Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 412
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

173

PE23.002911-MYO/JCC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 septembre 2025


Composition : Mme chollet, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur de choix à Clarens, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

T.________, partie plaignante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'O.________ s'est rendu coupable d'injure et de menaces qualifiées (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II) ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais, par 1'600 fr., à la charge d'O.________ (V).

B. Par annonce du 5 décembre 2024 puis déclaration du 10 février 2025, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré de tout chef d'accusation, que les chiffres II à IV du dispositif du jugement soient en conséquence annulés et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, une indemnité "non inférieure" à 2'500 fr. lui étant octroyée à titre de dépens de deuxième instance.

Le 28 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'interviendrait pas à l'audience et a conclu au rejet de l'appel.

Il a été renoncé à traiter l'appel en procédure écrite, la partie plaignante s'y étant opposée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) O.________, né le [...] 1988, est ressortissant de Macédoine du Nord. Il vit avec son épouse et leur enfant, qui était âgé de 10 mois à l'époque du jugement de première instance. Il travaille en tant qu'indépendant et tente de monter son entreprise. Il dit ne pas avoir perçu de salaire durant les cinq dernières années et vivre des dividendes de ses sociétés. Ses revenus mensuels seraient d'environ 4'000 fr. par mois. Son loyer lui coûterait 3'000 fr. par mois et son assurance-maladie environ 380 francs. Son épouse ne travaille pas. Il dit ne plus avoir de bien immobilier ni de fortune et avoir des dettes pour 300'000 francs.

Son casier judiciaire ne présente aucune inscription.

b) 1. Dans la région de [...], dans le courant du mois d’octobre 2022, O.________ a menacé son ex-concubine T.________, qui avait décidé de rompre, en lui disant en particulier qu’il allait les brûler, elle et toute sa famille, qu’il allait lui pourrir la vie, qu'elle n'oserait plus sortir de chez elle, qu’il lui enverrait des gens pour lui pourrir la vie, qu’il égorgerait ses animaux et lui enverrait la vidéo, qu’il brûlerait toutes ses affaires, qu'elle allait regretter de l’avoir quitté, qu’il allait mettre des caméras chez elle pour que personne ne vienne, qu’il lui foutrait le feu, que ça allait mal finir, qu’il allait tout lui prendre, qu’il allait lui faire la misère, que sa mère n'oserait plus sortir de chez elle, qu’il viendrait tout le temps chez elle et l'étranglerait si elle faisait venir une personne chez elle, qu'elle aurait de gros problèmes, qu’il allait pulvériser sa fille, qu'elle allait en baver, qu’il allait la surendetter, qu’il allait l'exploser et la défigurer, qu'elle allait souffrir et pleurer, qu’il allait l'écraser, qu’il allait lui foutre une claque, qu’il allait la déglinguer, qu’il allait la pulvériser et qu'elle allait voir ce qu'était une séparation.

  1. Depuis un lieu indéterminé, le 6 janvier 2023, O.________ a adressé un message à son ex-compagne, par lequel il la traitait de « grosse merde », de « pétace » (sic !) et de « salope ».

T.________ a déposé plainte le 7 février 2023 et fait valoir des prétentions civiles, qu’elle n’a toutefois pas chiffrées. Le 13 mai 2024, elle a révoqué son accord à la suspension au sens de l’article 55a CP.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'O.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

L'appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces qualifiées. S'agissant du cas 1, il soutient en substance qu'il existerait un doute sur le fait qu'il aurait menacé la plaignante. Il n'y aurait pas d'éléments objectifs accréditant cette thèse, les déclarations des parties seraient contradictoires, la plaignante se serait elle-même contredite dans ses accusations et on ne saurait se fonder sur le témoignage de la mère de cette dernière en raison du lien familial qui les unit et du fait qu'elle ne serait pas crédible puisqu'elle aurait invité l'appelant à un repas en janvier 2024. La version la plus favorable à l'appelant devrait dès lors être retenue. S'agissant du cas 2, l'appelant conteste être l'auteur des messages injurieux litigieux et soutient qu'il y aurait un doute sur le respect du délai de plainte dès lors qu'aucune date ne ressortirait des captures d'écran.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

3.2 3.2.1 Le premier juge a retenu qu'O.________ et T.________ avaient entretenu une relation émaillée de hauts et de bas, durant laquelle de nombreuses disputes avaient eu lieu. Ils s'étaient finalement séparés en octobre 2022 et n’avaient pas encore réussi à régler tous les aspects de leur séparation.

Le cas 2 de l’acte d’accusation était établi par pièce puisque les messages dans lesquels O.________ tenait les propos reprochés avaient été produits par la partie plaignante. On pouvait y lire qu’O.________ avait traité T.________ de « grosse merde », de « pétace » (sic !) et de « salope », termes incontestablement méprisants et, partant, injurieux. Ce dernier contestait être l’auteur de ces messages mais ils étaient issus de conversations Whatsapp entre T.________ et O.________ de sorte qu’il était clair qu’il les avait écrits.

Quant au cas 1 de l’acte d’accusation, O.________ contestait avoir tenu des propos menaçants. Ses dénégations n'étaient pas crédibles. En effet, les termes des messages échangés en janvier 2023 laissaient clairement apparaître un ton menaçant. Par ailleurs, en tenant à faire protocoler au procès-verbal de l’audience qu’il avait « aussi » des enregistrements sur lesquels on pouvait entendre T.________ le menacer et l’injurier, force était de constater qu’O.________ concédait en réalité avoir agi de la sorte de son côté. La témoin entendue aux débats avait expliqué avoir été présente en octobre 2022 et avoir été également l’objet d’injures de la part d’O.. Elle avait indiqué avoir eu peur pour sa fille suite aux menaces prononcées par ce dernier. S’il était vrai que la relation entre [...] et O. semblait s’être apaisée au vu des messages échangés, il ne s’agissait pas d’une preuve du fait qu’elle avait menti au tribunal, ce d’autant plus que son attention avait été attirée sur les conséquences pénales d’un faux témoignage. Toutes les relations pouvaient passer par différents stades et l’entente récente entre les prénommés ne prouvait pas que le comportement qui était reproché à O.________ en octobre 2022 n’avait pas eu lieu. La témoin entendue n'avait pas exagéré ses propos et il n’y avait pas lieu de douter de sa crédibilité. Enfin, T.________ s’était montrée constante dans ses déclarations, les avait circonstanciées et n’avait à aucun moment montré qu’elle voulait nuire à O.________, acceptant même la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP.

Le tribunal de police a ainsi acquis la conviction qu’O.________ avait bien tenu les propos tels que décrits dans le cas 1 de l'acte d'accusation. T.________ avait indiqué qu’elle les avait pris au sérieux, n’osant plus sortir de chez elle, faisant changer les serrures et devant suivre une thérapie. Les menaces prononcées avaient donc réellement apeuré T.________.

3.2.2 En l'espèce, ces considérations sont convaincantes et doivent être suivies.

S'agissant tout d'abord des injures du cas 2, elles sont effectivement établies par pièce, savoir les captures d'écran du téléphone de la plaignante qu'elle a produites. C'est en vain que l'appelant soutient qu'il existerait un doute sur la date des messages en lien avec le délai de plainte. La plainte a été déposée par courrier recommandé du 9 février 2023 et sur la dernière page de l'annexe 1 à la plainte, la mention "ven. 6 janv." apparaît dans le fil de discussion Whatsapp. Le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP est par conséquent respecté. Pour le surplus, l'appelant ne peut pas prétendre, contre toute évidence, qu'il ne serait pas l'auteur de ces messages. Dans la discussion, l'interlocuteur de la plaignante dit notamment "Attend tu verra le nouveau O.________", surnom sous lequel l'interlocuteur est enregistré et qui correspond au prénom de l'appelant. Surtout, le contenu de la discussion ne laisse pas le moindre doute sur l'identité des protagonistes, puisqu'ils discutent notamment de la société qu'ils avaient en commun ainsi que de leurs animaux. Ces messages sont symptomatiques de l'absence totale de crédibilité des dénégations de l'appelant et ils démontrent au demeurant le ton qu'il est capable d'adopter lorsqu'il est contrarié. Il s'agit d'un élément objectif accréditant les déclarations de la plaignante, ainsi que celles de sa mère, en lien avec le cas 1.

S'agissant du cas 1, les déclarations de T.________ ont été claires, constantes, mesurées et détaillées. Elle n'a jamais cherché à s'acharner sur le prévenu puisqu'elle avait initialement accepté une suspension de la procédure conformément à l'art. 55a CP et qu'entendue par le Ministère public le 10 août 2023, elle avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas à tout prix une condamnation (PV aud. 1, l. 53). En outre, aux débats de première instance, elle avait indiqué être disposée à retirer sa plainte moyennant diverses conditions qui ont été refusées par le prévenu. Par ailleurs, outre ce qui a été dit de la crédibilité des dénégations de l'appelant, les dires de la plaignante sont accrédités par le témoignage de sa mère, que l'on peut également juger digne de confiance malgré le lien familial qui les unit, qui est corroboré par d'autres éléments. [...] a ainsi décrit de façon crédible et détaillée des scènes auxquelles elle a assisté et il ne ressort pas de ce témoignage une volonté d'accabler l'intéressé. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif il y aurait lieu de douter de ses déclarations en raison du fait qu'elle semble désormais bien s'entendre avec O.________, cela tendant au contraire à laisser penser qu'elle a dit la vérité. On relèvera encore et enfin que lors des débats de première instance, l'appelant a dû être remis à l'ordre par la présidente, en ce sens qu'il a dû être sommé de se calmer alors qu'il haussait le ton, ce qui démontre qu'il est impulsif. L'ensemble de ces éléments ne peut qu'amener à considérer que les faits se sont déroulés comme relatés par la partie plaignante.

Compte tenu de ce qui précède, la condamnation d'O.________ pour injure et menaces qualifiées doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de ces infractions n'est pas remise en cause.

L'appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée par le premier juge. Elle doit faire l'objet d'un examen d'office.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

4.1.3 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

4.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.2 4.2.1 Le premier juge a considéré que la culpabilité d’O.________ était pleine et entière. Il n'avait pas hésité à nier l’évidence et n’avait pas fait montre d’une once de remise en question et de prise de conscience. Son casier judiciaire vierge avait un effet neutre sur la peine. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, O.________ devait être condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Un sursis complet serait accordé à O.________ dans la mesure où il en remplissait les conditions objectives et subjectives. Enfin, une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate viendrait réprimer le comportement adopté à des fins de prévention spéciale.

4.2.2 En l'espèce, ces considérations sont partagées par la Cour de céans, qui les fait siennes. L'appelant, d'un tempérament à l'évidence colérique et impulsif, ne parvenant manifestement pas à maîtriser la frustration due à la séparation d'avec son ex-compagne, n'a pas hésité à l'insulter et à la menacer avec virulence, ce qui n'est pas acceptable. Les deux délits procèdent d'une intention délictuelle identique. L'infraction la plus grave, soit les menaces qualifiées, doit être punie d'une peine pécuniaire 35 jours-amende, augmentée de 10 jours-amende par l'effet du concours avec les injures. Le montant du jour-amende a été fixé compte tenu de la situation financière de l'appelant et ne prête pas le flanc à la critique, tout comme l'amende infligée à titre de sanction immédiate, qui n'est du reste pas non plus contestée.

Pour le surplus, l'absence d'antécédents permet encore l'octroi d'un sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, malgré une prise de conscience inexistante.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

T., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge d'O.. Me Tony Donnet-Monay a déposé une liste d'opérations faisant état de 11h05 d'activité hors audience pour la procédure d'appel, ce qui est largement excessif s'agissant d'une affaire de police ne présentant aucune complexité particulière. Les 80 minutes d'activité consacrées aux développements concernant la procédure écrite seront réduites de 60 minutes compte tenu des écrits déposés, au demeurant dénués de pertinence puisqu'une procédure écrite n'était en l'occurrence pas "illégale", la procédure écrite pouvant être proposée, et ordonnée avec l'accord des parties lorsque, comme en l'espèce, la présence du prévenu aux débats n'est pas nécessaire (cf. art. 406 al. 2 let. a CPP). Les 75 minutes consacrées à l'examen du dossier et à des recherches juridiques seront réduites de 25 minutes pour tenir compte du fait que l'avocat est censé avoir une parfaite connaissance du dossier au stade de l'appel, sans compter qu'on ne voit guère quelles recherches juridiques étaient nécessaires en l'espèce. Les 170 minutes consacrées à la préparation de l'audience seront réduites de 110 minutes compte tenu de la simplicité de la cause, notamment pour la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en première instance. Les 80 minutes de vacation seront remplacées par le forfait usuel de 120 francs. Les 30 minutes liées à l'établissement de la liste d'opérations seront supprimées, ces opérations correspondant à du travail de secrétariat. Le forfait de 60 minutes relatif aux opérations post-jugement sera réduit de moitié compte tenu de la nature de la cause. Enfin, le temps d'audience sera ajouté. L'indemnité sera ainsi fixée à 1'783 fr. 65, correspondant à 6h d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. – et non 350 fr., la complexité de la cause ne justifiant pas un tel tarif (cf. art. 26a TFIP) –, à des débours forfaitaires au taux de 2% – et non 5 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP – à hauteur de 30 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1%, par 133 fr. 65.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 49, 50, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu'O.________ s'est rendu coupable d'injure et de menaces qualifiées ;

II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, et dit que cette peine est assortie d'un sursis complet durant 2 (deux) ans ;

III. condamne O.________ à une amende de 300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

IV. renvoie T.________ à agir devant le juge civil ;

V. met les frais, par 1'600 francs, à la charge d'O.________."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'783 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à T., à la charge d'O..

IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge d'O.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour O.________),

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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