Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE10.017319
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

651 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE10.017319-JON/AFE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Ordonnance du 29 avril 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H, président Greffière:MmeBonnard


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, avocat d'office à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 20 septembre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut qu'A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance (I), l'a condamné par défaut à 12 mois de peine privative de liberté (II), a dit par défaut qu'il est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 50'000 euros avec intérêt à 10% l'an dès le 23 mars 2009 (III), a dit par défaut qu'il est débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 9'500 fr. à titre de dépens pénaux (IV), a levé par défaut les séquestres ordonnés sur divers comptes bancaires et ordonné par défaut leur dévolution à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (V), a ordonné par défaut la confiscation de divers comptes séquestrés et ordonné à PostFinance et à la Banque Cantonale de Genève de virer sur le compte CCP [...] de l'avocat Daniel Guignard, conseil de T., les soldes créanciers des comptes précités (VI), a ordonné par défaut la confiscation et la dévolution à l'Etat au titre de son droit de rétention d'une partie du solde créancier du compte dépôt-titres EUR [...], au nom d'A. auprès de la Banque Cantonale de Genève, à concurrence des frais de justice arrêtés à 6'443 fr. 65 et ordonné par défaut la levée du séquestre pour le surplus (VII), a ordonné par défaut le maintien au dossier du CD-Rom séquestré sous fiche 49592 au titre de pièce à conviction (VIII), a mis par défaut à la charge d'A.________ les frais de justice arrêtés à 6'443 fr. 65, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Nicolas Perret, par 2'052 fr., TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d'A.________ le permette (X), vu l'annonce d'appel du 27 septembre 2012 et la déclaration d'appel du 14 janvier 2013 tendant à la réforme du jugement en ce sens qu'A.________ est acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, que les séquestres sur les comptes idoines sont levés et qu'il est libéré de tous les frais et dépens,

  • 3 - vu le courrier de Me Nicolas Perret du 11 avril 2013, par lequel il a, au nom et pour le compte de son client A.________, déclaré retirer l'appel formé le 27 septembre 2012, vu la correspondance du 12 avril 2013, par laquelle le président de la Cour d'appel pénale a imparti un délai à Me Nicolas Perret pour qu'il dépose une liste détaillée de ses opérations et de ses débours concernant la procédure d'appel et l'informant que, passé ce délai, il considérera qu'il a renoncé à cette faculté et fixera l'indemnité équitablement sur la base du dossier, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8% et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas à être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 1a c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2), qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les références citées);

  • 4 - attendu qu'en l'espèce, l'avocat d'office du prévenu n'a pas déposé de liste détaillée de ses opérations et de ses débours dans le délai imparti à cet effet, qu'il faut dès lors de fixer l'indemnité d'office équitablement et sur la base du dossier, qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel non motivée, il convient d'admettre que l'avocat d'office du prévenu a dû consacrer une heure et demi à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 300 fr., TVA et débours compris, laissée à la charge de l'Etat, que la présente ordonnance est rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Nicolas Perret, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 300 fr. (trois cents francs), TVA et débours compris. II. Dit que la présente ordonnance est rendue sans frais. III. Déclare la présente ordonnance exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CPP

  • art. . a CPP

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  • art. 422 CPP

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