Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE11.007904
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE11.007904-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 mars 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O , président Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Graa


Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé, F., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé, O.________Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Claudio Realini, conseil de choix à Genève, appelante et intimée, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, vol et escroquerie (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de gestion déloyale, de tentative de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 70 fr. le jour et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a en outre condamné à une amende d'un montant de 2'800 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 40 jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine de 80 jours-amende à 50 fr. prononcée à son encontre le 14 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (V), a libéré F.________ du chef de prévention d'escroquerie (VI), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'instigation à faux dans les titres (VII), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. le jour et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans (VIII), l'a en outre condamné à une amende d'un montant de 1'260 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 18 jours (IX), a renvoyé O.Sàrl à agir devant le juge civil en réparation de son préjudice à l'encontre d'Z. et de F.________ (X), a mis les frais de la cause à la charge des prévenus, à concurrence de 5'260 fr. pour Z.________ et de 1'315 fr. pour F.________ (XI), a dit que les prévenus doivent verser chacun à O.Sàrl une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dont le montant est fixé à 12'000 fr. pour Z. et à 3'000 fr. pour F.________, débours et TVA compris (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD répertoriés sous fiches n o 4023 et n o 5066 (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

  • 9 - B. 1.Par annonce du 14 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 19 décembre suivant, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'aucune indemnité n'est allouée à O.Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une peine inférieure lui est infligée, qu'il n'est prononcé aucune amende à son encontre et que la somme allouée à O.Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est réduite. Par annonce du 14 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 15 décembre suivant, F. a également interjeté appel contre le jugement du 10 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'instigation à faux dans les titres, qu'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP lui est allouée, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat et qu'aucune indemnité n'est allouée à O.Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Par annonce du 17 novembre 2016, puis par déclaration du 15 décembre suivant, O.Sàrl a interjeté appel contre le jugement du 10 novembre 2016, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'Z. est reconnu coupable d'abus de confiance, de vol et d'escroquerie, que F. est déclaré coupable d'escroquerie et de faux dans les titres en coactivité avec Z., et que toutes autres ou plus amples conclusions des prévenus sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnu coupable de concurrence déloyale et que le Ministère public est astreint à ouvrir une

  • 10 - procédure préliminaire à son encontre pour infractions à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. 2.Le 3 février 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. Au cours de l'audience d'appel du 16 mars 2017, O.Sàrl a déposé une requête d'indemnisation à titre de l'art. 433 CPP, au pied de laquelle elle a conclu à la condamnation d'Z. et de F., conjointement et solidairement, à payer tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprennent une indemnité équitable de 29'250 fr. correspondant aux notes de frais et d'honoraires de son conseil du 15 octobre 2010 au 2 novembre 2016, ainsi qu'à la condamnation d'Z. et de F.________, conjointement et solidairement, à payer tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprennent une indemnité équitable de 6'804 fr. 75 correspondant à la note de frais et d'honoraires de son conseil du 2 novembre 2016 au 16 mars 2017. Subsidiairement, O.________Sàrl a conclu à ce qu'elle soit amenée à prouver les faits allégués dans sa requête d'indemnisation. Durant l'audience d'appel, O.________Sàrl a retiré son appel en tant qu'il portait sur le cas n o 1 de l'acte d'accusation du 21 janvier 2015 (imprimante de marque [...]). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Z.________ est né le [...] à [...]. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision, il a travaillé dans ce domaine jusqu'en 1997. Il s'est alors associé à A.D.________ pour créer la société O.________Sàrl, active dans le domaine de la fabrication et de la vente de systèmes d'identification et de matériel informatique. Il a figuré au Registre du commerce de cette société en qualité d'associé-gérant, au bénéfice de la signature collective à deux, du

  • 11 - [...] 1997 au [...] 2010. A la suite de dissensions rencontrées avec A.D.________ et son fils B.D.________, nouvel associé, il a démissionné de ses fonctions et a cessé de travailler pour O.Sàrl à la date du 17 juin 2010. Dès 2009, Z. a exercé une activité concurrente à celle d'O.Sàrl, en commercialisant pour son propre compte des cartes d'identification. Cette activité a été exercée dans le cadre de la société B.Sàrl, dont F. était l'associé-gérant, mais dont Z. était en réalité l'animateur principal et l'employé. B.Sàrl a réalisé un chiffre d'affaires de 98'000 fr. en 2011 et de 103'000 fr. en 2012. Le salaire servi par B.Sàrl à Z. s'élevait alors à un montant net d'environ 4'600 fr. par mois. Dès novembre 2011, Z. a bénéficié partiellement des indemnités de l'assurance chômage. Il dit avoir cessé définitivement de travailler pour B.________Sàrl à la fin de l'année
  1. Depuis le 1 er avril 2014, il œuvre en qualité de mécanicien de précision pour [...] SA à Renens, pour un revenu net d'environ 5'500 fr. par mois. Son épouse réalise quant à elle un revenu de 4'600 fr. brut par mois en qualité d'employée communale. Le loyer mensuel de l'appartement occupé par le prévenu et sa famille s'élève à 1'150 francs. Le casier judiciaire d'Z.________ fait état d'une condamnation, le 14 février 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire 80 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 1.2F.________ est né le [...] à [...]. Il est marié. Au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce et d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la comptabilité, il exploite la fiduciaire V.________Sàrl, à [...]. Il est par ailleurs l'associé-gérant de la société B.________Sàrl, qui est active dans le domaine des cartes d'identification et qui réalise selon ses dires un chiffre d'affaires de l'ordre de 80'000 fr. par année. Il déclare à l'administration fiscale un revenu annuel net d'environ 90'000 fr. et une
  • 12 - fortune de 130'000 francs. Quant à son épouse, qui travaille également au sein de la société V.Sàrl, elle réalise un salaire annuel net de quelque 30'000 francs. Les époux vivent dans un appartement dont le loyer mensuel net s'élève à 1'800 francs. Le casier judiciaire de F. ne comporte aucune inscription.

2.1Les prévenus ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sur la base de l’acte d’accusation du 21 janvier 2015 et de l’acte d’accusation complémentaire du 18 mai 2016, dont la teneur est la suivante : « Pour Z.________ : 1.A [...], rue du [...],Z.________, associé-gérant d'O.Sàrl de 1997 à juin 2010, s'est approprié sans droit une imprimante à badge de marque [...] appartenant à ladite société. Puis, entre février 2009 et juin 2009, Z. a vendu à Lausanne la machine à une société [...] Sàrl et encaissé directement et pour son propre compte le produit de la vente pour un montant compris entre 1'200 fr. et 1'700 fr. alors que la somme aurait dû revenir à O.________Sàrl. 2.A [...], rue du [...], entre 2009 et janvier 2010, alors qu'il était associé- gérant d'O.Sàrl, Z. s'est approprié sans droit environ 200 cartes neutres détenues par ladite société dans le cadre d'une prestation pour un client [...]. 3.Entre mars 2009 et janvier 2010 à [...], alors qu'il était associé-gérant d’O.Sàrl, Z. a encaissé directement et pour son propre compte des prestations effectuées par ladite société au client C.SA, pour un montant total de 4'377 francs. 4.Entre mai 2009 et le 17 juin 2010 à [...],Z., agissant en tant qu'associé-gérant de la société O.________Sàrl, a transmis une liste comprenant les coordonnées de 31 clients d'O.________Sàrl à B.Sàrl, dont il était prévu qu'il soit l'un des dirigeants. Il a aussi transmis cette liste, des listes de commandes et des offres à T., un de ses amis avec qui il souhaitait développer des activités dans le domaine des cartes de visite en créant une société [...].

  • 13 - 5.Entre mars 2010 et juillet 2010 à [...],Z.________, agissant en tant qu'associé-gérant d'O.Sàrl et avec l'assistance de F., a, en dissimulant le fait qu'il était encore organe d'O.________Sàrl, tenté de détourner une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client [...] à O.________Sàrl au profit de d'une entité [...], qu'il souhaitait constituer pour y développer des activités concurrentes à celles d'O.Sàrl. 6.Entre mars 2010 et juin 2010 à [...],Z., agissant en tant qu'associé- gérant d'O.Sàrl et avec l'assistance de F., a détourné une commande d'un montant de 16'149 fr. adressée par le client [...] à O.________Sàrl au profit de la société B.Sàrl, dont l'associé-gérant est F. et dont il était le dirigeant. Il a dissimulé le fait qu'il était encore organe d'O.Sàrl, se présentant faussement comme agissant pour B.Sàrl. 7.Depuis juin 2010 à [...] et à [...], après la fin de ses rapports de travail pour le compte d'O.Sàrl, Z. a conservé sans droit un iPhone et une clé USB appartenant à cette société. 8.A [...], Chemin de la [...], à son domicile, le 15 juillet 2010, Z., agissant à l'instigation de F., associé-gérant de V.Sàrl, a rédigé une attestation, en se présentant faussement en qualité d'associé-gérant de la société O.Sàrl dont il avait démissionné le 17 juin 2010, attestation par laquelle ladite société reconnaît devoir à V.Sàrl la somme de 12'847 fr. 45 pour des travaux de comptabilité. Ce document a été utilisé dans le cadre d'une procédure de recouvrement devant le juge de paix, qui a prononcé la mainlevée le 7 octobre 2010. Pour F. : 9.En mars 2010, comme décrit sous chiffre 5 ci-dessus, F. a prêté assistance à Z. en mettant à disposition de ce dernier, depuis le printemps 2010, sa société B.Sàrl lors de la tentative de détournement d'une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client [...] à O.Sàrl au profit de la société [...]. 10.En mars 2010, comme décrit sous chiffre 6 ci-dessus, F. a prêté assistance à Z. en mettant à disposition sa société B.________Sàrl dont il est l'associé-gérant et l'ayant-droit, pour détourner une commande d'un montant de 16'149 fr. adressée par le client [...] à O.________Sàrl au profit de la société B.Sàrl qui a encaissé la somme. Les bons de commandes au [...] des 13 et 14 avril 2010 ont été signés par F. pour compte de B.________Sàrl.

  • 14 - 11.En juillet 2010, comme décrit sous chiffre 8 ci-dessus, F.________ a instigué Z.________ à rédiger une attestation dans laquelle ce dernier se présente faussement en qualité d'associé-gérant de la société O.________Sàrl dont il avait démissionné le 17 juin 2010, par laquelle ladite société reconnaît devoir à V.Sàrl dont F. est l'associé-gérant et le propriétaire, la somme de 12'847 fr. 45 pour des travaux de comptabilité en faveur d'O.Sàrl. F. a fait usage de ce document dans le cadre d'une procédure de recouvrement devant le juge de paix, qui a prononcé la mainlevée le 7 octobre

  1. » 2.2Dans son jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police a libéré Z.________ des chefs d’accusation fondés sur les cas 1, 2 et 7 de l’acte d’accusation. Il l’a condamné pour gestion déloyale sur la base du cas 3, pour gestion déloyale et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale sur la base du cas 4, pour tentative de gestion déloyale sur la base du cas 5, pour gestion déloyale sur la base du cas 6, et pour faux dans les titres sur la base du cas 8 de l’acte d’accusation. Le premier juge a par ailleurs libéré F.________ des chefs d’accusation fondés sur les cas 9 et 10, et l’a condamné pour instigation à faux dans les titres sur la base du cas 11 de l’acte d’accusation. 3.A l’issue de la procédure d’appel, les faits retenus par la Cour de céans sont les suivants : 3.1Entre mars 2009 et janvier 2010, alors qu'il était associé- gérant et employé d'O.Sàrl, Z. a adressé quatre offres à C.________SA à l'en-tête d'O.Sàrl, avant de fournir le matériel nécessaire à la commande et d'établir une facture d'un montant de 4'377 fr., en précisant que cette somme devait lui être versée. Il a ensuite encaissé le montant en question et a conservé celui-ci. 3.2Entre mai 2009 et le 17 juin 2010, Z. a transmis une liste comprenant les coordonnées de 31 clients d'O.________Sàrl à B.Sàrl, d'une part et, d'autre part, à T., l'un de ses amis avec lequel il souhaitait développer des activités dans le domaine des
  • 15 - cartes de visite en créant une société [...].Z.________ a, par la suite et alors qu'il était encore employé par la société O.________Sàrl, exercé une activité concurrente à celle-ci par le biais de B.Sàrl. Ainsi, plus de 30 clients d'O.Sàrl ont suivi Z. à la suite de son départ de cette société et sont devenus ses propres clients. 3.3Entre mars 2010 et juillet 2010, Z. a tenté de détourner une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client [...] à O.Sàrl. Après avoir adressé à ce client une offre à l'en-tête de la plaignante, il a ainsi demandé au représentant de celui-ci s'il était d'accord de travailler directement avec lui en versant le produit de la transaction sur son compte personnel, moyennant l'établissement d'une facture sur son propre papier à en-tête. Finalement, après que le représentant d' [...] eut interpellé O.Sàrl et Z. afin de déterminer le destinataire du paiement, la facture de la commande a été payée à la plaignante. 3.4Entre mars 2010 et juin 2010, Z. a détourné une commande adressée par le client [...] ( [...]) à O.________Sàrl, au profit de la société B.________Sàrl. Ainsi, après qu'une offre eut été établie le 15 février 2010 à l'en-tête d'O.Sàrl pour des cartes « [...] », le [...] a déclaré à cette société qu'il souhaitait commander la marchandise en question. Z. a, par la suite, adressé au [...] une offre datée du 30 mars 2010 et portant sur les mêmes prestations, établie au nom de [...]- B.Sàrl. Le client lui a répondu en envoyant deux bulletins de commande en relation avec les prestations concernées. Celles-ci ont finalement été fournies par Z. et ont été payées, le 10 juin 2010, à hauteur de 16'149 fr. 50, sur le compte de B.________Sàrl. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délai légaux, par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première

  • 16 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.De manière générale, Z.________ et F.________ concluent à leur acquittement de toutes les infractions retenues à leur charge par le Tribunal de police, cependant qu'O.________Sàrl conclut à leur condamnation pour tous les chefs d'accusation retenus par le Ministère public dans son acte d'accusation. La plaignante a cependant, au cours de l'audience du 16 mars 2017, retiré son appel concernant le cas n o 1 de l'acte d'accusation.

  • 17 - 3.1Aux termes de l'acte d'accusation du 21 janvier 2015, Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour s'être, entre 2009 et janvier 2010, approprié sans droit environ 200 cartes neutres détenues par O.Sàrl dans le cadre d'une prestation pour le client [...]. Selon le Ministère public, Z. se serait ainsi rendu coupable d'abus de confiance, subsidiairement de vol (cas n o 2 de l'acte d'accusation). O.Sàrl fait grief au premier juge d’avoir, pour ces faits, acquitté Z.. 3.1.1Selon l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2En l'espèce, le premier juge a, à bon droit, constaté qu'aucune infraction n'avait été commise par Z.________. Il a en effet retenu que l'intéressé avait nié s'être approprié des cartes afin de les commercialiser auprès du [...] (PV aud. 1, R. 13 ; PV 2, ll. 98 s.), et que la contrepartie des prestations fournies à cet établissement par O.Sàrl avait été versée sur le compte de cette société sur la base de factures établies à son nom (cf. P. 18/7). Il ne ressort ainsi pas du dossier qu'une chose mobilière, en particulier un lot de cartes neutres, aurait été soustraite par Z., ni que ce dernier se serait approprié des cartes lui ayant été confiées.

  • 18 - L'appelante O.Sàrl n'a, pour sa part, aucunement indiqué dans quelle mesure Z. aurait pu se rendre coupable de vol ou d'abus de confiance s'agissant des faits en question. L'appel d'O.________Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.2Le Tribunal de police a retenu qu'entre mars 2009 et janvier 2010, alors qu'il était associé-gérant et employé d'O.Sàrl, Z. avait encaissé directement et pour son propre compte la contrepartie de prestations effectuées par ladite société pour le compte du client C.SA, pour un montant total de 4'377 francs. Il a considéré que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, mais n'a en revanche pas retenu l'infraction d'abus de confiance (cas n o 3 de l'acte d'accusation). Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale. Il soutient avoir, de manière licite, exercé une activité concurrente à celle d'O.________Sàrl, sans avoir eu l'intention, même par dol éventuel, de porter atteinte aux intérêts de la plaignante. Il considère en outre qu'ayant fourni lui-même le matériel nécessaire à la commande en question, O.________Sàrl n'a subi aucun dommage ensuite de sa propre activité auprès de C.________SA. 3.2.1Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité

  • 19 - d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67 ; TF 6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour

  • 20 - effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'administrateur et actionnaire unique d'une société anonyme pouvait lui causer un dommage et se rendre coupable de gestion déloyale, dès lors que la société anonyme unipersonnelle constitue un sujet de droit distinct dont le capital social est protégé par un certain nombre de dispositions légales impératives (ATF 141 IV 97 consid. 3.2, JdT 2015 IV 251). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF 6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 3.2.2En l'espèce, le Tribunal de police a constaté, sans que l'établissement des faits ne soit remis en cause par Z.________, que ce dernier avait adressé quatre offres à C.________SA à l'en-tête d'O.Sàrl, avant de fournir le matériel nécessaire à la commande et d'établir une facture d'un montant de 4'377 fr., en précisant que cette somme devait lui être versée. Il a ensuite encaissé le montant en question et a conservé celui-ci. Z. était associé-gérant de la plaignante à l'époque des faits et revêtait, partant, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. Les statuts d'O.Sàrl ne comprenaient alors aucune prohibition, pour les associés, de lui faire concurrence (art. 776a al. 1 ch. 3 et 803 al. 2 in fine CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Néanmoins, conformément à l'art. 803 al. 2, 1 ère et 2 e phrases CO, il incombait à Z. de s'abstenir de tout ce qui pouvait porter préjudice

  • 21 - aux intérêts de la société. Le prévenu ne pouvait, en particulier, gérer des affaires qui lui procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Or, force est de constater que quatre offres avaient été adressées à C.________SA par O.Sàrl le 23 février 2009 (P. 17/4). Z. a privé cette société des commandes correspondantes et en a encaissé le prix. Ce faisant, il a volontairement frustré O.Sàrl de la marge résultant de cette opération commerciale et a, pour sa part, tiré un avantage direct du détournement de la commande, soit la différence entre les coûts de la commande et le prix payé par la cliente. Dès lors, Z. ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu l'intention de porter atteinte aux intérêts de la plaignante. Il a d'ailleurs admis qu'il avait agi de la sorte car il ne supportait plus de travailler pour O.Sàrl, société qu'il souhaitait quitter (PV aud. 1, R. 12). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Z., O.Sàrl a bien subi un dommage ensuite de son comportement, même si le matériel utilisé pour honorer la commande de C.SA a été fourni par l'intéressé. En effet, la plaignante a été frustrée de sa marge commerciale sur l'affaire en question. On relèvera que seule l'opportunité de réaliser un gain sur l'opération pouvait au demeurant motiver Z. à détourner la commande de C.SA. Peu importe, enfin, que le produit de l'opération ait été déduit du prix de la part sociale rachetée à Z. dans le cadre la convention du 17 juin 2010, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, un dommage temporaire ou provisoire suffit pour que cet élément constitutif de l'infraction soit réalisé (ATF 120 IV 122 consid. 6b ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police a, à bon droit, considéré qu'Z. s'était rendu coupable de gestion déloyale. La condamnation du prévenu pour cette infraction exclut de retenir à sa charge l'abus de confiance (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.26 ad art. 138 CP). L'appelante O.________Sàrl n'a, pour le surplus, aucunement indiqué dans quelle mesure les faits en

  • 22 - question pourraient être constitutifs d'abus de confiance ou d'une autre infraction. Les appels d'Z.________ et d'O.Sàrl doivent en conséquence être rejetés sur ce point. 3.3Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait transmis une liste comprenant les coordonnées d'une trentaine de clients d'O.Sàrl à B.Sàrl, d'une part et, d'autre part, qu'il avait transmis la liste en question à T., avec lequel il souhaitait développer des activités dans le domaine des cartes de visite en créant une société [...]. Il a également retenu qu'Z. avait, par la suite, exercé une activité concurrente à la plaignante par le biais de B.Sàrl, plus de 30 clients d'O.Sàrl ayant suivi Z. à la suite de son départ de cette société. Il a considéré que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale et d'infraction à la LCD (cas n o 4 de l'acte d'accusation). Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale. Il considère par ailleurs que l'activité concurrente à celle d'O.Sàrl qu'il a exercée était licite. Le prévenu soutient en outre que rien ne permettrait de retenir que la liste de clients transmise à T. aurait effectivement été utilisée. 3.3.1L'art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. Pour que cette disposition soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords

  • 23 - passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1 ; TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1b). Le terme de « résultat d'un travail » couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts (TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1 et les références citées). Un certain effort intellectuel ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu (ATF 122 III 469 consid. 8b). Une liste de données concernant les clients d'une entreprise constitue ainsi le résultat d'un travail au sens de l'art. 5 let. a LCD (TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 2.2.3). Le résultat du travail en cause doit en outre avoir un certain caractère confidentiel, à défaut de quoi la capacité concurrentielle de celui à qui le travail a été confié serait entravée de manière injustifiée (Martenet/Heinemann, Droit de la concurrence, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 232). Il faut enfin que l’auteur utilise le résultat du travail contrairement à la destination convenue, et ce à des fins commerciales ou économiques (Brauchbar Birkhäuser, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2 e éd., Berne 2016, n. 21 ad art. 5 LCD ; TF 6B_672/2012 précité). Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 IV 262 consid. 2b ; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).

  • 24 - 3.3.2En l'espèce, il convient tout d'abord de constater qu'Z.________ s'est bien rendu coupable de gestion déloyale. En effet, le prévenu a transmis à des tiers, soit T.________ et B.________Sàrl, une liste de clients de la société plaignante, dont il était alors encore l'associé-gérant, avec l'intention d'en user pour concurrencer O.________Sàrl. Ce faisant, il a agi de manière contraire à ses devoirs de gérant, qui lui commandaient notamment de sauvegarder le secret des affaires (art. 803 al. 1 CO), de s'abstenir de tout ce qui pouvait porter préjudice aux intérêts de la société et en particulier de gérer des affaires qui lui procureraient un avantage particulier et seraient préjudiciables au but de la société (art. 803 al. 2, 1 ère et 2 e phrases CO). S'il ne ressort pas de l'acte d'accusation – qui lie la Cour de céans (art. 350 al. 1 CPP) – que l'utilisation de la liste de clients en question par B.________Sàrl aurait causé un dommage à O.________Sàrl, on relèvera que la transmission, à des tiers externes à la société, d'une liste de ses clients, dans le but d'une utilisation commerciale de ces données, a mis en danger le patrimoine d'O.Sàrl. Or, selon la jurisprudence fédérale, une telle mise en danger du patrimoine doit être considérée comme un préjudice, si elle a pour effet d'en diminuer la valeur d'un point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; ATF 121 IV 104 consid. 2c). Tel a bien été le cas pour la société plaignante, qui a vu des données confidentielles et indispensables à la marche de ses affaires communiquées à des tiers dont l'intention était de la concurrencer. En définitive, Z. a ainsi volontairement violé ses devoirs de gérant, ce qui a eu pour effet, à tout le moins, de mettre en danger le patrimoine d'O.Sàrl. Le Tribunal de police a également considéré à bon droit qu'Z. s'était, pour les faits en question, rendu coupable d'infraction à la LCD. Ainsi, l'intéressé a utilisé le fruit de son travail pour le compte d'O.________Sàrl (cf. TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 2.2.3), soit une liste de clients de cette société – par nature confidentielle –, contrairement à sa destination, soit dans le but de disposer de

  • 25 - renseignements utiles à la mise en place d'une activité concurrente, sans l'accord de la société plaignante. Or, Z.________ devait précisément, en vertu de son devoir de fidélité, se garder de transmettre de telles données à des tiers susceptibles de concurrencer la société dont il était le gérant. En outre, le comportement du prévenu a eu pour effet d'influer sur les rapports entre concurrents, soit entre O.________Sàrl et B.Sàrl, dès lors que plus de 30 clients de la première société sont devenus des clients de la seconde après qu'Z. eut quitté la plaignante. Le prévenu a d'ailleurs admis que la liste en question avait par la suite été directement utilisée dans le cadre de ses activités au sein de B.________Sàrl (PV aud. 1, R. 11). Il importe peu, à cet égard, que l'appelant ait, comme il le soutient, exercé une activité concurrente qui ne lui était pas interdite par les statuts ou le règlement interne d'O.Sàrl. En effet, il ne lui est pas reproché, en l'occurrence, d'avoir pris contact avec certains clients de cette société afin de leur proposer les services de B.Sàrl, mais bien d'avoir détourné le résultat d'un travail accompli au sein et pour le compte d'O.Sàrl afin de concurrencer celle-ci et de faire une utilisation commerciale de la liste litigieuse. Il découle de ce qui précède qu'Z. a agi de manière déloyale au sens de l'art. 5 let. a LCD et doit être sanctionné sur la base de l'art. 23 LCD. On relèvera enfin qu'il y a concours entre l'infraction à la LCD et de gestion déloyale (Brauchbar Birkhäuser, op. cit., n. 42 ad art. 23 LCD et les références citées). L'appel d'Z. doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.4Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait tenté de détourner une commande d'un montant de 4'500 fr. adressée par le client [...] à O.________Sàrl. Le prix de la commande en question ayant finalement été payé à la plaignante, le premier juge a considéré

  • 26 - qu'Z.________ s'était rendu coupable de tentative de gestion déloyale. Il l'a en revanche libéré du chef d'accusation d'escroquerie (cas n o 5 de l'acte d'accusation). Z.________ conteste avoir réalisé l'infraction en question, même au stade de la tentative, dans la mesure où il aurait simplement proposé au client de conclure le contrat directement avec lui et non avec O.Sàrl. La plaignante a pour sa part conclu à la condamnation du prévenu pour escroquerie, en plus de celle pour tentative de gestion déloyale, en soutenant qu'Z. aurait astucieusement tenté d'induire le client en erreur. 3.4.1Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de

  • 27 - caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2 et les références citées). 3.4.2En l'espèce, le premier juge a, à bon droit, retenu qu'Z.________ s'était rendu coupable de tentative de gestion déloyale. Le prévenu a en effet agi suivant le même modus operandi qu'à l'égard du client C.________SA (cf. chiffre 3.2 supra), en adressant au client une offre à l'en- tête de la plaignante, puis en lui demandant de conclure l'affaire directement avec lui et de payer le prix de la commande sur son compte personnel (PV aud. 1, R. 15). Il avait alors manifestement l'intention de priver O.Sàrl de cette opération commerciale et de la marge qu'elle pouvait en retirer. Ce faisant, alors qu'il revêtait la qualité de gérant d'O.Sàrl, Z. a enfreint son devoir de fidélité envers cette société (art. 803 al. 2, 1 ère et 2 e phrases CO). Il découle de ce qui précède qu'Z., en engageant un client à contracter avec lui plutôt qu'avec O.________Sàrl et en remettant notamment à celui-ci des bulletins de livraison établis en son nom (PV aud. 2, ll. 168 s.), a commencé l'exécution de l'infraction de gestion déloyale. Si le résultat de l'infraction ne s'est finalement pas produit et si O.________Sàrl n'a subi aucun dommage, c'est uniquement car le représentant du client, [...], qui ne savait pas s'il devait s'acquitter du prix de la commande en faveur de [...] ou d'O.Sàrl, a spontanément pris contact avec cette dernière société (PV aud. 5, ll. 61 ss). On ne voit pas, en revanche, par quelle tromperie astucieuse Z. aurait pu se rendre coupable de tentative d'escroquerie. En

  • 28 - effet, le prévenu n'a pas recouru au mensonge ou à la dissimulation, mais a expressément demandé au représentant du client [...] s'il acceptait de faire affaire directement avec lui. Z.________ a même parlé à [...] de son entreprise [...] (PV aud. 5, ll. 54 s.). Le Tribunal de police a, dès lors, écarté à juste titre l'infraction d'escroquerie. En définitive, les appels d'Z.________ et d'O.Sàrl doivent être rejetés sur ce point. 3.5 3.5.1Le Tribunal de police a retenu qu'Z. avait détourné une commande adressée par le client [...] à O.________Sàrl, au profit de la société B.Sàrl. Il a considéré que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale, mais n'a en revanche pas retenu l'infraction d'escroquerie (cas n o 6 de l'acte d'accusation). Z. conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale. Il soutient avoir, de manière licite, exercé une activité concurrente à celle d'O.________Sàrl, sans avoir eu l'intention de porter atteinte aux intérêts de la plaignante. Il considère en outre qu'ayant fourni lui-même le matériel nécessaire à la commande en question, celle-ci n'a subi aucun dommage ensuite de sa propre activité auprès du [...]. O.________Sàrl fait pour sa part grief au premier juge de ne pas avoir condamné le prévenu pour l'infraction d'escroquerie en plus de celle de gestion déloyale. 3.5.2A l'instar du Tribunal de police et conformément au raisonnement développé à l'égard de C.SA (cf. chiffre 3.2 supra), la Cour de céans retiendra qu'Z. s'est bien rendu coupable de gestion déloyale. En effet, après qu'une offre eut été établie le 15 février 2010 à l'en-tête d'O.________Sàrl pour des cartes « [...] » (P. 17/8), le [...] a déclaré à cette société qu'il souhaitait commander la marchandise en question. Le prévenu a néanmoins adressé au [...] une offre datée du 30 mars 2010 – époque à laquelle il était associé-gérant et employé de la

  • 29 - plaignante – et portant sur les mêmes prestations, établie au nom de [...]- B.________Sàrl (P. 17/9). Après que le prévenu eut lui-même fourni le matériel commandé, B.Sàrl a ainsi encaissé un montant de 16'149 fr. 50. On relèvera derechef qu'Z., en violation de son devoir de fidélité à l'égard d'O.Sàrl, a privé cette société d'une opération commerciale en détournant la commande faite par le [...]. L'argument du prévenu, selon lequel le fait de proposer au client de poursuivre sa relation avec O.Sàrl ou de le suivre dans sa nouvelle structure ne violait pas son devoir de fidélité envers la plaignante, tombe à faux. En effet, à l'inverse de ce qui prévalait dans la jurisprudence invoquée par le prévenu (ATF 138 III 67), Z. a adressé l'offre du 30 mars 2010 au [...] plusieurs mois avant de quitter la société plaignante. Il a en outre annoncé faussement à la représentante du [...] qu'il avait déjà quitté O.Sàrl pour œuvrer au sein d'une nouvelle société (PV aud. 6, ll. 47 ss). Ainsi, le prévenu, par la violation de ses obligations de gérant, a intentionnellement causé un dommage à la plaignante, dont il savait qu'elle serait frustrée de la marge découlant de la commande en question. Peu importe, à cet égard, que le produit de l'opération ait par la suite été déduit du prix de la part sociale rachetée à Z. dans le cadre de la convention du 17 juin 2010, dès lors qu'un dommage temporaire ou provisoire suffit pour que cet élément constitutif de l'infraction soit réalisé (cf. chiffre 3.2.2 supra). Pour le surplus, il ne ressort nullement du dossier que le prévenu aurait astucieusement induit en erreur le [...].Z. s'est en effet contenté de proposer à ce client de faire désormais affaires avec lui, respectivement avec la société B.________Sàrl, et non plus avec O.________Sàrl. Le fait qu'il ait indiqué avoir quitté la plaignante alors que tel n'était pas le cas ne saurait être considéré comme un édifice astucieux de mensonges. En outre, on relèvera que le [...] n'a jamais été induit en erreur, dès lors que ce client souhaitait bien – s'agissant de la commande en question – contracter avec le prévenu et non avec O.________Sàrl (PV

  • 30 - aud. 6, ll. 54 ss). L'infraction d'escroquerie n'est ainsi pas réalisée en l'espèce. Au vu de ce qui précède, les appels d'Z.________ et d'O.Sàrl doivent être rejetés sur ce point. 3.6Aux termes de l'acte d'accusation du 21 janvier 2015, Z. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir, depuis le mois de juin 2010, soit après la fin des rapports de travail avec O.Sàrl, conservé sans droit un iPhone et une clé USB appartenant à cette société. Selon le Ministère public, Z. se serait ainsi rendu coupable d'abus de confiance (cas n o 7 de l'acte d'accusation). O.Sàrl fait grief au premier juge d'avoir acquitté Z. pour ces faits, en considérant que le prévenu n'avait pas agi avec un dessein d'enrichissement illégitime eu égard à la valeur modeste des objets concernés. La plaignante soutient pour sa part que lesdits objets représentaient une valeur de plusieurs centaines de francs. 3.6.1Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en

  • 31 - était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118 IV 148). Autrement dit, l'auteur, par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, op. cit., pp. 236- 237). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 31). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 31). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 3.6.2En l'espèce, Z.________ ne conteste pas avoir conservé un iPhone ainsi qu'une clé USB, qui avaient été mis à sa disposition par

  • 32 - O.Sàrl eu égard à sa qualité d'employé et d'associé, après la fin de ses rapports de travail et la liquidation de son association avec la plaignante. Cependant, on relèvera que les parties ont signé, le 17 juin 2010, une convention réglant les modalités de leur séparation (P. 5/2/2). Or, les deux objets litigieux n'ont aucunement été évoqués dans le cadre de cette convention, et n'étaient manifestement pas compris dans les divers documents, fichiers et clés qu'Z. s'est engagé à remettre sans délai à la plaignante. Enfin, dans le cadre de ladite convention, les parties ont confirmé qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre. Partant, il n'est pas établi que le prévenu se serait approprié des objets appartenant à autrui après la signature de la convention du 17 juin 2010. L'appelante O.Sàrl n'a, quant à elle, avancé aucun argument à cet égard. En outre, rien n'indique, à la lecture du dossier, que le prévenu n'aurait pas eu à tout instant la faculté et la volonté de restituer les objets en question. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu'O.Sàrl en aurait, à l'issue des rapports de travail et d'association avec Z., réclamé la restitution. Lors de son audition du 19 janvier 2012, Z. a, pour sa part, déclaré qu'il était prêt à restituer à O.Sàrl les appareils concernés (PV aud. 1, R. 25). A cette occasion, la plaignante n'a pourtant pas réclamé l'iPhone et la clé USB litigieux. Entendu une nouvelle fois le 11 juillet 2012, Z. a, à nouveau, indiqué que ces objets étaient à disposition d'O.Sàrl (PV aud. 2, l. 220). Ce n'est qu'à cette date que A.D. a signalé que la plaignante entendait en récupérer la valeur à l'acquisition ainsi que les montants facturés en relation avec l'abonnement (Idem, ll. 227 ss). En définitive, il apparaît que le prévenu n'a jamais été animé par un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il avait, à tout instant, la volonté et la possibilité de restituer les objets en question. Il découle de ce qui précède que le Tribunal de police a, à bon droit, libéré le prévenu du chef d'accusation d'abus de confiance, dont les

  • 33 - éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs faisaient défaut. La Cour de céans peut ainsi se dispenser d'examiner si, comme l'a retenu le premier juge, l'infraction pouvait également être écartée eu égard à la valeur de l'iPhone et de la clé USB concernés. L'appel d'O.Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.7Le Tribunal de police a retenu qu'Z., agissant à l'instigation de F.________, avait, le 15 juillet 2010, rédigé une attestation, en se présentant faussement en qualité d'associé-gérant de la société O.Sàrl, dont il avait démissionné le 17 juin 2010. Cette attestation, selon laquelle Z. reconnaissait qu'O.________Sàrl devait à V.Sàrl la somme de 12'847 fr. 45 pour des travaux de comptabilité, a été utilisée pour obtenir une mainlevée de l'opposition, prononcée le 7 octobre 2010 par le juge de paix. Le premier juge a considéré que ces faits étaient constitutifs de faux dans les titres. Il n'a en revanche pas retenu les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale (cas n o 8 de l'acte d'accusation). Z. soutient qu'il était toujours associé-gérant d'O.________Sàrl à l'époque où l'attestation litigieuse a été rédigée, dans la mesure où la radiation de sa qualité de gérant de cette société n'a été inscrite au journal du Registre du commerce que le 18 août 2010 puis publiée dans le Feuille officielle suisse du commerce le 24 août 2010. Il considère par ailleurs que l'attestation en question ne saurait être qualifiée ni de faux matériel, ni de faux intellectuel dans les titres. O.________Sàrl fait quant à elle grief au premier juge d'avoir écarté les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale s'agissant de ce complexe de faits. 3.7.1 3.7.1.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un

  • 34 - tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 251 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que

  • 35 - l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190). 3.7.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 36 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.7.2En l'espèce, ainsi que l’a retenu le Tribunal de police, l’attestation du 15 juillet 2010 doit être qualifiée de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP.

  • 37 - Le document litigieux ne porte pas l'en-tête de la société plaignante. Il indique que son auteur, « Z.________, né le [...] » le rédige en qualité d'associé-gérant d'O.________Sàrl, et comprend notamment le passage suivant : « Au vu de ce qui précède, je reconnais que la société O.Sàrl doit régler les factures en suspens [réd. : de la société V.Sàrl] soit la facture de la comptabilité 2007, la facture de l'exercice 2008 et la dernière facture établie en 2010, pour un montant total de Frs. 12'847.45 » (P. 5/8). Il convient en premier lieu de relever que l'identité de l'auteur réel du document, soit Z., concorde avec celle de l'auteur apparent. Le fait que l'auteur s'attribue, sur l'attestation, la qualité d'« associé-gérant » d'O.Sàrl ne crée aucun doute sur l'identité réelle de l'auteur, dont les nom, prénom, date de naissance et domicile sont expressément précisés. Partant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le document litigieux ne peut être qualifié de faux matériel. L'attestation du 15 juillet 2010 ne saurait davantage être considérée comme un faux intellectuel, dès lors qu'elle ne jouit d'aucune valeur probante accrue. On ne voit pas en vertu de quels usages commerciaux ou dispositions légales le document litigieux pourrait revêtir une crédibilité particulière, qui dispenserait son destinataire de toute vérification s'agissant du fait litigieux, soit la qualité d'associé-gérant d'Z.. En effet, l'attestation du 15 juillet, qui constitue une reconnaissance de dette, n'était aucunement de nature à prouver la qualité d'associé-gérant de son auteur. Partant, le fait qu’Z. ait indiqué qu’il reconnaissait – en sa qualité d’associé-gérant – que la société O.________Sàrl avait une dette envers V.Sàrl, peut tout au plus être constitutif d’un simple mensonge écrit. Par ailleurs, Z. a, de manière constante, indiqué que ses rapports de travail et d’association avec O.________Sàrl avaient pris fin le 17 juin 2010, mais qu’il avait par la suite considéré qu’il avait conservé

  • 38 - sa qualité d’associé eu égard à de prétendues violations des termes de la convention signée devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (PV aud. 1, R. 8 ; PV aud. 2, ll. 86 ss). Il ressort du dossier que la radiation de sa qualité de gérant de cette société n'a effectivement été inscrite au journal du Registre du commerce que le 18 août 2010, puis publiée dans le Feuille officielle suisse du commerce le 24 août 2010. Ainsi, la Cour de céans, accordant à Z.________ le bénéfice du doute, retiendra la version des faits la plus favorable au prévenu sur la base des pièces au dossier. Il n’est ainsi pas établi qu’Z.________ ait su, le 15 juillet 2010, qu’il ne lui était plus possible de se prévaloir de sa qualité d’associé- gérant d’O.Sàrl, dès lors que ladite qualité ressortait alors encore du Registre du commerce. Le prévenu pouvait ainsi, de bonne foi, ne pas avoir conscience de se présenter faussement comme le représentant de la société plaignante. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres n’étant pas réalisés, Z. doit être libéré de cette infraction. Pour le reste, l’infraction de gestion déloyale ne saurait entrer en considération, dès lors que l’attestation du 15 juillet 2010 portait uniquement la signature d'Z., qui ne disposait pas de la signature individuelle pour engager O.Sàrl. Partant, en l'absence de la seconde signature nécessaire, ce document ne pouvait engager cette société et s'avérait dénué de validité. Enfin, en rédigeant puis en transmettant le document litigieux à F. afin que ce dernier le produise dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition, Z. n’a aucunement recouru à l’astuce pour tromper un tiers. Le fait que le prévenu se soit présenté, sur une reconnaissance de dette, comme l’associé-gérant d’O.________Sàrl, alors qu’il ne revêtait plus cette qualité depuis le 17 juin 2010, ne saurait en effet être assimilé à un édifice de mensonges, dès lors que l’absence d’une double signature – nécessaire selon les indications du Registre du commerce à l’époque des faits – excluait la validité du titre en question.

  • 39 - En définitive, aucune infraction ne peut être retenue à la charge d'Z.________ s'agissant des faits en question. Il découle de ce qui précède que l'appel d'Z.________ doit être admis sur ce point, tandis que l'appel d'O.Sàrl doit en revanche être rejeté. 3.8 3.8.1F. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir, dès le printemps 2010, prêté assistance à Z.________ en mettant à sa disposition sa société B.Sàrl à l’occasion de la tentative de détournement d’une commande adressée par le client [...] à O.Sàrl (faits faisant l’objet du cas n o 5 de l'acte d'accusation). Selon le Ministère public, F. se serait ainsi rendu coupable de tentative d’escroquerie (cas n o 9 de l'acte d'accusation). O.Sàrl reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’infraction en question à la charge de F.. 3.8.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.4.2 supra), Z. a été libéré du chef d’accusation d’escroquerie s’agissant de la commande effectuée par le client [...], l’intéressé n’ayant recouru à aucune tromperie astucieuse en l’occurrence. Le même raisonnement doit conduire à exclure toute tentative d’escroquerie à la charge de F., lequel n’a pris aucune part aux échanges survenus entre le représentant de l’ [...] et Z.. L’appel d’O.Sàrl doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.9 3.9.1F. a été renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir prêté assistance à Z.________ en mettant à sa disposition sa société B.________Sàrl à l’occasion du détournement d’une commande adressée par le [...] à O.________Sàrl, ainsi qu’en signant les bons de commande au

  • 40 - [...] pour le compte de B.Sàrl (faits faisant l’objet du cas n o 6 de l'acte d'accusation). Selon le Ministère public, F. se serait ainsi rendu coupable de tentative d’escroquerie (cas n o 10 de l'acte d'accusation). O.Sàrl reproche au Tribunal de police de ne pas avoir retenu l’infraction en question à la charge de F.. 3.9.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.5.2 supra), Z.________ a été libéré de l’accusation d’escroquerie concernant le détournement de la commande passée par le [...], aucune tromperie astucieuse n’ayant été utilisée par l’intéressé. En outre, le [...] n’a nullement été induit en erreur, dans la mesure où il avait bien l’intention de contracter avec Z.________ – ou sa nouvelle société – et non avec O.Sàrl. Partant, aucune tentative d’escroquerie ne peut être retenue à la charge de F.. L’appel d’O.Sàrl doit également être rejeté sur ce point. 3.10 3.10.1Le Tribunal de police a retenu que F. avait décidé Z.________ à créer l’attestation du 15 juillet 2010 reconnaissant l’existence d’une dette d’O.Sàrl en faveur de la société V.Sàrl, afin d’en faire usage dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition (faits faisant l’objet du cas n o 8 de l'acte d'accusation). Le premier juge a considéré que ces faits étaient constitutifs d’instigation à faux dans les titres. Il n'a en revanche pas retenu l’infraction d'instigation à escroquerie (cas n o 11 de l'acte d'accusation). F. estime que l’attestation du 15 juillet 2010 ne constitue ni un faux matériel, ni un faux intellectuel dans les titres. En outre, il soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance de la fin des rapports de travail et d’association d’Z. avec O.________Sàrl avant l’établissement et l’utilisation du document litigieux.

  • 41 - O.Sàrl fait pour sa part grief au premier juge de ne pas avoir reconnu F. coupable d’escroquerie et de faux dans les titres en qualité de coauteur. 3.10.2En l’espèce, comme indiqué plus haut (cf. chiffre 3.7.2 supra), l’attestation du 15 juillet 2010 ne constituait ni un faux matériel, ni un faux intellectuel dans les titres. La Cour de céans a également retenu qu’il n’était pas établi qu’Z.________ ait eu conscience, lors de l’établissement de ce document, qu’il ne lui était plus permis de se prévaloir de sa qualité d’associé-gérant d’O.Sàrl. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à F. d’avoir demandé à Z.________ d’établir l’attestation en question, celle-ci comportant tout au plus un mensonge écrit. De surcroît, comme elle l’a fait s’agissant d’Z., la Cour de céans retiendra, en mettant F. au bénéfice du doute, que ce dernier n’avait pas connaissance du fait qu’Z.________ ne revêtait plus, à l’époque des faits, la qualité d’associé-gérant de la plaignante. Par ailleurs, F.________ ne s’est aucunement rendu coupable d’escroquerie. Comme elle l’a relevé à l’égard d’Z., la Cour de céans constate en effet qu’aucune tromperie astucieuse n’a été utilisée par les prévenus afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition prononcée par le juge de paix. En définitive, aucune infraction ne saurait être retenue à la charge de F.. L’appel du prévenu doit ainsi être admis, cependant que l’appel d’O.Sàrl sera rejeté sur ce point. 4.O.Sàrl a conclu à la condamnation de F., en qualité de coauteur ou de complice d'Z., pour tous les chefs d'accusation retenus à la charge du dernier nommé. 4.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte

  • 42 - d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (al. 1 let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (al. 1 let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Si le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'est pas lié par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Néanmoins, si le tribunal entend s'écarter de cette appréciation juridique, il est tenu d'en informer les parties durant les débats, conformément à l'art. 344 CPP. La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi
  • 43 - notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 350 CPP). 4.2En l'espèce, l’acte d'accusation du 21 janvier 2015, complété par l’acte d’accusation complémentaire du 18 mai 2016, renvoyait F.________ en jugement sur la base des cas n os 9 à 11 (traités aux chiffres 3.8 à 3.10 supra). Les cas n os 1 à 8 concernent quant à eux exclusivement Z., seuls les comportements de ce dernier étant décrits à cet égard dans l’acte d’accusation. En conséquence, la Cour de céans ne saurait, sous peine de violer le principe de l’accusation, considérer des faits pour lesquels F. n’a pas été renvoyé en jugement et qui ne sont nullement décrits, en ce qui le concerne, dans l’acte d’accusation. Partant, l’appel d’O.Sàrl doit être rejeté sur ce point. 5.A titre subsidiaire, O.Sàrl a conclu à ce que F. soit reconnu coupable de concurrence déloyale et à ce que le Ministère public soit astreint à ouvrir une procédure préliminaire à son encontre pour infractions à la LCD. A cet égard également, la Cour de céans constate que les faits décrits dans l'acte d'accusation concernant F. ne lui permettent aucunement de retenir à sa charge une quelconque infraction à la LCD. L'appel d'O.________Sàrl doit en conséquence être rejeté sur ce point.

  • 44 - 6.Aucune infraction n'étant en définitive retenue à la charge de F., seul Z. doit faire l'objet d'une peine. Le prévenu conclut à une diminution de la quotité de la peine pécuniaire prononcée à son encontre, tant en raison de l'abandon de certains chefs d'accusation que de la trop grande sévérité, selon lui, de la sanction. Il conclut également à ce qu'aucune amende ne soit prononcée à son encontre. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus

  • 45 - lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.2En l'espèce, Z.________ est libéré du chef d'accusation de faux dans les titres. Il est en néanmoins condamné pour gestion déloyale, tentative de gestion déloyale et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il convient ainsi de réduire la peine en conséquence. S'agissant de la culpabilité d'Z.________, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge et qualifie celle-ci d'importante. En effet, le prévenu a violé, à plusieurs reprises, ses devoirs, en particulier celui de fidélité, envers la société dont il était non seulement l'associé- gérant, mais encore l'employé. Après avoir pris la décision de quitter, à terme, O.Sàrl afin d'œuvrer au sein d'une autre structure, Z. a ainsi tenté de profiter des liens de confiance qu'il entretenait avec certains clients afin de s'accaparer plusieurs commandes. En outre, il n'a pas hésité à communiquer à des tiers des données confidentielles d'O.Sàrl, soit une liste de ses clients, avec le dessein d'en faire usage dans le cadre d'une future activité concurrente. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que ses relations personnelles avec A.D. et d'autres membres d'O.________Sàrl s'étaient dégradées à l'époque des faits ne saurait excuser son comportement. De même, le fait que le dommage effectivement subi par O.________Sàrl ensuite du

  • 46 - comportement délictueux d'Z.________ s'avérerait en définitive limité ne saurait amoindrir la culpabilité de ce dernier, dès lors que le prévenu a commis des actes répétés et pendant plusieurs mois. Il convient enfin de tenir compte du concours d'infractions. A décharge, la Cour de céans retiendra la prise de conscience dont a fait preuve le prévenu, notamment en reconnaissant que certains de ses comportements n'étaient pas admissibles et qu'il aurait dû agir différemment, ainsi que la durée limitée de son engagement au sein de B.Sàrl après son départ de la société plaignante. En définitive, c'est une peine de 180 jours-amende qui sera prononcée à l'encontre d'Z.. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205). Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. En l'espèce, Z.________ bénéficie d'un revenu net d'environ 5'500 fr. par mois, son épouse réalisant également un salaire. Le loyer mensuel de l'appartement occupé par le prévenu et sa famille s'élève à 1'150 francs. Il convient de déduire des revenus de l'appelant son minimum vital, ses primes d'assurance-maladie et ses charges

  • 47 - hypothétiques d'impôts. Partant, le montant de 70 fr. retenu par le premier juge paraît trop élevé. Au vu de la situation financière du prévenu, il convient de réduire d'office à 50 fr. le montant du jour-amende. La peine de 180 jours-amende à 50 fr. sera assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans. Un pronostic favorable doit en effet être formulé à l'égard du prévenu, celui-ci n'ayant jamais été condamné auparavant pour des infractions de nature patrimoniale et ne présentant guère de risque de réitérer à l'avenir les comportements délictueux pour lesquels il est condamné. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale ; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour

  • 48 - éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). En l'espèce, au vu de la réduction de la peine pécuniaire prononcée à l'encontre d'Z., il se justifie, en vertu de la jurisprudence fédérale en la matière, de réduire le montant de l'amende à 1'800 fr. et de fixer à 18 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 7.Au vu de l'acquittement dont bénéficie Z. s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, il se justifie de réduire le montant des frais de première instance mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci seront ainsi ex aequo et bono ramenés à 4'000 francs. F., qui est acquitté de l'infraction d'instigation à faux dans les titres, ne supportera quant à lui pas de frais de première instance (art. 423 CPP). En dépit de son acquittement partiel, Z. ne se verra octroyer aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, le prévenu n'ayant pris aucune conclusion en ce sens. Pour sa part, F.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sur la base de la liste d'opérations du défenseur de choix de F.________ produite en première instance, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité sera fixée à 6'000 fr. (soit 19 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 300 fr., ainsi que 300 fr. de débours), plus 480 fr., montant correspondant à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 6'480 fr. au total, à la charge de l'Etat. Enfin, vu son acquittement, F.________ ne sera pas condamné à verser une indemnité à O.________Sàrl pour les dépenses obligatoires

  • 49 - occasionnées par la procédure de première instance à titre de l'art. 433 al. 1 CPP. Z., qui bénéficie d'un acquittement partiel, devra quant à lui, à ce titre, verser à la plaignante une indemnité d'un montant ramené à 10'000 francs. 8.En définitive, l'appel d'O.Sàrl doit être rejeté. L'appel d'Z. doit être partiellement admis et l'appel de F. doit être admis. Le jugement du 10 novembre 2016 sera en conséquence modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement d'appel, par 4'990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour deux cinquièmes, soit par 1'996 fr., à la charge d’Z., et pour trois cinquièmes, soit par 2'994 fr., à la charge d’O.Sàrl (art. 428 al. 1 CPP). Les appelants Z. et F., qui ont conclu à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de deuxième instance, n'ont aucunement chiffré ni justifié leurs prétentions, nonobstant l'injonction figurant au pied des citations à comparaître à l'audience d'appel qui leur ont été adressées. En conséquence, il ne leur sera alloué aucune indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

  • 50 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Z.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 158 ch. 1 CP ; 23 LCD ; 398 ss CPP, appliquant pour F.________ les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’O.Sàrl est rejeté. II. L’appel d’Z. est partiellement admis. III. L’appel de F.________ est admis. IV. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère Z.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres ; II.constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale, de tentative de gestion déloyale et d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne en outre Z.________ à une amende d’un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif est de 18 (dix-huit) jours ; V.renonce à révoquer le sursis assortissant la peine de 80 (huitante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) prononcée à l’encontre d’Z.________ le 14 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 51 - VI.libère F.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres ; VII.supprimé ; VIII. supprimé ; IX.alloue à F.________ une indemnité de 6'480 fr. (six mille quatre cent huitante francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance, à la charge de l’Etat ; X.renvoie O.Sàrl à agir devant le juge civil en réparation de son préjudice à l’encontre d’Z. et de F.________ ; XI.met une partie des frais de la cause, par 4'000 fr. (quatre mille francs), à la charge d’Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII.dit qu’Z. doit verser à O.________Sàrl une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, par 10'000 fr. (dix mille francs), débours et TVA compris ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD répertoriés sous fiches n o 4023 et n o

5066 ; XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." V. Les frais d'appel, par 4'990 fr., sont mis pour deux cinquièmes, soit par 1'996 fr., à la charge d’Z.________, et pour trois cinquièmes, soit par 2'994 fr., à la charge d’O.________Sàrl. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 52 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour F.), -Me Claudio Realini, avocat (pour O.________Sàrl), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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