Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 19
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

3

PE23.016902-BDR/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 janvier 2025


Composition : M. Parrone, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis octroyé le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (III), a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. prononcée le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (V), a arrêté l’indemnité de Me Marc-Henri Fragnière à 5'118 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus (VI), a mis les frais de la cause, par 9’611 fr. 10, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge de G.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).

B. Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 15 août 2024, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le sursis octroyé le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne soit pas révoqué, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’une quotité inférieure à celle prononcée, assortie du sursis complet, et à ce que l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. prononcée le 15 octobre 2019 ne soit pas ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement à intervenir.

A l’audience d’appel, G.________ a conclu subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec un sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à 12 mois.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire d’[...], G.________ est né le [...] 1991 à [...] en Bosnie-Herzégovine où il a grandi avec ses parents. Il est arrivé en Suisse à l’âge de six ans, à [...]. Il a un frère aîné qui a trois ans de plus et une sœur cadette qui a trois ans de moins. G.________ a suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse, avec succès, avant d’entamer un apprentissage de gestionnaire de vente couronné par un CFC. Il a toujours travaillé depuis lors, notamment comme menuisier. Il est toutefois actuellement en recherche d’emploi et dit ne pas réussir à retrouver un travail en raison de ses problèmes judiciaires actuels. Il ne perçoit ni le chômage, ni le revenu d’insertion mais se fait aider par sa famille. Il n’a personne à charge et vit chez ses parents. Il a des dettes à hauteur de 30'000 fr. et des poursuites pour le même montant, essentiellement constituées de frais judiciaires et d’un emprunt. Il a expliqué à l’audience d’appel avoir rompu avec la compagne dont il avait parlé lors des débats de première instance et qu’il revoyait sa précédente compagne, avec laquelle il était marié religieusement et avait rompu peu avant les faits litigieux. Il n’a plus de permis de conduire.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

  • 31 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis avec délai d’épreuve de 4 ans ;

  • 20 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, omission de porter les permis ou les autorisations, contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., amende de 450 francs ;

  • 12 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs ;

  • 3 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrave à l’action pénale, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 12 mars 2015 ;

  • 13 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, voies de fait, amende de 450 fr., peine privative de liberté de 140 jours ;

  • 27 juillet 2017, Ministère public du canton du Valais, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, contravention à la loi sur les stupéfiants, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 22 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation de domicile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 15 octobre 2019, Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, contravention à la loi sur les stupéfiants, injure, obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, lésions corporelles simples, amende de 1'000 fr., peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5 ans s’agissant de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mai 2018 et partiellement complémentaire à celles prononcés les 13 mars 2017, 27 juillet 2017 ;

  • 2 décembre 2020, Tribunal de police de la Côte, dommages à la propriété, injure, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant 5 ans ;

  • 1er avril 2021, Ministère public du canton du Valais, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des obligations en cas d’accident, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 29 juin 2023, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, escroquerie, peine privative de liberté de 2 mois.

Le fichier SIAC du prévenu mentionne les décisions suivantes :

  • 18 avril 2011, retrait du permis de conduire et période probatoire du 14 octobre 2011 au 13 janvier 2012 pour vitesse ;

  • 6 avril 2016, retrait du permis de conduire du 13 février 2015 au 23 avril 2016 pour ébriété ;

  • 6 avril 2016, retrait du permis de conduire du 22 novembre 2014 au 10 décembre 2014 pour ébriété ;

  • 6 janvier 2017, retrait du permis de conduire de durée indéterminée et psychologue du trafic dès le 19 novembre 2016 pour ébriété ;

  • 11 juin 2021, retrait, examen et psychologue dès le 29 mars 2021 pour ébriété et autre faute de circulation ;

  • 11 juin 2021, délai d’attente pour ébriété et autre faute de circulation, délai d’attente du 29 mars 2021 jusqu’au 28 mars 2026.

2.1 A [...] et [...], notamment, entre juin 2023 et le 2 septembre 2023 au moins, G.________ a consommé de la cocaïne à raison de deux à trois fois par mois. Il en a notamment consommé le 2 septembre 2023, à [...], peu avant de prendre le volant de la voiture VW Caddy [...].

2.2 De [...] à [...], le 1er septembre 2023, G.________ a conduit le véhicule VW Caddy immatriculé [...] au nom de son employeur N.________ Sàrl, sans l’accord de ce dernier et alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée indéterminée depuis le 19 novembre 2016.

2.3 De [...] à [...], puis [...], et de [...] en direction de [...], le 2 septembre 2023, le prévenu a conduit le véhicule VW Caddy immatriculé [...] au nom de son employeur N.________ Sàrl, sans l’accord de ce dernier et alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée indéterminée depuis le 19 novembre 2016.

A [...], le 2 septembre 2023, vers 20h50, quelques minutes après avoir bu plusieurs gorgées de whisky et avoir consommé de la cocaïne, G.________ a entrepris de rentrer chez lui au volant du véhicule susmentionné. Peu avant la jonction autoroutière de [...], le prévenu a dépassé par la droite, sans faire usage des indicateurs de direction, une voiture de gendarmerie qui circulait sur la voie de gauche, puis s’est rabattu devant elle sur la voie de gauche, sans faire usage des indicateurs de direction. Poursuivi par les gendarmes qui avaient enclenché les moyens prioritaires de leur véhicule, le prévenu, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, s’est rabattu sur la voie de droite et a suivi la patrouille qui l’avait précédé. Peu avant la place de [...], le prévenu a fait semblant de sortir sur la place de repos en s’engageant sur la voie de décélération, avant de circuler sur la surface interdite au trafic et de continuer en direction du [...]. Alors que la vitesse y est limitée à 100 km/h et qu’il était poursuivi par les gendarmes, le prévenu a circulé dans le tunnel de [...] à une allure de 120 km/h à 130 km/h, prenant soin de freiner avant le radar situé à la sortie du tunnel. Sur le viaduc de [...], le prévenu a conduit au milieu des deux voies de circulation, sur la ligne de direction, à une vitesse de 80 km/h. Un important dispositif de police a alors été mis en place. A la jonction autoroutière de [...], roulant à 100 km/h, le prévenu a fait semblant de quitter l’autoroute, puis a poursuivi sa route en direction du [...]. Peu avant l’aire de ravitaillement du [...], les différentes patrouilles engagées ont tenté d’obliger le prévenu à sortir à cet endroit. Il a accéléré à une vitesse approximative de 180 km/h, alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 120 km/h. Alors que les gendarmes tentaient de contenir le prévenu, ce dernier a essayé à plusieurs reprises de heurter les différentes voitures de patrouille en donnant des coups de volant. Peu avant la jonction autoroutière d’[...], il a ralenti à 120 km/h, a fait mine de sortir, puis a accéléré à 160 km/h. Peu avant [...], il a à nouveau ralenti à 120 km/h, a fait semblant de quitter l’autoroute, avant d’accélérer à 180 km/h. A la hauteur de la jonction de [...], le prévenu a réitéré la manœuvre, a ralenti à 120 km/h, a emprunté la voie de sortie, a repris l’autoroute, accélérant jusqu’à 140 km/h. Arrivé à la jonction de [...], le véhicule a été arrêté par une herse mise en place par la police valaisanne. Tout au long des événements, G.________ a circulé en dépassant les autres automobilistes sans égard et en les mettant en danger. La fouille du véhicule a permis de découvrir des résidus de cocaïne qui ont été détruits. Un test à l’éthylomètre effectué à 21h47 a révélé un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,89 mg/l. Le 2 septembre 2023, le prévenu a refusé de se soumettre à un test de dépistage des produits stupéfiants, à une prise de sang, à une prise d’urine et à un examen médical. Il n’a accepté ces mesures que le lendemain.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 L’appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni les qualifications juridiques retenues par les premiers juges. Il se plaint de la peine prononcée, qu’il estime « excessivement sévère au regard des circonstances de la cause, et en particulier par rapport à sa situation personnelle ». Il fait valoir qu’une peine privative de liberté le priverait de sa relation avec sa compagne, alors que cette relation avait participé à sa prise de conscience et à le sortir de ses difficultés psychologiques. Il ajoute que son travail permet de garantir son insertion dans la société et de disposer d’un cadre lui assurant un équilibre et une stabilité tant sociale que psychologique. En outre, les premiers juges n’auraient pas tenu compte de sa situation psychologique au moment des faits, ni du repentir sincère dont il aurait fait preuve tout au long de la procédure.

Le recourant invoque ensuite une violation des art. 42 et 43 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il estime que ses antécédents judiciaires ne devaient pas apparaître comme déterminants et justifier à eux seuls un pronostic de récidive défavorable. Ce pronostic serait erroné, dès lors qu’il avait manifesté, tout au long de la procédure et durant l’audience de jugement, une réelle volonté de changements ainsi qu’un repentir sincère. Ainsi, une peine ferme n’apparaîtrait pas nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

3.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 précité consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

3.2.3 Aux termes de l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. citées).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les réf. citées).

3.3

3.3.1 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de G.________ était écrasante. Il n’avait pas hésité à prendre le volant, alors qu’il n’en avait plus le droit depuis longtemps et qu’il était sous l’influence de substances, puis à commettre de multiples et gravissimes infractions aux règles de la circulation routière, au mépris le plus total de la sécurité et de la santé d’autrui. Son comportement égoïste et foncièrement incivique devait être puni avec rigueur et seule une peine privative de liberté conséquente était à même de sanctionner les infractions commises. Les antécédents pénaux et administratifs de G.________ ainsi que le concours d’infractions ont été retenus à charge. Les premiers juges n’ont pas retenu d’éléments à décharge, si ce n’est l’admission d’emblée de l’essentiel des faits et de leur qualification juridique, ainsi que les regrets exprimés en audience.

Le risque de récidive a été considéré par les premiers juges comme étant considérable, dès lors que les précédentes peines, parfois lourdes, assorties de délais d’épreuve, parfois longs, n’avaient eu aucun effet dissuasif sur G.________ et ne l’avaient pas empêché de continuer à faire fi de la loi. Le pronostic était donc défavorable et la peine prononcée devait être ferme.

Au vu de l’extrême gravité du comportement de G.________, les premiers juges ont également révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 15 octobre 2019 et ont prononcé une peine d’ensemble de 30 mois. Ils ont en outre ordonné l’exécution de la peine pécuniaire qui lui avait été infligée le 15 octobre 2019.

3.3.2 Le casier judiciaire suisse de l’appelant mentionne 12 condamnations de mars 2013 à juin 2023, touchant toutes sortes d’infractions, y compris des condamnations lourdes en matière de circulation routière. Le fichier SIAC comporte quant à lui pas moins de 6 inscriptions. Avec les premiers juges, il faut retenir que G.________ a, une nouvelle fois, violé de manière éhontée les règles de la circulation routière. Par son comportement et sa vitesse, il a sciemment et sans le moindre scrupule gravement mis en péril la sécurité et la santé des autres usagers de la route, en particulier celles des policiers qui tentaient de l’intercepter. Ses agissements réunissent manifestement, et de façon crasse, toutes les conditions de l’art. 90 al. 3 LCR, dont la violation entraîne une peine privative de liberté d’un à quatre ans, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis plusieurs années. Sa culpabilité est dès lors bien écrasante.

La peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de G.________. Il n’a pas été évoqué, comme élément à décharge, une certaine fragilité psychologique de l’appelant. Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour contrebalancer de façon sensible le reste. Quant aux autres éléments invoqués par l’appelant, si tant est qu’ils aient eu une quelconque pertinence pour la fixation de la peine, ils n’existent de toute manière plus, celui-ci ayant déclaré à l’audience d’appel ne plus être en couple avec sa précédente compagne et ne plus avoir de travail. Il n’y a en outre pas lieu de retenir un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, même si l’appelant semble s’être ressaisi et avoir remis un peu d’ordre dans sa vie. On rappelle que dans le passé, le fait d’avoir une épouse et un travail ne l’a pas empêché d’être condamné et qu’il a déjà eu une multitude de chances données et d’occasions manquées pour démontrer une prise de conscience. Il a malgré tout récidivé, et de façon crasse, alors qu’il était sous le coup de deux délais d’épreuve. Il est donc fortement à craindre que l’appelant réitère son comportement.

Compte tenu de l’ensemble du dossier et des multiples et importants antécédents de l’appelant, le risque de récidive est réel et seul un pronostic défavorable s’impose. A cet égard, l’appelant se méprend en tentant d’établir que le pronostic ne serait pas défavorable. En effet, au vu de sa condamnation du 15 octobre 2019 à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5 ans, ce sont des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP qui doivent exister pour que la peine puisse être assortie du sursis, ce qui est loin d’être le cas ici.

C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté ferme à son encontre et a révoqué l’un des sursis qui lui avait été précédemment accordé, dès lors qu’on ne saurait considérer que l’exécution de la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. Il s’ensuit que le sursis octroyé le 15 octobre 2019 doit être révoqué et une peine d’ensemble prononcée.

La peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois infligée par les premiers juges sera ainsi confirmée, celle-ci étant parfaitement adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations (P. 24) faisant état de 13h55 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps estimé pour l’audience d’appel de 1h30 pour tenir compte de la durée effective de celle-ci de 30 minutes. C’est en définitive une indemnité de 2'594 fr. 10, correspondant à 12h25 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'235 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 44 fr. 70, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 194 fr. 40, qui sera allouée au défenseur d’office.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’534 fr. 10 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'594 fr. 10, seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. a et b, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 96 OCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.- constate que G.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II.- révoque le sursis octroyé le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;

III.- condamne G.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, et à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 (six) jours ;

IV.- ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) prononcée le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;

V.- renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de la Côte ;

VI.- arrête l’indemnité de Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office de G.________, à 840 fr. (huit cent quarante francs) d’honoraires, 42 fr. (quarante-deux francs) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacations et 77 fr. 15 (septante-sept francs quinze) de TVA à 7.7%, soit au total 1079 fr. 15 (mille septante-neuf francs quinze) pour 2023 et à 3'330 fr. (trois mille trois cent trente francs) d’honoraires, 165 fr. 50 (cent soixante-cinq francs cinquante) de débours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacations et 302 fr. 65 (trois cent deux francs soixante-cinq) de TVA à 8.1 %, soit au total 4'039 fr. 15 (quatre mille trente-neuf francs quinze) pour 2024, soit un total général de 5'118 fr. 30 (cinq mille cent dix-huit francs trente) ;

VII.- met les frais de la cause, par 9’611 fr. 10, y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent à la charge de G.________ ;

VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'594 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière.

IV. Les frais d'appel, par 4’534 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de G.________.

V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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