TRIBUNAL CANTONAL
279
PE24.005746-EBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 juillet 2025
Composition : M. PARRONE, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
V.V.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE, partie plaignante, non-représentée, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par V.V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de Police de la Commune d’Orbe (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (V), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), et a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.V.________ ainsi que sur les frais de la cause, qu’il a mis à sa charge (VII à IX).
Par prononcé du 7 mars 2025, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifié le chiffre IV du dispositif du jugement précité, en ce sens que la peine infligée à V.V.________ est complémentaire à celles prononcées le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
B. Par annonce du 4 mars 2025 – confirmée le 20 mars suivant – puis déclaration d’appel motivée du 9 avril 2025, V.V.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef de prévention d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale et, subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé sur le volet de l’infraction précitée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, V.V.________ a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits.
Par acte du 13 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel.
Lors des débats d’appel du 30 juillet 2025 et d’entrée de cause, V.V., par son défenseur, a formellement requis l’audition en qualité de témoin de P..
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 V.V.________ est né le [...] 1960 en France. A compter de la fin du mois de juillet 2025, il percevra une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires, pour un montant équivalent à celui de la rente-pont perçue jusqu’alors, soit 3'130 fr. par mois. Il n’aurait pas d’autres revenus. L’appelant s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie mensuelle de 160 fr., subsides déduits. Son loyer mensuel s’élève à 1'420 francs. Il n’a personne à sa charge, mais achète de la nourriture à son fils une fois par semaine. Il n’a pas de fortune, mais des poursuites à hauteur de 100'000 fr. en raison notamment d’impôts impayés.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
5 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 400 fr. pour faux dans les titres ;
30 janvier 2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., amende de 200 fr., (10.01.2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour injure, menaces, contrainte, opposition aux actes de l’autorité, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile ;
27 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis ;
6 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours (10 janvier 2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour faux dans les titres ;
6 mai 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. pour injure ;
25 juin 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. (10 janvier 2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ;
20 août 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (10 janvier 2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour falsification de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
5 octobre 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 90 jours (10 janvier 2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, taux d’alcoolémie de 1.03 milligramme ;
8 juillet 2022, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours (10 janvier 2023, Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 10 janvier 2023 avec règles de conduite, délai d’épreuve d’un an, peine privative de liberté restante de 3 mois et 20 jours) pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
A Orbe, chemin du [...], entre février 2020 et juillet 2020, V.V.________ a, alors qu’il bénéficiait de prestations sociales servies par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR), sciemment dissimulé, dans le « questionnaire mensuel et déclaration de revenus », la composition réelle de son ménage. En effet, le prévenu a déclaré qu’il résidait seul alors qu’en réalité son fils, B.V.________, vivait également avec lui pendant la période litigieuse. Il a ainsi touché indûment un montant de 6'795 francs.
La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), par l’intermédiaire de son représentant qualifié, s’est constituée partie plaignante le 11 mars 2024, demanderesse au pénal.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.V.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite l’audition en qualité de témoin de P., père de l’ancienne compagne de B.V..
3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité).
3.3 En l’espèce, l’administration de la preuve sollicitée doit être refusée, celle-ci n'étant pas utile pour le traitement de l’appel. En effet, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants, étant relevé que le seul point que le témoin P.________ pourrait confirmer est que B.V.________ passait du temps, voire beaucoup de temps chez lui avec sa fille, ce qui ne permet pas encore de retenir qu’il s’était constitué un domicile à cette adresse durant la période litigieuse. Il n’y a donc aucune nécessité d’entendre ce témoin, ce d’autant qu’un témoignage écrit de P.________ figure au dossier de la cause et que près de 5 ans se sont écoulés depuis les faits.
4.1 L’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence et fait grief à la première juge d’avoir procédé à un établissement erroné des faits en se basant presque exclusivement sur les registres officiels pour établir le lieu de vie de B.V.________ durant la période litigieuse. Il soutient que son fils n’a en réalité pas vécu chez lui entre les mois de février et juillet 2020, mais bien chez les parents de sa compagne de l’époque. Il se réfère au témoignage écrit de P., qui attesterait de manière univoque que B.V. aurait habité principalement chez eux de février à juillet 2020, et le reste du temps chez sa mère. L’appelant soutient que son fils aurait déplacé son adresse chez lui pour des raisons administratives uniquement, soit afin de pouvoir avoir accès à son courrier, qui arrivait jusqu’alors chez sa mère, laquelle avait parfois refusé de lui donner les clés de la boîte aux lettres.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 148a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
L’art. 148a CP, qui vise toutes les formes de tromperie, trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie (art. 146 CP), n'est pas réalisé (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013, p. 5373, spéc. p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).
L’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire qu’il doit savoir et vouloir, au moins par dol éventuel, que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la conduira à verser une prestation à caractère social à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2025, nn. 25 et 26 ad art. 148a CP).
4.3
4.3.1 La première juge a tout d’abord relevé que les pièces produites par la DGCS à l’appui de sa plainte attestaient des faits dénoncés, puisqu’il ressortait notamment de l’extrait du Registre cantonal des personnes du canton de Vaud que le fils de l’appelant, B.V.________, avait été domicilié chez son père du 15 février au 31 août 2020. Il ressortait également des pièces que le prénommé avait procédé à un changement d’adresse auprès du Contrôle des habitants ensuite de la demande d’explication formulée par le CSR le 14 août 2020.
En outre, dans sa décision sur recours du 2 juin 2021, la DGCS avait retenu les éléments suivants : la Commune d’Orbe avait confirmé au CSR le 11 août 2020 que B.V.________ était inscrit au chemin du [...] à Orbe depuis le 15 février 2020, le mode de séjour annoncé étant « domicile principal » ; le prévenu n’avais jamais annoncé ce changement dans la composition familiale au CSR, que ce soit dans le cadre des questionnaires mensuels sur le revenu ou d’une quelconque autre manière, ayant au contraire toujours déclaré vivre seul ; il avait prétendu que son fils avait changé son adresse pour gérer ses affaires administratives sans l’en avertir ; interpellé par la DGCS, P., père de l’amie de B.V., domicilié au chemin des [...], à Orbe, avait indiqué par courrier du 15 janvier 2021 que B.V.________ ne vivait pas à son adresse mais chez sa mère, au chemin des [...], à Orbe ; il ressortait du Registre cantonal des personnes du canton de Vaud que B.V.________ avait officiellement vécu au chemin du [...] à Orbe jusqu’au 1er septembre 2018, date à laquelle il avait inscrit son domicile à celui de sa mère, soit au chemin des [...], à Orbe, étant relevé que du 15 février 2020 au 31 août 2020, le domicile inscrit était à nouveau celui du prévenu puis, dès le 1er septembre 2020, le domicile officiel de B.V.________ se trouvait au chemin des [...], à Orbe, lieu où habitait également son amie.
La première juge a par ailleurs relevé que lors de son audition par le Ministère public le 15 mai 2024, le prévenu avait indiqué que son fils lui avait demandé s’il pouvait mettre ses papiers chez lui mais uniquement pour son « administratif ». Ainsi, selon le prévenu, B.V.________ lui avait demandé de déposer officiellement ses papiers chez lui mais il avait fait des allers-retours entre le domicile de son amie et le sien durant la période litigieuse.
Lors de l’audience du 21 février 2025, le prévenu avait indiqué que son fils n’avait pas habité chez lui entre les mois de février et juillet 2020, raison pour laquelle il ne l’avait pas mentionné sur le questionnaire à l’attention des services sociaux, tout en précisant qu’il ne savait pas que B.V.________ avait inscrit son adresse dans les registres officiels comme étant son domicile.
Compte tenu de ces éléments, la première juge a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles, pas plus que celles de son fils d’ailleurs, puisque d’une part, elles étaient en contradiction avec les pièces figurant au dossier et, d’autre part, la version donnée par le prévenu avait varié.
En outre, lors de son audition par la police le 20 juin 2024, B.V.________ avait indiqué qu’entre les mois de février et août 2020, il avait mis son adresse chez son père et qu’il y était, ajoutant qu’il vivait également chez son ex-copine au chemin des [...], à Orbe et qu’il avait une chambre et des affaires chez son père durant la période litigieuse. Certes, lors de l’audience du 21 février 2025, le jeune homme avait indiqué qu’il ne confirmait par les déclarations faites à la police et qu’il n’avait pas habité avec son père durant la période précitée. Toutefois, ces déclarations ne pouvaient pas être prises en considération car elles étaient en contradiction avec les pièces au dossier ainsi qu’avec ses précédentes déclarations faites devant la police.
Partant, dans la mesure où le prévenu n’avait pas indiqué dans les questionnaires mensuels sur le revenu, ni d’une quelconque autre manière, que son fils vivait avec lui durant la période litigieuse, alors qu’il avait l’obligation de le faire conformément aux dispositions légales, il s’était rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP.
4.3.2 Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles. D’une part, elles sont en contradiction avec les pièces figurant au dossier. D’autre part, la version donnée par l’appelant a varié, puisque lors de l’audience du 21 février 2025 et à la DGCS, il a indiqué que son fils avait procédé au changement d’adresse à son insu, alors qu’il a expliqué au Ministère public que son fils lui avait demandé de déposer officiellement ses papiers chez lui.
A ce propos, il faut constater que si B.V.________ avait effectivement inscrit son domicile chez son père afin que celui-ci gère ses affaires administratives, l’appelant devait être au courant de la situation et ne saurait invoquer le fait que son fils s’était inscrit chez lui à son insu. Par ailleurs, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’expliquer pour quelle raison son fils aurait soudainement souhaité que son père gère son courrier, avant d’y renoncer quelques mois après. D’ailleurs, l’appelant avait aussi admis, dans un premier temps, que quand son fils n’était pas chez sa copine, il était chez lui.
Par ailleurs, si tant l’appelant que son fils affirment que ce dernier vivait dans la famille de son amie durant la période litigieuse, force est de constater que le père de celle-ci, P., n’a pas confirmé ces propos, en tout cas dans ses premières déclarations à la DGCS. En effet, il a expliqué par courriel que B.V. ne vivait pas chez lui, mais chez sa mère. Le fait que le témoin ait par la suite contresigné une allégation rédigée par le conseil de l’appelant, libellée comme suit : « pourriez-vous me confirmer que pendant la période du 1er février au 31 juillet 2020, M. B.V.________ vivait à votre connaissance chez sa mère, qui est votre voisine, et qu’il passait sinon l’essentiel de son temps chez vous soit auprès de sa compagne » (P. 25), est en contradiction avec les indications de ce même témoin dans l’enquête administrative et a une valeur moindre dans la mesure où ce texte a été établi par l’avocat pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit et comme déjà évoqué, la vérité est que B.V.________ devait effectivement passer beaucoup de temps chez sa compagne, mais sans y avoir de domicile officiel et avec un centre des intérêts au domicile de son père, où il conservait sa chambre, ses affaires et son courrier. Le fait que P.________ indique que B.V.________ était domicilié chez sa mère n’est pas pertinent puisque les documents officiels attestent du contraire et que ni l’appelant, ni son fils, ne le soutiennent. Cela tend simplement à démontrer que P.________ ne connaissait pas forcément bien l’ami de sa fille et qu’il ne savait pas nécessairement ce qui se passait en dehors de chez lui. B.V.________ a d’ailleurs expliqué qu’il avait pris le domicile de sa mère après avoir rompu avec son amie.
C’est ici le lieu de relever que, dans le cadre de la procédure administrative, la DGCS a également fait des demandes auprès de la sœur et de la mère de B.V.________, qui sont toutefois demeurées sans réponse.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la vérité est celle décrite par B.V.________ dans son audition de police (cf. PV aud. 2). Il semble clair qu’à l’époque litigieuse, le prénommé a fait les démarches pour changer de domicile et s’établir, en y laissant ses affaires, chez son père. Comme beaucoup de jeunes couples sans domicile propre, il allait souvent dormir chez sa petite amie, respectivement dans la famille de celle-ci, passait du temps avec elle, et vivait le reste du temps chez son père. Compte tenu des premières indications fournies par P., B.V. ne vivait pas chez cette famille et le simple fait qu’il dormait régulièrement chez son amie ne permet pas de considérer qu’il était domicilié à cette adresse. Il apparait, au contraire, plus vraisemblable que le centre des intérêts de B.V.________ se trouvait au domicile de son père puisque non seulement il y recevait son courrier, mais en plus il y disposait d’une chambre et d’affaires, étant au demeurant relevé que l’appelant vivait toujours dans un appartement de quatre pièces. Ce n’est que lorsque le CSR s’est intéressé à la situation que B.V.________ a fait des démarches pour changer d’adresse et partir de chez son père. Les déclarations du prénommé aux débats de première instance ne peuvent pas être prises en considération puisque d’une part, il est apparu bien trop catégorique et a recouvré la mémoire de façon étonnante alors qu’il était beaucoup plus confus et spontané lors de son audition par la police et, d’autre part, elles sont en contradiction avec les éléments au dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est la version spontanée et faite sous le coup de la surprise qui doit être privilégiée. En outre, la lecture du procès-verbal d’audition de B.V.________ démontre qu’après une période d’hésitation, il est affirmatif en indiquant qu’il vivait chez son père. Il n’y a pas de raison de privilégier sa deuxième version.
On rappellera encore que selon les pièces du dossier, B.V.________ a expressément parlé de changement de domicile et non seulement d’adresse administrative (cf. P. 5/10, p. 5). Il n’a pas vraiment donné de raison à ce changement, si ce n’est en expliquant que sa mère ne voulait plus recevoir son courrier. Pourtant, quelques mois après, soit au mois d’août 2020, B.V.________ a procédé une nouvelle fois à un changement de domicile en indiquant à nouveau l’adresse de sa mère. On ne voit là pas d’autre explication plausible que celle d’un changement qui survient ensuite de la demande d’information formulée par le CSR.
En définitive, l’ensemble des éléments au dossier permet de conclure, avec un degré de vraisemblance suffisant, que B.V.________ vivait bien chez son père durant la période litigieuse.
Dans la mesure où l’appelant n’a pas fait état de cet élément dans les questionnaires mensuels sur le revenu, ni d’une quelconque autre manière, alors qu’il en avait l’obligation, il convient de confirmer sa condamnation pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas – à juste titre –, la réalisation des autres éléments constitutifs de l’infraction, soit notamment l’obtention d’un montant indu à hauteur de 6'795 francs.
5.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste la peine privative de liberté qui a été prononcée à son encontre et sollicite d’être mis au bénéfice d’un sursis complet, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2).
5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
5.3 A l’instar de la première juge, il y a lieu de qualifier la culpabilité de l’appelant de lourde. En effet, il s’est rendu coupable de deux délits entre 2020 et 2024, dont l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui n’est pas contesté. Il a persisté à nier les faits relatifs à l’art. 148a CP et n’a pas pris conscience de sa faute. On ne voit pas d’élément à décharge.
L’appelant s’est en définitive rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de Police de la Commune d’Orbe. Si ces deux dernières infractions ne peuvent être sanctionnées que d’une peine pécuniaire, respectivement d’une amende – dont la quotité, soit 30 jours chacune, ne prête pas le flanc à la critique, pas plus que leur montant, arrêté conformément à la situation financière de l’appelant –, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour sanctionner l’infraction de l’art. 148a CP, afin de détourner l'appelant d'une récidive (cf. art. 41 al. 1 let. a CP). Les faits ayant eu lieu en 2020, la peine est complémentaire à celles prononcées le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En prenant en compte ces condamnations et les faits objets de la présente cause, la peine privative de liberté complémentaire de 30 jours infligée par la première juge est adéquate et doit être confirmée également.
Vu les nombreux antécédents inscrits au casier judiciaire de l’appelant, le pronostic est à l’évidence défavorable de sorte que la peine prononcée ne peut qu’être ferme, nonobstant la relative ancienneté des faits.
En définitive, l’appel de V.V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Germain Quach, défenseur d’office de l’appelant, fait état de 9 heures et 20 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 5 heures l’ont été par son stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour y ajouter 40 minutes au tarif d’avocat-breveté pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'728 fr. 50 qui lui sera allouée, correspondant à 5 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., respectivement à 5 heures d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’450 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 29 fr., à une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 1 et 3 RAJ) et à un montant de 129 fr. 52 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’980 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 1'728 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 148a CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tel que rectifié par prononcé du 7 mars 2025, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par V.V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que V.V.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de Police de la Commune d’Orbe ;
III. condamne V.V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) jours ;
IV. dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 5 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
V. condamne V.V.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs) ;
VI. condamne V.V.________ à une amende de CHF 300.- (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. alloue à l’avocat Germain Quach, défenseur d’office de V.V.________, une indemnité de 1'360.55 (mille trois cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
VIII. met les frais de la cause, par 2'960.55 (deux mille neuf cent soixante francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de V.V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus ;
IX. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de V.V.________ est remboursable dès que sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'728 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach.
IV. Les frais d'appel, par 4'108 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.V.________.
V. V.V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :