654 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE11.017007-LCT/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 décembre 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : A.M., prévenu et appelant, représenté par Me Julian Burkhalter, défenseur d’office à Aarau, A.Q., prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.Q.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (IV) à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 549 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2013 par le Ministère public de Genève (V), a condamné A.M.________ pour infraction grave à la LStup et entrée illégale (VII) à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 527 jours de détention avant jugement (VIII), a dit que le montant de 20'005 fr. versé à titre de sûretés par A.M.________ ne sera libéré que pour autant que celui-ci se soumette à l'exécution de sa peine (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de divers montants séquestrés sous fiches n os 56227 et 56305 (XI), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés sous fiches n os 56227, 56231, 56305 et 56332 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et documents liés aux écoutes et surveillances téléphoniques (XIII) et a mis une part des frais, par 86'286 fr. 10, à la charge de A.Q.________ (XV) et par 80'853 fr. 85 à la charge de A.M.________ (XVI). B.a) Par annonce du 1 er juin 2018 et déclaration motivée du 16 juillet 2018, A.Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Jean-Marc Courvoisier, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction grave à la LStup et condamné pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 90 jours, qu’une indemnité de 91'800 fr. lui est allouée à titre de réparation morale, que les frais de première instance sont laissés à la
12 - charge de l’Etat à raison de 90% et que les frais de seconde instance sont laissés entièrement à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 19 décembre 2018la présidente de la Cour de céans a dispensé A.Q., à sa requête, de comparution personnelle à l’audience du 21 décembre 2018. b) Par annonce du 11 juin 2018 et déclaration motivée du 16 juillet 2018, A.M., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Julian Burkhalter, a formé appel contre le jugement du 30 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce qu’il soit acquitté, à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été violé, à ce que la caution à hauteur de 20'005 fr. ainsi que les objets séquestrés lui soient restitués (en référence aux chiffres IX, XII et XIII du dispositif), à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce que des indemnités de 20'100 fr. et 105'200 fr., plus intérêt dès le 16 octobre 2011, lui soient allouées à titre, respectivement, de dommages-intérêts et de réparation morale. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine soit réduite à dire de justice. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis une confrontation avec ses co-prévenus A.Q.________ et S., ainsi qu’avec H. et A.Z.________ ; le versement au dossier de l’entier des dossiers dirigés contre les nommés W., H. et A.Z.________, le retranchement de toutes les pièces à conviction du dossier ; « éventuellement », que la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) atteste par écrit qu’elle a respecté le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et les dispositions sur les mesures de contrainte pour obtenir les informations de sources confidentielles ; l’audition de la source confidentielle de la PJF comme témoin ; le
13 - retranchement du dossier de toutes les pièces produites par le Ministère public « ultérieurement à la date mentionnée dans le document en question », notamment les pièces 7, 14, 30, 32, 34, 73, 74 et 179, et, enfin, la relance d’une requête formelle auprès des autorités italiennes pour savoir ce qui était advenu à Aoste de ses téléphones portables. Le 25 octobre 2018, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A.M., en raison du fait que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes. c) Par déclaration du 14 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint contre le jugement du 30 mai 2018, en concluant à la réforme des chiffres V et VIII du dispositif en ce sens que A.Q. est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 11 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève, que A.M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 527 jours de détention avant jugement, et que les frais de seconde instance sont mis à la change de A.Q.________ et de A.M.________ par moitié chacun. Par courrier du 17 décembre 2018, A.M., toujours par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé des déterminations intitulées « prise de position ». Il a également requis d’être mis au bénéfice d’un sauf-conduit pour la période du 19 au 23 décembre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, un sauf-conduit lui a été octroyé pour la période du 20 au 22 décembre 2018. d) Lors de l’audience d’appel du 21 décembre 2018, A.M. ne s’étant pas présenté, Me Julian Burkhalter a requis le renvoi des débats. La Cour de céans a rejeté cette requête par décision incidente, au motif qu’aucun empêchement de comparaître n’était établi.
14 - Me Julian Burkhalter a accepté de représenter son client pour cette audience. Toujours d’entrée de cause, Me Julian Burkhalter, au nom de A.M., a renouvelé ses réquisitions relatives aux preuves formulées dans sa déclaration d’appel et en a ajouté de nouvelles, soit le renvoi de l’accusation au Ministère public pour clarification et correction ; la preuve à produire par le Ministère public que A.M. a contacté en Italie les nommés A.Z.________ et H.________ ; et la production par le Ministère public de pièces établissant que A.M.________ a demandé à A.Z.________ s’il allait bien. Le Ministère public a conclu au rejet de toutes ces réquisitions. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a rejeté toutes les réquisitions relatives aux preuves et à l’acte d’accusation formulées par A.M.. Le Ministère public a conclu au rejet des deux appels principaux et a confirmé ses conclusions prises au pied de son appel joint. Il s’en est toutefois remis à justice s’agissant de la conclusion de l’appel de A.M. relative aux sûretés. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D'origine kosovare, A.Q.________ est né le [...] 1979 à [...], au Kosovo. Il a été élevé par ses parents. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Il a fait sa scolarité obligatoire au Kosovo et a commencé à travailler à l'âge de 14 ans en qualité d'aide-sanitaire, puis comme chauffagiste. Il a travaillé dans le domaine de la construction. Il s'est marié en 2006 dans son pays d'origine. Il a deux enfants de 10 et 11 ans. Le couple attendrait un troisième enfant. Ayant des membres de sa famille et des relations en Suisse, A.Q.________ a déclaré y être venu en 2010 pour travailler en tant que plâtrier-peintre. Il a indiqué avoir pratiqué cette activité jusqu'à son arrestation dans la présente affaire, le 17 octobre
Durant l'enquête, A.Q.________ a été détenu provisoirement du 17 octobre 2011 au 17 avril 2013, soit durant 549 jours. 2.D'origine albanaise, A.M.________ est né le 10 décembre 1977 à [...], en Albanie. Il déclare avoir été élevé par ses parents puis par sa mère seule, son père étant décédé lorsqu'il était âgé de 13 ans. Il a expliqué avoir dû interrompre sa scolarité durant 2 ans en raison des problèmes politiques rencontrés par son pays et de la dictature. A cette époque, il a indiqué être parti travailler en Grèce, sans toutefois parvenir à trouver de situation, ce qui l'a conduit à revenir en Albanie pour y achever sa scolarité. Il déclare avoir ensuite étudié l'économie et le droit à l'université. Après avoir été stagiaire auprès du Ministère des finances à [...], il a indiqué avoir travaillé durant 4 ans en qualité de conseiller juridique et économique dans la construction pour le compte d'entreprises privées. Il a précisé qu'il s'agissait de constructeurs importants. Il s'est marié en 2005. De cette union sont nés un fils en 2004 et une fille en 2008. Le prévenu déclare avoir ensuite travaillé dans une préfecture et avoir également fait de la politique. Il a encore affirmé aux débats qu'il était en vacances au moment de son arrestation, son voyage l'ayant
Durant l'enquête, A.M.________ a été détenu provisoirement du 16 octobre 2011 au 25 mars 2013, soit durant 527 jours. 3. 3.1D'une information obtenue d’une source confidentielle par la Police judiciaire fédérale, la police de sûreté vaudoise a appris, le 7 octobre 2011, que le prévenu A.Q., domicilié à [...]/VD, avait passé commande d'une quantité importante mais indéterminée d'héroïne d'excellente qualité. Le frère de A.Q., B.Q., qui se trouvait au Kosovo, allait organiser le transport en direction de l'arc lémanique, avec comme destination finale le canton de Vaud. L’enquête ouverte à la suite de cette information a permis d’établir les éléments suiants. 3.2 3.2.1A Lausanne, le 8 octobre 2011, en vue d'organiser le transport de la drogue en Suisse, A.Q. a contacté son frère B.Q.________ se trouvant au Kosovo. Préalablement, soit en septembre 2011, ce dernier avait rencontré S.________ en Albanie, toujours dans un contexte de prochain transport de drogue vers la Suisse. Le 9 octobre A.Q.________ a pris contact avec le prévenu S.________ pour formaliser sa venue en Suisse et organiser son accueil, ce dernier voulant superviser l'opération, plus particulièrement la phase de l'arrivée en Suisse de la drogue. S.________ a ainsi pris de mesures depuis l'étranger afin de faire acheminer de l'héroïne vers la Suisse. Il s'est également adjoint des services de A.M.________, avec lequel il a eu entre autres des contacts téléphoniques les 13 et 14 octobre
17 - 2011, afin que celui-ci surveille notamment la marchandise entre Athènes et la Suisse. Précisément le 14 octobre 2011, A.M., accompagné de son cousin B.M., a quitté Milan – qu'il avait préalablement rallié depuis Athènes – pour la Suisse. Durant le trajet, il a contacté plusieurs fois par téléphone A.Z.________ et H., transporteurs de la drogue (cf. point 1c, ci-dessous), pour s'enquérir de la progression du transport. Pendant ce même trajet effectué en voiture, A.M. a également contacté S.________ afin de s'inquiéter de sa destination finale en Suisse. 3.2.2Le 15 octobre 2011, vers 00h20, un véhicule Mercedes [...], immatriculé en Italie, s'est rendu au chemin de [...], où cette voiture a été interceptée par la police. A l'intérieur du véhicule se trouvaient A.Q., S., A.M., B.M. et U.. Après des contrôles, notamment du véhicule, et en l'absence de stupéfiants, les cinq comparses ont été relaxés. 3.2.3Entre-temps, la police ayant analysé les contenus des téléphones cellulaires des prévenus, il est apparu qu'un message dans le téléphone portable de S., contenait une référence à la localité de [...]/GL et un numéro de téléphone [...] – soit le numéro d'appel utilisé par le ou les réceptionnaires de la drogue – message reçu le 13 octobre 2011 déjà et émanant du raccordement [...], dont le détenteur n'a pas pu être identifié. Des recherches ont été effectuées immédiatement par la police cantonale glaronnaise dans cette petite localité alémanique, qui ont permis de localiser un véhicule immatriculé en Grèce. La police a interpellé les utilisateurs de la voiture suspecte. Ceux-ci – déférés séparément et d'ores et déjà jugés (PE12.001686-LCT/MEC – cf. P. 352) ont été identifiés comme étant A.Z.________ et H.. La fouille du véhicule a permis de saisir 4 kg 887,1 g d'héroïne – dont l'enquête a révélé un taux de pureté particulièrement élevé et exceptionnel de 51,5 % – ce qui représente 2 kg 516,9 grammes d'héroïne pure. A.Z. et H.________ avaient comme unique mission, accomplie en l'espèce, d'importer l'héroïne depuis Athènes, puis de la livrer à un ou des réceptionnaires/intermédiaires, dont l'un a été identifié comme étant W.________ (déféré séparément, PE11.019967-LCT). Les prévenus de la
18 - présente cause ont dès lors été ré-interpellés par la police en Suisse ou en Italie s'agissant des prévenus A.M.________ et B.M.. L'enquête n'ayant finalement pas mis en évidence d'indices suffisants impliquant B.M. dans le trafic de stupéfiants, celui-ci a fait l'objet – tout comme U.________ – d'une décision de classement rendue séparément. 3.3A Lausanne notamment, entre le 15 juin 2011 et le 17 octobre 2011 (date de son arrestation) – et exception faite du 6 juillet 2011, séjour illégal pour lequel il a déjà été condamné (P. 301) –, A.Q.________ a séjourné illégalement sur le territoire suisse, étant entré en violation des dispositions sur l'entrée en Suisse. Dépourvu d'autorisation de travail, il a en outre travaillé durant cette période sur des chantiers pour différentes sociétés qui n'ont pas été identifiées. 3.4A Lausanne notamment, le 14 octobre 2011, A.M.________ est entré en Suisse illégalement puis y a séjourné sans droit jusqu'au lendemain 15 octobre 2011, date à laquelle il a précipitamment quitté la Suisse pour se rendre en Italie. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par A.M.________ d’une part et A.Q.________ d’autre part, ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
19 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Appel de A.M.________ 3.A.M.________ a formulé diverses réquisitions sur lesquelles il convient de statuer en premier lieu. 3.1 3.1.1Invoquant son droit à un procès équitable, l'appelant se plaint de n'avoir jamais été directement confronté à A.Q., S., H.________ et A.Z.________. La possibilité pour son avocat de leur poser des questions serait insuffisante. Pour juger de la crédibilité de ces personnes, il serait nécessaire que la cour d'appel les entende. Il invoque aussi son droit de faire citer des témoins à décharge. 3.1.2Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un
20 - des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants (TF 6B_992/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.1). 3.1.3En l’espèce, on peut constater tout d'abord que le défenseur de l'appelant a été invité aux auditions des autres prévenus de cette affaire (P. 381). S'agissant d'une confrontation directe, on relèvera que A.Q.________ était présent avec A.M.________ aux débats de première instance. Ce dernier a donc pu exercer directement son droit d'être confronté avec son co-prévenu. Quant à S., il a été cité à comparaître par le Tribunal correctionnel, mais ne s'est pas présenté. On ne pouvait pas faire plus. Quoi qu'il en soit, les trois prévenus ont entièrement contesté les faits d'infraction à la LStup qui leur sont reprochés. Ni A.Q. ni S.________ ne mettent A.M.________ en cause. Le Tribunal correctionnel ne s'est donc pas du tout fondé sur leurs procès-verbaux d'audition pour forger sa conviction – si ce n'est, en creux, pour constater que les explications des prévenus ne convergent pas, sont confuses et illogiques. Dès lors qu'aucune crédibilité n'a été accordée à S., point n'est besoin que la Cour de céans l'entende personnellement. Le Tribunal correctionnel ne s'est pas non plus fondé sur les déclarations faites par A.Z. et H.________ pour asseoir sa conviction, mais uniquement sur le contenu des conversations téléphoniques enregistrées, et l'analyse des contacts entre les divers protagonistes de cette affaire. L'appelant ne dit même pas quelle
21 - déclaration de ces comparses il entend contester. Les éléments dont il se plaint sont notamment le fait que le tribunal ayant jugé H.________ a relevé que celui-ci avait changé de version après avoir été en prison avec A.M.________ (P. 352 p. 14). Le tribunal n’a pourtant pas mis dans la bouche de H.________ des propos incriminant A.M.. Il est également erroné de dire que le Ministère public aurait justifié des demandes de prolongation de détention de A.M. par des propos d’A.Z.________ (P. 227 et 282). L’appelant invoque encore le fait que l'acte d'accusation retient que S.________ l'aurait engagé comme auxiliaire. Cependant, cette affirmation n’est pas attribuée à S.. Enfin, l'appelant n'indique pas quelles questions il aimerait poser aux intéressés. En conclusion, il n’est pas nécessaire d’entendre ces individus. 3.2 3.2.1Invoquant son droit à un procès équitable, l'appelant se plaint que les cas de W., H.________ et A.Z.________ ont été disjoints. Il requiert ainsi le versement au dossier des enquêtes dirigées contre eux. Il fait valoir que, détenu à Aoste, sans avocat au moment où la disjonction a été décidée, il n'aurait pas eu la possibilité de la contester. Il est d'avis que ces dossiers contiendraient des éléments utiles. Il invoque son droit à un procès équitable et le devoir du juge d'instruire à charge et à décharge (art. 6 CPP). 3.2.2Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l'instruction,
22 - en tous cas lorsqu'ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exige l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti en procédure pénale aux parties de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (TF 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 6B_723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2). 3.2.3Les jugements des intéressés ont été versés au dossier (P. 352 et 419). Il en va de même de leurs procès-verbaux d'audition et de l'essentiel des preuves (P. 390). Leur lecture permet de constater que ces prévenus n'ont jamais mis A.M.________ en cause. L'appelant n'indique pas quels autres éléments utiles, en particulier à décharge pour lui, figureraient dans leurs dossiers. Cette requête n’est donc pas pertinente. 3.3 3.3.1L’appelant a requis le retranchement du dossier de toutes les pièces à conviction. Il fait valoir que l'enquête a été ouverte à la suite d'une information donnée par une « source confidentielle » de la police judiciaire fédérale. Selon lui, la PJF aurait forcément obtenu cette information en utilisant une mesure de contrainte illégale ; il cite
23 - notamment l'hypothèse d'un agent infiltré, la surveillance de la correspondance par poste et téléphone, l'observation ou l'investigation secrète ou même la torture. L'appelant estime aussi que la saisie des téléphones mobiles ne respecterait pas les règles du CPP. Il fait valoir que les policiers auraient « prétendument trouvé des téléphones » sur lui et que le séquestre n'aurait été émis que plus tard, « trop tard », alors que le Ministère public aurait d'abord dû ordonner une perquisition ou une fouille. La saisie n'aurait jamais été décidée formellement. L'appelant, non informé de ses droits au moment décisif, aurait été empêché de déposer un recours efficace ou une demande de mise sous scellés. L'appelant estime que tout le résultat de l'enquête reposerait sur ces prémisses viciées et serait donc inexploitable. 3.3.2Les preuves doivent avoir été obtenues légalement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 4 ad art. 139 CPP). Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal (al. 5). Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (art. 241 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition
24 - proportionnée en elle-même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7 ; TF 6B_490/2013 du 14 octobre 2013, consid. 2.4). 3.3.3En l’espèce, la « source confidentielle » n'est pas une preuve, mais le motif de l'ouverture de l'enquête. Elle n'a donc pas, en soi, à respecter les règles y relatives. C'est l’enquête qui détermine ensuite si les affirmations de la source sont fondées ou non. Si l’on doit comprendre que l'appelant entend en réalité critiquer la validité des mesures de contrainte, en particulier la surveillance des conversations téléphoniques, le grief est infondé, la jurisprudence admettant qu'au début de l'enquête, les soupçons fondant la surveillance reposent sur un rapport de police faisant état d'une source confidentielle (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 à 3.3 ; TF 6B_610/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2.1 et 2.2.2). En l’occurrence, la surveillance des conversations téléphoniques a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est vrai qu'apparemment seul un avis oral de la surveillance a été donné à l'appelant lors de sa première audition, contrairement à ce qu'exige l'arrêt TF 1P.15/2003 du 14 février 2003. On peut toutefois considérer qu'il s'agit d'une règle d'ordre dont l'irrespect ne conduit pas à l'inexploitabilité de la preuve au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, mais tout au plus à permettre au prévenu de soulever le moyen encore dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond (TF 6B_610/2017 précité, consid. 1.2). A tout le moins, il n’y a pas de violation de l'art. 140 CPP de sorte que la gravité de l'infraction à la LStup rendrait la preuve relativement exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. En ce qui concerne les téléphones de l'appelant, les éléments suivants ressortent du dossier. A.M.________ a été arrêté une première fois le 15 octobre 2011 à [...] avec d'autres protagonistes de cette affaire (P. 37). La police, qui surveillait leurs conversations téléphoniques, a décidé d'intervenir car une livraison imminente d’héroïne était attendue et A.M.________ et S.________ arrivaient de l'étranger pour rencontrer A.Q.. A.M. a été fouillé et trouvé porteur de 3 téléphones
25 - (dont l'un était sous écoute téléphonique) au sujet desquels il a fourni des explications (P. 37 et 67). Faute de découverte déterminante, il a été libéré au terme des contrôles d'usage et ses téléphones lui ont été rendus (P. 67), non sans que la liste des contacts de ses téléphones qui n'étaient pas sur écoute ait été relevée (P. 110). Toutefois, rapidement, les surveillances téléphoniques ont permis de trouver les transporteurs et l'héroïne, ainsi que de faire le lien avec A.M.________ (P. 169). Un mandat d'arrêt a été émis contre ce dernier, qui a été interpellé en Italie deux jours plus tard. Il a été extradé le 26 avril 2012 (P. 185). Lorsqu'il a été placé en détention, il n'était plus porteur que d'un des trois téléphones (P. 189). On ignore ce qu'il est advenu des deux autres. C'est cet appareil qui a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre en 2014. L'appelant a recouru – en vain – contre cette décision. S'il entend la contester une nouvelle fois ici, le grief est irrecevable. Cependant, ce que semble contester l’appelant, ce n'est pas tant le séquestre du seul téléphone restant, mais le fait que les téléphones aient été fouillés avant qu’une décision formelle ait été rendue. Lorsqu'il affirme que le Ministère public devait d'abord ordonner la fouille, il soutient qu'on ne se trouvait pas dans un cas d'urgence, à tort. Les policiers ont décidé d'interpeller les personnes sous écoute parce qu'une livraison de drogue imminente était annoncée. Ils ont donc agi dans l'urgence (cf. art. 216 ss CPP). La police doit alors procéder aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons (art. 219 al. 2 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée (art. 241 al. 4 CPP). Le contrôle du contenu de ses téléphones a donc dû être fait dans l'urgence, faute de quoi il y avait de fortes chances qu'il disparaisse – comme l'a révélé la suite des événements. L'autre possibilité – qui aurait constitué une mesure plus contraignante pour l'appelant – aurait été de saisir ses appareils, de les séquestrer formellement, puis de les fouiller ultérieurement, une fois que le prévenu aurait eu l'occasion de contester la mesure d'investigation. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle aurait été autorisée, puisque la police a entretemps saisi une importante quantité de drogue dans un véhicule dont A.Z.________ s'approchait, individu qui, dans son propre téléphone, avait
26 - les coordonnées de l'appelant. La fouille de ses téléphones au moment de son arrestation n'est donc pas illicite. Enfin, il y a bien un mandat écrit de confirmation pour l'analyse des téléphones (P. 30). La réquisition de l’appelant doit donc être rejetée. 3.4L’appelant a requis « éventuellement » que la PJF atteste par écrit qu’elle a respecté le CPP et la Constitution suisse pour obtenir les informations de la source confidentielle. Cette mesure d'instruction est en réalité un préalable à la réquisition précédente. Il s'agirait, pour l’appelant, de vérifier la « validité » de la source confidentielle. Comme énoncé précédemment, la source confidentielle n'est pas une preuve. Elle n'est pas soumise aux règles du CPP sur les preuves et/ou les mesures de contrainte. Sur le fond, l'enquête a démontré que la source ne se trompait pas. La réquisition de l’appelant doit ainsi être rejetée. 3.5L’appelant a également requis l’audition de la source confidentielle de la PJF comme témoin. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendu en n'abordant même pas la question de savoir pourquoi la source confidentielle n'avait pas été entendue comme témoin. Comme on l'a déjà répété, la source confidentielle n'est pas une preuve utilisée contre le prévenu, de sorte qu'il ne peut exiger son audition comme témoin. C'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal correctionnel n'a pas motivé son refus d'entendre cette source ; cela figure en effet en pp. 31-32 du jugement. A nouveau, il convient de rejeter cette réquisition. 3.6 3.6.1L’appelant a requis le retranchement du dossier de toutes les pièces produites par le Ministère public ultérieurement « à la date mentionnée dans le document en question », notamment des pièces 7, 14, 30, 32, 34, 73, 74 et 179.
27 - Se fondant sur un passage d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal fédéral statuant sur un recours contre le maintien en détention de l'appelant (TF 1B_501/2012 : « Les auditions suivantes (soit celles des 8, 10 et 22 mai et 13 juin 2012) ont été réalisées par la police en présence du mandataire du recourant. Le dossier en possession du Tribunal [fédéral] ne contient certes aucun mandat écrit du Ministère public déléguant à la police le soin de procéder à ces auditions »), l'appelant retient qu'à cette date, le dossier ne contiendrait aucune délégation du Ministère public à la police. Il se prévaut aussi de la pièce
28 - 3.6.3Le procès-verbal des opérations est un acte authentique. Il mentionne en l'espèce l'établissement des mandats d'investigation adressés à la police aux dates concernées. L'appelant se contente d'affirmer, sans indice à l'appui de sa thèse, que le Ministère public aurait falsifié ce titre. L'arrêt du Tribunal fédéral ne concerne que des mandats spécifiques pour les auditions du prévenu. On relèvera qu'il n'est pas déterminant que les copies versées au dossier de ces mandats ne soient pas signées ; c'est l'exemplaire destiné à la police qui doit l'être. Il n'y a donc aucun motif de retrancher ces pièces du dossier. Les P. 30 et 32 donnent mandat pour procéder à l'audition des prévenus. La P. 7 donne mandat pour analyser les contrôles téléphoniques. La P. 73 donne mandat pour établir des schémas relationnels. Ces mandats sont suffisants. De toute manière, le Tribunal fédéral est d'avis que cette informalité ne rendrait pas les auditions en question inexploitables, les parties ayant bénéficié des mêmes droits devant la police que devant le Ministère public. Ensuite, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces auditions pour condamner le prévenu. Quant aux rapports de police, ils constituent une « reddition de comptes » au Ministère public. On ne peut ainsi pas reprocher à la fois au Ministère public de ne pas mener l'enquête, puis à la police de lui rendre des comptes. Enfin, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir statué sur la question de savoir si une délégation orale et générale est par principe admissible, d'abord parce qu'il n'est pas évident que cette question lui ait été soumise en ces termes (cf. P. 459 et jgt, pp. 31-32), ensuite parce que, dans le cas d'espèce, des délégations ont bien été faites. Par conséquent, la réquisition est infondée et doit être rejetée. 3.7 3.7.1L’appelant a requis une commission rogatoire en Italie pour « savoir ce qu'il est advenu à Aoste » de ses téléphones portables. Il estime
29 - que ses trois appareils doivent être au dossier, qu'il a le droit de vérifier les assertions des policiers au sujet de leur contenu, et le cas échéant de leur opposer d'autres éléments y apparaissant. L'aveu d'ignorance de la police quant au sort de ces appareils (P. 255 et 332) serait insuffisant. Sans ces appareils, leur contenu serait inexploitable. 3.7.2Conformément à l'art. 192 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1). Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées sur cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaires, être authentifiées (al. 2). Les parties peuvent examiner les pièces à convictions dans les limites régissant la consultation du dossier (al. 3). Des copies sont suffisantes lorsque ce n'est pas l'aspect extérieur du document qui doit être pris en compte, mais seulement son contenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 192 CPP). Les moyens de preuve récoltés par le biais de fouilles d'inspections et d'enquêtes en général sont dans la plupart des cas compris dans des actes de procédures au sens de l'art. 100 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 192 CPP). 3.7.3L'appelant se drape dans des grands principes, mais ne conteste pas le contenu allégué de ses téléphones disparus, ni n'allègue précisément quels éléments à décharge ils contiendraient, qu'auraient omis de relever les policiers. Le fait que l'appareil ne soit plus à disposition pour consultation – indépendamment de la volonté des autorités d'enquête pénale – ne signifie pas que le procès-verbal de la fouille de l'engin en serait devenu inexploitable. On peut comparer cette perquisition à celle d'un logement. Il ne suffit pas d'alléguer qu'on aimerait pouvoir y retourner sous le prétexte qu'il pourrait s'y trouver une preuve à décharge indéterminée pour que le résultat de la fouille soit nul et non avenu. Cette requête, dont les chances d'aboutir sont minimes, est dilatoire et doit être rejetée.
30 - 3.8 3.8.1Lors de l’audience d’appel, l’appelant a formulé trois nouvelles réquisitions d’entrée de cause, soit le renvoi de l’accusation au Ministère public pour clarification et correction de l’acte d’accusation, la production par le Ministère public de la preuve que l’appelant a contacté en Italie A.Z.________ et H., ainsi que la production de pièces établissant que l’appelant a demandé si A.Z. allait bien. 3.8.2Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.8.3Les ultimes réquisitions formulées par l’appelant paraissent purement rhétoriques. Il appartient à la Cour de céans d’apprécier les preuves au dossier. L’acte d’accusation est en outre suffisant pour statuer sur l’affaire ; l’appelant A.M.________ a en effet très bien compris ce qu’on lui reproche. Pour le surplus, une appréciation anticipée des preuves, notamment des conversations téléphoniques, permet d’écarter les réquisitions tendant à prouver les contacts entre l’appelant et les autres protagonistes, les éléments au dossier permettant de statuer sur le fond.
4.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant A.M.________ conteste avoir demandé des nouvelles à A.Z.. Il ressortirait du dossier qu'il ne l'aurait au contraire jamais contacté. Il conteste également avoir été en contact avec les transporteurs. Le fait qu’A.Z. avait envoyé à son cousin B.Z.________ le numéro de téléphone de l’appelant ne prouverait pas de tels contacts, ni d'ailleurs
5.1Invoquant une violation de la présomption d'innocence, l'appelant conteste les conclusions que tire le Tribunal correctionnel de ses contacts avec des trafiquants. Par exemple, le numéro enregistré sous «A.M.________ » dans le téléphone des transporteurs ne serait pas le sien,
32 - si l’on comprend bien (« il semble que la personne mentionnée ne correspond pas à M. A.M.________ en présence »). De toute façon, ce ne serait pas sa faute s'il connaissait des trafiquants et si ceux-ci avaient cherché à le joindre. Il n'y aurait là rien de pénal à lui imputer. Les faits dont il est accusé ne seraient pas établis à satisfaction de droit. 5.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
33 - raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5.3En l’espèce, avec les premiers juges, on constate que les trois prévenus ont fourni des explications divergentes au sujet de leur présence en Suisse et de leur rencontre, que leurs voyages ne correspondent pas aux caractéristiques du tourisme ordinaire, que l'enquête a permis de saisir près de 5 kg d'héroïne brute, que les prévenus, interrogés sur le contenu des écoutes téléphoniques, fournissent des explications à géométrie variable, confuses, illogiques et par conséquent, que leur comportement ne s'explique que par une hypothèse : leur implication dans un trafic de stupéfiants. S'agissant de A.M.________ en particulier, on constate notamment qu'il reconnaît avoir pas moins de cinq numéros de téléphone (PV aud. 5 p. 3), voire davantage (PV aud. 31 p. 11), qu'il dit être venu en Suisse à l'adresse qu'il a reçue par SMS d'un interlocuteur inconnu (PV aud. 30 p. 3), qu'il a désigné A.Z.________ sur photographie comme une connaissance (sous un autre nom) (PV aud. 31 p. 19), qu'il a son numéro de téléphone dans son appareil (PV aud. 31 p. 17), que le 13 octobre 2011 à 22h12, il l’a salué par SMS – alors qu'il dit le connaître vaguement – et a reçu le lendemain à 01h44 une réponse donnant de bonnes nouvelles (P. 132 p. 50), et enfin, qu'il est venu en Suisse rejoindre S., qui a reçu l'information « [...] » (soit le village où la drogue a été interceptée) de la part du réceptionneur W.. Pour le surplus, l'analyse des contrôles téléphoniques opérée par les premiers juges dans le jugement de première instance (pp. 56 à 61), examinant les relations entre les différents protagonistes, apparaît tout à fait correcte et pertinente. Il n’y a pas lieu de retranscrire ici toutes les conversations interceptées ainsi que leurs interprétations, les premiers
34 - juges l’ayant parfaitement fait. Avec eux, la Cour de céans considère que, malgré les formulations elliptiques et lapidaires utilisées par les intéressés, démontrant une volonté manifeste de dissimuler leurs activités illicites, ces conversations ne s’expliquent que par l’organisation d’un trafic de stupéfiants. C'est encore en vain que l'appelant soutient, en se fondant sur un procès-verbal d'audition d’A.Z., qui avait un intérêt évident à mentir, que le numéro +355673349590 enregistré sous «A.M. » dans un appareil des transporteurs ne le concernait pas, dès lors qu'il avait sur lui, lors de son arrestation, un téléphone portant ce numéro (P. 37 p. 19). Au demeurant, on a vu que l'appelant avait déjà échangé des SMS avec les transporteurs avec un autre numéro, celui sous surveillance téléphonique. Cela prouve l'étroitesse de leurs relations. L’appelant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas punissables selon la LStup. Pourtant, le prévenu a pris part activement dans le transport de stupéfiants en surveillant que le transport de la marchandise se déroule avec succès, puisqu’il a pris contact avec l’un des transporteurs dans l’optique que la drogue arrive à destination. En définitive, il n'y a pas de place pour un doute raisonnable. Le moyen doit être rejeté et l’appelant reconnu coupable d’infraction grave à la LStup.
6.1Contestant la peine, l'appelant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante. Sur le fond, il fait valoir que le Ministère public avait demandé six mois de moins pour lui que pour ses co-prévenus et s'étonne que le Tribunal ait prononcé la même peine pour tous. Il invoque encore sa situation de père d'enfants mineurs ; le fait qu'il a été le seul à se présenter à toutes les audiences ; la durée excessive de la procédure et la violation du principe de célérité. Enfin, il ne comprend pas que les premiers juges aient
35 - considéré qu'il était un criminel endurci installé dans la délinquance, dès lors que son casier judiciaire était vierge. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
36 - sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui- même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 6.2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
37 - connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 s. ad art. 80 CPP). 6.2.3Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à tout, peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 précité, consid. 3.2).
38 - 6.3En l’espèce, le jugement expose les éléments dont il a été tenu compte – à charge, puisque les juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'élément à décharge. Il n'y a donc pas de défaut de motivation. C'est à tort que l'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et de s’être contenté d’affirmer les éléments retenus contre lui ; à ce stade, les faits étant établis, le tribunal n'a plus besoin d'expliquer quelles preuves lui permettent de retenir telle ou telle circonstance dans la fixation de la peine. Il est vrai que la situation de famille du prévenu et sa présence aux débats ne sont pas mentionnées. Cependant, on ne voit pas pourquoi elles auraient dû l'être : la paternité invoquée n'a pas empêché le prévenu d'agir ; quant à sa présence, elle ne saurait justifier un allègement de peine, comme le défaut ne peut pas être reproché aux absents. De toute manière, à supposer réalisée, la violation du droit d’être entendu serait de toute manière réparée dans la procédure d'appel (TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Les trois prévenus ont des âges proches (ils sont tous nés dans la décennie de 1970). S.________ a des antécédents graves, contrairement aux deux autres. Cependant, leur implication dans la présente affaire est similaire et ne révèle aucune hiérarchie. Personne n’a collaboré dans la procédure ou a exprimé des regrets. C'est leur attitude qui a donné l'impression au tribunal que les prévenus sont des criminels endurcis. L'appelant est un homme instruit qui a fait des études supérieures. Cela aggrave sa culpabilité. Il n'y a donc pas de raison de lui mettre six mois de moins qu'aux autres prévenus, étant rappelé que les réquisitions du Ministère public ne lient pas les juges. Il y a enfin un concours avec l'infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1 er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 4 ans n'est pas excessive.
39 - Du point de vue du principe de célérité, il n'y a pas de négligence des autorités. L'enquête s'est poursuivie sans désemparer jusqu'en août 2014, avec quelques lenteurs dues à l'attente de rentrées de commissions rogatoires ou de résultats d'autres mesures d'investigation. Le 28 août 2014, le premier avis de prochaine clôture a été adressé aux parties. L'établissement de l'acte d'accusation a été retardé jusqu'en septembre 2016 par des réquisitions et recours des parties. En octobre 2016, les parties ont été avisées de la fixation des débats pour avril 2017. Les débats ont dû être reportés à novembre 2017 en raison du défaut de certains prévenus. Ils ont été renvoyés une nouvelle fois pour réexamen des traductions des contrôles téléphoniques, contestées par lesdits prévenus. Il est vrai qu'au final l'enquête a été longue, pour arriver à des accusations de gravité moyenne, mais elle s'explique aussi par l'absence de collaboration des protagonistes de cette affaire, et le caractère international de l'enquête. La procédure a perdu du temps lors de la fixation des audiences devant le Tribunal correctionnel, sans doute bien chargé, mais il y avait beaucoup de parties concernées. Les renvois des débats ne peuvent en outre être reprochés à l'autorité. En définitive, on ne constate aucune violation du principe de célérité. 7.La condamnation et la peine étant confirmées, les conclusions de l'appelant tendant à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que des dommages-intérêts et une réparation morale lui soient accordés en raison de la procédure pénale et de la détention subies deviennent sans objet.
8.1L’appelant A.M.________ demande encore que la caution qu'il a versée et les objets séquestrés mentionnés aux chiffres XII et XIII du dispositif lui soient rendus. 8.2S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera
40 - aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP). Les sûretés sont libérées dès que (a) le motif de détention a disparu ; (b) la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force ; (c) le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP). Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 CPP). 8.3En l'espèce, le jugement précise que la caution versée par ce prévenu, qui a comparu libre, lui sera restituée « pour autant que le condamné se soumette à l'exécution de la peine ». Il est vrai que l'ordonnance de séquestre retient, comme motif de la décision, la garantie des frais. Mais le dossier permet de constater que la somme en question a bien été versée à titre de sûretés au sens de l'art. 238 CPP (P. 303 à 308). L'appelant ne le conteste pas. A vrai dire, sa conclusion tendant à la restitution de cette somme d'argent n'est pas motivée. On peut donc supposer qu'elle fait suite à l'acquittement demandé et qu'elle devient sans objet. Il en va de même de la conclusion concernant les objets séquestrés au chiffre XII. Les séquestres ordonnés en mains de A.M.________ sont les n os 56231 (téléphones, cartes SIM, documents de voyage, quittances, notes manuscrites, document d'identité slovaque, etc.) et 56332 (une pipe anti-tabac et une fiole). La confiscation des objets de téléphonie, qui servent au trafic, est justifiée. Les documents constitueraient plutôt des pièces à conviction, mais le résultat est en substance le même, le prévenu ne pouvait pas prétendre à leur restitution. Au sujet de la pipe et de la fiole, dont l'utilité est incertaine, l’appelant n’a
41 - pas justifié son point de vue. A défaut, il convient de confirmer la décision entreprise. Le chiffre XIII du dispositif concerne les contrôles téléphoniques et leurs traductions. Il s'agit de pièces à conviction. Il n'est pas question de les « restituer » à l'appelant, qui n'en est pas le propriétaire. On relèvera qu'il n'y a pas de confusion possible avec le chiffre XI, qui ordonne la confiscation de diverses petites sommes, celles-ci ayant été saisies sur les deux autres prévenus. Par conséquent, les demandes formulées par l’appelant doivent être rejetées. Appel de A.Q.________
9.1Invoquant une constatation erronée des faits et la violation du principe in dubio pro reo, l'appelant estime que la seule interprétation des conversations téléphoniques enregistrées était insuffisante pour retenir son implication dans le transport de l'héroïne amenée à [...]. Ces conversations seraient trop vagues. L'appelant conteste les dernières traductions (de précédentes versions ayant déjà été remises en causes), qui seraient incomplètes parce que le traducteur ne connaissait pas certains mots utilisés ou ne les comprenait pas, en raison de la mauvaise qualité du son ou de l'accent des interlocuteurs. Il conteste le rôle de « personne de contact en Suisse » organisant la rencontre entre S.________ et A.M.________ que lui ont attribué les premiers juges. Il estime que c'était plutôt le rôle de W.. Il relève que ce n'est pas lui qui a communiqué à S. l'information « [...] » et que les transporteurs se sont bien adressés à W.________ et pas à lui. De même, il relève que A.M.________ et S.________ pouvaient se
42 - rencontrer en Suisse sans son concours puisqu'ils avaient leurs coordonnées respectives ; qu'il ne connaissait pas A.M.________ avant son arrivée et avait eu avec lui un seul contact, pour lui indiquer la distance entre Milan et Lausanne. S'il a accueilli S.________ à Lausanne, on devrait admettre que cela n'aurait rien à voir avec l'arrivée d'héroïne puisque S., qui était à Zurich et savait devoir se rendre à [...], n'avait aucune raison de faire un détour par Lausanne. L'analyse des schémas des contacts entre protagonistes établis par la police montrerait bien, selon lui, qu'il n'était pas impliqué : il n'aurait eu des contacts qu'avec son frère B.Q. et S., et un seul bref échange téléphonique avec A.M.. S'il avait été mouillé dans ce trafic, il aurait cherché à avertir ses comparses après sa première arrestation ; or il n'aurait passé aucun appel. L'appelant conteste ensuite l'interprétation faite par les premiers juges d'une conversation téléphonique avec son frère, B.Q., où il était question d'argent. Selon lui, la transaction discutée aurait eu trait à un projet immobilier et nullement à du trafic de stupéfiants. Il discute également d'une autre conversation où son frère s'enquiert de l'arrivée en Suisse de S. avec de l'argent. Là encore, il n'y aurait aucune preuve que ces faits seraient liés à du trafic de stupéfiants, la somme saisie sur l'intéressé ayant été trop modeste pour cela. Enfin, il n'y aurait pas davantage de preuve qu'il aurait, comme l'auraient retenu les premiers juges, financé cette importation d'héroïne. 9.2Les principes applicables en la matière ont été rappelés plus haut (cf. supra consid. 5.2). 9.3Comme le relève l'appelant lui-même, le traducteur a signalé les passages qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas inventé une interprétation, et s'il a émis des suppositions sur la signification de certains mots, il les a signalées comme telles. La lecture des traductions des conversations enregistrées permet de constater que les conversations sont elliptiques, typiques des
43 - cas de trafics. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'interprétation faite par la police de ces conversations a été corroborée par la saisie de près de 5 kg d'héroïne brute. Le comportement de A.Q., qui a donné à A.M., qu'il ne connaîtrait pourtant pas, des indications sur Lausanne, n'a aucune logique en dehors d'un trafic illicite. Si S.________ et A.M.________ pouvaient se rencontrer sans lui, ils ne l'ont pas fait, et c'est bien A.Q.________ qui vivait en Suisse et qui est à l'origine de l'importation de la drogue ici. Son rôle de personne de contact est corroboré par les indications qu'il donne à S.________ pour permettre la venue de celui-ci et de A.M.________ à Lausanne. De plus, le tribunal n'a pas retenu qu'il aurait « financé » l'importation, mais qu'il a eu une conversation au sujet du financement. Enfin, si l'appelant n'a averti personne, c'est sans doute parce que ses contacts étaient avec les deux co-prévenus, qui ont été arrêtés avec lui. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il n'ait pas cherché à avertir un tiers ne suffit pas à semer le doute. Pour l'analyse détaillée de son implication, on renverra au jugement de première instance (pp. 58 à 61), en application de l’art. 82 al. 4 CPP, qui est complet et précis à propos des conversations téléphoniques et du rôle joué par l’appelant, en relation avec les autres protagonistes, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Les griefs étant infondés, la condamnation de ce prévenu pour infraction grave à la LStup doit être confirmée. 10.L'appelant ne conteste la quotité de la peine que dans l'optique d'un abandon du chef de prévention d'infraction grave à la LStup. Dans la mesure où l’appelant n’est pas libéré de ce chef d’accusation, il s’agit d’examiner d’office la peine infligée par les premiers juges. Le prévenu a initié l’importation de près de 5 kg d’héroïne brute (au taux de pureté particulièrement élevé et exceptionnel de 51,5 % – ce qui représente 2 kg 516,9 grammes d'héroïne pure) et commis des infractions à la LEI, qui constituent par ailleurs une récidive. Il a agi au sein
44 - d’une structure criminelle organisée et n’a jamais collaboré dans la procédure pénale, déniant toute inculpation au sein de ce réseau, ne faisant preuve d’aucun repentir. Il a organisé la réunion entre A.M.________ et S.________ dans la région lausannoise, ce qui démontre une position plus importante que celle d’un transporteur. Au demeurant, on ne peut fonder un raisonnement basé sur l’égalité de traitement avec les transporteurs, pour les raisons examinées ci-après (cf. infra consid. 11). Vu le concours d’infractions retenues à l’encontre de A.Q., la peine à prononcer devrait être augmentée proportionnellement. Cependant, au vu du fait que celle-ci est complémentaire à celle prononcée à son encontre en 2013, le concours est compensé dans la même mesure. Comme les premiers juges, on ne voit aucune circonstance atténuante à prendre en considération. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 4 ans est justifiée, étant précisé que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 120 jours infligée à A.Q. en 2013. Appel joint du Ministère public
11.1Le Parquet estime que les peines des prévenus – 4 ans chacun – sont insuffisantes par comparaison avec celles, de respectivement 4 et 4,5 ans, infligées aux transporteurs A.Z.________ et H.________, dont les rôles étaient moins importants et qui avaient collaboré et admis les faits. 11.2Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co- prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b ; ATF 121 IV 202 consid. bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2). 11.3En l’espèce, quand bien même on peut estimer que les peines de A.M.________ et de A.Q.________ devraient en soi être plus élevées que celles infligées aux transporteurs, dont le rôle était subalterne, c’est bien plutôt celles d’A.Z.________ et de H.________ qui apparaissent sévères pour un seul transport. Il n’y a donc pas lieu d’aggraver la peine des prévenus. Partant, le grief soulevé par le Ministère public est mal fondé et son appel joint doit être rejeté. 12.Au vu de ce qui précède, les appels de A.M.________ et de A.Q.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
46 - Il y a lieu de rectifier le dispositif envoyé aux parties le 27 décembre 2018 en raison d’une erreur de plume, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que les chiffres XIII, XIV, XV, XVI et XVII sont en réalité les chiffres III, IV, V, VI et VII du dispositif. La liste d’opérations produite par Me Julian Burkhalter (P. 497) fait état de 18 heures et 48 minutes consacrées à la procédure d’appel, durée qu’il y a lieu de réduire à 17 heures. En particulier, la prise de connaissance et l’étude du jugement de première instance a été comptabilisée à hauteur de 2 heures, alors que seule une heure se justifie à ce titre. Par ailleurs, la réception de deux courriers-types envoyés par le Tribunal cantonal pour informer du dépôt d’un appel et d’un appel joint (P. 477 et 482) ont été comptabilisés pour des durées respectives de 25 minutes le 27 juillet 2018 et de 16 minutes le 16 août 2018, alors que ces courriers impliquent une lecture brève et cursive ne justifiant aucune indemnisation, étant entendu qu’elle ne devrait pas dépasser les quelques secondes. En outre, une heure d’opération à venir a été comptabilisée sous l’intitulé « discussion avec client », ce qu’il y a lieu d’admettre ; il faut toutefois considérer qu’elle inclut le contact avec le client, ajouté à hauteur de 16 minutes en date du 21 décembre 2018, durée qu’il y a lieu de retrancher. En fin de compte, les opérations totales à indemniser représentent 17 heures, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). Partant, il convient d’allouer un montant de 3’060 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute des débours par 82 fr. (étant précisé qu’il convient de retenir un tarif de 20 centimes par photocopies, et non de 40 centimes comme requis) et une vacation hors du canton où l’étude de l’avocat est située, par 220 fr. (telle que requise, tenant compte du temps de trajet et du nombre de kilomètres), ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 258 fr 90. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'620 fr. 90 sera allouée au défenseur de A.M.________. Me Charlotte Zuffrey a produit une liste d’opérations pour le compte de Me Jean-Marc Courvoisier, qui fait état de 48 heures consacrées
47 - à la procédure d’appel par une avocate-stagiaire, durée qu’il y a lieu de réduire à 20 heures, et 39 minutes consacrées par un avocat breveté (P. 498). En effet, il y a lieu de retrancher 5h30 sur les 13h30 alléguées pour rédiger la déclaration d’appel, ce qui paraît excessif au vu de la complexité du dossier, une durée de 8 heures à ce titre apparaissant raisonnable. On retranchera également 18 heures sur les 24 heures alléguées pour la préparation de la plaidoirie, seule une durée de 6 heures étant admissible à cet égard. Par ailleurs, l’étude du dossier a été comptabilisée à hauteur de 1 heure et 40 minutes, temps qui sera également retranché, l’avocat connaissant déjà le dossier pour avoir été présent en première instance. En outre, il n’y a pas lieu de rémunérer la réception de courriers n’impliquant qu’une lecture brève et cursive, ni les transmissions de copies destinés au client ou à l’autorité (appelés couramment « mémos ») ; il convient ainsi de retrancher 2 heures à ce titre. En définitive, au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour les opérations effectuées par un avocat-stagiaire (cf. supra), les honoraires du défenseur d’office se montent à 2’317 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 50 fr., une vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 188 fr. 40. Par conséquent, l’indemnité qui sera allouée au défenseur d’office de A.Q.________ s’élève au total à 2’635 fr. 40. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseurs d’office de A.M.________ et de A.Q., respectivement par 3'620 fr. 90 et par 2'635 fr. 40, TVA et débours inclus, totalisent 11'026 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être répartis comme suit : un tiers des frais communs d’appel, soit 1'590 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'620 fr. 90, seront mis à la charge de A.M. ; un tiers des frais communs d’appel, soit 1'590 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'635 fr. 40,
48 - seront mis à la charge de A.Q.________ ; et enfin, le solde des frais communs sera laissé à la charge de l’Etat, soit à raison de 1'590 francs. Les deux appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant à A.Q.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69 et 70 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, appliquant à A.M.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51 et 69 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce : I.Les appels de A.M.________ et de A.Q.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II.Le jugement rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.inchangé ; II.inchangé ; III. inchangé ; IV. constate que A.Q.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; V.condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 549 (cinq cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement et dit
49 - que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 11 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève ; VI. libère A.M.________ du chef de prévention de séjour illégal ; VII. constate que A.M.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'entrée illégale ; VIII. condamne A.M.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 527 (cinq cent vingt-sept) jours de détention avant jugement ; IX. dit que le montant de 20'005 fr. (vingt mille cinq francs), versé à titre de sûretés par A.M.________ et figurant sous fiche de séquestre n° 54'571, ne sera libéré que pour autant que le condamné se soumette à l'exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre VIII ci-dessus ; X.inchangé ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants de 651 fr. 15 (six cent cinquante et un francs et quinze centimes) séquestré sous fiche n° 56'227, de 770 fr. 25 (sept cent septante francs et vingt-cinq centimes), de 20 fr. (vingt francs) et de 2'000 leks (deux mille leks) séquestrés sous fiche n° 56'305 ; XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
1 natel Nokia et un bout de support de carte SIM séquestrés sous fiche n° 56'227 ;
1 Samsung, 2 cartes SIM, 4 coupons boarding pass, 2 papiers avec notes manuscrites, 2 confirmations de vol, 1 réservation d'hôtel, 1 document de Slovaquie séquestrés sous fiche n° 56'231 ;
des documents d'identité, 3 téléphones portables, 2 billets CFF, 4 supports de carte SIM, 1 portemonnaie, 1 bracelet, 1ceinture, 1 sacoche, 1
50 - quittance, 1 mot manuscrit, 1 lot de médicaments, séquestrés sous fiche n° 56'305 ;
1 pipe anti-tabac et 1 fiole séquestrées sous n° 56'332 ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
3 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 0033 77 45 65 25 93 figurant sous fiche n°53'289 ;
3 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 0035 56 95 20 29 50, 3 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 0035 56 94 84 02 75, 3 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 076 647 01 33, 1 CD d'extractions de divers natels figurant sous fiche n° 53'290 ;
3 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 00306 941 438 319, 1 CD des extractions de différents natels, 1 CD des extractions de différents natels figurant sous fiche n° 53'291 ;
1 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 076 267 69 99, 1 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 076 739 70 89, 1 CD du SCPT concernant le contrôle téléphonique du raccordement 076 651 45 62, 1 CD d'extraction d'un natel figurant sous fiche n° 53'292 ;
1 CD d'extraction de différents natels figurant sous fiche n° 53'295 ;
1 CD d'extraction d'un natel figurant sous fiche n° 53'296 ;
1 CD du CTR 076 244 40 36, 1 CD du CTR 076 650 31 16 figurant sous fiche n°56'230 ;
1 classeur contenant les conversations téléphoniques de différents numéros, 16 lettres de correspondance
51 - par poste et télécommunication concernant ces numéros figurant sous fiche n° 53'337 ; XV. inchangé ; XVI. met les frais de la cause, par 86'286 fr. 10, à la charge de A.Q.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son premier défenseur d'office, Me Eric Reynaud, par 11'816 fr. 70 débours et TVA compris, ainsi que celle de son second défenseur d'office, Me Jean-Marc Courvoisier, par 31'475 fr. 50 débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 7'400 fr. d'ores et déjà été versée, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVII.met les frais de la cause, par 80'853 fr. 85, à la charge de A.M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son premier défenseur d'office, Me Anne-Rebecca Bula, par 992 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle de son second défenseur d'office, Me Julian Burkhalter, par 37'384 fr. 75, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 15'962 fr. 65 d'ores et déjà versée, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'620 fr. 90 (trois mille six cent vingt francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julian Burkhalter. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’635 fr. 40 (deux mille six cent trente-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
52 - V.Les frais d'appel, par 11'026 fr. 30 au total, sont répartis comme suit :
Un tiers des frais communs d’appel, soit 1'590 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.M.________;
Un tiers des frais communs d’appel, soit 1'590 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.Q.________;
Le solde des frais communs, soit 1'590 fr., est laissé à la charge de l’Etat. VI.A.M.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Julian Burkhalter, prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.A.Q.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Jean- Marc Courvoisier, prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.Q.), -Me Julian Burkhalter, avocat (pour A.M.), -Ministère public central, et communiqué à :
53 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Office des Migrations, par l'envoi de photocopies.
54 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :