TRIBUNAL CANTONAL
19
PE22.017437-OBU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 janvier 2025
Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : A.Q.________, prévenu, représenté par Me Lionel Ducret, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.Q.________, partie plaignante, représentée par Me Robin Chappaz, conseil juridique gratuit à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.Q.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (I), a constaté que A.Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, diffamation, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol (II), a condamné A.Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois sous déduction de 109 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 33 jours (III), a constaté que A.Q.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 jours à l’Hôtel de police de Lausanne et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis accordé à A.Q.________ le 28 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), a ordonné que A.Q.________ se soumette à un traitement psychiatrique ambulatoire (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.Q.________ pour une durée de 5 ans (VII), a dit que A.Q.________ est le débiteur de B.Q.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a pris acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette signée le 25 juin 2024 par A.Q.________ en faveur de L.________ à hauteur de 200 fr. (IX), a ordonné le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches de pièces à conviction n°11850 et 12017 (X), a mis les frais de la cause, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, à la charge de A.Q.________, avec clause de remboursement (XI et XII).
B. Par annonce du 1er juillet 2024 et déclaration du 6 août 2024, A.Q.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de viol, à ce que seule une amende soit prononcée à son encontre, respectivement une peine clémente, à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé précédemment, à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, au rejet des conclusions civiles prises par B.Q.________ et à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge de façon proportionnelle à sa condamnation pour diffamation et injure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier au tribunal correctionnel pour nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.Q.________ est né le [...] 1976 en Martinique. Ressortissant français, il a quitté son lieu de naissance vers l’âge de deux ans avec sa mère et sa sœur pour se rendre à Paris où il a effectué l’entier de sa scolarité. Il a ensuite obtenu un CAP de cuisinier. Il a travaillé dans son domaine de formation durant cinq ans pour l’armée française, puis a exercé son activité dans des restaurants gastronomiques. Il est venu pour la première fois en Suisse en 2011 et y a séjourné quelques années. Il a effectué un bref séjour de six mois à [...] en raison des problèmes de santé de son amie de l’époque, W., avant de revenir s’établir définitivement en Suisse en 2015. Il est marié à B.Q., dont il vit séparé. Le couple a eu deux enfants, nés les [...] 2017 et [...] 2018. Il bénéficie à l’heure actuelle d’un droit de visite sur ses enfants à raison d’un dimanche sur deux, qui pourrait être élargi à un samedi et dimanche sur deux. Il est également père de deux autres filles vivant en France. Il n’a pas de contacts avec l’aînée, qui est âgée selon lui entre 25 et 30 ans, et a des contacts téléphoniques avec sa seconde fille, qui est âgée de 18 ans. Il n’a plus aucun contact avec sa sœur. Sa mère réside en France dans une institution car elle est atteinte de démence sénile. Il n'a plus non plus de contact avec elle. Il va voir son père qui vit en Martinique aussi souvent qu’il peut.
A.Q.________ travaille en qualité de cuisinier au restaurant [...] à [...] et perçoit un revenu mensuel brut de 4'800 francs. Il verse 730 fr. par mois de contributions d’entretien à B.Q.________ pour leurs enfants. Son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 400 fr. est actuellement subsidiée mais il a déclaré que son droit devait être réévalué en raison du salaire qu’il perçoit.
28.04.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 3 mois avec sursis durant 3 ans pour voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées.
Pour les besoins de l’enquête, le prévenu a été détenu provisoirement du 20 septembre 2022 au 14 novembre 2022, soit durant 56 jours. Il a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne durant la période du 20 septembre au 5 octobre 2022.
Par souci de clarté, la numérotation de l’acte d’accusation sera suivie :
A des dates indéterminées entre 2021 et mai 2022, à leur domicile commun de [...], A.Q.________ s’est montré physiquement violent à l’encontre de son épouse B.Q.. Les événements suivants ont été mis en évidence : a) En 2021, alors qu’ils se disputaient dans la salle de bains de l’appartement, en présence de leurs deux enfants, A.Q. s’est approché de son épouse, l’a bousculée, lui a arraché un collier qu’elle portait et lui a tiré les cheveux. B.Q.________ a souffert d’un léger hématome. b) En avril 2022, A.Q.________ a poussé son épouse à plusieurs reprises en lui hurlant dessus. c) En avril ou mai 2022, A.Q.________ s’est acharné verbalement sur son épouse, qui avait mentionné sa première amie. Elle a eu l’impression qu’il allait s’en prendre physiquement à elle. W., amie du prévenu présente chez le couple, est parvenue à grand peine à le calmer et est restée dormir chez eux pour protéger B.Q., qui était allée dormir dans la chambre de ses enfants. d) En avril ou mai 2022, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, A.Q.________ est entré dans la chambre, alors que son épouse était déjà au lit, a arraché le duvet et l’a sortie du lit en la tenant par les hanches. Tout en lui reprochant des choses qu’il avait entendues sur elle, il l’a couchée sur le lit, tenue par les poignets tout en hurlant tout près de son visage. B.Q.________ est parvenue à se dégager et à aller se réfugier dans la chambre de ses enfants, dont elle a fermé la porte à clé.
et 3. A.Q.________ a été libéré par le Tribunal correctionnel des chefs d’accusation relatifs à ces deux cas.
En juillet 2022, à deux reprises à leur domicile commun de [...], A.Q.________ a contraint B.Q.________ à entretenir avec lui une relation sexuelle, alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé. a) Lors du premier épisode, vers 01h00, A.Q.________ s’est introduit dans la chambre où dormait son épouse, lui a déclaré qu’il avait « envie d’elle » et s’est allongé de tout son corps sur elle, alors que B.Q.________ lui disait à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas envie et qu’elle ne voulait pas. Il lui a ensuite brusquement retiré son string et lui a déclaré qu’elle était son épouse et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait d’elle, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe et de se coucher sur elle en usant du poids de son corps, de sorte que la jeune femme devait tourner la tête pour pouvoir respirer. Après avoir éjaculé en elle, il s’est endormi sur son épouse qui est parvenue à le pousser sur le côté, en s’y reprenant à trois fois. Durant l’acte, B.Q.________ a dit « non » à plusieurs reprises mais n’a pas osé se débattre physiquement, par peur de sa réaction. De même, elle n’a pas crié afin d’éviter de réveiller leurs enfants communs de 4 et 5 ans qui dormaient dans une chambre séparée. b) Lors du second épisode, quelques jours plus tard, A.Q.________ est à nouveau entré dans la chambre conjugale et a déclaré à B.Q.________ qu’il avait « envie de baiser », ce à quoi elle a répondu à son époux alcoolisé : « A.Q., je ne veux pas, tu es dans un sale état, rendors-toi ». Après avoir enlevé le string de son épouse et lui avoir dit que dans la Bible, la femme était à disposition de son mari, A.Q. s’est allongé sur elle et l’a de nouveau pénétrée vaginalement avant d’éjaculer et de s’endormir.
A leur domicile commun de [...], le 19 septembre 2022, A.Q.________ a traité son épouse B.Q.________ de « pute » devant leurs enfants communs.
A [...], au domicile commun, le 5 avril 2023 vers 00h15, A.Q.________ s’en est pris à sa compagne O., persuadé qu’elle l’avait trompé quelques jours auparavant. Devant l’attitude agressive du prévenu, la jeune femme s’est levée de son lit et, à ce moment-là, il l’a saisie par les bras, l’a repoussée sur le lit et l’a maintenue par les bras en lui disant : « Tu vas me dire la vérité ! ». Il l’a lâchée après un moment et, l’a empêchée de sortir de l’appartement à trois reprises au moins, en la maintenant et la repoussant, notamment contre une armoire, tout en lui disant qu’elle était de mèche avec son ex-femme. Après avoir une nouvelle fois essayé de quitter l’appartement, en vain, O. a hurlé qu’elle allait appeler la police, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire. Elle a finalement pu quitter l’appartement pour se rendre au poste de police, alors que A.Q.________ était retourné dans la chambre.
Interpellée par courrier du 14 avril 2023, O.________ n’a pas déposé plainte.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l’appelant reproche aux premiers juges d'avoir refusé d’entendre [...] et [...] en qualité de témoins, alors que ces personnes pourraient attester qu'il avait dormi chez elles durant le mois de juillet 2022, ce qui serait important car la plaignante n’avait pas pu situer de façon exacte la date à laquelle les viols avaient eu lieu.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
3.3 II n'est pas nécessaire de connaître l'intégralité de l’emploi du temps de l’appelant durant le mois de juillet 2022. II est en effet établi qu'il a encore entretenu des relations sexuelles avec son épouse à cette époque, ce qu'il a d'ailleurs admis. Par ailleurs, il résulte du contrôle téléphonique rétroactif sur son raccordement qu'il a passé la nuit au domicile du couple à tout le moins les vendredis 8 et 15 juillet 2022. Les réquisitions sollicitées ne permettraient donc pas d'apporter quoi que ce soit et doivent par conséquent être rejetées.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 248 CPP et de la garantie à un tribunal impartial et indépendant. Il reproche aux premiers juges d’avoir pris uniquement 30 minutes pour délibérer, la complexité du cas et la quotité de la peine infligée nécessitant selon lui de plus longues délibérations.
4.2 Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). La doctrine admet qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions. En outre, la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet que dans les situations simples, le juge peut – sans tomber dans le travers de la prévention – être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. Dans ces conditions, il est exclu de fonder une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres (TF 7B_990/2023 précité consid. 3.4 et les références citées).
4.3 Il ressort du procès-verbal de l’audience de première instance que celle-ci a été levée à 15h28, que le tribunal correctionnel est entré immédiatement en délibération et qu’il s'est séparé à 16h00. La demi-heure accordée aux délibérations n'est pas critiquable. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, il ne s'agit pas d'une affaire complexe, mais d'une malheureusement banale affaire de violences domestiques où il s'agit avant tout d'apprécier la crédibilité des parties, étant relevé à ce sujet que les parties concernées ont toutes été entendues par le tribunal correctionnel. De même, la peine prononcée est relativement usuelle et n'a en tout cas rien de particulier pour les faits à juger. Partant, on ne discerne aucune prévention des magistrats de première instance, ni de violation de la garantie d'un tribunal impartial et indépendant.
5.1 L'appelant conclut à sa libération des infractions de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées pour les faits décrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il nie avoir eu des comportements violents envers la plaignante depuis sa condamnation du 28 avril 2021. II soutient qu'aucun élément matériel ne permettrait de prouver les faits retenus, la plaignante n’ayant produit aucune pièce médicale. En outre, les témoignages de Z.________ et K.________ ne seraient pas fiables en raison de leur lien avec la plaignante et du fait de leur statut de témoins indirects. Il fait encore valoir que B.Q.________ aurait également usé de violences à son encontre. Pour finir, il soutient avoir appris de ses erreurs et évolué positivement depuis sa première condamnation.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.3 En l’espèce, les déclarations de B.Q., auprès des policiers lors de son dépôt de plainte ou lors de ses auditions en cours d’instruction, sont détaillées, claires et constantes. Ses allégations sont au demeurant corroborées par d’autres éléments probatoires. Tout d’abord, l’appelant a déjà fait l'objet d'une condamnation le 28 avril 2021 pour des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l’encontre de la plaignante (P. 5). B.Q. avait également déposé plainte pénale le 6 novembre 2015 pour des faits de violence domestiques et l’appelant avait alors bénéficié d’une ordonnance de classement le 8 juillet 2016 faisant suite à une suspension de procédure en application de l’art. 55a CP (P. 6 et 7).
Des témoins ont également confirmé les déclarations de l’intimée. Ainsi, Z., amie de la plaignante, a déclaré que les violences étaient apparues assez rapidement au début de la relation du couple et qu'il y avait aussi eu passablement de violences psychologiques, de cris et d'intimidations (PV aud. 3). K., sœur de la plaignante, a rapporté qu'elle n'avait presque plus reconnu sa sœur après le début de sa relation avec l’appelant, que celle-ci était dénaturée, que l’appelant avait pris le contrôle sur elle. Elle a également déclaré avoir été informée des violences physiques de l’appelant sur la plaignante et avoir assisté à une reprise à une scène de violence qui n'est pas objet de la présente procédure. Elle a encore indiqué que l’appelant s’était montré agressif verbalement à son encontre à tout le moins à deux reprises (PV aud. 4). Au surplus, Z.________ et K.________ ont toutes deux déclaré que l’appelant s’était montré agressif verbalement à l’encontre de la plaignante le jour de leur mariage devant les invités et qu’il avait été nécessaire de le prendre à part pour le calmer. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations de ces témoins sont pertinentes même pour les faits auxquels elles n’ont pas directement assisté, puisqu’elles peuvent servir à évaluer la crédibilité de la plaignante. W.________, ex-compagne de l’appelant, avec lequel elle est restée amie, a également parlé de la jalousie de ce dernier, de sa difficulté à gérer ses émotions, de son comportement parfois menaçant, d’insultes proférées, et d'une gifle qu’il lui avait donnée. Elle a encore déclaré que la plaignante lui avait rapporté s’être fait tirer les cheveux et prendre par la gorge par l’appelant (PV aud. 5).
Il résulte des faits retenus ci-dessous (cf. consid. 7), des différents témoignages et de sa précédente condamnation que l’appelant est coutumier des violences domestiques, la plaignante n'étant d’ailleurs pas sa seule victime. Il y a donc lieu de préférer la version de la plaignante à celle de l’appelant. Ainsi, et dans la mesure où il ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits retenus, la condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées doit être confirmée.
6.1 L'appelant conclut à sa libération de l'accusation de viol pour les faits décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il souligne que la plaignante n’avait pas pu situer chronologiquement les actes dénoncés, que son opposition verbale n'était pas prouvée et qu’elle s’était montrée ambivalente sur la manifestation de son refus lors de ses auditions. Il relève également qu’elle avait déclaré qu’il ne s’était jamais montré violent précédemment lorsqu’elle avait refusé des rapports sexuels. Il ne serait ainsi pas crédible qu’elle ne se soit pas opposée aux rapports par crainte de la réaction de l’appelant. Les déclarations de la plaignante ne seraient par ailleurs corroborées par aucun élément matériel. Au contraire, le témoignage de W., qui a déclaré que la plaignante ne lui avait jamais parlé des viols, les messages échangés entre les parties durant la période des actes incriminés, qui usent de termes amoureux et ne font jamais mention de viol, et le fait que les parties ont entretenu des relations sexuelles consenties après les faits tendraient à confirmer que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu. L’appelant se prévaut enfin du contexte dans lequel les accusations ont eu lieu, relevant que B.Q. avait déposé plainte après le refus des autorités civiles d’ordonner à l’appelant de quitter le domicile conjugal.
6.2 L’art. 190 CP a subi des modifications au 1er juillet 2024. La nouvelle version, qui étend l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, n’est pas plus favorables à l’appelant. Celui-ci sera donc jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP).
En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
6.3 En l’espèce, le récit de la plaignante a été constant tout au long de la procédure. S’agissant du premier cas, elle a toujours expliqué que l’appelant était rentré ivre, qu’il était entré dans la chambre alors qu’elle dormait déjà, qu’il lui avait dit avoir envie d’elle, qu’elle lui avait répondu ne pas avoir envie et avait manifesté plusieurs fois son opposition verbalement, qu’il lui avait dit qu’elle était son épouse et qu’il faisait ce qu’il voulait, qu’il lui avait enlevé son string de force, qu’il s’était couché sur elle de tout son poids pour l’empêcher de bouger, qu’il lui avait écarté les jambes avec les mains avant de la pénétrer, qu’elle était restée avec la tête tournée sur le côté pour pouvoir respirer et pour éviter qu’il ne l’embrasse, qu’elle était restée immobile avec les bras le long du corps durant l’acte et qu’elle s’était laissée faire par peur d’une réaction violente face à son refus. Pour le deuxième cas, elle a déclaré que celui-ci avait eu lieu environ une semaine après le premier, que l’appelant était rentré ivre et avait dit avoir « envie de [la] baiser », qu’elle avait répondu qu’elle ne voulait pas, qu’il s’était couché sur elle pour l’empêcher de bouger, qu’ils étaient dans une position similaire au premier cas durant l’acte et qu’elle s’était laissé faire par peur d’une réaction violente (P. 4 ; PV aud. 1 et 8). Lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé les explications qu'elle avait fournies en procédure préliminaire, précisant à nouveau notamment qu'elle s'était laissé faire et qu'elle était comme une morte, la tête de côté (Jugement entrepris, pp. 15 ss).
La plaignante a également été en mesure de donner des détails précis sur le déroulement des évènements, notamment sur les propos tenus par l’appelant, soit qu’il avait envie d’elle, qu’il avait « envie de [la] baiser » ou encore que selon la bible la femme est à disposition du mari ; sur la position dans laquelle ils se trouvaient durant l’acte, la plaignante étant couchée sur le dos avec les bras le long du corps et la tête tournée et l’appelant étant couché sur elle de tout son poids, alors que lors de leur relations sexuelles habituelles il retenait une partie de son poids avec ses bras ou ses genoux ; et sur son état d’esprit interne au moment des faits, à savoir que si elle s’opposait physiquement l’appelant risquait de devenir violent et que si elle se laissait faire l’acte serait plus vite terminé et ne lui ferait pas mal.
La crédibilité de la plaignante est renforcée par les témoignages de Z.________ et K., à qui elle s’est confiée. Ainsi, Z. a déclaré que l’intimée lui en avait parlé à la fin du mois de juillet 2022, au moment de la demande de séparation. Elle a indiqué que la plaignante ne lui avait pas donné de détails sur les faits, mais lui avait dit que la relation devenait insupportable et qu’il y avait des contraintes sexuelles sous prétexte du devoir conjugal (PV aud. 3). K.________ a déclaré que la victime s’était confiée à elle avant de déposer plainte, lui rapportant que l’appelant lui avait fait subir deux actes de violences sexuelles durant l’été, alors qu’il était alcoolisé, et qu’il lui avait dit que c’était son devoir d’épouse (PV aud. 4).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’existence de relations sexuelles consentantes entre les deux actes ou après ceux-ci n’a pas pour effet de décrédibiliser les déclarations de la plaignante. En effet, lorsque des infractions à l’intégrité sexuelle sont commises au sein d’un couple, il n’est pas inhabituel que la victime puisse accepter d’entretenir des relations sexuelles par la suite. La teneur des messages échangés par les parties n’est pas plus pertinente. Au vu du caractère jaloux de l’appelant, que lui-même reconnaît, et de sa propension à la violence, il est tout à fait crédible que la plaignante ait uniquement souhaité le convaincre que tout allait bien entre eux afin de se protéger ainsi que leurs enfants. Enfin, la supposition de l’appelant selon laquelle la plaignante aurait porté de fausses accusations à son encontre car elle n’avait pas pu obtenir son départ du logement conjugal dans le cadre de la procédure civile est dénuée de fondement. On relèvera que la plaignante a parlé des actes de violence sexuelle à Z.________ en juillet 2022 déjà (PV 3, R. 7), soit avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2022 lors de laquelle les parties sont convenues d’entamer une procédure de médiation et de continuer à cohabiter entre temps (P. 100/3).
L’appelant, qui a modifié ses déclarations au fur et à mesure des éléments qui lui étaient soumis, n’est pas crédible. Il a indiqué, lors de sa première audition en date du 21 septembre 2022, qu'il n'avait quasiment plus de relations sexuelles avec la plaignante depuis le mois de juin 2022, ajoutant qu'ils avaient eu quelques relations sexuelles durant les deux premières semaines de juillet. Il a également déclaré à cette occasion qu'il n'avait plus consommé de l'alcool de façon excessive depuis 2020 et qu'il n'était pas sorti en soirée à [...] durant l'été 2022 car il avait beaucoup travaillé. Il a encore ajouté qu'il n'avait pas de souvenir d'avoir été fortement alcoolisé au mois de juillet 2022 et que si tel avait été le cas il n'aurait pas été en mesure d'entretenir une relation sexuelle (PV aud. 2). Le 11 novembre 2022, il est revenu sur ses déclarations pour indiquer qu'il était pas mal sorti durant le mois de juillet 2022. Il n'était cependant selon lui pas possible qu'il ait violé son épouse alors qu'il était ivre car il n'avait pas de véhicule, que ses amis n’étaient pas non plus véhiculés et qu'il ne rentrait jamais à pied à son domicile. Il a précisé qu'en cas d'ivresse il dormait chez des amis à [...]. Il est revenu sur ses propos plus tard lors de la même audition en déclarant qu’un ami l’avait ramené chez lui en voiture le 15 juillet 2022. Il a également nuancé quelque peu ses premières déclarations en expliquant que durant l’été 2022 il avait à une reprise été dans un état d'ébriété tel qu'il avait été malade et avait vomi dans les toilettes. S'agissant des relations sexuelles avec son épouse, il a indiqué que tout se passait très bien jusqu’à mi-juillet 2022 et que ce n’était que par la suite qu'elles avaient commencé à « chuter ». Il a encore déclaré qu’il n’aurait pas pu entretenir de relations sexuelles en étant fortement enivré car il ne pouvait pas avoir d’érection lorsqu’il se trouvait dans cet état (PV aud. 7). Lors de son audition du 23 mars 2023, l’appelant a cette fois déclaré qu'il lui était arrivé de sortir avec des amis et boire des verres à outrance en été 2022 et que durant le mois de juillet 2022 ce genre de sortie survenait à raison d'une fois par semaine. Il a encore précisé qu'il s'était trouvé environ deux fois par mois pendant l'été 2022 dans un état d'ébriété tel qu'il doive vomir, qu'il ait de la peine à s'exprimer et à se déplacer, ou qu'il n'ait plus de souvenir de sa soirée. Il a encore précisé qu'il n'avait pas de problème d'érection, qu'il soit sobre ou « bourré » (PV aud. 9).
Au regard de ces éléments, il convient de favoriser la version de la plaignante. Les faits tels que décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation sont donc établis.
Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l’infraction de viol. En effet, maintenir la plaignante en utilisant le poids de son corps afin de l’empêcher de bouger constitue déjà un moyen de contrainte physique. En outre, les violences physiques répétées que l’appelant a fait subir à son épouse depuis le début de leur relation (cf. considérant 5) a eu pour effet de créer un climat de psycho-terreur. Dans ce climat, la plaignante considérait légitimement qu’elle n’avait d’autre choix que d’accepter les rapports sexuels sans s’opposer activement afin d’éviter que l’appelant devienne violent. Agir de la sorte pouvait lui paraître nécessaire pour protéger son intégrité physique ainsi qu’éviter que leurs enfants, qui dormaient dans la chambre voisine, soient témoins d’un acte de violence de l’appelant à son encontre. Le prévenu a donc fait usage de moyens de contrainte tant physique que psychique.
Sur le plan subjectif, l’appelant ne pouvait pas ignorer que la plaignante n’était pas consentante. Il ressort tout d’abord des déclarations de cette dernière que les parties s’étaient disputées dans la soirée précédant chacun des actes. En outre, la plaignante a à plusieurs reprises manifesté verbalement son opposition et a adopté un comportement complètement passif durant l’acte. Enfin, au regard des faits commis, l’appelant n’était à l’évidence pas dépourvu de tous ses moyens. Il était donc parfaitement en mesure d’entendre les contestations de la plaignante avant l’acte et de comprendre que son comportement passif durant l’acte indiquait une absence de consentement.
La condamnation de l’appelant pour viol doit ainsi être confirmée.
7.1 L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte en lien avec les faits décrits sous le chiffre 5 de l’acte d’accusation. Il nie avoir fait usage de violence à l’encontre d’O.________ pour l’empêcher de quitter l’appartement. Le fait qu’il ait bousculée O.________ contre une armoire ou ait momentanément bloqué l’accès à la porte d’entrée ne seraient selon lui pas suffisants pour être constitutifs d’un moyen de contrainte. En outre, en quittant le logement O.________ n’avait pas adopté le comportement voulu par l’appelant, ce qui démontrerait qu’elle ne s’était pas laissé intimider.
7.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d'une certaine intensité à rencontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1).
7.3 En l’espèce, l’appelant a reconnu avoir attrapé O.________ par les bras et que celle-ci avait dû se débattre pour qu’il la lâche. Il a également admis s’être placé devant la porte de l’appartement et l’avoir empêchée de sortir à trois reprises (PV aud. 10). O.________ a déclaré que l’appelant l'avait retenue par les bras lorsqu'elle avait essayé de se lever du lit, qu'il l'avait poussée contre une armoire et qu’il l'avait injuriée. Elle a relevé qu’il l'avait lâchée au bout d’un moment, mais l’avait ensuite empêchée de sortir de l'appartement. Les faits avaient duré « un bon moment », avec une alternance entre les instants où il la maintenait et la repoussait, notamment contre l'armoire. Compte tenu de la durée de l'épisode et des moyens employés tendant à maintenir ou repousser O., les conditions de l’infraction de contrainte sont réalisées. Il est sans pertinence qu’O. ait fini par parvenir à quitter l’appartement, le fait que l’appelant l’en ait empêché momentanément et l’ait forcée à avoir une discussion qu’elle ne souhaitait pas avoir est suffisant. Pour le reste, contrairement aux allégations de l’appelant, O.________ a bien eu peur, puisqu'elle s'est rendue au poste de police (P. 40). Elle a d'ailleurs également exprimé sa peur dans son courrier du 19 avril 2024 (P. 89).
La condamnation de l’appelant pour contrainte doit ainsi être confirmée.
8.1 L'appelant conteste la peine infligée. Il reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, de l'effet de la peine sur son avenir et des progrès importants qu'il a fait. Il conteste également la révocation de son précédent sursis, l’expertise retenant uniquement un risque de récidive faible à moyen en l’état.
8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
8.2.3 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
8.3 Il ressort du rapport d’expertise du 17 octobre 2023, établi par le Dr [...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue spécialisée en psychologie légale auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, que l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Selon les experts, ce trouble n’était pas de nature à priver l’appelant de sa faculté à apprécier l’illicéité d’un acte, ni à se déterminer d’après sa prime appréciation. En revanche, concernant les faits, les experts sont d’avis que le trouble de la personnalité et la consommation abusive d’alcool avaient légèrement diminué la capacité de l’appelant à se déterminer d’après sa prime appréciation. S’agissant du risque de récidive, les experts ont retenu que le facteur de risque statistique pertinent était le fait que l'acte s'inscrivait déjà dans une récidive. Ils ont retenu que les facteurs de risque individuels et cliniques comportaient le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (jalousie, immaturité, peur de l'abandon notamment) dont l’appelant souffre, la présence d'un contexte affectif dysfonctionnant (toxicité, tensions, incompréhensions non métabolisées) et la consommation d'alcool qui désinhibe le comportement. Ils ont souligné que l'on pouvait s'attendre à des violences verbales (insultes) voire physiques et que le risque était faible à moyen en l'état, mais s'avérerait moyen à élevé dans une situation similaire à celle vécue avec B.Q.________. Ils ont en revanche considéré que le risque de réitération de violences sexuelles était faible (P. 51).
La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité psychique, physique et sexuelle de B.Q., ainsi qu’à la liberté de mouvement d’O.. Ses trois dernières compagnes ont fait état de violences physiques à leur égard. Il est maladivement jaloux, tentant par la violence physique et psychique de faire avouer à celles qui partagent sa vie des choses qui ne se sont pas produites. Il a agi sur une relativement longue période et son arrestation n'a pas permis de mettre un terme définitif à ses agissements. En effet, alors qu'il avait été détenu pendant 56 jours en raison des faits commis contre B.Q., il a récidivé en commettant les faits constitutifs de contrainte à l’encontre d’O.. Il a des antécédents, ayant déjà été condamné en 2021 pour des violences commises à l’encontre de son épouse. La prise de conscience est inexistante puisqu’il persiste à nier les faits. A décharge, il faut tenir compte des méthodes éducatives dures subies par l’appelant durant son enfance et d'une légère diminution de responsabilité, attestée par les experts. Il convient en définitive de retenir une culpabilité importante.
Au vu de sa culpabilité et pour des raisons de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant pour toutes les infractions où celle-ci est prévue. Le viol est l’infraction la plus grave et doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 20 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 5 mois pour les menaces qualifiées et 2 mois pour la contrainte. La peine sera ferme, le pronostic étant défavorable au vu des antécédents de l’appelant, de l’absence de prise de conscience et du risque de récidive retenu par les experts. Le sursis accordé à l’appelant par jugement du 28 avril 2021 doit être révoqué dès lors que l’appelant s’est trouvé en situation de récidive spéciale dans l’année qui a suivi ce jugement et ce malgré le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui avait été imposé comme règle de conduite assortie au sursis. La peine privative de liberté de 3 mois doit ainsi être exécutée et vient s’ajouter à la peine prononcée dans la présente cause. C’est ainsi une peine privative de liberté de 30 mois qui doit être infligée à l’appelant. Pour ce qui est de l’impact de cette peine sur les relations personnelles avec ses enfants, invoqué par l’appelant, cela n’appelle pas de réduction de peine. On rappelle que l’appelant dispose actuellement d’un droit de visite un dimanche sur deux (P. 112) et que les visites en détention peuvent permettre à l’appelant d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Le cas échéant, il existe des organismes qui viennent en aide aux détenus pour organiser des visites de ce type.
Une peine pécuniaire doit également être prononcée pour les infractions de diffamation et d’injure. La diffamation, qui est l’infraction la plus grave, doit être sanctionnée par une peine de 45 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 15 jours-amende pour l’injure. La peine de 60 jours-amende doit ainsi être confirmée, tout comme le montant de 30 fr. le jour, qui est adapté à la situation financière de l’appelant. Les voies de fait qualifiée doivent pour leur part être sanctionnées par une amende. Le montant de 1'000 fr., ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 33 jours en cas de non-paiement fautif sont adaptés au vu de la culpabilité de l’appelant.
La mesure ambulatoire doit être confirmée. Celle-ci n’étant pas contestée, on peut renvoyer, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement entrepris, pp. 45 et 46).
9.1 L'appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à B.Q.________. Il relève qu’elle a déclaré ne pas avoir subi de conséquences physiques ou psychiques en lien avec les viols et n’a pas eu besoin d’initier un suivi thérapeutique. Sa culpabilité serait également bien moins importante que celle retenue par les premiers juges dans la mesure où l’opposition de la plaignante n’était pas claire, que la relation de couple était toxique et qu’il était sous l’effet de l’alcool au moment des faits.
9.2 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (TF 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées).
9.3 En l’espèce, bien que B.Q.________ ait expliqué n’avoir pas eu besoin d’initier un suivi thérapeutique à la suite des faits en cause au-delà d’un travail sur les énergies et qu’elle ait déclaré se sentir assez sereine, elle a tout de même rapporté avoir fait des cauchemars et avoir été très stressée après les faits. Elle a également déclaré qu’elle n’était pas tranquille lorsqu’elle se trouvait seule dans les temps qui ont suivi les faits et qu’elle avait dû effectuer un travail sur elle-même pour aller mieux (Jugement entrepris, p. 19 ; pp. 5 et 6 supra). En outre, l’atteinte subie par la plaignante est objectivement grave. Même si elle n’exprime pas de souffrances, il ne fait aucun doute que le climat de violences structurelles qui a existé dans le couple et les deux viols dont elle a été victime ont eu un impact psychologique sur la plaignante. Dans ces circonstances, une indemnité pour tort moral doit lui être allouée. Le montant de 6'000 fr. retenu par les premiers juges est approprié au vu de l’atteinte subie.
10.1 L'appelant conteste son expulsion. Il reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir examiné la question de l'applicabilité de l'annexe l de l'ALCP et relève qu'il est impossible de retenir un risque suffisamment grave pour l’ordre public ou social qui pourrait justifier son expulsion. Il invoque de façon subsidiaire l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Il relève que son cercle familial, en particulier sa sœur et ses enfants, se trouve en Suisse. Il soutient que les liens avec ses enfants se sont distendus contre sa volonté en raison de la séparation, de la présente procédure et d’obligations professionnelles, et vouloir désormais reprendre un contact plus fréquent. Son cercle social se trouverait également en Suisse. Il n’aurait plus d’attaches en France, hormis sa mère avec qui il aurait uniquement des contacts irréguliers.
10.2 10.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. h aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées).
10.2.2 Par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1).
En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un « examen spécifique » sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 et les références citées)
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3).
10.3 En l’espèce, une condamnation pour viol constitue un cas d’expulsion obligatoire. L’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Celui-ci a été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle et physique. Il se trouve en situation de récidive spéciale puisqu’il avait déjà été condamné le 28 avril 2021 pour voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. Cette condamnation et le sursis qui avait été accordé n’ont eu aucun effet sur l’appelant. Le suivi thérapeutique qui avait été imposé comme règle de conduite pour le sursis n’a pas non plus empêché la récidive. L’appelant n’arrive manifestement pas à contrôler ses émotions puisqu’à tout le moins trois de ses compagnes ont fait état de violences à leur égard. Selon les experts, le risque de récidive est faible à moyen s'agissant des violences verbales et physiques – il serait moyen à élevé dans une situation similaire à celle vécue avec la plaignante B.Q.________ –, et faible s’agissant de violences sexuelles. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est quant à lui modéré. Ce dernier est venu une première fois en Suisse en 2011 et y a séjourné quelques années. Il est revenu en 2015 pour s'installer définitivement. Il dispose d'un permis B. Il a eu une dizaine d'emplois différents en Suisse et a parfois bénéficié de l'aide des services sociaux. Il a actuellement un emploi en qualité de cuisinier. Il a des amis et une sœur en Suisse. Ses deux enfants, nés le [...] 2017 et le [...] 2018, vivent en Suisse. Cependant, il a grandi et effectué l’entier de sa scolarité en France. Il y a également travaillé durant plusieurs années. Il lui serait ainsi aisé de s’intégrer en France. En outre, l’exercice en France du droit de visite sur ses enfants apparaît envisageable, du moins pour les périodes de vacances.
S’agissant de la violation de l’ALCP invoquée par l’appelant, le risque de récidive est établi, plus particulièrement s'agissant des violences verbales et physiques. Malgré un premier sursis et le traitement entrepris, l’appelant n'a pu empêcher la récidive. Il semble d'ailleurs peu sensible au sentiment de sécurité de ses compagnes successives et n’a fait montre d’aucune prise de conscience de la gravité de ses acte. Le pronostic sur son comportement futur est donc mauvais. En outre, en s’en prenant à l'intégrité physique et sexuelle, l’appelant a commis des infractions qui portent objectivement une atteinte grave à la sécurité et l'ordre publics suisses. Le fait qu'il n'ait pas saisi l'occasion de tirer un enseignement de sa précédente condamnation et du traitement thérapeutique mis en place inquiète. Au regard de ces éléments, il existe une probabilité suffisante, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP, que l’appelant perturbe à nouveau la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Partant, l'expulsion pour une durée de cinq ans doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Lionel Ducret, défenseur d’office de A.Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 26h30 d’activité d’avocat breveté et 0h10 d’activité d’avocat-stagiaire. Il fait notamment état de 17h d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel, ce qui est excessif, la cause ne soulevant pas de questions d’une grande complexité tant au niveau juridique que factuel. Ces opérations seront réduites à 7h00. Il sera en revanche ajouté 1h30 d’activité pour les débats d’appel. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 3’258 fr. 35, correspondant à 18h d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 0h10 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 65 fr. 20, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 278 fr. 90. L’indemnité totale s’élève donc à 3'722 fr. 45.
Me Robin Chappaz, conseil juridique gratuit de B.Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 7h51 d’activité. Il y a uniquement lieu de réduire le total de 1h afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’233 fr., correspondant à 6h51 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 24 fr. 65, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 111 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 1'489 fr. 25 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 9'541 fr. 70. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 3’630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de A.Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit de B.Q.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 173 ch. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 190 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère A.Q.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces.
II. Constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, diffamation, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol.
III. Condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois sous déduction de 109 (cent neuf) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 33 (trente-trois) jours.
IV. Constate que A.Q.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 (quatorze) jours à l’Hôtel de police de Lausanne et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral.
V. Révoque le sursis accordé à A.Q.________ le 28 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
VI. Ordonne que A.Q.________ se soumette à un traitement psychiatrique ambulatoire.
VII. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.Q.________ pour une durée de 5 (cinq) ans.
VIII. Dit que A.Q.________ est le débiteur de B.Q.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de réparation du tort moral.
IX. Prend acte pour valoir jugement sur les aspects civils de la reconnaissance de dette signée le 25 juin 2024 par A.Q.________ en faveur de L.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs).
X. Ordonne le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches de pièces à conviction n°11850 et 12017.
XI. Met les frais de la cause par 43'165 fr. 37 (quarante-trois mille cent soixante-cinq francs et trente-sept centimes) à la charge de A.Q.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à :
10'200 fr. 50 (dix mille deux cents francs et cinquante centimes) en faveur de Me Robin Chappaz, conseil d’office de B.Q.________, sous déduction d’un acompte de 3'000 fr. (trois mille francs) d’ores et déjà versé ;
7'228 fr. 67 (sept mille deux cent vingt-huit francs et soixante-sept centimes) en faveur de Me Lionel Ducret, défenseur d’office de A.Q.________, sous déduction de deux acomptes d’ores et déjà versés totalisant 4'762 fr. 40 (quatre mille sept cent soixante-deux francs et quarante centimes).
XII. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigées de A.Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'722 fr. 45 (trois mille sept cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Ducret.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 1’489 fr. 25 (mille quatre cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Robin Chappaz.
V. Les frais d'appel, par 9'541 fr. 70 (neuf mille cinq cent quarante-et-uns francs et septante centimes), y compris les indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.Q.________.
VI. A.Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit fixées aux chiffres III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :