654 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE10.018230-ADY/DSO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er avril 2014
Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause : D.K., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Q., plaignant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, conseil de choix à Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.K.________ des chefs d’infraction de voies de fait qualifiées, dommage à la propriété, menaces, contrainte (I), libéré B.K.________ du chef d'infraction de dommage à la propriété (II), constaté que D.K.________ s'était rendu coupable de vol d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, escroquerie, filouterie d’auberge, tentative de menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien (III), condamné D.K.________ à une peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne ainsi que les 10 septembre 2009 et 6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne (IV), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende était de 5 jours (V), pris acte du fait que D.K.________ s'était reconnu débiteur de divers montants à l'égard de lésés (VI), pris acte d'une convention passée en audience entre D.K., B.K. et W.________ (VII), dit que D.K.________ était le débiteur d'un montant de 1'930 fr.90 à l'égard de l'Hôtel G.________ (VIII), dit que D.K.________ était le débiteur d’un montant de 3'952 fr. à l’égard de Q.________ à titre de dommages et intérêts et d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (IX), arrêté l’indemnité d’office du défenseur d'office de D.K.________ à 3'962 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (X), arrêté l'indemnité d'office de l’avocate Marie-Pomme Moinat à 3'323 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (XI), arrêté l'indemnité d'office de l’avocate Alix de Courten à 5'128 fr., débours, vacations et TVA compris (XII), dit que D.K.________ était le débiteur et devait à W.________ immédiat paiement de dépens pénaux arrêtés à 5'000 fr. sous déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié de l’indemnité servie à son conseil d’office (XIII), dit que B.K.________ était la débitrice et devait à W.________ immédiat paiement de dépens pénaux arrêtés à 5'000 fr. sous déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié
8 - de l'indemnité servie à son conseil d'office (XIV), mis une part des frais, par 4'713 fr. 20, à la charge de B.K., étant précisé que l'indemnité de son conseil d'office mentionnée sous chiffre XI ci-dessus ne devrait être remboursée que si sa situation économique le permettait (XV), mis une part des frais, par 13'689 fr. 60, à charge de D.K., étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office mentionnée sous chiffre X ci-dessus ne devrait être remboursée que si sa situation économique le permettait (XVI) et laissé le solde des frais, par 3'329 fr. 15, à la charge de l'Etat (XVII). B.Par annonce du 9 décembre 2013 suivie d’une déclaration motivée du 27 janvier 2014, D.K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, au prononcé d'une peine avec sursis durant 5 ans pour vol d'importance mineure, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, filouterie d'auberge et violation d'une obligation d'entretien et à libération des autres infractions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu D.K.________ est né en Suisse et a effectué toute sa scolarité à Lausanne. Il a suivi une formation d’ingénieur du son, mais n’a pas obtenu de diplôme. Il déclare avoir obtenu une licence en droit international aux Etats-Unis. Il est revenu en Suisse et a travaillé dans l’événementiel, parfois en qualité de DJ et parfois dans l’organisation. D.K.________ s'est marié en 2000. Les époux sont actuellement en instance de divorce. Après la séparation, D.K.________ est retourné vivre à Genève. Il vit seul dans un appartement avec un loyer de 2'300 fr. par mois. Actuellement, il ne paie pas de pension au Service de protection de la jeunesse pour la garde des enfants, mais il semblerait que la pension soit en cours de fixation. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 367 francs. Il travaille en qualité de directeur artistique et perçoit un salaire fixe de 3'200 fr. net environ. Il obtient en plus des cachets de DJ. Il estime son revenu mensuel moyen à 4'500 francs, net. Ses poursuites se situent entre 30'000 et 40'000 francs.
9 - Le casier judiciaire suisse de D.K.________ contient les inscriptions suivantes :
07.11.2003; Procureur général Genève; lésions corporelles simples; emprisonnement 20 jours;
25.05.2004; Juge d’instruction de la Côte Morges; violation grave des règles de la circulation routière ; amende de 1'000 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans;
14.12.2006; Tribunal de police de Genève; filouterie d’auberge; emprisonnement 4 mois, détention préventive 23 jours;
22.06.2009; Cour de cassation pénale Lausanne; escroquerie, faux dans les titres, filouterie d’auberge; peine privative de liberté 10 mois, peine complémentaire au jugement du 14.12.2006 Tribunal de police Genève, remplace le jugement du 18.03.2009 Tribunal correctionnel Lausanne;
10.09.2009; Juge d’instruction Lausanne; faux dans les titres; peine pécuniaire 60 jours-amende à 40 francs;
06.08.2010; Juge d’instruction de Lausanne; délit et contravention LStup; peine pécuniaire 40 jours-amende à 40 francs;
22.06.2011; Tribunal d’application des peines et mesures Genève; libération conditionnelle le 27.06.2011, délai d’épreuve 1 an, peine restant 30 jours.
2.1Entre le 1 er mai 2009 et le 1 er mai 2010, D.K.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due pour l'entretien de son fils mineur [...], né le [...], et a ainsi accumulé un arriéré pénal de 6'534 fr. 25, dont 2'500 fr. sont dus à l'Etat de Vaud en remboursement des avances octroyées. A cette époque, D.K.________ n'a rien versé et n'a pas non plus tenté d'obtenir une baisse de la pension par la voie judiciaire. Même s'il est vrai que la situation de D.K.________ était alors difficile, il aurait pu s’acquitter ne serait-ce que partiellement de ses obligations alimentaires. 2.2A Lausanne, par appels téléphoniques et confirmations par courriels successifs des 16 novembre 2009, 24 novembre 2009 et 12
2.3 2.3.1Le 16 décembre 2009, à Lausanne, à la suite d’un sinistre survenu dans l’entreprise F., D.K., qui travaillait pour cette entreprise, a communiqué ses propres coordonnées bancaires à une compagnie d'assurances aux fins de versement des prestations de remboursement relatives à deux ordinateurs, l’un lui appartenant, l’autre appartenant à Q., son employeur. Pour ce faire, il s’est notamment faussement arrogé le titre d’administrateur. Ces démarches ont été effectuées à l’insu de Q.. Sur la base des renseignements transmis par D.K., la compagnie d'assurance a versé, en date du 11 janvier 2010, un montant de 4'517 fr. sur le compte BCV personnel de D.K., qui l’a gardé en totalité pour l’affecter au paiement de ses besoins personnels. Ce montant correspond au total d’un montant de 2952 fr. versé au titre de l’indemnisation liée à l’ordinateur de Q.________ et d’un montant de 1'765 fr. pour l’indemnisation liée à l’ordinateur de D.K.________ sous déduction d’une franchise de 200 francs.
11 - 2.3.2Entre décembre 2009 et février 2010, alors qu’il oeuvrait au sein de l'entreprise F., D.K., profitant notamment du fait que cet employeur était connu de certains de ses interlocuteurs, a astucieusement utilisé les cartes de visites établies à l’en-tête de cette société et comportant son propre nom pour effectuer des réservations et séjourner de manière privée dans des hôtels de luxe de la Riviera lémanique, générant des factures au nom de son employeur. Q.________ s’est vu contraint de contester auprès de tous les créanciers insistants et auprès de l’Office des poursuites de multiples factures d’hôtels pour plusieurs milliers de francs, ainsi que des factures d’autres sociétés de vente ou de services dont D.K.________ avait bénéficié des prestations sans en avoir les moyens. 2.3.3Pour ces faits, Q.________ a déposé plainte le 17 mars 2010, plainte qu'il a complétée le 22 mars 2010. Il s’est constitué partie civile et a chiffré ses prétentions à 5'856 fr. 80 représentant, en sus des 4'517 fr. précités, pour 339 fr. 80 de facture de changement de serrure des locaux de l'entreprise à la suite du départ de D.K.________ et à la prétendue non restitution des clefs, et pour 1'000 fr. de frais d’avocats relatifs aux démarches rendues nécessaires par les nombreuses factures d’hôtels adressées à tort à l'entreprise F.________ suite aux agissement de D.K.. 2.4A une date indéterminée en juillet 2010, D.K. et B.K.________ se sont disputés au domicile de cette dernière. Au cours de cette dispute, D.K.________ a projeté un couteau dans une vitre de l'appartement et l’a ainsi brisée, puis a menacé son épouse verbalement en lui disant ce qui suit : « La prochaine fois, le couteau sera dans ta tête ». B.K.________ a affirmé n’avoir pas été alarmée par la menace, ne croyant pas à sa réalisation. B.K.________ a déposé plainte le 29 septembre 2010 puis l’a retirée par courrier du 30 septembre 2010.
12 - 2.5Le 14 janvier 2011, à [...],D.K.________ a obtenu 17,88 litres d’essence pour une valeur de 29 fr. 50, ainsi qu’une carte de recharge téléphonique d’une valeur de 30 fr. auprès du Garage A.________ SA puis, prétextant le non fonctionnement de sa carte de crédit, a quitté les lieux en déclarant vouloir passer payer le lendemain. Malgré plusieurs appels téléphoniques et écrits ultérieurs du gérant de ce commerce, D.K.________ n’a pas payé son dû. Le 20 février 2011, D.K.________ a obtenu 37,80 litres d’essence pour une valeur de 65 fr. auprès du Garage A.________ SA puis, prétextant le non fonctionnement de sa carte Maestro, a quitté les lieux après avoir signé une reconnaissance de dette. Malgré plusieurs appels téléphoniques et écrits ultérieurs du gérant de ce commerce, D.K.________ n’a pas payé son dû. Le Garage A.________ SA a déposé plainte le 28 mars 2011 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 130 fr. en sus d’éventuels frais de justice. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.K.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
13 - 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie en raison des faits décrits sous chiffre 2.3.1. Il reproche à la première autorité d’avoir préféré la version du plaignant à la sienne. Subsidiairement, il soutient que les faits retenus ne seraient pas constitutifs d’escroquerie. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2Le prévenu admet la matérialité des faits retenus, mais soutient qu’il aurait agi ainsi à la demande de Q.________, qui aurait craint
14 - ne pas bénéficier de l’indemnisation si le montant était versé sur son compte débiteur. Cette version est contestée par Q., qui fait valoir qu’il a entrepris des démarches par le biais d’un avocat auprès de la compagnie d’assurance pour demander ce qu’il était advenu du remboursement des ordinateurs, ce qui n’aurait pas eu de sens s’il avait lui-même donné pour instruction de faire opérer le versement en faveur de l’appelant. Pour ce dernier, en présence de versions contradictoires, il y aurait à tout le moins lieu de retenir l’existence d’un doute conduisant à le mettre au bénéfice de la version la plus favorable. La version de l’appelant n’est pas crédible. En premier lieu, celui-ci n’avait aucune raison de s’arroger faussement le titre d’administrateur s’il agissait comme il le prétend à la demande du plaignant. Il est en outre établi qu’un avocat mandaté par Q. a effectivement entrepris des démarches au mois de mars 2010 (dossier D, P. 7/23-24), ce qui est un indice en faveur de la version du plaignant. Il faut retenir dans le même sens le contenu d’un courrier électronique que le prévenu a adressé à Q.________ le 18 mars 2010 (dossier D, P. 7/28), soit plus de deux mois après le versement des montants litigieux par la compagnie d’assurance. A cette occasion, l’appelant a indiqué à Q.________ que la compagnie d’assurance lui avait versé un montant total de 4'500 fr. au titre de l’indemnisation des deux ordinateurs et a tenté de lui faire croire qu’il n’avait pourtant souhaité obtenir que l’indemnisation de son propre ordinateur. Il a déclaré à Q.________ qu’il lui ferait transférer le montant de 2'500 fr. correspondant à l’indemnisation pour son ordinateur. Il faut déduire des explications que comporte ce courrier, qui ne correspondent ni aux déclarations du prévenu en cours d’enquête (cf. dossier D, PV aud. 4) ni à celles faites à l’audience du Tribunal de police (p. 5 du jugement attaqué), que jusqu’à cette époque, Q.________ ignorait que l’appelant avait demandé que l’intégralité des indemnisations soit versée sur son compte. En définitive, c’est à raison que le premier juge a préféré la version du plaignant et écarté celle du prévenu.
15 - 3.3L’appelant conteste en outre la qualification d’escroquerie, soit pour l’essentiel parce qu’il n’aurait pas commis une tromperie astucieuse. 3.3.1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; cf. ég. ATF 120 IV 122 c. 6a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1.1; ATF 135 IV 76 c. 5.2). 3.3.2En l’espèce, l’appréciation de la situation par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En agissant depuis les locaux de l’entreprise et en usant de ses coordonnées professionnelles, ainsi que du timbre de l’entreprise (cf. dossier D, P. 7/26), le prévenu a rendu difficile la découverte de la tromperie pour la compagnie d’assurances. Pour le surplus, l’appelant a bénéficié d’un enrichissement illégitime
16 - correspondant au montant versé au titre de l’indemnisation liée à l’ordinateur de Q., de sorte que l’infraction d’escroquerie est réalisée. 3.3.3Au vu de ce qui précède, le premier grief soulevé par l’appelant doit être écarté. 4.L’appelant conteste également la qualification d’escroquerie en raison des faits décrits sous chiffre 2.3.2. L’appelant a fait usage de documents de l’entreprise de Q. pour obtenir de ses cocontractants, lesquels, pour certains d’entre eux, connaissaient le plaignant, des prestations hôtelières sans rapport avec son activité au sein de l’entreprise du plaignant. Comme dans le cas précédent, il était difficile pour ces cocontractants de déceler la tromperie, dès lors que l’appelant travaillait effectivement au service de cette entreprise. En outre, même si l’appelant a finalement trouvé des arrangements avec les hôtels concernés, il a manifestement agi dans un dessein d’enrichissement illégitime au détriment de Q.________, un dommage temporaire étant suffisant (ATF 122 IV 279 c. 2a ; ATF 121 IV 104 c. 2.c). A ce titre, il est vrai que les frais résultant du fait que le plaignant a dû consulter un avocat pour résister aux prétentions des hôtels ne peuvent en principe être rattachés au dessein d’enrichissement illégitime, dans la mesure où ils ne correspondent pas à l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement (cf. ATF 134 IV 210 c. 5. 3). Le recours à un avocat, dont la nécessité n’est pas contestée, prouve néanmoins qu’en trompant ses cocontractants, le prévenu a concrètement mis en péril les intérêts économiques du plaignant en l’exposant à un dommage correspondant à son enrichissement. Au vu de ce qui précède, le deuxième grief soulevé par l’appelant doit être écarté. 5.L’appelant conteste encore les faits décrits sous chiffre 2.4, ainsi que sa condamnation pour tentative de menaces qualifiées.
17 - 5.1L’appelant admet comme possible d’avoir prononcé la phrase « la prochaine fois, le couteau sera dans ta tête » et la Cour de céans n’en doute pas, compte tenu des propos clairs de l’épouse. 5.2Quant à la qualification juridique retenue par le premier juge, elle peut être confirmée. C’est à juste titre que celui-ci a considéré que, dans un contexte de dispute conjugale, prononcer la phrase « la prochaine fois, le couteau sera dans ta tête » après avoir violemment projeté un couteau dans une vitre et brisé cette dernière est propre à inspirer la crainte à une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Il en irait de même si l’on retenait que, comme il le prétend, l’appelant s’est borné à frapper – très – violemment une planche en bois avec son couteau. Pour le surplus, lorsque la victime n’a pas conçu de crainte, il se justifie de retenir la tentative de menaces (cf. ATF 99 IV 212 c. 1a). 5.3Au vu de ce qui précède, le troisième grief soulevé par l’appelant doit être écarté. 6.L’appelant conteste également la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Il fait toutefois dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens. Dans la mesure où ceux-ci ont été écartés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par le premier juge. La Cour de céans peut dès lors se borner à confirmer qu’une peine privative de liberté se justifie manifestement en l’espèce pour des motifs de prévention spéciale, l’auteur ayant déjà été condamné à réitérées reprises pour des infractions multiples, dont l’essentiel, comme en l’espèce, contre le patrimoine. 7.L’appelant requiert enfin l’octroi du sursis. 7.1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine
18 - ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours- amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). 7.2En l’espèce, comme il a été condamné le 22 juin 2009 à une peine privative de liberté de dix mois, pour bénéficier du sursis, le condamné doit faire état de circonstances particulièrement favorables, qui n’existent pas en l’espèce. Il ressort au contraire du casier judiciaire de
19 - l’appelant que celui-ci est régulièrement condamné depuis 2003, sans que son comportement ne s’en trouve modifié. Le pronostic est donc clairement défavorable et la peine doit être ferme. L’appel est par conséquent mal fondé sur ce point également. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un total de dix heures et vingt-cinq minutes. Compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel, il se justifie d’admettre un total d’heures de travail de neuf heures au tarif horaire de 180 fr., une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. et les débours allégués, par 17 fr., et d’allouer un montant de 1'757 fr., plus la TVA, par 140 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument du jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1’897 fr. 55, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 36, 40, 47, 49, 50, 106, 139 ch. 1 ad 172 ter, 146 al. 1, 149, 150 ad 172 ter, 180 ad 22, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
20 - "I.libère D.K.________ des chefs d’infraction de voies de fait qualifiées, dommage à la propriété, menaces, contrainte; II.inchangé; III.constate que D.K.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, escroquerie, filouterie d’auberge, tentative de menaces qualifiées, violation d’une obligation d’entretien; IV.condamne D.K.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 juin 2009 par la Cour de cassation pénale à Lausanne ainsi que les 10 septembre 2009 et 6 août 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne; V.dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours; VI.prend acte du fait que D.K.________ s’est reconnu débiteur :
de 60 fr. à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à payer d’ici le 20 décembre 2013;
de 232 fr. 60 à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à payer d’ici le 20 décembre 2013;
de 181 fr. à l’égard de [...], montant qu’il s’est engagé à payer d’ici le 20 décembre 2013;
de 2'500 fr. à l’égard du [...];
de 200 fr. 10 à l’égard de [...];
de 130 fr. à l’égard du Garage A.________ SA; VII. prend acte de la convention passée en audience entre le plaignant W., D.K. et B.K.________ ainsi rédigée : I. B.K.________ et D.K.________ se reconnaissent solidairement débiteurs d’W.________ d’un montant de CHF 14'500.- (quatorze mille cinq cents francs) ; II. B.K.________ s’engage à payer jusqu’à complet remboursement du montant indiqué sous chiffre I. ci-dessus la somme de CHF 150.- (cent cinquante francs) par mois à W.________ sur le compte postfinance n° IBAN CH16 0900 0000
21 - 1020 7480 1 au moyen d’un ordre permanent tous les quinze du mois sans autre interpellation dès le 15 décembre 2013 ; III. D.K.________ s’engage à payer jusqu'à complet remboursement du montant indiqué sous chiffre I. ci-dessus la somme de CHF 200.- (deux cents francs) par mois à W.________ sur le compte postfinance n° IBAN CH16 0900 0000 1020 7480 1 au moyen d’un ordre permanent tous les quinze du mois sans autre interpellation dès le 15 décembre 2013 ; IV. Si l’un des prévenus fait défaut au paiement mensuel à trois reprises, même si ceux-ci ne sont pas successifs, le solde de la dette solidaire deviendra immédiatement exigible pour celui qui a omis les paiements ; V. D.K.________ présente formellement ses excuses pour son comportement inadéquat en lien avec les faits mentionnés sous chiffres 5 et 8 de l’acte d’accusation sans reconnaissance de responsabilité pénale et s’engage à verser, à titre de réparation morale, CHF 100.- (cent francs) à la fondation Sentinelles, Les Cerisiers, rte de Cery, 1008 Prilly, n° CCP 10- 4497-9 d’ici au 15 décembre 2013 pour le compte de M. W.; VI. B.K. présente formellement ses excuses pour son comportement inadéquat en lien avec les faits mentionnés sous chiffre 5 de l’acte d’accusation sans reconnaissance de responsabilité pénale ; VII. D.K.________ et B.K.________ s’engagent chacun à envoyer copie de l’ordre permanent dans les 10 jours de la présente audience à Me Alix De Courten par le biais de leur avocat ; VIII. Parties conviennent que le Tribunal de police statue sur les dépens ; IX. Moyennant ce qui précède, W.________ déclare retirer purement et simplement sa plainte pénale du 19 juillet 2010 et sa plainte pénale du 22 janvier 2011, complétée respectivement les 2 et 18 février 2011 ; X. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef de leur relation pénale et civile. VIII. dit que D.K.________ est le débiteur d’un montant de 1'930 fr. 90 à l’égard de l’Hôtel G.; IX.dit que D.K. est le débiteur d’un montant de 3'952 fr. à l’égard de Q.________ à titre de dommages et intérêts et d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens; X.arrête l’indemnité d’office de Me Benoît Morzier à 3'962 fr. 50, débours, vacations et TVA compris; XI.inchangé; XII.inchangé; XIII. dit que D.K.________ est le débiteur et doit à W.________ immédiat paiement de dépens pénaux arrêtés à 5'000 fr. sous
22 - déduction de 2'564 fr. correspondant à la moitié de l’indemnité servie à son conseil d’office; XIV. inchangé; XV. inchangé; XVI. met les frais par 13'689 fr. 60 à charge de D.K., étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office mentionnée sous chiffre X ci-dessus ne devra être remboursée que si sa situation économique le permet; XVII. laisse les frais par 3'329 fr. 15 à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'897 fr. 55 (mille huit cent nonante-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier. IV. Les frais d'appel, par 3'837 fr. 55 (trois mille huit cent trente- sept francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.K.. V. D.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
23 - Du 2 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour D.K.), -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :