Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.006958
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE12.006958-//SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:MmesRouleau et Bendani Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et C., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction, D.L. et B.L.________, parties plaignantes, représentés par Me Alexa Landert, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimés.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel qualifié (I), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, d’assassinat, de fraude dans la saisie, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013 (III), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C., actuellement en exécution anticipée de peine (IV), a dit que C. était le débiteur de D.L.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 80'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que de 11'239 fr. à titre de dommages-intérêts, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V), a dit que C.________ était le débiteur de B.L.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 30'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de cartouches séquestrés en cours d’enquête (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office des plaignants D.L.________ et B.L., à 8'496 fr. 05, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office de C. à 17'101 fr. 80, débours et TVA compris (X), a mis une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la charge de C.________, montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction

  • 11 - des 800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat par C.________ des indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourrait être exigé de lui que lorsque sa situation financière se serait améliorée et le permettrait (XII). B.Par annonce d’appel du 25 octobre 2013, suivie d’une déclaration motivée du 14 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a contesté ce jugement, concluant à ce que les chiffres I, II et III du jugement entrepris soient modifiés en ce sens que C.________ n’est pas libéré du chef de prévention de violation de domicile et qu’il est condamné pour tentative d’assassinat, assassinat, fraude dans la saisie, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative d’incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de C.. Par acte du 9 décembre 2013, C. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par le Ministère public et a formé un appel joint, concluant à ce que le jugement du 24 octobre 2013 soit réformé en ce sens qu’il est libéré des accusations d’assassinat et de tentative de meurtre et à ce que la quotité de sa peine privative de liberté soit nettement inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance. Par écriture du 30 décembre 2013, D.L.________ et B.L.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient déposer ni une demande de non-entrée en matière ni un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu C.________ est né le [...] 1972. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier à l’issue

  • 12 - duquel il a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé dans son domaine de formation jusqu’en 2011. Il a alors cessé cette activité afin d’acquérir le statut d’indépendant et de pouvoir, en conséquence, retirer son deuxième pilier. C’est D.L.________ qui, confronté à des difficultés financières, lui avait demandé de l’aider en retirant ce deuxième pilier. Le prévenu a accepté cette demande, étant précisé qu’il exploitait déjà depuis quelques mois un salon de massage avec D.L.________ dans un immeuble propriété de ce dernier. Le prévenu était enregistré auprès de la police du commerce comme responsable dudit salon. Ce salon de massage n’a procuré aucun revenu au prévenu mais a au contraire engendré de nombreux frais. Jusqu’au décès de sa mère en 2005, le prévenu a vécu avec cette dernière. Il a ensuite conservé jusqu’à fin 2011 le logement qu’ils partageaient tous deux. Le bail a toutefois été résilié faute de paiement du loyer. Le prévenu est alors allé vivre sur son bateau. Il était confronté depuis quelques temps déjà à des difficultés financières puisqu’il ressort du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois du 22 octobre 2012 qu’il était sous le coup de tels actes pour 59'868 fr. 60, essentiellement pour des impôts impayés. Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. 1.2En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 juin 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde. Ce trouble se caractérise par les neuf caractéristiques suivantes :
  1. Une incapacité à éprouver du plaisir.
  2. Une froideur, un détachement ou un émoussement de l’affectivité.
  3. Une incapacité à exprimer aussi bien des sentiments chaleureux et tendres envers les autres que de la colère.
  4. Une indifférence aux éloges comme à la critique.
  5. Un intérêt réduit pour les relations sexuelles.
  6. Une préférence marquée pour les activités solitaires.
  • 13 -
  1. Une préoccupation excessive par l’imaginaire et l’introspection.
  2. Un désintérêt pour les relations amicales et une absence d’amis proches ou de confidents (ou un seul).
  3. Une indifférence nette aux normes et conventions sociales. Les experts relèvent qu’il est frappant de constater que le prévenu répond quasi à tous les critères du trouble alors que seulement trois de ces critères sont nécessaires pour retenir le diagnostic. Il est encore précisé qu’il s’agit bien d’un trouble mental ayant un impact sur la vie de l’individu, jouant un rôle important dans différentes facettes de la vie quotidienne et étant présent sur le long cours. Il est mentionné que le prévenu se rend bien compte que, selon ses termes, « il n’est pas comme tout le monde ». Présentant un fonctionnement de type psychotique, le prévenu a de la peine à se mettre à la place de l’autre, présente de faibles capacités introspectives et élabore peu, ce dernier point étant autant en lien avec son fonctionnement psychotique qu’avec une intelligence limite. Les experts notent que bien que se reconnaissant dans la description précitée, le prévenu dit se sentir à l’aise de vivre comme il vit et ne souhaite ni changement ni traitement. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts retiennent une responsabilité pénale pleine et entière en mettant en avant le fait que le prévenu est toujours resté bien ancré dans la réalité et que, malgré ses difficultés, il a bien compris l’enjeu et les conséquences de ses actions. Les experts soulignent ensuite qu’ils ont été frappés par le fait que le prévenu leur est apparu comme quelqu’un de très influençable. Il se laisse vite convaincre, par exemple, de se réorienter professionnellement durant l’année 2011 et de libérer son deuxième pilier pour rendre service à un ami. Ainsi et à la lumière des faits qui seront évoqués sous chiffre 2 ci-dessous, l’impression des experts est que d’une part, le prévenu a été pris par ses traits influençables tels que décrits ci-dessus et que, d’autre part, son fonctionnement très psychorigide l’empêche de remettre en question une décision prise. Le trouble de la personnalité schizoïde du prévenu fait que les modulations affectives sont d’ampleur très faible, les émotions peu ressenties et le fonctionnement général un peu robotisé. Le seul moment où les experts
  • 14 - ont pu voir le prévenu vibrer et ressentir une émotion est lorsqu’il leur a parlé de son bateau, véritable prolongement de lui-même. Ils ont ainsi eu l’impression d’être dans une situation similaire à celle d’une mère racontant qu’on lui a arraché son bébé des bras. Le prévenu a en effet précisé que l’on pouvait s’en prendre à tout ce qu’il possédait mais pas à son bateau. Dans le même sens, il a ressenti une émotion extrêmement forte lorsqu’il a pris la décision d’aller couler son bateau, investissant là encore l’objet comme son bien affectif le plus précieux. Comme le drame survenu le 17 avril 2012 a eu lieu dans un contexte très particulier, le risque de récidive a été jugé faible. S’agissant d’un éventuel traitement, il est précisé que le trouble de la personnalité schizoïde n’est pas une maladie qui justifie un traitement psychothérapeutique sous mandat. Lors de l’expertise, le prévenu a été soumis à un examen de la personnalité qui a mis en évidence une grande pauvreté de la production, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, avec une carence manifeste de la mentalisation, une certaine perplexité et une tendance à la stéréotypie du langage. Le test a encore mis en évidence un quotient intellectuel global de 75. Entendu lors de l’audience de jugement du 9 avril 2013, le frère du prévenu a révélé qu’un autisme infantile avait été diagnostiqué à l’époque chez ce dernier et que cette pathologie n’avait pas été soignée comme cela aurait été le cas aujourd’hui. Comme cette information n’était pas mentionnée par le rapport d’expertise, l’autorité de première instance a décidé d’ordonner un complément d’instruction afin d’examiner si elle pouvait avoir une influence sur les conclusions du rapport d’expertise. En date du 15 avril 2013, les experts ont répondu que s’il était exact que cette information ne leur avait pas été formellement communiquée, il n’en demeurait pas moins que leurs investigations ainsi que l’examen psychologique avaient bien mis en évidence de multiples signes d’un fonctionnement psychotique et que ces signes psychotiques pouvaient très bien avoir été présents dans l’enfance du sujet, s’exprimant en l’occurrence sous la forme d’un autisme infantile. Les experts ont encore indiqué que l’évolution d’un autisme, pouvant par ailleurs prendre des

  • 15 - formes extrêmement changeantes et diverses chez l’enfant, était très variable et pouvait parfois – mais pas toujours – invalider la vie adulte de la personne concernée. Pour les experts, la question de savoir si le prévenu souffrait véritablement d’un autisme infantile n’était pas une question importante dans leur expertise puisque ce n’était pas en soi un diagnostic qui déterminait la responsabilité ou le risque de récidive d’un individu. Ils ont donc confirmé les conclusions de leur rapport et ont répété ce point de vue à l’occasion d’un courrier complémentaire du 23 mai

Entendu à l’audience de jugement du 23 octobre 2013, le Dr [...], coauteur du rapport d’expertise et de ces compléments, a confirmé l’intégralité de ses conclusions. Il a également rappelé que le diagnostic d’autisme, inconnu lors de la rédaction du rapport d’expertise, ne constituait pas un élément nouveau, d’une part, parce que les experts avaient bien constaté des traits autistiques chez le prévenu et, d’autre part, parce que le diagnostic d’autisme infantile pouvait évoluer de façons diverses. Ainsi donc, pour cet expert, l’autisme infantile du prévenu n’a pas eu d’influence sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Il a indiqué que les personnes souffrant de troubles schizoïdes pouvaient être victimes de crises et ce qui permettait de poser un tel diagnostic, c’était le manque d’intérêt pour les relations interpersonnelles et le manque de plaisir dans les relations sociales. L’expert a ajouté que les gens atteints de tels troubles ne souffraient pas de cet état et de leur isolement et qu’ils n’avaient pas ou peu de vie affective. S’agissant plus particulièrement du prévenu, il a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu un lien entre sa personnalité schizoïde et l’acceptation d’un certain nombre de choses avec lesquelles il n’était pas d’accord si bien qu’il ne s’y était pas opposé et n’avait pas pris conscience qu’il se trouvait dans une situation qui ne lui convenait plus. Il est donc possible d’expliquer les actes du prévenu par cette forme d’accumulation. L’expert psychiatre a toutefois insisté sur le fait que tout cela n’avait pas d’influence sur sa responsabilité pénale puisque le prévenu connaissait le caractère répréhensible de ses actes. Les faits tragiques du 18 avril 2012 peuvent toutefois être expliqués par le lien particulier du prévenu avec son bateau. L’expert a ainsi déclaré que

  • 16 - «c’était un peu comme son bébé. Il ne fallait absolument pas y toucher ». Il a également expliqué qu’au moment des faits, le prévenu n’avait pas été pris dans une impulsivité et qu’il n’avait pas commis des actes irréfléchis. Il n’avait donc pas agi sous le coup d’un mouvement plus fort que lui et qui l’aurait empêché de garder tout discernement. L’expert a indiqué que le prévenu avait certes un handicap, mais que ses capacités cognitives et volitives n’étaient pas entravées. Enfin, l’expert a ajouté qu’il était vrai que les sujets souffrant du même trouble que le prévenu étaient assez monocordes, ressentaient peu l’émotion et l’exprimaient donc également peu. 1.3Détenu depuis 19 avril 2012, le prévenu est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 31 août 2012. Son comportement en prison est bon. 2.Le prévenu et D.L.________ se connaissaient depuis plusieurs années. Ils ont notamment exploité du 1 er mars 2011 au 29 février 2012 un salon de massage dans un appartement situé au [...], au [...], dans l’immeuble où D.L.________ et son épouse M.L.________ avaient leur domicile. Le prévenu est aussi intervenu en faveur de D.L.________ dans le cadre d’une procédure en règlement amiable des dettes que ce dernier avait ouverte en cédant une créance de 60'000 fr. provenant de son deuxième pilier. Au mois d’avril ou mai 2011, le prévenu a en outre demandé à D.L.________ – qui a accepté –d’immatriculer à son nom un voilier lui appartenant, dans le but d’éviter que le voilier ne soit saisi dans le cadre de ses poursuites, étant précisé que des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. Depuis le mois de février 2012, le prévenu était en litige avec D.L., principalement au sujet du salon de massage, et pensait soit à lui tirer dessus, soit à mettre le feu à sa maison. Le prévenu a décidé de passer à l’acte le 17 avril 2012, après avoir appris la décision unilatérale de D.L. d’annuler le permis de circulation de son voilier.

  • 17 - Le 17 avril 2012, le prévenu s’est d’abord arrêté à son garde- meuble de [...] pour y récupérer une carabine Winchester 22 long rifle et de la munition. Il a ensuite fait halte dans une station-service à [...] où il a acheté un estagnon d’essence d’une contenance de 5 litres, ainsi que trois bouteilles de vin. Sur le chemin en direction du domicile de D.L., au [...], le prévenu s’est arrêté dans une forêt où il a vidé le contenu des bouteilles de vin avant de les remplir d’essence pour confectionner des bouteilles incendiaires. Il a également testé le bon fonctionnement de son fusil dans la forêt en tirant un coup de feu. Le prévenu est arrivé en début d’après-midi au [...] au [...]. Il est entré dans le logis de D.L. avec sa carabine et a attendu l’arrivée du propriétaire des lieux. Constatant qu’il n’arrivait pas, le prévenu est ressorti, a déposé son arme dans son véhicule et a patienté. Un peu plus tard, le prévenu a entendu que D.L.________ se trouvait dans la maison. Il y est retourné, sans sa carabine mais avec les bouteilles incendiaires, qu’il avait dissimulées dans un sac. Il a rencontré D.L.________ et lui a fait part de son mécontentement au sujet du permis du bateau. Une brève discussion s’en est suivie avant que D.L.________ ne quitte les lieux pour se rendre à un rendez-vous. Le prévenu est resté sur place. Il a tenté de mettre le feu à la maison, en allumant, puis en lançant les bouteilles incendiaires. Comme le feu n’a pas pris, il a quitté les lieux. Il y est retourné à deux reprises, d’abord vers 22h00, puis vers minuit, avec l’intention de bouter le feu à la maison. Dérangé par le fait qu’il y avait encore du monde sur la route et pour éviter d’être repéré, le prévenu a renoncé les deux fois à passer à l’acte et a patienté jusqu’au moment propice. Finalement, vers 2h00 du matin, le 18 avril 2012, le prévenu s’est introduit dans la maison des époux D.L.________ et M.L.________, qu’il savait être chez eux, en fracturant un carreau de la porte du corridor au moyen d’une « clé en croix », son estagnon d’essence de 5 litres à la main. Il a ensuite brisé une fenêtre qui donnait sur une grange mitoyenne de la partie habitation, puis a versé l’essence provenant du jerrican sur du

  • 18 - bois et des cartons qui s’y trouvaient. Il y a mis le feu. Le feu est parti du rural et s’est ensuite propagé à la façade en bois, à la toiture, ainsi qu’aux autres parties de l’habitation, dégageant au passage une importante fumée. Après avoir pris la fuite avec sa voiture, en laissant sur place son estagnon d’essence, le prévenu s’est rendu au port d’ [...] pour couler son bateau, en faisant un trou dans la coque avec une perceuse. Réveillé par des crépitements et par l’odeur de la fumée, D.L.________ est parvenu à s’extraire de l’habitation en flamme par une fenêtre du rez-de-chaussée. M.L.________, vraisemblablement assoupie dans sa chambre sise au premier étage, n’a pas donné de signe de vie, malgré les appels et vaines tentatives de sauvetage de son époux. Elle a été découverte inanimée dans son lit et a été secourue par le personnel du service de secours et incendie de la Vallée de Joux. Gravement intoxiquée par la fumée, elle a été conduite en urgence au CHUV, avant d’être acheminée dans un état critique aux HUG, où elle est décédée le 20 avril

  1. D.L.________ a pour sa part été légèrement incommodé par la fumée. Selon les conclusions du rapport d’autopsie du CURML, le décès de M.L.________ est la conséquence d’une encéphalopathie anoxique, consécutive à un arrêt cardio-respiratoire. La notion anamnestique d’exposition à un foyer d’incendie, ainsi que le résultat du dosage de la carboxyhémoglobine à 28 % (après réanimation), permettent de retenir comme cause la plus probable de l’arrêt cardio-respiratoire, une intoxication au monoxyde de carbone. Le 19 avril 2012, D.L.________ a déposé plainte pénale et s’est porté partie civile. Le 30 août 2012, B.L., fille de M.L., s’est constituée partie au pénal et au civil. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
  • 19 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint du prévenu sont recevables.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.En ce qui concerne tout d’abord l’infraction de violation de domicile, le Ministère public soutient que les premiers juges n’auraient pas dû en acquitter le prévenu. Plus précisément, le Ministère public reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu pour établi le caractère illicite de l’intrusion de C.________ dans l’immeuble des époux D.L.________ et M.L.________. 3.1Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local

  • 20 - fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 c. 1c). L’ayant droit n’est pas nécessairement le propriétaire. A l’inverse, l’extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu’il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 c. 3a). 3.2En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si, lorsqu’il est entré dans l’immeuble des époux D.L.________ et M.L.________ la nuit du drame, à deux heures du matin, le prévenu pouvait ou non se prévaloir de l’existence du contrat de bail de l’appartement qui servait de salon de massage. La lecture de la pièce (P. 54) conduit à constater que le bail avait certes été initialement conclu pour la période du 1 er mars 2011 au 1 er mars 2012, mais que le contrat comportait une clause de renouvellement tacite de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation donné trois mois à l’avance. Aucune résiliation n’étant intervenue, le bail était dès lors toujours effectif à la date de l’incendie, le 18 avril 2012. Cogérant du salon de massage et titulaire d’un contrat de bail valable, le prévenu avait dès lors le droit d’entrer dans l’immeuble en utilisant les voies d’accès à l’appartement comme bénéficiaire de la liberté du domicile sur les lieux extérieurs aux locaux loués (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012. n. 22 ad art. 186 CP). Ce droit l’aurait même autorisé à lui-même déposer plainte pénale contre un tiers qui se serait introduit illicitement dans l’immeuble, respectivement dans l’appartement qu’il louait. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne peut rien déduire du fait que le prévenu avait annoncé à la Police du commerce la fin d’exploitation du salon pour le 29 février 2012, dans la mesure où cette annonce n’a qu’une portée administrative. De même, le fait que le

  • 21 - prévenu soit entré par effraction ne modifie pas l’appréciation de la situation, puisqu’un ayant droit peut recourir à ce procédé pour pénétrer dans des locaux pour lesquels il dispose d’un droit d’accès. A ce titre, D.L.________ a du reste reconnu que le prévenu avait toujours un logement dans l’immeuble et qu’il disposait d’une clé, apparemment celle de la porte de l’immeuble (PV aud. 5, p. 2, lignes 40 et 53). On relève encore que lorsque D.L.________ a trouvé le prévenu sur les lieux, l’après-midi du 17 avril 2012, il a certes été étonné, mais ne lui a pas dénié le droit d’être là et il est ensuite parti en le laissant sur place (PV aud. 1, p. 2). 3.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont libéré le prévenu de l’infraction de violation de domicile. L’appel du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur ce point. 4.Le prévenu soutient qu’il n’avait l’intention de tuer aucun des époux, si bien qu’il y aurait lieu de le libérer de toute infraction d’homicide en ce qui concerne D.L., qui a survécu à l’incendie, et de retenir uniquement l’homicide par négligence pour le décès de M.L.. En bref, le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait agi par dol éventuel. 4.1Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, 1 ère phrase). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, 2 nde phrase). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (al. 3, 1 ère phrase). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, 2 nde phrase). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)

  • 22 - et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2 nde phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées). S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.3; 125 IV 242 c. 3c; 119 IV 1 c. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la

  • 23 - manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.4; 125 IV 242 c. 3c; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP). 4.2En l’espèce, la Cour de céans considère que l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances conduit à retenir le dol éventuel. En premier lieu, le prévenu songeait déjà depuis au moins un mois à tirer sur D.L.________ ou à mettre le feu au logement de celui-ci (PV aud. 2, p. 7, réponse 5). Il faut en déduire qu’il a nécessairement eu le temps de réfléchir aux conséquences potentielles de l’incendie projeté. Le déroulement des évènements des 17 et 18 avril 2012 est plus révélateur encore. Tout d’abord, le prévenu s’est équipé non seulement de l’estagnon d’essence avec lequel il a finalement bouté le feu, mais aussi d’une arme à feu. Il a aussi clairement admis avoir envisagé un recours à la violence physique (PV aud. 4, p. 3, lignes 82 à 84). Contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait qu’il ait finalement renoncé à utiliser son arme pour employer le feu n’est en revanche nullement l’indice qu’il aurait choisi de s’en prendre aux biens de D.L.________ plutôt qu’à sa personne. Le prévenu a du reste lui-même admis qu’en mettant le feu, il espérait que D.L.________ serait blessé (PV aud. 2, p. 4; cf. ég. PV aud. 4, p. 3, lignes 71 et 72). Ensuite, au cours des heures qui ont précédé l’incendie à proprement parler, durant lesquelles il attendait le moment propice pour passer à l’acte, le prévenu a disposé de temps pour réfléchir à l’acte qu’il s’apprêtait à commettre et à ses conséquences, mais il a néanmoins persévéré dans son projet. Ainsi, après avoir une première fois vainement tenté de mettre le feu à l’immeuble en cours d’après-midi, il est ensuite revenu sur les lieux à plusieurs reprises, toujours avec l’intention d’incendier. Finalement, le prévenu a commis son crime au milieu de la nuit, alors qu’il savait que les époux D.L.________ et M.L.________ étaient à l’intérieur. Il ne pouvait ignorer que l’heure choisie aggraverait considérablement les risques encourus par les occupants de l’immeuble, puisque ceux-ci seraient probablement endormis, que l’alerte s’en trouverait certainement retardée et que l’effet destructeur de l’incendie en serait démultiplié.

  • 24 - En définitive, le temps dont le prévenu a disposé pour réfléchir à son acte et le fait qu’il ait attendu le milieu de la nuit pour agir conduisent à considérer qu’il était conscient du risque de mort que créait l’incendie, mais également qu’il avait accepté ce résultat pour le cas où il se produirait. A ce titre, le fait que l’intelligence du prévenu soit faible, ce qui, de façon générale, est de nature à limiter la capacité à mesurer un risque, n’est en l’espèce pas décisif s’agissant des risques que présente le recours au feu. Le prévenu a en effet mené à bien un apprentissage de ferblantier et a exercé durant plusieurs années cette profession, qui implique nécessairement la manipulation d’outils à flamme, comme un chalumeau ou tout autre appareil de soudure, ainsi que de produits inflammables ou explosifs, comme des bonbonnes de gaz sous pression. Le prévenu était dès lors capable d’évaluer au moins sommairement les risques létaux que comporte l’incendie nocturne d’un immeuble d’habitation occupé. De même, en dépit de ce que soutient le prévenu (cf. notamment PV aud. 4, p. 1), le fait que celui-ci ait finalement décidé de mettre le feu non pas là où devaient se trouver les époux, dans la partie habitation de l’immeuble, mais à l’opposé, dans la partie grange, ne conduit pas à reconsidérer cette appréciation. Ce choix peut en effet s’expliquer par le fait que la grange était de nature à s’enflammer plus facilement, ce qui a du reste été le cas en l’espèce (cf. P. 27), étant rappelé que le prévenu avait fait une première tentative infructueuse dans l’après-midi en lançant des bouteilles incendiaires dans un corridor de la partie habitation (cf. PV aud. 1, p. 3). Loin d’offrir un répit aux victimes, ce choix semble ainsi avoir au contraire confronté celles-ci à un incendie d’une amplitude et d’une violence redoublées. 4.3En définitive, c’est à tort que le prévenu nie le caractère intentionnel des homicides qui lui sont reprochés. L’appel joint s’avère par conséquent mal fondé sur ce point. 5.Au vu du caractère intentionnel de l’acte, les premiers juges l’ont qualifié d’assassinat en ce qui concerne M.L., mais de tentative de meurtre en ce qui concerne D.L.. Le Ministère public

  • 25 - soutient qu’une telle distinction ne se justifierait pas, si bien qu’il y aurait lieu de retenir l’assassinat et la tentative d’assassinat. 5.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (TF 6B_532/2012 du 8 avril 2013 c. 3.1 et les références citées). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue

  • 26 - nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (sur les considérations qui précèdent, cf. TF 6B_532/2012 c. 3.1 précité). 5.2 5.2.1Le Ministère public voit tout d’abord une contradiction dans les qualifications juridiques distinctes du même agissement homicide, c’est-à- dire un acte unique, procédant du même mode opératoire et s’inscrivant dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Quant au principe, rien n’empêche cependant que par un seul acte, un auteur commette deux infractions distinctes (figure du concours idéal, cf. Dupuis et al., n. 5 ss ad art. 49 CP, et les références citées). 5.2.2Le Ministère public soutient encore que la futilité objective des motifs de l’homicide devrait entraîner la double qualification d’assassinat. Dès l’instant où l’on admet le caractère intentionnel de l’acte, étant rappelé que le dol éventuel suffit pour l’assassinat (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 112 CP), cette qualification est manifestement justifiée en ce qui concerne M.L., victime « collatérale » dont le sort a été totalement indifférent au prévenu lorsque celui-ci a commis son crime. Il n’en va pas de même l’acte en tant qu’il visait D.L., contre lequel le prévenu nourrissait de lourds griefs. On rappelle en premier lieu que le prévenu a à un moment donné placé une grande confiance en D.L.. On songe en particulier au fait que le prévenu a été prêt à retirer des dizaines de milliers de francs issus de sa prévoyance professionnelle afin d’aider celui qui était alors son ami. De même, c’est vers ce dernier qu’il s’est tourné afin de tenter de « sauver » son bateau, qui avait pour lui une valeur affective tout à fait essentielle, au point que les experts ont comparé ce lien à celui unissant un parent à son enfant. D.L. a pu dans une certaine mesure profiter de l’investissement du prévenu dans ce lien d’amitié, étant rappelé que les experts présentent le prévenu comme très influençable. Dès lors, à la suite des premiers juges, la Cour de céans est convaincue que dans un contexte de brutale dégradation des rapports d’amitié et d’échec du partenariat dans

  • 27 - l’exploitation du salon de massage, la décision de D.L.________ de faire annuler le permis de circulation du bateau du prévenu, quand bien même il s’agissait d’un acte objectivement plutôt anodin, a été subjectivement perçue par le prévenu comme une véritable trahison et une menace contre ce qui lui était le plus cher. Ce contexte d’accumulations de rancoeurs, subjectivement exacerbées, ne permet pas de reconnaître les caractéristiques d’un assassin. Selon l’ATF 118 IV 122, la souffrance de l’auteur de l’homicide, qui résulte d'un comportement objectivement critiquable de la victime, conduit à expliquer l'acte d'une manière telle que l'on ne peut pas affirmer que l'auteur s'en soit pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir ou pour un motif futile, faisant ainsi particulièrement peu de cas de la vie d'autrui (c. 3a). Il est vrai qu’ainsi que le moyen employé peut jouer un rôle dans la qualification d’assassinat. En particulier, le recours au feu peut être symptomatique de cruauté ou de perfidie (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 112 CP et les références citées). Toutefois, en l’espèce, l’instruction n’a pas mis en évidence une volonté du prévenu d’infliger une mort cruelle à D.L.. On rappelle ici que c’est le caractère gratuit de l’acte qui justifie sa qualification d’assassinat en tant qu’il concerne M.L., non pas la cruauté du mode opératoire. 5.2.3Le Ministère public critique encore la notion de perte de contrôle dont ont usé les premiers juges pour décrire l’état mental du prévenu lors de la mise à feu de l’immeuble, en opposant le sang-froid manifesté par le prévenu dans l’action homicide, ainsi que les constatations des experts. L’autorité de première instance a évoqué cette question non pas au stade de la qualification des actes, mais dans l’appréciation de la culpabilité (jugement, p. 42 in fine). De même, les conclusions des experts ont trait à la responsabilité pénale, non pas à l’état émotionnel intérieur du prévenu.

  • 28 - 5.2.4En définitive, la Cour de céans considère que les premiers juges ont correctement qualifié les actes en cause, si bien que l’appel du Ministère public doit également être rejeté sur ce point. 6.Le Ministère public soutient enfin que la peine prononcée par les premiers juges serait arbitrairement clémente et a requis qu’une peine privative de liberté de vingt ans soit prononcée. Se fondant uniquement sur les autres griefs qu’il soulevait dans son appel joint, qui ont été écartés plus haut, le prévenu a pour sa part conclu à être condamné à une peine privative de liberté nettement inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Si les circonstances du cas d’espèce conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine, elles ne peuvent pas être reprises comme

  • 29 - éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine (question de la double prise en considération; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 47 CP et les références citées). 6.2Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 CP, première phrase) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l’assassinat est en concours ordinaire avec d’autres infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la peine d’ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d’identifier la peine de base et la peine complémentaire, soit, en particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d’infractions fonde à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté à vie si l’infraction passible d’une telle sanction ne justifie pas par elle- même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132 IV 102 c. 9.1). 6.3L’infraction la plus grave est celle de l’assassinat de M.L.________. Appréciant la culpabilité du prévenu quant à cette infraction en particulier, la Cour de céans considère qu’il faut en premier lieu tenir compte du fait que l’infraction retenue est celle d’assassinat, qui est une forme de meurtre qualifiée entraînant une modification sensible du cadre de la peine. Or les éléments à charge principaux, que constituent en

  • 30 - principe l’atteinte au bien juridique de la vie et le caractère gratuit de l’acte, sont précisément ceux qui ont conduit à retenir la qualification d’assassinat plutôt que celle de meurtre. Partant, on ne saurait accorder un poids déterminant à ceux-ci, à défaut de quoi il s’agirait d’une double prise en considération. Les éléments à décharge sont nombreux. Tout d’abord, la Cour de céans a été frappée, comme les premiers juges, par la personnalité du prévenu. Pour reprendre l’expression employée par les premiers juges, celui-ci n’est manifestement « pas un homme ordinaire » (jugement, p. 43). S’il n’y a pas lieu de remettre en question les conclusions des experts, et ainsi retenir une responsabilité pénale entière, il faut néanmoins relever l’existence de troubles psychologiques importants et un quotient intellectuel global bas. Pour la Cour de céans, il s’agit d’un élément qui doit influer sur la peine prononcée. De même, ce n’est qu’à l’issue d’une appréciation approfondie des circonstances que le dol éventuel a été retenu. Force est dès lors de constater que sur deux questions décisives quant au cadre et à la fixation de la peine au sens large, la responsabilité pénale et le degré d’intention, les conclusions de la Cour de céans sont défavorables au prévenu, ce qui le place au final dans une situation juridique particulièrement sévère. A cela s’ajoutent les excuses formulées par le prévenu. L’incapacité de celui-ci à exprimer des sentiments envers autrui, trait de personnalité qui a été constaté par les experts, empêche en effet toute appréciation sûre de la sincérité de celles-ci, de sorte que le bénéfice du doute commande de considérer qu’il s’agit là d’un élément à décharge. Il y a enfin lieu de tenir compte de la bonne collaboration du prévenu en cours d’enquête. S’agissant de l’aggravation résultant du concours d’infractions, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions les plus graves dont le prévenu est reconnu l’auteur, soit l’assassinat, la tentative de meurtre et l’incendie intentionnel, sont toutes réalisées par la commission d’un seul acte, l’incendie de l’immeuble des victimes. Quant à la tentative d’incendie intentionnel, qui concerne le comportement du prévenu au cours de l’après-midi du 17 avril 2012, elle s’inscrit dans le même

  • 31 - processus. Enfin, s’il ne faut négliger ni la fraude dans la saisie ni l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, force est de constater que la gravité de ces infractions doit être relativisée au regard de celle des principales infractions en concours. En bref, il s’agit en réalité surtout d’apprécier dans quelle mesure il y a matière à aggravation au regard du fait que l’acte criminel central était également dirigé contre D.L.________. A ce titre, la Cour de céans est d’avis que la façon dont le prévenu percevait subjectivement la situation joue un rôle décisif. Les experts ont retenu que le prévenu considérait véritablement son bateau comme son enfant, sans qu’il s’agisse là d’une formule excessive ou caricaturale. Pour apprécier la gravité de l’acte, il faut ainsi confronter celui-ci au sentiment de trahison qui habitait le prévenu, lequel revêtait une certaine légitimité, comme on l’a vu, ainsi qu’à la menace que celui-ci avait perçue à l’encontre de « son bébé ». Il faut également retenir les éléments à décharge déjà relevés pour l’assassinat, qui valent aussi s’agissant de l’infraction de tentative de meurtre, et mentionner que l’acte n’a pas infligé de séquelle physique à la victime. En définitive, en condamnant le prévenu à douze ans de peine de privative de liberté, les premiers juges ont certes prononcé une peine clémente, mais celle-ci est conforme au droit et la Cour de céans peut s’y rallier. 7.Au vu de ce qui précède, aussi bien l’appel du Ministère public que l’appel joint du prévenu doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appels, constitués de l'émolument du jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées respectivement au défenseur d’office du prévenu, par 4'191 fr. 50, TVA et débours compris, et au conseil d’office des parties plaignantes, par 2'181 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis par

  • 32 - un tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu les articles 186, 22 ad 221 al. 2 et 221 al. 2 CP, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 ad 111, 112, 163 ch. 1, 22 ad art. 221 al. 1, 221 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 263 al. 1 let. b, 268 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé, selon le dispositif suivant : "I.libère C.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel qualifié; II.constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d’assassinat, de fraude dans la saisie, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; III.condamne C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 553 (cinq cent cinquante- trois) jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013; IV.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________, actuellement en exécution anticipée de peine;

  • 33 - V.dit que C.________ est le débiteur de D.L.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 80'000 fr. (huitante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi;

  • 11'239 fr. (onze mille deux cent trente-neuf francs) à titre de dommages-intérêts; et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus; VI.dit que C.________ est le débiteur de la plaignante B.L.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus; VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de cartouche séquestrés en cours d’enquête; IX.arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office des plaignants D.L.________ et B.L., à 8'496 fr. 05 (huit mille quatre cent nonante-six francs et cinq centimes), débours et TVA compris; X.arrête l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office de C. à 17'101 fr. 80 (dix-sept mille cent un francs et huitante centimes), débours et TVA compris; XI.met une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la charge de C., montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction des 800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus; XII.dit que le remboursement à l’Etat par C. des indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

  • 34 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'191 fr. 50 (quatre mille cent nonante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. VII.Les frais d'appels, par 9'493 fr. 10 (neuf mille quatre cent nonante-trois francs et dix centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis pour un tiers à la charge de C., soit 3'164 fr. 35 (trois mille cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :

  • 35 - Du 9 avril 2014 Le dispositif qui précède est notifié à l’appelant, à l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour C.), -Me Alexa Landert, avocate (pour D.L. et B.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Office fédéral de la police, -Assura, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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12

CP

  • art. 12 CP
  • art. 40 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 111 CP
  • art. 112 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 21 TFJP

Gerichtsentscheide

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