TRIBUNAL CANTONAL
243
PE19.018474-AUI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 juillet 2025
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Christel Burri, défenseure d’office à Nyon, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que la plainte déposée par Me Raphaël Guisan le 17 septembre 2019 est valable (I), a libéré W.________ des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (IV), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 5 ans (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 29 mars 2019 (VI) a renvoyé A.________ à agir par la voie civile (VII), a fixé les indemnités des avocats d’office (VIII et IX), a mis à la charge de W.________ les frais de procédure arrêtés à 20'045 fr. 85, montant comprenant les indemnité des avocats d’office (X), a dit qu’il sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation le permettra (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII)
B. Par annonce du 6 avril 2023, puis par déclaration motivée du 22 mai 2023, W., par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est constaté, qu’il est libéré de l’ensemble des infractions reprochées dans l’acte d’accusation, qu’aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure n’est versée à A., à qui l’ensemble des frais est mis à la charge, et qu’une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure de première instance d’un montant de 12'564 fr. 19 lui est allouée.
Par annonce du 6 avril 2023, puis par déclaration motivée du 22 mai 2023, A., par son conseil d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre VIII, en ce sens que W. est condamné à lui verser la somme de 162'328 fr. 83 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juin 2019, subsidiairement, 100'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juin 2019.
Le 15 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 5 septembre 2023, le conseil d’office d’A.________ a annoncé le décès de sa cliente intervenu le 28 août 2023 et a remis sa liste des opérations.
Par prononcé du 12 juillet 2024, la Cour d’appel pénale a pris acte de la fin du mandat de conseil juridique gratuit de Me Raphaël Guisan (I), lui a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'219 fr. 70, l’a mise provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a dit que les frais prononcé, par 330 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le 15 avril 2025, la juge de paix a établi un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feue A., dans lequel il était certifié que celle-ci avait laissé comme seul héritier institué, son fils W..
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 W.________ est né le [...] 1974, à Bruxelles, en Belgique. Ressortissant allemand, il est issu d’une famille nombreuse, ayant une sœur, quatre demi-frères et sœurs du côté maternel et une demi-sœur du côté paternel. La famille s’est installée en Suisse, dans la région nyonnaise, en 1980. Le prévenu a interrompu sa scolarité en deuxième année de maturité et a quitté le domicile familial à ses 18 ans, fuyant un climat de violence généralisé et délétère. Par la suite, il a occupé des emplois temporaires dans le domaine de la construction et de la restauration. En 1994, il a entrepris une formation en naturopathie, et obtenu un diplôme. Ses tentatives d’exercer dans le milieu se sont avérées vaines. Dans le cadre d’une brève relation sentimentale, il est devenu père d’un enfant en 2001, qui est aujourd’hui indépendant financièrement. Par la suite, le prévenu a entrepris une formation d’aide-soignant auprès de la Croix Rouge, qu’il a terminée il y a une dizaine d’année. Il exerce depuis lors dans le domaine des soins à domicile, s’occupant principalement de personnes âgées. Le père du prévenu est décédé en 2011. En 2015, il fait la rencontre de sa compagne actuelle, qui est mère d’un enfant âgé de 18 ans. Durant la même année, il rompt les contacts avec sa mère, A.________, et s’installe à Toulouse, avec sa compagne et l’enfant de cette dernière. A la fin de l’année 2018, il renoue avec sa mère et décide de s’installer, quelques mois plus tard, dans le pays de Gex, avec sa compagne et le fils de cette dernière. Ils vivent depuis lors dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'740 Euros. Depuis novembre 2024, le prévenu exerce en qualité d’aide-soignant à l’EHC Aubonne. Ses impôts sont prélevés à la source et il n’a pas de mutuelle. Il n’a ni dette, ni économie.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne l’inscription suivante :
2.1 Préambule
A Gland, Rue [...], entre le début de l'année 2019 et le mois de mai 2019, W.________ est retourné vivre chez sa mère, A.________, née le 28 avril 1938. Il a alors géré les affaires de celle-ci, en accord avec elle, l'état de santé de cette dernière ne lui permettant plus de se charger de sa vie administrative, financière et médicale.
Selon un courrier du 22 mai 2019, du Dr [...], A.________ présentait un syndrome de dépendance aux benzodiazépines de très longue date, ainsi qu'un trouble de la personnalité. Selon ce médecin, il s'agissait d'atteintes de longue durée. La possibilité d'une maladie de Parkinson a aussi été diagnostiquée. Selon ce professionnel, l'intéressée n'était pas capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
Il ressort du rapport du Centre médico-social (CMS) du 2 mai 2019 notamment qu'A.________ ne voulait plus sortir de chez elle, qu'elle ne conduisait plus et que son fils W.________ est devenu son proche aidant. C'était ainsi dans ce contexte que le prévenu était entré en possession notamment des cartes bancaires et des accès d'A.________.
2.2 Faits reprochés
2.2.1 A Gland notamment, entre le 4 janvier et le 19 mai 2019, W., profitant de l'état de faiblesse d'A., causé en particulier par la maladie et son âge, ainsi que de la dépendance de cette dernière à son égard, a procédé, sans l'accord de sa mère, à plusieurs transferts bancaires depuis le compte PostFinance CH[...] de sa mère sur ses comptes personnels suisses ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) et de PostFinance, ainsi que sur ses comptes français ouverts auprès de Boursorama et de la Financière des paiements électroniques. Il a également prélevé plusieurs montants en argent liquide sur le compte précité et a payé un véhicule qu'il a ensuite immatriculé au nom de sa mère sans l'accord de cette dernière. Il a ainsi soustrait un total de 203'228 fr. 90 du compte de sa mère.
2.2.1.1 Le prévenu a effectué des transferts de fonds depuis le compte PostFinance CH[...] d'A.________ sur ses comptes suisses BCV et PostFinance, sans l'accord de sa mère, comme suit :
sur le compte BCV CH[...] ouvert à son nom, pour un total de 35'000 fr. : o 10.04.2019 : 3'000 francs o 01.05.2019 : 1'000 francs o 06.05.2019 : 25'000 francs o 13.05.2019 : 5'000 francs o 19.05.2019 : 1'000 francs.
sur le compte PostFinance CH[...] ouvert à son nom, pour un total de 76'500 francs : o 25.03.2019 : 500 francs o 08.04.2019 : 3'000 francs o 23.04.2019 : 2'000 francs o 01.05.2019 : 1'000 francs o 02.05.2019 : 45'000 francs o 17.05.2019 : 25'000 francs.
2.2.1.2 Le prévenu a effectué des transferts de fonds depuis le compte PostFinance CH[...] d'A.________ sur ses comptes français auprès de Boursorama et de la Financière des paiements électroniques, sans l'accord de sa mère, comme suit :
sur le compte FR[...] ouvert à son nom auprès de Boursorama, pour un total de 4'705 fr. 87 (soit un équivalent de 4'100 Euros) : o 24.01.2019 : 114 fr. 58 (100 Euros) o 01.02.2019 : 230 fr. 60 (200 Euros) o 01.02.2019 : 576 fr. 50 (500 Euros) o 22.02.2019 : 459 fr. 56 (400 Euros) o 27.02.2019 : 460 fr. 80 (400 Euros) o 28.02.2019 : 459 fr. 84 (400 Euros) o 15.03.2019 : 459 fr. 44 (400 Euros) o 08.04.2019 : 1'021 fr. 59 (900 Euros) o 07.05.2019 : 922 fr. 96 (800 Euros).
sur le compte FR[...] ouvert à son nom auprès de la Financière des paiements électroniques, pour un total de 5'103 fr. 53 (soit un équivalent de 4'453 Euros) : o 08.01.2019 : 56 fr. 82 (50 Euros) o 25.01.2019 : 456 fr. 32 (400 Euros) o 25.01.2019 : 456 fr. 32 (400 Euros) o 01.02.2019 : 461 fr. 20 (400 Euros) o 22.02.2019 : 3 fr. 45 (3 Euros) o 25.02.2019 : 344 fr. 31 (300 Euros) o 27.02.2019 : 691 fr. 20 (600 Euros) o 28.02.2019 : 229 fr. 92 (200 Euros) o 15.03.2019 : 459 fr. 44 (400 Euros) o 08.04.2019 : 1'021 fr. 59 (900 Euros) o 07.05.2019 : 922 fr. 96 (800 Euros).
19.05.2019 : 1'000 francs.
2.3 Me Raphaël Guisan, conseil et curateur d'A.________, a déposé plainte le 17 septembre 2019, cette dernière se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
Lors des débats d’appel, W., en sa qualité d’héritier unique de la partie plaignante, A., a déclaré retirer l’appel formé par celle-ci. En conséquence, il convient de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis le versement au dossier des casiers judiciaires suisses et belges A., ainsi que les auditions de Z., d’A.________, du Dr [...] et de [...].
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 En l’espèce, l’appelant n’explique aucunement dans sa déclaration d’appel la pertinence de ses réquisitions de preuve. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées.
Partant, les réquisitions de preuve formulées par W.________ doivent être rejetées.
4.1 L’appelant conteste la légitimation pour déposer plainte du curateur d’A.________. Il soutient que sa mère n’était pas dépourvue de sa capacité de discernement lorsque son curateur a déposé plainte, de sorte qu’il n’était pas légitimé à agir s’agissant de l’exercice d’un droit strictement personnel.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1) ; une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) ; une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).
La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP.
Selon l’art. 30 CP, le droit de déposer plainte appartient à toute personne lésée par l'infraction (al. 1 CP), à son représentant légal si elle n'a pas l'exercice des droits civils et, en outre, à l'autorité tutélaire si elle est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale (al. 2 CP). Le lésé mineur ou interdit a aussi le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (al. 3 CP). Ce droit de porter plainte appartient de manière indépendante à chacun des ayants droit (ATF 127 IV 193 consid. 5).
Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c). La nature strictement personnelle de la plainte pénale (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387) n'implique pas que le droit de déposer plainte ne puisse être exercé par un représentant légal (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). Concernant les droits strictement personnels, les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité ; elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec le consentement au moins tacite (TF 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.2). Le lésé capable de discernement et son représentant légal jouissent, chacun, d'un droit de déposer plainte pénale (ATF 127 IV 193 consid. 5b). Il n'en va pas différemment lorsqu'a été institué un curateur de représentation, dont le pouvoir n'est pas plus étendu que celui des parents du mineur (Schwenzer/Cottier, in BSK Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 7 ad art. 306 CC et le renvoi aux nos 4 ss ad art. 304/305 CC). Cette interprétation de l'ancien art. 28 CP est désormais consacrée expressément par l'art. 30 al. 2 et 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 7252), du moins dans ses versions en langues allemande et italienne (" Ist die verletzte Person minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so ist auch sie zum Antrag berechtigt, wenn sie urteilsfähig ist " ; " La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch' essa presentare la querela se è capace di discernimento ").
4.2.2 Selon l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
La capacité de discernement suppose deux éléments, soit un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. la ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. lb). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3).
4.3. En l’espèce, les arguments de l’appelant ne sont pas pertinents.
Tout d’abord, le lésé capable de discernement et son représentant légal jouissent d'un droit indépendant de déposer plainte pénale. Or, Me Raphaël Guisan a été nommé curateur de représentation et de gestion le 12 août 2019 par la Justice de paix du district de Nyon, qui l’a également d’ores et déjà autorisé à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (P. 4/1/1). Me Guisan pouvait donc déposer plainte au nom et pour le compte d’A.________ contre son fils.
Ensuite, la prénommée n’était en réalité pas capable d’agir pour préserver ses intérêts, allant jusqu’à indiquer au CMS en mai 2019 que son fils s’occupait bien d’elle et qu’elle n’avait pas besoin de mesure, alors qu’elle avait déjà pris contact avec un mandataire pour se plaindre des agissements de celui-ci, et s’était également confiée en ce sens auprès de ses voisins. Elle est par ailleurs atteinte de troubles psychiques, rapportés par son psychiatre dans un rapport du 22 mai 2019 (P. 17/1), soit un syndrome de dépendance aux benzodiazépines de très longue date ainsi qu’un trouble de la personnalité borderline avec possible maladie de Parkinson, maladie neurologique qui peut évoluer vers une démence et atteindre les fonctions cognitives ainsi que créer des difficultés relationnelles avec son entourage et les personnes impliquées dans sa situation à un titre ou un autre. En outre, selon son thérapeute, la faculté de sa patiente d’agir raisonnablement était diminuée de manière générale et elle n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
Il découle de ce qui précède qu’A., bien que consciente du fait que son fils adoptait des comportements contraires à ses intérêts, n’avait vraisemblablement pas la faculté cognitive mais assurément pas la faculté volitive pour préserver ses propres intérêts et déposer plainte contre son fils, la faculté de discernement faisant dès lors défaut s’agissant, concrètement, de cet acte procédural. Il s’ensuit qu’A. n’était pas non plus capable de ratifier la plainte pénale déposée par son curateur dans les trois mois depuis la connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
Partant, le moyen doit être rejeté.
5.1 L’appelant soutient que la plainte déposée par A.________ serait tardive. Il fait valoir que, selon les témoignages versés au dossier, sa mère l’accusait de lui avoir dérobé de l’argent sur ses comptes entre mars et avril 2019 déjà et que cela signifiait qu’elle connaissait l’auteur, la soustraction et la relation de confiance entre les parties à tout le moins depuis le 1er avril 2019, voire avant.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a). C'est la connaissance effective qui est déterminante : le fait que le lésé eût pu apprendre l'infraction, respectivement l'identité de son auteur, plus tôt n'est pas déterminant. Le délai de trois mois de l'art. 31 CP commence à courir le jour où l'auteur est connu de l'ayant droit. Cette connaissance doit être suffisamment sûre pour permettre au lésé de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en requérant la poursuite de l'auteur, sans risquer d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas mais il n'est pas nécessaire que le lésé dispose déjà de moyens de preuve. Ainsi, par exemple, lorsque le lésé avait depuis quelque temps des soupçons quant à l'existence d'une infraction, mais qu'il n'a reçu que plus tard les pièces permettant de les vérifier, c'est la date de cette confirmation qui est déterminante (BJP 1988 110443). La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. A cet égard, il n’est pas arbitraire de tenir compte du fait que le plaignant présente un handicap au niveau intellectuel. En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP, soit au moment où l’activité délictuelle a cessé. Le droit de la victime de déposer plainte subsiste jusqu’à ce qu’elle soit en état de l’exercer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4, 7, 8 et12 ad art. 31 CP et les réf. cit.).
5.3 En l’espèce, les éléments au dossier révèlent le niveau de connaissance de la plaignante en fonction de l’évolution du temps. Ainsi, il ressort en premier lieu d’un courrier de Me [...] du 2 avril 2019, qu’A.________ lui a rapporté que son fils se serait servi sur ses avoirs pour éponger des dettes et qu’elle n’aurait plus accès à ses propres affaires, puis du journal des évènements de la police (JEP) que I.________ avait téléphoné à la police le 28 juin 2019 en annonçant qu’A.________ voulait déposer plainte pénale contre son fils qui avait vidé ses comptes et supprimé son accès à internet, ce qu’il avait ensuite confirmé dans un courriel du même jour, en expliquant que sa voisine avait découvert que son fils lui avait vidé deux comptes chez PostFinance dont elle avait reçu les relevés le jour-même. Cela étant, les accusations d’A.________ portées à l’encontre de son fils avaient commencé dès le mois d’avril 2019 et ce n’était que le 28 juin 2019, à réception des relevés de ses comptes PostFinance, qu’elle avait eu la certitude des prélèvements effectués par son fils. D’ailleurs, I.________ a clairement indiqué qu’avant la réception de ses extraits bancaires, la plaignante n’avait que des doutes au sujet des agissements de son fils.
Ainsi, ce n’est qu’à la réception de ses extraits bancaires le 28 juin 2019 qu’A.________ disposait d’informations suffisamment sûres lui permettant de déposer plainte pénale. Avant cette date, elle ne pouvait avoir que des soupçons fondés sur les dépenses anormales de son fils et, n’ayant plus accès à ses comptes par internet (PV aud. 3, ll. 207-208), il était nécessaire qu’elle obtienne une version papier de ses extraits de compte, qui a pu être obtenue grâce à l’assistance de I.________ (PV aud. 3, ll. 101-104).
Surtout, vu l’incapacité de discernement d’A.________, le délai de trois mois n’a pas commencé à courir avant la désignation du curateur le 12 août 2019.
La plainte déposée par son curateur le 17 septembre 2019 a par conséquent été déposée en temps utile.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers. Il soutient qu’il n’y aurait aucun dessein d’enrichissement illégitime et que les déclarations de sa mère ne seraient absolument pas crédibles. Il ajoute qu’il n’est pas particulièrement choquant de recevoir de grandes sommes d’argent par un de ses parents, âgé de 81 ans, afin d’anticiper ses droits à la succession.
6.2 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).
L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique ensuite que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1) ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait procédé à d’importants et nombreux virements bancaires et retraits d’argent depuis les comptes de sa mère pour ses besoins personnels, sans l’accord de celle-ci. Estimant que l’état de santé psychique et cognitif d’A.________ empêchait d’apporter un éclairage particulier sur les faits de la cause, ils ont forgé leur conviction après avoir confronté les déclarations du prévenu aux éléments figurant au dossier. Ainsi, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le patrimoine bancaire de la plaignante était passé de 241'970 fr. 21 à 3'635 fr. 81 sur une période de 5 mois, entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, étant précisé que le compte courant était crédité chaque mois des prestations complémentaires de l’AVS de 2'579 francs, que 121'309 fr. 40 avaient été versés directement sur les comptes que le prévenu détenait auprès de la BCV, de PostFinance, de Boursorama et de La Financière des paiements électroniques et que 81'919 fr. 50 avaient été retirés en cash, la plupart du temps par montant de plusieurs milliers de francs. Ils ont également été d’avis que la plaignante avait été constante dans les accusations portées à l’encontre de son fils et que celui-ci n’avait produit aucune pièce permettant d’établir l’utilisation qui avait été faite de l’argent viré sur ses comptes. A cela s’ajoutait que le prévenu avait été globalement incapable d’expliquer ou de justifier les motifs et la destination des virements et des retraits d’argent reprochés et qu’il avait dévolu la somme de 45'000 fr. à ses dépenses personnelles, alors que cette somme était à l’origine destinée à la création d’un fonds de commerce pour le magasin de sous-vêtements qu’il projetait d’ouvrir avec sa mère et sa compagne. En outre, il n’était pas convaincant s’agissant du remboursement de ses frais de déplacement, les coûts des trajets du prévenu depuis Toulouse ne pouvant atteindre la somme de 9'809 fr. 40. Les premiers juges ont ajouté qu’il n’était pas possible que le prévenu ne se souvienne pas des circonstances l’ayant amené à se verser ou retirer plusieurs dizaines de milliers de francs, eu égard à son niveau de vie au moment des faits. Enfin, les pièces produites par le prévenu ne permettaient pas d’en déduire que sa mère l’avait autorisé à vider ses comptes ni de lui faire bénéficier d’une avance sur hoirie.
La Cour de céans souscrit entièrement à ce raisonnement.
En effet, les extraits des comptes PostFinance de feue A.________ sont accablants et les explications de l’appelant ne sont aucunement convaincantes au regard des éléments au dossier. A le suivre, il aurait procédé aux différents versements et retraits d’argent, avec le consentement explicite de sa mère ou sur instruction de cette dernière, qui souhaitait lui transmettre son patrimoine avant son décès, créer un fonds de commerce pour un magasin de sous-vêtements qu’elle souhaitait ouvrir avec son fils et sa compagne, et lui permettre de rembourser ses dettes ainsi que ses frais de transport depuis Toulouse. Toutefois, s’il est constant que feue A.________ n’était pas en bons termes avec ses autres enfants, il ne demeure pas moins que son intention de céder sa fortune à son dernier fils – de son vivant –, afin de désavantager ses autres enfants, ne ressort aucunement des éléments au dossier. En effet, ce n'est pas ce qu’elle a déclaré au couple I.________ (PV aud. 3, l. 237 et PV aud. 4, ll. 156-162) et les pièces produites par l’appelant ne vont pas dans ce sens. Ainsi, par procuration du 11 février 2019, feue A.________ a octroyé un droit d’information à son fils sur toutes les questions administratives, financières et médicales la concernant et l’a uniquement autorisé à signer en son nom les documents nécessaires pour tout accord ou désaccord, et à gérer ses factures, son administratif et son compte bancaire. Elle l’a aussi autorisé à prendre pour elle les décisions les plus bienveillantes qui soient dans les moments et/ou les jours qui lui sont difficiles ou quand/si elle n’arrive plus à décider par elle-même (P. 19/2/103). Dans une déclaration du 17 avril 2019, la plaignante atteste que son fils était venu à Gland pour l’aider dans toutes ses affaires qu’elles soient administratives, bancaires ou actes de la vie quotidienne, qu’un testament était prévu, mais qu’elle n’avait pas pris rendez-vous avec le notaire, que tout ce qu’elle possédait pouvait revenir à son fils, celui-ci étant le seul enfant en contact avec elle qui était présent et qui prenait soin d’elle quotidiennement depuis le mois de janvier 2019 et qu’elle lui avait aussi demandé de vendre sa voiture à un marchand ne conduisant plus (P. 19/2/102). Il ne ressort pas non plus du témoignage de la sœur de l’appelant, Z.________ (cf. P. 19/2/113a), qu’il pouvait être déduit des déclarations de leur mère ̶ selon lesquelles il fallait « vider son compte courant » ou « cacher toute l’argenterie » afin de les privilégier dans la succession au détriment des autres héritiers ̶ , un droit pour son frère de s’approprier l’ensemble de la fortune de leur mère de son vivant. Du reste, l’appelant n’est pas crédible dans ses explications. En effet, il dit avoir retiré « des petits montants pour ne pas éveiller les soupçons des frères et sœurs » (cf. jugement querellé, p. 11), sur instruction de sa mère. Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agissait pas de « petits montants » et surtout, l’entier de la fortune de feue A.________ a été dilapidée en l’espace de cinq mois sans qu’il n’ait été possible de prédire quand surviendrait son décès, ce qui constitue un indice supplémentaire pour retenir que l’appelant n’agissait pas sur instruction de sa mère ou avec son assentiment. Enfin, en ce qui concerne la prise en charge de ses dettes – qui s’élevaient selon ses dires à 80'000 fr. –, l’appelant n’a produit aucune pièce permettant d’étayer leur existence, alors qu’il avait déclaré lors des débats de première instance ce qui suit : « J’ai des quittances pour le rachat de mes dettes. Je ne les ai pas produites, parce qu’on ne me les a pas demandées » (cf. jugement querellé, p. 13). L’appelant plaide encore notamment que sa mère n’avait pas cessé de mentir, changeait souvent d’avis, pouvait se montrer ambivalente, avait une peur de l’abandon et avait accusé plusieurs personnes d’en avoir après son argent. C’est toutefois le lieu de rappeler que feue A.________ a toujours été constante dans les accusations portées à l’encontre de son fils et que celles-ci sont confortées par des éléments objectifs (P. 19/2/102 et P. 19/2/103). Par conséquent, on ne discerne aucune volonté chez feue A.________ d’effectuer des donations, voire des avances sur hoirie, en faveur de son fils.
S’agissant du remboursement de ses frais de déplacement, les déclarations de l’appelant n’emportent pas non plus conviction. En effet, il soutient que les virements à destination de ses comptes français étaient tous destinés à rembourser ses frais de déplacement (cf. jugement querellé, p. 12). Or, les montants concernés, exprimés toujours en chiffres ronds (en Euros) et versés parfois plusieurs fois par jour sur le même compte bancaire, ou le même jour pour le même montant sur deux comptes différents ne sont pas compatibles avec des remboursements de frais de déplacement.
Par ailleurs, la Cour relève que l’appelant a finalement reconnu qu’il avait disposé, comme si elles lui appartenaient, d’importantes sommes d’argent qui lui avaient été confiées, pour ses dépenses personnelles, alors que tel n’était manifestement pas leur destination, ayant déclaré avoir reçu « deux virements qui étaient destinés pour la SARL à hauteur de CHF 20'000.- et pour le fond de commerce à hauteur de CHF 45'000.- (…) pour démarrer le commerce » avant de concéder n’avoir « pas fait la moindre dépense effective pour la création du commerce » (cf. jugement querellé p. 10). Il en va de même s’agissant des retraits en cash, puisqu’il a déclaré : « J’avais gardé l’argent et j’ai fini par l’utiliser » (cf. jugement querellé, p. 12).
Enfin, il sied de rappeler que feue A.________ souffrait de plusieurs pathologies, que sa faculté d’agir raisonnablement était diminuée de manière générale et qu’elle n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (cf. Rapport du Dr [...] du 22 mai 2019, P. 17/1). Par conséquent, l’appelant, au bénéfice d’un certificat d’aide-soignant à domicile délivré par la Croix-Rouge et qui travaille dans les soins depuis plus de 10 ans (cf. jugement querellé, p. 17), aurait dû se douter de la diminution des facultés cognitives de sa mère et considérer que ses instructions – qui ne sont au demeurant pas établies – n’étaient pas valablement données. Or, l’appelant n’a nullement été freiné dans ses agissements, allant jusqu’à se verser et retirer en cash la somme totale de 115'845 fr. 92 au mois de mai 2019 et n’a pas daigné restituer des sommes d’argent à sa mère, alors qu’il était au courant de sa volonté de déposer plainte contre lui (P. 43/1).
Les éléments qui précèdent permettent de retenir que W.________ s’est approprié, sans droit les valeurs patrimoniales que lui avait confiées sa mère (par procuration, P. 71/1) en procédant régulièrement à des virements sur ses propres comptes bancaires et des prélèvements d’argent, alors qu’il ne disposait que d’un pouvoir de gestion. Cet emploi illicite a causé un dommage considérable. Même s’il est retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu a été autorisé à prélever 21'000 fr. du compte courant de sa mère le 1er avril 2019 pour s’offrir une voiture et que certaines transactions ont pu être autorisées, comme le remboursement de certains frais de transport ou le paiement de factures et autres dépenses de sa mère, les retraits cash et virements de montants importants et en chiffres ronds sont le résultat d’un acte intentionnel, illégitime et dans un dessein d’enrichissement, l’appelant, n’ayant eu aucunement la volonté et la capacité de restituer la fortune de sa mère qu’il a dilapidée pour ses propres besoins personnels et ceux de sa famille.
La condamnation de W.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers doit ainsi être confirmée, tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
7.1 L’appelant se prévaut de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP.
7.2 7.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
7.2.2 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).
7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité et les réf. cit.).
7.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. A charge, les magistrats ont retenu qu’il avait profité de l’état de vulnérabilité et de dépendance de sa propre mère pour lui soustraire la quasi-totalité de ses économies en seulement quelques mois, la privant de la sorte de toute sécurité financière. Le prévenu persistait à nier l’évidence réfutant tout comportement pénalement repréhensible, et n’avait pas semblé regretter ses actes. Son comportement était d’autant plus inexcusable qu’il disposait d’une pratique de plusieurs années d’aide-soignant auprès de personnes âgées. A décharge, les premiers juges ont retenu le passé difficile du prévenu, apparu traumatisé et fragilisé par son enfance, et les liens particuliers qu’il entretenait avec sa mère.
Là encore, la Cour souscrit à cette appréciation et relève que le prévenu n’a pas fait montre de davantage d’introspection à l’audience d’appel en persistant dans ses dénégations.
Il n’y a aucune circonstance atténuante en raison de l’écoulement du temps, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction en cause n’étant pas atteints à la date du présent jugement.
Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner l’infraction retenue. En définitive, une peine de 18 mois sanctionne adéquatement son comportement et il convient de l’assortir du sursis à défaut d’antécédent significatif. La durée du délai d’épreuve de 5 ans peut être confirmée, eu égard à son absence de prise de conscience et son activité professionnelle.
En définitive, l’appel formé par W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Christel Burri, défenseur d’office de W.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 2h55 et d’avocate-stagiaire de 1h40 en 2023, ainsi qu’une activité d’avocate de 12h05 en 2024 et 2025, ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 708 fr. 34 ([2h55 x 180 fr.] + [1h40 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 16 et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 55 fr. 63, soit à un total de 778 fr. 13 en 2023 et à 2'218 fr. 90 (12h05 x 180 fr.), plus 43 fr. 50 de débours, 120 fr. de vacation et la TVA à 8,1% sur le tout, par 189 fr. 41, soit à un total de 2'527 fr. 90 pour 2024-2025. L’indemnité s’élève donc à 3'306 fr. 05, montant auquel doit s’ajouter l’indemnité intermédiaire allouée à Me Christel Burri par 922 fr. 75. Le dispositif ne mentionnant pas cette indemnité, sera rectifié d’office en ce sens (art. 83 CPP).
Par prononcé du 12 juillet 2024, la Cour de céans a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'219 fr. 70 à Me Raphaël Guisan.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’118 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique de la partie plaignante, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 31, 40, 41, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.________ est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait d’appel d’A.________.
III. Le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que la plainte déposée par Me Raphaël Guisan le 17 septembre 2019 est valable ;
II. libère W.________ des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ;
III. constate que W.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers ;
IV. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ;
V. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 29 mars 2019 ;
VII. renvoie W.________ à agir par la voie civile ;
VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Christel Burri, à un montant de CHF 4'095.55 (quatre mille nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
IX. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________, Me Raphaël Guisan, à un montant de CHF 8'515.30 (huit mille cinq cent quinze francs et trente centimes), débours et TVA compris, sous déduction de l’avance d’ores et déjà accordée le 22 juin 2021 à concurrence de CHF 2'904.75 (deux mille neuf cent quatre francs et septante-cinq centimes) ;
X. met à la charge de W.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 20’045.85 (vingt mille quarante-cinq francs et huitante-cinq centimes), montant comprenant les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit arrêtées sous chiffres VIII et IX ci-dessus ;
XI. dit que W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ;
XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’306 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christel Burri.
V. Les frais d'appel, par 9'118 fr. 50, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de W.________.
VI. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus, l’indemnité intermédiaire en faveur de son défenseur d’office par 922 fr. 75, et l’indemnité du conseil juridique gratuit, par 1'219 fr. 70, dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :