Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 393
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

455

PE23.011507/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 septembre 2025


Composition : Mme Bendani, présidente Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération formée par V.________ dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ de l’infraction de tentative de meurtre (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de rixe (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 760 jours de détention subie avant jugement, soit 285 jours en exécution anticipée de peine et 475 jours de détention provisoire (III), a constaté que V.________ a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen de l’expulsion de V.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus (VI) et a dit que V.________ est le débiteur d’B.________ du montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, renvoyant ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (XXV).

B. Par annonce du 23 juillet 2025, puis déclaration motivée du 19 septembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que V.________ soit condamné pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté fixée à dires de justice.

Par acte du 25 septembre 2025, V.________ a requis sa remise en liberté provisoire.

Invité à se déterminer sur la requête précitée, le Ministère public a indiqué, le 25 septembre 2025, qu’il s’en remettait à justice.

En droit :

Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de céans.

2.1 V.________ requiert sa mise en liberté provisoire. Il fait valoir qu’il a déjà exécuté 27 mois en détention sur la peine de 36 mois qui lui a été infligée. Il ajoute que le Ministère public n’a pas interjeté appel et s’en remet à justice sur sa requête, qu’une audience ne pourrait probablement pas être fixée avant la fin de l’année 2025, qu’il serait éligible à une remise en liberté conditionnelle et que son maintien en détention ne respecterait plus le principe de la proportionnalité. Il serait en outre prêt à se soumettre à des mesures de substitution, sous la forme notamment d’une interdiction d’entrer en contact et d’approcher les autres condamnés et d’une interdiction de se rendre dans le district de Lausanne. Il pourrait également s’engager à exécuter la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il assure qu’il serait présent aux débats d’appel, indiquant qu’il souhaite se défendre, qu’il aurait toujours collaboré, qu’il se serait rendu à la police au lieu de s’enfuir à l’étranger et que son fils, la mère de celui-ci ainsi que toute sa famille proche vivraient dans le canton de Vaud. Afin de garantir sa présence, il serait disposé à déposer un montant de 20'000 fr. à titre de caution. Enfin, si sa demande devait être rejetée sans autre mesure d’instruction, il sollicite d’être entendu personnellement, faisant valoir que le jugement de première instance ne serait pas motivé sur la question de la détention pour des motifs de sûretés.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

2.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). En présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 7.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).

A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées).

2.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisque V., qui est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine, a été condamné pour lésions corporelles graves et rixe, à une peine privative de liberté de 36 mois pour avoir asséné un coup de couteau à B..

S’agissant du risque de fuite, il faut relever les éléments suivants. D’origine kosovare, V.________ est né en 2001 au Kosovo. Il a vécu et a grandi entre ce pays et la Croatie, Etat dont il a également obtenu la nationalité. Il a déclaré (PV aud. 7 D. 6 et jugement p. 49) qu’il était arrivé en Suisse en 2022 après avoir fait une demande pour rejoindre sa famille qui y vivait déjà, son père ayant fait des aller-retours entre la Suisse et le Kosovo depuis une dizaine d’années. Le prévenu a fondé en Suisse une entreprise dans le domaine de la construction qu’il a dû fermer à la suite de son incarcération. Avant celle-ci, il vivait chez son père et son revenu était de 12'500 fr. par mois en moyenne. Il n’avait aucune économie, ayant tout investi dans son entreprise. Sa famille proche, à savoir son père, sa mère et son frère, ainsi que ses oncles paternels vivaient en Suisse. Il était père d’un enfant né en mai 2022 qui vivait en Suisse avec sa mère dont il était séparé.

Force est de constater que le prévenu ne résidait en Suisse que depuis une année et demie avant son incarcération survenue le 20 juin 2023 et qu’il ne vivait pas avec sa famille avant son arrivée dans ce pays à l’âge de 21 ans. Il a manifestement dû conserver des liens importants avec le Kosovo où il a acquis du reste une maison. Il a en outre ses oncles maternels qui y vivent. Par ailleurs, les premiers juges ont prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, mesure que le prévenu n’a pas contestée en appel. Les attaches du prévenu avec la Suisse doivent surtout être mises en balance avec le fait qu’B.________ a requis dans sa déclaration d’appel que les faits reprochés au prévenu soient qualifiés de tentative de meurtre, le meurtre constituant un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). A ce stade de la procédure et dès lors que les faits reprochés sont graves, on ne saurait exclure que l’appel d’B.________ soit susceptible d’aboutir à une condamnation plus sévère. V.________ s’expose par conséquent à une peine privative de liberté qui peut s’avérer supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Dans ces circonstances, il est sérieusement à craindre qu’en cas de sortie de détention, le prévenu tente de se soustraire aux débats d’appel et à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. On peut douter que la présence de ses parents et de son fils en Suisse suffise à le retenir. Les conditions pour maintenir V.________ en détention pour des motifs de sûreté, respectivement en exécution anticipée de peine, demeurent ainsi réalisées.

La fourniture de sûretés proposée par le prévenu à titre de mesure de substitution à la détention est manifestement insuffisante pour le dissuader de se soustraire à la procédure au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son encontre. On ne dispose par ailleurs d’aucune information sur l’origine des fonds qu’il propose alors que le prévenu a déclaré qu’il n’avait aucune économie. Quant à l’interdiction de contact et de périmètre évoquée par le prévenu comme autre mesure de substitution à la détention, elle ne permet nullement de palier un risque de fuite.

Compte tenu de l’appel déposé par B., V. s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, dont les débats seront prochainement fixés. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté et le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine justifié.

En définitive, la demande de libération de V.________ doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 233, 237, 238 CPP prononce :

I. La demande de libération présentée par V.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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