654 f TRIBUNAL CANTONAL 215 PE09.003706-AVN/NMO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 juillet 2014
Présidence de M. F A V R O D Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et G.________, à La Tour-de-Peilz, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat de choix, à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre G.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention figurant en page 4 du procès-verbal (I), a pris acte des retraits de plaintes de [...], de [...], de [...], de [...] et de la [...] (II), a libéré G. des infractions d’appropriation illégitime, de soustraction d’énergie et d’emploi sans dessein délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques par négligence (III), a dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de G.________ de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CP (recte : CPP) (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V). B.Agissant par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois, le Ministère public a fait appel de ce jugement par annonce du 6 février 2014. Par déclaration d'appel du 21 février août 2011, il a conclu à sa modification en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’est allouée au prévenu et que l’entier des frais de procédure est mis à sa charge. Le 28 avril 2014, G.________, intimé, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Une procédure écrite a été ordonnée. C.Les faits retenus sont les suivants :
3 - 1.1Né en 1950, le prévenu G.________ exerce la profession de technicien en maintenance de chauffage, laquelle implique parfois l’installation de chaudières à gaz. Son revenu se monte à environ 7'800 fr. brut par mois, treize fois l’an; il perçoit en outre une rente de la SUVA à hauteur de 500 fr. par mois. Sa femme et lui sont propriétaires d’une villa qu’ils louent pour un loyer mensuel de 1'850 francs. Il n’a pas d’autre dette que sa charge hypothécaire, dont il ignore le montant. 1.2A Vevey, à une date non déterminée de l’été 2008, le prévenu a mis en service, dans les dépendances d’un immeuble locatif appartenant à la famille de son épouse, et a ainsi alimenté une installation non- conforme aux prescriptions en vigueur, qualifiée par lui de «banc d’essai» et destinée à tester des chaudières à gaz en cours de restauration. Elle était entreposée dans un local qu’il utilisait comme dépôt et atelier. L’immeuble est raccordé au réseau de gaz naturel de la [...], à Vevey. Le prévenu a fait usage de cette installation, qui prélevait du gaz sur le compteur de l’immeuble, puisque son alimentation avait été posée en aval de cet appareil (P. 18/1). L’énergie ainsi soustraite, dans une mesure qui n’a pu être déterminée, a été facturée aux locataires de l’immeuble. Le prévenu a prétendu ne pas savoir qu’il « (faisait) du vol d’énergie » (jgt, p. 6). 1.3Le 21 février 2009, [...], locataire de l’immeuble précité, ressentant une forte odeur de gaz, a donné l’alerte vers 15 h 40. Les pompiers sont intervenus vers 16 heures. C’est à l’occasion de cette intervention qu’ils ont découvert l’installation du prévenu, après avoir forcé la porte du local qui l’abritait. Appelés sur les lieux, des employés de la compagnie du gaz ont constaté sa non-conformité. Ce constat a fait l’objet d’un rapport établi le surlendemain; un délai au 30 mai 2009 était imparti au prévenu pour prendre les mesures de sécurité ordonnées (P. 8). Des émanations de gaz ont été mises en évidence par les pompiers dans l’immeuble le jour en question. Au même moment, une conduite de gaz de l’immeuble avait toutefois été coupée en raison de travaux effectués sur la route. Le prévenu a contesté avoir employé son installation à gaz, à savoir son « banc d’essai », le jour en question, ce qu’a confirmé son épouse. Il a
4 - admis en revanche avoir, le même jour, en fin de matinée, voire à midi, utilisé un fer à souder portatif fonctionnant au gaz butane ou propane pour effectuer des travaux de soudure durant une dizaine de minutes dans le local où était entreposée sa chaudière (jgt, p. 6). Au terme de ces travaux, il a changé la cartouche de gaz alors même qu’elle n’était pas totalement vide, ce qui a pu selon lui provoquer des émanations. 1.4Une expertise a été confiée à l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse (ITIGS). Il ressort du rapport déposé le 25 septembre 2009 que l’installation du prévenu n’était pas conforme aux normes applicables. En effet, elle présentait de multiples défauts, s’agissant en particulier d’une fixation aléatoire de la conduite d’alimentation et d’un raccordement inadéquat de la chaudière au système d’évacuation. Les experts ont ainsi considéré que l’installation était dangereuse à un double titre, soit qu’elle occasionnait un risque d’inflammation ou d’explosion, d’une part, et un risque d’intoxication des occupants de l’immeuble, d’autre part. En revanche, les experts n’ont pu déterminer l’origine des odeurs de gaz constatées lors de l’intervention (P. 18/1). 1.5 [...], [...], [...] et [...], tous occupants de l’immeuble lors des faits, ainsi que la [...], ont déposé plainte. Ils les ont retirées à divers stades de la procédure. [...], en particulier, a déposé plainte le 27 mars 2009 (PV aud. 2). Le 15 décembre 2009, elle a déclaré soumettre le retrait de sa plainte au versement, par le prévenu, d’un montant de 1'500 fr., assorti d’une lettre d’excuses. Elle ajoutait que son fils, âgé de deux ans lors des faits incriminés, aurait pu mourir car il dormait dans sa chambre (où le gaz arrivait) au moment des faits et qu’elle avait dû passer la soirée à l’hôpital avec ses deux enfants (P. 27). Le 5 décembre 2013, elle a écrit au président du tribunal d’arrondissement pour confirmer sa prétention en dommages-intérêts, tout en ajoutant avoir « compris que Monsieur G.________ ne formulera jamais d’excuses » (P. 63). Elle a retiré sa plainte à l’audience après conciliation.
5 - 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a estimé qu’au terme de l’instruction, l’on ignorait la nature exacte et la provenance de l’émanation de gaz survenue le 21 février 2009 et, partant, sa dangerosité réelle. En droit, il a considéré qu’il n’y avait pas eu mise en danger au sens légal imputable en particulier au prévenu. De plus, rien ne permettait non plus, toujours de l’avis du premier juge, de retenir que les émanations constatées aient été la conséquence d’une négligence de sa part. Il a ainsi été libéré de l’infraction d’appropriation illégitime, de soustraction d’énergie et d’emploi sans dessein délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques par négligence. Le tribunal de police a en outre considéré que l’acquittement du prévenu impliquait de laisser les frais à la charge de l’Etat. De surcroît, les conclusions du prévenu en paiement d’une indemnité selon l’art. 429 CPP lui ont été allouées à hauteur de 3'000 fr. pour toute chose. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
6 - une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 168).
7 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2d p. 171). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b p. 334; ATF 116 la 162 c. 2d p. 171). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 c. 1.2 in fine). Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte
8 - pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1). 2.2Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
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10 - l’instruction fait défaut. Son comportement illicite et la faute commise sont en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Tous les frais de première instance découlent du comportement répréhensible du prévenu décrit ci-dessus. On ne voit en effet pas quelle opération du tribunal n’aurait pas été en lien de causalité avec le comportement répréhensible du prévenu, que ce soit notamment la mise en œuvre de l’expertise ou la tenue de l’audience. En particulier, ce n’est qu’à celle-ci que le prévenu a accepté d’indemniser la plaignante [...], à hauteur de 1'500 fr., alors même qu’elle lui avait déjà réclamé le même montant plusieurs années auparavant. Cela étant, il n’en reste pas moins que la direction de la procédure a contrevenu au principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP. En effet, il n’a été procédé à aucun acte d’instruction du 28 décembre 2010 au 1 er février 2013, alors même que l’expertise avait déjà été déposée et que rien ne faisait obstacle à la tenue de l’audience. Dans ces conditions exceptionnelles, il y a lieu de réduire d’un tiers les frais judiciaires de première instance mis à la charge de l’intimé. Ces frais, dont la quotité n’est pas contestée, s’élèvent à 3'206 fr. 70, de sorte que la part devant être mise à la charge de l’intimé se monte à 2'137 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4.Pour ce qui est des frais de défense du prévenu devant le tribunal de police, l’appelant conclut au refus de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dont l’intimé a obtenu l’adjudication par le premier juge. Dès lors que le prévenu supporte en principe les frais de la cause, il n’y a pas matière à l’octroi d’une telle indemnité en sa faveur, étant précisé que son défenseur de choix n’a effectué aucune opération relative au seul motif commandant une réduction des frais, à savoir la violation du principe de célérité en première instance. Peu importe dès lors, sous l’angle de l’art. 426 CPP, qu’une part des frais reste à la charge de l’Etat. Il convient ainsi
11 - de refuser à l’intimé toute indemnité selon l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 5.L'appelant obtient gain de cause sur le principe pour ce qui est de sa conclusion portant sur le sort des frais de première instance et entièrement quant à celle portant sur le refus de toute indemnité selon l’art. 429 CPP. Partant, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe entièrement au sens de art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel. Ils sont limités à l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP). L’intimé a conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Comme il supporte entièrement les frais de la cause, il n’y a pas matière à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 CPP, laquelle doit, pour ce seul motif, être refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, rapproché de l’art. 426 al. 2 CPP, même si l’appel n’est admis que partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 5 ad art. 430 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 5 al. 1, 398 ss, spéc. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention figurant en page 4 du procès-verbal;
12 - II.prend acte des retraits de plaintes de [...], de [...], de [...], de [...] et de la [...]; III,libère G.________ des infractions d’appropriation illégitime, de soustraction d’énergie et d’emploi sans dessein délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques par négligence; IV.(supprimé);
13 - V.met les deux tiers des frais de la cause, par 2'137 fr. 80 (deux mille cent trente-sept francs et huitante centimes), à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de G.. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :