654 TRIBUNAL CANTONAL 124 PE10.031605-FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 avril 2023
Composition : M. P A R R O N E , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, assisté de Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Z., partie plaignante et intimé, assisté de Me Bernard de Chedid, conseil de choix, avocat à Lausanne, Y.________, partie plaignante et intimé, assisté de Me Michel Dupuis, conseil de choix, avocat à Lausanne.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné par défaut X.________ pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 18 mois fermes, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (I), a dit qu’X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 347'850 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008 et de la somme de 70'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2009 (II), a dit qu’X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2009 (III), a dit qu’X.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 7'613 fr. 35 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, soit 853 fr. 65 pour la période antérieure à 2011, y compris la TVA à 7.6%, 3'139 fr. 20 pour la période de 2011 à 2017, y compris la TVA à 8%, et 3'620 fr. 50 pour la période dès le 1 er janvier 2018, y compris la TVA à 7.7% (IV), a dit qu’X.________ est le débiteur d’Y.________ de la somme de 4'412 fr. 50 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, soit 991 fr. 45 pour la période antérieure à 2011, y compris la TVA à 7.6%, 379 fr. 30 pour la période de 2011 à 2017, y compris la TVA à 8%, et 3'047 fr. 75 pour la période dès le 1er janvier 2018, y compris la TVA à 7.7% (V), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office d’X., Me Hüsnü Yilmaz, à 5'995 fr. 60, dont à déduire une avance de 1'000 fr. d’ores et déjà payée (VI), a mis les frais de la cause par 10'420 fr. 60, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge d’X. (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (VIII).
7 - B.Par annonce du 16 novembre 2022, puis déclaration motivée du 21 décembre 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré du chef d’escroquerie et de faux dans les titres et que les conclusions civiles de Z.________ et d’Y.________ sont rejetées. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet, les plaignants étant renvoyés à agir devant les juridictions civiles. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1972 à [...] en Bosnie. Il est ressortissant Suisse, originaire de [...]/VD. Avant un départ soudain pour le Canada le 10 octobre 2010, X.________ a vécu en Suisse, pays dans lequel sa faillite personnelle a été prononcée le 22 septembre 2009 (cf. dossier B, pièce 5/1/7 page 5). Lors de son audition par le Ministère public en 2017, il a déclaré étudier à l’Université du Québec où il bénéficierait d’une bourse d’étude, touchant 920 dollars canadiens (CAD) par mois. Marié à [...], il disait à l’époque vivre seul et avoir une garde partagée sur son fils alors âgé de 8 ans, pour lequel il ne versait aucune contribution d’entretien. Il expliquait travailler le week-end pour gagner un peu d’argent et son loyer s’élevait, selon ses dires, à 430 CAD. Il disait avoir des dettes pour 1'200 CAD sur une carte de crédit, n’avoir ni fortune, ni autres dettes à l’exception d’un fond de placement. A l’époque de son audition, il avait expliqué qu’à partir de janvier 2018, il devait en principe toucher 1'500 CAD par mois, aspirant à un poste à temps partiel en tant qu’assistant à l’université. Selon les déclarations d’impôt canadiennes produites aux débats par son avocat, X.________ a perçu en 2020 un revenu total de
8 - 54'041.17 CAD, comprenant notamment des revenus d’emplois pour 46'939.17 CAD. En 2021, ses revenus étaient de 90'496.67 CAD, dont 85'676.67 CAD de revenus d’emplois. Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune condamnation. Selon la vérification d’antécédents par une agence de recrutement au Canada, X.________ ne semble pas avoir de casier judiciaire dans ce pays.
2.1Faits à l’encontre de Z.________ (Dossier B) 2.1.1En octobre 2008, X., alors domicilié à [...], profitant d’un lien de « camaraderie » avec Z. qu’il avait connu dans le cadre du Tennis Club [...] dont tous deux étaient membres (cf. dossier B, pièce 4, ch. 1), a convaincu ce dernier d’investir USD 300'000 dans un fonds de placement actif dans la production de films américains. Le rendement promis par le prévenu était de « 50% à court ou moyen terme », soit de USD 150'000. A l’audience de jugement, Z.________ a précisé qu’il n’avait pas cru en un rendement de 50% – précisant qu’un rendement de 20 à 25% lui aurait suffi – et que ce chiffre n'avait été articulé qu'après l'investissement (jugement du 8 novembre 2022, p. 11). En raison de leur relation amicale, et faisant confiance au prévenu qui lui avait expliqué travailler dans le domaine financier, en particulier dans la gestion de fonds, et avoir fondé la société [...] en août 2008 (société sise à [...], déclarée en faillite le 10 juin 2010, et radiée le 13 décembre 2010, cf. P. 38), Z.________ – après avoir indiqué dans sa plainte avoir remis la somme à X.________ – a précisé à l'audience de première instance avoir versé le montant à [...] SA (jugement du 8 novembre 2022, p. 10).
9 - X.________ n’a jamais investi dans ledit fonds de placement et a utilisé cet argent à des fins privées. Durant l’été 2010, X.________ a informé Z.________ que le fonds avait été clôturé le 30 juin 2010. Le 30 juillet 2010, à [...], le prévenu a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de USD 450'000 envers Z., remboursables au 30 août 2010 (cf. dossier B, pièce 5/1). Il n’a pas honoré sa dette à cette date et a commencé à éviter tout contact avec son créancier. Il a promis à plusieurs reprises un remboursement qui n’a jamais eu lieu, avant de quitter le pays pour le Canada. 2.1.2Le 23 mars 2009, X., alors domicilié à [...], profitant toujours des liens amicaux créés avec Z., a convaincu Z. de lui remettre 70'000 fr. à titre de prêt personnel, pour des dépenses privées. Le prévenu savait dès le départ qu’il n’allait pas le rembourser. Le 23 mars 2009, à Lausanne, le prévenu a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de 70'000 fr. envers Z.________ remboursables au 5 mai 2009 (cf. dossier B, pièce 5/1). Il n’a jamais remboursé ce prêt. 2.1.3Z.________ a déposé plainte par courrier du 8 mars 2011 (cf. dossier B, pièce 4). 2.2Faits à l’encontre d’Y.________ (Dossier A) 2.2.1Dans le courant de l’été 2009, X., alors domicilié à [...], a convaincu Y. de lui prêter 50'000 fr. pour qu’il puisse soi-disant s’acquitter de frais d’avocat, expliquant que ses fonds étaient momentanément bloqués. Le prévenu savait dès le départ qu’il n’allait pas
10 - le rembourser. Sa faillite personnelle a du reste été prononcée en date du 22 septembre 2009 (cf. dossier B, pièce 5/1/7 page 5). Pour arriver à ses fins, X.________ a profité des discussions en cours entre lui et Y.________ ayant pour but le rachat de l’entreprise de ce dernier, soit B.________ SA, alors sise à [...], avec pour projet de la fusionner avec sa société C.________ SA, alors sise à [...] (cf. pièces 35 et 36), et de la confiance ainsi instaurée. De plus, afin de le convaincre de sa solvabilité, X.________ a transmis le 26 août 2009 à Y., par courriel, un document visant à attester de sa capacité à le rembourser, soit une confirmation de souscription d’actions falsifiée émanant de [...], du 20 janvier 2009, portant sur USD 299'975 et 2'999.7500 actions de [...] (cf. pièces 5/2 et 5/7, page 2, courriel du 26.08.2009). Le 27 août 2009, à [...], X. a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se reconnaissait débiteur de 50'000 fr. envers Y., remboursables au 5 octobre 2009, avec, si tout ou partie de la somme n’était pas remboursée à cette date, un intérêt supplémentaire de 10% par an dès la date de signature de la reconnaissance de dette (cf. pièce 5/1). 2.2.2Fondé sur ce qui précède, Y. a remis 50'000 fr. à X., soit 20'000 fr. en numéraires, le 27 août 2009 à Montreux, et 30'000 fr. par virements bancaires, soit 15'000 fr. portés au crédit du compte Crédit Suisse [...] au nom d’X. le 28 août 2009 et 15'000 fr. sur le même compte le 31 août 2009 (cf. PV aud. 1 lignes 53-54, pièces 7/1 à 7/4 et 9/4). 2.2.3Entre décembre 2009 et avril 2010, aucun remboursement n’est intervenu et Y.________ a demandé au prévenu qu’il s’acquitte de sa dette à plusieurs reprises. X.________ a multiplié les promesses et a produit à Y.________ deux extraits de son compte [...] ouvert dans les livres du Crédit Suisse, respectivement du 10 janvier 2010 indiquant une somme
11 - illisible, mais de quelque 1,1 millions de francs, et du 2 février 2010 indiquant des avoirs pour 3'043'090 fr. 01 (cf. pièces 5/3 et 5/4 ; cf. aussi pièce 5/7). En réalité, ces relevés étaient faux ; ainsi, entre le 1 er janvier et le 18 février 2010, ledit compte présentait un solde qui oscillait entre 90 fr. 96 et 75 fr. 58 (cf. pièce 9/4, 3 dernières pages). Le 23 avril 2010, le prévenu ne s’est pas présenté à un rendez- vous avec Y.________ pour le rembourser. Depuis, ce dernier n’a plus eu de nouvelles du prévenu, qui est parti au Canada. 2.2.4Y.________ a déposé plainte par courrier du 23 décembre 2010 (cf. pièce 4). Il s’est constitué demandeur au civil sous la plume de son avocat, Me Dupuis, par courrier du 7 septembre 2020, chiffrant ses prétentions à 50'000 fr., avec intérêts à 10% dès le 5 octobre 2009 (cf. pièce 29). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
12 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1.Dans un premier grief de nature formelle, X.________ remet en question le déclanchement du délai d'appel. Il relève que le jugement par défaut a été notifié par voie édictale ainsi qu'au conseil du condamné. Selon lui, ces notifications ne répondraient pas à l’exigence d’une notification personnelle au sens de l'article 368 al. 1 CPP, laquelle aurait pourtant été possible au vu de l'adresse de l'intéressé au Canada. Elles n'ont à ses yeux ni fait courir le délai de demande d'un nouveau jugement, ni le délai d'appel. 3.2.Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). S'il opte exclusivement pour l'appel, il perd une instance ; inversement, s'il choisit uniquement de demander un nouveau jugement, il court le risque que le tribunal n'entre pas en matière sur sa requête parce que les conditions d'un nouveau jugement ne sont pas remplies (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 p. 1287). Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Selon la jurisprudence
13 - de la Cour pénale vaudoise, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut de sorte que le délai de 10 jours prévu par l'art. 368 al. 1 CPP ne court pas (JdT 2015 III 145). L'exigence d'une notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle. La doctrine va dans le même sens (Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2 e ed., Bâle 20119 n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond in : Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). 3.3.En l'occurrence, il n’est pas contesté qu’X.________ a fait défaut lors des débats de première instance, ni que le jugement a été notifié à l’adresse de son défenseur d’office. Pour le surplus, il ressort du dossier qu’X.________, ensuite de son interpellation et lors de son audition du 31 décembre 2017, a fait élection de domicile chez son avocat, en Suisse (PV aud. 2, ligne 117 et P. 13). Il convient ainsi de déterminer si l'élection, par l'appelant domicilié au Canada, d'un domicile de notification à l'étude de son défenseur à Lausanne le 31 décembre 2017 est compatible avec l'exigence d'une notification personnelle prévue à l'art. 368 CPP. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Enfin, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). Une copie du mandat de comparution adressée, par pli simple, au conseil du prévenu, ne pallie toutefois pas l'absence de notification directe du mandat au prévenu (TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et réf. citées). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toujours (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.3), un mandat de comparution est valablement délivré (art. 201 CPP) et
14 - notifié à un prévenu lorsque celui-ci est notifié à l'adresse de notification qu’il a lui-même indiquée, en l'espèce l'étude de son conseil. Dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle (ATF 139 IV 228), il est en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification. Ce qui vaut pour une citation de comparution personnelle vaut a fortiori également pour la notification personnelle du jugement par défaut si bien que les art. 87 al. 4 CPP et 368 al. 1 CPP imposant que le justiciable jugé par défaut soit personnellement informé – à savoir par une notification personnelle – de son droit de demander un nouveau jugement, ne font pas obstacle à une notification du jugement par défaut au domicile de notification élu en Suisse. Tel est le cas en l’espèce. En effet, X.________ savait qu’une procédure pénale était en cours à son encontre. Il a été entendu au moins à une reprise dans le cadre de cette procédure, par le Ministère public, lors de laquelle il a élu domicile chez son défenseur d’office, avec lequel il a par la suite entretenu des contacts téléphoniques réguliers. Ce faisant, il a répondu à l’obligation de créer un domicile en Suisse et a bénéficié d’un procès équitable si bien que l’on ne saurait retenir une violation des garanties offertes par l'art. 6 CEDH. Le jugement a été notifié à l’adresse à laquelle le prévenu a fait élection de domicile. Le fait qu’il ait été notifié au nom de l’avocat est sans importance, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une simple copie au sens de l’art. 87 al. 4 CPP, mais bien d’une notification sous pli recommandé, conforme à l’art. 87 al. 2 CPP. En définitive, il y a donc lieu de retenir que le jugement par défaut a été valablement notifié à l’adresse du défenseur d’office de l’appelant, ce qui a fait courir le délai d’appel, comme celui pour demander un nouveau jugement. L’avocat ne s’y est d’ailleurs par trompé, puisqu’il a déposé l’appel dans le délai imparti. L'appel est donc recevable et le grief relatif à une absence de notification conforme doit être rejeté.
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4.1. L'appelant se plaint ensuite d'une violation de l'article 366 CP et conteste avoir été dûment cité à l'audience de jugement au sens de cette disposition. Il n'a en effet pas reçu de citation à comparaître à son domicile au Canada et le tribunal l'a cité par le domicile élu chez son défenseur, ce qui ne répondrait pas aux conditions de l'article 366 CPP lu en conjonction avec l'article 87 al. 4 CPP. Il estime que les conditions de la procédure par défaut ne seraient dès lors pas remplies et qu’une nouvelle audience devrait être fixée par le Tribunal d'arrondissement, en vue de laquelle l'appelant devrait être cité à comparaître par notification personnelle. 4.2.La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée règle la question (cf. TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.3 précité). Un mandat de comparution est en effet valablement délivré (art. 201 CPP) et notifié à un prévenu lorsque celui-ci est notifié à l'adresse de notification qu’il a lui- même indiquée. En l’espèce ni la validité, ni la réception effective de la convocation du prévenu à l'adresse de son avocat ne sont remises en cause. Les exigences de l'art. 87 al. 4 CPP ont donc été respectées et le grief doit donc être écarté. 5.Les faits relatifs à Z.________ 5.1.X.________ conteste les faits retenus à l'encontre de Z.________ ainsi que leur qualification juridique. 5.2.En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
16 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et ATF 135 IV 76 consid. 5.2 s.). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. TF 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1 ; TF 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas
17 - reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.3. 5.3.1.Dans un premier grief, se prévalant de la présomption d’innocence, l’appelant soutient qu'il n'y aurait aucun élément au dossier attestant du versement effectué par Z.________ et qu'on ignorerait tout de ce versement, notamment de quel compte il provient, ainsi que son destinataire. Les déclarations de l'intéressé seraient contradictoires quant à la manière dont il a remis le montant et à quelle personne ou entité. L’appelant fait au surplus valoir qu’il n’y aurait aucun élément au dossier démontrant qu’il aurait effectivement eu la maîtrise du montant invoqué, étant précisé qu'il n'était pas seul associé de [...] SA. Enfin, il ajoute qu'aucun élément ne démontrerait qu'il aurait utilisé les montants à des fins privées, comme le retient le jugement querellé. 5.3.2.Le Tribunal de première instance a condamné X.________ pour escroquerie sur la base de la conviction que celui-ci n'avait pas envisagé de reverser le montant de l'investissement de USD 300'000 consenti par Z., ni de rembourser le prêt postérieurement effectué. Le Tribunal a acquis la certitude qu’il n'avait jamais été question pour X. de placer ce montant dans un fonds de placement actif dans la production de films mais d'utiliser ce stratagème pour obtenir des liquidités qu'il a ensuite utilisées à des fins privées ou dans le cadre de sociétés exploitées
18 - en Suisse (jugement du 8 novembre 2022, p. 20). Le tribunal a fondé l'escroquerie sur le fait qu’X.________ avait su s'attirer l'amitié et la confiance du plaignant, que les deux hommes partageaient des activités sociales, et que le plaignant avait pu fonder sa confiance sur le fait que le prévenu avait travaillé pour le groupe [...], qu'il avait une activité qui paraissait fleurissante, qu'il recevait dans ses propres bureaux et qu'il faisait étalage d'un certain niveau de vie présentant les signes d'une réussite professionnelle incontestable. Le Tribunal a en outre relevé que la possibilité d'investissement dans un fonds actif dans la production cinématographique apparaissait sérieuse et crédible. Il a encore retenu qu'X.________ était décrit comme un « beau parleur ». Dans ce contexte, le tribunal a retenu que l’on ne pouvait pas reprocher à Z.________ de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires avant de participer à l'investissement (jugement du 8 novembre 2022, p. 21 s.), retenant également qu’X.________ avait usé d’un édifice de mensonges constitué de fausses promesses et d'affirmations non vérifiables bien que crédibles (jugement du 8 novembre 2022, p. 22). 5.3.3.Les arguments soulevés par l’appelant au stade de l’appel ne lui sont d’aucun secours. Les faits qui lui sont reprochés se fondent sur la plainte déposée par Z.. Aucun élément ne permet de douter de la véracité des déclarations du plaignant qui a confirmé les faits aux débats, même si certains détails ne correspondaient pas à la plainte. Cet élément n'a en effet rien de surprenant dès lors que les faits remontent à plus de 12 ans et que les légères modifications apportées à l’audience de première instance sont d’une part relativement superficielles et, d’autre part, tendent plutôt à renforcer la crédibilité du plaignant qui n’a pas servi un discours plaqué. Pour le surplus, la description des faits telle qu’elle ressort de la plainte décrit bien le mécanisme et la façon dont le plaignant a été approché. On peut ajouter que l'existence d'une deuxième plainte pour des faits très similaires, par une personne a priori sans rapport avec le premier plaignant, en la personne d’Y., est également révélatrice.
19 - A cela s’ajoute que, même à bien lire les déclarations de l’appelant, en particulier celles qui ressortent de son audition du 31 décembre 2017, celui-ci n’a donné aucune explication crédible sur les montants reçus et l'utilisation qu'il en a fait. Malgré les engagements pris auprès du plaignant d'abord, puis du Ministère public et du tribunal (cf. P. 19), il n'a jamais non plus produit de pièces ou documents en lien avec le fonds de placement dans lesquels les USD 300'000 auraient été investis, ni prouvé que les montants qu'il aurait empruntés et selon lui remboursés, l'ont été. Durant l'été 2010, X.________ a indiqué que le fonds en question avait été clôturé le 30 juin 2010. Il a alors signé une reconnaissance de dette le 30 juillet 2010, en vertu de laquelle il reconnaissait devoir USD 450'000.00, représentant le montant investi de USD 300'000.00 plus la croissance annoncée de 50%, par USD 150'000. Il a signé cette reconnaissance de dette personnellement et à son nom ; il n'était en effet pas question de sa société, d'un fonds de placement ou de son associé dans ce document. Ces éléments permettent d’assoir la conviction selon laquelle l’appelant se reconnaissait bel et bien débiteur personnellement de ces montants au plaignant et qu’il a donc bien eu la maîtrise exclusive de ce montant. Par ailleurs, le montant de la reconnaissance de dette correspond au prêt augmenté du bénéfice promis, selon le plaignant, ce qui crédibilise encore le récit de ce dernier, même s'il a indiqué en audience n'avoir pas vraiment escompté obtenir un tel rendement. A ces éléments, déjà révélateurs, s’ajoute encore qu’il ressort de la plainte (P. 4 dossier B) qu'après la signature de la reconnaissance de dette – ou des reconnaissances de dettes –, l'appelant a commencé à éviter le plaignant, alors qu'il lui réclamait, naturellement, le remboursement des montants dus. Z.________ ne parvenant plus à rencontrer X., ni à l'atteindre par téléphone pour trouver une solution, les deux hommes ont eu un échange de courriels, desquels il ressort qu’X. a fait des promesses que, d’une part, l'argent allait arriver (cf P. 5 dossier B) et, d’autre part, que le plaignant serait remboursé. Ces échanges ont de peu précédé le moment où le prévenu
20 - est soudainement parti s’installer au Canada. Là encore, le comportement de l’appelant n’est pas celui de quelqu'un qui se serait lui-même fait gruger ou qui aurait fait un mauvais investissement. Dans de telles hypothèses, il aurait en effet suffi à X.________ de le dire ou de l'expliquer à son client. X.________ est parti – a fui – pour le Canada le 10 octobre 2010. En date du 14 décembre 2010, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 163'743 fr. 20 et d'actes de défaut de biens pour 83'713 fr. 55 (P. 5 dossier B). Sa faillite personnelle a été prononcée le 22 septembre 2009 et la société [...] SA, a fait l'objet d'une faillite, prononcée le 10 juin 2010, suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 30 août 2010. X.________ n’a jamais fait part de ses difficultés financières au plaignant. Il ne le prétend du reste même pas, estimant qu’il appartenait à celui-ci d’effectuer les démarches de vérifications nécessaires et usuelles dans toute relation commerciale. Il ressort de ces derniers éléments et de leur chronologie qu'au moment des prêts/investissements consentis par Z., la situation financière d’X. était obérée et que le prénommé n’ignorait pas qu’il ne pourrait pas rendre l'argent investi en octobre 2008, et n’en a manifestement jamais eu l’intention, encore moins le prétendu bénéfice escompté, pas plus que l'argent prêté en mars 2009 ; les courriels adressés à Z.________ en novembre et décembre 2010, alors qu'X.________ avait été déclaré en faillite personnelle plus d'un an auparavant (22 septembre 2009) et avait déjà quitté la Suisse, démontrent également son état d'esprit et une volonté de gagner du temps. Au vu de l’ensemble des éléments, la Cour a acquis la conviction que les USD 300'000 n'ont jamais été investis dans un fonds de placement, mais qu'ils ont été utilisés à des fins privées ou dans le cadre des sociétés que l’appelant exploitait en Suisse. Si, comme il le prétend, cet argent avait bel et bien été investi dans la société [...]. à Montréal, mais que la société avait coupé le contact une fois l'argent versé et qu'il n'avait jamais réussi à récupérer l'argent investi – dont des montants qui
21 - lui appartenaient également selon ses déclarations (PV aud. 2, lignes 27 ss) –, l'appelant aurait assurément pu présenter des pièces et/ou élément probatoire et, surtout, il l'aurait immédiatement expliqué à ses propres clients plutôt que de fuir. A ce stade, vu le faisceau d’indices convergents qui accablent l’appelant et compte tenu de l'écoulement du temps, il importe peu que certaines déclarations du plaignant soient peu précises, voire contradictoires notamment quant à la manière dont il a remis le montant, cet élément en particulier n’étant pas de nature à ébranler la conviction de la présente Cour sur le déroulement des faits. Mal fondé le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5.4. 5.4.1.L’appelant conteste ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie soient réalisés. Il fait en particulier valoir qu’il n’y aurait aucun signe de tromperie, encore moins d’astuce, au dossier. A cet égard, il indique en particulier qu'il n'aurait jamais menti sur ses activités de l'époque, ni sur la société [...] pour dissuader le plaignant de faire des vérifications. Il ne serait pas davantage établi qu'il aurait donné de fausses informations sur cette société et la production de films. Il ajoute ne jamais avoir fait pression sur le plaignant, ni n'avoir évoqué d’urgence, pas plus que de pénalité de retard pour le convaincre d'investir. Enfin, il insiste sur le fait qu’il n’a produit aucun faux document pour convaincre le plaignant et fait valoir que Z.________ était au bénéficie d'une formation et d’une expérience solide dans le monde des affaires et qu'on pouvait dès lors attendre de lui des vérifications supplémentaires. 5.4.2.Il parait clair que l’appelant a su s'attirer l'amitié et la confiance de Z.. Ils jouaient au tennis ensemble, dans le même club, ils ont sympathisé et sont devenus « bons camarades ». Ils ont partagé de nombreuses activités sociales, notamment lors de sorties à ski et/ou avec leurs épouses respectives. Z. savait qu’X.________ avait travaillé pour le [...], soit une société honorablement connue de la place. Il avait une activité qui paraissait fleurissante, au travers de sociétés suisses, il recevait dans ses
22 - propres bureaux et faisait étalage d'un niveau de vie qui présentait tous les signes d'une réussite professionnelle incontestable. Il était en outre « beau-parleur ». On ne saurait reprocher au plaignant une mauvaise appréciation ou surinterprétation de ces signes extérieurs du niveau de vie et de la fiabilité de l’appelant, puisque ces éléments se retrouvent également dans la description des éléments qui ont convaincu le second plaignant, Y.. Fondé sur les liens d’amitié et l’expérience professionnelle d’X., la proposition d'investissement pouvait ainsi paraître sérieuse et crédible. L’appelant a au surplus accepté de signer une reconnaissance de dette. Aucun élément n’aurait pu permettre à Z.________ de douter de ce que lui expliquait et promettait son ami – ou celui qu'il considérait comme tel – et, dans ce contexte, on ne saurait reprocher au plaignant de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires avant d'accepter de participer à l'investissement proposé par le prévenu. Le plaignant ne pouvait donc pas se douter que son ami n'avait pas l'intention de rembourser l'investissement. Or, comme évoqué ci-dessus, au vu de de sa situation financière réelle, X.________ savait qu’il ne pourrait pas et n'a jamais eu l'intention de rendre l'argent investi en octobre 2008 et encore moins le prétendu bénéfice escompté, pas plus que la somme prêtée par Z.________ en mars 2009. Il lui a en outre montré des documents censés attester du sérieux de l'investissement proposé, sans respecter ensuite son engagement de remettre des copies de ces pièces. En agissant de la sorte, X.________ a donc astucieusement induit en erreur Z.________, profitant de la confiance placée en lui comme ami et de l'apparence d'homme d'affaires averti et fortuné qu'il affichait, pour convaincre la dupe, alors qu'il était aux abois financièrement. Le fait que le plaignant le considérait comme une relation amicale, mais aussi l’apparence d'homme à qui tout réussissait de l’appelant à l’époque des faits, ont clairement dissuadé le plaignant d'exiger des preuves des dires mensongers de l’appelant, de chercher à vérifier la véracité de ses propos ou de se renseigner sur sa solvabilité, sans que cela ne puisse lui être reproché. On ajoutera enfin que l’extrait du registre des poursuites ne révélait en réalité rien d’inquiétant pour la période antérieure à l’été 2009
23 - et que même cette vérification n’aurait de fait pas conduit le lésé à une autre décision au vu des engagements pris par l’appelant. Le comportement d’X.________ consistant à convaincre Z.________ d'accepter un investissement et un prêt qui étaient préjudiciables à ses intérêts était donc manifestement astucieux, au sens où l'entend la jurisprudence et X.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie au préjudice de Z.. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 6.Les faits relatifs à Y. 6.1. 6.1.1.L’appelant conteste en premier lieu la qualification d’escroquerie. Il fait valoir que ses intentions de rachat de l'entreprise d'Y.________ étaient sérieuses et qu’il n'y aurait dès lors pas eu édifice de mensonges, dès lors qu'il était administrateur président de l'entreprise C.________ SA avec [...], également administrateur président, depuis la création de la société en 2007. Il ajoute que ce serait sans élément probant que le tribunal aurait retenu l’existence d’une tromperie astucieuse dans le fait qu’X.________ aurait dissimulé qu’il n’avait aucune intention de rembourser le prêt. Enfin, il estime qu’une simple consultation du registre des poursuites aurait suffi à Y.________ pour se rendre compte qu’en raison de ses dettes, l’appelant serait peut-être en difficultés pour rembourser le prêt consenti. 6.1.2.Peu importe finalement qu'à un certain moment, l’appelant ait peut-être eu la réelle intention de racheter l'entreprise d'Y.. Le fait est que celui-ci a été mis en confiance par les discussions intervenues dans le cadre de ce rachat et que la proposition de racheter son entreprise au travers d'une société, C. SA, qui paraissait avoir toute la solvabilité nécessaire au moment des discussions, l’a conforté dans la capacité financière de son cocontractant. Ce sont donc précisément ces rapports et ces échanges qui ont construit la confiance trompée par la suite. Cette confiance a été confortée, comme dans le cas concernant
24 - Z., par l'apparence d'homme d'affaires averti et fortuné qu'affichait X., ainsi que son caractère de « beau-parleur ». Enfin, dans le cas d’Y., l’appelant a produit, avant que le lésé ne concède le prêt et pour gagner la confiance de celui-ci, un faux document émanant en apparence de [...], qui avait pour objectif d’attester de sa capacité financière. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, Y. a pu légitimement penser qu'il pouvait sans risque accorder à X.________ un prêt à court terme pour pallier un manque très transitoire de liquidités, par le prêt de 50'000 fr. au total les 27 et 28 août 2009, contre une reconnaissance de dette signée le 27 août 2009 et prévoyant un remboursement au 5 octobre 2009. Ensuite, et comme dans le cas de Z., il y a eu des échanges de courriels contenant des relances d’un côté et des promesses de remboursement de l’autre. Ainsi, dès le mois de décembre 2009, après l'échéance du prêt (fixé au 5 octobre 2009), Y. est intervenu auprès d’X.________ pour qu'il lui remette l'argent qu'il lui devait. Le 3 décembre 2009, l’appelant a assuré le plaignant que les ordres de paiement avaient été donnés à sa banque. Le 8 décembre 2009, il a envoyé un second message confirmant que l'argent se trouverait sur son compte bancaire le même jour et qu'il avait pu s'en assurer auprès de sa banque. En janvier puis février 2010, il a produit deux faux extraits de compte visant à rassurer le lésé sur sa capacité financière (P. 5/3 et 5/4). A la suite de cela, il y a encore eu plusieurs promesses de la part d’X., qu’il n’a jamais tenues. Enfin, un rendez-vous aurait été convenu en 2010 dans un restaurant, mais X. ne s’est jamais présenté à ce rendez-vous et Y.________ a appris quelques temps plus tard que celui-ci avait quitté la Suisse pour immigrer au Canada, sans annonce préalable. Contrairement à ce que soutient l’appelant et tout comme pour le premier plaignant, on ne peut pas reprocher à Y.________ de ne pas avoir pris des précautions supplémentaires pour éviter la tromperie dont il
25 - a été victime. En effet, en dissimulant qu'il n'avait aucune possibilité et intention de rembourser les prêts consentis compte tenu de sa situation financière obérée, en exploitant le lien créé à l'occasion d'échanges pour le rachat l'entreprise du plaignant et en faisant état de fonds ou d'une fortune par le biais de faux documents, l’appelant a eu un comportement astucieux qui réalise tous les éléments constitutifs de l'escroquerie. A cela s’ajoute que, de façon générale, les extraits des registres de l'Office des poursuites qui figurent au dossier (cf. P. 5/5 ; P. 5/7 dossier B) contiennent des montants conséquents. Toutefois, la plupart des commandements de payer ont été notifiés bien après le départ de l’appelant à l'étranger. C’est en effet dans le courant de l'été 2010, soit au moment où l'ensemble des créanciers n'ont plus eu de nouvelles de la part d’X.________ et ont compris qu'ils ne seraient pas payés, qu’ils ont engagé des poursuites. Il n'est ainsi pas exclu qu'il y ait dans le lot d'autres dupes, mais surtout, on ne saurait reprocher au plaignant de ne pas avoir fait preuve de la vigilance nécessaire voire d'avoir fait preuve de légèreté, dès lors qu’il est manifeste qu’un grand nombre de créanciers ont, à tort, à cette époque accordé leur confiance à l’appelant, qui bénéficiait manifestement d’une confiance accrue de la part de ses cocontractants. Enfin, même si comme l’a fait plaider l’appelant, les extraits de compte falsifiés n’étaient pas à l’origine du prêt consenti, leur production par l’appelant avait bien pour but de conforter la dupe dans son erreur et d’éviter que celui-ci n’engage d’autres démarches pour récupérer son dû. Ce faisant il a donc manifestement porté préjudice aux intérêts pécuniaires du lésé. Le comportement de l’appelant à l’égard d’Y.________ était donc manifestement constitutif d’escroquerie. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 6.2. 6.2.1.L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres. Il fait valoir que le document produit avant le prêt serait un document de souscription d'actions qui ne serait pas un titre, dès lors qu’il ne serait pas en mesure de prouver la solvabilité du titulaire des actions et qu’il ne permettrait de tirer aucune conclusion sur la valeur des actions. Il
26 - ajoute que l'objet de la preuve ne serait pas un fait ayant une portée juridique et que la jurisprudence exclurait explicitement de la définition un relevé de titre qui indique des cours en bourse à un moment donné (ATF 133 IV 36/38, c. 4.2.). 6.2.2.Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et TF 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La
27 - destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et TF 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 6.3.Il n’est pas contesté qu’avant le prêt, l’appelant a transmis à Y.________ le 26 août 2009, par courriel, une confirmation de souscription d’actions falsifiée émanant en apparence de [...] du 20 janvier 2009 et portant sur USD 299'975. Après le prêt et pour répondre aux requêtes de remboursements d’Y., l’appelant a encore produit deux extraits du compte CH[...] ouvert dans les livres du Crédit Suisse, eux aussi falsifiés. En effet, le premier, daté du 10 janvier 2010, indiquait une somme illisible, mais de quelque 1,1 millions de francs, alors que le second, daté du 2 février 2010, faisait état d’avoirs pour 3'043'090 fr. 01 (cf. P. 5/3 et 5/4 ; cf. aussi pièce 5/7). Or, ces relevés étaient manifestement faux – ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas à ce stade –, puisque les contrôles effectués a posteriori ont permis de démontrer qu’entre le 1 er janvier et le 18 février 2010, ledit compte avait présenté un solde oscillant entre 90 fr. 96 et 75 fr. 58 (cf. P. 9/4, 3 dernières pages). La Cour n’a aucun doute sur le fait que c’est bien X. qui a falsifié ces documents et que l'intention de celui-ci était d'obtenir un prêt pour le premier de ces documents (souscription d'actions) et de faire croire à sa victime qu'il avait ensuite de quoi le rembourser s'agissant des extraits de comptes bancaires. Les documents en question avaient donc clairement pour but, dans l'esprit de l’appelant, de prouver un fait ayant une portée juridique, au sens de l'art. 110 al. 4 CP, en attestant que le prévenu avait un droit sur les fonds ou les actions qu'il prétendait détenir, ce qui était faux puisque les documents étaient falsifiés. Quant aux attestations bancaires, elles inspirent une confiance particulière du fait que l'activité commerciale des banques doit satisfaire aux exigences de la législation, que les personnes
28 - qui exercent cette activité jouissent d'une bonne réputation et d'une formation poussée et que leur travail est soumis à une surveillance et un contrôle particulier. Quoiqu'il en soit, s'agissant de faux matériels, une valeur probante accrue n'est pas nécessaire pour que l'infraction de faux dans les titres soit réalisée. L’appelant s’est donc bien rendu coupable de faux dans les titres et l’appel doit également être rejeté sur ce point.
7.1.L'appelant conteste enfin la peine. Il critique tout d'abord la nature de la peine qui lui a été infligée considérant qu'une peine pécuniaire suffirait à sanctionner les infractions retenues contre lui et que l’absence de motivation concernant le choix d'une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire constituerait une violation de l'article 41 al. 2 CP et du principe de proportionnalité. Il remet enfin en cause l'absence de sursis à sa condamnation, estimant que le pronostic ne serait pas défavorable en l’absence d’antécédents ou de récidive alors que les faits remontent à plus de 13 ans. 7.2. 7.2.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
29 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 7.2.2.Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
30 - Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 7.2.3.Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. I CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 7.3.L’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Sa culpabilité est lourde. En effet, il n’a pas hésité à abuser de personnes dont il avait acquis la confiance – voire l’amitié dans le cas de Z.________ – pour obtenir illicitement des sommes importantes d’argent, qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait pas rembourser compte tenu de sa situation financière obérée. Il a trompé ses dupes sur la réalité de ses
31 - capacités financières, puis leur a fait miroiter des solutions de remboursements à grand renfort de promesses mensongères et irréalistes, voire de faux documents, gagnant du temps avant de finalement fuir la Suisse. Aucun élément de son comportement pendant l’instruction ne permet de croire au début d’une quelconque prise de conscience, étant rappelé qu’il a été jusqu'à prétendre qu'il avait déjà remboursé les prêts obtenus auprès de ses victimes. Il n'a jamais eu une quelconque intention de respecter ses engagements et il a finalement fallu attendre son arrestation pour qu'il soit enfin entendu. Toutefois, il n'a jamais produit aucun des documents qu’il s’était pourtant engagé à transmettre au procureur lors de son audition. Depuis lors, il a brillé par son absence, faisant défaut aux deux audiences du tribunal de première instance, de même qu’à l’audience d’appel, alors qu'il disposait de contacts avec son avocat en Suisse. Le mépris et le dédain dont il a fait preuve tout au long de la procédure sont significatifs de son absence de considération à l’égard des tiers. Sa situation financière est catastrophique et complètement obérée. Enfin les infractions sont en concours. A décharge, seul l’écoulement du temps depuis la commission des infractions pourra être retenu, étant rappelé que, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, l’absence d’antécédent est un élément neutre. S’agissant du choix du genre de peine, au vu des circonstances des infractions, de la nature et de la gravité des actes commis et de l'absence totale de remise en question de l'intéressé, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale pour sanctionner le comportement de l’appelant et ce indépendamment de l’absence d’antécédents. A cela s’ajoute qu’on ne voit pas en quoi le prononcé d'une peine pécuniaire pourrait influer sur l'appelant dont la situation financière obérée ne lui a manifestement jamais permis d’envisager de rembourser ses lésés et qui n'a jamais cru bon de remettre en question son comportement. La peine privative de liberté apparait donc comme la seule sanction susceptible d'exercer un effet de contention sur l’appelant et de l’amener à un début de prise de conscience de la gravité des faits.
32 - Quant à la quotité de la peine, les escroqueries, qui constituent abstraitement les infractions les plus graves, justifient à elles seuls une peine de 14 mois, qui doit être augmentée de 4 mois par l'effet du concours pour réprimer les faux dans les titres. En définitive, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine ne pourra pas être assortie du sursis, le pronostic étant clairement défavorable. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, l'appelant n'a jamais démontré la moindre réelle remise en question et a fui pour échapper à ses responsabilités et à une sanction. La peine sera donc ferme. 8.La conclusion de l’appelant tendant au rejet des conclusions civiles des plaignants doit être rejetée dès lors que la condamnation de l’appelant pour les faits en lien avec celles-ci doit être confirmée. C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont alloué les conclusions civiles au plaignant et leur quotité est justifiée. 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant (P. 80), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2’089 fr. 45, correspondant à 9 heures et 54 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’782 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 38 fr. 05, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 149 fr. 40, qui sera allouée à Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel.
33 - Les frais de la procédure d’appel, par 5’349 fr. 45, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 3’260 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’089 fr. 45 (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 3, 47, 49 al. 1, 51, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne par défaut X.________ pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois fermes, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; II.dit qu’X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 347'850 fr. (trois-cent quarante-sept mille huit-cent cinquante francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008 et de la somme de 70'000 fr.
34 - (septante mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 24 septembre 2009 ; III.dit qu’X.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2009 ; IV.dit qu’X.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 7'613 fr. 35 (sept mille six-cent treize francs et trente-cinq centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, soit 853 fr. 65 pour la période antérieure à 2011, y compris la TVA à 7.6%, 3'139 fr. 20 pour la période de 2011 à 2017, y compris la TVA à 8%, et 3'620 fr. 50 pour la période dès le 1 er janvier 2018, y compris la TVA à 7.7% ; V.dit qu’X.________ est le débiteur d’Y.________ de la somme de 4'412 fr. 50 (quatre mille quatre-cent douze francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, soit 991 fr. 45 pour la période antérieure à 2011, y compris la TVA à 7.6%, 379 fr. 30 pour la période de 2011 à 2017, y compris la TVA à 8%, et 3'047 fr. 75 pour la période dès le 1er janvier 2018, y compris la TVA à 7.7% ; VI.fixe l’indemnité due au défenseur d’office d’X., Me Hüsnü Yilmaz, à 5'995 fr. 60, dont à déduire une avance de 1'000 fr. d’ores et déjà payée ; VII.met les frais de la cause par 10'420 fr. 60, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge d’X. ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’089 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz.
35 - IV. Les frais d'appel, par 5’349 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’X.. V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.), -Me Bernard de Chedid, avocat (pour Z.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à :
36 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :