Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 78
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

473

PE22.007951-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 décembre 2024


Composition : M. PELLET, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

C.________, partie plaignante, représenté par Me Frédéric Serra, conseil de choix à Genève, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au prénommé un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté la conclusion civile en réparation du tort moral prise par la partie plaignante C.________ à l’encontre de X.________ (V), a dit que celui-ci est le débiteur de C.________ du montant de 10'473 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a mis les frais de la cause par 11'830 fr. 90 à la charge de X., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, à 6'305 fr. 90 (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêté sous chiffre VII ne pourra être exigé de X. que lorsque sa situation financière le permettra.

B. Par annonce du 2 juillet 2024, puis déclaration motivée du 31 juillet 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, à ce qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et à ce que les frais de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il est acquitté et, en particulier, libéré des chefs d’inculpation de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse, à ce qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et à ce que les frais de première et deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat.

A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la convocation et l’audition des 11 témoins présents au moment de la soirée, leur identité et leurs coordonnées ayant été fournies en cours de procédure.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Citoyen suisse, X.________ est né le [...] 1957 en Afrique du Sud. Il vit en Suisse depuis l’année 2003, année de son mariage avec [...]. En Suisse, X.________ a exercé le métier d’assistant à l’intégration dans les établissements scolaires. Il est à la retraite depuis juin 2023, percevant des rentes d’un montant total mensuel de 1'362 fr. 05, soit 906 fr. d’AVS, 388 fr. 80 de rente LPP et 67 fr. 25 de rente du pilier 3a. L’épouse du prévenu travaille à 80 % comme infirmière, réalisant un revenu mensuel de l’ordre de 4'000 fr. aux dires du prévenu. X.________ ignore le montant de son loyer et de sa prime d’assurance maladie, sa femme s’occupant des finances du ménage. Il n’a pas de poursuites. Le prévenu a quatre enfants, tous majeurs. Deux sont nés en Afrique du Sud et vivent en Australie, un est né en Angleterre et vit dans ce pays et la cadette, âgée de 19 ans, a grandi en Suisse et fait actuellement un séjour linguistique en Australie. Hormis une intervention médicale en décembre 2023 en raison d’une tumeur, la santé du prévenu est bonne.

Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.

Préambule

Metteur en scène et Directrice de l’association « [...] », C.________ a commencé à côtoyer X.________ en mars 2019, dans le cadre d’un projet théâtral lancé par ladite association, ce dernier ayant un rôle de comédien au sein de la troupe. Dès le début des répétitions, en mai 2019, X.________ a tenu des propos graveleux à l’endroit de C.________.

2.1 Faits reprochés

2.1.1 Le 27 juin 2021, au terme de la dernière représentation, à l’[...] (située [...]), une fête de clôture a été organisée. Le soir en question, vers 22h30, alors qu’elle était assise sur un canapé bas, C.________ a vu X.________ s’approcher d’elle, en dansant. Dans un deuxième temps, celui-ci s’est penché au-dessus de C., l’a poussée puis maintenue en arrière, sur le canapé, en s’asseyant à califourchon sur ses jambes, en mettant tout son poids sur ses bras et la coinçant entre ses genoux. C’est en vain que C. a tenté de le repousser, dès lors qu’elle était dans l’incapacité de bouger. Alors qu’il lui tenait les mains, X., usant de son physique imposant, a touché C. avec insistance, au niveau du visage, des jambes, du ventre et du bas-ventre, du sexe et des seins (par-dessus la robe qu’elle portait). Il a ensuite, alors que C.________ était toujours dans l’incapacité de réagir, embrassé cette dernière avec sa langue, tout en lui tenant plusieurs fois les propos suivants : « I wanna fuck you ».

Le 29 avril 2022, C.________ a déposé plainte.

2.1.2 Le 16 juin 2022, soit quelques jours après avoir été auditionné comme prévenu relativement aux faits mentionnés sous chiffre 2.1 ci-dessus, X.________ a déposé plainte, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, contre C.________, pour « dénonciation calomnieuse », alors qu’il la savait innocente.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions des 11 témoins présents lors de la soirée du 27 juin 2021. Il fait valoir que les déclarations de la plaignante et du témoin P.________ seraient insuffisantes pour trancher la cause et qu’elles seraient contradictoires avec celles du témoin B.________. Il souligne également que les auditions requises seraient indispensables pour juger de la crédibilité tant de la plaignante que des témoins précités.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’audition des 11 témoins requise par le prévenu n’apparaissait pas pertinente. Il a relevé que le prévenu avait déclaré de façon globale aux débats que ceux-ci étaient tous présents à la fin de la soirée litigieuse, alors que selon les déclarations de la plaignante et du témoin P.________, au moment des faits, seuls 3 à 5, voire 5 à 7 personnes étaient encore présentes dans le bar et ses alentours. Il a ajouté que les participants se déplaçaient dans plusieurs lieux et qu’une « contre-fête » était organisée au rez-de-chaussée. En outre, les faits avaient duré très peu de temps, dans un endroit sombre et enfumé, dans le contexte d’une fête ayant duré plusieurs heures.

Cette appréciation peut être partagée. En effet, les auditions des parties, ainsi que celles de deux témoins P.________ et B.________ sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction. Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir la défense, le témoin P.________ apparait crédible dans la mesure où il n’a pas de lien particulier ni avec la plaignante – qui l’a engagé en tant que DJ pour la soirée et qu’il ne connaissait pas très bien –, ni avec le prévenu, envers qui il tient des propos mesurés. Quant au prévenu, il n’est guère crédible dans ses dénégations. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce que pourrait apporter de plus les témoignages d’autres personnes présentes le soir en question. Ce d’autant qu’il ne ressort pas des témoignages écrits versés au dossier que ces personnes se soient trouvées à proximité immédiate du prévenu et de la plaignante durant les faits litigieux. Enfin, on rappellera qu’il appartient au juge du fond d’apprécier librement les preuves présentées et que l’existence de certaines contradictions n’est en soi pas suffisante pour ordonner d’autres moyens de preuve.

Partant, les réquisitions de preuve de l’appelant doivent être rejetées.

4.1 Dans un grief d’ordre formel, l’appelant soutient que son audition par-devant la police du 9 juin 2022 serait inexploitable au motif qu’il n’a pas été entendu en présence d’un avocat.

4.2 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348).

Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police, même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en principe être désigné ; il existe certes un droit à "un avocat de la première heure" (art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158 al. 1 let. c et art. 159 CPP ; ATF 144 IV 377 consid. 2), mais pas à "une défense obligatoire de la première heure" (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 et les références citées).

Le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP). Il peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander la désignation de celui-ci en tant que défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Un tel droit pour le prévenu ressort expressément de l'art. 158 al. 1 let. c CPP, disposition que la police doit appliquer lors des auditions qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses investigations autonomes. Selon cet article, le prévenu a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (ATF 144 IV 377 consid. 2 et les références citées).

4.3 En l’espèce, tant la Chambre des recours pénale, dans un arrêt du 7 juillet 2023 (n° 556) que le premier juge (cf. jugt, p. 20), ont considéré que ce grief devait être rejeté.

Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. En effet, X.________ a été entendu pour la première fois par la police le 9 juin 2022, hors la présence d’un avocat, alors qu’il était soupçonné d’avoir embrassé de force et d’avoir commis des attouchements sur le visage, les jambes, le ventre, le bas-ventre, le sexe et les seins de la plaignante, par-dessus ses vêtements. Ces faits, relevant de la contrainte sexuelle, n’atteignent toutefois pas une gravité telle qu’elle justifiait d’ordonner une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Quoi qu’il en soit, la procédure ne se trouvait qu’au stade de l’investigation policière, l’instruction ayant formellement été ouverte le 12 décembre 2022. Du reste, l’appelant, informé par la police du fait qu’il pouvait recourir à l’assistance d’un avocat, y a valablement renoncé et n’a pas non plus sollicité qu’il soit assisté durant son interrogatoire.

Partant, le moyen doit être rejeté.

5.1 L’appelant soutient qu’il aurait subi un procès arbitraire et inéquitable, violant le principe de l’égalité des armes, le droit d’être entendu et de faire entendre ses témoins, ce qui serait contraire aux garanties de l’art. 6 CEDH.

5.2 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. On peut rappeler, dans ce contexte, que les droits minimaux garantis par l'art. 6 par. 3 ne sont pas des fins en soi : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (v. parmi d'autres : arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29 ; CourEDH [Grande Chambre] Beuze c. Belgique, du 9 novembre 2018, § 120-123 et 147, ainsi que CourEDH [Grande Chambre] Murtazaliyeva c. Russie, du 18 décembre 2018, § 90 et les références citées dans ces arrêts). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, par ailleurs, notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

5.3 En l’espèce, la Cour de céans ne discerne aucune violation du principe de l’égalité des armes, le premier juge ayant examiné en détail les versions des parties et les autres moyens de preuves et ayant motivé de manière complète et approfondie sa décision (jugt, pp. 21-28). Quant au droit de faire entendre des témoins, il n’est pas absolu et peut être limité de manière anticipée, comme en l’espèce, lorsque les autres moyens de preuve sont suffisants (cf. consid. 3.3 supra).

Partant, les moyens doivent être rejetés.

6.1 L’appelant se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. S’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique retenue. En revanche, il critique l’appréciation des preuves à laquelle le premier juge a procédé.

En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, l’appelant soutient que la rédaction par son ancien conseil d’un courrier pour démentir les allégations de la plaignante ne serait pas suffisant pour retenir une telle infraction.

6.2

6.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

6.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Des baisers insistants sur la bouche, de même qu’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d’ordre sexuel (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3).

6.2.3 Selon l’art. 303 al. 1 CP, quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6.2.4 La Cour de céans partage l’appréciation du premier juge pour les motifs suivants.

Tout d’abord, on relèvera que les allégations de la plaignante sont corroborées par le récit du témoin P.________. Le fait que celui-ci n’ait pas le souvenir d’avoir été transporté dans son lit le lendemain ou qu’il ait eu des contacts avec la plaignante depuis les faits n’est pas déterminant. En effet, il a livré un témoignage mesuré, décrivant le prévenu comme « normal » et relatant ce qu’il avait vu, sans en rajouter, de la façon suivante : « (…), je crois que ses mains étaient sur les hanches de Doris ou son bas du dos, sauf erreur, mais je ne sais pas pendant combien de temps Mavuso a pu touché (sic) Doris et à quel endroit. Je ne suis plus sûr mais j’ai l’impression que Mavuso embrassait Doris de manière violente et qu’il la bloquait avec une main. Cela, je l’ai vu, (…). Je ne sais pas où il l’embrassait mais cela devait être sur la joue ou sur la bouche » (PV aud. 4, p. 7). Il s’est en outre montré constant dans ses déclarations (cf. jugt, p. 8). Le témoin apparait ainsi crédible. Il est d’autant plus crédible lorsqu’il déclare que la situation dénoncée par la plaignante l’avait fait réagir en voyant que celle-ci paraissait immobilisée sur le canapé contre son gré (PV aud. 4, p. 6).

En revanche, les déclarations du prévenu sont saugrenues. En effet, lors de sa première audition devant la police, il a affirmé avoir voulu montrer à C.________ comment il avait été embrassé par [...] et [...], en l’embrassant « sur la bouche en sortant [s]a langue pour la mettre dans sa bouche » à une autre fête au début du mois de juin (PV aud. 1, p. 5). Non seulement ce prétexte est dépourvu de crédibilité, mais en outre il correspond à l’un des actes d’ordre sexuel dénoncé par la plaignante. On relèvera également que le prévenu a indiqué, lors des débats de première instance, qu’il ne se rappelait plus s’il avait « mis ou non la langue » (jugt, p. 14), ce qui est étonnant. Informé par les policiers de la teneur de la plainte pénale déposée à son encontre, le prévenu a fourni des explications farfelues en déclarant qu’il était, peut-être, tombé involontairement sur le canapé où se trouvait la plaignante, en raison de la foule (PV aud. 1, p. 8 et jugt, p. 14). Lors des débats d’appel, il n’a pas paru davantage crédible dans ses dénégations.

Enfin, l’argument du recourant selon lequel il existe des contradictions inconciliables entre les déclarations de la plaignante et d’P.________ et celles du témoin B.________ tombe à faux. En effet, celui-ci a notamment indiqué que le prévenu avait grimpé sur la plaignante et qu’il avait ses deux mains au niveau de ses hanches ou ailleurs et qu’il avait essayé de l’embrasser (PV aud. 3, p. 5). Pour le surplus, on relèvera que des contradictions sur des points accessoires ne sont pas déterminantes pour écarter la version des faits donnée par C., elle-même corroborée par celle de P., dont on a vu précédemment qu’il était crédible et constant, et ce à l’instar de la plaignante.

Par ailleurs, en sachant qu’il dénonçait C.________ alors que celle-ci était innocente, X.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Le fait qu’il ait déposé plainte (P. 8/2) par l’intermédiaire de son avocat n’y change rien, dès lors que celui-ci a agi au nom et pour le compte de son client. On peut donc en déduire logiquement que la démarche de l’avocat (qui ne savait pas la plaignante innocente) a été effectuée en concertation avec son client.

Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse doit être confirmée.

7.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Celle-ci doit toutefois être revue d’office.

7.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP).

7.3 En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée de sérieuse. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 21), qui est parfaitement claire et convaincante.

La contrainte sexuelle, punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, constitue l’infraction la plus grave. Elle justifie en l’espèce une peine privative de liberté de 6 mois. L’appelant contestant toute responsabilité et les faits étant d’une certaine gravité, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 2 mois pour sanctionner la dénonciation calomnieuse. La peine privative de liberté de 8 mois prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmée. Vu l’absence d’antécédents, le sursis lui sera accordé. Son absence de prise de conscience commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. A cet égard, l’amende fixée par la première instance, soit 1’500 fr., est également adéquate.

La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui-ci est tenu aux frais de première et de deuxième instances (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en deuxième instance.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

La liste des opérations produite par Me Hüsnü Yilmaz pour la procédure d’appel, indiquant 8h01 d’activité au tarif horaire de 180 fr., est admise (P. 49), si ce n’est qu’il convient de rajouter 39 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte de frais d’ouverture du dossier à hauteur de 108 fr. 10. Le défraiement s’élève ainsi à 1’560 fr., auquel il faut ajouter 2 % (et non 5 %) pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 31 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 138 fr. 60, de sorte que l’indemnité se monte au total à 1'849 fr. 80.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'899 fr. 80, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 1'849 fr. 80, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 106 et 303 ch. 1 CP et 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse ;

II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. condamne en outre X.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. rejette la conclusion civile en réparation du tort moral prise par la partie plaignante C.________ à l’encontre de X.________ ;

VI. dit que X.________ est le débiteur de C.________ du montant de 10'473 fr. 80 (dix mille quatre cent septante-trois francs et huitante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VII. met frais de la cause par 11'830 fr. 90 (onze mille huit cent trente francs et nonante centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, à 6'305 fr. 90 (six mille trois cent cinq francs et nonante centimes) ;

VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra ".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'849 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz.

IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________),

Me Frédéric Serra, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

Office fédéral de la justice,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . c CPP

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 189 CP
  • art. 303 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 127 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 131 CPP
  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 158 CPP
  • art. 159 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

CPP

  • art. 158 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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