Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE11.010875
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE11.010875-//SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 septembre 2014


Présidence deMme F A V R O D, présidente Juges :MM. Pellet et Winzap Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Roger Vago, défenseur d’office, à Zurich, appelant,

et M.________, plaignant, représenté par Me Vincent Kleiner, conseil d’office, à Tavannes, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye a libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs (III), a mis une partie des frais de la cause, par 15'596 fr. 20, à la charge de X., y compris les indemnités allouées au conseil d’office de M., Me Vincent Kleiner, par 5'821 fr. 20, et à son défenseur d'office, Me Roger Vago, par 7'050 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités mentionnées sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que si sa situation économique se sera améliorée et le permettra (V). B.X.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 7 avril
  1. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 6 mai 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit libéré de l’accusation de lésions corporelles simples. A l’audience d’appel, X.________ a déposé un mémoire complémentaire motivé reprenant les conclusions de sa déclaration d’appel et les complétant en ce sens qu’une «indemnité symbolique» de 200 fr. lui est allouée en application de l’art. 429 let. c CPP (recte : art. 429 al. 1 let. c CPP). Pour sa part, l’intimé M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, en déposant des conclusions écrites. C.Les faits retenus sont les suivants :
  • 8 - 1.1Le prévenu X., ressortissant de Macédoine, né en 1980, est actuellement détenu en exécution de peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il travaille à la buanderie pour un pécule journalier de 33 fr., dont à déduire 8 fr. de participation à ses frais de détention. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir : -17 mars 2005, Tribunal cantonal du Jura, dix ans de réclusion pour brigandage, injure, menaces et violation grave des règles de la circulation routière; -18 juin 2008, Tribunal cantonal du Jura, cinq ans de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2005, pour brigandage, brigandage qualifié, brigandage en bande, délit manqué de brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, instigation à délit manqué d’extorsion et chantage, recel et violation grave des règles de la circulation routière. 1.2Aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, le 29 juin 2011, une dispute a éclaté entre le prévenu et l’un de ses codétenus en exécution de peine, M., dans un espace commun de la division où tous deux étaient incarcérés. M.________ a tenté de s’emparer d’un journal qui comportait un article concernant des accusations dont il était l’objet et que tenait en main le prévenu. Ce dernier a refusé d’abandonner le journal qu’avait déjà saisi son codétenu. A cette occasion, il lui a exprimé son mépris en rappelant sa condamnation pour des actes relevant de la pédophilie. Une bousculade s’ensuivit entre les deux hommes, au cours de laquelle le prévenu a, par réflexe et pour se défendre, involontairement heurté du coude M.________ au niveau de la bouche. Le prévenu a ensuite empoigné son codétenu par le cou en attendant l’arrivée des gardiens, selon lui dans la seule intention de le calmer. Il n’a toutefois pas desserré son étreinte avant l’arrivée du gardien [...], qui a dû l’enjoindre de lâcher sa victime et, faute d’être obéi, lui saisir le bras. Selon un rapport établi le 1 er juillet 2011 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, l’altercation a occasionné à la victime, une plaie transfixiante de la lèvre supérieure de 0,5 cm.

  • 9 - M.________ a en outre subi un petit hématome et des contusions, à la face antérieure de l’épaule droite (2 cm), d’une part, et à la face antérieure de l’épaule gauche (1 cm), d’autre part. Le rapport médical constate en outre une «[d]ermabrasion (griffure ?)» d’environ 8 cm à la face latérale du cou à gauche (P. 35/3). M.________ a déposé plainte. 1.3Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a estimé que l’on ne pouvait pas déterminer précisément comment avait été occasionnée la plaie transfixiante de la lèvre supérieure. Il a dès lors, au bénéfice du doute, retenu la version des faits du prévenu selon laquelle c’était par réflexe et pour se défendre qu’il avait involontairement heurté le plaignant au niveau de la bouche. Le premier juge a en revanche retenu que le prévenu avait enserré le cou du plaignant jusqu’à l’arrivée des gardiens et que, même à ce moment-là, il n’avait pas lâché prise jusqu’à l’intervention physique de [...], pour en déduire que c’était à l’occasion de cette prise qu’avaient été occasionnés les hématomes, contusions, ainsi que la dermabrasion constatés sur la personne du plaignant. Le premier juge a ainsi retenu que ces derniers actes, soit la prise d’étranglement infligée au plaignant, étaient constitutifs de lésions corporelles simples. Au surplus, le tribunal a exclu la légitime défense en considérant que le prévenu n’avait aucun motif de maintenir le plaignant par le cou jusqu’à l’arrivée des gardiens et au-delà, et ceci même s’il fallait calmer M.________, selon la version des faits du prévenu. E n d r o i t :

  • 10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant conteste la qualification des faits par les premiers juges respectivement leur appréciation. Niant au demeurant que le plaignant ait subi une atteinte à la santé, il fait expressément valoir que la blessure, soit la dermabrasion, constatée sur la personne de l’intimé ne serait constitutive que de voies de fait, et non de lésions corporelles simples (mémoire, p. 5, 1 er par.). Or, poursuit-il, il n’aurait, tout au plus, agi que par négligence. Les voies de fait par négligence n’étant pas punissables pénalement, il en déduit qu’aucune peine ne saurait être prononcée à son égard (mémoire, p. 6, 1 er par.). Il se prévaut au surplus

  • 11 - de la légitime défense, avérée, respectivement à tout le moins putative (mémoire, pp. 5 s.). 4.L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 c. 2c p. 70). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 c. 2a pp. 15 ss). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant- bras et de la main (ATF 119 IV 25 c. 2a pp. 26 s.). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al.

  • 12 - 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.3; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les arrêts cités). Ainsi, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas

  • 13 - nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 c. 1.4). 5.En l’espèce, les deux hématomes et contusions sur les faces antérieures des épaules de l’intimé, de même que la dermabraison constatée sur le cou, ne peuvent pas avoir été provoqués par la bousculade consécutive au désaccord des parties quant à la possession du journal. Les lésions sont en lien avec la prise d’étranglement, décrite par le gardien [...] dans son compte-rendu écrit. Il s’agit certes d’un cas limite, comme l’a au demeurant retenu le premier juge. Il convient néanmoins de tenir compte non seulement de ces traces, mais également du fait qu’une prise d’étranglement est de nature à effrayer et à provoquer un sentiment de panique, dès lors que la victime d’une telle prise est totalement soumise à la volonté de son agresseur, qui en l’espèce, venait d’exprimer son mépris au plaignant en raison de sa condamnation pour des actes de pédophilie. Vu les circonstances et la douleur subie, cet acte a occasionné à la victime plus qu’un trouble passager et sans importance à son sentiment de bien-être. Cette prise a du reste laissé subsister des traces physiques constatées le surlendemain des faits encore. L’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP est donc réalisé. L’appelant ayant agi avec conscience et volonté, il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples. Le premier juge a exclu la légitime défense, dès lors que le prévenu n’avait aucun motif de maintenir le plaignant par le cou jusqu’à l’arrivée des gardiens et même au-delà, et ceci même s’il fallait calmer M.________, selon la version des faits du prévenu. On ne peut que partager ce point de vue. Au demeurant, ce n’est pas l’appelant qui était blessé avant cette prise, mais l’intimé, qui avait la lèvre en sang. La condamnation de l’appelant doit donc être confirmée. Vérifiée d’office, la peine est adéquate à l’aune de l’art. 47 CP. 6.L’appelant conclut en outre à l’allocation d’une «indemnité symbolique» de 200 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, en

  • 14 - faisant valoir qu’il aurait été «soupçonné à tort». Il suffit de relever que la condamnation du prévenu exclut toute réparation selon la norme invoquée nonobstant sa libération partielle, s’agissant d’un même complexe de faits incriminés. En outre, il n’a, à l’évidence subi aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure au sens de cette disposition. Quant aux frais de première instance, ils ont intégralement été mis à la charge du prévenu nonobstant sa libération partielle. Aucune opération d’enquête n’est liée qu’aux infractions dont il a été libéré, s’agissant, à cet égard encore, d’un unique complexe de faits incriminés. En outre, son comportement, à tout le moins civilement illicite et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, a donné lieu à l’enquête même pour ce qui est des actes à raison desquels il a été libéré (cf. notamment TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 c. 1.2; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2). Ainsi, il y a lieu de mettre l’entier des frais de première instance à sa charge selon l’art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP. 7.Les frais de la procédure d'appel sont mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu et celle octroyée au conseil d’office de l’intimé, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de neuf heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus une unité de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (y compris pour l’audience d’appel), soit à 1'740 fr., TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 1'879 fr. 20. Pour sa part, l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimé doit être arrêtée sur la base de sept heures d’activité d’avocat breveté à 180 fr. l’heure, en sus de 120 fr. de frais de vacation et

  • 15 - de 50 fr. d’autres débours, soit à 1'430 fr., TVA en sus, soit à un total de 1'544 fr. 40. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 123 ch. 2 CP; 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces; II.constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples; III.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs; IV.met une partie des frais de la cause, par 15'596 fr. 20, à la charge de X., y compris les indemnités allouées au conseil d’office de M., Me Vincent Kleiner, par 5'821 fr. 20, et à son défenseur d'office, Me Roger Vago, par 7'050 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

  • 16 - V.dit que le remboursement à l'Etat des indemnités mentionnées sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que si sa situation économique se sera améliorée et le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Roger Vago. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Vincent Kleiner. V. Les frais d'appel, par 4'813 fr. 60 (quatre mille huit cent treize francs et soixante centimes), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :

  • 17 - Du 8 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

  • 18 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Roger Vago, avocat (pour X.), -M. Vincent Kleiner, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur E (22.11.1980). Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

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CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 47 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

CPP

  • art. 422 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 2 TFIP

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