Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.001207
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE12.001207-TDE J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er juillet 2013


Présidence de M. W I N Z A P Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N., plaignant et intimé,

  • 2 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par prononcé du 22 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention des 11 février, 7 et 9 mars 2013 et en particulier du retrait de plainte figurant sous chiffre 2 (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour lésions corporelles simples (II), a fixé à 1'846 fr. 90, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Eric Reynaud, défenseur d’office de D.________ (III), a fixé à 880 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Eduardo Redondo, conseil d’office de N., et a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (IV), a mis les frais de la cause, par 5'446 fr. 90, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de D. (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Eric Reynaud sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée (VI). B.Le 6 mai 2013, D.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 15 mai 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les frais de la procédure, incluant l’indemnité de son conseil d’office, sont mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 27 mai 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Par avis du 4 juin 2013, le Président de céans a informé les parties que l'appel sera traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 24 juin 2013 pour déposer un mémoire motivé.

  • 3 - Le 10 juin 2013, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations écrites. C.Les faits retenus sont les suivants : Le 5 août 2011, à 02h50, à [...], Rue [...], devant la discothèque « [...] », un litige a éclaté entre la sécurité dudit établissement et des clients. Au cours de cette altercation, D., agent de sécurité, a assené plusieurs coups au visage, ainsi qu’à la jambe gauche du client N., avant de le sprayer au visage au moyen d’un spray au poivre. N.________ a notamment souffert d’un hématome sur l’œil gauche, de douleurs multiples sur le corps, d’une dent cassée et de brûlures aux yeux. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

  • 4 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis les frais à sa charge sur la base de mises en cause sur lesquelles il n’a pas pu se prononcer, violant ainsi le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable. 3.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement. En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, c. 1.1 et les références citées). 3.2La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu'une décision ne soit prise (ATF 135 I 187 c. 2.2; 129 II 497 c. 2.2). Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 c. 2a p. 115). 3.3Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

  • 5 - fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). 3.4En l’espèce, avant de rendre son prononcé, le premier juge a interpellé les parties afin qu’elles se déterminent sur la question des frais (P. 29). Ainsi, l’appelant avait tout loisir d’exposer ses moyens, ce qu’il a d’ailleurs fait par courrier du 4 avril 2013 (P. 30). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut donc être retenue et ce premier grief doit être rejeté. 3.5S’agissant du moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, il est manifestement abusif. En effet, c’est l’appelant lui-même qui a sollicité la suppression de l’audience de première instance, initialement agendée au 16 avril 2013, en exposant que « les parties viennent de signer une convention sur intérêts civils dont l’exécution toute prochaine entraînera le retrait de plainte de Monsieur N.________ » (lettre du 12 mars 2013, P. 25). Dans son courrier du 22 mars 2013, l’appelant a écrit ce qui suit : « l’exécution de cette convention entraîne le retrait de plainte de Monsieur N.________ et, en conséquence, la fin de la procédure pénale. S’agissant des frais d’enquête, j’attire votre attention sur le souhait des parties qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Si vous ne vous estimez pas en mesure d’accéder à cette requête, je sollicite la fixation d’un délai formel aux parties pour déposer une écriture relative à la fixation des frais de

  • 6 - procédure » (P. 28). Dans ses déterminations du 4 avril 2013 relatives aux frais de procédure, D.________ concluait à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat en relevant qu’il n’avait pas adopté un comportement civilement répréhensible ou compliqué la procédure. A aucun moment, l’appelant ne s’est plaint des opérations d’enquête, en soulignant, par exemple, qu’il n’avait jamais pu être confronté aux témoins à charge. Une partie ne peut pas, sous peine d’être accusée de mauvaise foi, renoncer à faire valoir certains droits et venir s’en plaindre ensuite au motif qu’elle n’est pas satisfaite de l’issue de la cause. Partant, ce moyen est infondé et doit également être rejeté. 4.L’appelant fait grief au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’avoir violé la présomption d’innocence. Il expose que la mise à sa charge des frais de la procédure constitue une peine déguisée, alors que les faits ne permettent pas de dire qu’il a adopté un comportement civilement critiquable. 4.1La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 168). Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 c. 1a p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et

  • 7 - l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 c. 2.4; ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). 4.2Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs. Une distinction doit être opérée entre faute civile et faute pénale (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP p. 1857). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci; tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (Domeisen, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 29 ad art. 426 CPP pp. 2809- 2810; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu

  • 8 - pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 c. 1.2). 4.3Comme le relève à juste titre le premier juge, il ne fait aucun doute, sur la base des mises en cause résumées dans le rapport de synthèse de la police du 15 août 2011 (P. 5) que l’appelant est à l’origine de l’action pénale. En effet, l’atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant, provoquée par les coups de D.________ ainsi que par le spray au poivre appartenant à ce dernier, en l’absence d’un fait justificatif, constitue un acte illicite au sens de l’art. 28 CC. La violation de cette norme civile est manifestement en rapport de causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi que son déroulement. A cela s’ajoute que la convention sur intérêts civils, signée par l’employeur de l’appelant et l’appelant, d’une part, et le plaignant, d’autre part, satisfait intégralement les prétentions du lésé. Cette convention a été signée « par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité », mais il n’empêche que l’appelant et son employeur ont jugé que les prétentions étaient suffisamment fondées pour y adhérer (cf. P. 28). Il se justifiait par conséquent de faire supporter à l’appelant les frais de procédure, incluant l’indemnité de son conseil d’office, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. 5.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 22 avril 2013 confirmé. Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 CP, 120, 135, 138, 329 al. 1 let. c, 398 ss et 426 CPP, ainsi que les art. 18 et 26 du Tarif des frais judiciaires pénaux, prononce à huit clos : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Prend acte de la convention des 11 février, 7 et 9 mars 2013 et en particulier du retrait de plainte figurant sous chiffre 2 ; II.Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour lésions corporelles simples ; III.Fixe à 1'846 fr. 90, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Eric Reynaud, défenseur d’office de D.________ ; IV.Fixe à 880 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Eduardo Redondo, conseil d’office de N., et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; V.Met les frais de la cause, par 5'446 fr. 90, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de D. ; VI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Eric Reynaud sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée”. III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.

  • 10 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour D.), -M. Eduardo Redondo, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CP

  • art. 33 CP

CPP

  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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