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PE21.009819/CGS/Jgt/lpv
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 février 2025
Composition : M. Stoudmann, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Yvan Gisling, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de 3 ans à X.________ (IV), a constaté que X.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 700 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a levé les mesures de substitution prononcées à l’égard de X., à savoir l’interdiction de contacter B.D. de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement (VII), a ordonné le maintien au dossier, afin d’assurer la présence de X.________ à la procédure d’appel, du passeport marocain, de la carte d’identité marocaine, de la carte d’identité italienne et du permis de séjour italien à son nom, inventoriés sous fiche de pièces à conviction n° 37461, et dit que ces documents seront restitués à X.________ s’il n’y a pas d’appel (VIII), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 4 ans, avec inscription au Système d’informations Schengen (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du document inventorié sous fiche n° 31303 (X) et a mis les frais de la cause, par 18'971 fr. 45, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yvan Gisling, arrêtés à 10'335 fr. 35, débours et TVA compris, dont à déduire une avance de 3'000 fr. d’ores et déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).
B. Par annonce du 23 août 2024, puis déclaration motivée du 1er octobre 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la forme et à titre provisoire, à la restitution immédiate de ses documents d’identité, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition du Dr O., d’A.D. et de B.D.________.
Par annonce du 22 août 2024, puis déclaration motivée du 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa modification en ce sens que X.________ soit condamné aussi pour menaces qualifiées et contrainte, que la peine soit portée à 20 mois de privation de liberté avec sursis pendant 4 ans, que le chiffre VI du dispositif soit supprimé, les frais de procédure étant mis à la charge de X.________.
Dans ses déterminations du 18 octobre 2024, le Ministère public a notamment conclu au rejet des réquisitions de preuve de X., sous réserve de l’audition de B.D. à laquelle il a déclaré ne pas s’opposer.
Par courrier du 29 octobre 2024, X.________ s’est déterminé après avoir pris connaissance de l’écriture précitée du Ministère public.
Le 10 février 2025, X.________ a notamment réitéré ses réquisitions de preuve et produit des pièces.
Par avis du 11 février 2025, le Président de la Cour de céans a informé X.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par prononcé du 14 février 2025 (n° 121), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de X.________ de levée de la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le 5 novembre 1982 à Ouleb Tayeb, dans la région de Fès, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays d’origine, où il a effectué une formation de mécanicien qu’il a poursuivie en Italie, pays dans lequel il a vécu pendant une dizaine d’années avant de rencontrer B.D.________ et de venir s’installer en Suisse à ses côtés. Il a travaillé en tant que mécanicien en Italie. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a exercé aucune activité lucrative. Au moment du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, il était séparé de B.D., dont il est le partenaire enregistré et qui vit actuellement dans un EMS. Le 16 décembre 2024, le prénommé a toutefois retiré sa demande de dissolution du partenariat enregistré qu’il avait déposée le 9 janvier 2023. De ce fait, le 23 janvier 2025, X., qui n’a actuellement aucun statut de séjour en Suisse, qui est titulaire d’un permis de séjour de longue durée et d’une carte d’identité en Italie, a requis du Service de la population de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, à titre de regroupement familial. Actuellement, il vit auprès de G.________, à Ecublens, qu’il dit être une amie rencontrée à la COOP lorsqu’elle y travaillait. N’ayant aucun revenu propre, il est entièrement à la charge financière de la prénommée, qui s’acquitte des frais de logement et pourvoit à ses besoins essentiels. Aux débats d’appel, il a indiqué tenter de réunir des promesses d’embauche comme mécanicien notamment.
Les casiers judiciaires suisse et italien de X.________ ne comportent aucune inscription.
L’acte d’accusation reprochait au prévenu les comportements suivants.
2.1 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, X.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Lausanne, [...], à leur domicile commun, à tout le moins depuis fin février 2020 et jusqu’au début du mois de mai 2021, plusieurs fois par semaine, menacé de mort son partenaire enregistré B.D.________.
2.2 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, X.________ a été en renvoyé en jugement pour avoir, à Lausanne, [...], à leur domicile commun, à tout le moins depuis fin mars 2020 et jusqu'au début du mois de mai 2021, à raison d'une fois par semaine, menacé son partenaire enregistré B.D.________ de lui « casser la gueule » ou de lui « casser la figure ».
2.3 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, X.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Lausanne, [...], à leur domicile commun, à tout le moins depuis fin février 2020 et jusqu'au début du mois de mai 2021, à raison de plusieurs fois par mois, saisi son partenaire enregistré B.D.________ au niveau des bras en les serrant fortement pour l'empêcher de téléphoner pour demander de l'aide, notamment à la police, lorsqu'il s'énervait violemment contre lui en le menaçant (cf. cas 2.1 et 2.2 ci-dessus). Il lui a occasionné la plupart du temps des hématomes.
2.4 A Lausanne, [...], à leur domicile commun, entre le 1er et le 4 mai 2021, à une date indéterminée, X.________ s'en est pris physiquement à son partenaire enregistré B.D., qui lui avait refusé de lui faire don de son appartement, respectivement de faire un testament en sa faveur, et qui venait de lui refuser de lui acheter une voiture en lui demandant de trouver du travail. A cette occasion, il a asséné à B.D. des coups de pied sur le côté droit du corps et lui a donné à tout le moins un coup de poing au visage.
B.D.________ a présenté des hématomes étendus notamment au dos, à la cuisse droite et à la jambe droite.
Le 19 mai 2021, B.D.________ présentait encore les marques suivantes (P. 9) :
au niveau du dos, une ecchymose jaune violacé d'environ 3,2 x 1,7 cm ;
au niveau du membre supérieur droit, une discrète ecchymose jaunâtre et une discrète dermabrasion rosée,
au niveau du membre inférieur droit, une zone ecchymotique inhomogène jaune violacé mesurant environ 10 cm, une zone ecchymotique jaune violacé d'environ 5 x 4 cm, ainsi qu'une zone ecchymotique jaunâtre et rosée aux parties antérieures de l'ensemble de la jambe.
B.D.________ n'a pas déposé plainte. [...], curatrice du prénommé, n'a pas déposé plainte.
2.5 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, X.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région lausannoise, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, séjourné en Suisse, alors que son autorisation de séjour avait pris fin le 18 mai 2021, date à laquelle son départ avait été enregistré.
2.6 A la mi-mars 2023, X.________ est entré en Suisse illégalement, puis y a séjourné, à Ecublens, entre mi-mars 2023 et le 30 juillet 2023, alors que son autorisation de séjour avait pris fin le 19 février 2023 et qu’aucune demande de prolongation n’avait été déposée.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et celui du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 A titre de mesures d’instruction, X.________ a requis l’audition du Dr O., afin que celui-ci vienne expliquer les motifs pour lesquels il n’a pas requis un placement à des fins d’assistance en faveur de B.D., après avoir constaté les lésions périorbitales sur celui-ci, respectivement pour qu’il informe l’autorité d’appel de la possibilité d’autres causes desdites lésions que celles qui consisteraient à des agressions physiques (chutes, vertiges, hématomes apparaissant en lien avec la prise de médicaments). Il a en outre requis l’audition d’A.D., l’ex-épouse de B.D., afin que cette dernière décrive en détail ce qu’elle a constaté, respectivement son intervention auprès de B.D.________ à partir du 4 mai 2021. Enfin, il a requis l’audition de B.D.________, pour que celui-ci se détermine sur les contradictions qui apparaissent entre les nombreux messages vocaux qu’il lui a fait parvenir et ses déclarations auprès de la police, respectivement des autorités pénales.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 En l’espèce, peu importe, pour le déroulement de la cause, que le Dr O.________ n’ait pas requis un placement à des fins d’assistance en faveur de B.D.. Seules comptent ses constatations sur les marques observées. Quant à la question de savoir si les lésions constatées sont ou non le fait d’une agression physique, elle sera examinée ci-après. On peut toutefois d’ores et déjà relever que le fait que d’autres causes puissent expliquer les lésions constatées n'exclut pas qu’une agression physique ait eu lieu. En outre, comme on le verra ci-après, les relations entre B.D. et son ex-épouse étaient mauvaises. Vu les relations pour le moins distantes entre les deux, on ne voit pas ce que celle-ci pourrait dire d’utile pour le traitement de l’appel. Enfin, le prénommé a déjà été entendu deux fois en cours d’enquête. Il s’est suffisamment expliqué et une nouvelle audition n’apporterait rien de plus.
Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par X.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
Le Ministère public, quant à lui, soutient que X.________ aurait dû être condamné pour l’entier des faits décrits dans l’acte d’accusation.
4.2
4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 123 al. 2 ch. 4 CP prévoit que l’auteur est poursuivi d’office, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire.
4.2.3 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, notamment, contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
Selon l’art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis.
4.3 Pour ce qui est des violences domestiques, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu tous les faits décrits dans l’acte d’accusation. Il a estimé en substance qu’il ne parvenait pas à accorder une crédibilité particulière aux déclarations ni du prévenu, ni à celles de la victime.
S’agissant des épisodes de menaces (cas 2.1 et 2.2 ci-dessus), le tribunal s’est fondé sur le témoignage catégorique d’I., qui a certifié que B.D. n’avait pas été victime de quelconques menaces de la part du prévenu ; les faits reprochés n’ont donc pas été retenus.
S’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation (cf. cas 2.3 ci-dessus), le tribunal a estimé que les faits n’étaient pas suffisamment établis, puisque fondés sur les seules déclarations contradictoires des protagonistes. Il a donc là aussi libéré le prévenu.
Pour le cas 4 de l’acte d’accusation (cf. cas 2.4 ci-dessus), le tribunal a retenu que les choses étaient différentes, dès lors que d’autres éléments de preuve que les déclarations des protagonistes démontraient la réalité des violences commises à l’encontre de B.D.________ à cette occasion. Ainsi, le constat médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), Unité de médecine des violences, deux semaines environ après les événements faisait état, en substance, d’une ecchymose jaune violacé au niveau du dos (région lombaire latérale droite), de trois zones ecchymotiques de diverses tailles et couleurs au niveau du membre inférieur droit et de discrètes ecchymoses et dermabrasions au niveau du membre supérieur droit (P. 9/1). Les photographies prises à cette occasion montraient la réalité de ces blessures (P. 10). Au surplus, le Dr O., psychiatre, avait exposé que le 4 mai 2021, B.D. s’était présenté à sa consultation avec des hématomes périorbitaires et qu’il avait alors suspecté une agression physique. Quelques semaines plus tard, B.D.________ avait avoué qu’il avait été battu par son compagnon. I.________ avait également indiqué que le prénommé lui avait parlé d’un épisode de violence physique début mai 2021, où X.________ l’aurait projeté au sol et lui aurait donné des coups de pied. Il a ajouté qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu d’autre altercation physique au sein du couple. Ces constats étaient finalement compatibles, dans les grandes lignes, avec les premières confessions de B.D.________ à la justice (P. 4), selon lesquelles il n’y avait eu qu’un seul épisode de violence physique au début du mois de mai 2021 et que, durant l’altercation, le prévenu lui avait donné des coups de pied dans le dos, les fesses et les jambes, alors qu’il était au sol. S’agissant de l’uppercut, on pouvait douter qu’un tel coup ait été asséné. En effet, un tel coup aurait endommagé le dentier de B.D.________ ou laissé des marques et douleurs à la mâchoire. Vu les hématomes périorbitaires présentés, il s’agissait plutôt d’un coup de poing au visage.
Le tribunal a ainsi retenu, essentiellement sur la base des constats médicaux, que X.________ avait bien, lors d’un épisode survenu à une date indéterminée entre le 1er et le 4 mai 2021, asséné des coups de pied sur le côté droit du corps de B.D., alors que ce dernier se trouvait au sol, et lui avait donné à tout le moins un coup de poing au visage. Le reste des faits exposés n’a pas été retenu, dès lors qu’ils reposaient sur les seules déclarations de la victime. Les marques présentées par B.D. étaient constitutives de lésions corporelles simples, infraction pour laquelle X.________ devait être condamné, sous sa forme qualifiée. Le prévenu serait en revanche libéré du chef d’accusation de menaces, lesquelles n’étaient pas établies.
S’agissant des infractions à la LEI, le tribunal a d’abord constaté que, selon les informations fournies par le Service de la population du canton de Vaud, X.________ était entré en Suisse le 10 janvier 2020 et qu’il y avait obtenu une autorisation de séjour à partir du 20 février 2020, laquelle avait été valablement prolongée jusqu’au 19 février 2023. Partant, le prévenu devait être libéré du cas 5 de l’acte d’accusation (ch. 2.5 ci-dessus).
Cela étant, le 9 avril 2024, aucune demande de prolongation n’avait été déposée (P. 74). Au bénéfice d’explications qui avaient dû lui être fournies, le prévenu avait admis qu’il n’avait plus de titre lui permettant de séjourner en Suisse depuis le 19 février 2023. Il avait par ailleurs reconnu qu’il était revenu en Suisse à la mi-mars 2023.
X.________ soutenait que les démarches ayant abouti au non-renouvellement de son permis de séjour ne lui avaient pas été communiquées, qu’elles s’étaient faites sans sa participation et qu’il n’avait pas compris que son permis B n’était plus valable, dès lors qu’il avait notamment pu rentrer en Suisse en mars 2023, quand bien même il avait été contrôlé par la douane. L’élément subjectif des infractions LEI reprochées faisait donc défaut.
Selon les premiers juges, le prévenu ne pouvait pas se retrancher derrière de telles explications. Aux débats, il avait présenté son permis de séjour, sur lequel il était écrit très clairement que la date d’expiration était le 19 février 2023. L’intéressé ne pouvait donc pas ignorer qu’il n’avait pas le droit d’entrer, respectivement de séjourner en Suisse. Au demeurant, l’art. 115 LEI réprimait une infraction intentionnelle, de sorte que l’élément subjectif n’avait pas à figurer expressément dans le libellé de l’acte d’accusation. Il s’ensuivait que le prévenu devait être reconnu coupable d’entrée illégale pour être entré en Suisse à la mi-mars 2023 et de séjour illégal pour y être resté jusqu’au 30 juillet 2023. Le cas 6 de l’acte d’accusation (ch. 2.6 ci-dessus) devait donc être retenu.
4.4
4.4.1 S’agissant des violences domestiques, X.________ critique les différents indices que le Tribunal correctionnel a tenu pour pertinents afin de fonder sa conviction. Il relève que le rapport du CURML ne ferait qu’attester de la compatibilité des lésions avec le récit de B.D.________ et que le courrier du 27 juillet 2021 du Dr O., psychiatre, ne ferait état que de suspicions de violences physiques et n’exclurait pas d’autres causes pour les lésions constatées. La force probante de ces pièces serait donc faible. Le lien de cause à effet entre des lésions et des violences ne serait pas établi : il pourrait y avoir eu une chute, simplement. En cas d’hétéro-agression, les médecins auraient dû solliciter un placement à des fins d’assistance. En outre, la photographie prise le 6 mai 2021, sur laquelle on ne constaterait aucune lésion périorbitale sur B.D., anéantirait la force probante du courrier précité du Dr O.. En plus, des lésions constatées par le Dr O. ne l’auraient pas été par le CURML. Par ailleurs, les premiers juges se seraient fondés sur le témoignage d’I., sans indiquer que ce témoin avait reçu les confidences de B.D. deux semaines après les faits supposés, soit en même temps que les démarches d’A.D.________ auprès du CURML : on ne pourrait donc pas exclure que ce que B.D.________ a déclaré au témoin soit la reprise d’un récit de son ex-femme. Le témoignage d’I.________ ne serait donc pas un indice sérieux. Enfin, il serait faux de dire que l’appelant n’est pas crédible, dès lors qu’il a réellement collaboré à l’établissement des faits.
4.4.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que le témoignage d’I.________ est clair et circonstancié. Il explique que pour l’épisode de début mai 2021, B.D.________ lui a dit « que Rachid l’avait frappé », tout en précisant que d’autres lésions antérieures étaient dues à des chutes (PV aud. 5, p. 3, l. 71-75). Ensuite, les déclarations recueillies vont dans le même sens que celles faites au Dr O., qui a de plus constaté des hématomes périorbitaires. La photographie de la victime du 6 mai 2021 (P. 87/2/2) permet de constater ces marques légères. Le CURML a également constaté des marques sur le corps. Que ces constatations médicales interviennent quinze jours après les faits n’y change rien, puisqu’elles sont compatibles avec le récit de la victime, les légers hématomes périorbitaires ayant en outre pu disparaître dans l’intervalle. Le Dr C. va également dans le même sens. Peu importe également, contrairement à ce que soutient l’appelant, que les deux médecins précités soient des psychiatres et non des spécialistes de la violence. Enfin, on ne voit pas pourquoi B.D.________ aurait pu être influencé par son ex-épouse avant de parler à I.. Selon ce témoin, les relations entre le prénommé et A.D. étaient mauvaises, à tel point que celui-ci se disait « surpris qu’elle ne l’ait pas encore empoissoné (sic) » (PV aud. 5, p. 4, l. 124-125). Le crédit accordé à son ex-épouse ne permet donc pas de penser que B.D.________ aurait pu agir pour être agréable à celle-ci.
Au vu de ce qui précède, tous les indices, qui sont au demeurant probants, convergent à établir que l’appelant s’en est pris physiquement à B.D.________. L’accumulation de ces indices enlève toute place au doute. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP doit être confirmée, qualification qui n’est au surplus pas contestée en tant que telle.
4.5 4.5.1 X.________ conteste ensuite sa condamnation pour infraction à la LEI (cf. cas 2.6 ci-dessus). Il soutient qu’il était en Italie en mai 2023 et qu’il avait une audience de conciliation devant le juge civil suisse en juin 2023. Il serait donc venu en Suisse, parce qu’il avait « appris par son conseil qu’une audience avait été fixée et qu’il devait s’y rendre ».
4.5.2 L’appelant donne maintenant des explications qui divergent de celles fournies en première instance, où il soutenait qu’il n’avait en fait pas conscience que son permis avait expiré. Ce changement de justification rend ses explications peu crédibles. De plus, s’il avait parlé de l’audience avec son conseil, celui-ci l’aurait sans doute rendu attentif à la nécessité d’obtenir un sauf-conduit. En définitive, l’appelant n'avait aucune raison de penser qu’il avait le droit de venir en Suisse juste parce qu’une audience avait été appointée. Il convient dès lors de confirmer le jugement en se cens que l’appelant a agi avec conscience et volonté d’enfreindre la LEI.
Partant, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LEI au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI doit également être confirmée.
4.6
4.6.1 Le Ministère public soutient que ce serait à tort que le tribunal aurait douté de la crédibilité de B.D.. Celui-ci aurait parlé des violences subies à ses deux psychiatres, soit le Dr O., d’une part, et le Dr C., d’autre part. Les deux auraient constaté des lésions. En outre, les troubles psychiatriques dont souffre B.D. l’amèneraient à se sentir dépendant et à avoir de la peine à exprimer son désaccord. Ce serait pour ce motif qu’il aurait poursuivi sa vie de couple et qu’il essaierait de ne pas trop charger le prévenu : il aurait en effet peur de se retrouver seul. Les troubles psychiatriques ne mettraient cependant pas en cause sa crédibilité. Cela expliquerait simplement qu’il ait tenté de justifier les marques constatées par des chutes. Pour le reste, il aurait été constant dans ses déclarations. Les circonstances du dévoilement plaideraient aussi en faveur des déclarations de la victime : le fait que celle-ci ne se soit pas adressée directement à la police montrerait qu’il ne voulait pas nuire à son partenaire, mais ne signifierait pas qu’il aurait menti. S’agissant des menaces, le Ministère public soutient que le témoignage d’I.________ ne pouvait porter que sur le fait que ce témoin n’avait jamais assisté à des menaces, mais il ne pourrait pas établir qu’il n’y ait jamais eu de menaces au sein du couple. En outre, comme déjà dit, B.D.________ aurait toujours été mesuré dans ses mises en cause. Il n’y aurait aucune raison de les mettre en doute. La contrainte et les lésions corporelles simples qualifiées du cas 3 de l’acte d’accusation (cf. cas 2.3 ci-dessus) ressortiraient des déclarations de la victime en cours de procédure. Les marques au bras ressortiraient aussi des constatations du Dr O., B.D. ayant en outre admis que son partenaire les lui avait occasionnées en lui saisissant les bras lors d’une dispute. Le témoignage d’I.________ ne permettrait pas d’exclure que les faits se soient déroulés ainsi. Ceux-ci devraient dès lors être retenus. Ce serait encore à tort que les premiers juges auraient retenu une version « édulcorée » du passage à tabac du cas 4 de l’acte d’accusation. Le tribunal n'aurait retenu que les marques constatées par le Dr O.________ et le CURML. Ces constats étant intervenu quinze jours après les faits, ils ne pourraient cependant pas être exhaustifs. Pour le reste, les déclarations de B.D.________ seraient crédibles et elles auraient dû être retenues telles que retranscrites dans l’acte d’accusation.
4.6.2 En ce qui concerne les menaces, il est vrai que le témoin I.________ n’était pas présent en permanence avec le couple. Toutefois, il connaît bien les partenaires, puisqu’il a pu dire à B.D.________ que « leur dynamique n’allait pas parce qu’ils s’engueulaient tout le temps » (PV aud. 5, lignes 98-99). Il a donc pu se faire une idée directe des interactions entre les partenaires. En outre, il voyait régulièrement la victime et n’a jamais constaté de lésions avant les faits survenus en mai 2021. Il s’agit là du seul épisode où B.D.________ a parlé de violences au témoin. Vu leur proximité, étant précisé qu’I.________ et la victime s’appelaient « quasiment tous les jours » (PV aud. 5, p. 5, lignes 153-154 et 164), s’il y avait eu d’autres épisodes que celui du cas 4, on peut présumer que B.D.________ s’en serait ouvert à I.. S’agissant des lésions liées au fait que le prévenu saisissait la victime par les poignets pour l’empêcher de téléphoner, on sait que celle-ci appelait I. quasiment tous les jours. Il pouvait donc utiliser son téléphone, ce qui ne va pas dans le sens de la version soutenue par le Parquet. Quant à l’épisode du « passage à tabac », le tribunal a expliqué de manière convaincante pourquoi il n’avait retenu qu’une version « édulcorée », selon les termes du Ministère public. En particulier, l’absence de lésion au dentier et à la mâchoire est pertinente. Elle permet sans l’ombre d’un doute d’exclure un coup, respectivement un uppercut, donné à cet endroit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que le tribunal a considéré que les faits qu’il n’a pas retenus n’étaient pas démontrés. L’appréciation des preuves a été soignée et le principe de la présomption d’innocence appliqué correctement.
4.7 Il résulte des considérants qui précèdent que tant les griefs du prévenu que ceux du Ministère public doivent être rejetés.
5.1 Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Quant au Ministère public, fondé sur la prémisse que l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus, il conteste tant la nature que la quotité de la peine et requiert que celle-ci soit portée à 20 mois de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans. Il renonce cependant à requérir une amende à titre de sanction immédiate.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.
5.3 Le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la LEI. Comme l’ont retenu les premiers juges, sa culpabilité n’est pas négligeable. Le prévenu a fait preuve d’un grand mépris et de lâcheté, en s’en prenant physiquement à son partenaire qu’il savait psychologiquement et physiquement bien plus faible que lui. En outre, il persiste à nier les faits, se réfugiant dans le déni le plus complet. Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a également lieu de tenir de compte du concours d’infractions. Il n’y a aucun élément à décharge.
Vu l’absence d’antécédent du prévenu, le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est en effet suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées, qui justifie une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 60 jours-amende pour le séjour illégal et de 30 jours pour l’entrée illégale.
C’est donc une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de X.. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP, étant rappelé que, si le prénommé ne perçoit aucun revenu, il est en revanche entièrement à la charge financière de G., qui s’acquitte des frais de logement et pourvoit à ses besoins essentiels.
Vu l’absence d’antécédent, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis. Un délai d'épreuve de 3 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
Enfin, vu le sursis octroyé pour la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 1’000 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 10 jours.
6.1 X.________ conteste que les conditions propres à justifier une expulsion facultative soient réunies.
6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
6.3 En l’espèce, X.________ est né le 5 novembre 1982 à Ouleb Tayeb, dans la région de Fès, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est titulaire d’un permis de séjour de longue durée et d’une carte d’identité en Italie. Il a grandi dans son pays d’origine, où il a effectué une formation de mécanicien qu’il a poursuivie en Italie, pays dans lequel il a vécu pendant une dizaine d’années avant de rencontrer B.D.________ et de venir s’installer en Suisse à ses côtés. Il n'a jamais travaillé en Suisse, mais n’a pas non plus bénéficié d’aide de l’Etat, vivant aux crochets de personnes généreuses. En outre, s’il vivait certes séparé de B.D.________, dont il est le partenaire enregistré, celui-ci a retiré sa demande de dissolution du partenariat enregistré qu’il avait déposée le 9 janvier 2023. De ce fait, il est fort probable que le prévenu obtienne une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial.
Au vu de la modification de sa situation personnelle, et quand bien même les faits pour lesquels le prévenu est condamné sont graves, l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse l’emporte sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. Cette mesure ne sera donc pas prononcée.
L’appel de X.________ doit donc être admis sur ce point.
Les documents d’identité du prévenu lui ayant été restitués à l’audience d’appel, le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué sera supprimé.
Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance.
En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres VIII et IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel du Ministère public doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de X.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Me Yvan Gisling a produit une liste des opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience d’appel qui a été surestimée. C’est donc une indemnité de 3'404 fr. 50, correspondant à 16h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’970 fr. d’honoraires, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (et non 5%), soit 59 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 %, par 255 fr. 10, qui doit lui être allouée.
X.________ sera tenu de rembourser un tiers de l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106 et 123 ch. 2 al. 4 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 19 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère X.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte ; II. constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention avant jugement ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans à X.________ ;
V. constate que X.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de réparation du tort moral ;
VI. condamne X.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. lève les mesures de substitution prononcées à l’égard de X., à savoir l’interdiction de contacter B.D. de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement ;
VIII. supprimé ;
IX. renonce à expulser X.________ du territoire suisse ;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du document inventorié sous fiche n°31303 ;
XI. met les frais de la cause, par 18'971 fr. 45, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yvan Gisling, arrêtés à 10'335 fr. 35, débours et TVA compris, dont à déduire une avance de 3'000 fr. d’ores et déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'404 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yvan Gisling.
V. Les frais d'appel, par 6'334 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :