Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE10.016774
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE10.016774-MRN J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 2 décembre 2013


Présidence deM.B A T T I S T O L O Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 août 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol et de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-six jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Besançon (II), a ordonné un traitement ambulatoire de N.________ (III), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées le 16 octobre 2012 par N.________ et ainsi libellées : « Je me reconnais débiteur de Madame W.________ de la somme de 1000 fr. à titre de dédommagement »; « Je me reconnais le débiteur de Monsieur H.________ de la somme de 300 fr. à titre de dédommagement »; « Je reconnais devoir à Madame L.________ la somme de 475 fr. à titre de dédommagement »; « Je reconnais devoir à J.________ la somme de 4'500 fr. à titre de dédommagement »; « Je me reconnais le débiteur de A.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dédommagement »; « Je me reconnais le débiteur de T.________ de la somme de 400 fr. à titre de dédommagement »; « Je reconnais devoir à F.________ la somme de 227 fr. 95 à titre de dédommagement » (IV), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de N.________ (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens et objets séquestrés sous fiches n°13240/11 et 13240/11bis (VI), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de N., l’avocat Charles-Henri De Luze, à 5'169 fr. 20, débours et TVA compris (VII), a mis les frais par 21'189 fr. 20 à la charge de N. (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office visée sous chiffres VII ci-dessus ne sera exigible du condamné que si la situation financière de celui-ci vient à s’améliorer (IX).

  • 7 - B.Le 28 août 2013, N.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 23 septembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée ne soit pas supérieure à six mois et qu’elle soit assortie d’un sursis d’une durée maximum de trois ans, et subsidiairement à ce que le sursis soit subordonné au suivi d’un traitement ambulatoire. L’appelant a en outre requis l’audition de son épouse. Par courrier du 26 septembre 2013, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni présenter de demande de non-entrée en matière. Le 1 er octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant. Le 1 er novembre 2013, le Président a délivré à N.________ un sauf-conduit pour qu'il se présente à l'audience du 2 décembre 2013. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le 30 janvier 1958 à Belfort (France), N.________ est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Il a été élevé par sa grand-mère, auprès de laquelle il se réfugiait en raison des conflits qui émaillaient la vie de famille. Son père était alcoolique et violent physiquement envers les siens. Le prévenu a suivi avec difficulté sa scolarité obligatoire en France, ayant redoublé plusieurs années sans jamais être vraiment confronté à ses mauvais résultats scolaires. A quatorze ans, il a entrepris un apprentissage de fraiseur-mécanicien, clôturé par l’obtention d’un diplôme. Après avoir travaillé dans l’entreprise familiale pendant trois ou quatre ans, il est parti avec l’armée à Berlin pendant trois ans où il a évolué comme pilote de chars. De retour en France, il a mal supporté sa vie de soldat et s’alcoolisait. A vingt-trois ans, il a quitté l’armée et a entrepris avec succès

  • 8 - une formation de deux ans pour devenir électromécanicien sur voiture. Après avoir travaillé comme employé dans différents ateliers, il s’est mis à son compte à l’âge de trente ans, ouvrant un petit atelier à [...]. Au début des années nonante, il a fait faillite, ce qui l’a profondément choqué. Il s’est en effet retrouvé à la rue et a failli être quitté par sa compagne. Dès ce moment-là, il a commencé à augmenter considérablement ses consommations d’alcool, de cannabis et de médicaments tranquillisants à base de codéine. Il a assumé ensuite plusieurs emplois desquels il a toutefois été licencié à cause de ses abus d’alcool. En 2003, il a été hospitalisé pour la première fois en milieu psychiatrique ensuite d'une tentative de suicide. C’est le lieu de préciser que N.________ a commencé à consommer de l’alcool entre douze et quatorze ans en faisant de la pêche avec son grand-père. Il a rapidement pris l’habitude de boire de l’alcool pour se donner du courage lorsqu’il devait entreprendre quelque chose et vaincre sa timidité. En 2003, après son hospitalisation, il a été transféré dans une clinique pour addiction à [...]. Il a réussi à se sevrer de l’alcool. Il a toutefois continué à consommer des médicaments à base de codéine. Depuis qu'il est abstinent à l’alcool, le prévenu a expliqué ressentir un besoin accru de soulager son mal-être en volant. Il s’est également décrit comme un acheteur compulsif, ce depuis l’enfance. N.________ a rencontré son épouse à l’âge de vingt-quatre ans. Ils ont eu une fille en 1986. Le couple, qui vit ensemble depuis 1982, s’est marié en 2007 et vit à [...].N.________ exerce la profession de chauffeur de poids lourd pour une agence temporaire. Il effectuerait des missions temporaires à raison d’une semaine par mois pour un revenu de 300 ou 400 euros par mois. Toutefois, selon son épouse, le travail sur appel du prévenu lui procurait un revenu de 1'200 euros par mois. S'agissant de son suivi psychiatrique, N.________ s’est rendu régulièrement au consultation du Dr P.________, médecin généraliste, selon le certificat médical du 9 octobre 2012 (P. 96). Aux débats du 16 octobre 2012, il s’est déclaré prêt à se soumettre à un traitement psychiatrique et à prendre la médication prescrite. Il a expliqué que s’il ne l’avait pas déjà entrepris, cela était lié au caractère onéreux d’un tel traitement. A

  • 9 - l'audience du 23 août 2013, il a indiqué avoir consulté depuis novembre 2012 la Dresse S., psychiatre et psychothérapeute, laquelle a précisé avoir rencontré le prévenu de façon très irrégulière à trois séances (P. 118). N. aurait renoncé à poursuivre ce traitement au motif que celle-ci ne lui convenait pas. Environ deux mois avant la seconde audience de première instance, le prévenu a entrepris un suivi psychologique auprès du Centre médico-psychologique de [...] (P. 120/4) et a dit avoir l’impression d’évoluer. Son casier judiciaire suisse est vierge. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :

  • 4 mars 2005, Tribunal correctionnel de Besançon, dix mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour vol, vol à l’aide d’une effraction et détention sans autorisation d’armes ou munitions de catégorie 1 ou 4 ;

  • 6 mai 2011, Tribunal correctionnel de Besançon, un an d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans assorti de l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile, pour vol, usage de chèque contrefaisant ou falsifié, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, détention sans autorisation d’armes ou munitions de catégorie 1 ou 4, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et importation sans autorisation d’armes prohibées de catégorie 1 à 6. Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été placé en détention provisoire du 9 juillet au 3 août 2010, soit durant vingt-six jours. 2.N.________ est l'auteur de 21 vols et d'une tentative de vol commis entre le 8 juillet 2005 et le 13 septembre 2010 dans les cantons

  • 10 - de Vaud et de Neuchâtel. Il a notamment dérobé trois bateaux avec leurs équipements (remorque, moteur, ancre, etc.), cinq moteurs de bateau, un mât, des voiles, douze cannes à pêche et leurs accessoires, des objets se trouvant dans les cabines des bateaux, un jeu de plaques de contrôle professionnel, une remorque et un canoë. Afin de dérober les objets se trouvant dans les bateaux qu'il visitait, N.________ a découpé ou arraché les bâches de protection, forcé les portes et serrures, fracturé les cadenas et enfoncé un hublot. Une grande partie du matériel dérobé, parfois endommagé, a été retrouvée au domicile du prévenu ou sur son bateau. N.________ a admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés lors de l’audience du 16 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, hormis le vol d'une tondeuse à gazon qui n'a pas été retenu à sa charge. 3.N.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 octobre 2011 (P. 63), les experts ont posé les diagnostics de kleptomanie, achats compulsifs, trouble bipolaire type II, trouble schizotypique et syndrome de dépendance à l’alcool, aux benzodiazépines et aux opiacés, actuellement abstinent. Ils ont considéré que la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais qu’en revanche, en tenant compte des troubles mentaux constatés, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure moyenne au moment des faits. Selon les experts, N.________ présentait un risque important de commettre de nouvelles infractions de nature comparable à celles déjà commises. Ils ont préconisé une psychothérapie et un traitement psychotrope sous la forme ambulatoire, estimant qu’un tel traitement était de nature à diminuer le risque de récidive. Ils ont précisé qu’une peine privative de liberté n’entraverait pas ce traitement ambulatoire ni n’amoindrirait ses chances de succès. Entendu aux débats du 16 octobre 2012, l’expert psychiatre co-auteur du rapport du 7 octobre 2011, a expliqué qu’au moment de l’expertise, N.________ lui avait fait savoir qu’il continuait à voler mais qu’il se rabattait sur des petites choses de peu de valeur, par exemple des

  • 11 - chapeaux ou des bonbons. Selon cet expert, le diagnostic de kleptomanie permettait au prévenu de minimiser sa responsabilité. Ce spécialiste a considéré que, bien que N.________ lui semblait avoir de bonnes intentions par rapport à un traitement à entreprendre, il ne pouvait que constater qu’au jour des débats du 16 octobre 2012, celui-ci ne bénéficiait pas d’un encadrement thérapeutique suffisant, de telle sorte qu’il maintenait ses conclusions quant au risque de récidive qui était important. L’expert a répété qu’il était d’avis que N.________ devait bénéficier à la fois d’un suivi psychothérapeutique, d’un suivi psychiatrique et d’une médication de manière non seulement à apprendre à se maîtriser mais aussi à identifier les moments de dépression et de phases maniaques afin d’ajuster la médication en conséquence. Selon lui, ce traitement devait être entrepris sur le long terme. Enfin, il s’est étonné du fait que N.________ ne se soit pas donné les moyens d’entrer en psychothérapie depuis qu’il l’avait rencontré dans le cadre de l’expertise un an auparavant. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

  • 12 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et

  • 13 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer de déductions, sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4). Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 et les références citées). 3.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV 127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à

  • 14 - cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). 3.3Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition est applicable lorsque le tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV 113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid.; ATF 132 IV 102 c. 8.2). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre (ATF 137 IV 57 c. 4.3).

  • 15 - 3.4En l'espèce, la culpabilité de N.________ est particulièrement lourde. Il répond d’infractions en concours. A l'instar des premiers juges, il convient de retenir que les cas sont nombreux. Le prévenu a agi sur une longue période et au détriment d'une vingtaine de lésés. Il n'a pas hésité à découper des bâches, forcer des portes et fracturer des cadenas pour emporter tout ce qu'il trouvait sur les bateaux visités. Il est parvenu à dérober trois bateaux à l'aide de leurs remorques et s'est même emparé d'objets encombrants comme des moteurs. Cela démontre que N.________ était particulièrement décidé et capable de déployer une énergie importante pour mener à bien ses projets délictueux. L'attitude adoptée par le prévenu, qui se dédouane de son comportement en se retranchant derrière sa kleptomanie, qui refuse de se soumettre à un traitement approprié et qui ment sur son suivi thérapeutique, dénote une absence totale de prise de conscience. Bien que régulièrement convoqué, N.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. De plus, malgré vingt-six jours de détention provisoire subis durant l’été 2010 en Suisse, le prévenu a récidivé dans le même domaine d’infractions en octobre et novembre 2010 sur le territoire français. A décharge, il sera tenu compte de l’enfance particulièrement difficile du prévenu, de ses graves problèmes d’alcool qu’il a pu surmonter, de sa responsabilité pénale restreinte dans une mesure moyenne au moment des faits et des reconnaissances de dettes qu’il a signées lors des débats de première instance. Les infractions reprochées à l’appelant sont en effet relativement anciennes. On ne saurait toutefois appliquer l’art. 48 let. e CP, les conditions de cette disposition n’étant pas réalisées. En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y réfère (consid. 3.3 ci-dessus), il convient de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Besançon (peine privative de liberté de douze mois). En effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées de juillet 2005 à septembre 2010, faits tous antérieurs au jugement rendu en mai 2011 condamnant N.________ (cf. P. 99).

  • 16 - Il faudra ainsi tenir compte que l’appelant a commis en sus des 21 cas de vols en Suisse, 9 cas de vols en France. A cela s’ajoutent les infractions de chèque contrefait ou falsifié, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de détention sans autorisation d’armes ou munitions de catégorie 1 ou 4, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et d’importation sans autorisation d’armes prohibées de catégorie 1 à 6. Pour l’ensemble, une peine globale arrêtée à vingt-quatre mois en tenant compte de la diminution de responsabilité apparaît adéquate. La peine prononcée précédemment étant de douze mois, c’est en conséquence à juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à douze mois. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de douze mois prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4.L'appelant conteste le refus du sursis. Il explique que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'évolution positive de son comportement. 4.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement

  • 17 - futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. 4.2Certes, plusieurs éléments favorables peuvent être relevés en faveur de l’appelant, à savoir qu’il a été collaborant, n’a pas contesté les faits et a reconnu les prétentions civiles soulevées par les parties plaignantes. Reste que le casier judiciaire français de N.________ présente pas moins de deux condamnations, dont une pour des faits qui ont été en partie perpétrés après sa mise en détention provisoire. Cela démontre que l’appelant n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il a récidivé deux mois à peine après avoir subi vingt-six jours de détention. Ainsi, on ne saurait s’écarter du risque de récidive important retenu dans l’expertise psychiatrique. La Cour de céans ne peut en outre pas savoir si le suivi thérapeutique mis en place par l’appelant peu de temps avant l’audience du 23 août 2013 a été poursuivi et lui a été bénéfique, puisque ce dernier, pourtant au bénéfice d’un sauf-conduit, n’a pas daigné se présenter aux débats de ce jour. Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable, de sorte qu’aucun sursis, même partiel, ne peut être accordé.

  • 18 - 5.En définitive, l’appel de N.________ est rejeté et le jugement rendu le 23 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 1’323 fr. 10, TVA et débours inclus. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63 al. 1, 69 ss, 139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 1, 144 al. 1 CP ; 335 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 19 - "I.constate que N.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol et de dommages à la propriété ; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de Besançon ; III.ordonne un traitement ambulatoire de N.________ ; IV.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées le 16 octobre 2012 par N.________ et ainsi libellées :

  • « Je me reconnais débiteur de Madame W.________ de la somme de 1000 fr. (mille francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je me reconnais le débiteur de Monsieur H.________ de la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je reconnais devoir à Madame L.________ la somme de 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je reconnais devoir à J.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je me reconnais le débiteur de A.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je me reconnais le débiteur de T.________ de la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dédommagement » ;

  • « Je reconnais devoir à F.________ la somme de 227 fr. 95 (deux cent vingt-sept francs nonante-cinq) à titre de dédommagement » ; V.renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de N.________ ; VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens et objets séquestrés sous fiches n°13240/11 et 13240/11bis ;

  • 20 - VII.arrête l’indemnité due au défenseur d’office de N., l’avocat Charles-Henri De Luze, à 5'169 fr. 20 (cinq mille cent soixante-neuf francs vingt), débours et TVA compris ; VIII. met les frais par 21'189 fr. 20 (vingt et un mille cent huitante neuf francs vingt) à la charge de N. ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office visée sous chiffres VII ci-dessus ne sera exigible du condamné que si la situation financière de celui-ci vient à s’améliorer". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’323 fr. 10 (mille trois cent vingt-trois francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze. IV. Les frais d'appel, par 3'263 fr. 10 (trois mille deux cent soixante-trois francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.. V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 21 - Du 3 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CP

  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 21 TFJP

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