Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 353
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

224

PE23.002040/JOM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 juillet 2025


Composition : M. de Montvallon, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Vincent Spira, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

I.________, partie plaignante, représenté par Me Razi Abderrahim, conseil de choix à Genève, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de sa peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 18 jours (IV), a renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Ministère public du canton de Bâle-Ville le 9 février 2021, a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des échanges WhatsApp entre les protagonistes, inventoriés sous fiche n° 35966 (VI), a dit que T.________ est le débiteur d'I.________ d'un montant de 1'951 fr. 20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII) et a mis les frais de justice, par 1'681 fr., à sa charge (VIII).

B. a) Par annonce du 11 novembre 2024, puis par déclaration motivée du 10 décembre 2024, I.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge d'I.________ ou de l’Etat et à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d'un montant fixé à dire de justice. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production des enregistrements téléphoniques, respectivement leur contenu, entre la police et les parties le soir du 19 décembre 2022 aux environs de 21h30.

Le 20 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, I., par son conseil, a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel de T., concluant à l'irrecevabilité de celui-ci.

Par avis du 5 mai 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1995 à Alep en Syrie, pays dont il est ressortissant. Il a été contraint de quitter le territoire en raison de la guerre en 2013 ou 2014. Il s’est alors rendu en Turquie avec sa famille et y est resté jusqu’en août 2016, année où il est arrivé en Suisse. Il y a alors demandé l’asile à l’aide d’un faux passeport turc et bénéficie aujourd’hui d’un permis F. T.________ est célibataire et sans enfant. Il n’a personne à charge. Il travaille en qualité de vendeur pour la société Ugarit, à hauteur de 100%, et perçoit un salaire mensuel net de 4'200 fr., versé douze fois l’an. Il occupe seul un appartement de 4.5 pièces, sis à [...], pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'600 francs. Il n’a ni dette ni fortune.

L’extrait du casier judiciaire de T.________ comporte une condamnation, prononcée le 9 février 2021 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour entrée illégale.

A Lausanne, à la [...], à la hauteur du n° 9, en rue, le 19 décembre 2022, vers 21h30, une altercation pour des futilités est survenue entre T.________ et I., lors de laquelle les deux hommes en sont venus aux mains. T. a mis ses deux mains, paumes ouvertes, sur le torse d'I., et l’a poussé violemment, le faisant chuter sur le dos. La tête d’I. a ainsi heurté le sol. T.________ s’est ensuite jeté sur I.________ et lui a mordu l’annuaire droit jusqu’au sang. Celui-ci s’est débattu, assénant des coups de poing à T.________ afin de le repousser. Il est finalement parti en courant.

I.________ a eu l’extrémité de l'annulaire de la main droite sectionné, jusqu’à hauteur de la base de l’ongle. La blessure a nécessité une opération et aucune atteinte grave et permanente n’a été occasionnée. Il a également présenté une plaie ouverte à l’arrière du crâne, des hématomes sur les pommettes, des griffures au niveau de la tempe gauche et une plaie sur le côté gauche du crâne.

I.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 décembre 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.

I.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel formé par T.________, concluant à son irrecevabilité pour le motif qu'il ne remplirait pas les conditions posées par l'art. 398 CPP. L’intimé n'a toutefois pas motivé sa demande et n'a en particulier soulevé aucun grief spécifique quant à la recevabilité dudit appel. La Cour de céans ne discerne au demeurant aucun motif pour refuser d’entrer en matière sur l’appel.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production des contenus des enregistrements téléphoniques entre la police et les parties le soir des faits du 19 décembre 2022 aux environs de 21h30. Il expose que, dans la mesure où cette affaire doit être tranchée sur la base de deux versions contradictoires, ces enregistrements permettraient de faire la lumière sur le comportement des parties au moment des faits puis immédiatement après, ainsi que sur la crédibilité de leurs déclarations respectives.

3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).

Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

3.3 En l'espèce, cette réquisition avait déjà été rejetée par la première juge au motif que le dossier était suffisamment instruit et que le moyen de preuve en question n’était pas nécessaire pour reconstituer les événements et trancher les faits à juger. Cette appréciation doit être confirmée, dès lors que l’administration de la preuve sollicitée n'apparaît pas utile au traitement de l’appel, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants concernant les faits litigieux pour juger de la cause. On ne voit du reste pas ce qu'un enregistrement serait susceptible d'apporter compte tenu de l'objet de la contestation.

4.1 L’appelant considère devoir être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples. A cet égard, il conteste les faits tels que retenus par l'autorité intimée, lui reprochant notamment d'avoir suivi la version du plaignant malgré ses explications. S'il reconnaît qu'une altercation a eu lieu avec ce dernier et admet l'avoir mordu à l'annulaire, il fait valoir que ce geste relevait de la légitime défense, dans le but d'échapper à une prise d'étranglement. Sur ce point, il soutient que la morsure constituait une réaction adéquate et adaptée aux circonstances. Il rappelle en outre qu'un litige commercial préexistait entre I.________ et lui-même, dont une dette de 800 fr., et que, contrairement à lui, le plaignant disposait d'un mobile.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.3).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4).

4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.3 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 p. 83 ; TF 6B_346/2016 précité). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1).

Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine.

4.3 L’autorité de première instance a observé qu'elle faisait face à deux versions contradictoires s’agissant de l’initiateur de l’altercation physique, chacun des protagonistes se rejetant mutuellement la responsabilité et plaidant de part et d’autre avoir agi de manière défensive. Bien que les déclarations des parties s'opposaient, elle a relevé que le dossier comportait divers éléments lui permettant de se forger une conviction. A ce propos, elle a observé que les blessures présentées par le plaignant coïncidaient avec sa version, au demeurant corroborée par le dossier photographique (P. 9/2), contrairement au prévenu, qui s'était contenté de livrer des explications « des plus farfelues » s'agissant d'une prétendue consultation à la permanence de [...] et dont les lésions ne correspondaient pas à ses explications, ne produisant d'ailleurs aucun constat médical à l’appui de ses dires. La première juge a ainsi privilégié les déclarations crédibles et circonstanciées du plaignant, à celles du prévenu. Elle a pour le surplus relevé que les antécédents commerciaux entre les protagonistes n'étaient pas pertinents, dès lors qu’il s’agissait uniquement de statuer sur l’existence de lésions.

Ce raisonnement est convaincant et sera suivi. Avec la première juge, il y a lieu de constater que les versions des faits présentées par les deux protagonistes de cette affaire sont irrémédiablement divergentes, chacun accusant l’autre de l’avoir agressé inopinément. Il est établi que l’appelant et le plaignant étaient en conflit au sujet d’un commerce à [...] et qu’ils avaient voulu en discuter le soir en question. L’altercation a eu lieu sans témoin, dans un endroit peu fréquenté et relativement isolé, à savoir un chemin piétonnier qui traverse la forêt du [...] au niveau de la rue [...].

Il y a lieu de considérer avec l’autorité de première instance que, contrairement à celle de l’appelant, la version du plaignant permet d’expliquer ses blessures, en particulier l’estafilade à l’arrière de la tête qui saignait abondamment selon le rapport de police (P. 4, p. 4, 6ème paragraphe). Cette lésion s’explique par la chute décrite par le plaignant, poussé en arrière par l’appelant, étant admis qu’aucune arme quelconque n’a été utilisée durant la bagarre. Les explications du plaignant sont crédibles et cohérentes par rapport aux lésions qu’il a subies. Lors de ses deux premières auditions, l’appelant a nié avoir violemment mordu le plaignant au doigt alors que cet événement aurait dû rester gravé dans sa mémoire, l’annulaire droit de la victime ayant été sectionné au niveau de la dernière phalange, à la base de l’ongle. Il est parfaitement impensable que l’appelant ne se soit pas rendu compte précisément de ce qui s’était passé dès lors qu’il a nécessairement mordu violemment sa victime et conservé en bouche une partie de la phalange du plaignant qu’il était parvenu à sectionner. L’absence de souvenir de cet événement très particulier enlève à l’appelant toute crédibilité. En outre, comme l'a retenu à juste titre la première juge, les déclarations de l’appelant ne permettent pas d’expliquer les lésions constatées sur lui immédiatement après les faits, celui-ci soutenant avoir reçu un coup de boule au niveau du nez, coup qui l’aurait fait saigner du nez et lui aurait cassé une dent (PV aud. 2, p. 6, R. 7 ; PV aud. jgmt, p. 8). Or, l’appelant n’a produit aucune attestation médicale et la police a uniquement constaté la présence d’un hématome sur la joue gauche et des dermabrasions au niveau des mains (P. 4, p. 4, paragraphe 3). Les images au dossier, prises le soir même par la police, montrent une griffure au niveau de la joue gauche de l’appelant, mais permettent d’exclure toute lésion au niveau du nez et de la bouche (P. 9/2). Les déclarations de l’appelant ne sont donc pas crédibles sur ce point également, étant au demeurant relevé qu'il n'a pas porté plainte. Quant à la griffure présente sur la joue de l’appelant, celle-ci peut s’expliquer, comme le retient la première juge, par un geste de défense du plaignant alors qu’il était mordu au doigt. La première juge a encore considéré que les explications de l’appelant sur les circonstances qui l’auraient empêché d’obtenir une attestation médicale étaient « farfelues » et difficiles à croire (PV aud. jgmt, p. 8), appréciation que partage par la Cour de céans. En effet, il est difficile de croire qu'un médecin puisse refuser d'établir un constat médical après une altercation physique. De même, il n'apparaît guère vraisemblable que l'appelant se soit limité à indiquer qu'il « avait autre chose à faire » et qu'il ne disposait pas de temps pour se soumettre à une nouvelle consultation. De surcroît, et comme l'a relevé la première juge, le prétendu litige commercial préexistant entre l'appelant et le plaignant n'apparaît pas pertinent en l'espèce, chacun ayant ses raisons à ce propos, dans la mesure où l'on dispose des déclarations des parties juste après les faits et des constatations des blessures.

Enfin, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits. Toutefois, il affirme avoir agi en état de légitime défense. Aux débats, il a déclaré qu'il avait mordu le doigt du plaignant au moment de l'étranglement pour s'en défaire, ayant fait « le maximum pour [se] sauver ». Cette thèse n'est pas convaincante et se heurte à ses premières déclarations – faites en présence d'un interprète en langue arabe –, lors desquelles il avait notamment relevé, après avoir vu les photographies des blessures d'I.________ : « Ce n'est pas possible que j'aie fait cela, je ne n'avais pas de couteau ». Interpellé sur le fait que cela pourrait correspondre au moment où il aurait été saisi au cou et qu'il aurait essayé de mordre le plaignant pour se dégager, T.________ a pourtant répondu : « Je ne pense pas » (PV aud. 2, D. 11). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’appelant aurait agi en état de légitime défense ou de défense excusable, hypothèse que les faits retenus excluent.

La Cour de céans considère ainsi que les déclarations d'I., qui sont crédibles et corroborées par plusieurs éléments de preuves, doivent être privilégiées au détriment de celle de T., lesquelles n’emportent pas conviction. Pour le surplus, les griefs soulevés par ce dernier en appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

C’est par conséquent à juste titre que la première juge a considéré que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et sa condamnation doit être confirmée.

6.1 T.________, qui conclut à la libération du chef de lésions corporelles simples, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024, consid. 3.1 et les arrêts cités).

6.3 La première juge a considéré que la culpabilité de T.________ était moyenne. A ce propos, elle a notamment observé que malgré le fait que le prénommé prétendait être une personne non violente, il n'avait pas hésité à faire preuve dune agressivité certaine envers le plaignant, lui infligeant plusieurs blessures, dont l’une d’elles avait nécessité une opération, le doigt du plaignant ayant « carrément » été sectionné à la hauteur de la première phalange. Elle a en outre relevé que l'appelant avait minimisé son implication, sans prendre conscience de la gravité de ses actes, hormis avoir mordu le plaignant pour se défendre, tout en considérant – à décharge – qu'il avait fait preuve d’une certaine honnêteté sur cet aspect.

Ces considérations doivent être suivies, à l'exception de l'élément à décharge susmentionné, cet aveu, obtenu uniquement après la présentation de preuves et pour se dédouaner en faisant valoir une prétendue légitime défense, ne démontrant pas une collaboration particulièrement significative, ni même une prise de conscience digne de ce nom. La culpabilité de l’appelant est importante et la peine infligée en première instance n'est pas excessive compte tenu des lésions infligées à la victime. Ainsi, la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée. Le montant du jour-amende a en outre été fixé en fonction de la situation financière de l’appelant. Il remplit encore les conditions du sursis, son antécédent judiciaire relevant d'un tout autre domaine d'infraction. L’absence de toute remise en question justifie l’amende de 900 fr. infligée à titre de sanction immédiate qui doit elle aussi être confirmée, au même titre que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, le pronostic quant à son comportement fautif devant être considéré comme incertain. C'est également à juste titre qu'un avertissement a été prononcé et que le délai d'épreuve assortissant le sursis accordé en 2021 a été prolongé.

Partant de la prémisse d’un acquittement complet, l’appelant requiert que les frais de première instance soient mis à la charge d'I.________ ou de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure de première instance. Sa condamnation étant entièrement confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

I., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel de T., a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’appelant. La liste d’opérations produite Me Razi Abderrahim (P. 46) mentionne un temps consacré au dossier de 6h25 au tarif horaire de 500 fr. pour l’avocat breveté et de 9h30 au tarif horaire de 250 fr. pour l’avocat-stagiaire, pour la période du 15 septembre 2024 au 17 septembre 2025, ce qui est excessif. Seules les opérations à compter du 11 décembre 2024, relatives à la procédure d'appel, seront prises en compte. L'opération du 20 janvier 2025 intitulée « Courrier de demande de non-entrée en matière à la Cour d'appel » (20 minutes) sera ramenée à cinq minutes, au vu de son contenu. L'opération du 16 juillet 2025 intitulée « Préparation d'une note de frais et honoraire » (20 minutes) doit être retranchée, dès lors qu’elle relève du travail de secrétariat. Ainsi, la durée d’activité déployée par Me Razi Abderrahim est de 2h45. Quant à la durée d'activité déployée par l'avocate-stagiaire pour la procédure d'appel, elle sera arrêtée à trois heures, étant précisé que le temps d’audience estimé à trois heures doit être réduit à une heure. Enfin, le tarif horaire doit être fixé à 350 fr. pour l’avocat breveté, la cause ne revêtant aucune difficulté particulière, et à 160 fr. pour l’avocat stagiaire (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le défraiement total s’élève à 1'442 fr. 50, auquel on ajoutera les débours de 2 % – et non 5 % tel que demandé – (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 28 fr. 85, une vacation à 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, soit 125 fr. 65, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’677 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'050 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106,123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ;

II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II. ci-dessus et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne T.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), peine convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti ;

V. renonce à révoquer le sursis octroyé à T.________ par Staatsanwaltschaft BS / SBA le 9 février 2021, mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve d’1 (un) an ;

VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des échanges WhatsApp entre les deux protagonistes, inventoriés à ce titre sous fiche n°35966 ;

VII. dit que T.________ est le débiteur d’I.________ d’un montant de 1'951 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ;

VIII. met les frais de justice, par 1'681 fr., à la charge de T.________. »

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1’677 fr. (mille six cent septante-sept francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Razi Abderrahim, conseil de choix d'I., à la charge de T..

IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Spira, avocat (pour T.________),

Me Razi Abderrahim, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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