Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 195
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

219

PE24.005384-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 juin 2025


Composition : M. PELLET, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Kiliann Witschi, défenseur d’office à Neuchâtel,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

V.________, plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de recel d'importance mineure, rupture de ban et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a condamné X.________ à 90 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas non-paiement fautif (II et III), a révoqué le sursis accordé le 18 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des deux boulettes de crack, séquestrées sous fiche no S24.003171 (V), a mis les frais de la cause, par 3'149 fr. 75, y compris l’indemnité en faveur de Me Kiliann Witschi, défenseur d’office d’X., par 1'774 fr. 75, à la charge de ce dernier (VI), et a dit qu’X. ne devrait rembourser l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (VII).

B. Par annonce du 16 janvier 2025, puis déclaration motivée du 19 février 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré des préventions de recel d'importance mineure, rupture de ban et contravention à la LStup, à l’annulation des chiffres II, III et IV de son dispositif et à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que les frais de procédure et l’indemnité allouée à son défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce que les frais et l’indemnité allouée à son défenseur d’office dans le cadre de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, il a requis la production du dossier MP.2024.7004-MPNE du Ministère public du canton de Neuchâtel.

Par pli recommandé du 26 mars 2025, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), au prévenu X.________ et à la plaignante V.________ un délai au 10 avril 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Le Président leur a en outre indiqué la composition de la Cour.

Les 27 mars 2025 et 1er avril 2025 respectivement, X.________ et le Ministère public ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. V.________ n’a pas réclamé à la poste le pli recommandé du 26 mars 2025.

Le 22 avril 2025, le Ministère public a conclu à l’admission partielle de l’appel en ce sens que le prévenu soit libéré des infractions de rupture de ban et de contravention à la LStup, que le sursis accordé le 18 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ne soit pas révoqué et que, s’agissant de l’infraction de recel d’importance mineure, le prévenu soit condamné à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Me Kiliann Witschi a déposé la liste de ses opérations le 5 mai 2025.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1978 au [...], pays dont il est ressortissant et où il a effectué une formation d’installateur sanitaire. Il vit en Suisse depuis 2004. Divorcé deux fois, il a une fille majeure qui vit en Angleterre. Il ne dispose plus de titre de séjour en Suisse depuis le 17 octobre 2014. Il a déclaré qu’il gagnait un peu d’argent en aidant des amis ou en réparant des appareils électroniques et qu’il souffrait de spondylarthrite axiale et de douleurs à l’épaule à la suite d’un accident de travail en 2016. Il consomme des stupéfiants depuis plusieurs années, notamment du crack depuis une année. Au moment de son arrestation, il fréquentait le Centre d’accueil pour toxicomanes Zone Bleue à Yverdon-les-Bains.

Le 5 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la détention administrative d’X.________ pour une durée de trois mois.

Le casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 06.02.2014, Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel : tentative de meurtre, contrainte, complicité d’entrave à l’action pénale, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, contravention et délit à la LStup ; peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois ;

  • 18.12.2017, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers : lésions corporelles simples qualifiées ; peine privative de liberté de 45 jours ;

  • 23.10.2018, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers : contravention à la LStup, conduite d’un véhicule défectueux au sens de la loi sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs et séjour illégal ; peine privative de liberté de 24 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans ;

  • 29.05.2020, Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne : rupture de ban ; peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 12.11.2020, Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne : rupture de ban ; peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 25.08.2021, Ministère public du canton de Neuchâtel : rupture de ban, vol d’importance mineure et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 150 jours et amende de 400 fr. ; libération conditionnelle le 16 janvier 2023 avec délai d’épreuve d’un an ; révocation le 2 février 2023 ;

  • 31.01.2023, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers : vol et rupture de ban ; 10 jours-amende à 10 fr. le jour ;

  • 18.01.2024, Ministère public du canton de Neuchâtel : contravention à la LStup, vol d’importance mineure, vol et rupture de ban ; peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans et amende de 100 fr. ; prolongation du délai d’épreuve de 12 mois le 4 décembre 2024 ;

  • 04.12.2024, Ministère public du canton de Neuchâtel : abus de confiance par appropriation d’une chose confiée, rupture de ban et consommation de stupéfiants au sens l’art. 19a ch. 1 LStup ; peine privative de liberté de 6 mois et amende de 300 francs.

Cas 3 de l’acte d’accusation

Le 21 novembre 2024, à Yverdon-les-Bains, X.________ a détenu un téléphone Samsung provenant d’un vol commis entre le 11 et le 12 novembre 2024 au préjudice de V.________, ce qu’il ne pouvait ignorer.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

L'appelant requiert la production du dossier pénal neuchâtelois MP.2024.7004-MPNE ayant abouti à sa condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2024. Cette production n’est pas nécessaire dès lors que l’appelant a produit une copie de l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 (P. 24/2/3) et que cette condamnation, définitive et exécutoire, figure à son casier judiciaire.

4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban, soit pour avoir, à Yverdon-les-Bains notamment, à tout le moins du 25 février 2024 au 3 décembre 2024, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée le 23 octobre 2018 pour une durée de 8 ans (cas 1 de l’acte d’accusation du 10 décembre 2024). Il conteste également sa condamnation pour contravention à la LStup, soit pour avoir, à Yverdon-les-Bains, le 4 mars 2024, en compagnie de [...] (déférée séparément), acheté deux boulettes de cocaïne destinées à sa consommation personnelle et pour avoir, du 4 mars 2024 au 21 novembre 2024, consommé du crack à raison de une à trois fois par mois (cas 2 de l’acte d’accusation).

L’appelant invoque le principe ne bis in idem, à savoir qu’il a déjà été condamné pour les mêmes faits par le Ministère public du canton de Neuchâtel par ordonnance du 4 décembre 2024. Il produit une copie de celle-ci selon laquelle il a été condamné pour avoir, entre le 19 janvier 2024 et le 2 décembre 2024, séjourné illégalement en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 8 ans prononcée le 23 octobre 2018, ainsi que pour avoir, à Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et en tout autre lieu, entre le 19 janvier 2024 et le 2 décembre 2024, acquis et consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de crack (P. 24/2/3).

4.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid 2.1 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui soient en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 précité ; ATF 137 I 363 consid. 2.2). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 précité).

4.3 En l’espèce, il est manifeste que le premier juge a condamné l’appelant dans l'ignorance de l’ordonnance neuchâteloise du 4 décembre 2024. Dans la mesure où il a reçu l’ordonnance en mains propres le 4 décembre 2024 (P. 24/2/3, p. 2) et qu’il n’a pas indiqué au cours de l’audience du Tribunal de police du 9 janvier 2025 qu’il venait d’être condamné pour les mêmes faits en ce qui concernait les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, l’appelant demeure astreint au paiement des frais de première instance.

Pour le reste, il y a bien identité de prévenu et de fait, de sorte que l’appelant doit être libéré des infractions de rupture de ban et de contravention à la LStup.

Le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois et a renoncé à révoquer le sursis qu’il avait prononcé le 18 janvier 2024, mais a prolongé le délai d’épreuve de 12 mois. Il faut donc y renoncer également.

5.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour recel d’importance mineure s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation. Il affirme qu'il ne connaissait pas la provenance délictueuse du téléphone qu'il détenait, que rien ne permet de prouver qu’il en aurait eu connaissance ou qu’il se serait accommodé de cette éventualité et que le téléphone lui aurait été remis gratuitement par un tiers à la Zone Bleue.

5.2 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de recel et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_189/2017 précité).

5.3 En l’espèce, il est établi que le téléphone a été volé avec trois guitares électriques [...] à l’institution pour toxicomanes Zone Bleue et que le téléphone appartenait à [...]V.________. L'appelant affirme qu’un toxicomane, dénommé [...], lui aurait donné le téléphone – appartenant prétendument à sa mère – gratuitement en contrepartie d’argent qu’il aurait donné à ce dernier quelques jours auparavant « car il était en manque » et que ce n’est qu’une semaine plus tard qu’il aurait entendu des rumeurs selon lesquelles le même dénommé [...] aurait revendu les guitares (cf. jgt, p. 3). Quoi qu'il en soit, l'appelant devait présumer que le téléphone pouvait provenir d'une infraction contre le patrimoine. En effet, ce n’est pas par bonté d'âme que le fournisseur du téléphone l’a remis, mais dans le cadre de services échangés entre toxicomanes, avec tout ce que cela comporte comme risques de transactions illicites. L’appelant devait donc bien se douter de la provenance délictueuse.

La condamnation pour recel d'importance mineure doit par conséquent être confirmée. Elle sera sanctionnée par une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste des opérations produite par Me Kiliann Witschi, défenseur d’office d’X.________, indiquant 7 h 55 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’425 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 28 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 117 fr. 73, ce qui correspond à une indemnité de 1'571 fr. 25.

Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'571 fr. 25, soit au total 2'671 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 69, 106, 160 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Libère X.________ des infractions de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. Constate qu’X.________ s’est rendu coupable de recel d’importance mineure. III. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. IV. (Supprimé). V. Ordonne la confiscation et la destruction des deux boulettes de crack séquestrées sous fiche no S24.003181. VI. Met les frais de la cause, par 3'149 fr. 75 (trois mille cent quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), à la charge d’X., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Kiliann Witschi, à 1'774 fr. 75 (mille sept cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes). VII. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé d’X. que lorsque sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'571 fr. 25, débours et TVA inclus, est allouée à Me Kiliann Witschi.

IV. Les frais d'appel, par 2'671 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kiliann Witschi, avocat (pour X.________),

Mme V.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 160 CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 11 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 423 CPP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

14