Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE11.008755
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE11.008755-BUF/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 janvier 2017


Composition : M. P E L L E T , président MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier :M.Graa


Parties à la présente cause : R.________, prévenu, assisté de Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à Pully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation et de circulation sans permis ou sans plaques de contrôle (I), l'a condamné pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, pour circulation sans assurance responsabilité civile de peu de gravité et pour usage abusif de permis et de plaques à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a donné acte à U.SA, au Service des automobiles et de la navigation et à la Ville de Lausanne, direction des finances de leurs réserves civiles à l'encontre de R. (III) et a mis les frais de la cause, par 1'725 fr., à la charge de ce dernier (IV). B. 1.Par annonce du 10 octobre 2016 puis par déclaration motivée du 3 novembre suivant, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de tous les chefs d'accusation et qu'une indemnité de 5'000 fr. lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP. R.________ a en outre requis la désignation de Me Philippe Dal Col en qualité de défenseur d'office pour la procédure d'appel.

  • 3 - Enfin, à titre de mesure d'instruction, R.________ a requis la production, par la [...], de tout document établissant que le véhicule Alfa Romeo immatriculé VD [...] au nom de [...] était couverte par une assurance responsabilité civile le 28 juillet 2012. 2.Le 9 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de R.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Le 9 décembre 2016, la direction de la procédure a imparti à R.________ un délai pour lui faire savoir s'il consentait au traitement de l'appel en procédure écrite. Le 27 décembre 2016, R.________ a répondu qu'il consentait à ce que son appel soit traité en procédure écrite. Le 6 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a imparti à R.________ un délai pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. R.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...], de nationalité suisse, R.________ est divorcé, sans enfant. Il exerce la profession de garagiste, notamment sous la raison sociale [...],R.. Le 14 janvier 2016, il a été déclaré en faillite avec effet au 28 janvier 2016 à 16h00. Il ressort des renseignements fournis par l'administration cantonale des impôts, le 2 février 2015, que R. a été taxé pour l'année fiscale 2012 sur un revenu de l'activité indépendante principale s'élevant à 71'358 fr. et sur une fortune nette s'élevant à 100'000 francs.

  • 4 - Selon sa comptabilité pour l'année 2011, établie le 23 septembre 2016 par le cabinet fiduciaire [...] SA, qui l'a attestée conforme le 27 septembre 2016, le bénéfice d'exploitation de l'exercice s'est élevé, avant les charges personnelles, à 29'340 francs. Il est précisé que les frais de véhicule sont supportés par l'entreprise sous déduction d'une part privée d'environ un tiers. Le loyer du garage figure également dans les charges de l'entreprise. Actuellement, R.________ déclare gagner environ 3'500 fr. par mois. Son domicile officiel est toujours à son garage, même s'il déclare vivre chez des amis depuis 2011. L'assurance maladie non subsidiée lui coûte 293 fr. 10 par mois. Ses frais de véhicules sont pris en charge par l'entreprise, par moitié selon ses dires. Le casier judiciaire de R.________ est vierge. Le fichier ADMAS mentionne un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, du 19 décembre 2012 au 18 janvier 2013, pour vitesse.

2.1A Vevey, du 1 er mars 2010 au 2 mars 2011, R.________ n'a pas versé à l'Office des poursuites la retenue mensuelle en ses mains de 3'500 fr. à laquelle il était astreint selon décision de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. ll a ainsi distrait un montant de 15'209 fr. 60 au préjudice des créanciers de la série 1, selon procès-verbal de distraction du 2 mars 2010. Pour ces faits, U.SA a déposé plainte. 2.2A Vevey, du 8 juillet 2011 au 16 décembre 2011, dans les mêmes circonstances, R. n'a pas payé à l'Office des poursuites la retenue mensuelle en ses mains de 3'500 fr., abaissée le 29 août 2011 à 1'300 francs. Il a ainsi distrait des montants de 2'427 fr. 50 et 766 fr. 55

  • 5 - au préjudice des créanciers des séries 4 et 5, selon procès-verbaux de distraction des 28 octobre 2010 et 16 décembre 2010. Pour ces faits, le Service des automobiles et de la navigation ainsi que la Ville de Lausanne, direction des finances, ont déposé plainte. 2.3A Vevey, du 17 décembre 2011 au 3 février 2012, dans les mêmes circonstances, R.________ a distrait un montant de 8'012 fr. 85 au préjudice des créanciers de la série 6, selon procès-verbal de distraction du 3 février 2011. 2.4A Vevey, du 21 juillet au 27 septembre 2012, dans les mêmes circonstances, R.________ a distrait un montant de 1'910 fr. 75 au préjudice des créanciers de la série 9, selon procès-verbal de distraction du 27 septembre 2011. 3.A Saint-Légier, le 28 juillet 2012, R.________, en sa qualité de garagiste, a fixé abusivement sur une voiture de marque Alfa Romeo, non couverte par l'assurance responsabilité civile, la plaque arrière VD [...], alors que la plaque avant était apposée légalement derrière le pare-brise du véhicule de marque Audi A4. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable. 1.2L'appel peut être traité en procédure écrite, vu l’accord de l'appelant (art. 406 al. 2 let. a CPP).

  • 6 - 1.3Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 1.4En l'espèce, la réquisition de preuve formulée par l'appelant dans sa déclaration du 3 novembre 2016 doit être rejetée. En effet, le prévenu n'a pas requis l'administration de cette preuve au cours de la procédure de première instance, celle-ci n'étant au demeurant pas pertinente, les éléments du dossier étant suffisants pour statuer sur l'accusation de circulation sans assurance responsabilité civile. 2.L'appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il fait grief au tribunal de première instance d'avoir retenu qu'il avait agi intentionnellement au détriment de ses créanciers, en

  • 7 - désintéressant des créanciers non poursuivants. Il lui reproche en outre d'avoir considéré que ses revenus mensuels, au cours de l'année 2011, devaient être supérieurs à 2'500 fr. et auraient pu lui permettre de s'acquitter des saisies en mains de l'Office des poursuites. 2.1L'art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004). Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses,

  • 8 - parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 2.2En l'espèce, le Tribunal de police a, à bon droit, retenu que le prévenu s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, en soldant, durant la période incriminée concernant les différentes saisies dont il faisait l'objet, des dettes qui ne faisaient pas partie de celles ayant donné lieu auxdites saisies. En effet, lors des débats de première instance, R.________ a admis avoir payé 15'000 à 20'000 fr. à [...] afin de solder diverses dettes. Il a en outre déclaré : « Je précise que j'ai réglé des créanciers. Je n'ai pas privilégié certains créanciers mais j'ai fait des choix pour pouvoir continuer à travailler, j'ai demandé à l'Office des poursuites si je pouvais régler certains créanciers on ne m'a jamais répondu. Je n'ai pas la preuve de mes déclarations, néanmoins j'ai réglé des poursuites et j'admets que je n'ai pas versé même des montants partiels à l'Office des poursuites. J'ai eu

  • 9 - connaissance de ces avis, mais j'étais dans un tel état de surmenage que je n'étais pas capable d'évaluer la portée de tout cela » (jgt, p. 7). Il découle de ce qui précède que l'appelant avait bien, entre mars 2010 et septembre 2012, connaissance des saisies en cours et dont il ne conteste pas la validité. Or, au lieu d'affecter ses gains au paiement des dettes ayant occasionné les saisies concernées, R.________ en a arbitrairement disposé en choisissant de payer des créanciers non saisissants. Ce faisant, il a causé un dommage aux créanciers saisissants, en les privant des sommes versées à [...] notamment. En agissant de la sorte, l'appelant avait nécessairement conscience de privilégier certains créanciers et, par conséquent, d'en léser d'autres. Il a d'ailleurs expressément admis avoir « fait des choix pour pouvoir continuer à travailler ». Ainsi, il a bien eu l'intention de détourner des valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et a également eu la volonté, ou a à tout le moins accepté, de nuire de la sorte aux créanciers saisissants. Il n'est à cet égard pas déterminent que l'appelant ait cherché, comme il le prétend, à préserver sa capacité de gain en vue d'un éventuel futur remboursement des créanciers saisissants, ce qui ne ressort au demeurant nullement du dossier. De même, la situation de détresse dans laquelle aurait vécu le prévenu au moment des faits ne permet pas de retenir que celui-ci n'aurait pas utilisé indûment ses gains saisis avec l'intention de soustraire les montants correspondants aux créanciers saisissants et de causer un préjudice à ces derniers, même par dol éventuel. Enfin, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir examiné s'il avait bien réalisé les gains qui avaient été prévus durant la période visée par les saisies litigieuses. En effet, celui-ci a, dans une appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique, précisé que les gains réalisés par le prévenu au moment des faits ne pouvaient être déterminés, mais que ses revenus devaient lui permettre de subvenir à son entretien minimum tout en s'acquittant des montants

  • 10 - saisis en mains de l'Office des poursuites, dès lors qu'il avait choisi d'éteindre d'autres dettes à hauteur de plusieurs milliers de francs. En outre, on relèvera que, lors de son audition par le Ministère public le 14 décembre 2011, R.________ a déclaré qu'il réalisait un salaire mensuel net de 2'000 à 2'500 fr. et que ce montant était utilisé non seulement pour couvrir ses besoins personnels, mais encore pour « payer les poursuites ou rembourser des créanciers » (PV aud. 1, ll. 43 s.). L'appelant aurait ainsi manifestement été en mesure de s'acquitter des montants saisis en main de l'Office des poursuites. Il découle de ce qui précède que ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.L'appelant conteste en deuxième lieu sa condamnation pour circulation sans assurance responsabilité civile de peu de gravité et usage abusif de permis et de plaques. Il soutient que le tribunal de première instance aurait dû, eu égard à la présomption d'innocence et au bénéfice du doute devant lui profiter, retenir sa version des faits. Selon lui, rien n'indique qu'il aurait circulé au volant du véhicule Alfa Romeo, comme cela a été retenu par le Tribunal de police. 3.1 3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

  • 11 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I

  • 12 - 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.1.2Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. a LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule. Selon l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. 3.2En l'espèce, la police a constaté, le 28 juillet 2012, que deux plaques de contrôle VD [...], non interchangeables, se trouvaient sur deux véhicules différents, soit une Audi A4 – à laquelle correspondaient les plaques en question et que le détenteur, [...], avait confiée au prévenu pour des réparations – et une Alfa Romeo GTV. Ces faits, qui ont par ailleurs été constatés au moyen de photographies jointes au rapport de police du 7 août 2012 (dossier C, P. 4), ne sont pas contestés par l'appelant. R.________ conteste en revanche avoir circulé au volant de l'Alfa Romeo en question. Interrogé par la police à l'époque des faits, le prévenu a déclaré qu'il ne savait pas à quel véhicule de cette marque il était fait référence ni pourquoi la plaque de contrôle VD [...] s'était trouvée fixée sur celui-ci (dossier C, P. 4, p. 3). Devant le Tribunal de police, R.________ a en revanche indiqué qu'il se trouvait, à l'époque des faits, en train de déménager, et que le véhicule concerné avait été déplacé par des tiers l'ayant alors aidé dans ses travaux. Cette explication ne convainc pas, dès lors que l'appelant a manifestement agi dans le cadre de son

  • 13 - activité professionnelle, les véhicules Audi et Alfa Romeo ayant été découverts sur des places de parc situées à proximité immédiate de son garage. De surcroît, on voit mal comment des tiers, dont l'appelant n'a jamais précisé l'identité, auraient pu, à son insu, parquer le véhicule Alfa Romeo sur la place où la police l'a découvert le 28 juillet 2012, avant de le déplacer par la suite sans que R.________ n'en soit informé. La Cour de céans retiendra donc, à l'instar du tribunal de première instance, que l'appelant a bien déplacé personnellement l'automobile en question. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule Alfa Romeo aurait, à l'époque des faits, été couvert par une assurance de responsabilité civile, ainsi que le prétend l'appelant et contrairement aux constatations de la police. Les explications fournies par R.________ lors des débats de première instance, selon lesquelles l'assureur refuserait de lui communiquer les pièces prouvant qu'une couverture valable existait alors, ne sont en effet corroborées par aucun élément au dossier. Il lui était pourtant loisible de produire tout document attestant de ses démarches et il ne l'a pas fait. Il y a ainsi lieu de retenir qu'en apposant indûment la plaque de contrôle VD [...] sur un véhicule Alfa Romeo non couvert par une assurance responsabilité civile et en circulant au volant de celui-ci, l'appelant s'est rendu coupable d'infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté. 4.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police, qu'il considère comme trop élevée. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

  • 14 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.2En l'espèce, le Tribunal de police a retenu à bon droit que R.________ avait laissé le désordre s'installer dans ses affaires et ne reconnaissait pas avoir agi coupablement. L'intéressé persiste en effet à considérer qu'il pouvait sélectionner les créanciers qu'il souhaitait désintéresser, au détriment des créanciers saisissants, tout en prétendant que ce comportement ne causait aucun préjudice à ces derniers. En outre, loin de s'être trouvé, au moment des faits, incapable de faire face à ses obligations légales, R.________ a poursuivi ses activités professionnelles et a choisi de payer une partie de ses dettes selon ses propres besoins et l'insistance des créanciers. Pour le reste, au vu des trois infractions retenues à la charge du prévenu, la peine prononcée, qui est assortie du sursis et ne comprend aucune sanction immédiate, apparaît clémente et ne peut qu'être confirmée. 5.Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement du 28 septembre 2016 intégralement confirmé.

  • 15 - Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al.1, 47 97, 169 CP, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère R.________ des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation et de circulation sans permis ou sans plaques de contrôle ; II.condamne R.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de circulation sans assurance RC de peu de gravité et usage abusif de permis et de plaques à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours- amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., avec sursis durant 2 (deux) ans ; III.donne acte à U.SA, au Service des automobiles et de la navigation et à la Ville de Lausanne, direction des finances de leurs réserves civiles à l'encontre de R. ; IV.met les frais de la cause, par 1'725 fr., à la charge de R.________."

  • 16 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'430 fr., sont mis à la charge de R.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ville de Lausanne, Direction des finances, -U.________SA, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LCR

  • art. . a LCR

CP

  • art. 47 CP
  • art. 169 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LCR

  • art. 97 LCR

LCR

  • art. 96 LCR
  • art. 97 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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