Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 365
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

225

PE22.010195/CGS/Jgmt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 août 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

M.L.________, prévenu, représenté par Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Laurinda Konde, conseil d'office à Lausanne, intimée,

P.________, partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil d'office à Lausanne, intimée,

M.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 décembre 2024, rectifié le 23 décembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.L.________ du chef d’accusation de vol (cas 3) et de lésions corporelles simples (cas 4) (I), a constaté que M.L.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 3 et 6), d’extorsion et chantage qualifiés (cas 1 et 2), de menaces (cas 1, 3, 5 et 6), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 6), de contrainte sexuelle (cas 6), de tentative de contrainte sexuelle (cas 1), de viol (cas 1 et 3), de tentative de viol (cas 4 et 6) et de tentative de viol (désistement) (cas 2) (II), a condamné M.L.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 918 jours de détention avant jugement, dont 244 jours de détention provisoire et 674 jours d’exécution anticipée de peine (III), a constaté que M.L.________ avait subi 247 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 69 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de M.L.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de M.L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a interdit à vie à M.L.________ d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VII), a dit que M.L.________ était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2018 (VIII), a dit que M.L.________ était le débiteur d’P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2019 (IX), a dit que M.L.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement des montants suivants : 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2022 ; 685 fr. 70 à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales (X), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (XI), a renvoyé M.________ à agir devant le Juge civil (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 35752 (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 34113, n° 34114 et n° 36869 (XIV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de S., à 9'667 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'900 fr. d’ores et déjà versée (XV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit d’P., à 4'451 fr. 85, débours, vacations et TVA compris (XVI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de Z., à 13'838 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 4'500 fr. d’ores et déjà versée (XVII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseur d’office de M.L., à 31'780 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’avances pour un total de 17'000 fr. d’ores et déjà versées (XVIII), et a mis les frais de la cause, par 109'153 fr. 75, à la charge de M.L.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées aux chiffres XV à XVII ci-dessus, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre XVIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIX).

B. Par annonce du 27 décembre 2024, puis déclaration motivée du 27 février 2025, M.L., par son défenseur d'office, a interjeté appel contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres l, Il, III, VI, VIII et XII de son dispositif en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de vol (cas 3), de lésions corporelles simples (cas 4), d'extorsion et chantage qualifiés (cas 1 et 3), de menaces (cas 1, 3 et 5), de tentative de contrainte sexuelle (cas 1), de viol (cas 1 et 3), de tentative de viol (cas 4) et de désistement de viol (cas 2), qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 3 et 6), de menaces (cas 6), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 6), de contrainte sexuelle (cas 6) et de tentative de viol (cas 6), qu'il est condamné à une peine privative de liberté « largement inférieur (sic) » à 12 ans, sous déduction de 244 jours de détention provisoire et du nombre de jours passés en exécution anticipée de peine à la date de l'audience d'appel, que son expulsion est ordonnée pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS, qu'il est le débiteur de S. et qu'il lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral avec « 5% l'an » (sic) dès le 16 mai 2018, que les conclusions civiles d'P.________ sont rejetées, que le chiffre XI du dispositif du jugement qui a donné acte de ses réserves civiles à Z.________ pour le surplus est supprimé, que seule une partie des frais de la cause, dont le montant sera fixé à dire de justice, est mis à sa charge, les chiffres IV, V, VII, X, XI et XIII à XVII du dispositif du jugement ainsi que le chiffre XVIII du prononcé rectificatif du 23 décembre 2024 étant maintenus pour le surplus.

Par avis du 2 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait de retenir le chef d’accusation de brigandage au cas 3 de l’acte d’accusation.

Le 12 août 2025, P.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour de céans du 18 août 2025.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 M.L., ressortissant turc, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le [...] 1988 à Fribourg. A sa naissance, il est parti, avec sa mère et son grand frère N.L., vivre chez ses grands-parents en Turquie. Il est revenu en Suisse à l’âge de 3 ans. Dès son retour dans notre pays, il a été placé en foyer en urgence, initialement au Foyer [...], à Lausanne. A cette époque, son père était absent et sa mère ne parvenait pas à s’occuper seule de son frère et lui. Le prévenu avait en outre subi des maltraitances de la part de son père. Il a par la suite été déplacé à la Maison [...], où il est resté vivre durant 13 ans. Au début, tout se passait bien ; il était entouré et s’est fait plusieurs amis. Vers l’âge de 6 ou 7 ans, il a compris que sa mère avait des problèmes psychiques et qu’elle ne serait pas là pour s’occuper de son frère et lui. Au cours de ses placements, il dit avoir été abusé sexuellement, d’abord par un garçon adolescent, qui se serait masturbé devant lui et aurait éjaculé sur lui, puis par des filles, dont une serait entrée dans sa chambre la nuit et lui aurait demandé de se mettre nu et de toucher sa poitrine et son sexe. Il dit en avoir parlé aux éducatrices. Aucune suite n’aurait toutefois été donnée à ces signalements et aucune trace de ces abus ne figure dans les dossiers des divers intervenants sociaux. Alors qu’il avait environ 10 ans, M.L.________ a peu à peu repris contact avec son père, B.L., jusqu’à l’exercice d’un droit de visite un week-end sur deux. A cette époque, son frère N.L. ne vivait plus en foyer avec lui, dès lors qu’il avait été placé en famille d’accueil à [...]. Le prévenu dit avoir été frappé par son père, qu’il craignait, et avoir également subi des abus de sa part. Il raconte que, parfois, son père mettait un film pornographique à la télévision et se masturbait devant lui. Bien qu’il ne s’en soit pas pris à lui physiquement, le prévenu a pensé que son père voulait le violer. Il en aurait parlé au foyer et les visites se seraient alors arrêtées. A l’âge de 15 ans, M.L.________ a été déplacé à la Maison [...], à Lausanne, où il aurait subi de mauvaises influences et serait devenu bagarreur. Il a été placé deux fois à Valmont alors qu’il était encore mineur. A cette période, sa mère lui aurait annoncé que B.L.________ n’était en fait pas son père. Les analyses ADN révèleront plus tard qu’il existe pourtant bien un lien de filiation entre M.L.________ et B.L.________.

Durant sa scolarité, M.L.________ obtenait de bons résultats. Il a voulu débuter deux apprentissages, projet qui n’a toutefois pas abouti. A 17 ans, il est allé vivre chez sa mère à Neuchâtel, mais en est rapidement parti en raison des troubles psychologiques qu’aurait présentés cette dernière. Il se serait alors retrouvé à la rue, avant d’être hébergé par une connaissance à Corcelles-près-Payerne. A cette époque, il aurait également vécu dans un squat à Fribourg, puis chez un ami à Lausanne, où il aurait consommé divers produits stupéfiants et aurait connu des problèmes de violence. Après un passage à Avenches, il est allé s’installer chez ses grands-parents, puis chez sa cousine à Fribourg, jusqu’en 2013. A cette époque, il a occupé divers emplois temporaires et a fait de la musique, sortant trois albums de rap. De 2013 à 2015, il a à nouveau vécu chez sa mère à Neuchâtel. Il dit que cela s’est mal passé et qu’il s’est à nouveau retrouvé à la rue.

En 2015, M.L.________ s’est mis en couple avec D., qu’il connaissait du Foyer [...]. Ils se sont installés ensemble à Lausanne. De 2017 à 2019, il a travaillé à la [...] et à la [...]. Son couple avec la prénommée a duré jusqu’en 2019. A la fin, il a dit que la relation était devenue malsaine, qu’il y avait eu des tromperies et qu’un jour, sa compagne l’avait mis à la porte. Après s’être provisoirement installé chez un ami, toujours à Lausanne, M.L. est retourné vivre chez sa cousine à Fribourg en juin 2019. Il a trouvé du travail auprès de la société [...] SA, où il a travaillé du 14 juin au 11 juillet 2019. Ensuite, il est revenu à Lausanne. En 2020, il a rencontré T.________, avec laquelle il s’est rapidement mis en couple. Ils ont emménagé ensemble à Lausanne, à [...], en mars 2021. A cette époque, il a travaillé chez [...] puis, dès le mois d’avril 2022, à la [...]. Dès 2021, il a également exercé en tant qu’arbitre de football pour des juniors de 12 à 15 ans.

Entendues en cours d’instruction (PV aud. 10 et 13), T.________ et D.________ ont décrit le prévenu comme un homme respectueux, honnête, calme et à l’écoute. Elles l’ont qualifié de patient et de très doux dans le cadre de leurs relations sexuelles, sans qu’il n’y ait jamais de violence ni d’agressivité. Elles ont décrit des relations sexuelles classiques. D.________ a tout au plus relevé que son compagnon avait présenté un problème d’érection lors de leur premier rapport et que ce dernier lui avait expliqué que cela se passait toujours ainsi lors de sa première relation avec une nouvelle personne. Les deux anciennes compagnes du prévenu se sont accordées sur le fait qu’elles n’avaient rien d’important à reprocher à ce dernier.

1.2 Le casier judiciaire suisse de M.L.________ ne comporte aucune inscription.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure, M.L.________ a été placé en détention provisoire le 17 juin 2022. Il a séjourné à l’Hôtel de police de Lausanne jusqu’au 13 juillet 2022, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet le 14 juillet 2022. Depuis le 16 février 2023, il exécute sa peine de manière anticipée, ayant été détenu à la Prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

Il ressort d’un rapport établi le 27 août 2024 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 124) que, lors de son séjour dans cet établissement, M.L.________ a occupé cinq cellules successives avec un codétenu, dont la surface nette était comprise entre 8,98 et 9,38 m2, les sanitaires étant par ailleurs séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Le prévenu n’a pas eu d’occupation professionnelle. Il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine.

M.L.________ a fait l’objet de trois décisions de sanction pour consommation de THC (P. 80, 88 et 110).

Aux débats de première instance, le prévenu a exposé qu’aux EPO, il avait travaillé à l’atelier cartonnage avant d’être affecté, depuis 17 mois, à l’atelier tournage sur bois. Selon lui, cela se passait bien et il adoptait un comportement adéquat avec ses codétenus et le personnel pénitentiaire, avec lesquels il ne rencontrait aucun problème particulier. A l’audience d’appel, le prévenu a expliqué qu’il avait désormais un poste à responsabilité à l’atelier buanderie et qu’il avait entamé un suivi avec des psychiatres. Il entretient quelques contacts avec l’extérieur, notamment avec son frère et des amis, mais reçoit peu de visites.

En date du 6 juin 2022, W.________ a contacté les services de police pour les informer que sa petite-fille, Z., née le [...] 2007, venait d’être victime d’une agression sexuelle [...], à Lausanne. Une procédure pénale a été ouverte contre inconnu et divers prélèvements ont été effectués sur Z. par la brigade de police scientifique. Un profil ADN de type masculin non identifié a notamment pu être mis en évidence. Il s’est avéré que celui-ci était identique au profil de type masculin mis en évidence dans le cadre de l’agression sexuelle de S., survenue le 16 mai 2018, et dont la procédure avait préalablement été suspendue faute d’avoir pu identifier l’auteur des faits (PE18.009264). Une décision de reprise de l’instruction a donc été ordonnée et le dossier PE18.009264 a été joint à la procédure PE22.010195 instruite dans le cadre de l’agression de Z..

Dans le but de permettre d’élucider les faits, une recherche ADN par comparaison familiale a été entreprise. Cette mesure a permis de faire un lien familial de type « parent-enfant » entre le profil masculin mis en évidence dans le cadre des affaires précitées et B.L., né le 1er mars 1965. Ce dernier ayant deux fils, soit N.L. et M.L., la procédure a été ouverte à leur encontre et leur interpellation a été ordonnée. Seul M.L. a pu être interpellé. Passé aux mesures signalétiques, il s’est avéré que le profil ADN de M.L.________ correspondait au profil masculin mis en évidence dans le cadre de l’agression sexuelle de Z.________ et celle de S.________.

Les faits suivants ont pu être établis :

2.1 A Lausanne, au Salon de massage [...], le 12 février 2018, vers 8h15, après que M., prostituée qui travaillait à cet endroit, a demandé à M.L. la somme de 100 fr. avant de débuter la prestation sexuelle et l’a menacé d’appeler la police voyant qu’il ne voulait pas lui remettre la somme demandée, celui-ci l’a soudainement giflée, main ouverte, avant de l’attraper par les cheveux et de la faire chuter au sol. Il est ensuite venu sur elle, en lui disant « tu en veux plus ? », terrorisant ainsi la jeune femme, qui lui a ensuite répondu « ça va, ça va ». Il a ensuite indiqué à sa victime qu’ils allaient avoir une relation sexuelle. Effrayée, M.________ a alors tendu un préservatif au prévenu. Ce dernier s’est ensuite déshabillé complètement, a mis son préservatif, s’est placé sur la jeune femme qui était couchée sur le lit et l’a pénétré vaginalement en lui tenant fortement les deux poignets avec ses mains, pendant deux ou trois minutes, jusqu’à éjaculation. M.________ lui a ensuite enlevé son préservatif et l’a nettoyé. Le prévenu a alors exigé qu’elle lui prodigue une fellation et un rapport anal, en la menaçant de la frapper à nouveau si elle ne s’exécutait pas. Comme il n’arrivait pas à avoir une érection, le prévenu s’est finalement rhabillé et a exigé que M.________ lui remette l’argent qu’elle avait en sa possession. Apeurée, la plaignante lui a alors indiqué que des copines transsexuelles allaient venir d’un instant à l’autre pour aller manger. Le prévenu l’a alors menacée de la frapper si elle parlait de ce qui venait de se passer. M.________ lui a ensuite remis la somme de 1'000 fr. qu’elle avait mise de côté pour payer la chambre, ainsi que la paire de boucle d’oreille blanches de marque Guess qu’elle portait et une bague de marque Swarowski avec des brillants, d’une valeur de 1'000 fr. environ. Après avoir fouillé la chambre, le prévenu a regardé la plaignante et a mis le doigt sur sa bouche [...]. Le prévenu a ensuite quitté les lieux.

A la suite de ces faits, M.________ a souffert de douleurs au visage, mais n’a pas consulté de médecin.

M.________ a déposé plainte le 31 mai 2018. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2 A Lausanne, au Salon de massage [...], au début du mois d’avril 2018, vers 5h30 ou 6h00 du matin, M.L.________ a sonné à la porte de la chambre d’E., prostituée travaillant à cet endroit, et lui a demandé combien coûtait une prestation sexuelle. Après que cette dernière lui a indiqué le montant, il est entré dans la chambre, a baissé directement son pantalon et a soudainement frappé E. à la tête, lorsque celle-ci lui a dit qu’il devait payer la prestation. Apeurée, celle-ci lui a alors indiqué qu’elle avait une famille et qu’il pouvait prendre son argent s’il le voulait. Le prévenu a exigé une relation sexuelle en lui faisant signe de se diriger vers le lit, mais E.________ a refusé et est restée devant la porte d’entrée. M.L.________ qui était en érection, s’est alors masturbé à côté de la jeune femme, avant de s’excuser de l’avoir frappée. Il a ensuite quitté les lieux.

E.________ a renoncé à déposer plainte pour ces faits.

2.3 A Lausanne, au Salon de massage [...], le 16 mai 2018, vers 5h30 du matin, après avoir entretenu une relation sexuelle tarifée consentie et protégée avec S., prostituée, pour le montant de 100 fr., et s’être rendu aux toilettes après le rapport, M.L. est revenu vers S.________ qui patientait sur le lit et lui a soudainement asséné avec force un coup de poing, avec la main fermée, au-dessus de l’œil gauche, ce qui l’a fait chuter au sol et l’a étourdie momentanément. Lorsque celle-ci s’est relevée et lui a demandé pour quelle raison il l’avait frappée, le prévenu lui a répondu que le temps de la prestation était trop court. M.L.________ lui a ensuite demandé à plusieurs reprises où était l’argent qu’elle avait en sa possession et l’a notamment menacée de la frapper à nouveau, si elle ne lui remettait pas ce qu’il demandait, effrayant ainsi la jeune femme. Le prévenu, agressif, a ensuite réclamé une nouvelle relation sexuelle à S.________ qui était terrorisée. Tremblante, la jeune femme, qui voulait appeler la police, n’est pas parvenue à manipuler son téléphone avant que le prévenu ne s’en saisisse et le jette plus loin. Celui-ci lui a ordonné de se taire et l’a menacée. La plaignante a notamment fait le geste de prière avec ses mains et supplié son agresseur de ne pas la frapper et de ne pas la tuer, en inventant notamment qu’elle était enceinte et en lui disant qu’il pouvait prendre son argent. M.L.________ a alors baissé son pantalon et a pris un préservatif qui se trouvait à proximité, avant de le donner à sa victime pour qu’elle le mette sur son sexe. Terrifiée, la plaignante s’est exécutée. Après s’être masturbé, car il ne parvenait pas à avoir une érection, et s’être couché sur le lit le pantalon baissé, le prévenu a ordonné à S.________ de se mettre sur lui et l’a pénétrée vaginalement en lui tenant fortement le dos avec ses mains. Le prévenu a ensuite placé S.________ sur le dos, puis il s’est mis sur elle et l’a à nouveau pénétrée vaginalement avec son sexe. Il a ensuite insisté à plusieurs reprises pour que sa victime se mettre à quatre pattes, ce que cette dernière a refusé de peur qu’il ne l’étrangle. Environ cinq minutes après le début du rapport, le prévenu s’est arrêté, vraisemblablement après éjaculation, sans enlever son préservatif, et a remis son pantalon. En partant, le prévenu a emporté la somme 940 fr. se trouvant dans un verre, soit le revenu de la veille de S.________, qui était sortie entre-temps dans le couloir de l’immeuble pour trouver de l’aide, et a fait signe à cette dernière de ne pas parler en plaçant un doigt sur sa bouche. Il lui a également indiqué que si elle parlait à la police, il allait s’occuper d’elle, ce qui a effrayé sa victime.

A la suite des faits précités, S.________ a notamment souffert de douleurs du côté gauche de la tête, s’étendant à la joue et à la tempe gauche ainsi qu’au niveau du côté gauche du cou et au niveau du bas du ventre. L’examen clinique effectué le 16 mai 2018 a mis en évidence deux tuméfactions faiblement ecchymotiques du front et de la partie externe du sourcil gauche, une ecchymose violacée à la face externe du bras gauche, ainsi qu’un érythème peu visible du flanc gauche. L’examen gynécologique a mis en évidence des filaments de sang au niveau d’un ectropion du col utérin et des douleurs lors du toucher vaginal.

S.________ a déposé plainte le 16 mai 2018. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

2.4 A Fribourg, à [...], dans un salon de massage, le 26 juin 2019, vers 21h00, après avoir sonné à la porte et être entré dans la chambre d’P.________ qui travaillait à cet endroit en tant que prostituée, M.L.________ a demandé quel était le tarif d’une prestation sexuelle à la jeune femme qui lui a répondu que cela valait 100 fr., au minimum. Le prévenu a alors indiqué qu’il souhaitait obtenir une prestation sexuelle pour 50 fr., ce que la plaignante a refusé. Il a insisté en lui disant que « ça le faisait quand même ». Alors que la jeune femme était retournée vers la porte d’entrée pour dire au prévenu de quitter les lieux, ce dernier l’a soudainement agrippée depuis l’arrière en enroulant fortement son bras autour de son cou et l’a ensuite trainée depuis la porte d’entrée jusqu’au lit, en maintenant son étreinte avec son bras et en pressant son visage avec son autre main. P.________, qui était terrorisée et en état de choc, a uriné sur le sol. Voyant que le sol était mouillé, le prévenu lui a dit « mais il s’est passé quoi ? » et a finalement relâché son étreinte, d’un air dégoûté. En état de choc et terrifiée, la plaignante n’est pas parvenue à lui répondre. Le prévenu a ensuite quitté les lieux en rigolant.

A la suite des faits précités, P.________ a notamment eu des rougeurs au niveau de son nez et a souffert de douleurs au niveau de la mâchoire.

P.________ a déposé plainte le 15 juillet 2019. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

2.5 A Marly, [...], au salon de massage [...], le 20 juillet 2019, vers 2h00, alors qu’il s’était rendu au salon de massage en compagnie d’un autre homme inconnu et qu’ils avaient été priés de quitter le salon de massage par O., qui avait été violentée par l’homme inconnu lorsqu’ils se trouvaient dans la chambre, M.L. a demandé à O.________ pour quelle raison elle avait insulté son ami avant de lui toucher l’épaule, en lui disant d’un air menaçant « luego vengo por ti », la plaignante ayant compris qu’il allait revenir pour « lui faire la peau », ce qui l’a effrayée.

O.________ a déposé plainte le 9 août 2019. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, et a renoncé à faire valoir des prétentions civiles.

2.6 A Lausanne, [...], le 6 juin 2022, vers 12h30, la jeune Z., née le 1er janvier 2007, a quitté son domicile sis à l’avenue de [...] à Lausanne, pour se rendre chez sa grand-mère, W., domiciliée [...] à Lausanne. Alors qu’elle cheminait seule, M.L.________ l’a soudainement attrapée de force depuis l’arrière, après l’avoir suivie sur une centaine de mètres. Z.________ a crié et M.L.________ lui alors mis la main sur la bouche, avant de la menacer et de lui ordonner de le suivre en lui disant : « ta gueule sinon je te plante, suis-moi ! ». Z.________ lui a alors dit que s’il voulait de l’argent, elle n’avait rien sur elle et lui a demandé de la laisser tranquille. Le prévenu lui a répondu qu’il ne voulait pas son argent. Il l’a ensuite emmenée de force, notamment en la tenant fermement par la taille, sur environ 80 mètres, avant d’arriver dans le jardin de la propriété privée de Q., et a placé la jeune femme contre un arbre. Le prévenu a levé le t-shirt de Z. qui tentait de le descendre avec ses mains, tout en lui disant « non arrêtez s’il vous plait Monsieur ». Le prévenu lui a ensuite mis la main sur sa bouche et a déclaré « maintenant ta gueule sinon je te plante ! ». La jeune fille, effrayée, lui a alors griffé la main qui était placée sur sa bouche. Le prévenu a indiqué à sa victime que tout irait bien si elle se laissait faire. A un moment donné, M.L.________ a retourné Z.________ pour que celle-ci se trouve face à l’arbre et il s’est placé derrière elle. Il a ensuite relevé le haut de la jeune fille, bougé le haut de son maillot de bain sur les côtés, avant de lui toucher sa poitrine avec ses mains et de lui lécher ses deux seins plusieurs fois, en passant par les côtés. Il lui a baissé le pantalon et sa culotte de force, alors que la jeune fille, terrorisée, lui disait « non » à plusieurs reprises et tentait de retenir sa culotte avec ses mains. Il lui a touché les fesses avec ses mains et a frotté son sexe à ses fesses au travers de son pantalon. Le prévenu l’a ensuite emmenée plus haut sur la colline, avant de redescendre immédiatement, ayant vu une personne qui était assise sur un banc, en disant à nouveau à Z.________ « ta gueule sinon je te plante », ce qui a terrorisé la jeune fille. Il a plaqué le dos de Z.________ contre un arbre et s’est mis face à elle. Il a alors touché le sexe de sa victime à même la peau avec une main et a ensuite inséré ses doigts dans le vagin de la jeune fille, en faisant plusieurs mouvements de va et vient. Z.________ lui alors dit « arrête ça me fait mal », ce à quoi le prévenu a répondu « non ça fait pas mal ça fait du bien », et a enfoncé plus profondément ses doigts dans le vagin de la jeune fille, qui a alors fait un cri de douleur. Le prévenu lui a répété « ta gueule sinon je te plante » avant d’ordonner à Z.________ de se coucher au sol. Cette dernière lui a dit « non » en lui disant qu’elle devait y aller car sa grand-mère allait vraiment s’inquiéter. Avec ses mains, M.L.________ lui a alors saisi l’arrière de son mollet gauche et l’a fait chuter au sol de force. Il s’est placé sur elle et lui a baissé complètement son pantalon et sa culotte avant de baisser son propre pantalon et son caleçon. La jeune fille paniquée l’a supplié en lui disant « non non non non, en fait, non non non, laissez-moi, laissez-moi, j’ai jamais fait ça de ma vie, non s’il vous plait laissez-moi, Monsieur ». Le prévenu en a fait fi et lui a répondu de ne pas s’inquiéter, en lui disant qu’il ne voulait pas rentrer à l’intérieur mais qu’il voulait juste « se frotter ». Alors qu’il était couché sur elle, M.L.________ a ensuite frotté son sexe contre les lèvres de la jeune fille, à plusieurs reprises. Z., qui était terrorisée, a fait un cri et le prévenu l’a menacée en lui disant « ta gueule sinon je te plante » et il a ajouté qu’il avait une arme. Il a ensuite ordonné à sa victime de l’embrasser. Celle-ci tentait de tourner la tête pour éviter qu’il ne l’embrasse, mais le prévenu est parvenu à l’embrasser de force à plusieurs reprises, alors qu’il était en train de frotter son sexe contre le vagin de la jeune fille, à même la peau. Ayant entendu du bruit sur sa propriété, Q., qui était assis sur un banc, est ensuite arrivé à proximité du prévenu et de sa victime. Voyant que ce dernier s’approchait d’eux, le prévenu s’est levé rapidement, a remis ses habits et a menacé Z.________ en lui disant « si tu parles à quelqu’un je te plante », « si tu parles à la police, je te plante », avant de prendre la fuite.

A la suite de ces faits. Z.________ a notamment souffert de dermabrasions au niveau du sein droit, à la fesse gauche ainsi qu’au niveau de la face interne de la cheville gauche et de la face interne de la cheville droite, ainsi qu’à la face antérieure du tiers proximal de la jambe gauche et à la face postérieure du tiers proximal de la jambe gauche. Elle a également souffert d’éraflures cutanées à la face interne des petites lèvres. Son pubis et périnée présentaient des débris organiques d’origine végétale.

[...], représentante légale de Z., a déposé plainte le 6 juin 2022. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Z. a également personnellement déposé plainte pénale le 7 juin 2022.

En cours d’enquête, M.L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport du 25 juillet 2023 (P. 89), les experts n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique, relevant toutefois, chez l’intéressé, des traits de la personnalité immature, narcissique et dyssociale. A cet égard, ils ont indiqué que M.L.________ ne présentait pas de grave pathologie psychiatrique du registre de la psychose ou d’un trouble thymique. Les traits de personnalité relevés ne permettaient au demeurant pas de retenir un trouble de la personnalité constitué au sens de la CIM-10. Les experts ont exposé que la personnalité ne devenait pathologique que lorsqu’elle se rigidifiait, entraînant des réponses durablement inadaptées, source d’une souffrance ressentie par le sujet ou d’une altération significative du fonctionnement social. La capacité de fonctionnement du prévenu n’était en l’occurrence pas limitée dans sa vie privée au quotidien et ses capacités professionnelles avant la détention étaient inaltérées. Lors de son audition devant le Ministère public, l’experte a précisé, s’agissant des traits de personnalité, que les individus qui en présentaient pouvaient établir des liens et des projets et qu’ils conservaient des ressources pour s’adapter à leur environnement (PV aud. 16, ll. 37 à 54).

Les experts ont observé que pour le prévenu, l’action était une habitude, qui prenait la place de la réflexion, de l’émotion et des projets. Les traits de personnalité dyssociale se retrouvaient au niveau de l’égocentrisme et d’une pauvreté des émotions, l’intéressé n’exprimant aucune forme d’empathie pour les victimes. L’affectivité était diminuée par des tendances égocentriques, l’expertisé ne reconnaissant dans son interlocuteur que l’utilisation qu’il pourrait en faire. Les actes délictuels qui lui étaient reprochés envers la jeune Z.________ étaient tournés vers le profit ou la satisfaction personnelle. L’expertisé avait par ailleurs tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications de ses actes. Les traits de personnalité de type narcissique se repéraient du fait que l’expertisé était fixé sur lui-même et ses propres compétences. Un manque d’empathie ainsi qu’une exigence excessive d’admiration de la part des autres ont été mis en exergue. M.L.________ présentait un sens disproportionné de sa propre importance. Pour les experts, l’impulsivité semblait participer de manière non négligeable aux agissements du prévenu et l’intolérance à la frustration ne lui permettait pas de retarder l’accomplissement de ses désirs ou besoins immédiats. L’agressivité apparaissait souvent en réponse à la frustration, lorsqu’un obstacle s’opposait à son désir. S’agissant de l’empathie, les experts ont identifié un discours répété et appris, sans construction, dénotant une absence de regret et une banalisation assez importante (PV aud. 16, ll. 152 à 156). L’immaturité psycho-affective se traduisait chez l’expertisé par un égoïsme avec entêtement, une intolérance aux frustrations et un refus de l’engagement. Les experts ont précisé qu’ils ne disposaient pas de suffisamment d’éléments pour retenir un trouble de la préférence sexuelle constitué. Lors de son audition, l’experte a toutefois souligné qu’elle avait été frappée, lors des entretiens avec le prévenu, de la légèreté et de la banalisation avec lesquelles celui-ci revenait sur ses relations intimes, notamment avec des prostituées. S’agissant de son récit des faits en lien avec l’agression de Z.________, sa réponse était toujours la même, soit « je ne sais plus » ou « j’ai un trou de mémoire ». Il avait un discours peu cohérent et avait souvent répété qu’il ne pouvait pas s’expliquer, laissant les experts dans une difficulté de compréhension, dès lors qu’il avait une capacité de discernement préservée (PV aud. 16, ll. 112 à 124).

Les experts ont retenu que M.L.________ était pénalement entièrement responsable de ses actes, d’un point de vue psychiatrique. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence sexuelle ou non, ils ont estimé que celui-ci était élevé. Les principaux facteurs de risque de commission de nouvelles infractions étaient les situations générant de la frustration, les capacités introspectives limitées du prévenu et ses antécédents de comportements violents. L’experte a relevé qu’elle avait été frappée, chez l’intéressé, par la banalisation assez extraordinaire des faits reprochés, constituée par un refoulement, un déni et une banalisation de la violence sexuelle (PV aud. 16, ll. 208 à 210). Le risque de récidive ne découlait toutefois pas de facteurs psychiatriques. Il n’y avait donc pas lieu de mettre en œuvre un traitement médico-psychiatrique dans l’espoir de diminuer ce risque. Celui-ci était en fait surtout en lien avec la constitution de la personnalité du prévenu et les experts ont indiqué que, par expérience clinique, la psychothérapie n’avait que peu d’impact sur ce type de dysfonctionnement. Par ailleurs, l’expertisé n’était pas en véritable demande de soutien ou de suivi. A ce propos, l’experte a précisé que M.L.________ avait certes consulté le service de santé de la prison à six reprises, mais que ses demandes étaient en lien avec des problèmes somatiques et ne démontraient pas une prise de conscience ou une remise en question. Elle a ajouté que pour toute thérapie, la conscience morbide, impliquant une volonté de se soumettre à un suivi, était importante et que ces éléments n'avaient pas été identifiés chez l’expertisé (PV aud. 16, ll. 222 à 229).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.L.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés aux cas 1 à 5 de l'acte d'accusation (cas 2.1 à 2.5 ci-dessus). Il nie avoir tenté d'entretenir ou avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec des travailleuses du sexe et avoir proféré des menaces à leur encontre. Selon lui, les premiers juges se seraient basés quasi exclusivement sur les déclarations des plaignantes et les éléments de preuve retenus ne satisferaient pas aux exigences du CPP. Les premiers juges auraient ainsi omis des éléments déterminants et passé sous silence de nombreuses incohérences. Enfin, il ne serait pas le prédateur sexuel décrit et aurait fait preuve d'une grande émotion à l'évocation du cas concernant Z.________ (cas 2.6 ci-dessus) qu'il n'entend désormais plus contester. En résumé, il se plaint d'une constatation erronée des faits ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).

3.3 En l’espèce, à titre liminaire, et avant de reprendre chaque cas contesté plus précisément, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges quant au manque de crédibilité générale de l'appelant, constaté au regard du détachement dont celui-ci a fait preuve, ainsi que du manque de détails et des incohérences inexplicables et inexpliquées dont pâtissent ses déclarations.

En effet, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que, tout au long de l'enquête, l’appelant n'a admis que ce qu'il ne pouvait pas ou plus contester, en fonction des éléments de preuve matériels figurant au dossier. Ainsi, s'agissant des agressions commises sur des prostituées, il a reconnu s'être montré violent physiquement et avoir porté un coup uniquement à S., dès lors qu'un examen médical effectué le jour des faits avait permis de constater que celle-ci présentait deux tuméfactions au front et à la partie externe du sourcil, une ecchymose violacée à la face externe du bras gauche et un érythème au flanc gauche. S'agissant de l'agression de Z., si l’appelant a immédiatement reconnu que les choses avaient, selon lui, « dérapé », il a d'abord nié avoir léché la poitrine de l'adolescente, indiquant l'avoir juste touchée avec sa main droite (PV aud. 8, ll. 85 à 90). C'est après avoir compris que sa salive avait été prélevée sur les seins de la jeune fille, et confronté aux déclarations de cette dernière, qu'il a admis les avoir léchés.

Comme observé par les experts psychiatres et les premiers juges, le prévenu adopte un discours linéaire, récité, qu'il semble avoir répété et appris. Ainsi, lorsqu'on lui pose des questions en lien avec ses présumées agressions sur des travailleuses du sexe, l’appelant répond systématiquement et indistinctement, sans individualisation, qu'il n'était pas content de la prestation, qui avait été plus courte que prévu, et que s'en étaient suivies des « chamailleries », soit des insultes réciproques entre les prostituées et lui, avant qu'il ne quitte les lieux, discours qu’il a réitérés à l’audience d’appel. Aux débats de première instance, le prévenu ne semblait pas vraiment se souvenir des prostituées agressées lorsque le cas concernant P.________ avait été abordé. Il a en effet commencé par confirmer son explication habituelle, avant d'admettre, confronté à ses incohérences, qu'il ne savait pas s'il connaissait la plaignante et s'il l'avait bien rencontrée. Le prévenu a également été confronté à de nombreux illogismes et incohérences dans son récit concernant l'agression de Z.________. Cependant, il n'a jamais varié dans son discours et n'a pu apporter aucune réponse circonstanciée. Lorsqu'il est mis en difficulté, l’appelant se borne à répondre à côté de la question qui lui est posée, à dire qu'il ne sait pas ou, alors, que la plaignante ment.

On peut ajouter que lors de son audition en cours d'enquête, la Dre [...], qui a effectué l'expertise de l'appelant, a déclaré que ce qui était assez frappant était « la banalisation assez extraordinaire par rapport aux faits qui lui étaient reprochés soit le refoulement ou le déni et/ou la banalisation de la violence sexuelle » (PV aud. 16, Il. 208 à 210). Elle explique aussi que les « traits de personnalité dyssociaux » font que certaines personnes n'arrivent pas à gérer la frustration et expliquent le passage à l'acte ou des actes de violence (PV aud. 16, Il. 46 à 48).

Sur ce point, les experts relèvent qu'ils ont repéré chez l'appelant des aspects de fonctionnement de la personnalité de type narcissique, qui se manifestaient notamment par une tendance à interpréter la réalité en fonction de sa propre personne, de ses propres désirs et besoins. Dans l'hypothèse où les faits seraient avérés, il apparaissait que l'impulsivité semblait participer de manière non négligeable aux agissements et l'intolérance à la frustration ne permettait pas à l'appelant de retarder l'accomplissement de ses désirs ou besoins immédiats. L'agressivité apparaîtrait souvent en réponse à la frustration lorsqu'un obstacle s'oppose au désir de l'appelant. Son immaturité psycho-affective se traduit notamment par un égoïsme avec entêtement et une intolérance aux frustrations (P. 89, p. 19).

Avec les premiers juges, on doit admettre que l’ensemble de ces éléments entament considérablement, voire anéantissent la crédibilité de l’appelant.

3.4 Cas 1 de l’acte d’accusation (cas 2.1 ci-dessus)

3.4.1 L'appelant conteste les faits retenus dans ce cas. Il expose que les premiers juges s'appuieraient exclusivement sur les déclarations de la victime, ce qui serait problématique, dès lors qu’elles seraient intervenues plus de trois mois après les prétendus faits et qu'elles présenteraient un rapport temporel très étroit avec la plainte déposée par S., dont « elle semble largement s'inspirer ». Au reste, toutes deux auraient admis avoir discuté entre elles avant leur dépôt de plainte. Les déclarations de la plaignante seraient en outre chronologiquement inexactes. Celle-ci aurait de plus eu un intérêt financier à entreprendre des démarches judiciaires, dès lors qu’elle n'aurait pas eu besoin de payer pour sa chambre, après avoir raconté à la gérante du salon ce qui s'était passé. En outre, la plaignante n'aurait pas de volonté de voir sa plainte aboutir, dès lors qu’elle ne se serait pas présentée à l'audience de jugement, ayant déjà obtenu ce qu'elle voulait, soit le non-paiement de la somme de 700 fr. correspondant au loyer pour une semaine d'activité. Les déclarations de la plaignante sur la valeur de la bague Swarovski qui lui aurait été dérobée, soit 1'000 fr., seraient mensongères, puisque les seules bagues de cette marque à ce prix seraient des bagues de fiançailles et qu'elle n'aurait jamais déclaré avoir été en couple ou fiancée. Il n'existerait au dossier aucun élément de preuve venant étayer la version de la plaignante : ni certificat médical, ni ADN retrouvé dans la chambre de la plaignante et celle-ci n'aurait pas identifié le prévenu sur la planche photographique qui lui aurait été soumise. Enfin, la plainte serait tardive s'agissant des menaces. 3.4.2 Les premiers juges ont retenu que la plaignante était crédible, au vu de l'émotion présentée, des détails fournis à l'appui de son récit et du fait qu'elle avait immédiatement quitté le salon [...] après son agression. Quant au prévenu, confronté au fait qu'il avait indiqué, lors de sa première audition, que des coups avaient pu être donnés de part et d'autre, il avait, aux débats, minimisé en déclarant qu'il était possible qu'il y ait eu, tout au plus, des bousculades et des insultes. Les premiers juges ont considéré que le prévenu n'était pas crédible dans les explications qu'il avait fournies en lien avec les agressions de prostituées, tant son récit était général et manquait de précision. La description qu'avait faite la plaignante de son agresseur correspondait à l’appelant, qui avait admis qu'il se rendait au salon [...] en habits de travail de la [...]. L'heure à laquelle s'était déroulée l'agression correspondait aussi aux habitudes du prévenu, qui avait admis qu'il allait voir des prostituées le matin, avant de débuter le travail. Enfin, le mode opératoire décrit par M. correspondait également aux us du prévenu.

3.4.3 Pour la Cour de céans, il ne fait pas de doute que l'appelant s'est bel et bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés dans ce cas.

D'abord, on ne distingue aucune contradiction chronologique. Ainsi, lorsque la plaignante expose que son agresseur lui avait rendu visite un mois plus tôt, puis deux semaines après, elle situe en réalité les faits qu'elle dénonce, ce qui est illustré par le début de sa réponse lorsqu'elle dit « pour en revenir aux faits » (Dossier B, PV aud. 4, R. 6). Or, elle a été très claire sur le fait que son agression avait eu lieu le 12 février 2018, date qu'elle pouvait parfaitement situer puisqu'elle correspondait à son départ du salon [...]. Il n’y a pas d'indices en faveur d'une absence de crédibilité de la plaignante lorsqu'elle expose avoir précédemment eu deux rapports tarifés avec le prévenu, avant que le troisième ne dégénère. On rappellera que les experts ont relevé une intolérance à la frustration, celle-ci ne permettant pas à l’appelant de retarder l'accomplissement de ses désirs ou besoins immédiats (P. 89, p. 19). Ainsi, quand bien même il connaissait le tarif de la prestation souhaitée, on peut supposer que l'insistance de la plaignante à être payée l'a frustré cette fois-là, alors que les autres fois, il avait payé sans rechigner.

S'il est vrai que M.________ n'a pas immédiatement déposé plainte, mais ne l'a fait que le 31 mai 2018, soit deux semaines après S., rien n'indique que ces dernières se seraient entendues sur une « fausse dénonciation ». D'abord, M. a donné une explication parfaitement crédible au fait qu'elle ne voulait, dans un premier temps, pas déposer plainte, soit le fait qu'elle pensait ne pas être crue par la police, compte tenu de son métier (Dossier B, PV aud. 4, R. 9). Ensuite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe aucun indice au dossier d'une éventuelle collusion entre les deux jeunes femmes. Ainsi, M.________ a expliqué qu'elle ne connaissait pas S., surnommée [...], mais qu'elle avait appris ce qui lui était arrivé en parlant avec une autre fille, soit [...]. C'est en parlant avec cette dernière qu'elles auraient compris qu'il s'agissait du même individu (Dossier B, PV aud. 4, R. 5). Quant à S., elle a exposé en avoir discuté dans l'immeuble (PV aud. 4, R. 3) et avoir appris qu'une dénommée [...] avait été victime de faits similaires. Elle a répété cela dans sa dernière audition, exposant que l'autre victime était colombienne et s'appelait [...] (PV aud. 9, R. 8). Elle n'a en revanche jamais évoqué M.. Au final, on ne peut ainsi retenir que les deux jeunes femmes se seraient entendues sur une version ou que la plainte de M. aurait été inspirée de celle de S.________.

La thèse selon laquelle M.________ aurait dénoncé les faits afin de ne pas payer le loyer hebdomadaire de sa chambre à la gérante du salon est encore moins crédible. En effet, si tet était le cas, on ne voit précisément pas pourquoi elle aurait attendu trois mois avant d'aller déposer plainte, puisqu'elle a immédiatement obtenu de ne pas payer.

Quant au montant du butin, il ne s'agit pas non plus d'un élément déterminant. Peu importe ainsi qu’il s’agisse d’une bague de fiançailles et/ou que la plaignante se soit effectivement fiancée.

Certes, la jeune femme n'a pas reconnu le prévenu sur la planche photographique. Toutefois, cela démontre déjà qu'elle ne s'est pas entendue avec S.________, malgré ce que l'appelant prétend, puisque cette dernière l'a, elle, identifié. Ensuite, elle l'a tout de même décrit de façon détaillée et cette description correspond au prévenu.

Enfin, l'absence d'ADN du prévenu dans la chambre d'un salon de prostitution, plus de trois mois après les faits, s'explique parfaitement. Il en va de même du fait que la plaignante ne soit pas allée faire constater ses douleurs par un médecin, puisqu'elle craignait de ne pas être crue et ne souffrait finalement « que » de douleurs et n’avait pas de blessures visibles.

Par conséquent, aucun des éléments mis en évidence par l'appelant ne permet de faire douter de la crédibilité de la plaignante. On rappellera ici qu'elle a fourni de nombreux détails, qu'elle s'est montrée encore très émue et affectée trois mois après les événements et qu'elle a immédiatement quitté le salon [...] après les faits, ce qui ne s'explique par aucune autre raison. La description de son agresseur correspond à l'appelant, tout comme l'heure à laquelle l'agression a eu lieu correspond aux habitudes de ce dernier. Le mode opératoire est en outre le même que ceux des autres agressions.

A l'inverse, on relèvera que lors de sa première audition, l'appelant a concédé qu'il lui était arrivé de s'énerver contre des prostituées et que parfois cela « dégénérait un peu ». De même, il avait admis que, déçu de la prestation et « dans la bousculade », il avait aussi donné des coups tout en soutenant qu'il s'agissait d'agressions mutuelles (PV aud. 7, R. 8 et 10), avant de revenir sur ces propos en cours d'enquête et de ne concéder que des bousculades aux débats. De façon générale, il a toujours nié et/ou minimisé les faits qui lui étaient reprochés et ne les a admis que lorsqu'il existait une preuve matérielle. Par conséquent, sa crédibilité est nulle.

Les faits, tels que retenus dans le jugement, doivent donc être confirmés, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après s’agissant de l’infraction de menaces. Partant, en giflant la plaignante, en l’attrapant par les cheveux, en la faisant chuter au sol, puis en se positionnant sur elle en lui disant « tu en veux plus ? », avant de lui indiquer qu’ils allaient avoir une relation sexuelle sans qu’il ait payé cette prestation, et en la maintenant fortement par les poignets lors de la pénétration vaginale, le prévenu s’est rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée. En exigeant plus tard de la plaignante, tout en menaçant de la frapper, une fellation et un rapport anal, mais en n’arrivant pas à ses fins dès lors qu’il ne parvenait pas à avoir une érection, l’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 ad art. 22 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas non plus contestée. Enfin, en exigeant de M.________ qu’elle lui remette l’argent qu’elle avait en sa possession, tout en la menaçant de la frapper, avant que celle-ci, apeurée, s’exécute en lui remettant 1'000 fr. en liquide, une paire de boucles d’oreille de marque Guess et une bague de marque Swarovski, l’appelant s’est rendu coupable d’extorsion et chantage qualifiés au sens de l’art. 156 ch. 3 aCP, qualification juridique qui n’est elle non plus pas contestée en soi.

En revanche, il est vrai que, les faits ayant été commis le 12 février 2018, la plainte déposée le 31 mai 2018, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 31 CP, est tardive s'agissant de l’infraction de menaces, poursuivie sur plainte uniquement (art. 180 CP), de sorte que l'appelant doit être libéré de ce chef d'accusation dans ce cas.

3.4.4 En définitive, pour le cas 2.1, l'appelant doit être reconnu coupable d'extorsion et de chantage qualifiés, de tentative de contrainte sexuelle et de viol, mais doit être libéré du chef d'accusation de menaces.

3.5 Cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus)

3.5.1 Là encore, l'appelant conteste toute infraction. Il soutient qu'E.________ aurait dénoncé les faits trois mois après qu'ils avaient prétendument eu lieu et que sa dénonciation présenterait un rapport temporel très étroit avec la plainte de S.. La première se serait inspirée de l'histoire de la deuxième, qu'elle aurait admis connaître, et avec laquelle elle aurait déclaré avoir discuté. Le fait qu'elle a exposé avoir été frappée à la tête tout comme S., et alors que son audition a eu lieu cinq jours après la première audition de celle-ci, serait un indice de cette collusion entre les jeunes femmes et démontrerait une faille importante dans les déclarations d'E.. L'appelant aurait pour sa part déclaré de façon constante ne s'être rendu qu'à trois reprises au salon [...], avoir toujours eu des problèmes s'agissant du temps offert par rapport au prix payé, mais qu'il n'y avait eu une dispute qu'à la troisième rencontre, soit celle avec S.. Il relève cette fois encore qu'il n'y aurait aucune preuve ADN ou constat médical attestant des coups reçus et aucun autre élément de preuve corroborant les dires d'E.________. Il s'étonne qu'elle n'ait pas porté plainte et soutient que son désintérêt total à le faire entraînerait un sérieux doute quant à la réelle survenance des faits qu'elle décrit. Enfin, la prénommée ne reconnaîtrait pas non plus l'auteur de son agression.

3.5.2 Les premiers juges ont estimé que, comme dans le cas précédent, le discours plaqué de l'appelant, qui avait fourni exactement les mêmes explications que dans le cas 1 de l’acte d’accusation, ne convainquait pas. E.________ n'avait, selon eux, à l'évidence aucun intérêt à raconter des mensonges, ce d'autant moins qu'elle avait relevé que le prévenu s'était excusé de l'avoir frappée. Elle était crédible, dès lors qu'elle avait un discours clair et détaillé et qu'elle expliquait avoir quitté Lausanne rapidement, ce qu'elle n'aurait certainement pas fait si elle n'avait pas été agressée. Le modus operandi, l'heure à laquelle les événements s’étaient produits et la description de l'agresseur concordaient avec le prévenu et sa manière d'agir.

3.5.3 Cette motivation est convaincante. Certes, la victime de ce cas n'a pas déposé plainte, a été entendue le 4 juin 2018, soit après les premières auditions de S., et a admis avoir parlé de l'agression de cette dernière avec elle. Ces éléments ne veulent toutefois pas encore dire que les deux jeunes femmes se sont entendues pour dénoncer à tort le prévenu. D'abord, précisément, E. n'a pas déposé plainte ni pris de conclusions civiles et on ne voit donc pas pour quelle raison elle aurait menti et quel y aurait été son intérêt. Ensuite, le fait qu'elles décrivent toutes deux un coup à la tête signifie bien plutôt que leur agresseur a agi selon un modus operandi similaire dans les deux cas.

Quant à l’argument selon lequel l'appelant aurait déclaré de façon constante qu'il s'était rendu en tout trois fois au salon [...] et que ce ne serait qu'au bout de la troisième fois qu'il y aurait eu un problème, il tombe à faux. En effet, dans sa première audition, l’appelant a exposé y être allé quatre ou cinq fois et concédé qu'il y avait des engueulades à chaque fois (PV aud. 7, R. 8). Interrogé sur les deux agressions des cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, il a déclaré qu’il s’agissait d’agressions mutuelles, de disputes et qu'il était possible que dans la bousculade, il ait donné des coups, ajoutant « il ne faut pas les faire passer pour des victimes vous savez » (PV aud. 7, R. 10). Ainsi, il n'avait alors pas nié avoir donné des coups à E.________.

Sur l'absence d'ADN, deux mois après les faits, de constat médical et de reconnaissance par la victime de son agresseur sur la planche photographique, on peut renvoyer à ce qui a été dit plus haut (cf. consid. 3.4.3).

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les arguments de l'appelant n'emportent pas la conviction. On soulignera en outre que ses explications sont exactement les mêmes que dans le cas précédent et que son discours plaqué n'est pas crédible. On peut au contraire se référer au récit clair et précis de la victime, qui n'avait aucune raison de mentir, d'autant moins qu'elle a dû quitter Lausanne après les faits, ce qu'elle n'aurait pas eu de raison de faire autrement, et qu'elle a tenu des propos modérés, puisqu'elle a exposé que l’appelant s'était excusé de l'avoir frappée (Dossier B, PV aud. 5, R. 6). Par ailleurs, le modus operandi, l'heure à laquelle les événements se sont produits et la description de l'agresseur concordent avec le prévenu et sa manière d'agir. Les faits doivent donc être retenus contre l’appelant.

Ainsi, en exigeant un rapport sexuel gratuit, après avoir frappé sa victime à la tête, il y a lieu de retenir que le prévenu avait bien l’intention de violer E.________. C’est dans un second temps, après que cette dernière a refusé et qu’elle lui a demandé de se calmer (Dossier B, PV aud. 5, p. 2, R. 6), que l’appelant s’est effectivement calmé et a renoncé, se contentant de se masturber à côté de l’intéressée. L’appelant s’est donc rendu coupable de désistement de viol, la qualification juridique retenue, qui n'est pas contestée, pouvant être confirmée.

3.6 Cas 3 de l’acte d’accusation (cas 2.3 ci-dessus)

3.6.1 L’appelant ne conteste pas s'être rendu coupable de lésions corporelles simples, mais nie avoir commis les infractions de viol, extorsion et chantage qualifiés et menaces. En substance, il soutient que les premiers juges auraient accordé une valeur accrue à certains faits qui servaient la cause des plaignantes, tout en omettant de réellement se questionner sur les motivations de leurs accusations, qu'en retenant que la plaignante n'était pas crédible s'agissant du vol de 6'000 fr., ils auraient dû retenir qu'il existait un doute quant à l'entier de ses déclarations, qu'ils auraient apprécié le rapport gynécologique en lui accordant plus de valeur que la réelle intention des médecins et qu'ils auraient omis des contradictions importantes dans le discours de la victime sur l'éjaculation, l'aspect patrimonial, le montant dérobé, l'identification de l'agresseur et les prétendues menaces de mort.

3.6.2 Les premiers juges ont considéré que S.________ était crédible et qu’elle ne s'était pas contredite au fil de ses auditions. Elle avait pu donner de nombreux détails sur le déroulement des événements, ce qui tendait à démontrer qu'elle disait la vérité. Ainsi, et par exemple, elle avait pu expliquer qu'après le second rapport, elle avait pris son téléphone avec pour intention d'appeler la police, mais qu'elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à le manipuler. Le prévenu s'en était alors saisi et l'avait jeté plus loin (Dossier B, PV aud. 2, p. 3, R. 5). En outre, il était notoire qu'il n'était pas courant de s'adresser à la police dans le milieu de la prostitution. Ainsi, si S.________ l'avait fait, c'est qu'elle avait vraiment dû se sentir en danger ce jour-là. Enfin, il n’était pas possible de voir pour quelles raisons la plaignante était encore à ce point affectée quatre ans après les faits, pensant toujours que son agresseur avait l'intention de la tuer ou à tout le moins de lui faire perdre connaissance, si ceux-ci s'étaient passés comme le prévenu le décrivait, à savoir si c'était lui la vraie victime. Certes, la prénommée n'avait pas reconnu l’appelant sur les planches photographiques qui lui avaient été présentées. Cela étant, celui-ci ne figurait pas sur la première, présentée le 30 mai 2018. La seconde lui avait quant à elle été présentée plus de quatre ans après les faits. Au surplus, les premiers juges ont constaté que la personne identifiée par S.________ présentait bien une ressemblance avec le prévenu. Puis, en tout état de cause, le prévenu avait été identifié par son ADN, de sorte qu'il importait peu que la plaignante ne l'ait pas reconnu. A nouveau, les faits décrits par la plaignante correspondaient au modus operandi du prévenu qui, frustré de ne pas en avoir pour son argent, avait décidé d'obtenir ce qu'il voulait en faisant usage de violence et de menaces à l'encontre de femmes qu'il estimait se trouver en position d'infériorité. En outre, l'examen gynécologique auquel la plaignante s'était soumise le jour-même avait mis en évidence des filaments de sang au niveau de l'ectropion du col utérin et des douleurs au toucher vaginal (Dossier B, P. 10). Même si ces lésions ne permettaient pas de prouver une pénétration non consentie, elles en étaient néanmoins un indice. Les premiers juges ont donc retenu les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception toutefois du montant de 6'000 fr. que S.________ avait constaté avoir disparu de son sac. Il demeurait en effet un doute quant à la disparition de cet argent le matin des faits, puisque la plaignante ne l'avait pas annoncée immédiatement à la police. Il était également peu probable que les agents intervenus aient malencontreusement omis de prendre note de la disparation d'une telle somme, comme le prétendait la plaignante (Dossier B, PV aud 2, p. 4, R. 5). Au surplus, la prénommée n'avait pas demandé le remboursement de cette somme dans le cadre de ses conclusions civiles, ce qui interpelait, vu le montant relativement important subtilisé.

3.6.3 Du chef d’accusation de viol

3.6.3.1 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de viol, l’appelant fait tout d'abord grand cas du fait que la plaignante n'a pas été jugée crédible sur les accusations de vol, soutenant que les premiers juges ne pouvaient dès lors pas « ne pas douter sur l'entier des déclarations » et estime que les justifications apportées pour la retenir crédible s'agissant de l'agression sexuelle sont largement insuffisantes.

D'abord, s'il est vrai que les déclarations fantaisistes de la plaignante sur le vol de 6'000 fr. sont pour le moins malheureuses, cela n'entache pas l'entier de sa crédibilité. En effet, il faut rappeler ici que l'appelant admet désormais les lésions corporelles simples commises. Ainsi, sur ce point en tout cas, la plaignante n'a pas menti. Au reste, contrairement au vol d'un montant important, on ne voit pas ce que la plaignante aurait eu à gagner en dénonçant à tort une agression sexuelle. Pour le surplus, on relèvera qu'après les faits, elle avait exposé se sentir mal, dormir mal et avoir « vraiment très peur » dès qu'elle voyait un homme avec une barbe. Elle avait ajouté qu'il était exclu qu'elle reprenne son activité (PV aud. 3, R. 10). Entendue plus de quatre ans après les faits, elle avait paru encore affectée, expliquant qu'elle avait été très touchée à l'époque et n'avoir pas pu revenir en Suisse jusqu'à une semaine avant son audition. Elle pensait que l'appelant avait voulu la tuer. Le simple fait de revenir lui avait tout fait remonter en mémoire et elle ressentait une angoisse et le besoin de quitter la Suisse (PV aud. 9, R. 11). On voit mal qu'elle soit aussi touchée si réellement c'est le prévenu qui aurait été sa victime, comme il l'a soutenu, ou si elle avait inventé les faits. Avec les premiers juges, on retiendra aussi que la plaignante a pu donner de nombreux détails précis, comme le fait qu'elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à manipuler son téléphone portable (PV aud. 3, p. 3, R. 5).

Il n'y a pas besoin de revenir sur la justification des premiers juges relevant qu'il est notoire qu'il n'est pas courant de s'adresser à la police dans le milieu de la prostitution. Cet élément est vrai et ce n'est pas parce que la justice a eu à traiter de trois affaires impliquant des prostituées en 2024 qu'il est désormais facile pour les travailleuses du sexe de faire appel aux services de police. Il n’est pas non plus possible de faire un lien avec l'affaire veveysane citée par l'appelant, dans laquelle le Ministère public a abandonné l'accusation de viol, toutes les affaires étant différentes.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges tiennent le rapport gynécologique figurant au dossier comme un indice et ne lui confèrent pas une force probante accrue, puisqu'ils relèvent que les lésions ne permettent pas de prouver une pénétration non consentie.

En définitive, l’ensemble des éléments qui précèdent ne permet pas, comme le soutient l'appelant, de retenir des doutes sérieux et une violation de la présomption d'innocence.

3.6.3.2 L'appelant revient ensuite sur ce qu'il estime être des contradictions importantes de la plaignante sur des points essentiels.

A titre liminaire, on relèvera que la plaignante a été entendue trois fois au mois de mai 2018, juste après les faits, puis une nouvelle fois en juin 2022, après que le prévenu a été identifié par son ADN. Cet éloignement temporel entre les auditions peut notamment expliquer certains détails devenus plus flous avec l'écoulement du temps, voire d'éventuelles contradictions.

L'appelant voit d'abord une contradiction sur le nombre d'éjaculations décrites. En effet, dans sa plainte, S.________ a expliqué que son agresseur avait éjaculé deux fois (PV aud. 2), puis, lors de sa deuxième audition, elle a dit qu'elle avait l'impression qu'il avait joui et qu'il s'était retiré. Elle n'a pas regardé dans le préservatif s'il y avait du sperme (PV aud. 3, p. 3, R. 5). En 2022, elle a dit qu'il n'arrivait pas à éjaculer (PV aud. 9, R. 9).

Certes, les déclarations ne sont pas les mêmes, mais les deux premières ne sont pas contradictoires. Elle a pu avoir l'impression qu'il avait joui sans que cela ne soit le cas. En outre, il s'agit du premier rapport sexuel consenti, de sorte qu’il n’y aurait pas une contradiction sur un point essentiel, ce rapport n'étant pas litigieux.

La plaignante se contredirait ensuite sur les menaces de coups qui auraient été proférées. On ne distingue toutefois aucune contradiction. La plaignante a toujours dit que l'appelant l'avait frappée en revenant des toilettes, dès lors qu’il trouvait que le temps du « service » avait été trop court (PV aud. 2 et 3, R. 5). En 2022, elle a dit que l'appelant voulait de l'argent (PV aud. 9, R. 7), ce qui n’apparaît pas constituer une contradiction importante, compte tenu du temps écoulé depuis les faits.

Concernant le montant dérobé de 6'000 fr., on l'a vu, les premiers juges n'ont pas jugé crédible ce point-là. Cela n'entache toutefois pas encore la crédibilité de la plaignante.

Il est vrai que la plaignante s’est trompée à deux reprises sur l'identification de son agresseur. Toutefois, on relève que l'appelant ne figure pas sur la planche qui lui a été présentée le 30 mai 2018. Quant à la seconde planche photographique, la plaignante l'a examinée plus de quatre ans après les faits et il est normal que les détails précis de son agresseur lui aient alors échappé. Certes, elle a à chaque fois désigné l'un des hommes de la planche en se montrant affirmative. Les premiers juges, comme la Cour de céans, ont cependant constaté que la personne identifiée par S.________ présentait bien une ressemblance avec le prévenu. Enfin, on ne peut que constater que l'ADN du prévenu a bel et bien été retrouvé dans le préservatif utilisé lors des faits. Peu importe dès lors si la plaignante ne l'a pas reconnu. C’est en effet bien lui qui était sur place et qui a d'ailleurs admis avoir commis les lésions corporelles simples qui lui sont reprochées.

Enfin, il est inexact de dire que la plaignante n'a pas reparlé des menaces de mort après sa deuxième audition. En réalité, elle a parlé de ces menaces gestuelles lors de sa dernière audition en 2022 seulement (PV aud. 9, R. 7). Elle n'a pas pu répéter ses accusations à cet égard, puisqu'elle n'a plus été entendue ensuite. Cela étant, lors de sa première audition en 2018, elle a déclaré s'être sentie menacée pendant le rapport non consenti et avoir exécuté tous les désirs de l’appelant par peur qu'il ne s'en prenne encore à elle. Dans sa deuxième audition, elle a précisé qu’elle n’avait pas eu le choix que d’accepter une autre relation sexuelle avec le prévenu, dès lors qu’il était très agressif et qu’elle était terrorisée à l’idée qu’il la frappe à nouveau, étant relevé qu’elle ne pouvait s’enfuir vu la configuration des lieux – le prévenu se trouvait entre la porte et la plaignante – et qu’il avait en outre pris son téléphone et l’avait jeté, lorsqu’elle avait voulu appeler la police. La plaignante a encore expliqué qu’elle avait supplié l’appelant de ne pas la frapper et, pour qu’il ne lui fasse pas de mal, elle avait également prétendu qu’elle était enceinte. Enfin, lors de ce deuxième rapport sexuel non consenti, elle avait refusé de se mettre à quatre pattes parce qu’elle avait eu peur qu’il ne l’étrangle (PV aud. 3, R. 5 p. 3). Ainsi, peu importe les variations minimes en 2022, il n'en demeure pas moins que la plaignante a indiqué à chaque fois s'être sentie menacée, raison pour laquelle elle s’était exécutée.

En définitive, les quelques variations dans les déclarations de la plaignante, qui plus est pour certaines quatre ans après les faits, ne sont pas de nature à remettre en question sa crédibilité. Elle a exposé le viol de façon précise, détaillée et constante pour les éléments déterminants.

3.6.3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés. Par conséquent, en exigeant de S.________ un second rapport sexuel, après l’avoir frappée et menacée, de sorte que celle-ci était terrifiée, et en lui agrippant fortement le dos lors de la pénétration vaginale alors qu’elle se trouvait sur lui, l’appelant s’est rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée.

3.6.4 Du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés

3.6.4.1 L’appelant soutient qu’au vu des nombreuses incohérences dans les déclarations de S.________, qu’il a invoquées pour l’infraction de viol ci-dessus, le doute devrait lui profiter et il devrait être libéré du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés. Il fait en outre valoir que dans tous les cas, les éléments constitutifs de l’art. 156 aCP ne seraient pas réalisés. D’une part, l’acte préjudiciable de la victime ferait défaut, celle-ci ayant déclaré, dans un premier temps, qu’il avait pris l’argent, alors qu’elle était elle-même sortie dans le couloir, puis, dans un deuxième temps, qu’elle avait pointé son doigt vers le verre contenant l’argent et qu’il avait alors pris le montant de 940 fr. qui s’y trouvait. Ainsi, dans les deux cas, l’appelant aurait agi de sa propre initiative. Enfin, le dessein d’enrichissement ferait aussi défaut. L’appelant aurait en effet déclaré de manière constante et cohérente qu’il n’avait repris que l’argent qu’il avait payé pour la prestation, soit 100 fr., dès lors qu’il estimait que cet argent lui revenait en raison de la durée insatisfaisante du rapport sexuel qu’ils avaient entretenu. Il aurait dès lors agi dans l’intention de récupérer une créance qu’il estimait légitime.

3.6.4.2 Conformément à l'art. 156 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3).

Le fait que le lésé doive lui-même réaliser un acte préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers implique que le lésé conserve une certaine liberté de choix. L'existence d'un acte de disposition préjudiciable réalisé par la victime elle-même représente de surcroît l'aspect clé qui permet de distinguer l'extorsion du brigandage (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 156 CP). L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées).

3.6.4.3 Selon l’art. 139 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits, n’est ni plus ni moins favorable que sa version au 1er juillet 2023, se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

3.6.4.4 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que l’appelant a emporté la somme de 940 fr. appartenant à S.. Dans son appel, celui-ci admet d’ailleurs avoir pris de l’argent dans le verre situé dans la chambre de la victime, ce qui va précisément dans le sens des déclarations de celle-ci. Certes, il conteste avoir emporté la somme de 940 fr., soutenant n’avoir pris que 100 francs. Toutefois, il n’y a aucune raison de douter de la version de S. sur ce point. En effet, elle a toujours été constante dans ses déclarations sur la somme qui avait été prise dans le verre, expliquant qu’il s’agissait de ses revenus de la veille. L’appelant ne conteste du reste pas que le verre contenait plus d’argent que ce qu’il avait payé pour la prestation. Il faut ainsi retenir, avec les premiers juges, que l’appelant s'est approprié sans droit la somme de 940 fr., son intention dolosive ne faisant aucun doute. Le dessein d’enrichissement est par conséquent évident.

Cela étant, avec l’appelant, on doit admettre qu’au vu des déclarations de la victime, la condition d’un acte préjudiciable à ses propres intérêts, effectué par la victime elle-même, fait défaut. Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait exigé de la plaignante qu’elle lui remette l’argent qu’elle avait en sa possession, après l’avoir menacée, ce qui avait déterminé la jeune femme à lui désigner un verre dans lequel se trouvait 940 fr., somme dont il s’était emparé. Or, à suivre les premières déclarations de S.________, celle-ci serait sortie de la chambre et ce serait à ce moment-là que l’appelant en aurait profité pour prendre l’argent. Il ressort en outre des déclarations de la prénommée qu’elle avait mis l’argent dans le verre après que l’appelant l’avait payée. S’agissant d’une chambre, le verre ne devait pas être caché très loin, soit derrière les rideaux selon la plaignante. On peut dès lors douter que la victime ait eu besoin de désigner l’endroit où elle avait caché le verre. Autrement dit, on ne saurait retenir que l’appelant était dans l’incapacité de se passer du concours de la plaignante pour réaliser son dessein. Partant, l’appelant doit être libéré de l’infraction d’extorsion et chantage qualifiés au sens de l’art. 156 ch. 1 et 3 aCP.

En revanche, en emportant intentionnellement la somme de 940 fr. appartenant à S.________, dans le dessein de se l’approprier et de s’enrichir, l’appelant s’est rendu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP.

3.6.5 Du chef d’accusation de menaces

3.6.5.1 L’appelant soutient qu’au vu des nombreuses incohérences dans les déclarations de la plaignante, le doute devrait lui profiter. Il relève qu’il a toujours contesté avoir exercé une quelconque forme de menace à l’encontre de S.________. En outre, dans la mesure où il a admis avoir asséné un coup à cette dernière, il y aurait lieu de constater que les menaces d’un dommage auraient dans tous les cas été mises à exécution, de sorte que l’infraction de menaces serait absorbée par l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Partant, il devrait être libéré du chef de prévention de menaces.

3.6.5.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelant a menacé S.________ après l’avoir frappée, de sorte que l’infraction de menaces ne saurait être absorbée par l’infraction de lésions corporelles simples. Il est vrai qu’entendue quatre ans après les faits, la plaignante a déclaré que dans l’intervalle des deux relations sexuelles entretenues, après avoir tenté d’appeler la police au moyen de son téléphone, que l’appelant a saisi, puis jeté, celui-ci l’avait menacée de mort en « lui montrant un geste de la main qui passait sur le cou d’un côté à l’autre ». Comme déjà mentionné ci-dessus, elle n'a pas pu répéter ses accusations à cet égard, puisqu'elle n'a plus été entendue ensuite. Dans ces conditions, on ne retiendra pas les menaces gestuelles. Cela étant, la plaignante a toujours indiqué s’être sentie menacée. En outre, elle a expliqué qu'en partant, son agresseur lui avait dit que si elle parlait à la police, il reviendrait pour s'occuper d'elle (PV aud. 2). A cet égard, elle est tout à fait crédible, dès lors que l’appelant en avait fait de même avec M.. Il apparaît dès lors d’autant plus évident que lorsqu’elle a tenté d’appeler la police au moyen de son téléphone, il y a eu des menaces de la part de l’appelant, qu’elles aient ou non été gestuelles. La crédibilité de l’appelante n’étant pas entachée, il n’y a pas lieu non plus de douter du fait que, dans l’intervalle des deux relations sexuelles entretenues, l’appelant, agressif, a menacé S. de la frapper à nouveau, si elle ne lui remettait pas l’argent en sa possession. Enfin, la plaignante a à l’évidence été effrayée par les menaces proférées par l’appelant, allant jusqu’à faire un geste de prière et à supplier son agresseur de ne pas la tuer, prétendant faussement qu’elle était enceinte.

Pour ces faits, l’appelant doit donc être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée.

3.6.6 En définitive, pour le cas 2.3, l'appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol, menaces et viol, mais doit être libéré du chef d'accusation d’extorsion et chantage qualifiés.

3.7 Cas 4 de l’acte d’accusation (cas 2.4 ci-dessus)

3.7.1 L'appelant conteste ce cas, tout en expliquant qu'il n'a jamais fréquenté cette plaignante, si bien qu'il ne peut ni infirmer ni confirmer ni contester les faits. Il expose que la plaignante a décrit un homme qui parle le français avec un accent, ce qui n'est pas son cas. En outre, on ne pourrait pas le reconnaître sur les images de vidéosurveillance.

3.7.2 Les premiers juges ont relevé qu’aux débats, P.________ avait maintenu les termes de sa plainte pénale déposée le 15 juillet 2019 (P. 60). A cette occasion, elle avait décrit un homme d'environ 40 ans, de forte corpulence, avec des yeux et une barbe taillée noirs, portant une casquette noire avec un logo de marque, un T-shirt noir et un pantalon noir. Elle avait reconnu son agresseur sur les images de vidéosurveillance qui lui avaient été présentées. L'homme qui y était représenté correspondait à la description qu'elle en avait faite. P.________ avait expliqué qu'elle avait attendu trois semaines pour déposer plainte, dès lors qu’elle n'avait pas eu de blessures visibles et qu'elle pensait de ce fait ne pas être légitimée à faire appel à la police. Elle s'était décidée une fois qu'elle avait appris qu'il existait une caméra de surveillance à l'entrée de l'immeuble et qu'une de ses collègues – à savoir [...], qui n'avait pas déposé plainte et qui n'avait pas été retrouvée par la police – avait aussi subi une agression.

Les premiers juges ont constaté que les explications du prévenu étaient pour leur part devenues confuses et même totalement invraisemblables à partir du moment où il avait nié, pour la première fois aux débats, qu'il était bien l'homme figurant sur les images de vidéosurveillance. Alors qu’il avait comme toujours exposé et maintenu sa version selon laquelle il avait payé 100 fr. à P.________ pour une prestation sexuelle de 20 minutes et que cela avait duré moins longtemps que convenu, d'où ce qu'il qualifiait de « chamailleries », il avait soudainement prétendu ne pas connaître la plaignante, comprenant l'incohérence d'admettre une relation avec cette dernière le 26 juin 2019 à 21h00, tout en affirmant ne pas figurer sur les images de vidéosurveillance de l'immeuble le même jour à la même heure. Cela démontrait encore une fois, si tant était qu'il y avait besoin de le rappeler, que l’appelant avait construit, pour tous les cas qui lui étaient reprochés, une défense de façade, totalement éloignée de la réalité. Il ne serait donné aucun crédit à ses déclarations. Les premiers juges ont néanmoins relevé que le prévenu avait admis s'être rendu à plusieurs reprises au salon de massage de [...] à Fribourg.

Les premiers juges ont encore constaté qu’il était établi que le 26 juin 2019, le prévenu n’avait pas travaillé pour le compte de [...] SA, société auprès de laquelle il était alors employé (P. 148/2). Ils ont indiqué n’avoir du reste aucun doute sur le fait que l'homme figurant sur l'image de vidéosurveillance présentée à la plaignante, bien que de faible qualité, était M.L., les traits du visage, l'implantation de la barbe et la stature de cet homme correspondant en tous points à l'individu qu'ils avaient pu voir aux débats. Ils ont donc retenu que le prévenu était bien l'homme qui avait agressé P. le 26 juin 2019 à 21h00. La chronologie des événements décrite par la plaignante correspondait au demeurant au mode opératoire usuel employé par le prévenu qui, dès qu'il devait faire face à une frustration sur le plan sexuel, en présence de femmes sur lesquelles il estimait détenir le pouvoir, faisait usage de force et de contrainte pour arriver à ses fins.

3.7.3 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges. En effet, malgré les dénégations de l’appelant, elle a acquis la conviction que les faits s'étaient bien déroulés tels que retenus par les premiers juges. En résumé, cette conviction résulte du fait que l’appelant a lui-même admis qu'il ressemblait fortement à la personne sur les photographies de la vidéosurveillance, qu’il s’était rendu dans ce salon et qu'il portait souvent des casquettes de ce genre – peu importe de quelle marque d’ailleurs, dès lors qu’il n'avait, devant la police fribourgeoise, pas fait allusion à une marque particulière –, et qu’il avait également concédé qu'il avait eu des « chamailleries » avec des prostituées à Fribourg (P. 60, audition du 16.09.2022, ll. 111 à 118), du fait qu’il ne travaillait pas le jour en question et que les faits décrits par la plaignante correspondaient au modus operandi usuel de l'appelant lorsqu'il devait faire face à une frustration sur le plan sexuel.

Force est dès lors de constater que tous les indices convergent à établir que c’est bien l’appelant qui s’en est pris à P.________. L’accumulation de ces indices enlève toute place au doute. Le simple fait que, contrairement aux autres plaignantes, la prénommée a indiqué que l’appelant s’exprimait avec un accent ne modifie en rien cette appréciation, tant il n’est pas surprenant que celle-ci ait pu percevoir un accent dans la manière de parler de l’appelant. Les moyens soulevés par celui-ci sont donc infondés et doivent être rejetés.

Ainsi, avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que l’intention du prévenu était bien de violer P.________. En effet, dans les autres cas où il s’en est pris à des prostituées, l’appelant a systématiquement procédé de la même manière. Non content de devoir payer une prestation qu’il estime trop chère pour sa durée, il use de violence physique afin de contraindre ses victimes à subir l’acte sexuel. Au surplus, il paraît de manière générale évident que le but de se rendre chez une prostituée est bien d’entretenir une relation sexuelle.

3.7.4 Au vu de l’ensemble de éléments qui précèdent, il convient de confirmer la condamnation de l’appelant pour tentative de viol au sens de l’art. 22 ad 190 al. 1 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée. Il en va de même de la libération de l’appelant du chef d’accusation de lésions corporelles simples, au vu des lésions subies par la plaignante, étant précisé que l’infraction de voies de fait, prescrite, ne peut être retenue.

3.8 Cas 5 de l’acte d’accusation (cas 2.5 ci-dessus)

3.8.1 L'appelant soutient ne s'être jamais rendu dans le salon en question. Il explique que, contrairement à ce qui est retenu, les faits décrits ne correspondraient pas à son comportement usuel, puisqu'il n'aurait jamais agi avec une autre personne, et qu'enfin, il ne parle pas l'espagnol, mais uniquement le français.

3.8.2 Les premiers juges ont constaté que, dans sa plainte du 9 août 2019 (P. 60), déposée après qu'elle avait vu une photographie de l’appelant circuler dans le cadre de son activité professionnelle, O.________ avait notamment exposé que deux hommes, soit un blond et un barbu, avaient sonné au salon de massage [...], où elle travaillait, le 20 juillet 2019, vers 2 heures. L'homme barbu avait posé beaucoup de questions sur les tarifs. Il était parti avec l'une de ses collègues, qui avait dit plus tard à la plaignante qu'« il n'avait pas terminé car cela ne fonctionnait pas ». L'intéressé avait alors demandé à voir une autre fille. Ayant rencontré des problèmes avec l'homme blond, la plaignante avait demandé aux deux visiteurs de partir. Après que le blond avait dit au barbu qu'O.________ l'aurait insulté, celui-ci avait touché l'épaule de la jeune femme en lui disant, en espagnol, « luego vengo por ti », soit une phrase signifiant qu'il allait revenir plus tard pour lui « faire la peau ». En partant, les deux hommes avaient réclamé leur argent en retour, mais la plaignante avait toutefois refusé de le leur restituer.

Les premiers juges ont ensuite relevé que, le prévenu contestait s'être jamais rendu au salon de massage [...] de Marly. Ils ont cependant retenu que les faits décrits correspondaient à nouveau au comportement habituel adopté par l’appelant. Ainsi, ce dernier présentait parfois des problèmes érectiles. Cela avait été le cas avec M., avec son ex-compagne D. et avec Z.________ (cas 2.6 ci-dessus). En outre, le prévenu utilisait régulièrement le genre de menaces proférées ce soir-là à l'encontre d'O.. Surtout, la plaignante avait pu donner une description physique précise qui correspondait au prévenu (turc ou arabe, 28 à 32 ans, environ 185 cm, de corpulence musclée, avec un peu de ventre, regard filant, cheveux noirs épais courts, mais plus longs sur le dessus, sourcils noirs épais, peau blanche mais hâlée, petite bouche, barbe noire taillée, nez fin, sans lunettes). Les photographies de la vidéosurveillance de la [...] à Fribourg des 26 juin et 9 juillet 2019, montrant M.L., lui avaient été présentées par les inspecteurs. La plaignante avait déclaré qu'elle était sûre qu'il s'agissait de l'homme barbu dont elle avait parlé, reconnaissant ses yeux. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu les faits tels que décrits dans le cas 5 de l’acte d’accusation.

3.8.3 En l’espèce, là encore, la Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges. En effet, malgré les dénégations de l’appelant, elle a acquis la conviction que les faits s'étaient bien déroulés tels que retenus par les premiers juges. En résumé, cette conviction résulte principalement du fait que la plaignante a formellement reconnu l'appelant comme étant son agresseur lorsqu'on lui a présenté les photos de vidéosurveillance dont il a été question au cas 2.4 ci-dessus, que la description qu'elle a fait au préalable de son agresseur correspond à l'appelant et que les faits correspondent au comportement habituel de l’appelant, compte tenu des débats sur la tarification, des problèmes érectiles, de la volonté de récupérer son argent et des menaces proférées. A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel il ne parlerait pas espagnol n’est pas pertinent. L’appelant n’a en effet pas conversé en espagnol avec la plaignante, il a simplement menacé celle-ci en utilisant une expression hispanophone qu’il aurait pu apprendre dans n’importe quel contexte, sans avoir besoin de parler couramment cette langue, étant au demeurant relevé que son ex-compagne était espagnole.

Force est dès lors de constater que dans ce cas également, tous les indices convergent à établir que c’est bien l’appelant qui a menacé O.________. Nul doute que cette dernière a été effrayée par ces menaces, vu le contexte dans lequel elles ont été formulées.

3.8.4 Au vu de l’ensemble de éléments qui précèdent, il convient de confirmer la condamnation de l’appelant pour menaces, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée. A cet égard, il convient, en application de l’art. 83 CPP, d’apporter une précision au chiffre II du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’appelant s’est rendu coupable de menaces également pour le cas 5 de l’acte d’accusation (cas 2.5 ci-dessus), l’appelant n’ayant du reste pas été expressément libéré de ce cas au chiffre I du dispositif.

4.1 Il reste à fixer les peines, la peine privative de liberté de 12 ans étant expressément contestée par l'appelant.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 2.3 et 2.6 ci-dessus), de vol (cas 2.3 ci-dessus), d’extorsion et chantage qualifiés (cas 2.1 ci-dessus), de menaces (cas 2.3, 2.5 et 2.6 ci-dessus), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 2.6 ci-dessus), de contrainte sexuelle (cas 2.6 ci-dessus), de tentative de contrainte sexuelle (cas 2.1 ci-dessus), de viol (cas 2.1 et 2.3 ci-dessus), de tentative de viol (cas 2.4 et 2.6 ci-dessus) et de tentative de viol (désistement) (cas 2.2 ci-dessus).

Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est écrasante. Il a commis des actes très graves, portant atteinte à l’intégrité sexuelle de ses victimes en les violentant et en les humiliant, considérant manifestement les femmes prostituées et la jeune fille auxquelles il s’en est pris comme des êtres humains inférieurs à lui. Tout au long de la procédure, il n’a eu que du dédain et du mépris pour les prostituées qu’il a fréquentées, déclarant que celles-ci étaient des « magouilleuses », qu’il ne fallait pas les croire et qu’elles étaient douées pour se placer en position de victimes. Ses agissements ont laissé des traces durables sur ces travailleuses du sexe qui ont, pour la plupart, quitté l’endroit où elles exerçaient et restent traumatisées de ce qu’elles ont vécu avec le prévenu plusieurs années après les faits. La plupart ont cru, également, qu’elles auraient pu mourir le jour où le prévenu s’en est pris à elles. Quant à l’agression de Z.________, celui-ci a volé l’adolescence de cette jeune fille, qui n’a pendant longtemps pas pu sortir seule de chez elle et qui, plutôt que de pouvoir profiter de sa jeunesse en toute insouciance, vit avec de nombreuses angoisses quotidiennes qui sont la conséquence directe de l’agression subie.

L’attitude de l’appelant en cours de procédure a en outre été détestable, adoptant au fil de l’instruction une attitude de plus en plus rigide et refusant à deux reprises de répondre aux questions du Ministère public. Il n’a aucun égard envers ses victimes et est incapable de toute forme d’empathie à leur endroit. En première instance, il est resté impassible, ne baissant les yeux que lorsque son défenseur a évoqué son enfance difficile. A l’audience d’appel, il a persisté à affirmer qu’il n’avait eu que des « chamailleries » avec les prostituées et que celles-ci n’étaient pas des victimes. Il n’a ainsi nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Aux débats de première instance, il a certes adressé des excuses à Z.________ et à sa mère. Il ne faut toutefois pas donner à ses excuses un poids démesuré, vu la très faible prise de conscience qu’il a manifestée.

Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le profil de l’appelant est d’autant plus inquiétant que les experts psychiatres ne relèvent aucun trouble mental chez ce dernier. Le prévenu présente tout au plus des traits de personnalité immatures, narcissiques et dyssociaux, ce qui ne l’empêche pas, dans un contexte favorable, de s’adapter à la vie en société. Il a donc toutes les ressources nécessaires pour éviter de commettre le genre d’actes dont il s’est pourtant rendu coupable. Il n’a pas d’excuse, ce d’autant plus qu’au moment de l’agression de Z.________ et de son arrestation, il avait un toit, une fiancée et un travail, ce qui correspond à l’évidence à un contexte soutenant. On ne peut qu’être déconcerté face à cet homme qui, à la suite d’une poursuite reçue le matin même, a pour réponse de s’en prendre sexuellement à une jeune fille innocente au hasard, en plein jour et en pleine ville. Si on peut saluer la démarche du prévenu, qui a indiqué à l’audience d’appel avoir entamé un suivi avec des psychiatres en relation avec le cas de Z.________, il n’en demeure pas moins que le risque de récidive demeure élevé, comme retenu par les experts.

A décharge, il convient de tenir compte du fait que l’appelant a vécu une enfance chaotique et carencée, au cours de laquelle il a été déplacé de foyer en foyer et a manqué de la présence et de l’affection de parents soutenants. Cela aura certainement participé à la constitution de sa personnalité. Néanmoins, avec les premiers juges, on peine à considérer cet aspect comme un véritable élément à décharge, dès lors que les experts relèvent que le prévenu dispose des ressources nécessaires pour s’adapter à son environnement. On tiendra aussi compte, dans une moindre mesure, des excuses adressées par l’appelant à Z.________ et à sa mère, ainsi que du suivi psychiatrique entamé en détention. Il n’y a pas d’autres éléments à décharge, l’absence d’antécédents et un bon comportement en détention étant des éléments neutres.

Au vu de l’importance de la culpabilité de l’appelant et de la gravité des infractions commises, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté.

L’infraction la plus grave est celle de viol pour les cas 2.1 et 2.3, de gravité égale, qui doit être sanctionnée, vu les éléments rappelés ci-dessus, par une peine privative de liberté de 6 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 3 ans pour les actes de contrainte sexuelle (cas 2.6), de 2 ans pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant (cas 2.6), d’un an pour la tentative de viol (cas 2.6) et de 2 mois pour les lésions corporelles simples (cas 2.6). La peine sera encore augmentée de 6 mois pour la tentative de viol (cas 2.4), de 3 mois pour la tentative de contrainte sexuelle (cas 2.1), de 3 mois pour la tentative de viol (désistement) (cas 2.2), de 4 mois pour les menaces des cas 2.3 et 2.6, de gravité égale, de 1 mois pour les menaces du cas 2.5 et de 1 mois pour le vol (cas 2.3).

Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 13 ans et 8 mois. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Par conséquent, la peine privative de liberté de 12 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant plaide encore que la durée de son expulsion doit être réduite, puisqu'il doit être acquitté de la majorité des chefs d'accusation.

5.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et arrêts cités).

5.3 En l’espèce, l’appelant est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés et pour viol. L'art. 66a CP est donc applicable et l'expulsion du recourant est obligatoire. L’appelant ne le conteste du reste pas et n'invoque en particulier pas l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Il reste donc à examiner si les premiers juges ont porté atteinte au principe de la proportionnalité en fixant la durée d'expulsion à quinze ans.

Compte tenu de l'intérêt à la sécurité publique, en présence d'un individu qui présente un risque de récidive élevé, sans trouble psychique avéré, sans réel traitement ou possibilité d'amélioration et donc susceptible de perdurer dans le temps vu l’intensité de ses activités délictuelles, ainsi que de la gravité des actes, la durée de la mesure d'expulsion est justifiée.

En définitive, la durée de l’expulsion, soit quinze ans, apparaît proportionnée et doit être confirmée.

6.1 L'appelant soutient que les indemnités pour tort moral doivent être réduites, voire supprimées, puisqu'il plaide l'acquittement. Les chiffres VIII et IX du dispositif du jugement entrepris devraient ainsi être réformés en ce sens que les conclusions civiles d'P.________ sont rejetées et l'indemnité allouée à S.________ réduite à 500 francs. Quant au chiffre XII relatif aux conclusions civiles de M., il devrait également être supprimé. Enfin, l’appelant a conclu par erreur à la suppression du chiffre XI relatif à Z., ce cas n’étant pas contesté dans le cadre de l’appel.

6.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; TF 6B 970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

6.3

6.3.1 En l’espèce, P.________ a pu faire part aux débats de première instance de l’insécurité qu’elle avait ressentie dans le cadre de son activité professionnelle après son agression. A l’audience d’appel, elle a précisé que cela lui avait pris des mois après l’agression pour évacuer la peur qu’elle ressentait. Elle a également exposé que les angoisses revenaient lorsque son avocate lui écrivait. La plaignante s’est sentie humiliée par le fait d’avoir uriné par terre, au vu du comportement dégoûté et moqueur du prévenu, tout en étant à la fois convaincue que c’était cet élément qui lui avait peut-être sauvé la vie. Aux débats de première instance, la plaignante n’a pu retenir ses larmes, ce qui démontre qu’elle a été durablement marquée par son agression, qui avait eu lieu cinq ans et demi auparavant. Sa sœur, par le biais d’une attestation écrite, a pu confirmer les phases de mal-être, de craintes et de doutes par lesquelles étaient passées la plaignante. A l’audience d’appel, l’émotion de la plaignante était encore palpable.

Au vu de ces éléments, le montant 5'000 fr. est adéquat et peut être confirmé.

6.3.2 M.________ a été renvoyée à agir devant le juge civil et cela peut également être confirmé, puisque le prévenu est condamné pour le cas concernant cette plaignante.

6.3.3 Reste S.________, laquelle s'est vu allouer une indemnité de 10'000 francs. Comme retenu par les premiers juges, les souffrances et le traumatisme présentés par la prénommée, provoqués principalement par les infractions de lésions corporelles simples et de viol, sont incontestables. Elle a d’ailleurs indiqué avoir quitté Lausanne pour l’Espagne, après la survenance des faits, et n’avoir pas pu revenir en Suisse pendant quatre ans, avant qu’elle ne soit à nouveau entendue par la police sur cette affaire. Lors de cette audition, intervenue plus de quatre ans après son agression, l’émotion de la plaignante était encore palpable. La plaignante a expliqué avoir fait l’objet d’un suivi psychologique et a cru qu’elle allait mourir.

Au vu de ces éléments, le montant 10’000 fr. est adéquat et peut être confirmé.

Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance.

La détention subie par M.L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite et de récidive qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine.

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et les chiffres I et II du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. L’admission très partielle de l’appel n’a aucune incidence sur la part des frais d’appel qui doit être mise à la charge de M.L.________, dans la mesure où l’abandon de l’infraction de menaces dans le cas 2.1, pour cause de prescription, ainsi que la modification de la qualification juridique de l’infraction d’extorsion et chantage qualifiés dans le cas 2.3, ne correspondent pas à un acquittement, respectivement ne conduisent pas à une réduction de peine.

Selon la liste des opérations produite par Me Roxane Chauvet Mingard, défenseur d’office de M.L.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée d’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 3'680 fr. 50, correspondant à 16h35 d’activité d’avocat breveté, plus trois vacations à 120 fr., plus 59 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 275 fr. 80 de TVA (8,1%), qui lui sera allouée.

Selon la liste des opérations produite par Me Laurinda Konde, conseil d’office de S.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'785 fr. 25, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée.

Selon la liste des opérations produite par Me Marina Kilchenmann, conseil d’office d’P.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée d’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 1'171 fr. 70, correspondant à 5h15 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 18 fr. 90 de débours (2% des honoraires), plus 87 fr. 80 de TVA (8,1%), qui lui sera allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'837 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 6’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office, seront mis intégralement à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur dans la mesure où il omet de mentionner la clause de remboursement. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP par l’ajout d’un chiffre X dans le sens de ce qui précède.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et h, 67 al. 2bis, 69 CP ; 123 ch. 1, 139 ch. 1, 156 ch. 1 et 3, 180 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 189 al. 1 ad 22, 190 al. 1, 190 al. 1 ad 22, 190 al. 1 ad 23 aCP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 décembre 2024, rectifié le 23 décembre 2024, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère M.L.________ du chef d’accusation de vol (cas 3), de lésions corporelles simples (cas 4), d’extorsion et chantage qualifiés (cas 3) et de menaces (cas 1); II. constate que M.L.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas 3 et 6), de vol (cas 3), d’extorsion et chantage qualifiés (cas 1), de menaces (cas 3, 5 et 6), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 6), de contrainte sexuelle (cas 6), de tentative de contrainte sexuelle (cas 1), de viol (cas 1 et 3), de tentative de viol (cas 4 et 6) et de tentative de viol (désistement) (cas 2) ;

III. condamne M.L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 918 (neuf cent dix-huit) jours de détention avant jugement, dont 244 (deux cent quarante-quatre) jours de détention provisoire et 674 (six cent septante-quatre) jours d’exécution anticipée de peine ;

IV. constate que M.L.________ a subi 247 (deux cent quarante-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 69 (soixante-neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien de M.L.________ en exécution anticipée de peine ;

VI. ordonne l’expulsion de M.L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ;

VII. interdit à vie à M.L.________ d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

VIII. dit que M.L.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2018 ;

IX. dit que M.L.________ est le débiteur d’P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2019 ;

X. dit que M.L.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2022 ;

  • 685 fr. 70 (six cent huitante-cinq francs et septante centimes) à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales ;

XI. donne acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

XII. renvoie M.________ à agir devant le Juge civil ;

XIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 35752 ;

XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 34113, n° 34114 et n° 36869 ;

XV. arrête l’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de S.________, à 9'667 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'900 fr. d’ores et déjà versée ;

XVI. arrête l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit d’P.________, à 4'451 fr. 85, débours, vacations et TVA compris ;

XVII. arrête l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de Z.________, à 13'838 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 4'500 fr. d’ores et déjà versée ;

XVIII. arrête l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseur d’office de M.L.________, à 31'780 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’avances pour un total de 17'000 fr. d’ores et déjà versées ;

XIX. met les frais de la cause, par 109'153 fr. 75, à la charge de M.L.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées aux chiffres XV à XVII ci-dessus, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée au chiffre XVIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de M.L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. L’avocate Laurinda Konde est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 20 décembre 2024.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'680 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'785 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde.

VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'171 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann.

IX. Les frais d'appel, par 13'837 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office sont mis à la charge de M.L.________.

X. M.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office prévues aux chiffres VI à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour M.L.________),

Me Laurinda Konde, avocate (pour S.________),

Me Marina Kilchenmann, avocate (pour P.________),

Mme M.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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