Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE10.004213
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE10.004213-JRU/STO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 mars 2012


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office à Morges, appelant, P., prévenue, représentée par Me Gisèle de Benoit, défenseur d'office à Lausanne, appelante, et Service de prévoyance et d'aides sociales, plaignant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 9 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ et P.________ des chefs d'accusation de faux dans les titres et de contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise (I), constaté qu'C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (II), condamné C.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant cinq ans (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 1 er septembre 2006 rendu par le Juge d'instruction du Nord vaudois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mai 2007 rendu par le Juge d'instruction de La Côte, partiellement complémentaire au jugement du 29 novembre 2007 rendu par le Juge d'instruction de La Côte et complémentaire au jugement du 2 octobre 2009 rendu par le Juge d'instruction du Nord vaudois (IV), renoncé à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 1 er septembre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 22 mai 2007 par le Juge d'instruction de La Côte (V), constaté que P.________ s'est rendue coupable d'escroquerie (VI), condamné P.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis pendant cinq ans (VII), dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon (VIII), renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon (IX), dit que les sursis prévus aux chiffres II (recte : III) et VII ci-dessus sont subordonnés au remboursement au Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS) par C.________ et P.________ solidairement de mensualités de 200 fr. (X), dit qu'C.________ et P.________ sont solidairement débiteurs du SPAS d'un montant de 44'194 fr. 65, valeur échue, et donne acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le surplus (XI), mis à la charge d'C.________ et de P.________ solidairement entre eux les frais de la cause, arrêtés à 14'117 fr. 30, comprenant les frais de leurs défenseurs d'office correspondant à un montant de 4'208 fr. 95, TVA et débours compris, pour Me Karlen, et de 3'571 fr. 55, TVA et débours compris, pour Me de Benoit (XII), dit que le

  • 10 - remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Karlen, correspondant à un montant de 4'208 fr. 95, TVA et débours compris, et à Me de Benoit, correspondant à un montant de 3'571 fr. 55, TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'C.________ et de P.________ se soit améliorée (XIII). B.Le 25 novembre 2011, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 19 décembre suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme, soit à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'escroquerie. Le 28 novembre 2011, P.________ a également annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 20 décembre suivant, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres VI à VIII et X du jugement et à ce qu'elle est libérée du chef d'accusation d'escroquerie. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme, soit à la modification du jugement précité en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans, sanction dont le montant sera fixé à dire de justice. Par lettre du 6 mars 2012, sur interpellation de la direction de la procédure, le SPAS a déclaré réduire ses conclusions civiles à 111'894 fr. 85. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1C., né en 1971, ressortissant du Kosovo, et P., née en 1968, ressortissante du Portugal, se sont mariés en 1997. Le couple a trois enfants, nés en 1998, 2003 et 2004. L'épouse ne travaille plus depuis 1998. Elle se décrit désormais comme mère au foyer. Entre 2005 et 2009, C.________, dont la société active dans le bâtiment avait fait faillite, a œuvré comme indépendant. Il a alors offert ses services à d’autres entreprises ou à des amis, toujours dans le domaine de la

  • 11 - construction, sous réserve d’une période de deux ou trois mois au cours de laquelle il a été salarié de [...]. Depuis le 1 er juillet 2009, il est employé de [...]. 1.2Le casier judiciaire d'C.________ comporte sept condamnations, prononcées du 11 avril 2003 au 2 octobre 2009, pour des infractions à la LCR, à la LSEE et à la LAVS, ainsi que pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Celui de P.________ en compte une, prononcée le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon, portant sur une amende de 500 fr. avec sursis à l'exécution de la peine d'une durée d'un an, pour délit contre la LSEE, à savoir l'occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation. 1.3P.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 31 mars 2011, les experts ont estimé que l’intéressée présentait une légère diminution de sa responsabilité et un risque de récidive moyen à important, ce en raison d'un fonctionnement de la personnalité de type état limite inférieur. Elle était en outre atteinte d'un trouble dépressif durant les faits ici en cause, cette affection n'étant toutefois pas de nature à justifier une réduction de sa capacité de discernement. 2.1Du 1 er mars 2006 au 31 décembre 2006 et du 1 er avril 2007 au 31 décembre 2008, les prévenus ont perçu l’aide sociale sur la base d'un dossier ouvert auprès du Centre social régional [...] (CSR). Sous réserve de quelques montants modiques perçus d’octobre à décembre 2007, ils avaient affirmé aux services sociaux qu’ils n’avaient aucun revenu, alors même qu'ils avaient obtenu des rétributions à concurrence de 181'415 fr. 80 durant la période en question. Ils ont dès lors perçu indûment des prestations de revenu d’insertion, à tout le moins dès août 2006, mois au cours duquel ils ont pour la première fois obtenu un gain non déclaré. Ces faits sont admis par les prévenus. Le SPAS a déposé plainte contre les prévenus. Il a pris, à l'audience de première instance, des conclusions civiles à hauteur de

  • 12 - 141'307 fr. 60. Ce montant correspondait à l'entier des prestations versées au couple de mars 2006 à décembre 2008.

2.2Les services sociaux ont été trompés par les éléments suivants : -Les prévenus affirmaient que C.________ devait s’occuper des enfants à cause de la dépression – attestée par des certificats médicaux – de P.; or, en réalité, il allait travailler, les enfants étant pris en charge par des jeunes filles au pair (ressortissantes brésiliennes en situation irrégulière, ce qui avait valu aux prévenus une condamnation pour infraction à la LSEE). L’excuse était vraisemblable, et la difficulté de trouver du travail alléguée par le requérant n'était pas exceptionnelle. -C. n'a déclaré qu'une part infime de ses revenus et, pour les justifier, a confectionné de fausses attestations de salaire au moyen de son ordinateur. Les annonces ponctuelles d’emploi donnaient ainsi l’impression trompeuse que, lorsqu’un revenu entrait, il était déclaré. -Chaque mois, les prévenus ont rempli la formule « déclaration de revenus » exigée par le CSR, conformément à leur obligation légale. Ils ont aussi confirmé leur absence de revenus à l’assistant social [...], en charge de leur dossier et qui les rencontrait tous les trois mois au moins dès avril 2007. -Les prévenus avaient un loyer dépassant la norme admissible. Le CSR leur avait dès lors laissé un an pour trouver un autre logement, ce délai étant usuel selon la pratique administrative. Cela signifie que le loyer avait été intégralement pris en charge durant ce délai, puis ultérieurement seulement dans la mesure admissible. Or, les prévenus avaient conservé leur logement passé l'échéance du délai transitoire. C'est le montant du loyer, excédant les ressources dont étaient censés disposer les bénéficiaires, qui, en automne 2008, avait suscité l’étonnement de la direction du CSR, qui avait alors ordonné une enquête.

  • 13 - Avant la naissance de ces soupçons, les services sociaux n’avaient aucune raison de mettre en doute les déclarations des prévenus et d’entreprendre de plus vastes investigations. Il avait fallu interroger les prétendus employeurs annoncés, étudier les comptes AVS et prendre renseignement auprès de divers établissements bancaires pour découvrir le pot-aux- roses. La tâche avait été rendue plus difficile par le fait que le travail avait été accompli «au noir», sans décompte et avec remise d’argent de la main à la main. -Par ailleurs, il existait un rapport de confiance entre les prévenus et l’assistant social [...]. Entendu comme témoin, ce dernier a en effet déclaré être «tombé de haut et (avoir) été réellement déçu» lorsqu’il avait appris le résultat de l’enquête; de surcroît, le prévenu avait estimé bon de lui présenter des excuses pour avoir trahi sa confiance "au-delà du fonctionnaire qui exécutait son travail". 2.3Les prévenus ont utilisé l'aide sociale indûment perçue pour les besoins de leur ménage et ceux de leurs familles au Kosovo et au Portugal. E n d r o i t : 1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

  • 14 - Les deux appels peuvent être traités ensemble, dans la mesure seulement où ils soulèvent des moyens de droit identiques, afférents au chef d'accusation d'escroquerie. 2.1Le premier moyen de chacun des appels est déduit d'une violation de l’art. 146 CP. Les appelants contestent avoir fait preuve d’astuce. Ils se prévalent de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’autorité agit de manière légère, ce qui exclut l’astuce, lorsqu’elle néglige de demander les documents nécessaires pour établir les revenus et la fortune de la personne qui demande des prestations, comme par exemple sa déclaration fiscale, la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. Or, en l’occurrence, le CSR n’avait pas jugé utile de requérir la production de tels documents. Cela lui aurait permis de découvrir que «certaines sommes transitaient sur le compte de l’appelante». Toujours selon les appelants, les services sociaux auraient aussi tardé à s’étonner de leur loyer élevé. Le prévenu fait en outre valoir que l'administration aurait aussi omis de vérifier qu’il s’était bel et bien inscrit (comme demandeur d'emploi) auprès de l’Office régional de placement (ORP). 2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.3L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

  • 15 - simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art. 146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF, 6B_22/2011 du 23 mai 2011, précité, c. 2.1.2; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également arrêts 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.2). L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et

  • 16 - financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP). 2.4Selon l'art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); en cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Ces principes sont rappelés sur le formulaire ad hoc signé par les requérants et bénéficiaires à intervalles réguliers, d'ordinaire mensuellement. 2.5S'agissant d'abord des comptes bancaires et postaux des appelants, il résulte du dossier (P. 5/4) que, au cours de la période durant laquelle ils ont perçu l’aide sociale, les prévenus disposaient d'un compte [...], déjà ouvert en mars 2006, d'un compte [...], ouvert en janvier 2006, et de deux comptes [...], ouverts en septembre 2006. Du 21 mars au 9 mai 2006, le prévenu a été incarcéré. La prévenue, se trouvant alors sans revenu, a demandé l’aide sociale en remplissant la formule de demande de revenu d'insertion (RI), le 28 mars

  1. Elle a dit avoir remis aux services sociaux les documents requis, soit notamment les relevés bancaires (PV 1 p. 2 et jugement, p. 25). On ne sait pas si c’est vrai, en particulier si l’existence des deux comptes bancaires des époux a été signalée au CSR. La formule de demande de RI remplie le 28 mars 2006 n’a été produite qu’incomplètement (P. 17), sachant qu'il manque la deuxième page. Peut-être des indications sur les comptes
  • 17 - bancaires y figurent-elles. Quoi qu'il en soit, les comptes ouverts auprès de [...] ne pouvaient à l'évidence pas y être mentionnés puisqu’ils n’existaient pas encore. Cela étant, la décision d’octroi du RI du 12 juillet 2006 (P. 5/1) ne fait état que d’un compte auprès de l’ [...], sur lequel l’aide sociale était versée. La prévenue a en outre affirmé qu'«au début», le couple n’avait qu’un compte auprès de l’ [...] (PV 1, p. 2). Il est donc vraisemblable que seul le compte [...] avait été signalé. Quoi qu'il en soit, même en admettant le contraire, cela ne changerait rien au sort de la cause, comme on le verra plus loin. De mars à décembre 2006, les prévenus ont touché l’aide sociale intégrale, n’ayant annoncé aucun revenu. De janvier à mars 2007, l’aide sociale a été interrompue, le prévenu ayant annoncé avoir retrouvé un travail. Elle a été sollicitée et reçue à nouveau dès le 1 er avril 2007, ce jusqu’au 31 décembre 2008. Durant cette période, les prévenus n’ont annoncé des revenus que pour les mois d’octobre à décembre 2007, qui ont été déduits de leur «droit». Ils ont justifié ces rentrées d’argent par de faux certificats de salaire, confectionnés par le prévenu sur son ordinateur. Il ressort de l’enquête des services sociaux que les revenus non déclarés d'C.________ lui ont tous été versés sur les comptes [...] et Postfinance. Le prévenu reconnaît d’ailleurs que ces comptes étaient utilisés pour son activité professionnelle (PV 2 p. 2). Seul un montant de 70 fr. 65, perçu par la prévenue et non déclaré, a été versé sur le compte [...], utilisé pour le versement de l’aide sociale. Ces revenus ne consistaient au surplus pas en salaires mensuels et réguliers, mais en rentrées irrégulières, tantôt sur un compte, tantôt sur un autre. Pour en découvrir l’existence, il aurait fallu demander chaque mois les relevés bancaires de tous les comptes. Ainsi, même si l’existence de tous les comptes a été signalée, et si des extraits ont été fournis en mars 2006 pour les comptes bancaires et à leur ouverture pour les comptes postaux, cela n’aurait pas suffi pour justifier des soupçons et, partant, des vérifications mensuelles.

  • 18 - Chaque mois, les prévenus remplissaient la formule « déclaration de revenus » qui comportait le rappel de l’obligation légale de fournir des informations exactes et complètes et de signaler les changements de situation. Ils confirmaient cela par oral lors des entretiens avec l’assistant social. Ils admettent avoir tu l’existence des rentrées d’argent précitées. On ne sait pas s’ils ont annoncé l’ouverture des comptes [...] en septembre 2006, parce que le dossier ne contient pas toutes ces formules, mais seulement quelques unes (P. 17). Ils ne prétendent pas l’avoir fait et la création de faux certificats est en faveur de l'hypothèse selon laquelle l’existence de ces comptes n’avait pas été signalée. Mais même si on admettait que tel a été le cas, le constat demeure, selon lequel il aurait fallu demander des relevés chaque mois pour découvrir les revenus non déclarés. L’assistant social a reconnu que, lorsqu’il n’y a pas matière à suspicion, les relevés bancaires ne sont pas demandés (jugement, pp. 10- 11). Ce procédé est conforme à la LASV. Or, il résulte des éléments qui précèdent que les services sociaux n’avaient pas de raison de vérifier chaque mois les déclarations des prévenus en demandant des relevés bancaires. Selon la prévenue elle-même ils avaient reçu un relevé au début, alors que le prévenu était en prison, ce qui suffisait à démontrer l’absence de fortune et de revenu. Rien dans les déclarations reçues n’était de nature à éveiller les soupçons. Il n’y avait aucune contradiction entre diverses pièces. Les appelants reprochent au CSR de ne pas avoir procédé à des vérifications, pas de ne pas avoir lu des pièces bancaires qu’ils auraient produites et qui auraient contenu des indices de leurs malversations. On ne peut pourtant pas exiger du CSR qu’il contrôle chaque mois toutes les déclarations des requérants (TF, 6B_22/2011, précité; CAPE, n° 210 du 15 novembre 2011). La déclaration occasionnelle de revenu au début 2007 et à la fin 2007 – cette dernière reposant sur de fausses pièces – était aussi de nature à rassurer l'administration, à faire croire à l’honnêteté des requérants, et donc à dissuader l'administration de vérifier les éléments

  • 19 - économiques annoncés. A cet égard, si l’enquête a trouvé trace de paiements sur les comptes des prévenus, on ne peut exclure qu’il y ait eu d’autres rentrées d’argent restées inconnues. En effet, la prévenue a avoué que l’argent n’arrivait pas forcément sur leurs comptes et que son mari en recevait également de main à main (PV 1 p. 3). Les services sociaux n’ont ainsi pas fait preuve de légèreté en ne requérant pas systématiquement les relevés des comptes bancaires (et postaux) des époux. L'astuce est donc avérée dans cette mesure. 2.6Pour ce qui est ensuite du loyer, il était intégralement pris en charge par les services sociaux en 2006. Dès avril 2007, seul un montant de 1'776 fr. a été admis au titre du loyer. Il résulte de la pièce 5/2 que, jusqu’en octobre 2007, le CSR versait directement le loyer au bailleur et versait le solde de l'allocation aux prévenus; toutefois, à partir de novembre suivant, l’intégralité de l’aide était versée aux époux, à charge pour eux de payer leur loyer. Il ressort d’un extrait du journal de l’assistant social qu’au mois de juin 2007, le couple devait des arriérés de loyer et qu’une expulsion était envisagée (P. 5/3). On peut donc supposer que, durant l’interruption de l’aide sociale de janvier à mars 2007, les prévenus n’ont pas payé tout ou partie de leur loyer, ce qui a dû motiver la mesure prise jusqu’en octobre 2007. Il ressort aussi de la pièce 5/4/1 que les intéressés avaient des poursuites, lesquelles ont donné lieu à des actes de défaut de biens. Selon l'assistant social, durant les entretiens, il cherchait avec les intéressés des pistes pour diminuer les charges. L’assistant social rappelait aux prévenus qu’ils devaient trouver un logement moins cher. Lorsqu’il leur demandait comment ils «tournaient», le mari répondait à côté (cf. le témoignage de l'assistant social, jugement, p. 10). Au vu de ces circonstances, il est dans le cours normal des choses que les services sociaux ne se soient pas étonnés immédiatement du fait que le couple parvenait à s’en sortir malgré un loyer élevé. Les gestionnaires du dossier pouvaient en effet supposer qu’une partie des charges restait impayée, par exemple.

  • 20 - L’enquête n'a été ordonnée qu'en octobre 2008. La question déterminante est celle de savoir si ce délai doit être considéré comme excessif. Vu les circonstances (absence de motifs de méfiance en 2006 et durant le premier semestre 2007, déclaration – vraie ou fausse – de certains revenus, pièces justificatives à l’appui, difficultés financières réelles, confiance de l’assistant social en charge du dossier envers les prévenus), on doit admettre que tel n'est pas le cas. 2.7En faisant valoir que les autorités avaient aussi omis de vérifier qu’il s’était bel et bien inscrit auprès de l’ORP en vue d'une réinsertion professionnelle, l'appelant leur fait également grief d'un manque de diligence qui, selon lui, exclut l'astuce, donc l'escroquerie. Les considérations générales qui précèdent s'appliquent à la question de l'inscription à l’ORP. Les assistants sociaux, au cours des entretiens, avaient dirigé le prévenu vers l’ORP, mais celui-ci disait cependant qu’"il n’y avait pas de travail" (cf. le témoignage de l'assistant social, jugement, p. 10). De plus, il avait annoncé des revenus durant une période, ce qui impliquait qu’il avait cherché et trouvé du travail. Dans une telle situation, le CSR n’avait pas de raison de douter de son implication et de le surveiller en opérant des vérifications. Au surplus, aurait-il même découvert que le prévenu n’avait effectué aucune démarche auprès de l’ORP que cela ne lui aurait pas permis de deviner ou même de soupçonner que l’intéressé avait des gains cachés. En effet, il aurait pu penser simplement qu’il s’agissait de paresse de la part de l'intéressé. En conclusion, rien ne permet de retenir une négligence de la part des autorités, a fortiori une négligence excluant l'astuce au sens de l'art. 146 CP. 2.8Bien que les appelants ne fassent valoir aucun autre argument, ils déclarent pour le surplus contester que « les conditions constitutives de l’escroquerie » soient réalisées.

  • 21 - Les prévenus admettent d'abord avoir trompé les autorités d'assistance, à défaut de l’avoir fait astucieusement. Ensuite, il est établi qu'ils ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, puisqu’ils voulaient obtenir des prestations d’aide sociale auxquelles il n’avaient pas droit vu leurs ressources réelles; que les prestations indûment perçues ont été dépensées pour les besoins de leur ménage et pour aider leurs familles respectives au Kosovo et au Portugal (bien qu’à l’audience ils eussent soutenu que l’essentiel avait été remis en paiement à des sous-traitants, en cours d’enquête ils avaient reconnu que la plus grande partie leur avait profité : PV 1, p. 3; PV 2, pp. 2-3; PV 4, p. 2); que le SPAS a été induit en erreur sur la situation d’indigence du couple; qu'il y a eu acte de disposition et dommage au préjudice de la dupe, puisque le SPAS a versé des prestations indues; que le lien de causalité entre la tromperie et l’acte de disposition ne fait enfin pas de doute. Les éléments matériels de l'escroquerie sont donc réalisés. 2.9L'escroquerie porte à tout le moins sur les montants perçus d'août 2006 au 31 décembre 2008, les prévenus ayant perçu pour la première fois un revenu non déclaré en août 2006 et le total de leurs revenus pour la période litigieuse dépassant le total de l'aide sociale perçue. Cela représente un préjudice qui n'est pas inférieur au montant de 115'100 fr. 55 tel que calculé par le SPAS pour cette période. Ce montant équivaut à l'entier de l'aide sociale versée durant cette période, dont à déduire des remboursements de 29 fr. 70, de 1'776 fr. et de 1'400 francs. 3.1 L'appelante excipe ensuite d'une violation de l’art. 47 CP. En particulier, elle estime que la peine qui lui a été infligée est trop sévère compte tenu de son rôle dans les faits incriminés. Elle soutient que son mari avait seul la maîtrise des montants qu’il gagnait. Elle précise qu’elle ignore encore si ces montants correspondaient véritablement à des gains nets, son époux ayant toujours affirmé qu’une grande partie devait être reversée à des sous-traitants. Contestant en outre le genre de la peine, l'appelante conclut aussi à ce que la peine soit prononcée sous la forme de jours-amende.

  • 22 - 3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (cf. ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; ATF 127 IV 101 c. 2a p. 103). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF, 6B_485/2011).

  • 23 - 3.3.1Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont retenu que l’époux gérait les finances et que sa responsabilité dans la tromperie était plus importante que celle de l’épouse (jugement, p. 33). Ils ont donc tenu compte du rôle respectif de chacun des prévenus. Pour le surplus, il est inexact de dire que le prévenu aurait toujours affirmé avoir reversé l’essentiel de ses gains à des sous-traitants; c’est le contraire qui est vrai, comme déjà relevé plus haut. L’appelante a par ailleurs été en mesure d’en dire autant que son mari sur ce qu’il était advenu de l’argent. Les comptes étaient ouverts à son nom et il lui arrivait régulièrement d’aller retirer des espèces ou d’effectuer des paiements (PV 4 p. 2). Il importe peu qu’elle n’ait pas su au centime près ce que gagnait son mari. Ce qui est davantage déterminant c’est qu’elle a agi «en toute connaissance de cause» (jugement, p. 32), c’est-à-dire qu’elle savait que son époux travaillait et gagnait des sommes parfois importantes (PV 4, p. 2) et qu’elle a participé sans réserve (hormis les facteurs à l'origine d'une légère diminution de responsabilité, dont il a été tenu compte) à la dissimulation de ces ressources aux services sociaux. Pour le surplus, les éléments d'appréciation, à charge et à décharge, énoncés par le tribunal correctionnel sont les suivants : Appréciant la culpabilité de chacun des prévenus, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que leur comportement était grave. La cour a retenu, à charge, que les intéressés avaient trompé les services sociaux durant presque deux ans en en retirant quelque 140'000 fr., dans le dessein de vivre le plus confortablement possible. En ce qui concerne P.________, il a été retenu, toujours à charge, qu'elle s'était associée dans cette entreprise en toute connaissance de cause et que c'étaient ses comptes bancaires qui avaient été utilisés pour recueillir l'argent; de même, elle avait procédé à des retraits pour payer les employés de son époux. A décharge, il a ensuite été retenu que les prévenus se trouvaient cependant dans une situation «particulière» en raison de l’état de santé de l’épouse; qu’au début, l’aide sociale avait été sollicitée pour une bonne raison, qu’ils avaient exprimé des regrets qui avaient paru

  • 24 - sincères; qu’ils s'étaient engagés à rembourser les montants perçus à tort; que la prévenue n’avait « pas d’antécédent significatif »; que la responsabilité de celle-ci était légèrement diminuée à dires d'expert; que l’intéressée semblait «sur la bonne voie», assumant à nouveau l'éducation de ses enfants et cherchant une activité à temps partiel. Quant au genre de la peine à prononcer à l'égard de la prévenue, la cour a considéré qu'il devait s'agir d'une peine privative de liberté, alors même que sa quotité pourrait permettre un autre type de sanction. En effet, elle a estimé qu'une peine pécuniaire était illusoire vu l'absence de revenu de l'intéressée, dont l'état de santé excluait au surplus une peine de travail d'intérêt général. La peine a été assortie d'un sursis de la durée maximale compte tenu du risque de récidive relevé par les experts psychiatres. 3.3.2Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents, s'agissant tant de la gravité des infractions que de la situation personnelle de la prévenue. A ceci s'ajoute que les actes incriminés dépassent le mensonge par omission. En effet, les prévenus ont produit des faux certificats de salaire, ce qui témoigne d'une énergie criminelle particulièrement élevée. Certes, le montant indûment perçu tel qu'estimé par les premiers juges est légèrement trop élevé, mais la durée des faits, elle, a été sous-évaluée, puisqu'il y a en réalité plus de deux ans (août à décembre 2006 et avril 2007 à décembre 2008). Cela ne modifie donc pas l'appréciation des comportements incriminés, fondement de la culpabilité pénale selon l'art. 47 al. 2 CP. Il n'y a dès lors pas lieu à revoir la peine pour ce motif. 3.3.3Au vu de ce qui précède, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité et de la situation personnelle de l'appelante. Elle ne relève ainsi pas de l’excès ou de l’abus

  • 25 - de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP. 4.1Cela étant, il doit être statué sur le genre de la peine à prononcer à l'égard de la prévenue, la peine privative de liberté étant contestée en appel comme déjà relevé. L'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP précité). 4.2A titre de sanctions, le CP fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente des atteintes moins importantes que la peine privative de liberté et constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1;

  • 26 - TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 4.1). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (TF, 6B_210/2010 du 8 juin 2010). 4.3Le tribunal correctionnel a exclu la peine pécuniaire pour le motif que la prévenue ne travaille pas et n’a pas de revenu. L’absence de revenu n'est pourtant pas un motif justifiant le refus d’une peine pécuniaire. Il faut donc se demander si un autre motif impose cette solution. Par prononcé préfectoral du 21 août 2006, l’appelante a été condamnée à une amende, avec un délai d’épreuve d'un an en vue de sa radiation, pour avoir intentionnellement employé des étrangers sans autorisation. Il ressort du dossier que, durant la période litigieuse, soit entre mai 2006 et décembre 2008, les prévenus ont utilisé une partie de leurs gains non déclarés pour payer des jeunes filles au pair brésiliennes en situation irrégulière. On constate ainsi que cette condamnation n’a pas eu d’effet dissuasif sur l’intéressée. Il est dès lors à craindre que des jours- amende n’aient aucun effet efficace de prévention. Compte tenu de ces éléments, c'est donc une peine privative de liberté qu'il se justifie de prononcer à l'égard de la prévenue. Le jugement doit dès lors être confirmé à cet égard également, même si c'est par substitution de motifs. 5.1Excipant d'une violation de l’art. 44 CP, l’appelante conclut subsidiairement à ce que le sursis soit assorti d'un délai d’épreuve de deux ans seulement. Elle fait valoir que le délai fixé, correspondant au maximum légal, est trop long au regard des circonstances de la cause. 5.2Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d'épreuve ne saurait être fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art.

  • 27 - 44 CP; Roth et Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783 c. 2a; ATF 116 IV 279 c. 2a). 5.3Si les premiers juges ont assorti le sursis de la durée légale maximale, c'est en raison du risque de récidive relevé par les experts psychiatres, qui le qualifient de moyen à important. Il s'agit du premier critère déterminant en la matière (cf. ci-dessus). On peut ajouter que l’infraction, commise pour l’essentiel dans le délai d’épreuve accordé le 21 août 2006, démontre que ce risque de récidive n’est pas abstrait. Pour le surplus, il faut tenir compte du fait que l’escroquerie a duré plus de deux ans, a impliqué des moyens raffinés et a porté sur des sommes importantes. Ces éléments en particulier témoignent de l'énergie criminelle mise en œuvre, laquelle est un facteur objectif de réitération. La durée du sursis ne relève ainsi pas davantage de l’excès ou de l’abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP. 6.Vu l'issue des causes, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent l'un et l'autre, par moitié chacun (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée aux conseils respectifs des appelants pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité des causes en appel, l'indemnité allouée au conseil d'office de chacun des appelants doit être fixée 1'998 fr., TVA et débours compris. L'intimé SPAS n'a pas droit à des dépens, qu'il ne requiert du reste pas.

  • 28 - Chacun des prévenus ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50 et 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II.Le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère C.________ et P.________ des chefs d'accusation de faux dans les titres et de contravention à la Loi sur l'action sociale vaudoise. II.Constate qu'C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie. III. Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans. IV. Dit que cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 1 er septembre 2006 rendu par le Juge d'instruction du Nord-vaudois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mai 2007 rendu par le Juge d'instruction de La Côte, partiellement complémentaire au jugement du 29 novembre 2007 rendu par le Juge d'instruction de La Côte et complémentaire au jugement du 2 octobre 2009 rendu par le Juge d'instruction du Nord-vaudois. V.Renonce à révoquer les sursis qui lui ont été accordés le 1 er

septembre 2006 par le Juge d'instruction du Nord-vaudois et le 22 mai 2007 par le Juge d'instruction de La Côte.

  • 29 - VI. Constate que P.________ s'est rendue coupable d'escroquerie. VII. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis pendant cinq ans. VIII. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon. IX. Renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 21 août 2006 par la Préfecture de Nyon. X.Dit que les sursis prévus aux chiffres II et VII ci-dessus sont subordonnés au remboursement au SPAS par C.________ et P.________ solidairement de mensualités de 200 fr. (deux cents francs). XI. Dit qu'C.________ et P.________ sont solidairement débiteurs du SPAS d'un montant de 44'194 fr. 65 (quarante-quatre mille cent nonante-quatre francs et soixante-cinq centimes), valeur échue, et donne acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le surplus. XII. Met à la charge d'C.________ et de P.________ solidairement entre eux les frais de la cause, arrêtés à 14'117 fr. 30 (quatorze mille cent dix-sept francs et trente centimes), comprenant les frais de leurs défenseurs d'office correspondant à un montant de 4'208 fr. 95 (quatre mille deux cent huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour Me Karlen, et de 3'571 fr. 55 (trois mille cinq cent septante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour Me de Benoit. XIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me Karlen, correspondant à un montant de 4'208 fr. 95 (quatre mille deux cent huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, et à Me de Benoit, correspondant à un montant de 3'571 fr. 55 (trois mille cinq cent septante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, ne sera exigible que

  • 30 - pour autant que la situation économique d'C.________ et de P.________ se soit améliorée." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Karlen. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris, est allouée à Me de Benoit. V.Les frais de la procédure d'appel, par 6'786 fr. (six mille sept cent huitante-six francs), sont mis pour moitié, soit 3'393 fr. (trois mille trois cent nonante-trois francs), y compris l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, à la charge d'C.________ et pour moitié, soit 3'393 fr. (trois mille trois cent nonante-trois francs), y compris l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de P.. VI.C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. P.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 31 - Du 13 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.), -Me Gisèle de Benoit, avocate (pour P.), -Service de prévoyance et d'aides sociales (dossier 1133556; requérants 519706 et 519707), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population (C., 03.05.1971; P., 15.06.1968), -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 63 aCP

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 34 CP
  • art. 37 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 424 CPP

CPP

  • art. 422 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFJP

  • art. 2 TFJP

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