654 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE09.014491-YBL/DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2015
Composition : M. P E L L E T , président Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Vevey, appelant, I., prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur d’office à Lausanne, appelant, S., prévenu, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office à Lausanne,appelant, Z., prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, intimée.
16 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 novembre 2014, rectifié le 25 novembre 2014 par l’ajout d’un chiffre XXIII bis et par la modification du chiffre XXV du dispositif, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun, de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la LStup (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 14 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et le 14 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a libéré B.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (VII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (VIII), a libéré S.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun, de conduite sans être porteur du permis de conduire et de contravention à la LStup (IX), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété qualifiée (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour (XI), a suspendu l’exécution de la peine privative
17 - de liberté prononcée sous chiffre XI et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (XII), a libéré Z.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun (XVII), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (XVIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XIX), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XIX et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (XX), a statué sur les conclusions civiles prises par V.________ à l’encontre des prévenus (XXI), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil pour ses conclusions civiles prises à l’encontre d’I.________ (XXII), a statué sur les séquestres ordonnés (XXIII), a rejeté les conclusions prises par les prévenus tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XXIII bis), a mis une partie des frais de la cause à la charge d’I., par 34'959 fr. 95, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, [...], arrêtée à 12'410 fr. 60, TVA comprise, dont 696 fr. 45 ont déjà été versés (XXIV), a statué sur les frais mis à la charge des autres prévenus ainsi que sur les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif (XXV à XXIX) et a statué sur les indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes (XXX à XXXII). B.Par déclaration du 23 décembre 2014, B. a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à la suppression des chiffres VI à VIII, XXIX et XXXII du dispositif du jugement, à l’allocation d’une indemnité de 3'912 fr. 75 au titre de l’art. 429 CPP, les frais de justice et l’indemnité de son défenseur d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Par déclaration du 23 décembre 2014 également, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de V.________, à l’allocation d’une indemnité de 4’760 fr. 25 au titre de l’art. 429 CPP, les frais de justice étant laissés à la charge de I’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine et des frais de justice le concernant et, plus subsidiairement encore, à l’annulation du jugement. Il a en outre formulé
18 - plusieurs réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées par le Président de la Cour de céans le 4 mars 2015 au motif qu’elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). Par déclaration du 23 décembre 2014 également, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, à la suppression des chiffres XII, XXI, XXIX et XXXII du dispositif du jugement, à l’allocation d’une indemnité de 6'407 fr. au titre de l’art. 429 CPP, les frais de justice étant réduits. Enfin, par déclaration du 24 décembre 2014, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’il n’est pas le débiteur de V., les frais de justice le concernant étant laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, il a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an depuis le 5 juin 2009 (art. 429 al. 1 let. c CPP). A l'audience d'appel également, I. a renouvelé ses réquisitions de preuves telles que formulées dans la déclaration d'appel. La Cour de céans les a rejetées en procédant à une appréciation anticipée des preuves. On y reviendra ci-après (cf. c. 7). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.________ est né le [...] 1983 à [...] en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu jusqu’en 1999, année où il a rejoint son père en Suisse. Après avoir fait deux années d’école dans une classe d’accueil, il a effectué un apprentissage de coiffeur et a obtenu un diplôme d’assistant
19 - coiffeur, mais n’a pas pu pratiquer sa profession. Au moment des faits, il travaillait de manière saisonnière en qualité de serveur à K.. Il a quitté cet emploi en 2013, après avoir eu un accident. Il a alors bénéficié de prestations d’assurances. Depuis le 1 er mars 2014, il émarge à l’aide sociale. Il est au bénéfice d’une mesure de réinsertion lui permettant d’œuvrer comme employé agricole. Ses assurances-maladie sont subsidiées. Son loyer mensuel de 1'350 fr. est payé par le Revenu d’insertion. Le prévenu est divorcé de [...]. De cette union est née une fille, âgée de 7 ans. Il a expliqué en outre avoir des dettes de l’ordre de 60'000 fr. et ne pas avoir de fortune. Il dit verser lorsqu’il le peut un montant à sa fille à titre de contribution d’entretien. B. vit en concubinage depuis le deuxième semestre de l’année 2014 avec [...]. Le couple se connaît depuis deux ans. Un nouveau mariage est en vue. Sa compagne le décrit comme étant de caractère calme, avec beaucoup de patience, tranquille et ni violent, ni agressif. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription. Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu avant jugement durant 2 jours, soit du 18 au 19 juin 2009. 1.2I.________ est né le [...] 1985 à [...] en Turquie, pays dont il est ressortissant. Fils unique, il a été élevé par ses deux parents jusqu’à l’âge de 6 ans. Son père est parti vivre et travailler en Suisse, alors que sa mère et lui sont restés en Turquie. Il y a effectué toute sa scolarité, puis a quitté son pays à fin 2002, soit à l’âge de 17 ans, pour rejoindre son père en Suisse. Il a alors entrepris une formation de professeur de sport qu’il n’a toutefois pas achevée. Il a suivi des cours de langue française à Lausanne pendant deux ans, puis a travaillé en tant que serveur dans différents établissements. Au moment des faits, il vivait partiellement en concubinage avec G., avec laquelle il était en couple depuis environ une année. Il travaillait à K. depuis deux ans, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Depuis lors, il a dû quitter cet emploi
20 - après que son patron a appris les faits litigieux. Il a trouvé ensuite un travail à [...] et a quitté ce poste en 2013 à la fin de l’été, pour travailler en qualité de responsable au bar [...]. Il perçoit pour cette activité un revenu de 4'300 fr. nets, versé douze fois l’an. Il vit seul dans un appartement. Son loyer mensuel est de 650 fr., charges comprises. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles s’élèvent à 270 francs. Il n’a ni fortune ni dettes. Enfin, il est au bénéfice d’un permis C. I.________ entretient une relation intime avec [...]. Cette dernière le décrit comme quelqu’un de très gentil ayant le cœur sur la main, très travailleur, avec une grande conscience professionnelle, pensant tout le temps aux autres, très souriant et sportif, sachant bien danser et chanter ; il ne s’est jamais montré brusque à son égard. Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
24 novembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, peine d’emprisonnement de 45 jours, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour escroquerie ; sursis non révoqué ;
30 août 2007, Juge d’instruction Fribourg, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et pour avoir disposé d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile ; sursis révoqué le 29 avril 2009 par Juge d’instruction de Lausanne ;
22 mai 2008, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (peine complémentaire au jugement du 30 août 2007 Juge d’instruction Fribourg), pour violation grave des règles de la circulation routière et usage abusif de permis et de plaques de contrôle ; sursis révoqué le 29 avril 2009 par Juge d’instruction de Lausanne ;
29 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention OCR.
21 - En outre, après les faits de la cause, I.________ a encore été condamné à deux reprises, soit :
14 décembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois Vevey, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière ;
14 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait. Le contenu du fichier ADMAS n’est pas connu de l’autorité pénale, dès lors qu’il ne figure pas au dossier malgré les différentes condamnations à la LCR contenues dans le casier judiciaire du prévenu. Pour les besoins de la présente cause, I.________ a été détenu avant jugement durant 6 jours, soit du 17 au 22 juin 2009. 1.3S.________ est né le [...] 1987 à [...] en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2002 pour y rejoindre ses parents et sa sœur à Lausanne. Au moment des faits, il travaillait à K.. II a dû cesser cette activité à la suite des faits litigieux. Il a alors perçu des indemnités de l’assurance-chômage durant deux à trois mois, avant de trouver du travail en tant que chef de rang au [...]. Il y a travaillé pendant deux ans et demi avant de se réinscrire au chômage. Il a ensuite fait des extras au bar [...], avant d’y être engagé comme fixe en qualité d’assistant d’I.. Il perçoit un revenu mensuel de 4'200 fr. nets pour cette activité. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à environ 360 fr. par mois. Il vit avec sa mère, car elle a des problèmes de santé et ne peut plus travailler. Il aide cette dernière dans ses tâches quotidiennes. Le loyer mensuel du logement est de 694 fr., charges comprises, et le prévenu en assume totalement le coût. Il n’a ni fortune, ni dettes.
22 - Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
28 septembre 2006, Préfecture de Morges, amende 980 fr., avec sursis pendant un an, pour violation grave des règles de la circulation routière. Le fichier ADMAS fait état d’un retrait de permis d’un mois pour ébriété du 1 er octobre 2007 au 31 octobre 2007 et d’un retrait de permis de quatre mois pour vitesse du 8 mars 2007 au 7 juillet 2007. Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été détenu préventivement durant 2 jours, soit du 18 au 19 juin 2009. 1.4Ressortissant suisse, né le [...] 1968 à [...] au Bangladesh, Z.________ est arrivé en Suisse en 1995 en tant que requérant d’asile. Il s’est marié en 2001 avec [...], laquelle est également de nationalité suisse. De cette union est née une petite fille qui est scolarisée en 8 e année. Son épouse a une autre fille qui étudie la médecine à [...] et vit avec la famille. Arrivé en Suisse, le prévenu a suivi une formation d’aide- cuisinier et a obtenu un diplôme après six mois. En 1996, il a commencé à travailler à K., mais a dû cesser cette activité en raison des travaux dont l’établissement a été l’objet. Depuis 2006, il travaille à nouveau à K. en qualité de cuisinier. Il perçoit un revenu net mensuel d’environ 3'600 fr., versé douze fois l’an. Sa femme est au chômage, après s’être fait licencier en août 2014 de [...]. Le loyer mensuel de leur logement est de 990 francs. Les primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à un peu moins de 2'000 fr. par mois, primes complémentaires incluses. Le prévenu a précisé avoir fait une demande de subside pour l’année 2013, mais ne pas l’avoir renouvelée pour 2014. Il n’a ni fortune, ni dettes. Il ressort des témoignages en sa faveur que Z.________ est très actif au sein de la communauté bengali, qu’il organise souvent des fêtes et qu’il se comporte de manière respectueuse avec les femmes.
23 - Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.
2.1 A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, I., Z., B.________ et S., tous employés à l’époque de l’établissement K., ont terminé leur travail vers 23h30. Ils se sont rendus ensemble en centre ville dans le but d’y boire quelques verres, tout d’abord au [...], dans le quartier du Flon. Après avoir quitté cet établissement dans l’intention de se rendre au [...] Club sis à la place St- François, I.________ a eu un entretien téléphonique avec V., une de ses connaissances avec qui il avait déjà entretenu des relations sexuelles auparavant, de même que B., étant précisé que S.________ la connaissait également. Au terme de l’entretien téléphonique en question, I.________ a déclaré à ses collègues que V.________ les invitait à boire un verre chez elle. Il a également allégué qu’il était possible d’avoir des relations sexuelles en groupe avec elle. Les prévenus se sont dès lors rendus chez elle, à la rue [...], dans le but d’entretenir une relation sexuelle en commun avec elle. Parvenus au bas de l’immeuble de V., I., B.________ et S.________ ont été invités à entrer dans l’appartement. Z., qui attendait devant l’immeuble avec Y., a téléphoné peu après à S.________ pour lui demander ce qui se passait et s’est vu répondre que B.________ viendrait les chercher pour les faire entrer, ce qui fut fait. Les prévenus ont tous d’emblée constaté que V.________ avait déjà bu de l’alcool et se trouvait déjà sous l’influence de cette substance. Tous les protagonistes ont ensuite consommé de la bière, respectivement de la vodka, alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine et que V.________ consultait son ordinateur, surfant sur Internet. B., S. et I.________ ont caressé le corps de V., notamment son sexe. Celle-ci leur a demandé d’arrêter. Après un moment, B. a pris V.________ par la main et l’a conduite dans la chambre à coucher. I.________ les y a suivis, puis les autres prévenus les ont rejoints. Dans la
24 - chambre, B.________ a pénétré V.________ vaginalement pendant qu’I.________ l’embrassait et prenait une photographie. Au cours de l’acte sexuel, B.________ a proposé à Z.________ de faire de même en répétant qu’elle « aimait le sexe en groupe » ; il a en outre beaucoup encouragé les autres avec cette déclaration. S.________ a regardé I.________ et B.________ entretenir une relation sexuelle avec V., ce qu’il l’a excité. Lorsque les deux prénommés se sont retirés, il a voulu la pénétrer à son tour, mais déclare avoir éjaculé sur le lit avant d’y parvenir. Il s’est couché sur elle et a mimé un rapport sexuel pour ne pas perdre la face devant ses collègues. Y. a assisté aux relations sexuelles entre V.________ et les autres prévenus et l’a également pénétrée pendant deux minutes, sans parvenir à la jouissance, puis s’est retiré. Z.________ a également assisté à tous les actes commis par les autres ; à un moment donné, il a caressé le visage et la poitrine de V.________ et s’est couché à côté d’elle en la prenant dans ses bras et en lui touchant la poitrine. Durant tous ces événements, des attouchements et autres actes d’ordre sexuel ont également été commis sur V.________ qui ne réagissait pas et ne disait rien. Une fois les actes sexuels terminés, V.________ s’est levée et s’est rendue en titubant aux toilettes, puis vaseuse s’est couchée dans son lit perpendiculairement au sens normal. I.________ et Y.________ l’y ont placée en position correcte. B., S. et Z.________ ont quitté l’appartement, suivis par I.________ et Y.. Ils ont pris un taxi pour retourner en ville. A son réveil, le 13 juin 2009, vers 11h00, V. a constaté qu’elle avait un préservatif collé sur son bras et qu’I.________ se trouvait dans son appartement, paraissant chercher quelque chose. Elle a de surcroît constaté qu’elle portait son négligé à l’envers et que tous ses vêtements se trouvaient à la cuisine, roulés en boule à terre. Très fatiguée, elle s’est recouchée. A 12h15, I.________ lui a adressé un sms lui disant : « Oublié pas de prendre le médicament pilulle bisous » (sic), auquel V.________ a d’abord répondu à 15h57 : « Hey ce que vous avez fait et violer !peutetre
25 - je porte pleinte !vous avez pas eu le droit et on plus sens protection !salop vous tous » (sic), puis à 21h21 : « Demain à 11heures tu me téléphones.j’ai pas de souvenir à hier soir alors tu vas tous me dire !je vous haine !vous etes des sale turc !je vous déteste ! » (sic), et finalement à 23h34 : « Pourquoi je dois alors prendre la pilulle et pourquoi j’avais encore une capote a caue de moi ?sens protection ça c’est le comple !fuck you all ! tél demain ok ? » (sic). Durant la journée du 13 juin 2009, V.________ s’est rendue à K.. Le 14 juin 2009 à 11h43, V. a effectué un premier appel téléphonique à la police en faisant allusion aux événements précités. V.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante le 16 juin 2009. Elle a chiffré ses conclusions civiles à l’audience de première instance. 2.2A Lausanne, le 31 janvier 2010, vers 03h30, S.________ a circulé sur la route [...] à une vitesse supérieure à la limite autorisée de 50 km/h, au volant de la voiture du père de l’une de ses connaissances. Alors qu’il descendait la rue [...], il a à nouveau fortement accéléré, s’est déporté brusquement sur la droite sans indiquer son intention, a emprunté la voie réservée aux bus pour dépasser la voiture qui le précédait et qui respectait la limitation de vitesse fixée à 50 km/h, puis s’est rabattu à courte distance devant ce véhicule, sans indiquer son changement de direction. 2.3A Lausanne, le 2 avril 2011, à 04h45, S.________ a circulé du [...] à [...], via [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie : 1.62 g ‰). E n d r o i t :
26 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B., d’I., de S.________ et de Z.________ sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. 2.2L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I. Appel de B.________
27 - 3.L’appelant reproche aux premiers juges des constatations incomplètes et erronées des faits consacrant une violation de la présomption d’innocence. Ils auraient ainsi manqué d’objectivité sur des points essentiels du déroulement des faits et omis d’analyser certaines pièces du dossier. En particulier, ils n’auraient pas pris en considération les changements de versions de la plaignante, sa propension à entretenir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires et la personnalité perturbée de celle-ci. Enfin, les premiers juges n’auraient pas tenu compte des appels de la plaignante à la police (P. 16), qui démontreraient qu’elle n’était pas traumatisée après les faits litigieux. La version retenue en première instance se heurterait dès lors à de nombreux éléments qui auraient dû entraîner un doute raisonnable en faveur de l’appelant. 3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
28 - convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2Pour asseoir leur conviction, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments qu’ils ont exposés en détail (cf. jgt, pp. 80-89). Ils ont d’abord constaté que la victime s’est réveillée après les faits dans une autre tenue vestimentaire que celle qu’elle portait à l’arrivée des prévenus et ont considéré que, compte tenu des déclarations divergentes de ceux-ci, elle ne s’était pas changée elle-même, mais avait été déshabillée par l’un ou l’autre des prévenus. Ensuite, ils ont également retenu, sur la base des souvenirs fragmentaires de la plaignante, qu’elle était inconsciente au moment des actes d’ordre sexuel. Ils se sont appuyés pour faire ce constat en particulier sur les échanges de SMS entre V.________ et l’un des prévenus, I., qui démontraient qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé le soir en question en raison de son état (cf. lettre C.2.1 supra), ainsi que sur le fait que les versions des prévenus au sujet de l’état de la victime au moment des actes présentaient des contradictions manifestes, tendant plutôt à montrer une version arrangée selon laquelle la plaignante aurait été active, alors que l’un des prévenus, Y., a reconnu que tel n’était pas le cas. Les premiers juges ont dès lors retenu que, même s’ils ne pouvaient indiquer comment la victime avait été rendue inconsciente, que ce soit par les effets de l’alcool ou d’un autre produit ou d’une autre cause, il était établi que les prévenus avaient
29 - profité sexuellement de cet état, certaines déclarations, comme « elle n’a pas réagi », « elle n’a pas dit non » le démontrant également. Cette appréciation des preuves est adéquate et la Cour de céans s'y rallie. Le déroulement des faits démontre encore si nécessaire que les prévenus se sont rendus chez la victime selon un projet commun d’entretenir avec elle des actes sexuels à plusieurs. Il apparaît également que tous les prévenus ont profité, une fois sur place, d’entretenir des relations sexuelles avec la plaignante, respectivement de commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, alors qu’elle était inconsciente, ses déclarations et ses réactions par SMS après s’être réveillée montrant clairement son ignorance des événements qui s’étaient produits durant la nuit. Peu importe ainsi, comme le prétend l’appelant, que la plaignante ait divergé dans ses versions successives sur des points de détails, comme notamment le fait d’être descendue ou non au bas de l’immeuble où elle logeait pour accueillir les prévenus, qu’elle savait ou non à l’avance si un ou plusieurs hommes lui rendraient visite ou encore si elle supporte ou non de boire de la bière. Dans cette mesure, c’est en vain également que l’appelant tente de discréditer la victime, en laissant entendre qu’elle avait un comportement engageant avec eux (elle a « donné un bisou sur la bouche » des prévenus I.________ et B.________, cf. jgt p. 18) et qu’elle avait déjà eu des relations sexuelles sans lendemain avec l’un ou l’autre des prévenus, ce qui démontrerait qu’elle était disposée à avoir des relations sexuelles en groupe. Non seulement les indices que l’appelant voit à un consentement de la victime à des relations sexuelles avec plusieurs sont-ils insuffisants, mais encore ne sont-ils pas pertinents, dès lors que le tribunal a retenu un état d’inconscience de la victime, qui rend sans objet la question d’un éventuel consentement. De toute manière, il apparaît au contraire que la plaignante a demandé aux prévenus qu’on la laisse tranquille (cf. jgt, p. 83) avant de ne plus se souvenir de rien. En outre, les premiers juges n’ont pas ignoré la fragilité psychologique de la plaignante, faisant état de son trouble borderline de la personnalité (cf. jgt, p. 98). Ils ont également pris en considération le fait qu’elle consommait de l’alcool et des produits stupéfiants dès son jeune
30 - âge, mais également que les faits litigieux ont eu des conséquences dramatiques pour sa santé psychique et qu’elle a dû être hospitalisée à la suite de ces faits (jgt, p. 99). Pour le reste, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune expertise psychiatrique de la plaignante n’était nécessaire pour apprécier la crédibilité de ses déclarations, soit essentiellement qu’elle ne se souvenait pas des faits litigieux. C’est en vain encore que l’appelant soutient que la seule consommation de vodka par la plaignante ne suffit pas à expliquer son amnésie, dès lors que les premiers juges ont expressément relevé qu’une autre cause (telles que l’utilisation de GHB ou l’existence d’une deuxième bouteille de vodka, qui ont été les hypothèses évoquées devant le Tribunal correctionnel, cf. jgt, p. 86) devait expliquer l’état d’inconscience de la victime, mais qu’elle n’avait pas pu être déterminée, cet état étant quoi qu’il en soit démontré par plusieurs éléments concordants. Enfin, l’enregistrement des appels à la police ne contient rien de déterminant, les déductions de l’appelant au sujet du fait que la plaignante ne prendrait pas la situation au sérieux, parce qu’elle soupire ou demande les heures d’ouverture des bureaux de police étant des plus subjectives. Quant aux deux dernières hypothèses émises dans la déclaration d’appel, soit que les voisins auraient dû entendre les cris de la victime et que celle-ci aurait dû fuir, elles sont en contradiction avec l’état d’inconscience de V.________ au moment des faits. 3.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la version des faits retenue par le Tribunal correctionnel, qui ne repose pas sur des faits erronés et ne viole pas le principe de la présomption d’innocence. Il faut ainsi considérer que B.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP ; cf. c. 8.1 infra), les éléments constitutifs de cette infraction étant bel et bien réalisés. Outre qu’il a prodigué des caresses à la plaignante, le prévenu a entretenu une relation sexuelle complète avec elle en présence de ses comparses et a
31 - également beaucoup encouragé ceux-ci en déclarant qu’elle aimait le sexe en groupe. Il s’est en outre rendu compte de l’état d’inconscience de la victime, dont l’apathie n’a pas pu lui échapper en ce sens que si son comparse Y.________ a pu en faire le constat, rien n’empêchait l’appelant d’en faire de même. Il a donc exploité sexuellement en toute connaissance de cause l’incapacité de V.________. 4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît adéquate et fondée sur tous les éléments pertinents prévus à l’art. 47 CP. Il peut donc être renvoyé au jugement de première instance pour la confirmer.
32 - essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF 132 Il 485 c. 3.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées). Ainsi, le juge conserve la possibilité d’écarter des réquisitions de preuve qu’il estime inutiles ou dépourvues de valeur probante. 6.2En l’espèce, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour examiner l’infraction reprochée au prévenu et trancher les questions litigieuses, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les mesures d’instruction requises par l’appelant. En particulier, les points portant sur l’état psychique de la victime et les renseignements médicaux en relation avec cette question résultent du dossier, par les certificats médicaux produits par la plaignante, dans une mesure suffisante pour renseigner les autorités judiciaires. Par ailleurs, les auditions du « petit ami » de la plaignante à l’époque ou du chauffeur de taxi sont inutiles, dans la mesure où aucun des deux n’a assisté aux faits litigieux et que les événements remontent à plus de six ans. On ne voit pas également en quoi la saisie de l’ordinateur en vue d’examiner l’historique des sites consultés le soir en question serait utile pour trancher entre les versions de la plaignante et des prévenus puisqu’il ressort des déclarations que plusieurs personnes ont utilisé cet appareil (cf. PV aud 2, PV aud. 5 et PV aud. 10 notamment), de sorte qu’il n’est pas possible d’établir qui a concrètement employé l’ordinateur et à quel moment. La réquisition tenant à faire établir qui d’I.________ ou de V.________ a appelé l’autre en premier est inutile, étant précisé que l’instruction a permis d’établir que le prévenu a appelé la plaignante après avoir vu un appel en absence de cette dernière, à quatre reprises ensuite.
33 - 7.Comme pour l’appel précédemment examiné, l’appelant fait valoir que les faits retenus seraient arbitraires et erronés, car les premiers juges n’auraient pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la plainte a été déposée, des troubles psychiques de la plaignante, ainsi que de plusieurs circonstances factuelles, concernant l’arrivée de l’appelant au domicile de la plaignante, la tenue de celle-ci et des fellations qui auraient été prodiguées. 7.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1). 7.2Il a déjà été relevé que la conviction des premiers juges s’agissant des agissements délictueux imputés aux prévenus dans le cadre des actes sexuels subis par V.________ était adéquate et qu’elle pouvait être partagée par la Cour de céans. A cet égard, aucun des griefs formulés n’est de nature à conduire à une modification de cette appréciation. Il ne suffit au demeurant pas pour l’appelant d’isoler un des éléments d’appréciation pour infléchir cette conviction. Comme mentionné précédemment, les perturbations psychiques de la plaignante ont été suffisamment examinées par les premiers juges et les circonstances de la plainte ne sont pas décisives. On constate au contraire par l’envoi des SMS de la plaignante à l’appelant que celle-ci a d’emblée fait état de son indignation d’avoir subi des actes sexuels et de l’absence de souvenirs qu’elle avait de la soirée (cf. jgt, p. 84), ce qui sur le plan probatoire, est bien plus pertinent qu’une éventuelle concertation avec l’autre plaignante G., laquelle l’aurait, à suivre l’appelant, poussée, par esprit de vengeance à déposer une plainte pénale. Il a aussi déjà été souligné que d’éventuelles divergences sur des faits périphériques, comme les circonstances de l’arrivée des prévenus chez la plaignante n’étaient pas non plus déterminantes. Le raisonnement des premiers juges sur le changement de tenue de la victime n’est pas plus critiquable. Quant aux fellations prodiguées dans la version de B., le jugement ne contient rien de contradictoire en constatant que dans la version de ce
34 - prévenu il y aurait eu des relations sexuelles et des fellations avec tous les prévenus (jgt, p. 87), ce qui ne signifie pas nécessairement que chacun d’eux aurait accompli les deux actes. Les déclarations des prévenus n’ont en définitive rien de déterminant dans l’appréciation des faits et c’est avec raison que les premiers juges ont considéré que la version de la plaignante devait être retenue. Les faits retenus à l’encontre de l’appelant sont donc établis à satisfaction de droit. On n’en discerne aucune appréciation erronée, pas plus qu’une violation du principe de la présomption d’innocence. 8.L’appelant invoque ensuite une violation des art. 191 et 200 CP. Il conteste que la victime était dans une incapacité totale de discernement et d’avoir mis à profit cet état à des fins sexuelles. 8.1L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a). Une personne est incapable de résistance si elle n’est pas en mesure d’opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. Son but est ainsi de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance (ATF 133 IV 49 c. 7.2). A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. L’art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser
35 - par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 c. 7.2 ss ; TF 65.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 c. 2.1 et 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L’art. 191 CP exige ainsi que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, y compris qu’il ait eu conscience de l’incapacité de résistance de sa victime. Il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction a été commise en commun par plusieurs personnes (cf. art. 200 CP) soit par au moins deux personnes en tant que coauteurs présents au moment de la commission de l’acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5-8 ad art. 200 CP). 8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que si les causes de cet état n’avaient pas pu être déterminées, la plaignante avait bien été dans une incapacité totale de résistance. Ils se sont fondés sur les déclarations de la victime au sujet de son amnésie, tout comme sur certaines déclarations de prévenus au sujet de son absence de réaction ou son apathie. En effet, il ressort des propos d’Y.________ que la plaignante au moment des actes sexuels « ne disait rien », « ne semblait pas trop
36 - réagir », « avait les yeux ouverts » et « ne parlait pas ». Après les actes, elle était « vaseuse » et « titubait » ; les prévenus l’ont « remise dans le lit », perpendiculairement au sens normal, et « lui [ont] mis la couverture ». Enfin, elle n’avait rien dit lorsqu’ils étaient partis (PV aud. 5 et PV aud. 7 ; aux débats ce prévenu quelque peu nuancé ses précédentes déclarations, cf. jgt, p. 35). On peut encore ajouter sa surprise de découvrir qu’elle était vêtue différemment à son réveil et l’incompréhension manifestée vis-à-vis de l’invitation de l’appelant, par SMS, à prendre la pilule, ainsi que de la présence de celui-ci dans son appartement le lendemain des faits, au matin. D’ailleurs, si l’appelant a crû nécessaire d’envoyer un tel message, le motif peut en être que la plaignante n’avait pas conscience des actes sexuels accomplis durant la nuit. Ainsi, même si la quantité d’alcool consommée par la victime n’explique pas l’incapacité totale de discernement, cet état est établi par les différents éléments probatoires. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’appelant ne pouvait donc qu’avoir conscience d’entretenir des rapports sexuels ou d’accomplir des actes d’ordre sexuel avec une personne inconsciente et sans réaction. Les déclarations du prévenu Y.________ ne permettent en tous les cas pas d’en douter, tant ce prévenu décrit la plaignante comme sans réaction dans le cadre des relations sexuelles. Dans la mesure où celui-ci a pu faire le constat de l’état d’inconscience totale de la victime, force est de considérer que rien n’empêchait les autres prévenus, et partant I., de le faire aussi. Il a ainsi accepté le fait que V. se soit trouvée dans cet état et en a profité pour commettre l’acte sexuel notamment, en présence de ses comparses. L’appelant invoque encore une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, lettre D, pp. 14-15), mais on ne discerne aucun grief distinct qui n’aurait pas déjà été examiné. Enfin, il s’en prend aux constats faits dans le jugement au sujet du cas n° 2 de l’acte d’accusation, soit du viol commis sur la personne de G.________. Or il a été acquitté de cette accusation, de sorte que ses moyens ne seront pas examinés, l’appel sur les motifs de la décision n’étant pas recevable.
37 - Eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, la condamnation d’I.________ pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP), doit être confirmée. 9.L’appelant a conclu à titre subsidiaire à la réduction de sa peine, dans l'hypothèse d'une condamnation, sans toutefois motiver plus avant son moyen. 9.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 9.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu les éléments suivants. A charge, le fait qu’I.________ s’en était pris à la liberté sexuelle
38 - d’une femme qui l’avait pourtant accueilli chez elle, son mobile étant purement égoïste et abject. Ils ont également souligné la circonstance aggravante du groupe et le fait que le prévenu était très clairement le meneur de toute l’équipe, que c’était lui qui avait donné aux autres l’idée d’entretenir des rapports sexuels en groupe et leur avait mentionné une telle opportunité. Par ailleurs, l’intéressé n’avait montré aucune empathie à l’égard de la victime et il avait démontré sa capacité à la manipuler. A décharge, les premiers juges ont pris en compte une violation du principe de célérité, l’enquête n’ayant pas progressé pendant près de deux ans, le relativement jeune âge du prévenu au moment des faits, ainsi qu’une certaine ancienneté des faits. Cette appréciation est pertinente et peut être partagée. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. Quant à la durée du délai d'épreuve de 3 ans, elle ne prête pas le flanc à la critique. 10.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelant conteste la mise à sa charge des frais de justice dans le cas n° 2 de l’acte d’accusation, contestant avoir menti et compliqué l’instruction. 10.1Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
39 - principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 68_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique. 10.2En l’espèce, l’autorité de première instance a retenu que l’appelant avait compliqué l’enquête par ses mensonges. Elle n’invoque par là aucune règle de l’ordre juridique prohibant le comportement du
40 - prévenu, alors même que l’art. 113 al. 1 CPP stipule que le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (cf. ATF 130 I 126 c. 2). En outre, il ne paraît pas non plus établi que les mensonges de l’appelant ait compliqué l’instruction, dès lors que d’une part c’est les circonstances du dépôt de la plainte notamment qui ont fait douter les premiers juges quant à la culpabilité du prévenu et que d’autre part celui- ci devait de toute manière être interrogé dans le cadre de l’enquête. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont mis les frais liés à l’enquête concernant le cas 2 à la charge d’I.. Les frais de justice le concernant doivent par conséquent être réduits de 5'000 francs, ce qui porte le montant mis à sa charge à 29'959 fr. 95. 11.Enfin, l’appelant demande une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, qui ne peut qu’être rejetée, compte tenu de la confirmation de sa condamnation. Il n’y a pas matière à indemnisation en raison de l’acquittement partiel prononcé en première instance, la détention avant jugement étant justifiée et l’appelant ayant été défendu par un conseil d’office. III. Appel de S. 12.L’appelant invoque, lui aussi, des constatations erronées et une violation de la présomption d’innocence. Il conteste que la plaignante ait été déshabillée, soutient qu’elle était vêtue d’une robe noire correspondant à une nuisette ou un déshabillé noir, comme l’ont affirmé l’ensemble des prévenus. Il réaffirme également que la plaignante était entreprenante lors des actes sexuels et conteste qu’elle ait été incapable de discernement du fait qu’elle avait bu de la vodka et rigolait avec les prévenus.
41 - 12.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1). 12.2En l’occurrence, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur les éléments probatoires conduisant à retenir la version de la plaignante et l’état d’incapacité totale qu’elle présentait aux moments des faits litigieux. Partant, il peut y être renvoyé. L’appelant n’invoque aucun élément pertinent qui n’aurait pas encore été traité. C’est en vain notamment qu’il soutient que la plaignante se serait changée et que tous les prévenus auraient donné la même description de la tenue de celle-ci, alors qu’il ressort des déclarations de ces derniers d’évidentes divergences. En effet, V.________ a déclaré avoir porté toute la soirée un pantalon blanc et un T- shirt sans manches alors que certains prévenus décrivent deux tenues et que d’autres n’affirment pas qu’elle s’est changée. Leurs propos sont ainsi tout sauf concordants : I.________ a mentionné que la plaignante portait un jeans et un T-shirt, puis qu’elle avait mis une robe transparente noire (PV aud 10 et jgt, p. 21). B.________ a dans un premier temps déclaré qu’elle portait une chemisette quasi transparente lorsqu’elle s’était rendu dans la chambre à coucher et qu’elle ne portait pas de sous-vêtements (PV aud.
42 - prévenus sur la prétendue participation active de V.________ comportent elles aussi des contradictions importantes, voire des exagérations peu crédibles. Dans ces conditions, on doit considérer, avec les premiers juges, qu’il se dégage au contraire de cette version arrangée un sentiment que le but était de ne pas se voir reprocher le fait d’avoir commis un acte sexuel sur une personne incapable de résistance (cf. jgt, p. 85). Il n’y a en définitive aucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe de la présomption d’innocence. 13.L’appelant conteste également la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 191 CP, de la même manière que l’appelant I., de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérations qui précédent (cf. c. 8). A l’instar des autres prévenus, S., qui a commis des actes d’ordre sexuels sur la plaignante en présence de ses comparses, ne pouvait que se rendre compte, sur le plan subjectif, de l’état d’incapacité totale de celle-ci. Sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP) doit donc être confirmée. 14.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît adéquate, de sorte qu’elle peut être confirmée. 15.Enfin, compte tenu de la confirmation de sa condamnation, la requête de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ne peut qu’être rejetée, les conditions de l’art. 429 CPP n’étant manifestement pas réalisées. IV.Appel de Z.________
43 - 16.Comme pour les appels précédemment examinés, l’appelant plaide l’acquittement. Il se plaint d’une appréciation erronée et incomplète des faits, faisant valoir que les premiers juges ont écarté systématiquement les dires des prévenus, même concordants, alors qu’il subsisterait des contradictions dans la version de la plaignante. L’appelant distingue quatre phases des faits, relevant en définitive que pour chacune de ces phases, les premiers juges auraient privilégié à tort la version de celle-ci, violant ainsi la présomption d’innocence. 16.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) et pour l’examen de l’infraction en cause (art. 191 CP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1 et c. 8.1). 16.2En premier lieu, il faut constater que l’instruction pénale ne souffre aucune carence du fait que l’appelant n’a été entendu qu’une fois le 19 juin 2009, sans l’assistance d’un interprète, dès lors que ses déclarations lui ont été rappelées aux débats de première instance et qu’il les a confirmées pour l’essentiel. L’examen des griefs soulevés par l’appelant montre ensuite que chacun d’eux a déjà été traité avec les autres appels. Ainsi, les circonstances exactes du déplacement des prévenus et de l’arrivée au domicile de la plaignante ne sont pas déterminantes. A ce titre, c’est en vain notamment qu’il soutient qu’il n’a appris que plus tard qu’il s’agissait d’avoir des relations sexuelles en groupe, car les autres prévenus auraient parlé initialement de ce fait en turc. Cet élément ne résiste pas à l’examen. En effet, les déclarations de certains des prévenus (I., Y. et B.) confirment qu’I. a expliqué qu’il y avait une possibilité de pratiquer du sexe en commun (PV aud. 7, PV aud. 9 et PV aud 11 notamment ; puis aux débats, cf. jgt, pp. 12-16). Par ailleurs, c’est à juste titre qu’il a été retenu que la plaignante ne s’était pas changée elle-même, que la seule consommation de vodka n’explique pas l’incapacité de discernement – qui a une autre cause non élucidée –, que cette incapacité est non seulement fondée sur
44 - l’amnésie de la plaignante, mais également sur les déclarations de certains prévenus et le contenu des SMS et qu’enfin les premiers juges n’ont pas ignoré les troubles psychiques de la plaignante, comme cela a déjà été mentionné ci-avant. Le fait que l’origine de l’incapacité de la plaignante n’ait pas pu être déterminée importe peu (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art, 191 CP) et cela ne permet aucunement de remettre en cause les éléments probants à l’appui desquels il faut considérer que cet état d’inconscience est établi. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a donc été condamné sans violation de la présomption d’innocence et les déclarations de tous les prévenus, qui ont donné le sentiment aux premiers juges d’avoir présenté une version arrangée, ont été écartées avec raison au profit de celles de la plaignante. 16.3Du fait que la plaignante est apparue vaseuse et qu’elle n’a pas réagi lors des actes d’ordre sexuels perpétrés en commun, l’appelant devait – et ne pouvait que –, comme ses comparses, se rendre compte de l’état d’incapacité totale de V.________ qu’il a mis à profit sexuellement, par des caresses sur la poitrine notamment. La condamnation de Z.________ pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP) doit dès lors être confirmée. 17.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît adéquate et doit être confirmée. 18.Enfin, l’appelant demande une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 429 CPP, qui ne peut qu’être rejetée, compte tenu de la confirmation de sa condamnation.
45 - V.Synthèse, indemnités et frais
19.1En définitive, les appels de B., S. et Z.________ doivent être rejetés. L'appel d’I.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. c. 10 supra). 19.2Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'430 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de B.. Cette indemnité correspond à 2 heures d’activité par l’avocat breveté et 16 heures d’activité d’avocat stagiaire, avec une vacation à 80 fr. ainsi que 50 fr. de débours, TVA en sus. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise entièrement à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office d’I.. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite, laquelle fait état de 34 heures et 36 minutes de travail d'avocat breveté, ce qui est largement excessif compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance acquise en première instance. On ne saurait ainsi intégralement indemniser le temps considérable qui semble avoir été consacré à la préparation de la déclaration d’appel (plus de 22 heures entre le 16 et le 22 décembre 2014), ainsi qu’à des conférences avec le client (plus 1 heure). Le temps forfaitaire inscrit pour les très nombreuses "lettre à" ne saurait pas davantage être admis, dès lors qu’il ne correspond pas à la durée effective réelle et que, de toute manière, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b). Il
47 - 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de B.________ pour un quart, soit 1'082 fr. 50, d’I.________ pour un huitième, soit 541 fr. 25, de S.________ pour un quart, soit 1'082 fr. 50, et de Z.________ pour un quart, soit 1'082 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de leur défenseur d’office et la part de l’indemnité du conseil d’office, mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 51 et 200 ad 191 CP ; 398 ss CPP, appliquant à I.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 2, 51, 200 ad 191 CP ; 398 ss CPP, appliquant à S.________ les art. 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 51, 200 ad 191 CP ; 91 al. 1, 2e phr. aLCR ; 90 ch. 2 aLCR ad 27 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 39 al. 1 let. a et b LCR et 4a al. 1 let. a OCR ; 398 ss CPP, appliquant à Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 51, 200 ad 191 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.Les appels de B., S. et Z.________ sont rejetés. II. L’appel d’I.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre
48 - XXIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère I.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun, de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ; III.condamne I.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 6 (six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 14.12.2010 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et le 14.03.2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V.libère B.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun ; VI.constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ; VII.condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; VIII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
49 - IX.libère S.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en commun, de conduite sans être porteur du permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; X.constate que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété qualifiée ; XI.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours à raison de CHF 30.- le jour ; XII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XI et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XIII. à XVI. inchangés ; XVII.libère Z.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en commun ; XVIII.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ; XIX.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; XX.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XIX et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XXI.dit que les prévenus I., B., S., Y. et Z.________ sont les codébiteurs solidaires de la partie plaignante V.________ et lui doivent immédiat paiement des montants de CHF 30'000.- (trente mille francs), avec
50 - intérêt à 5% l’an dès le 14 juin 2009, à titre de réparation morale et de CHF 200.- (deux cents francs) à titre de dommages et intérêts ; XXII.renvoie la partie plaignante G.________ à agir devant le juge civil ; XXIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches [...] ; XXIII bis. rejette les conclusions prises par I., B., S., Y. et Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XXIV.met une partie des frais de la cause à la charge d’I., par CHF 29'959.95, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Miriam Mazou, arrêtée à CHF 12'410.60, TVA comprise, dont CHF 696.45 ont déjà été versés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XXV.met une partie des frais de la cause à la charge de B., par CHF 20'828.05, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, arrêtée à CHF 11'814.40, TVA comprise ; XXVI.met une partie des frais de la cause à la charge de S., par CHF 16'955.35, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Stéphanie Cacciatore, arrêtée à CHF 8'487.70, TVA comprise ; XXVII.inchangé ; XXVIII.met une partie des frais de la cause à la charge de Z., par CHF 13'563.95, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Christian Favre, arrêtée à CHF 9'286.50, TVA comprise ; XXIX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées aux chiffres XXIV, XXV, XXVII et XXVIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique
51 - respective d’I., B., S., Y. et Z.________ le permette. XXX.fixe à CHF 10'767.90, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de la partie plaignante V., dont CHF 1'250.- ont déjà été versés ; XXXI.fixe à CHF 11'016.45, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Claire Charton, conseil d’office de la partie plaignante G. ; XXXII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques sous chiffre XXX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective d’I., B., S., Y. et Z.________ le permette." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'430 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec et mise à la charge de B.. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou et mise par moitié, soit 1'452 fr. 60, à la charge d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'419 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore et mise à la charge de S.________. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus,
52 - est allouée à Me Christian Favre et mise à la charge de Z.. VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'311 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques et mise à la charge des appelants, par un quart chacun. IX. Les frais de la procédure d’appel, par 4'330 fr,, sont mis par un quart chacun à la charge de B., soit 1'082 fr. 50, de S., soit 1'082 fr. 50, et de Z., soit 1'082 fr. 50, et par un huitième, soit 541 fr. 25, à la charge d’I.________, le solde, par un huitième, soit 541 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat. X. Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de leur défenseur d’office et la part de l’indemnité du conseil d’office, prévues aux chiffres IV à VIII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 18 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du
53 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.), -Me Miriam Mazou, avocate (pour I.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour S.), -Me Christian Favre, avocat (pour Z.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour V.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (B. [...];I.________ [...];S.________ [...]), par l'envoi de photocopies.
54 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :