TRIBUNAL CANTONAL
188
PE21.019785-DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 juin 2025
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Charles Archinard, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
VILLE DE NYON, partie plaignante, non représentée, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef d’infraction de tentative de recel pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation (I), l’a déclaré coupable de tentative de recel pour le cas 3 de l’acte d’accusation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 29 janvier 2020 par le Tribunal criminel de Genève et a ordonné la prolongation du délai d’épreuve d’une année (IV), a renvoyé la Ville de Nyon à agir devant le juge civil (V), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., Me Charles Archinard (VI), a confirmé pour le surplus les autres chiffres de l’ordonnance pénale en tant qu’ils concerneraient B. (VII) et a statué sur les frais de la cause (VIII).
B. Par annonce du 26 décembre 2024, puis déclaration du 27 janvier 2025, B.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit purement et simplement acquitté.
Le 27 mars 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le [...] 1998 à Genève, où il a effectué sa scolarité obligatoire, sans toutefois obtenir de diplôme à l’issue de celle-ci. Sans formation professionnelle, il travaille en parallèle chez [...] et chez [...], pour un revenu mensuel moyen de 3'500 francs. Il a un fils âgé de huit ans, né d’une précédente union, qu’il n’a pas reconnu mais qu’il voit un week-end sur deux et pour lequel il s’acquitte d’une contribution d’environ 200 fr. par mois. B.________ a un autre fils âgé de six mois, qu’il a reconnu, avec sa compagne actuelle. Tous trois vivent chez la mère du prévenu, à Genève, et il subvient seul à leurs besoins. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 530 fr. par mois. Depuis le début de l'année 2025, il a droit à des subsides à hauteur de 340 fr. et s’acquitte donc d’une prime mensuelle de 190 francs. Il a des dettes pour un montant indéterminé, mais qui ascendaient à quelque 30'000 fr. en 2023. Il a payé environ 530 fr. d’impôts durant l’année 2024. Enfin, il possède un petit véhicule pour l’aider dans ses livraisons.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :
27 septembre 2016, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et violation de domicile ;
6 octobre 2017, Ministère public du canton de Genève : amende de 500 fr. et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour injure et voies de fait ;
29 janvier 2020, Tribunal criminel de Genève : amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 3 ans dont 28 mois avec sursis durant 3 ans pour violation des obligations en cas d’accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol simple, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, incendie intentionnel, tentative de brigandage, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile ;
6 mai 2022, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour recel.
A Nyon, [...], U., entre le 7 et le 10 janvier 2022, B. a acquis ou à tout le moins aidé à revendre, sur internet, une machine de nettoyage, d’une valeur neuve de 15'000 fr., laquelle provenait d’un vol par introduction clandestine commis au préjudice de l’U.________, ce que le prévenu savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer. Pour ce faire, le prévenu a publié sur les réseaux sociaux une annonce pour la vente de ladite machine au prix de 1'000 euros, en indiquant que le prix ne pouvait pas être discuté, car l’engin valait le prix d’une Mercedes.
La Ville de Nyon, par sa représentante qualifiée, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 janvier 2022.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 L’appelant se prévaut du principe in dubio pro reo et conteste sa condamnation pour tentative de recel à raison des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2). Il soutient qu’il ne serait pas établi à satisfaction de droit que la machine de nettoyage litigieuse aurait été obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, soit en l’occurrence un vol avec effraction commis au préjudice de l’U.________.
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2.2 Aux termes de l’art. 160 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) –, se rend coupable de recel et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références citées). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; TF 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine.
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
3.2.3 Le premier juge a relevé que l’appelant avait publié sur les réseaux sociaux la machine de nettoyage qui provenait d’un vol par introduction clandestine commis à Nyon. L’appelant avait indiqué ne pas savoir que l’objet en question provenait d’un vol, affirmant qu’il avait reçu la photo et la demande de publication d’une connaissance travaillant dans le bâtiment et qu’il avait dès lors pensé que la lessiveuse pouvait lui appartenir. Il n’avait toutefois entrepris aucune vérification quant à la provenance de la machine, ignorant notamment si sa connaissance – qu’il ne connaissait que par le fait qu’elle avait fait une rénovation chez un ami – était un employé ou un indépendant. Il ne connaissait pas non plus son salaire et n’était donc pas en mesure de déterminer si la machine pouvait lui appartenir. Le premier juge de relever encore que l’appelant n’avait jamais vu la machine en vrai et n’avait posé aucune question quant à son origine. En agissant de la sorte, l’appelant avait pris le risque de mettre en vente une machine susceptible d’avoir été volée, ce qui s’était d’ailleurs produit. Sur le plan de l’intention, il y avait lieu de retenir que l’appelant avait agi à tout le moins par dol éventuel. Enfin, dans la mesure où la lessiveuse n’avait finalement pas été vendue, seule la tentative pouvait être retenue à l’encontre de l’appelant.
3.3 Cette appréciation doit être partagée. La machine litigieuse constitue un matériel très onéreux ; neuve, elle coûte près de 15’000 francs. L’appelant ne l’ignorait pas, puisqu’il a lui-même indiqué sur l’annonce publiée que le prix de l’objet n’était pas négociable car il valait le prix d’une Mercedes. Comme l'a relevé le premier juge, l’acquisition de cette lessiveuse a été faite dans des circonstances obscures, qui auraient dû faire douter l’appelant. Sur ce point, et contrairement à ce qu'il plaide, il est établi à satisfaction de droit que la lessiveuse litigieuse est celle qui a été dérobée à l'U., et ce quand bien même l'image publiée par l'appelant provenait d'Internet. En effet, dans son rapport d’investigation du 20 juin 2022, la Police de sûreté a relevé ce qui suit : « Les auteurs ont pénétré de manière indéterminée dans le bâtiment principal, ont commis des dégâts à une niche située au 3ème étage et sur des casiers. Une nettoyeuse (valeur neuve CHF 15'000.-), en charge, a été volée. Des traces de roues ont été constatées sur le tapis d'entrée côté préau ce qui laisserait penser que la machine aurait été sortie de l'enceinte du bâtiment. […] Une vidéo extraite du téléphone de D. le montre en train de se déplacer en rue à côté de la machine de nettoyage conduite par un individu vêtu d’une veste rouge, non identifié. D.________ et Y.________ ont effectué des recherches internet sur ce type d’engins, afin d’en connaître la valeur. Y.________ est géolocalisé dans l’enceinte du collège le 09.01.2022 de 1649 à 1720. Une vidéo issue du téléphone de Y., montre un appareil de nettoyage de même marque mis en vente sur une vidéo Snap du profil « [...] ». Ce profil pourrait être celui de B., pas encore entendu. Ce prévenu fera l’objet d’un rapport séparé » (P. 66, p. 92). On relèvera encore que la lessiveuse a été volée entre le 7 et le 10 janvier 2022 et que l'appelant a posté l'annonce de vente dans ce même laps de temps, étant ici précisé que la plainte pénale à raison de ces faits a été déposée le 13 janvier suivant. On peine à imaginer que le hasard soit l'explication la plus plausible d'une telle proximité temporelle, ce d'autant qu'il s'agit d'un objet peu commun. Les éléments qui précèdent permettent donc d’établir au-delà de tout doute raisonnable que la lessiveuse litigieuse provient bien du vol commis au préjudice de la Ville de Nyon. Le fait qu’aucun auteur n’ait été condamné pour ces faits n’y change rien.
Sur le plan de l’intention, l’appelant n’a entrepris aucune vérification quant à la provenance de la machine, et ce alors même qu’une condamnation pour recel figurait déjà dans son casier judiciaire. Partant, il y a lieu de retenir qu’il a à tout le moins accepté l'éventualité que l'objet provienne d'une infraction contre le patrimoine.
La lessiveuse n’ayant finalement pas été vendue, l’infraction n’est réalisée qu’au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 CP).
Partant, la condamnation de l’appelant pour tentative de recel à raison des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2) doit être confirmée.
4.1 L'appelant, qui plaidait l’acquittement, ne conteste pas, en tant que telle, la sanction prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2).
4.3 La culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de moyenne. Il a manqué de prudence en ne vérifiant pas la provenance de la lessiveuse alors même qu’il avait déjà été condamné pour recel. Néanmoins, l’infraction n’est que tentée et l’intensité de l’activité délictuelle moindre ; une peine pécuniaire suffit à réprimer son comportement.
L'infraction ayant eu lieu au mois de janvier 2022, la peine est complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève.
En prenant en compte cette condamnation et les faits objets de la présente cause, la peine pécuniaire complémentaire de 25 jours prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, de même que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. conformément à la situation financière de l’appelant. Compte tenu de ses antécédents, de sa persistance à commettre des délits en dépit de précédentes condamnations – allant même jusqu'à récidiver durant le délai d'épreuve de 3 ans imparti le 29 janvier 2020 – et de son absence de prise de conscience, cette peine sera ferme, l’appelant ne répondant pas aux conditions d'octroi du sursis.
En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Charles Archinard, défenseur d’office de l’appelant, fait état de 6 heures et 55 minutes consacrées à la procédure d’appel, pour la période du 12 décembre 2024 au 18 juin 2025. Il y a lieu de retrancher les 10 minutes consacrées à l'établissement d'un bordereau de pièces, dans la mesure où il s’agit d’une tâche de secrétariat qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire. Il sied encore de retrancher les 2 heures et 30 minutes comptabilisées pour le déplacement à l'extérieur du canton de Genève, celui-ci étant indemnisé par une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Enfin, il y a lieu d'ajouter 30 minutes au temps allégué afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'072 fr. 45 qui sera allouée à Me Charles Archinard, correspondant à 4 heures et 45 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ ), par 855 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, soit 17 fr. 10, et à un montant de 80 fr. 35 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 1'210 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 1'072 fr. 45, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 160 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ du chef d’infraction de tentative de recel pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation ;
II. déclare B.________ coupable de tentative de recel pour le cas 3 de l’acte d’accusation ;
III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amendes à CHF 30.- (trente francs), complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 29 janvier 2020 par le Tribunal criminel de Genève et ordonne la prolongation du délai d’épreuve d’une année ;
V. renvoie la Ville de Nyon à agir devant le juge civil ;
VI. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Charles Archinard, pour ses opérations depuis l’ordonnance pénale à CHF 1'968.50 (mille neuf cent soixante-huit francs et cinquante centimes) ;
VII. confirme pour le surplus les autres chiffres de l’ordonnance pénale en tant qu’ils concerneraient B.________ ;
VIII. met à la charge de B.________ les frais de la cause à hauteur de CHF 6'193.60 (six mille cent nonante-trois francs et soixante centimes) et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’072 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Archinard.
IV. Les frais d'appel, par 2'682 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure cantonale Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :