TRIBUNAL CANTONAL
256
PE21.019839-ALS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 octobre 2025
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à Nyon, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment pris acte du retrait de plainte de P.________ (I), a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile (II), l’a condamnée pour abus d’autorité (III) à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans (IV), a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de procédure à sa charge (VIII).
B. Par annonce du 12 février 2025, puis déclaration motivée du 25 mars 2025, X.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’abus d’autorité, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 12'597 fr. 93 lui est allouée pour la première instance.
Le 23 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est née le [...] 1965 à Lausanne. Originaire de [...], elle est séparée de [...]. Elle travaille à 80% en qualité de comptable pour [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'000 francs. Mère de deux enfants majeurs et indépendants financièrement, elle vit seule et n’a personne à charge. Son loyer s’élève à1'300 fr., place de parc par 200 fr. non comprise. Elle n’a ni fortune ni dette.
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte pas d’inscription.
X.________ et P.________ se sont rencontrés en 2014 sur leur lieu de travail et ont entretenu une relation intime pendant deux mois. Ils se sont perdus de vue, puis ont renoué en janvier 2020, sans officiellement faire ménage commun. Le 17 avril 2021, P.________ a annoncé à X.________ qu’il mettait un terme à leur relation. Il l’a encore éconduit le 5 juin 2021. A la suite de la rupture, X., convaincue que P. avait une autre partenaire, a notamment surveillé les abords du domicile de ce dernier et a relevé les plaques d’immatriculation des véhicules parqués à proximité. Elle s’est ainsi intéressée à huit plaques d’immatriculation.
Entre le 9 juillet et le 19 septembre 2021, X.________ a composé le numéro de téléphone de P.________ à 69 reprises, s’employant à le contacter de manière obsessionnelle. Le 26 septembre 2021, elle a demandé à une amie d’appeler P.________ avec le téléphone portable de son mari, pour éviter d’être « filtrée ».
Les 28 juillet 2021, 9 août 2021 et 25 octobre 2021, la prévenue a recouru à des prétextes fallacieux, usant de son statut de comptable à [...], pour obtenir auprès de Z., employé à [...] et autorisé à accéder aux bases de données confidentielles [...] et [...], l’identité de cinq détenteurs de véhicules qui stationnaient régulièrement près du domicile de P.. Elle a ainsi demandé à ce dernier de lui fournir des renseignements confidentiels issus de ces bases de données afin de pouvoir être renseignée sur les allées et venues de véhicules au domicile de son ex-compagnon. Les 26 octobre 2021 et 4 novembre 2021, elle a également tenté d’approcher une collègue de Z.________ pour obtenir l’identité des détenteurs de trois autres plaques de contrôle, sans succès, la collaboratrice ayant refusé de communiquer.
Dans la nuit du 27 au 28 août 2021 et entre le 4 et 5 septembre 2021, X.________ a souillé les extérieurs de l’appartement de P.________ en déposant des excréments notamment devant sa porte et sur ses véhicules.
P.________ a déposé plainte les 28 août et 6 septembre 2021. Aux débats de première instance, il a retiré ses plaintes et s’est désisté de sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation et de l’art. 312 CP, l’appelante conteste sa condamnation pour abus d’autorité. Aux débats d’appel, elle a fait valoir que l’acte d’accusation, laconique, ne décrivait pas en quoi consistait in casu le dessein spécial requis par cette infraction. S’il y était précisé qu’elle avait agi « afin de pouvoir être renseignée sur les allées et venues de véhicules au domicile de son ex-compagnon », elle n’avait jamais été entendue sur ce point. Par ailleurs, le dessein spécial n’était pas non plus examiné dans le jugement de première instance. En outre, selon la doctrine, l’abus d’autorité ne venait sanctionner que les manquements importants et les faits en l’espèce n’étaient pas d’une gravité suffisante. Enfin, pendant la période concernée, elle était en dépression et n’était pas consciente de ce qu’elle faisait ; elle ne savait pas pour quelle raison elle avait demandé les informations en cause. Elle avait ainsi agi par négligence, et non par dol éventuel.
3.2
3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).
3.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP – c’est-à-dire les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire –, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, l’acte d’accusation mentionne les faits reprochés à l’appelante, tout comme l’objectif qu’elle poursuivait, de sorte qu’on ne constate aucune violation de la maxime d’accusation. L’appelante, qui a admis avoir demandé les renseignements litigieux, a par ailleurs été entendue sur ses motivations et a confirmé qu’elle avait requis les informations parce qu’elle était convaincue que P.________ la trompait (jugement querellé, p. 7 ; PV aud. 5, ll. 159-164 et 185-186 ; cf. aussi PV aud. 1, R. 20 et R. 21 et PV aud. 5, l. 155). Ces éléments sont également corroborés par un message WhatsApp du 3 octobre 2021 à 8h57 dans lequel l’appelante a demandé à un tiers de photographier les véhicules stationnés autour du domicile de P.________ dans le but d’obtenir le numéro de plaque de sa supposée « nouvelle nana ». Le fait que l’appelante ait prétendu à l’audience d’appel ne plus se souvenir des raisons qui l’avaient poussée à demander lesdits renseignements et qu’elle contestait avoir eu l’intention d’être renseignée sur les allées et venues de véhicules au domicile de son ex-compagnon n’est pas crédible.
Il n’est pas contesté que comme [...] auprès de la Ville de Lausanne, X.________ revêtait la qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. En sollicitant des renseignements au sujet de plaques d’immatriculation auprès de son contact professionnel employé par l’[...], elle agissait dans le cadre de ses fonctions, puisqu’elle avait pour habitude de procéder ainsi. Elle a abusé du pouvoir que lui procurait sa fonction pour demander – à des fins privées – des renseignements issus de registres qui, à l’époque des faits, étaient tous deux inaccessibles au public, dans le dessein d’obtenir un avantage illicite et de nuire à son ex-compagnon. Le dessein spécifique étant présent, le manquement va au-delà d’une simple violation de devoirs de service (Mario Postizzi/Edy Salmina, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 15 ad art. 312 CP). Sous l’angle subjectif, elle ne pouvait, au vu de sa fonction et de la durée depuis laquelle elle l’exerçait, ignorer qu’elle n’avait pas le droit d’obtenir ces informations à titre privé, ce qui exclut la négligence. Par ailleurs, comme relevé par le Tribunal de police, le fait que la prévenue ait ou non fait usage de ces informations est sans incidence, l’infraction étant déjà consommée par leur seule obtention à d’autres fins que celles pour lesquelles ce pouvoir lui avait été accordé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante s’est rendue coupable d’abus d’autorité.
4.1 L’appelante conteste la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure en première instance. A l’audience d’appel, elle a souligné qu’elle avait uniquement admis avoir mis des excréments dans le jardin, sur la moto et la voiture de P.________. Elle a dit avoir contesté s’être introduite chez ce dernier, avoir abîmé ses vêtements ou son ordinateur ainsi que les actes de contrainte, pour lesquels elle avait d’ailleurs été acquittée ; il n’existait aucune preuve matérielle à son encontre. Dans ces circonstances, les frais afférents aux infractions pour lesquelles elle a été libérée, et notamment les frais résultant des analyses d’empreintes, n’auraient pas dû être mis à sa charge. L’appelante réclame par ailleurs une indemnité de 12'597 fr. 93 pour la procédure de première instance, sur la base de l’art. 429 CPP.
4.2
4.2.1 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). En cas d'acquittement partiel, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine).
Sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les réf. cit. ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (ATF 134 III 193 consid. 4.5 in fine et les réf. cit. ; TF 6B_672/2023 consid. 3.1.2).
4.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure.
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
4.3 On relèvera qu’en première instance l’appelante avait requis une indemnité de 10'000 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (jugement querellé, p. 8). En appel, elle a conclu à une indemnité de 12'597 fr. 93 pour la procédure de première instance. Dans la mesure où ses conclusions excèdent celles prises devant l’autorité de première instance, elles sont irrecevables.
Pour le reste, même si l’appelante a été libérée de certaines infractions, ses agissements illicites sont à l’origine de l'ouverture de la procédure. Elle a admis avoir commis des déprédations sur les biens de P., devant le domicile de celui-ci. Seul le retrait de plainte explique sa libération de l’infraction de dommages à la propriété. Les innombrables appels (69 entre le 9 juillet et le 19 septembre 2021) qu’elle a passés à P., tout comme le fait qu’elle a tenté de le joindre par l’intermédiaire d’un tiers sont avérés par les extractions téléphoniques. Elle a également admis avoir requis et obtenu à des fins personnelles des informations contenues dans des bases de données confidentielles, ce qui a mené à sa condamnation pour abus d’autorité. Il doit dès lors être considéré, avec la première juge, que l’appelante a eu un comportement à tout le moins contraire à ses obligations professionnelles d’une part et aux droits de la personnalité du plaignant d’autre part, de sorte qu’il se justifiait de mettre l’intégralité des frais à sa charge et de lui refuser toute indemnité au titre de l’art. 429 CPP.
5.1 Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre par la première juge. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.
5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.3 La première juge a qualifié la culpabilité de X.________ de non négligeable. Son obsession à l’égard de P.________ l’avait conduite à des comportements inacceptables. L’abus d’autorité avait été commis dans un contexte d’agissements délétères, qui mettaient en évidence qu’elle avait agi dans le dessein de nuire à son ex-compagnon et de lui faire payer, le cas échéant en interférant dans sa nouvelle prétendue relation amoureuse, le tort qu’il lui aurait causé. Elle avait impliqué des tiers, faisant fi des risques auxquels elle les exposait. Par le passé, elle avait été mise en cause à deux reprises, entre février 2004 et avril 2009, pour des utilisations abusives d’installations de télécommunication en lien avec ses relations amoureuses, ce qui interpellait quant à sa capacité à gérer la frustration dans ses relations à autrui. A décharge, le tribunal a retenu qu’elle semblait avoir pris conscience de l’inadéquation de ses actes, exprimé des regrets qui paraissaient sincères et avait entrepris un travail thérapeutique. Les faits semblaient au demeurant s’inscrire dans un contexte spécifique d’une relation compliquée ayant brusquement pris fin, alors qu’elle se trouvait dans un état de fragilité émotionnelle qui ne lui avait pas permis d’y faire face dignement.
Les éléments de la culpabilité développés par le premier juge sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16-17). La peine pécuniaire prononcée, soit 10 jours-amende à 50 fr. le jour, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis, dont l’appelante remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve de trois ans.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 312 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte de P.________;
II. libère X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et violation de domicile ;
III. constate que X.________ s’est rendue coupable d’abus d’autorité ;
IV. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) le jour et suspend l’exécution de la peine pour une durée de 3 (trois) ans ;
V. ordonne l’effacement du profil ADN de X.________ (prélèvement n° [...]) ;
VI. rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’extraction du téléphone de X.________, inventorié sous fiche n° 42266 (P. 24) ;
VIII. met les frais de la procédure, arrêtés à 5'020 fr. (cinq mille vingt francs), à la charge de X.________ ;
IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :