Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

471

PE23.011507/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 octobre 2025


Composition : Mme bendani, présidente Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération formée par V.________ dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ de l’infraction de tentative de meurtre (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de rixe (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 760 jours de détention subie avant jugement, soit 285 jours en exécution anticipée de peine et 475 jours de détention provisoire (III), a constaté que V.________ a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen cette expulsion (VI) et a dit que V.________ est le débiteur d'[...] du montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, renvoyant ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (XXV).

B. a) Par annonce du 23 juillet 2025, puis déclaration motivée du 19 septembre 2025, [...] a interjeté appel contre ce jugement, en concluant notamment à ce que V.________ soit condamné, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté fixée à dire de justice.

Le Ministère public n'a pas interjeté d'appel contre la condamnation de V.________.

b) Le 25 septembre 2025, V.________ a déposé une demande de mise en liberté.

Le même jour, invité à se déterminer sur cette requête, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice.

Par prononcé du 29 septembre 2025 (no 455), la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de libération présentée par V.________. Elle a en substance considéré qu'il existait un risque de fuite considérable, et ce notamment compte tenu de l'appel déposé par la partie plaignante, exposant le prévenu à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, dont les débats seront prochainement fixés. La fourniture de sûretés de 20'000 fr. proposée par le prévenu à titre de mesure de substitution à la détention était manifestement insuffisante pour le dissuader de se soustraire à la procédure. Par ailleurs, on ne disposait d’aucune information sur l’origine des fonds qu’il proposait, alors qu'il avait déclaré qu’il n’avait aucune économie. Quant à l’interdiction de contact et de périmètre évoquée par le prévenu comme autre mesure de substitution à la détention, elle ne permettait pas de palier un risque de fuite.

c) Par acte du 14 octobre 2025, V.________ par son défenseur de choix, a déposé une nouvelle demande de mise en liberté, subordonnée à des mesures de substitution.

Le 16 octobre 2025, le Ministère public, interpellé à cet effet, a une nouvelle fois déclaré s'en remettre à justice.

En droit :

Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de céans.

2.1 Le requérant expose que, dans sa précédente décision, l'autorité de céans n'a pas instruit la question des sûretés qu'il proposait de consigner. Il relève, preuve à l'appui, que son père est disposé à mettre à disposition une somme de 50'000 fr. afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. Il indique qu'il résulte de la doctrine unanime que lorsque seul un risque de fuite est en cause, l'autorité se doit d'envisager une caution aussitôt que possible, que le montant qu'il propose est proportionné à la gravité des actes qui lui sont reprochés et qu'il a déjà effectué près de 28 mois de détention, soit l'essentiel de la peine prévisible compte tenu des réquisitions du Ministère public en première instance. Enfin, le requérant expose être disposé à se soumettre à d'autres mesures de substitution à la détention, soit la remise de ses documents d'identité à l'autorité, le prononcé d'une interdiction de quitter le territoire suisse, l'interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, l'interdiction de prendre contact et/ou d'approcher l'ensemble des protagonistes de la présente affaire, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers auprès d'une autorité, ou encore une assignation à domicile – sauf durant les horaires de travail – avec surveillance électronique.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

2.2.3 A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité).

2.2.4 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, dès lors que V.________, qui est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine, a été condamné en première instance, pour lésions corporelles graves et rixe, à une peine privative de liberté de 36 mois.

2.3.1 Dans sa décision précédente, l'autorité de céans a considéré qu'il existait un risque de fuite. D'origine kosovare, V.________ était né en 2001 au Kosovo. Il avait vécu et avait grandi entre ce pays et la Croatie, Etat dont il avait également obtenu la nationalité. Il avait déclaré qu’il était arrivé en Suisse en 2022 après avoir fait une demande pour rejoindre sa famille qui y vivait déjà, son père ayant fait des aller-retours entre la Suisse et le Kosovo depuis une dizaine d’années. Il avait fondé en Suisse une entreprise dans le domaine de la construction qu’il avait dû fermer à la suite de son incarcération. Avant celle-ci, il vivait chez son père et son revenu était de 12'500 fr. par mois en moyenne. Il n’avait aucune économie, ayant tout investi dans son entreprise. Sa famille proche, à savoir son père, sa mère et son frère, ainsi que ses oncles paternels vivaient en Suisse. Il était père d’un enfant né en mai 2022 qui vivait en Suisse avec sa mère dont il était séparé. Ainsi, V.________ ne résidait en Suisse que depuis une année et demie avant son incarcération survenue le 20 juin 2023 et il ne vivait pas avec sa famille avant son arrivée dans ce pays à l’âge de 21 ans. Il avait manifestement dû conserver des liens importants avec le Kosovo, où il avait acquis une maison. Il avait en outre ses oncles maternels qui y vivaient. Par ailleurs, les premiers juges avaient prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, mesure qui était exécutoire. Ses attaches avec la Suisse devaient du reste être mises en balance avec le fait que la partie plaignante avait requis en appel que les faits qui lui étaient reprochés soient qualifiés de tentative de meurtre, crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. A ce stade de la procédure et dès lors que les faits reprochés étaient graves, il ne pouvait être exclu que l’appel de la partie plaignante aboutisse à une condamnation plus sévère. V.________ était ainsi exposé à une peine privative de liberté supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Dans ces circonstances, il était sérieusement à craindre qu’en cas de sortie de détention, celui-ci tente de se soustraire aux débats d’appel et à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. On pouvait par ailleurs douter que la présence de ses parents et de son fils en Suisse suffise à le retenir.

Ces considérations, qui ne sont du reste pas contestées, demeurent d'actualité. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de V.________ sont donc réalisées. Il reste à examiner si les mesures de substitution proposées sont suffisantes pour pallier le risque retenu.

2.3.2 En l'occurrence, si le risque de fuite de V.________ demeure concret pour les motifs qui viennent d'être rappelés, il convient également de constater que l'intensité de ce risque peut être quelque peu relativisée par le fait que toute sa famille proche vit dans le canton de Vaud, notamment son fils, la mère de celui-ci ainsi que ses parents. A cela s'ajoute que le prévenu semble avoir fait preuve d'une certaine collaboration, puisqu'il s'est rendu à la police alors qu'il aurait déjà pu s’enfuir à l’étranger. En outre, même si le fait qu'il serait éligible à la libération conditionnelle si la peine prononcée à son encontre était définitive et exécutoire n'entre pas en ligne de compte au stade de l'examen de la détention avant jugement, reste que le Ministère public n'a pas interjeté appel contre la peine prononcée par les premiers juges et qu'on ne saurait faire dépendre le sort de la détention de l'intéressé du résultat – incertain – de l'appel de la partie plaignante. Dans ces circonstances, le risque de fuite étant d'une intensité relative, on peut admettre que certaines des mesures de substitution proposées par le requérant sont aptes et suffisantes à le dissuader de fuir ou de se soustraire à la procédure pénale, respectivement à la peine susceptible d'être prononcée. Il en va notamment ainsi des sûretés de 50'000 fr. proposées. Ce montant est adéquat compte tenu de la gravité des actes reprochés au prévenu et paraît propre à garantir sa présence aux débats d’appel ainsi que l’exécution d’un solde de peine privative de liberté. Toutefois, afin de contenir de manière efficace le risque de fuite, V.________ devra également déposer l'ensemble des documents lui permettant de voyager à l'étranger (passeports, cartes d'identité et autres permis de séjour ou d'établissement) en mains du Tribunal cantonal. Quant aux autres mesures de substitution proposées, elles n'apparaissent pas nécessaires en l'espèce, un risque de réitération n'apparaissant pas concret et un risque de collusion n'étant plus à envisager vu l'objet de l'appel.

3.1 En définitive, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de V.________ demeurent réalisées. Toutefois, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution seront ordonnées telles que listées dans le considérant qui précède. V.________ sera ainsi relaxé dès que celui-ci aura déposé l'ensemble des documents lui permettant de voyager (passeports, cartes d'identité et autres permis de séjour ou d'établissement), ainsi qu'une sûreté de 50'000 fr., en mains du Tribunal cantonal.

3.2 Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

3.3 V.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a le droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure. Celle-ci sera toutefois examinée dans le cadre de l’appel au fond.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221, 233, 237, 238 et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de V.________ demeurent réalisées.

II. En lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de V.________, les mesures de substitution suivantes sont ordonnées :

  1. l'obligation de déposer ses documents de voyage (passeports, cartes d'identité et autres permis de séjour ou d'établissement) en mains du Tribunal cantonal ;

  2. le dépôt d'une sûreté de 50'000 fr. (cinquante mille francs) en mains du Tribunal cantonal.

III. V.________ sera relaxé dès que celui-ci aura déposé ses documents de voyage ainsi que la sûreté de 50'000 francs.

IV. Les frais du présent prononcé, par 810 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour V.________), (et par efax)

Ministère public central, (et par efax)

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, (et par efax)

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax)

Office d’exécution des peines, (et par efax)

Prison de la Croisée, (et par efax)

par l'envoi de photocopies.

Les informations prévues par l’art. 214 al. 4 CPP sont transmises par courrier séparé aux victimes suivantes :

Me Sarah El Abshihy, avocate (pour […]), (et par e-fax).

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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