TRIBUNAL CANTONAL
314
PM22.023797-VBK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 juillet 2025
Composition : M. WINZAP, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseure d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 210 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2023 et 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs et le Tribunal des mineurs, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours (II), a dit que X.________ était le débiteur de F.________ de la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (III), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile (IV), a fixé l'indemnité due à Me Anne-Rebecca Bula, défenseure d'office de X., à 10'146 fr. 70, débours et TVA inclus (V), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de F., à 1'438 fr. 35, débours et TVA inclus (VI), et a dit que X.________ devait participer aux frais de procédure à hauteur de 500 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 14 février 2025, puis déclaration motivée du 17 avril 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la totalité ou à tout le moins les deux tiers de la durée de son placement au Centre éducatif fermé de Pramont, à Granges (ci-après : Centre de Pramont), soit déduite de la peine privative de liberté de 210 jours, subsidiairement à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a en outre requis que la Cour d’appel pénale interpelle le Centre de Pramont pour qu’il produise un décompte exact des jours effectués à titre de mesure de placement depuis le 5 septembre 2022.
Le 30 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant et le Ministère public central, Division affaires spéciales, que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 17 juin 2025 pour compléter sa déclaration d’appel. Il leur a en outre indiqué la composition de la Cour.
Le 17 juin 2025, X.________ a déposé des déterminations complémentaires.
Me Anne-Rebecca Bula, défenseure d’office de X.________, a déposé sa liste des opérations le 2 juillet 2025.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________, né le [...] 2006, a été suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) entre 2006 et 2009, en 2013 et depuis octobre 2016. Il a mis en échec les nombreuses mesures d’aide mises en place en sa faveur.
Entre août 2017 et février 2022, X.________ a été condamné à six reprises, pour de multiples infractions, successivement à 3, 10, 10, 16, 4 et 16 demi-journées de prestations personnelles, à exécuter notamment sous forme de travail, les trois premières demi-journées ayant été prononcées avec sursis.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement en milieu fermé à titre provisionnel de X.________ au Centre de Pramont pour une durée indéterminée dès le 5 septembre 2022 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
X.________ a fugué du Centre de Pramont le 4 décembre 2022.
Le 10 décembre 2022, vers 6h11, au magasin B.________ [...] à Lausanne, alors que X.________ était resté dans un véhicule Audi RS3 blanc avec [...] en faisant le guet, [...] et [...], masqués, se sont dirigés vers F., gérante adjointe du magasin et seule employée à ce moment-là, qui se trouvait vers la porte du quai de chargement. Sous la menace d’une arme (tirant des cartouches à blanc) par un des deux hommes, elle a obtempéré aux injonctions, respectivement a ouvert la porte du quai de chargement, puis le coffre-fort après avoir mis hors service le système d’alarme. X. a reçu une partie du butin qui s’élevait à 7'525 fr. et 50 euros. L’arme n’a pas été retrouvée.
F.________ a déposé plainte le 10 décembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. B.________, représentée par [...], a déposé plainte le 12 décembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.
X.________ a été interpellé le 13 décembre 2022 et reconduit au Centre de Pramont.
Par jugement du 23 mai 2023, X.________ a été condamné pour de multiples infractions à une peine privative de liberté de 78 jours, entièrement compensée par 78 jours de détention provisoire.
Par jugement du 11 juillet 2023, X.________ a été condamné pour de multiples infractions commises entre avril 2021 et octobre 2021 à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (I et V), a ordonné le placement de X.________ en établissement fermé (III) et a préconisé son maintien au Centre de Pramont (IV).
X.________ a fugué du Centre de Pramont le 3 février 2024. Le 3 avril 2024, il a été interpellé par les autorités françaises et détenu provisoirement à Lyon avant d’être transféré au Centre de Pramont le 27 novembre 2024.
Par ordonnance du 19 février 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin à la mesure de placement en établissement fermé ordonnée le 11 juillet 2023 en faveur de X.________ avec effet au 30 janvier 2025 à 13 heures (I), a dit que l’autorité de jugement, soit le Tribunal des mineurs, statuerait sur l’éventuelle exécution de la peine privative de liberté ordonnée le 11 juillet 2023 conjointement à la mesure de placement et dirait dans quelle mesure le placement serait imputé sur la peine (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] applicables par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 32 al. 3 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) et des art. 51 et 110 al. 7 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’au lieu d’imputer sur la peine infligée une partie de la durée de la détention extraditionnelle qu’il a subie en France, soit 210 jours sur 238, les premiers juges auraient dû imputer une partie de la durée du placement qu’il a effectué au Centre de Pramont, soit 210 jours sur 582 jours (après déduction de la durée de sa fugue du 3 février 2024 au 3 avril 2024 et de la durée de sa détention extraditionnelle du 3 avril 2024 au 26 novembre 2024). Par conséquent, l’appelant considère que le Tribunal des mineurs aurait dû retenir que la peine privative de liberté de 210 jours était entièrement absorbée par son placement au Centre de Pramont.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs.
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 107 al. 7 CP). Toutes les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 51 CP).
3.2.2 En vertu de l’art. 5 DPMin, pendant l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 (surveillance, assistance personnelle, traitement ambulatoire et placement). Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au Code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1 ; Mettler/Spichtin, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 51 CP).
3.2.3 Aux termes de l’art. 32 DPMin, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (al. 1). S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.2).
L’art. 32 DPMin vise à régir les questions posées par l’application concrète de la mesure et de la peine : dualisme exécutoire. Les alinéas 1 à 3 de l’art. 32 DPMin traitent de l’exécution d’un placement en concours avec celle d’une privation de liberté (Quéloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd., 2023, n. 362 ad art. 32 DPMin).
Il résulte de l’art. 32 al. 2 DPMin que l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine privative de liberté, dont le solde, le cas échéant positif, n’est plus exécuté (TF 6B_173/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3). L’art. 32 al. 3 DPMin pose le principe de l’imputation, comme chez les adultes (cf. art. 57 al. 3 CP), ou de la soustraction de la durée du placement sur la peine privative de liberté à exécuter, étant précisé qu’en Suisse, la durée de ces peines est assez courte, de sorte que même en cas d’échec du placement, la durée déjà passée dans un foyer pour adolescents va souvent largement dépasser la durée de la peine infligée. Le principe de l’imputation laisse toutefois une marge d’appréciation à l’autorité de jugement, qui devra faire une analyse complète et motivée de cette part d’imputation (Quéloz, op. cit., n. 367 ad art. 32 DPMin).
La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure doit être déterminée en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure. Doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement. Enfin, lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le mineur n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.4 ; ATF 145 IV 424 consid. 4.4 et 4.5 pour l’observation institutionnelle).
3.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a retenu que l’art. 32 al. 3 DPMin ne s’appliquait pas dès lors que la peine privative de liberté de 210 jours n’était pas prononcée conjointement au placement de l’intéressé au Centre de Pramont. Par conséquent, en application de l’art. 51 CP, la peine privative de liberté de 210 jours était entièrement compensée par une partie de la peine extraditionnelle que l’appelant avait purgée en France du 3 avril 2024 au 26 novembre 2024. Le Tribunal a ajouté qu’il appartiendrait à l’autorité ayant rendu le jugement du 11 juillet 2023 de déterminer, au terme du placement, si la privation de liberté ordonnée conjointement à celui-ci devrait être exécutée et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
Le point de vue des premiers juges doit être partagé. En effet, le placement de l’appelant au Centre de Pramont n’a pas été ordonné conjointement à la peine privative de liberté de 210 jours prononcée dans la présente procédure, mais à la peine privative de liberté de 240 jours prononcée par le Tribunal des mineurs le 11 juillet 2023 (P. 56). En d’autres termes, dans la mesure où il n’y a pas de concours entre une mesure de protection et une peine privative de liberté, l’art. 32 al. 3 DPMin ne s’applique pas et la question de savoir si la durée du placement doit être imputée sur la peine privative de liberté ne se pose pas. C’est donc à bon droit que, conformément à l’art. 51 CP, le Tribunal des mineurs a compensé l’intégralité de la peine privative de liberté de 210 jours avec une partie de la détention extraditionnelle subie en France. La requête de l’appelant tendant à ce que le Centre de Pramont produise un décompte des jours qu’il a effectués au sein de cet établissement doit par conséquent être rejetée.
En revanche, il ressort du jugement du 11 juillet 2023 que le Tribunal des mineurs a déjà déduit 210 jours de détention provisoire de la peine privative de liberté de 240 jours infligée, de sorte qu’il reste un solde de 30 jours éventuellement à exécuter en application de l’art. 32 al. 3 DPMin. C’est d’ailleurs dans cette perspective que, dans son ordonnance du 19 février 2025 (P. 87/2/6), la Présidente du Tribunal des mineurs, après avoir constaté l’échec de la mesure, a dit qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement, soit au Tribunal des mineurs, de décider si ce solde de peine devrait être exécuté et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
L’imputation opérée par le Tribunal des mineurs sur la peine privative de liberté de 210 jours doit par conséquent être confirmée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
La liste des opérations produite par Me Anne-Rebecca Bula, indiquant 6h20 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’140 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 19, ce qui correspond à une indemnité de 1'257 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 1’257 fr., soit au total 1'807 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 51 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que X., fils de [...] et de [...], né le [...]2006 à [...], originaire de [...], célibataire, domicilié [...], actuellement détenu en zone carcérale du Centre de la Blécherette, s'est rendu coupable d’extorsion par brigandage. II. Lui inflige une peine de 210 (deux cent dix) jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2023 et 11 juillet 2023 par la présidente du Tribunal des mineurs et le Tribunal des mineurs, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 (deux cent dix) jours. III. Dit que X. est débiteur de F., partie plaignante, de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée. IV. Renvoie B., partie plaignante, à agir par la voie civile. V. Fixe l'indemnité due à Me Anne-Rebecca BULA, défenseuse d'office de X., à 10'146 fr. 70 (dix mille cent quarante-six francs et septante centimes), débours et TVA inclus. VI. Fixe l’indemnité due à Me Coralie DEVAUD, conseil juridique gratuit de F., à 1'438 fr. 35 (mille quatre cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus. VII. Met à la charge de X.________ une participation de 500 fr. (cinq cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'257 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
IV. Les frais d'appel, par 1'807 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :