654 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE11.022068-VIY/CHA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 octobre 2014
Présidence deM.S A U T E R E L Juges:M.Pellet et Mme Epard Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : N., prévenue, représentée par Me Sébastien Thüler, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B., représentée par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne, partie plaignante et intimée.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d'accusation d'injure (I), a rejeté les conclusions civiles et prétentions en versement d'une indemnité formulées par N.________ (II), a rejeté les conclusions civiles de B.________ (III), a mis les frais de la cause à la charge de N.________ et de B.________ par moitié chacune (IV), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V) et a maintenu au dossier, au titre de pièce à conviction, le DVD séquestré sous fiche n° 53579 (VI). B.Le 7 avril 2014, N.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 23 juillet 2014, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et IV du dispositif en ce sens qu'une indemnité de l'art. 429 CPP de 7'508 fr. 80 lui soit allouée et à ce qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément de motivation en ce qui concerne le rejet de sa conclusion en versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP. Le 8 septembre 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Il a imparti à B.________ et au Ministère public un délai de déterminations au 29 septembre 2014.
3 - Par déterminations du 29 septembre 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est née le 8 décembre 1986 à [...]. Elle est mariée et mère de trois enfants de 6, 4 et 2 ans. Son époux percevait en 2012 un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Le loyer de la famille se montait alors à 1'173 fr. par mois. Le couple payait un montant de 350 fr. par mois pour les assurances maladies qui étaient partiellement subsidiées. La prévenue n’avait pas de dettes. Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription.
2.1B., qui exploitait un kiosque sis [...] à [...], avait envisagé de le remettre à N. mais la vente ne s’est finalement pas faite. Le 19 décembre 2011, à l’occasion d’un achat de carte SIM, une altercation a opposé les deux femmes à l’intérieur et aux abords de ce commerce. Le 23 décembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur à l'encontre de N.. Ensuite du témoignage de J. du 5 octobre 2012 dont il ressort que la prévenue avait traité B.________ de « pute » lors de l’altercation verbale du 19 décembre 2011 (PV aud. 3, p. 2), cette dernière a déposé une plainte complémentaire le 9 novembre 2012 pour ces faits. 2.2 2.2.1Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour injure à une
4 - peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de la procédure à sa charge. Contestant les faits reprochés, N.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 14 juin 2013. Le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. 2.2.2Par ordonnance du 3 juin 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour diffamation et injure à la suite du dépôt de la première plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La Procureure a considéré que les déclarations des parties étant irrémédiablement contradictoires, la prévenue contestant les injures relevées dans la plainte et les témoignages recueillis n'ayant pas permis de corroborer les propos injurieux dénoncés par la plaignante. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. 2.3Devant le Tribunal de police, la prévenue a contesté avoir traité la plaignante de « pute ». Elle a conclu à l’allocation de conclusions civiles pour un montant de 474 fr. 20 et au versement d’une indemnité de l’art. 429 CPP à hauteur de 5'564 fr. 80. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais et d’une indemnité (art. 406 al. 1 let.
5 - d CPP). L’infraction d’injure étant passible de jours-amende, l’appel n’est pas restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP et la cause n’est pas soumise à un juge unique (art. 14 al. 3 LCVPP a contrario). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelante conteste devoir payer la moitié des frais judiciaires, un comportement fautif n’ayant pu être établi. 3.1Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
6 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c). 3.2En l’espèce, il est vrai que le premier juge a libéré l’appelante de l’infraction d’injure au bénéfice du doute. Toutefois, cette dernière perd de vue que le tribunal a identifié un autre comportement fautif de sa part, consistant à se laisser entraîner dans l’altercation qui l’a opposée à la plaignante et à s’entêter dans cette attitude (cf. jgt., p. 23). Le visionnement du DVD de l’altercation du 19 décembre 2011 permet de constater que l’appelante, au lieu de s’en aller après avoir quitté le kiosque une fois la dispute enclenchée, y est revenue à deux reprises pour en découdre verbalement avec B.________ en présence de deux clientes de celle-ci. De plus, les images enregistrées montrent que l’appelante, énervée et véhémente, gesticulant et pointant la plaignante du doigt de manière méprisante, a fait preuve d’agressivité gestuelle et
7 - verbale. Même si les mots exacts prononcés n’ont pu être établis, ce comportement agressif répété était de nature à blesser autrui et relève d’une atteinte illicite à la personnalité au sens large de l’art. 28 CC, plus précisément d’une atteinte à la dignité humaine et au droit à la considération de ses semblables, l’estime professionnelle, économique et sociale étant civilement protégée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 535, p. 187). Cette faute civile fonde la condamnation de l’appelante à la moitié des frais de la procédure. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point. 4.L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP. 4.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.).
8 - 4.2En l’espèce, le comportement fautif de l’appelante identifié ci- dessus entraîne, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si l’assistance d’un conseil et les opérations qui en découlent étaient nécessaires. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée pour la procédure d’appel, celle-ci n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2 et 429 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif du suivant : "I.libère N.________ du chef d’accusation d’injure ;
9 - II.rejette les conclusions civiles et prétentions en versement d’une indemnité formulées par N.; III.rejette les conclusions civiles de B.; IV.met les frais de la cause, arrêtés à 2'849 fr. (deux mille huit cent quarante-neuf francs), par moitié à la charge de N.________ et de B., soit à raison de 1'424 fr. 50 chacune; V.dit qu’il n’est pas alloué de dépens; VI.maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, le DVD séquestré sous fiche n° 53579". III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de N.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour N.), -M. Olivier Burnet, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :