Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE09.003534
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE09.003534-NKS/YGL/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 mai 2017


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à Lausanne, appelant, B.B., prévenue, représentée par Me Camille Perrier Depeursinge, avocate de choix à Lausanne, appelante, A.B.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat de choix à Lausanne, appelant, S.________SA, partie plaignante, représentée par Me Jérôme Reymond, avocat de choix à Lausanne, appelante, appelante par voie de jonction et intimée. et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

  • 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation sur l’assurance-accidents, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, avec sursis durant 2 ans (I), a condamné B.B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 350 fr., avec sursis durant 2 ans (II), a condamné A.B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 350 fr., avec sursis durant 2 ans (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’P.________ à [...] et [...] (IV), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’P., B.B. et A.B.________ à S.SA (V) et a statué sur le sort des pièces à conviction confisquées ainsi que sur les frais et indemnités (VI à XI). B.a) Le 20 janvier 2017, B.B. a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 28 février 2017, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, qu’il n’y a pas lieu de donner acte à S.SA de ses réserves civiles à son encontre, que les frais de procédure ne sont pas mis à sa charge, et à ce que des indemnités au sens des art. 429 et 436 al. 1 CPP lui soient allouées pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. Le 23 janvier 2017, A.B. a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 27 février 2017, il a conclu à sa réforme en

  • 14 - ce sens qu’il est mis fin à la procédure pénale dirigée contre lui, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de toutes les instances soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure, pour nouvelle décision. Le 24 janvier 2017, P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 28 février 2017, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de gestion déloyale et condamné à une peine pécuniaire qui n’est pas supérieure à 360 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à l’annulation du chiffre IV du jugement entrepris. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. b) Le 23 janvier 2017, S.________SA a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 27 février 2017 elle a conclu à sa réforme en ce sens que les trois prévenus sont condamnés, solidairement entre eux, à lui verser 230'201 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2012, et, pour le solde, sur le principe, à lui payer des dommages-intérêts résultant de commandes non livrées par Y.________Sàrl, S.________SA étant renvoyée à agir au civil pour les surplus. Subsidiairement, S.________SA a conclu à la réforme du jugement en ce sens que les trois prévenus sont condamnés, sur le principe et solidairement entre eux, à lui verser des dommages- intérêts résultant de la diminution effective de l’actif d’Y.________Sàrl et des commandes non livrées par cette société, S.________SA étant renvoyée à agir au civil pour le surplus. En tout état de cause, elle a conclu au versement, par les prévenus, solidairement entre eux, de 16'740 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision.

  • 15 - Le 22 mars 2017, S.SA a déposé trois appels joints dirigés contre les appels des trois prévenus et comportant des conclusions identiques à celles figurant au pied de son appel principal. C.Les faits retenus sont les suivants : a) P. est né le 17 mai 1968 à Genève. A la suite d’importants problèmes de santé, il ne travaille plus et est au bénéfice d’une rente AI, par 1'859 fr., d’une rente d’impotence, par 1'100 fr. et d’une rente du 2 ème

pilier, par 1'300 fr., mensuellement. Il s’occupe, avec son épouse, de la petite-fille de cette dernière, qui a été placée chez eux après le décès de la mère et pour l’accueil de laquelle le couple perçoit une rente de 905 fr. par mois. Pour le surplus, son loyer s’élève à 1'850 fr., son assurance maladie à 650 ou 680 fr. par mois et il a des dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs. P.________ n’a pas d’inscription au casier judiciaire suisse. Il a été détenu provisoirement durant 7 jours pour les besoins de la cause. b) B.B.________ est née le 17 décembre 1949 à l’Ile Maurice et est mariée à A.B., également prévenu dans la présente cause. Elle travaille en qualité d’administratrice d’une clinique dentaire. Elle dit percevoir des revenus mensuels d’environ 25'000 fr. et payer 900 fr. de loyer ainsi que 600 fr. d’assurance-maladie par mois. Elle est également propriétaire d’un immeuble à Bâle. B.B. ne figure pas au casier judiciaire suisse. c) A.B.________ est né le 14 août 1957 à Prague. Il est marié à la prénomée et exerce la profession de dentiste. Il dit percevoir des revenus annuels de 230'000 fr. et payer environ 4'000 fr. de loyer ainsi que 650 fr. d’assurance-maladie par mois.

  • 16 - Le casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription. A.B.________ a toutefois été condamné pour tentative de contrainte par jugement du 20 juin 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour d’appel pénale le 31 octobre 2016. Un recours au Tribunal fédéral est pendant. D.a) La société Y.________Sàrl (ci-après : Y.Sàrl) a été créée au mois d’avril 1996 et a toujours eu P. pour associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. Lorsqu’elle était active, cette société commandait du matériel puis le stockait pour le compte de ses clients, avant de leur remettre à première réquisition, ce qui permettait à ces derniers d’obtenir des rabais de quantité et, en même temps, leur évitait de prendre le risque de devoir stocker de grandes quantités de produits dont certains pouvaient se périmer. b) Le processus d’achat et de livraison fonctionnait de la manière suivante. A réception d’une commande d’un client, le responsable de la relation émettait un bulletin de commande dont l’entrée dans le système informatique générait une facture. Les produits acquis étaient comptabilisés par la société dans le stock individuel de chaque client et dans le stock général des produits détenus par la société. Lorsqu’un client réclamait tout ou partie de la marchandise achetée, un bulletin de livraison était émis, lequel débitait automatiquement la quantité à livrer tant dans le stock individuel du client que dans le stock général de la société. c) Dès lors qu’Y.Sàrl traversait une période financière difficile en été 2012, P. a pris la décision de céder les activités d’Y.________Sàrl à la société Z.________SA, entité créée pour l’occasion au mois de juillet 2012. Cette dernière société avait pour administrateurs les

  • 17 - deux prévenus B.B.________ et A.B.________. Les infrastructures d’Y.________Sàrl d’une valeur estimée à 63'731 fr. 90 TVA comprise, ont été cédées à Z.________SA; cette dernière a également acquis une partie du stock d’Y.________Sàrl, pour une valeur estimée à 166'469 fr. 20. Ces sommes n’ont pas été payées à la société cédante. Z.________SA s’est installée dans les locaux d’ [...], a repris son personnel et devait livrer gratuitement ses clients, puis lui facturer ses prestations. Cette dernière pouvait ainsi travailler avec des coûts extrêmement réduits, dès lors que toutes ses activités étaient menées par Z.________SA. Le processus décrit ci-dessus a été appliqué jusqu’au mois de mars 2013; le 15 avril 2013, Y.________Sàrl a été déclarée en faillite, laquelle a été suspendue faute d’actifs le 14 mai 2013. E.a) Dès le 1 er janvier 2001, dans le cadre de la gestion d’Y.Sàrl, P. a, seul, mis en place et donné des ordres relatifs à un processus de déstockage comptable sans livraison physique de produits (ci-après : déstockage fictif). Le prévenu établissait ou faisait établir des bulletins de livraison portant sur des marchandises dont la mise à disposition n’était pas demandée par les clients, ce qui avait pour effet de réduire le stock individuel de ces clients ainsi que le stock général de la société, puis il réintroduisait ces marchandises dans le stock de la société. Les clients qui ne tenaient pas leur propre état des stocks constitués auprès d’Y.Sàrl ne pouvaient pas identifier les prélèvements fictifs et étaient amenés à passer de nouvelles commandes, alors qu’il leur restait en réalité du stock. Lorsqu’un client découvrait qu’il y avait un problème, P. rétablissait l’état antérieur des stocks. Sans tenir compte de ces dernières opérations de rétablissement, du 1 er janvier 2001 à la fin de l’année 2008, les opérations de déstockage fictif menées par le prénommé se sont élevées à 1'792'078 francs. Le recours à la pratique du déstockage fictif a gravement faussé la comptabilité d’Y.________Sàrl, soit les comptes passifs « acompte clients » et « provision pour marchandises à livrer », sur toute la période

  • 18 - concernée, ce dont P.________ était conscient. Il a en outre sciemment omis de réintégrer le montant global de ces déstockages à la fin de l’année 2010, dans le compte « provision pour marchandises à livrer ». Son but était, dès le début, de diminuer les passifs de la société, de manière à limiter ses pertes et à éviter le surendettement. Lors d’un changement du programme comptable en 2010, il n’a par ailleurs transféré que les données de clients qu’il a sélectionnés. Ces agissements ont causé un dommage à S.SA, aux Drs [...] et [...], ainsi qu’à d’autres créanciers de la société. Parallèlement aux agissements précités, P. a également réduit l’ampleur du poste « provision pour marchandises à livrer » en omettant de signaler le montant d’avances de certains gros clients. S’agissant de S.SA, qui a effectué des avances supérieures à 600'000 fr. entre les années 2007 et 2010, seul un montant avoisinant les 140'000 fr. a été pris en compte pour constituer la provision relative à l’exercice 2010. Dès cette époque, P. a modifié les critères d’évaluation du poste en question, afin que celui-ci ne tienne compte que des reliquats dus pour l’année en cours et non de l’intégralité des marchandises encore dues. Le Tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour faux dans les titres (art. 251 CP) en raison des faits qui précèdent, qui ne sont pas contestés en appel. b) Une comptabilisation régulière des postes « acomptes clients » et « provision pour marchandises à livrer » aurait entraîné un surendettement d’Y.Sàrl, ce dont P. était conscient. En diminuant artificiellement les montants à comptabiliser sous ces postes, il a sciemment repoussé de plusieurs années l’avis au juge (art. 725 ch. 2 CO), respectivement la faillite de la société, aggravant son surendettement. Il a par exemple obtenu, entre les années 2007 et 2010, des versements pour marchandises non livrées de la part de S.________SA pour 978'661 fr. 10, augmentant d’autant l’endettement de la société.

  • 19 - Le Tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour gestion fautive (art. 165 CP) en raison des faits qui précèdent, qui ne sont pas contestés en appel. c) Entre le 30 novembre 2004 et le 31 mai 2005 et entre le 30 septembre 2008 et le 20 octobre 2008, P.________ a annoncé à J.________ une incapacité de travail alors qu’il a continué à travailler et à toucher sa rémunération pour les périodes concernées, percevant ainsi respectivement des montants indus de 53'917 fr. 80 et de 3'068 fr. 45 au préjudice de cette assurance. Du 18 juin 2008 au 7 septembre 2008, Y.Sàrl a perçu de cette même assurance 29'807 fr. 80 en raison de l’incapacité de travail de l’un de ses employés, déclarée par P., alors que l’employé concerné a continué à travailler et à percevoir sa rémunération. Le Tribunal correctionnel a condamné P.________ pour escroquerie (art. 146 CP) en raison de ces faits, qui ne sont pas contestés en appel. d) P.________, en sa qualité de seul associé gérant d’Y.Sàrl, a omis de prendre diverses mesures qui s’imposaient au regard de la législation fédérale sur l’assurance accidents, alors que la société conservait et transportait des produits dangereux (cf. jugt. pp. 49 s.). Ces faits sont admis par le prévenu. Le Tribunal correctionnel a constaté que les conditions d’application de l’art. 112 LAA étaient réalisées, par la violation des art. 82 LAA, 6, 7, 8, 21, 24, 32b, 41 et 44 OPA, 36 OLT3, 21 LChim, 4 et 7 OCS et a condamné P. pour infraction à la législation sur l’assurance- accidents. Il a toutefois constaté que les faits antérieurs au 19 janvier 2010 étaient prescrits.

  • 20 - F.Afin de faire face aux difficultés financières rencontrées par Y.Sàrl, P. s’est approché des prévenus B.B.________ et A.B., propriétaires d’un groupe de cliniques dentaires (les cliniques [...]) clientes de la société. Entre le 21 mars et le 8 août 2012, ceux-ci ont avancé les montants de 30'000 fr., 50'000 fr., 80'000 fr., 40'000 fr., 30'000 fr., ainsi que quelques montants en espèces à titre de prêt à P. personnellement, soit un montant total de 293'185 francs. Pour rembourser ces montants, les trois prévenus ont convenu qu’Y.Sàrl céderait à la société Z.SA, créée par les époux A.B., une partie de ses actifs constituée de son infrastructure pour le prix de 63'731 fr. et d’une fraction de son stock d’une valeur de 166'469 fr. 20 à son prix d’achat diminué d’un léger rabais (cf. supra let. D c)). Ce faisant, P. s’est servi des actifs de sa société, dont il savait qu’elle était surendettée, pour éponger une dette personnelle, bradant ainsi le patrimoine de celle-ci sans véritable contrepartie financière. Quant aux époux A.B., administrateurs de la société Z.SA, ils ont accepté en remboursement de leur prêt des actifs qu’ils savaient appartenir à Y.Sàrl et non à leur débiteur P., en toute connaissance de cause. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’P., B.B., A.B.________ et S.________SA sont recevables. Il

  • 21 - en va de même, formellement, des appels joints de cette dernière, bien qu’ils n’aient pas de portée propre. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant P.________ conteste en premier lieu sa condamnation pour diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP; Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il invoque une violation de la présomption d’innocence et reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une

  • 22 - constatation erronée des faits, en ce sens qu’il n’aurait pas conclu personnellement un prêt avec les époux A.B.________, dès lors que celui-ci aurait été exclusivement destiné à Y.Sàrl. Les appelants A.B. font en substance valoir les mêmes arguments. 3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010

  • 23 - consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2Quoi qu’en disent les appelants, leurs déclarations dans le cadre de la cause ne convergent pas sur la version d’un prêt accordé à la société, mais bien d’un prêt accordé à P.________ personnellement. Les époux A.B.________ ont en effet donné des explications précises concernant le choix de leur débiteur. Ainsi, dans le cadre d’une audition de confrontation du 21 juillet 2015, A.B.________ a déclaré « La société Y.Sàrl n’était pas crédible à l’époque. C’était seulement à titre personnel que nous étions d’accord de lui [P.] prêter. Nous avions déjà l’impression que la société allait de moins en moins bien. Lui-même nous avait dit que la société n’allait pas bien. Nous n’étions donc pas d’accord de lui prêter de l’argent » (PV aud. 33, l. 135-138). B.B.________ a confirmé ces déclarations, en précisant qu’P.________ avait dit qu’il prenait la responsabilité de ce crédit, dès lors qu’il ne pouvait plus fournir ses clients et qu’il en avait besoin (PV aud. 33, l. 139 à 141). Interpellée par le Procureur sur l’éventualité d’un prêt à la société Y.Sàrl, B.B. a déclaré « Non, il ne m’a pas parlé d’Y.Sàrl. Il m’a dit que lui avait besoin d’argent pour son entreprise, qui était dans une mauvaise posture. (...) Il l’a demandé en son nom mais pour financer sa société » (PV aud. 33, l. 161 s. et 168 s.). Quant à A.B., il a également répondu qu’il n’aurait jamais accepté de prêter à la société, précisant que les banques veulent quelqu’un qui se porte garant lorsqu’il faut prêter aux sociétés (PV aud. 33, l. 165 s.). Ces déclarations sont claires et elles correspondent en tous points aux clauses précises du contrat de prêt signé par les parties. Ainsi, la version définitive du contrat indique que le débiteur du prêt est P.________ (P. 284/2) et le projet de contrat comporte une annotation manuscrite avec la mention « privat » (P. 272/1). Le prévenu P.________

  • 24 - avait en outre également préparé une ébauche manuscrite du contrat précisant qu’il s’agissait d’un prêt personnel remboursé par l’infrastructure de la société Y.Sàrl et le stock marchandises (P. 284/5). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prêt a été fait au prévenu P. à titre personnel. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, le fait que l’argent prêté par les époux A.B.________ ait été versé sur les comptes de la société Y.Sàrl et utilisé uniquement par elle ne remet pas en cause cette appréciation. Elle correspond en effet bien à la volonté clairement exprimée des parties de prêter de l’argent personnellement au gérant de la société pour que celui-ci puisse assainir celle-ci. Parallèlement à cette relation de prêt personnel, les époux A.B. étaient d’ailleurs également impliqués dans la reprise des activités de la société Y.________Sàrl par leur société Z.SA (cf. jugt. p. 49). De même, les parties ne sauraient tirer argument du fait que l’argent a été versé à la société Y.Sàrl, utilisé par elle et « remboursé » par elle par une cession de ses actifs pour prétendre que l’argent aurait en réalité été prêté à celle-ci. En effet, malgré la chronologie des événements et les circonstances de la reprise partielle d’actifs par Z.SA, il est établi que la volonté des parties était de prêter à P. personnellement, précisément dans le but que celui-ci refinance sa société. En définitive, les parties ont simplement stipulé par écrit les termes d’un contrat déjà partiellement exécuté. Une appréciation de la situation selon le principe de la confiance ne conduit au demeurant pas à une appréciation différente. Ainsi, le fait que le contrat de prêt ait été signé postérieurement au versement de l’argent ne change rien à la volonté des prévenus telle que décrite et retenue ci-dessus, à savoir de prêter de l’argent à titre personnel à P.. 3.3Le prévenu P. prétend encore que ses déclarations n’auraient pas été prises en compte et il invoque l’erreur sur les faits (art. 13 CP). Certes, l’intéressé a prétendu – de façon relativement constante – ne pas avoir compris qu’il avait signé un prêt à titre personnel et qu’il ne

  • 25 - comprenait pas l’allemand. On relèvera en premier lieu qu’il est douteux, sinon invraisemblable, qu’en sa qualité de dirigeant de société rompu aux affaires, le prévenu P.________ ait pu signer un contrat de prêt sans en saisir la teneur. Quoi qu’il en soit, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, il a lui- même préparé une ébauche manuscrite du contrat précisant qu’il s’agissait d’un prêt personnel remboursé par « l’infrastructure de la société Y.Sàrl et le stock marchandise » (P. 284/5), ce qui contredit ses déclarations, tout comme le font celles des époux A.B.. Partant, l’application de l’art. 13 CP n’entre pas en considération en l’espèce, dès lors qu’avec les premiers juges, il n’y a pas lieu de retenir que le prévenu P.________ aurait agi selon une appréciation erronée des faits.

3.4Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits n’ont pas été retenus de manière erronée, ni en violation de la présomption d’innocence. 4.Les prévenus contestent également la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 164 CP. Ils font notamment valoir que le prêt aurait constitué une dette de la société et que son « remboursement » n’aurait pas pu léser ses créanciers, dès lors que celle-ci n’aurait pas été appauvrie mais au contraire enrichie. Les prévenus A.B.________ soutiennent en outre qu’ils doivent être considérés comme des participants nécessaires non punissables, dès lors qu’ils n’auraient fait qu’accepter le remboursement proposé par P.________ au moyen de l’infrastructure de la société, de sorte qu’ils auraient agi sans l’intention de nuire aux autres créanciers. Le prévenu P.________ conteste en outre s’être rendu coupable de gestion déloyale. 4.1 4.1.1L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers.

  • 26 - Cette disposition envisage trois hypothèses: premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Le comportement sanctionné par cette disposition doit être distingué de celui visé par l’art. 163 CP qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2). Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêt 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

  • 27 - 4.1.2Seul le débiteur peut commettre l'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à "ces agissements", à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le troisième alinéa du chiffre 1 ne parle que de "cession" et non d'"acquisition", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au- delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d, JdT 2001 IV 110). 4.1.3Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de

  • 28 - production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).

Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).

La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67; TF 6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 120 IV 122 consid. 6b; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3; TF 6B_986/2008 du 20

  • 29 - avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF 6B_967/2013 du précité consid. 3; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 4.2En l’espèce, comme on l’a vu au considérant 3.2 ci-dessus, c’est à tort que les prévenus affirment que le prêt octroyé à P.________ aurait été une dette de la société. Partant, il y a lieu de retenir que ce dernier a cédé gratuitement des actifs d’Y.Sàrl en remboursement d’un prêt personnel. En agissant de la sorte, il a également porté atteinte, en sa qualité d’associé-gérant, aux intérêts pécuniaires de la société en cédant les actifs sans contrepartie pour celle-ci, dans son intérêt personnel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré P. coupable de gestion déloyale et de diminution d’actif au préjudice des créanciers. Il y a concours entre les infractions aux art. 158 et 164 CP, dès lors qu’il s’agit dans un cas des intérêts de la personne morale et dans l’autre des intérêts des créanciers (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. 2007/2011, n. 1.14 ad art. 158 CP). 4.3Il résulte des propres déclarations des époux A.B.________ que plusieurs solutions ont été envisagées pour le remboursement de la dette d’P., une des possibilités étant que ce dernier la rembourse avec du matériel d’Y.Sàrl (cf. PV aud. 30, Q. 3). Cette décision a été prise au moment de la création de la société Z.SA par les époux A.B., P. ayant fait la proposition de rembourser le prêt avec de la marchandise, dès lors qu’il ne pouvait pas rembourser ce dernier autrement (cf. PV aud. 33, Q 17). B.B. et A.B.________ ne peuvent pas prétendre qu’ils n’auraient pas réalisé, lorsqu’P.________ les a remboursés avec les actifs d’une société qui n’était pas leur débitrice (sous réserve d’un éventuel reliquat de marchandises dû aux cliniques [...]; cf. infra consid. 4.4), qu’ils

  • 30 - portaient atteinte aux intérêts des créanciers de cette société. Ils sont en effet rompus aux affaires et eux-mêmes organes de sociétés et ils ont créé la société Z.SA dans le but de reprendre les activités d’Y.Sàrl. Il est en outre constant qu’ils étaient conscients que ladite société avait d’importantes difficultés financières, puisque c’est ce qui a motivé le prêt consenti à P. et que c’est, selon leurs déclarations, encore pour cette raison qu’ils ont prêté à ce dernier personnellement et non à la société. En définitive, force est donc de constater que B.B. et A.B.________ ont eu conscience qu’ils risquaient de perdre définitivement les fonds prêtés à P.________ et ils ont conçu, d’entente avec ce dernier, la manière dont ils pourraient être dédommagés en se faisant rembourser avec les actifs d’Y.Sàrl, sans toutefois reprendre cette société, mais en en créant une nouvelle qui ne reprenait que les activités sans l’infrastructure, déjà cédée en contrepartie du remboursement de la dette. Leurs actes sont donc allés bien au-delà de la seule acceptation d’une prestation et on ne saurait considérer qu’ils auraient joué le seul rôle passif de participant nécessaire comme ils le prétendent. 4.4La prévenue B.B. soutient que les cliniques [...] qu’elle détient avec son époux disposaient d’une créance de 83'588 fr. 85 fr. envers Y.________Sàrl en 2010 en raison de marchandises gardées en stock par cette dernière, et que des commandes subséquentes au cours des deux années suivantes auraient porté ce reliquat à plus de 150'000 francs. Il résulte certes de la pièce 197/2 qu’au terme de l’année 2010, les cliniques [...] disposaient encore de matériel en stock auprès d’Y.________Sàrl pour un montant supérieur à 83'000 francs. Cela étant, la valeur de l’infrastructure et du stock repris par Z.________SA, par 230'200 fr. 20 (63'731 fr. + 166'469 fr. 20) dépassait largement ce reliquat. Il ressort également du dossier que les cliniques [...] ont versé les sommes de 52'000 fr. (P. 164/2), 20'528 fr. 65 et 7464 fr. 95 (P. 172/1) à Y.________Sàrl. On ignore toutefois à quoi correspondent ces versements, et on ne saurait retenir, sur la base des extraits de compte invoqués, qu’il

  • 31 - s’agirait de commandes de matériel. De toute façon même le total de toutes les créances alléguées est inférieur à la valeur des actifs cédés par Y.Sàrl. Quoi qu’il en soit, l’appelante ne peut pas prétendre que Z.SA n’a jamais reçu de stock de matériel à revendre en remboursement du prêt personnel fait à P., respectivement qu’elle aurait pris possession du matériel que les cliniques [...] avaient commandé et payé et qui leur appartenaient. En effet, le prévenu P. a déclaré que B.B.________ avait choisi ce que Z.________SA entendait acheter dans le stock d’Y.Sàrl (PV aud. 26, l. 388). Ces déclarations sont confirmées par les pièces qu’invoque l’appelante, correspondant à l’inventaire des objets remis à Z.SA. En effet, il est exclu, au vu de ces listes, que toutes les marchandises aient été commandées par les cliniques – dentaires – [...] pour être utilisées par elles, et non destinées à être revendues, car elles comprenaient par exemple du film alimentaire, du gel « impecfour », du nettoyant pour friteuse alimentaire ou encore des serviettes et sets de table (cf. P. 254/3, 272/9 et 284/9). Au demeurant, ces marchandises ont été reprises par Z.SA et non par les cliniques [...]. Par ailleurs, le projet de contrat de prêt établi par P. (P. 284/5) prévoyait notamment que le prêt était remboursé par le rachat d’un stock de marchandises à revendre. Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l’appelante B.B. doit être rejeté. 4.5Les appelants A.B. plaident encore que la société Y.Sàrl n’aurait subi aucun dommage, mais se serait au contraire enrichie, ce qui, selon la jurisprudence, impliquerait que l’infraction réprimée par l’art. 164 CP ne pourrait pas être retenue. Cette argumentation tombe à faux au vu des faits retenus. En effet, ainsi qu’on l’a vu, le prêt a été accordé à P. personnellement, qui avait l’intention d’assainir sa société, raison pour laquelle le montant du prêt a été directement versé à Y.________Sàrl. Il ne

  • 32 - ressort pas de l’instruction qu’P.________ aurait lui-même conclu un contrat de prêt avec la société, ce qu’il ne pouvait de toute manière en principe pas faire valablement, en raison du conflit d’intérêts qu’aurait généré la conclusion d’un tel contrat (cf., à propos de l’invalidité des contrats conclus avec soi-même, Caci 24 août 2016/466 consid. 5.2.2 et les références citées). Ainsi, la société n’avait à assumer aucune obligation en relation avec le remboursement du prêt fait à P.________ par les époux A.B.________, même si l’emprunteur avait investi cet argent dans la société. Partant, la cession de l’infrastructure et d’une partie du stock d’Y.Sàrl à une société tierce, sans contrepartie et alors que la première n’assumait aucune obligation envers la seconde, a appauvri Y.Sàrl des montants correspondants, à savoir de 230'200 fr. 20 (63'731 fr. + 166'469 fr. 20), que les créanciers auraient pu se partager au cours de la faillite de la société. L’argument avancé par les prévenus ne peut donc qu’être rejeté. 4.6En définitive, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que les prévenus A.B. se sont rendus coupables de diminution d’actif au préjudice des créanciers, au sens de l’art. 164 CP. Partant, leurs appels doivent être rejetés, y compris en ce qui concerne leurs demandes d’indemnités et la conclusion prise par B.B. en ce sens qu’il n’y a pas lieu de donner acte à S.SA de ses réserves civiles à son encontre. 5.L’appelant P. se plaint encore d’une violation de l’art. 47 CP. Il fait d’abord valoir que la peine qui lui a été infligée doit être réduite en raison de l’acquittement des chefs de prévention de gestion déloyale et de diminution de l’actif au préjudice des créanciers auquel il prétend, et du fait qu’il n’aurait pas causé de dommage aux Drs [...] et [...]. Il soutient en outre que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de sa collaboration durant l’enquête, ni du fait qu’il aurait tout tenté pour sauver son entreprise, perdant lui-même des

  • 33 - sommes importantes l’ayant conduit à subir la vente forcée de son bien- fonds. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2En l’espèce, le prévenu P.________ a été condamné pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation sur l’assurance-accidents, pour des faits qu’il ne conteste plus au stade de l’appel (cf. supra let. E a) à d)). Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant plaide une réduction de peine pour l’abandon des infractions réprimées par les art. 158 et 164 CP, puisque sa condamnation est intégralement confirmée (cf. supra consid. 4.2). Le moyen soulevé au sujet de l’absence de dommage causé aux Drs [...] et [...] n’est guère compréhensible. L’appelant a en effet été

  • 34 - condamné pour faux dans les titres, pour avoir faussé des postes de la comptabilité (déstockage fictif et réduction du poste « provision pour marchandise à livrer »), condamnation qu’il ne remet pas en cause dans son appel. Avec les premiers juges, il faut constater que ces agissements ont porté atteinte, outre aux prénommés, à S.________SA, ainsi qu’à d’autres créanciers d’Y.Sàrl (cf. jugt. p. 43 et P. 60). Partant, même si l’on devait admettre que les Drs [...] n’ont subi aucun dommage pour les raisons invoquées par le prévenu (à savoir que la marchandise déstockée aurait été réintégrée et que les médecins concernés auraient ensuite refusé de prendre livraison de celle-ci), cette circonstance ne serait pas de nature à modifier sensiblement la quotité de la peine, fondée pour ces faits sur la condamnation pour faux dans les titres.. Pour le reste, les premiers juges ont retenu à charge une volonté délictueuse intense, le dessin de lucre, réalisé par la perception de revenus faramineux alors que la situation financière de la société était catastrophique, le dommage important et le concours d’infractions. A décharge, ils ont pris en considération la situation personnelle du prévenu, une certaine collaboration de sa part ainsi que l’ancienneté des faits. Cette appréciation est adéquate et l’appelant n’énonce d’ailleurs pas un élément de fixation de la peine qui aurait été omis. Il se borne en effet à affirmer que les éléments à décharge auraient été insuffisamment pris en compte. Or, en mentionnant à décharge la situation personnelle, les premiers juges ont tenu compte des problèmes de santé et de la situation financière précaire de l’appelant, d’ailleurs exposée dans le jugement, de même que de la collaboration de celui-ci dans le cadre de la procédure. Une telle collaboration n’a toutefois rien d’exceptionnel. Elle n’a en outre porté que sur une partie des faits, la culpabilité étant contestée sur plusieurs infractions et l’appelant P. se présentant avant tout comme une victime des événements, ce qui traduit l’absence de prise de conscience relevée par les premiers juges. Enfin, lorsque l’appelant prétend que l’absence de risque de récidive a été ignorée, il perd de vue que cette circonstance a été très

  • 35 - largement prise en compte dans le cadre de l’octroi d’une peine assortie du sursis. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 2 ans prononcée est adéquate, voire clémente, et doit par conséquent être confirmée. L’appel du prévenu P.________ doit donc être intégralement rejeté. 5.3Les appelants A.B.________, qui ont conclu à leur acquittement de l’infraction de diminution de l’actif au préjudice des créanciers, n’ont pas contesté la peine qui leur a été infligée en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 350 fr. le jour avec sursis durant 2 ans prononcée en première instance doit être confirmée. 6.S.________SA conteste le jugement entrepris, en ce sens qu’il ne lui a pas alloué ses conclusions civiles en paiement, par les prévenus, solidairement entre eux, de la somme de 230'201 fr. 10. Elle fait en substance valoir que le jugement de ses prétentions civiles n’exigerait pas un travail disproportionné, que sa qualité de créancière serait avérée, que le dommage subi serait déterminé par la diminution de l’actif de la société faillie et que la solidarité passive des prévenus découlerait de l’art. 50 CO.

6.1 6.1.1L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).

  • 36 - Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 6.1.2Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, une dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.3L’art. 50 al. 1 CO s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants

  • 37 - répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 50 CO; CCiv 24 août 2012/101 consid. IV.d)). 6.1.4En première instance, S.________SA avait conclu au paiement, par les prévenus, de la somme de 891'887 fr. 22, censée correspondre au solde de sa créance envers Y.________Sàrl. En appel, elle a réduit ses conclusions au montant de 230'201 fr. 10, correspondant à la valeur de l’infrastructure de cette dernière société transférée à Z.________SA, par 63'731 fr. 90 et à la valeur du stock qui lui a été transféré, par 166'469 fr.
  1. Le Tribunal correctionnel s’est ainsi prononcé sur l’éventuelle application de l’art. 126 al. 3 CPP en prenant en considération des prétentions largement plus étendues que celles formulées en procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, la créance censée avoir été mise en péril par l’infraction pénale n’est pas suffisamment déterminée quant à son montant, de sorte qu’il importe peu de savoir si S.________SA est fondée à réclamer la totalité des montants ayant diminué l’actif d’Y.________Sàrl. 6.1.5A titre subsidiaire, l’appelante conclut par ailleurs à la condamnation, sur le principe (art. 126 al. 3 CPP), des prévenus solidairement entre eux, au versement de dommages-intérêts résultant de la diminution effective de l’actif d’Y.________Sàrl. Compte tenu de l’acte illicite commis par les prévenus et du principe de solidarité qui doit trouver application ici en vertu de l’art. 50 CO, cette conclusion pourrait éventuellement être fondée, mais au stade de l’appel, elle est irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance (P. 372; art. 398 al. 5 CPP
  • 38 - et 317 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). 6.2S.________SA soutient encore que les premiers juges auraient omis de statuer sur sa conclusion visant à ce que lui soit allouée la somme de 16'740 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 6.2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 s.; TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé à la constatation d'un verdict de culpabilité;

  • 39 - le fait que le prévenu soit exempté de toute peine n’y change rien (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3). Il convient de se référer par analogie à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. 6.2.2En l’occurrence, une indemnité doit être allouée à la plaignante et mise à la charge des prévenus, solidairement entre eux, dès lors qu’ils ont succombé à l’action pénale. L’appelante a chiffré ses conclusions conformément à l’art. 433 al. 2 CP, mais n’a pas produit son relevé des opérations permettant de connaître exactement le nombre d’heures consacrées par son mandataire à la procédure pénale. Cela étant, compte tenu de la complexité de la cause, de la durée et de l’importance de l’enquête, il se justifie de considérer que les pleins dépens doivent être fixés à un montant de 14'000 fr. correspondant à 40 heures à 350 fr. de l’heure. L’indemnité allouée sera toutefois réduite à 10'000 fr., compte tenu du fait que la plaignante a obtenu la condamnation pénale des prévenus mais a été renvoyée au civil pour le surplus, les frais d’avocat liés à l’action civile devant, dans ce cas, être indemnisés dans le cadre de la procédure civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5a ad art. 433 CPP et les références citées). Ainsi, les prévenus devront verser à S.________SA, solidairement entre eux, la somme de 10'800 fr., TVA comprise, à titre d’indemnité pour ses frais de défense nécessaires devant l’instance précédente.

  • 40 - 7.Au vu de ce qui précède, les appels interjetés par les prévenus P., B.B. et A.B.________ doivent être rejetés. L’appel interjeté par S.SA doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. S.SA a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Me Jérôme Reymond a produit une liste des opérations faisant état d’honoraires à hauteur de 7'150 fr. pour une activité de 22 heures et 21 minutes, ainsi que de 30 fr. de débours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il y a toutefois lieu de réduire de moitié l’indemnité due à S.SA, dans la mesure où celle- ci n’obtient que partiellement gain de cause (cf. Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). P., B.B. et A.B. devront donc verser, solidairement entre eux, la somme de 3'893 fr. 40 (7'150 fr. /2 + 30 fr. + 288 fr. 40 correspondant à la TVA) à S.SA à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Le défenseur d’office d’P. a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 23 heures en chiffres ronds hors audience, de 66 fr. de débours et d’une vacation à 120 fr. pour la procédure d’appel. Il se justifie de déduire deux heures du poste global étude du dossier, pour lequel ont été comptabilisées 12 heures 50 et qui compte diverses opérations, dont l’étude du dossier en vue de la rédaction de la déclaration d’appel et des recherches juridiques et réflexions, dès lors que le dossier était suffisamment connu du conseil concerné à la suite de la procédure de première instance. On ajoutera enfin le temps consacré à l’audience. Ainsi, il convient de retenir un total de 22,75 heures, soit 4’095 fr. d’honoraires (22,75 x 180 fr.), auxquels on ajoutera un forfait de 50 fr. pour les débours et 120 fr. de vacation, plus la TVA, par 341 fr. 20, soit une indemnité totale de 4'606 fr. 20.

  • 41 - Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement d’appel, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), doit être mis par un tiers chacun, soit par 1'223 fr. 35, à la charge d’P., B.B. et A.B.. P. supportera, en sus, l’indemnité due à son défenseur d’office, par 4'606 fr. 20, soit 5'829 fr. 55 au total.

P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 146 al. 1, 158 ch. 1, 164 ch. 1, 165 ch. 1, 251 ch. 1 CP 112 LAA et 398 ss CPP, appliquant à B.B.________ et à A.B.________ les art. 34, 42, 44, 164 ch. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’P.________ est rejeté. II. L’appel de B.B.________ est rejeté. III. L’appel de A.B.________ est rejeté. IV. L’appel de S.SA est très partiellement admis. V. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Vbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne P. pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la législation

  • 42 - sur l’assurance-accidents, à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 7 (sept) jours de détention provisoire, avec sursis durant 2 (deux) ans; II.condamne B.B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, à 350 fr. (trois cent cinquante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans; III.condamne A.B.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, à 350 fr. (trois cent cinquante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans;; IV.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’P.________ à [...]; V.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’P., B.B. et A.B.________ à S.SA; Vbis dit qu’P., B.B.________ et A.B.________ sont débiteurs de S.SA et lui doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 10'800 fr. (dix mille huit cents francs), valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 CPP; VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction sous fiches n o 1514, 1529 et 1530; VII.met une partie des frais à la charge d’P., par 31'725 fr., dont l’indemnité due à Me Alain Sauteur, fixée à 16'559 fr. 65, TVA et débours compris, dont 6'792 fr. ont d’ores et déjà été versés; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’P.________ le permet; IX.met une partie des frais à la charge de B.B., par 1'900 francs; X.met une partie des frais à la charge de A.B., par 1'790 francs; XI.rejette les requêtes d’indemnités au titre de l’art. 429 CPP de B.B.________ et de A.B.________."

  • 43 - VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'893 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à S.SA, à la charge d’P., B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’606 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sauteur. VIII. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge d’P.________, un tiers de l’émolument d’appel et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 5'829 fr. 55;

  • à la charge de B.B.________, un tiers de l’émolument d’appel, par 1'223 fr. 35;

  • à la charge de A.B., un tiers de l’émolument d’appel, par 1'223 fr. 35. IX. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. X. Le jugement d’appel est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 44 - -Me Alain Sauteur, avocat (pour P.), -Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour B.B.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour A.B.________), -Me Jérôme Reymond, avocat (pour S.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 13 CP
  • art. 47 CP
  • art. 146 CP
  • art. 158 CP
  • art. 163 CP
  • art. 164 CP
  • art. 165 CP
  • art. 251 CP
  • art. 433 CP

CPC

  • art. 317 CPC

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

LAA

  • art. 82 LAA
  • art. 112 LAA

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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