654 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE08.013947-HNI/AFI/ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 juin 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MmesFavrod et Rouleau Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et A.D., prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat d’office, à Lausanne, intimé. B.D., prévenu, représenté par Me Christian Bacon, avocat d’office, à Lausanne, intimé.
6 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de la plainte de N.________ et G.________ et ordonné la cessation des poursuites dirigées contre B.D.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), pris acte du retrait de la plainte de N.________ et G.________ et ordonné la cessation des poursuites dirigées contre A.D.________ pour voies de fait (II), libéré A.D.________ des chefs d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, contrainte et entrave à la circulation publique (III), alloué à Me Bacon, défenseur d’office d’B.D., une indemnité de 1'630 fr. débours et TVA compris (IV), alloué à Me Dal Col, défenseur d'office d’A.D., une indemnité de 3'030 fr., débours et TVA compris (V) et laissé les frais de la cause, arrêtés à 9'166 fr. 40, à la charge de l’Etat (VI). B.Le 15 février 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 28 février suivant, il a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'A.D.________ est condamné, pour violation grave des règles de la circulation, contrainte et entrave à la circulation publique, à la peine de 18 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 40 fr., et que les frais de la cause, par 9'166 fr. 40, sont mis à la charge d'A.D.________ et d'B.D.________ à raison d'une moitié chacun, les frais de la procédure d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. L'appelant a modifié ses conclusions à l'audience d'appel du 15 juin 2012, en ce sens qu’il a abandonné l’accusation de violation grave des règles de la circulation, tenue pour absorbée par la contrainte et l'entrave à la circulation publique. Les intimés ont chacun conclu au rejet de l’appel.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Les frères jumeaux A.D.________ et B.D.________ sont nés en
Le dimanche 22 juin 2008, vers 16 h 50, le premier nommé circulait au volant de son véhicule Smart en compagnie du second sur la route cantonale du Col des Mosses. Dans la montée entre les Devants-de- l'Etivaz et l'Etivaz, il a entrepris de dépasser le cabriolet Mercedes conduit par N.. Cet usager, né en 1958, est handicapé d'une jambe et marche difficilement. Il circulait alors en compagnie d'G., née en 1947, en suivant lui-même une autre voiture roulant à quelque 50 ou 60 km/h. Alors qu'A.D.________ avait commencé sa manœuvre, N.________ a déboîté pour dépasser le véhicule qui le précédait, obligeant A.D.________ à se déporter à l'extrême gauche de la chaussée, puis à freiner fortement. N.________ a pu terminer son dépassement, mais A.D.________ a dû se rabattre derrière le véhicule déjà mentionné. A.D.________ a ensuite eu l'occasion de dépasser ce dernier véhicule et a rattrapé la voiture de N.. Arrivé derrière celle-ci, A.D. a klaxonné et fait des appels de phares, tandis que son frère manifestait son mécontentement par des gestes impolis, auxquels G.________ a répondu à l'avenant. N.________ s'est rangé sur une petite place de stationnement à droite de la route pour laisser passer A.D.. Selon A.D. toutefois, N.________ l'aurait ensuite rapidement rejoint pour lui faire des appels de phares et des gestes impolis, avant de le dépasser et de réduire son allure. A.D.________ l'aurait alors à nouveau doublé. Quoi qu'il en soit, il est établi qu'A.D.________ a fini par s'arrêter et que N.________ en a fait de même à une quinzaine de mètres derrière lui.
8 - Il ressort de plusieurs des photographies figurant au dossier (P. 28, clichés n° 5a, 5b et 5c), dont il est incontesté qu'elles représentent les lieux des faits, que le tronçon de route sur lequel A.D.________ s'était arrêté est dégagé et bordé d'un accotement herbeux; le dépassement y est autorisé. Le tronçon est situé en forêt, mais celle-ci est déboisée de part et d'autre de la voie sur une largeur significative. A.D.________ s'est limité à indiquer durant l'enquête qu'il avait arrêté son véhicule sur la route devant celui de N.________ (PV 4, p. 2), précisant même qu'"(...) il n'y avait pas de place sur le bas côté" (PV 7, lignes 19 et 20). Il a toutefois fait valoir à l'audience d'appel qu'en arrêtant son automobile, il avait placé ses roues droites sur l’accotement herbeux bordant le bitume, rebord dont l'existence est confirmée par les clichés. Selon lui, la chaussée présentait à cet endroit une largeur de 6 m 60. Il a fait plaider à l'audience que la largeur d’une Smart est de 1 m 50. En cours d'enquête (PV 1), N.________ a indiqué que la "petite voiture noire (d'A.D., réd.) était arrêtée sur la route". Cette mention, même corroborée par les dires d'A.D. lui-même durant l'enquête, n’est pas en contradiction avec les précisions apportées à l'audience de ce jour par ce prévenu, s’agissant de la position de ses roues droites sur l’accotement herbeux. En effet, la majeure partie de la voiture se trouvait sur la route en tout état de cause et on ne saurait faire grief ni au plaignant ni au prévenu de ne pas avoir mentionné séparément le bitume et l'accotement bordant le revêtement de la chaussée alors qu'il décrivait les faits incriminés. Cette précision est favorable à cet intimé et sera donc retenue en sa faveur, faute de preuve du contraire. Les frères A.D.________ sont alors descendus de voiture pour se diriger vers la voiture de N., les deux portières de la Smart restant ouvertes. D’autres véhicules se sont arrêtés derrière la voiture de N.. B.D.________ a empoigné celui-ci par l'extérieur de la voiture en déchirant son chandail et a agressé physiquement G.________. Celle-ci a
9 - souffert de griffures au visage et à la tête, ainsi que de douleurs dorsales et d'insomnie. Sa capacité de travail en a été réduite à 30 % du 22 juin au 14 juillet 2008. A noter que la cour ne retient pas qu'A.D.________ s'en soit aussi pris à l'un au moins des occupants du véhicule de N., contrairement à la description des faits donnée par ce dernier, qui a incriminé les deux occupants de la Smart (PV 1, p. 1), puis le conducteur uniquement (PV 5, lignes 28 à 30). 1.2N. et G.________ ont déposé plainte. A.D.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre des chefs d'accusation de voies de fait, de contrainte, d'entrave à la circulation publique et de violation grave des règles de la circulation routière. Pour sa part, B.D.________ a été déféré pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Les plaintes et les conclusions civiles ont été retirées le 1 er
février 2012. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré qu'il n'était pas établi, eu égard notamment à la largeur de la Smart d'A.D., qu'il aurait été impossible à N. de poursuivre sa route lorsque le prévenu s'était arrêté, pas plus qu'il ne pouvait être retenu que celui-là avait été contraint de s'arrêter par la présence des frères A.D.________ sur la chaussée. A.D.________ a donc été libéré de l'accusation de contrainte au bénéfice du doute. En outre, sachant qu'il s'était arrêté au bord de la route à un endroit où la visibilité permettait aux autres usagers de s'arrêter à temps si nécessaire, le premier juge a considéré que ce prévenu n'avait pas créé de danger abstrait accru, à savoir une très grand probabilité d'une mise en danger concrète, voire d'une lésion en raison de circonstances particulières. Partant, A.D.________ a été libéré de l'accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Pour les mêmes motifs, il a aussi été libéré de l'accusation d'entrave à la circulation publique. Vu la libération de ce prévenu de toutes les infractions poursuivies d'office, les frais de la cause ont été laissés à la charge de l'Etat en ce qui le concerne.
2.L’accusation de violation grave des règles de la circulation ayant été abandonnée par l'appelant à l'encontre de l'intimé A.D.________, seules restent en cause la contrainte et l'entrave à la circulation publique (art. 404 al. 1 CPP). Il doit donc être déterminé si les éléments constitutifs d'au moins l'une de ces deux infractions sont réunis en l'espèce. 3.1 Parmi les éléments objectifs cumulatifs de la contrainte, réprimée par l'art. 181 CP, figure l'usage intentionnel d'un moyen de cœrcition illicite obligeant ainsi une personne à un comportement déterminé, la ratio legis étant de protéger la liberté d'action et de décision (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 1 ad art. 181 CP, p. 702). Par les moyens utilisés et par son intensité, l'usage de
11 - la violence doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action. L'usage de la violence doit donc revêtir une certaine gravité (Corboz, op. cit., ch. 4 in initio ad art. 181 CP, p. 702). Ainsi, l'auteur de la contrainte veut entraver autrui dans sa liberté (Corboz, op. cit., ch. 10 in fine ad art. 181 CP, p. 704). 3.2Il a été jugé que l'automobiliste irascible qui se place devant un autobus pour l'empêcher de quitter l'arrêt public parce qu'il veut discuter avec son conducteur à propos d'une manœuvre qu'il vient d'effectuer ne se rend pas coupable de contrainte, même au stade de la tentative, faute d'une intensité suffisante. En effet, le conducteur du bus a pu contourner l'obstacle en reculant son véhicule, l'entrave n'excédant pas une minute et demie, ce qui est un retard fréquemment causé par des circonstances anodines dans les transports publics. L'élément subjectif n'est pas non plus réalisé car rien n'indique que l'auteur voulait retenir le chauffeur plus longtemps que ce qu'a effectivement duré l'incident (RSJ 2007 p. 47, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, ch. 1.18 ad art. 181 CP, p. 500). 4.Dans le cas particulier, A.D.________ a arrêté son véhicule sur la voie publique, qui plus est en laissant les portières ouvertes. Cette manœuvre a été effectuée sans nécessité aucune. Elle ne découlait que du rodéo routier auquel ce conducteur venait de se livrer et de la volonté des intimés d’en découdre avec les occupants de la Mercedes. Ce faisant, A.D.________ a accaparé une partie significative de la largeur de la chaussée. Il a de surcroît effectué sa manœuvre dans une période durant laquelle il devait compter sur une affluence élevée, s'agissant d'un dimanche estival en fin d'après-midi. De fait, il s’agit d’un élément objectif d’entrave à la circulation, en particulier au préjudice de N.________ et de tout automobiliste qui suivait alors le véhicule de ce dernier, situé à une quinzaine de mètres derrière celui d'A.D.. Cela étant, la question à trancher sous l'angle de l'art. 181 CP est celle de la privation de choix, donc de l’atteinte à la liberté de décision d'au moins un usager, s'agissant notamment de N.. L’élément
12 - déterminant est, comme l'a relevé le tribunal de police, que les véhicules arrivant par la suite pouvaient contourner l’obstacle qui se dressait devant eux. En particulier, ni N.________ ni G.________ n'ont prétendu que leur véhicule avait été contraint de s'arrêter du fait de la manœuvre incriminée. En effet, d'une part, la Smart est notoirement une voiture de petite taille, notamment en largeur et même portières ouvertes, et l'intimé avait arrêté sa voiture en plaçant ses roues droites sur l'accotement bordant la chaussée. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il y avait, à ce moment précis, un flux continu de trafic dans l'autre sens. Le fait notoire d'une affluence générale sur la route du Col des Mosses en fin d'après-midi par un dimanche estival n'est pas de nature à mener à une appréciation contraire en ce qui concerne un incident isolé d'une durée aussi brève. Or, toute atteinte à la fluidité du trafic ne constitue pas une contrainte au sens légal, laquelle nécessite bien plutôt une atteinte qualifiée à la liberté de choix de la victime (RSJ 2007 p. 47 précité). Cette condition faisant défaut, l'intimé ne s'est dès lors pas rendu coupable de contrainte. 5.L'intérêt juridiquement protégé par l'art. 237 CP, qui réprime l'entrave à la circulation publique, est la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui se trouvent dans la circulation publique (Corboz, op. cit., vol. II, ch. 2 ad art. 237 CP, p. 152). Outre la circulation publique, les éléments objectifs constitutifs de l'infraction sont une entrave et une mise en danger (Corboz, op. cit., ch. 12 ss et 16 ss ad art. 237 CP, pp. 154 s.). Quant à la première, le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique (Corboz, op. cit., ch. 12 ad art. 237 CP, p. 154). Pour ce qui est de la seconde, l'entrave à la circulation publique doit causer une mise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes; la mise en danger d'une seule personne suffit (Corboz, op. cit, ch. 16 ad. art. 237 CP, p. 155). Il faut cependant que la mise en danger apparaisse concrète, c'est-à-dire qu'une lésion soit sérieusement vraisemblable (Corboz, op. cit., ch. 19 ad art. 237 CP, p. 155).
13 - 6.Dans le cas particulier, il ressort des photographies figurant au dossier (P. 28, clichés n° 5a, 5b et 5c), décrites dans les faits, que le tronçon de route sur lequel l'intimé A.D.________ s'était arrêté était doté d'une bonne visibilité. Appréciant les faits, la cour considère que cette vision étendue sur une route suffisamment large et dégagée permettait aux autres usagers, notamment ceux qui suivaient le véhicule de N., de s'arrêter à temps. Indépendamment de savoir si ces usagers avaient à s'arrêter ou pas, on ne discerne aucune mise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de quiconque. Les mêmes considérations s'appliquent aux éventuels usagers circulant en sens inverse. Enfin, rien n'indique qu'après être sorti de la voiture, A.D. ait, comme piéton cette fois, créé un danger pour autrui par sa présence. Les éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction réprimée par l'art. 237 CP ne sont ainsi pas davantage réalisés. L'appel doit donc être rejeté en tant qu'il tend à la condamnation pénale de l'intimé A.D.________. 7.1L'appelant conteste ensuite la répartition des frais de première instance, dont il demande la mise à la charge des intimés par moitié chacun, nonobstant le retrait des plaintes qui avaient été déposées à leur encontre. La présente procédure ayant été introduite sous l'empire du code de procédure cantonal, les frais en question sont, pour partie, antérieurs et, pour partie, postérieurs à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1 er janvier 2011. L'art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité. 7.2D'après l'art. 90 al. 2 CPP-VD, en cas de retrait de plainte, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat. En vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'art. 6 par. 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné
14 - aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil. Le nouveau droit consacre les mêmes principes (cf. l'art 426 al. 2 CPP). 7.3Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1, et les références). Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, sp. 86; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de
15 - l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui- même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). 8.1Dans le cas particulier, c'est en vain que l'intimé comparant a fait plaider que, loin d'avoir prolongé l'enquête, il l'avait abrégée en prenant à sa charge la quasi-totalité du dédommagement promis par son frère pour le retrait de la plainte déposée contre ce dernier. En effet, l'élément déterminant est de savoir si l'un au moins des intimés a donné lieu à l'enquête par des actes illicites au regard du droit civil, indépendamment de savoir s'il l'a compliquée au sens de l'art. 90 al. 2 CPP-VD. Le comportement des deux intimés doit être examiné séparément. 8.2Il est établi qu'B.D.________ a agressé physiquement des personnes sans défense, dont une sexagénaire, pour un motif futile. Ainsi, il a empoigné N.________ par l'extérieur de la voiture en déchirant son chandail. Il a en outre causé des lésions à G.________, laquelle a souffert de griffures au visage et à la tête, ainsi que de douleurs dorsales et d'insomnie, ce dans une mesure telle que sa capacité de travail en a été réduite à 30 % jusqu'au 14 juillet 2008. Ce comportement est à l'origine de l'ouverture de la procédure. Même s'il a échappé à toute poursuite pénale du fait des retraits de plainte, l'auteur n'en a pas moins violé de manière crasse les normes civiles les plus élémentaires. Son comportement est donc répréhensible au regard du droit cantonal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, précisé par la jurisprudence fédérale rendue sous l'empire des codes cantonaux. Il l'est de même sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP. Il justifie dès lors que cet intimé supporte les frais de première
16 - instance par moitié des frais communs et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. 8.3Quant à A.D., il s'est limité à arrêter la voiture qu'il pilotait, ce dans le dessein évident de demander des explications à N. pour en découdre avec lui. Il a en outre quitté son véhicule pour se diriger vers celui-ci. Il ne s'est néanmoins livré à des voies de fait au préjudice d'aucun des occupants de cette automobile; en particulier, le jugement ne le mentionne pas et l'instruction menée en appel n'a établi aucun fait déterminant à cet égard. Il n'est donc pas établi qu'il aurait commis un acte illicite au sens du droit civil justifiant la mise à sa charge de tout ou même d'une partie des frais de première instance. L'appel portant sur ce point sera donc rejeté en ce qui le concerne. Partant, le solde des frais de première instance sera laissé à la charge de l’Etat. 9.L'intimé B.D.________ succombe ainsi à l'appel. Nonobstant l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de laisser une part des frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP à la charge de cet intimé. En effet, même si cette partie a conclu au rejet de l'appel, le Ministère public a conclu à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. L'ensemble des frais d'appel doit ainsi être laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée au conseil de chacun des intimés (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention des conseils s’est limitée pour l'essentiel à de menus procédés écrits et à la plaidoirie, en une débattue, dans une cause peu complexe. L'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé B.D.________ doit être fixée à 432 fr., débours et TVA compris, pour deux heures d'activité en plus de 40 fr. de débours. Pour sa part, celle en faveur du défenseur d'office de l'intimé A.D.________ doit être fixée à 1’123 fr. 20, débours et TVA compris également, pour un peu plus de cinq heures et demie d'activité, soit selon la lise d'opération produite compte tenu en outre de la durée de l'audience.
17 - Par ces motifs, vu, pour A.D., les articles 126 al. 1, 181 et 237 CP, 90 ch. 2 LCR, vu, pour B.D., les articles 123 ch. 1 et 144 al. 1 CP, appliquant, pour B.D.________, l’article 90 al. 2 CPP-VD, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I.L’appel du Ministère public est partiellement admis.
18 - II.Le jugement rendu le 8 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à son chiffre VI, le dispositif étant désormais le suivant : "I.(inchangé); II.(inchangé); III.(inchangé); IV.(inchangé); V.(inchangé); VI.met les frais de la cause, arrêtés à 9'166 fr. 40 (neuf mille cent soixante-six francs et quarante centimes), par moitié des frais communs et de l’indemnité à son défenseur d’office, à la charge d'B.D.________, par 3’068 fr. 20 (trois mille soixante-huit francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Christian Bacon. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Dal Col. V.Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI.Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
19 - Du 18 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Dal Col, avocat (pour A.D.), -M. Christian Bacon, avocat (pour B.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :