Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.011230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE12.011230-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 juillet 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : A.H., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, T., prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, B.H.________, prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

654 C.________ et P., parties plaignantes, représentés par Me Marc- Olivier Buffat, conseil de choix à Lausanne, intimés, M., partie plaignante, intimé, B.________, partie plaignante, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.H.________ des chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier, de gestion fautive et de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier et de faux dans les titres (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (V), a libéré B.H.________ du chef de prévention d’escroquerie par métier (X), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de complicité d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres (XI), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois (XII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et fixé à B.H.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.H.________ le 17 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (XIV), a statué sur les conclusions civiles (XV à XIX) et a statué sur les frais ainsi que sur les indemnités des défenseurs d’office (XX et XXI). B.a) Le 16 décembre 2016, T.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 23 janvier 2017, il a conclu, avec

  • 11 - suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’aggravation du métier et que la peine est absorbée par celle prononcée le 10 décembre 2012. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’un sursis complet. Le 16 février 2017, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel de T.________ et au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois. b) Le 19 décembre 2016, A.H.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 23 janvier 2017, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune peine complémentaire ne lui est infligée, les nouvelles infractions étant absorbées par la condamnation du 10 décembre 2012. Le 16 février 2017, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel de A.H.________ et au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois. c) Le 23 décembre 2016, B.H.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 24 janvier 2017, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. d) Les 19 avril et 30 juin 2017, C.________ et P., respectivement M., ont sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui leur a été accordée par le président de la Cour de céans. Le 30 juin 2017, B.H.________ a également sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel. Cette requête a été admise par le président le 3 juillet 2017.

  • 12 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.H.________ est né le 5 novembre 1982. Il a abandonné sa scolarité obligatoire après une huitième année en voie secondaire générale et alors qu’il avait redoublé sa septième année. Après avoir échoué aux examens nécessaires pour débuter un apprentissage dans un magasin d’électronique, il a travaillé comme forain avec son parrain avant de se mettre à son compte dans cette même activité. Il a ensuite créé diverses sociétés et c’est dans le cadre de ces activités qu’il a commencé à occuper la justice vaudoise. En 2004, il s’est marié avec sa co-prévenue B.H.________ qui était déjà mère de deux enfants. Le couple, qui est actuellement séparé, a eu deux autres enfants âgés aujourd’hui de 7 ans. Le prévenu exerce la garde alternée sur ses deux enfants à raison d’une semaine sur deux. Des démarches sont en cours s’agissant de l’entretien des enfants du couple. A.H.________ bénéficie actuellement du revenu d’insertion (ci-après : RI) dans le cadre d’un suivi assuré par la Fondation vaudoise de probation puisqu’il est en liberté conditionnelle. Selon l’extrait des registres au sens de l’art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 5 juillet 2016 (P. 195), le prévenu faisait à cette date l’objet de poursuites pour un montant de 363'745 fr. et des actes de défaut de biens avaient été délivrés en faveur de ses créanciers pour un montant de 72'464 fr. 55. A.H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 janvier 2016 (P. 179), les experts indiquent que l’intéressé souffre d’un trouble anxieux et d’un syndrome de dépendance aux opiacés et aux sédatifs, utilisation continue. Le rapport d’expertise fait état de fonctions intellectuelles légèrement en dessous de la norme et précise que même si aucun diagnostic psychiatrique en lien avec un trouble de la personnalité n’est retenu, le prévenu présente des traits de caractère narcissiques et dyssociaux relativement marqués. S’agissant des traits de personnalité

  • 13 - narcissiques marqués, les experts précisent qu’ils se traduisent par un sentiment de toute-puissance. En effet, en raison de l’environnement carencé dans lequel il a grandi, A.H.________ n’a pas été en mesure d’intégrer les limites et de tolérer la frustration. Dès l’âge de 16 ans, il a agi de manière à obtenir tout ce qu’il voulait en passant par des comportements illicites lorsque cela s’avérait nécessaire. Le rapport relève encore qu’il a utilisé tous les stratagèmes possibles pour satisfaire ses propres besoins et qu’à l’âge adulte il s’est senti omnipotent, a tout voulu tout de suite et n’a pas été capable de renoncer à ses envies ou besoins. Pour les experts, les traits narcissiques de la personnalité du prévenu se manifestent également par une fragilité identitaire qui l’amène constamment à douter de lui-même, de sa valeur ou du respect qu’autrui peut avoir à son égard. Ne se sentant pas reconnu et valorisé, il a dû donner une image de lui grandiose, caractérisée par le succès et la richesse, pour avoir le sentiment d’exister pour autrui. Le rapport mentionne encore une tendance du prévenu à manipuler autrui pour obtenir ce dont il a besoin. S’agissant des traits de personnalité dyssociaux, les experts indiquent qu’il commet des actes dyssociaux et présente par moment une attitude irresponsable et un mépris des normes, règles et contraintes sociales. Il est encore souligné qu’il peine à ressentir de la culpabilité, ne tire pas d’enseignement des expériences ou sanctions et qu’il a, par le passé, fait fi du besoin des autres à son profit. Les experts mettent en lien la dépendance aux opiacés et aux sédatifs avec la problématique anxieuse qui a entrainé A.H.________ à se réfugier dans les substances pour anesthésier ses angoisses. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts estiment que ses capacités volitives sont légèrement affectées par l’angoisse de ne pas être à la hauteur de ses attentes vis-à-vis de lui- même et retiennent une légère diminution de responsabilité. Ils relèvent également que le risque de récidive peut être considéré comme relativement faible pour des actes de même nature, en lien avec la peur de la sanction. Ce risque pourrait augmenter à terme en raison des aspects narcissiques et dyssociaux de l’expertisé. Dans la mesure où celui- ci ne présente pas de pathologie mentale grave, le rapport d’expertise ne

  • 14 - préconise aucun traitement mais recommande un investissement dans une psychothérapie au long cours pour travailler les aspects de la personnalité du prévenu, notamment travailler sur ses failles narcissiques et une valorisation par d’autres biais que les actes illicites. Le prévenu est actuellement suivi par un médecin généraliste et un psychiatre. Il souffre en l’état de troubles de l’élocution liés à son traitement médicamenteux. Il devait intégrer en janvier 2017 l’unité La Calypso de l’hôpital psychiatrique de Cery afin de pouvoir cesser cette médication (P. 239 et P. 242). Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 juin 2007, Tribunal de police de la Côte, Nyon, 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sursis révoqué le 10 décembre 2012, pour escroquerie et faux dans les titres;

  • 3 septembre 2009, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 10 décembre 2012 et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 17 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. pour dommages à la propriété considérables;

  • 23 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. pour injure;

  • 10 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 3 ans pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres. Par décision du 14 juillet 2015, la libération conditionnelle a été accordée dès le 22 juillet 2015 avec délai d’épreuve d’un an et un mois et assistance de probation;

  • 11 octobre 2013, Tribunal de police de Lausanne, aucune peine additionnelle au jugement du 10 décembre 2012 pour tentative de contrainte et extorsion et chantage.

  • 15 - Il ressort en outre du dossier que ce prévenu avait déjà été condamné en juin 2004 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans et à une amende notamment pour des infractions semblables à celles pour lesquelles il a été condamné par le Tribunal correctionnel. Cette condamnation ne figure toutefois plus à son casier judiciaire. 1.2T.________ est né le 25 décembre 1985 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu 2 ans avant de venir en Suisse. Il a ainsi suivi sa scolarité obligatoire dans notre pays et a effectué un apprentissage d’employé de commerce au terme duquel il a obtenu un CFC. Il a ensuite suivi des cours pendant deux ans dans une haute école. Il a toutefois abandonné cette formation. Il a commencé à travailler avec A.H.________ dans ses différentes sociétés. Célibataire et sans enfant, le prévenu, au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C, vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'450 fr. par mois, charges comprises. Il est depuis le 1 er juin 2013 employé comme agent de call center par l’entreprise [...] pour un revenu mensuel net de 4'530 fr. environ. Selon certificat de travail intermédiaire de juillet 2015, il donne entière satisfaction dans cette activité. Il est également arbitre auprès de l’Association Suisse de Football. Son revenu est saisi à hauteur de 2'950 francs. Selon le décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 30 août 2016 (P. 205/4), ses dettes se montent à 267'092 fr.

Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 21 mars 2007, Préfecture de Lausanne, amende de 825 fr. avec sursis pendant 1 an pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 31 juillet 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait;

  • 5 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour circuler sans

  • 16 - permis de conduire et disposé d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;

  • 29 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 10 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres;

  • 11 octobre 2013, Tribunal de police de Lausanne, aucune peine additionnelle au jugement du 10 décembre 2012 pour extorsion et chantage et tentative de contrainte. 1.3B.H.________ est née le 19 avril 1971. Elle a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à la huitième année et a ensuite débuté un apprentissage de cuisinière qu’elle n’a pas mené à bien puisqu’elle ne s’est pas présentée aux examens de troisième année. Elle a alors travaillé comme agent de sécurité auxiliaire et serveuse. Elle est mère de deux enfants âgés respectivement de 21 et 22 ans issus d’une précédente relation. Comme on l’a vu, elle est mariée à A.H.________ et le couple, qui est actuellement séparé, a eu deux enfants. Bénéficiant du RI, elle vit avec ses deux enfants majeurs et, une semaine sur deux, avec ceux qu’elle a eus avec A.H.________. Des démarches seraient en cours auprès de l’assurance invalidité pour obtenir une rente. Elle est suivie depuis février 2015 par un psychiatre et psychothérapeute pour un trouble bipolaire. Elle est en incapacité totale de travail depuis juin 2015. Selon l’extrait des registres au sens de l’art. 8a LP de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 5 juillet 2016 (P. 194), elle faisait l’objet de poursuites à hauteur de 321'831 fr. 50 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour 336'089 fr. 75. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 18 novembre 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2

  • 17 - ans, sursis révoqué le 25 février 2010 et amende de 240 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 25 février 2010, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • 17 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété considérables. Il ressort du dossier que cette prévenue avait en outre été condamnée en janvier 2006 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, faux dans les titres et faux dans les certificats. Cette condamnation ne figure toutefois plus à son casier judiciaire.

2.1En juin 2011, A.H.________ a usurpé l’identité de M.________ afin de prendre en location une villa sise au [...] à Sullens, dont le loyer mensuel s’élevait à 9'500 francs. Il a imité la signature de M.________ sur la demande de location, sur le contrat de bail ainsi que sur une procuration rédigée pour le compte de Z., co-prévenu, de manière à permettre à celui-ci de procéder à l’état des lieux d’entrée. A l’appui de sa demande, A.H. a également produit des certificats de salaire censés attester que M.________ était administrateur de la société S.SA et qu’il percevait, à raison de cette activité, un salaire mensuel de 25'000 francs. En réalité, si M. était à l’époque bien administrateur de cette société, laquelle était gérée et dirigée par A.H., il n’intervenait qu’en qualité de prête-nom et ne percevait aucun salaire. Les fausses fiches de salaire ont été établies par l’associé de A.H., à savoir T.________.

  • 18 - A.H.________ a également usurpé l’identité de M.________ d’une part pour souscrire une assurance garantie de loyer auprès de l’assurance [...] et d’autre part pour requérir de la société F.Sàrl qu’elle entreprenne divers travaux de peinture dans la villa, sans le consentement préalable des propriétaires C. et P.. C’est ensuite Z. qui a reçu l’entrepreneur, à la demande de A.H.. Datée du 21 juillet 2011, la facture de 4'136 fr. 55 relative aux travaux précités n’a jamais été réglée. Sur la base des différents documents falsifiés, les propriétaires de la villa de Sullens ont considéré que M. était bien le locataire des lieux et qu’il était par conséquent responsable des loyers et factures impayés y relatifs. S’agissant uniquement des loyers, sept mensualités sont demeurées impayées, correspondant à un arriéré de 66'500 francs. M.________ s’est par ailleurs vu notifier plusieurs commandements de payer. Au final, A.H.________ s’est reconnu personnellement débiteur des créances des fournisseurs de gaz et d’électricité ainsi de l’assurance contre l'incendie et les éléments naturels pour un montant total de 11'253 fr. 65. M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, par courriers des 26 juin 2012 et 6 mai 2014. Le 27 juin 2012, C.________ et P.________ ont déposé plainte. Ils se sont ensuite constitués parties civiles, par courrier du 15 octobre 2013, à concurrence d’un montant arrondi à 100'000 francs. Enfin, agissant le 4 octobre 2012 en tant que représentant de la société F.________Sàrl, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile.

  • 19 - 2.2A Sullens, le 30 août 2011, A.H.________ a usurpé l’identité de M.________ pour commander une carte de crédit « Platinum Card » auprès de la société E.AG. A l’appui de sa demande, A.H. a produit deux fausses attestations de solvabilité émanant prétendument de l’Office des poursuites du canton de Genève, respectivement de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, ainsi qu’un certificat de salaire censé attester une nouvelle fois que M.________ était administrateur de la société S.SA et percevait un salaire mensuel brut de 25'000 francs. A.H. a ensuite utilisé cette carte de crédit à hauteur de 38'677 fr. (frais compris), de septembre 2011 à mars 2012. Considérant que M.________ était le bénéficiaire de la carte de crédit précitée et qu’il était responsable des factures impayées y relatives, la société E.AG a mandaté la société O.AG pour obtenir le recouvrement du montant mentionné ci-dessus. M. n’a pas été en mesure de faire opposition au commandement de payer qui lui a été adressé, l’adresse de notification ne correspondant pas à son adresse réelle. Il a ensuite fait l’objet d’un avis de saisie, à concurrence de 52'081 fr. 25. A.H. s’est ensuite reconnu personnellement débiteur de la société O.AG de la créance précitée. 2.3A [...], en date du 31 janvier 2012, B. a passé une commande de vin pour un montant de 1'705 fr. auprès de la société R.SA, alors dirigée par T. et Z.________ et administrée par A.H.. Le 6 mars 2012, par inadvertance, B. a effectué un versement de 17'005 fr. à l’entreprise, en paiement de la commande précitée. Se rendant compte de son erreur, elle a rapidement pris contact avec la société pour expliquer la situation et obtenir le remboursement de

  • 20 - la différence, soit 15'300 francs. Au téléphone, Z.________ lui a indiqué qu’elle devrait patienter jusqu’à la fin du mois, car son argent avait été utilisé à d’autres fins par l’entreprise. Depuis lors, et ce malgré plusieurs relances, B.________ n’a jamais été remboursée. A.H.________ s’est reconnu personnellement débiteur de B.________ à hauteur de 15'300 francs. B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 mai 2012. 2.4Le 27 juin 2012, A.H.________ a requis, auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, la délivrance d’un extrait de poursuites qui faisait état d’un passif de 424'998 fr. 15, dont 293'160 fr. 75 d’actes de défaut de biens. Il a alors falsifié ce document avant de le produire à l’appui d’une demande de location d’un appartement situé à Vufflens-la-Ville. Dans ce cadre, il a également produit une attestation de solvabilité et un bulletin de salaire attestant faussement qu’il était directeur général de la société V.SA et qu’il percevait de ce fait un salaire mensuel brut de 9'500 francs. Or, depuis décembre 2011, il bénéficiait du RI. A.H. ne s’est finalement pas vu proposer le contrat de bail qu’il convoitait. L’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a dénoncé A.H.________ par courrier du 25 juillet 2012. 2.5A Epalinges, le 12 juillet 2012, A.H., B.H., T.________ ainsi que R.SA et V.SA (toutes deux représentées par [...]) ont contracté un bail portant sur une villa sise au [...], villa dont le loyer mensuel s’élevait à 6'950 francs. Pour obtenir ce bail, A.H., B.H. et T.________ ont assorti leur demande de divers documents falsifiés par le dernier nommé.

  • 21 - Les certificats de salaire et les extraits du registre des poursuites produits indiquaient faussement que A.H.________ était directeur général de la société V.SA, qu’il percevait 9'500 fr. de salaire mensuel brut et qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, que B.H. était directrice achat/vente au sein de la société R.SA, qu’elle percevait un salaire mensuel brut de 9'500 fr. et qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et enfin que T., en tant qu’employé de commerce chez V.SA, percevait un salaire mensuel brut de 5'500 fr. et qu’il ne faisait lui non plus l’objet d’aucune poursuite. Les intéressés ont également fourni des quittances censées attester de l’acquittement des loyers des mois d’avril, mai et juin 2012 pour la villa de Sullens (cf. consid. 2.1 supra). Aucune garantie de loyer n’ayant été constituée, le contrat de bail a finalement été résilié le 6 septembre 2012 par la gérance [...], avec effet au 1 er novembre 2012. Sous l’égide de la Commission de conciliation du district de Lausanne, les parties ont finalement convenu d’une prolongation unique du contrat de bail au 15 décembre 2012. Les occupants ont définitivement quitté les lieux en date du 26 décembre 2012, ceci sans s’être acquittés de la totalité des loyers. 2.6A Epalinges, le 30 juillet 2012, A.H. a adressé le courriel suivant à une assistante sociale du Centre social régional (ci- après : CSR) : « Nous n’avons plus d’argent, mais vraiment plus de quoi se nourrir, c’est ma belle-mère qui nous aide avec sa minuscule retraite, trouvez-vous cela normal Madame [...] ? J’attends lundi sans faute un téléphone de votre part, si ce n’est pas le cas, je débarquerais en trombe à vos bureaux pour tout fracasser, je n’ai pas peur de la police et encore moins de la prison. Alors à lundi !!!!!! Salutations distinguées. A.H.________ ». 2.7A fin 2012, alors en difficultés ensuite de la résiliation de leur dernier bail (cf. consid. 2.5 supra), A.H., B.H. et T.________ ont demandé à l’une de leurs connaissances, R.________, laquelle ne faisait

  • 22 - l’objet d’aucune poursuite, de servir de prête-nom et de louer en son nom mais dans leur intérêt un logement situé à Daillens, dont le loyer s’élevait à 2'810 fr. par mois. Exerçant la profession de foraine, R.________ ne disposait toutefois d’aucun certificat de salaire, raison pour laquelle T.________ a derechef établi – à l’insu de la principale concernée – de fausses fiches de salaire. Atteinte dans sa santé, R.________ n’a jamais été en mesure d’honorer son « engagement ». C’est ainsi B.H.________ qui a assuré les contacts avec la famille [...], propriétaire du logement, usurpant à ces différentes occasions l’identité et la signature de R.. 2.8Entre janvier 2006 et mai 2007, puis à nouveau à compter du mois de décembre 2011, B.H. et A.H.________ ont bénéficié du RI, par l’intermédiaire du CSR de Prilly-Echallens. Informé des méthodes utilisées par le couple, le CSR a diligenté une enquête administrative au mois d’août 2012. Il ressort du rapport d’enquête du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 février 2013 (P. 38/1) que, pour la période de décembre 2011 à janvier 2012, A.H.________ a dissimulé un montant total de 25'500 fr. perçu à titre de salaire pour ses activités dans les sociétés R.SA et V.SA. Durant la même période, B.H. et A.H. ont immatriculé cinq véhicules au nom de la société [...], appartenant au fils de la première nommée (non titulaire du permis de conduire), afin de pouvoir en disposer librement et surtout afin d’éviter qu’ils soient pris en considération dans l’évaluation de leur situation financière. L’analyse des extraits de comptes bancaires a démontré que les versements des forfaits loyers, pour les mois de mars à mi-juillet 2012, n’avaient pas été utilisés à cette fin, les prévenus ne s’étant jamais acquittés de ces loyers. Pour la période du 1 er décembre au 15 décembre 2012, B.H.________ et A.H.________ ont également perçu une aide de 1'105 fr. pour la villa d’Epalinges, mais n’ont jamais payé quoi que ce soit à cet égard.

  • 23 - A noter encore que dans le cadre de l’enquête administrative dont il a été question ci-dessus, A.H.________ a produit deux « lettres de licenciement avec effet immédiat » datées du 25 octobre 2011, afin de faire croire à l’autorité qu’il n’avait perçu aucun revenu à raison de ces deux activités, entre les mois de novembre 2011 et février 2012. Certains des faux documents créés principalement dans l’objectif d’obtenir en location des biens immobiliers ont également permis aux intéressés d’obtenir des aides financières plus importantes que ce à quoi ils auraient normalement eu droit. Par leur comportement frauduleux, B.H.________ et A.H.________ ont perçu indûment un montant global de 21'490 fr. pour la période de décembre 2011 à mi-juillet 2012, à tout le moins. 2.9T.________ a bénéficié du RI, par l’intermédiaire du CSR de Pully-Oron-Lavaux, à compter du mois d’octobre 2012. Alors qu’il vivait en permanence avec B.H.________ et A.H., il a produit de faux contrats de sous-location afin d’obtenir indûment une prise en charge partielle des loyers des villas d’Epalinges, respectivement de Daillens. Concernant la villa d’Epalinges, l’autorité d’application lui a versé deux fois 1'800 fr., montants destinés à couvrir les locations et charges de novembre et décembre 2012, alors que cet argent n’a aucunement servi au règlement des loyers. S’agissant de la villa de Daillens, T. a transmis un contrat de sous-location censé justifier la prise en compte d’un loyer mensuel de 1'400 fr. (charges incluses) pour un appartement annexé à la villa, alors que cet appartement n’a jamais existé. E n d r o i t :

  • 24 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.H., T. et B.H.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I.Appel de A.H.________

  • 25 - 3.L’appelant conteste tout dessein d’enrichissement illégitime s’agissant des quatre cas d’escroquerie retenus à son encontre. Il explique qu’il avait à chaque fois la ferme intention de s’acquitter des loyers, ce qu’il aurait d’ailleurs fait durant de nombreux mois. 3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il y a dessein de s’enrichir lorsque l’auteur a envisagé l’enrichissement et qu’il l’a accepté pour le cas où il se produirait (ATF 102 IV 83). La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CPP). 3.2En l’espèce, il est vrai qu’une partie des loyers a été réglée pour les villas de Sullens (cas 2 de l’acte d’accusation) et Epalinges (cas 6 de l’acte d’accusation), que le bail à loyer n’a finalement pas été signé pour l’appartement de Vufflens-la-ville (cas 5 de l’acte d’accusation) et que tous les loyers ont été payés à Daillens (cas 8 de l’acte d’accusation). Toutefois, il est établi que A.H.________ se trouvait dans une situation d’endettement désastreuse au moment des faits et qu’il a pu signer ces contrats de bail uniquement grâce à de faux documents. Comme l’a expliqué l’expert psychiatre (P. 179), l’appelant a toujours eu des rêves de grandeur et cherchait à épater la galerie en montrant ses moyens alors qu’il savait parfaitement qu’il était tout à fait incapable d’assumer des

  • 26 - engagements financiers découlant de loyers aussi élevés. Ainsi, comme les premiers juges l’ont retenu, il est évident que le prévenu n’aurait pas pu obtenir en location les objets immobiliers dont il est question avec de tels loyers s’il avait fait état de sa situation financière réelle. Il a peut-être eu quelques moyens lui permettant de payer certains loyers, mais pas l’entier des loyers dus. Il ne fait donc aucun doute que son but était d’obtenir le logement puis de le conserver dès le moment où il ne pourrait plus s’acquitter des loyers. D’ailleurs, après avoir été contraint de quitter un premier logement, il a immédiatement renouvelé l’opération ou essayé de la renouveler, cela à trois reprises. L’intention de l’appelant était donc bien de porter atteinte au patrimoine des bailleurs et de s’enrichir à leur détriment, même provisoirement, en jouissant de ces habitations d’un certain standing sans en fournir l’entière contrepartie. Il en va de même pour les travaux de peinture qui ont été entrepris dans la villa de Sullens. L’appelant voulait simplement profiter du résultat et n’a jamais eu l’intention d’honorer la facture de F.Sàrl. Partant, le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé. Il en va de même des autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, non contestés par l’appelant. C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a reconnu A.H. coupable d’escroquerie pour les cas 2, 5, 6 et 8 de l’acte d’accusation. 4.L’appelant conteste également l’escroquerie à l’aide sociale. Il soutient que la dissimulation « des améliorations (temporaires) » de sa situation financière ne serait pas punissable, faute d’astuce et l’art. 148a CP n’étant pas applicable. L’utilisation contraire au but des prestations obtenues ne serait également pas punissable. 4.1Pour qu'il y ait escroquerie au sens de l’art. 146 CP, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise

  • 27 - en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.2). 4.2En l’espèce, il ressort du rapport final d’enquête du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 février 2013 (P. 38/1 et P. 38/2) que l’appelant n’a pas annoncé les revenus qu’il a perçus pendant la période allant de décembre 2011 à janvier 2012, alors que des salaires pour un total de 25’500 fr. lui avaient été versés par les sociétés R.________SA et

  • 28 - V.SA pendant cette période. Pour chacun des mois concernés, l’appelant avait pourtant certifié que sa situation était telle qu’il l’avait annoncée et s’est en outre engagé à signaler tout changement à l’autorité. Il a fait de même en faisant immatriculer plusieurs véhicules au nom d’une société appartenant au fils de B.H. afin qu’ils ne soient pas pris en compte dans l’examen de la situation financière du couple. Il a ainsi menti à l’autorité sur sa situation financière réelle afin de percevoir indûment des prestations de l’aide sociale. Au regard de la jurisprudence, le comportement adopté par A.H.________ est constitutif de tromperie active. Par ailleurs, on peut en effet se demander si la non-affectation de certains montants versés par l’aide sociale en vue de payer des loyers est constitutive d’escroquerie. La question peut toutefois rester ouverte au vu de la réalisation de l’infraction d’escroquerie pour les autres cas, les faibles montants en cause ne changeant rien à la peine à prononcer. Partant, comme l’ont retenu les premiers juges, le comportement de A.H.________ est constitutif de tromperie astucieuse, de sorte qu’il doit être reconnu coupable d’escroquerie s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation, les autres éléments constitutifs de l’infraction étant également réalisés. 5.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu la circonstance aggravante du métier. 5.1Selon l’art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou

  • 29 - obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession – même accessoire –, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). 5.2En l’espèce, les escroqueries successives commises par l’appelant afin de trouver des logements à la hauteur de ses exigences ou de percevoir indûment des prestations de l’aide sociale relèvent bien d’une activité professionnelle au sens des principes rappelés ci-dessus. A cela s’ajoute que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel est entièrement complémentaire à celui rendu le 10 décembre 2013. A cet égard, l'auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, mais il ne doit pas être mieux traité non plus (art. 49 al. 2 CP). Le jugement antérieur concerne des faits contemporains à ceux examinés dans la présente cause puisque le prévenu a commis à la même époque plusieurs autres escroqueries qui relèvent de la même intention de vivre de ses activités illicites. Il ne fait ainsi nul doute que la circonstance aggravante du métier est en l’espèce réalisée. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.H.________ coupable d’escroquerie par métier. 6.L’appelant requiert qu’aucune peine complémentaire ne soit prononcée, les nouvelles infractions étant absorbées par la condamnation du 10 décembre 2012. Le Ministère public a quant à lui conclu au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois.

  • 30 - 6.1 6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour d’autres infractions (ATF 138 IV 313 consid. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129

  • 31 - IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ; ATF 132 IV 102 consid. 8.2). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 6.1.3Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3), il s'agit de diminuer la

  • 32 - faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127). 6.2En l’espèce, A.H.________ s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a agi aussi souvent que l’occasion se présentait, sur une relativement longue période, afin de satisfaire tous ses désirs et de vivre dans le luxe. Il n’a pas hésité à abuser de la confiance de ses victimes, qui sont nombreuses. Le préjudice causé est également important. L’appelant a en outre déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires. L’ouverture d’une enquête à son encontre et la détention provisoire subie de 30 jours ne l’ont d’ailleurs pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est incontestable que l’appelant était le meneur et que ni T.________ ni B.H.________ n’auraient commis les faits qui leur sont reprochés sans l’intervention de A.H.. Enfin, le concours d’infractions doit également être pris en compte. A décharge, une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu sera retenue. Toutefois, contrairement à ce que soutient ce dernier, une réduction de la peine de 25% ne saurait être opérée (cf. consid. 6.1.3 supra). Les reconnaissances de dettes signées en faveur de certains plaignants et les aveux du prévenu seront également pris en compte. Au vu du nombre et de la gravité des infractions qui n’ont pas été prises en compte dans le cadre du jugement rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, une absorption de peine n’entre pas en considération. En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2012. Dans ce jugement, A.H. a été reconnu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale,

  • 33 - gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres pour des faits commis entre le 1 er août et le 31 décembre

  1. Les plaignants étaient nombreux et le dommage causé s’est chiffré en millions. Il convient également de tenir compte du jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans lequel A.H.________ a été condamné pour tentative de contrainte et extorsion pour des faits commis entre les 14 et 26 novembre

Pour l’ensemble des infractions commises, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé la peine privative de liberté globale hypothétique à 4 ans. La peine prononcée précédemment étant de 3 ans, la peine privative de liberté complémentaire d’une année prononcée à l’encontre de A.H.________ doit par conséquent être confirmée. Les appels de A.H.________ et du Ministère public doivent ainsi être rejetés. II.Appel de T.________ 7.L’appelant ne conteste pas avoir agi par métier pour autant que les quatre cas faisant l’objet du jugement attaqué soient considérés comme un tout avec la condamnation du 10 décembre 2012. Dans la mesure où une peine d’ensemble doit effectivement être prononcée (cf. consid. 8 infra), la condamnation de T.________ pour escroquerie par métier sera confirmée. Il en va de même des infractions d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et faux dans les titres, non contestées. 8.L’appelant conclut à ce que la nouvelle peine soit absorbée par la condamnation prononcée le 10 décembre 2012. Il soutient n’avoir commis aucune nouvelle infraction durant les quatre années écoulées, avoir trouvé un emploi et assumer les retenues de salaire opérées pour régler ses diverses dettes. Il précise que les juges auraient déjà pris en

  • 34 - compte l’enquête en cours lorsqu’ils l’avaient condamné à une peine privative de liberté de 24 mois en décembre 2012 et que, malgré l’ajout de quatre cas d’escroquerie et un cas d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, ils auraient prononcé la même peine. Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois. 8.1Les éléments à prendre en considération pour la fixation d’une peine complémentaire ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.2 supra). 8.2En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Sa culpabilité est importante. Comme l’ont retenu les premiers juges, il a joué un rôle central dans l’entreprise criminelle de A.H.. C’est lui qui s’est occupé de créer la plupart des faux documents utilisés par les prévenus pour commettre leurs escroqueries. Il a lésé de nombreuses nouvelles personnes et causé un dommage considérable. Tout comme A.H., il n’a pas hésité à récidiver alors qu’une enquête pénale était ouverte à son encontre. Il sera également tenu compte de ses antécédents et du concours d’infractions. Contrairement à ce que l’appelant soutient, le Tribunal correctionnel a pris en considération, à décharge, ses aveux, son rôle légèrement en retrait par rapport à celui de A.H.________, l’absence de nouvelle condamnation ainsi que sa resocialisation professionnelle et le fait qu’il tentait de rembourser au mieux ses nombreux créanciers. Il sera aussi tenu compte de la durée de quatre ans depuis la commission des faits. Au vu du nombre d’infractions qu’il convient de réprimer, de l’ampleur des préjudices causés, de la durée de l’activité délictueuse mais également de l’égalité de traitement entre les différents protagonistes, une absorption de peine ne peut également entrer en considération pour

  • 35 - cet appelant. Les faits à juger ayant tous été commis avant le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 décembre 2012 comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 9 infra), il convient d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, mais en se positionnant en décembre 2016 et non en décembre 2012. La peine complémentaire doit être fixée de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le 10 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a condamné T.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres pour des faits commis entre le 1 er août et le 31 décembre

  1. Le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a également condamné l’appelant le 11 octobre 2013 pour tentative de contrainte et extorsion pour des faits commis entre les 14 et 26 novembre 2011. Pour l’ensemble des infractions commises, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé la peine privative de liberté globale hypothétique à 2 ans et demi. La peine prononcée précédemment étant de 2 ans, la peine privative de liberté complémentaire de six mois prononcée à l’encontre de T.________ doit par conséquent être confirmée. Les appels de T.________ et du Ministère public doivent ainsi être rejetés. 9.L’appelant soutient subsidiairement la complémentarité imparfaite. Il est vrai que le cas 8 de l’acte d’accusation ne peut être daté précisément et qu’il pourrait avoir été commis peu après le 10 décembre
  2. Cette théorie impliquerait en effet le prononcé d’une peine partiellement complémentaire qui devrait toutefois tenir compte d’une récidive postérieurement à un jugement qui condamne sévèrement l’appelant. Il convient donc d’admettre, au bénéfice du doute, la version la
  • 36 - plus favorable à l’accusé, à savoir l’absence de toute récidive. Ainsi, il sera retenu, à l’instar des premiers juges, que les faits du cas 8 de l’acte d’accusation ont été commis avant le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 décembre 2012, de sorte qu’aucune complémentarité imparfaite ne peut entrer en considération. 10.L’appelant requiert également, à titre subsidiaire, un sursis complet. 10.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur. 10.2Comme on l’a vu, la complémentarité des peines ne doit pas nuire au prévenu, mais elle ne doit également pas lui bénéficier. La peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le Tribunal correctionnel et confirmée ce jour est entièrement complémentaire à celle de 2 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2012, laquelle est assortie d’un sursis complet. En présence d’une peine d’ensemble de 2 ans et demie, la peine additionnelle ne peut tout simplement pas être prononcée avec un sursis en vertu des art. 42 et 43 CP, indépendamment du fait de la situation personnelle et professionnelle de l’appelant. On parviendrait à la même conclusion si une peine partiellement complémentaire avait été prononcée. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

  • 37 - III.Appel de B.H.________ 11.L’appelante conteste s’être rendue coupable de complicité d’escroquerie et de faux dans les titres s’agissant des cas 6 et 8 de l’acte d’accusation, le dessein d’enrichissement illégitime faisant défaut. 11.1Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été rappelés plus haut (cf. consid. 3.1 supra). 11.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).

  • 38 - 11.3En l’espèce, l’appelante a utilisé des faux documents et même usurpé l’identité d’un tiers ainsi que sa signature pour pouvoir obtenir en location la villa d’Epalinges et celle de Daillens, dont les loyers étaient bien trop élevés. Au vu de sa situation financière réelle obérée, l’appelante n’aurait pu ni obtenir de telles locations, ni s’acquitter sur le long terme de l’ensemble des loyers. Preuve en est que la régie sollicitait le paiement de la garantie de loyer, par 20'850 fr. seulement deux semaines après l’entrée des prévenus dans la villa d’Epalinges (P. 21/3 et P. 21/5). Faute de paiement, une résiliation du bail à loyer est intervenue le 6 septembre 2012 pour le 1 er novembre 2012 (P. 21/4). Ensuite d’une conciliation, le bail a été prolongé au 15 décembre 2012, mais les prévenus ont quitté définitivement la villa le 26 décembre 2012 sans s’acquitter de l’entier des loyers. Il en va de même pour la villa de Daillens où le loyer était certes plus modeste, à savoir 2'810 fr. (P. 82/3), mais pour laquelle l’appelante n’aurait pu obtenir la location sans la fabrication de fausses fiches de salaire au nom de R.. Ainsi, contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante, il est certain que son intention, au moment de la conclusion des contrats de bail, était d’obtenir le logement puis de le conserver dès qu’elle ne pourrait plus s’acquitter des loyers. Comme cela a été retenu pour A.H. (cf. consid supra 3.2), le dessein d’enrichissement illégitime est donc réalisé. Il en va de même des autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, non contestés. Par ailleurs, en utilisant des documents falsifiés afin de conclure un contrat de bail à loyer dont elle savait qu’elle ne pourrait s’acquitter des loyers sur le long terme, il ne fait aucun doute que l’appelante s’est également rendue coupable de faux dans les titres, le dessein de se procurer un avantage illicite étant pleinement réalisé. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu B.H.________ coupable de complicité d’escroquerie et de faux dans les titres s’agissant des cas 6 et 8 de l’acte d’accusation.

  • 39 - 12.L’appelante conteste également l’escroquerie à l’assurance sociale et le faux dans les titres s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation. Elle soutient notamment qu’elle ignorait les démarches effectuées par son époux. 12.1Les dispositions légales régissant les infractions soulevées par l’appelante ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 11.2 supra). 12.2En l’espèce, comme on l’a vu, le rapport final d’enquête du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 février 2013 a démontré que A.H.________ n’avait pas annoncé des revenus de 25’500 fr. pour la période de décembre 2011 à janvier 2012 et qu’il avait immatriculé plusieurs véhicules au nom d’une société appartenant au fils de B.H.________ afin qu’ils ne soient pas pris en compte dans l’examen de la situation financière du couple. Il est évident que l’appelante a traité avec son époux des questions financières d’aide sociale, puisqu’elles concernaient les moyens d’existence du couple et de leurs enfants. Chaque mois, ils ont dû signer ensemble les formulaires de subside dans lesquels ils s’engageaient à fournir tous les éléments et modifications concernant leur situation. Il n’est à cet égard pas déterminant que ces pièces ne figurent pas au dossier puisqu’il est notoire qu’il n’y a pas d’aide sociale accordée sans signature mensuelle des formulaires habituels. Ainsi, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle affirme avoir ignoré les procédés illicites de son époux durant la période litigieuse. Enfin, il sera renvoyé au considérant retenu pour l’appelant A.H.________ s’agissant de la non-affectation de certains montants versés par l’aide sociale en vue de payer les loyers des logements (cf. consid. 4.2 supra). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu une coaction de l’appelante dans la commission des infractions et qu’elle a été reconnue coupable d’escroquerie à l’assurance sociale et de faux dans les titres s’agissant du cas 9 de l’acte d’accusation.

  • 40 - 13.L’appelante, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.H.. La peine privative de liberté de 8 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du sursis assortissant cette peine, le pronostic n’étant pas entièrement défavorable. IV.Conclusions, frais et indemnités d’office 14.En définitive, les appels de A.H., T.________ et B.H.________ ainsi que les appels joints du Ministère public doivent être rejetés. Le jugement attaqué sera intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 3’920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.H., T. et B.H.________, à raison d’un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La liste des opérations produites par Me Eric Stauffacher (P.

  1. fait état de 12 heures 24 d’activité d’avocat et de 162 fr. 60 de débours, hors audience. Au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, le montant annoncé par l’avocat breveté est excessif. Il y a lieu de retenir 1 heure 30 au titre de correspondance au lieu des 5 heures 24 requises. Une heure d’audience et une vacation seront en outre comptabilisées. Les débours seront indemnisés à hauteur de 50 francs. Ainsi, une indemnité d’un montant de 2'030 fr. 40, correspondant à 9 heures 30 d’activité à 180 fr., à 50 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 150 fr. 40 de TVA, doit être allouée à Me Eric Stauffacher pour la procédure d’appel. Vu le sort de l’appel, cette indemnité sera mise pour trois quarts à la charge de A.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
  • 41 - La liste des opérations produites par Me Juliette Perrin (P. 287) fait état de 9 heures d’activité d’avocat et de 138 fr. 20 de débours. Or, l’audience d’appel et l’entretien avec le client seront comptabilisés à hauteur d’une heure au lieu des 2 heures requises. Les débours seront indemnisés à hauteur de 50 fr. et il sera tenu compte d’une vacation à 120 francs. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'738 fr. 80, correspondant à 8 heures d’activité à 180 fr., à 50 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 128 fr. 80 de TVA, doit être allouée à Me Juliette Perrin pour la procédure d’appel. Cette indemnité sera mise pour trois quarts à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La liste des opérations produites par Me Viriginie Rodigari (P.
  1. fait état de 12,65 heures d’activité d’avocat, de 46 fr. 40 de débours et d’une vacation. Or, l’audience d’appel ayant duré une heure au lieu des 4 heures indiquées, 3 heures seront retranchées. C’est donc une indemnité d’un montant de 2'055 fr. 65, correspondant à 9,65 heures d’activité à 180 fr., à 46 fr. 40 de débours, à 120 fr. de vacation et à 152 fr. 25 de TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de B.H.________ pour la procédure d’appel. Celle-ci supportera l’entier de cette indemnité. A.H., T. et B.H.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les trois quarts, respectivement l’entier, du montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque leurs situations financières le permettront. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.H.________ les art. 19 al. 2, 30, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 141bis, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 et 22 al. 1 ad 285 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à T.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 141bis, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
  • 42 - appliquant à B.H.________ les articles 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de A.H., T. et B.H.________ sont rejetés. II. Les appels joints du Ministère public sont rejetés. III. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.H.________ des chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, d’abus de cartes- chèques et de cartes de crédit par métier, de gestion fautive et de contrainte; II.constate que A.H.________ s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires; III.condamne A.H.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; IV.constate que T.________ s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, d’escroquerie par métier et de faux dans les titres; V.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; VI-IX. inchangés; X.libère B.H.________ du chef de prévention d’escroquerie par métier;

  • 43 - XI.constate que B.H.________ s’est rendue coupable de complicité d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres; XII.condamne B.H.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté de 8 (huit) mois et fixe à B.H.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; XIV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende le 17 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; XV. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.H.________ à hauteur de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur d’ [...]; XVI. prend acte pour valoir jugement de la convention passée par A.H.________ avec F.Sàrl le 30 mars 2015; XVII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette passée solidairement par A.H. et T.________ à hauteur de 15'300 fr. (quinze mille trois cents francs) en faveur de B.; XVIII. dit que A.H. et T.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement des montants suivants :

  • 9'480 fr. 25 (neuf mille quatre cent huitante francs et vingt-cinq centimes) en faveur de M.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 avril 2015 sur 7'098 fr. 85 (sept mille nonante- huit francs et huitante-cinq centimes) et dès le 5 septembre 2016 sur 2'381 fr. 40 (deux mille trois cent huitante-et-un francs et quarante centimes);

  • 100'000 fr. (cent mille francs) en faveur de C.________ et P.; XIX. renvoie M. à agir par la voie civile contre A.H.________ et T.________ pour le solde de ses prétentions;

  • 44 - XX. met les frais de la cause à la charge des condamnés par :

  • 30'208 fr. 45 (trente mille deux cent huit francs et quarante-cinq centimes) pour A.H.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Eric Stauffacher à 12'828 fr. 45 (douze mille huit cent vingt-huit francs et quarante-cinq centimes);

  • 11'601 fr. 40 (onze mille six cent un francs et quarante centimes) pour T.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Juliette Perrin à 9'486 fr. 40 (neuf mille quatre cent huitante-six francs et quarante centimes);

  • inchangé;

  • 12’630 fr. 40 (douze mille six cent trente francs et quarante centimes) pour B.H., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Virginie Rodigari à 9'192 fr. (neuf mille cent nonante-deux francs) sous déduction d’une avance de 990 fr. (neuf cent nonante francs) d’ores et déjà versée; XXI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office sous chiffre XX ci-dessus ne pourra être exigé des condamnés A.H., T., Z. et B.H.________ que lorsque leur situation financière le permettra. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’030 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin.

  • 45 - VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’055 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari. VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'522 fr. 80, sont mis à la charge de A.H.________, soit au total 2'502 fr. 80;

  • un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'304 fr. 10, sont mis à la charge de T.________, soit au total 2'284 fr. 10;

  • un quart des frais d’appel, par 980 fr., plus l’entier de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2’055 fr. 65, sont mis à la charge de B.H.________, soit au total 3'035 fr. 65;

  • le solde, par 980 fr., est laissé à la charge de l’Etat. VIII. A.H., T. et B.H.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les trois quarts, respectivement l’entier, du montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévues aux ch. IV à VI ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront. Le président :La greffière: Du

  • 46 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.H.), -Me Juliette Perrin, avocate (pour T.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour B.H.), -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour C. et P.), -M. M., -Mme B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 47 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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