Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 170
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

167

PE22.012023-KDP/DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 mai 2025


Composition : M. Pellet, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

K.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Frédéric Hainard, intimée,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’R.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale, de séjour illégal et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et 4 jours à titre de réparation du tort moral pour 8 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (II et III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (IV), a renvoyé K.________ Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (XIX), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XX à XXII), a condamné R.________ à payer à K.________ Sàrl la somme de 1'339 fr. 15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a statué sur les indemnités de défenseur d’office, allouant notamment 7'551 fr. 65, TVA et débours compris, à Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’R.________ (XXVII à XXIX), a mis les frais de la cause, par 16'397 fr. 85, y compris l’indemnité de défenseur d’office et celle arrêtée le 20 juillet 2022, par 1'832 fr. 95, à la charge d’R., le solde étant réparti entre M., J.________ et V.________ (XXX) et a dit que les indemnités de défenseur d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permettra (XXXI).

B. Par annonce du 20 décembre 2024, puis déclaration motivée du 27 janvier 2025, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

Par courrier du 20 mars 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant bosnien, R.________ (alias [...], né le [...] 1990), est né le [...] 1990 à [...] en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père de deux enfants, dont un garçon né le 11 avril 2022. Sa famille réside en Suisse. R.________ est arrivé sur le sol helvétique, avec sa mère, en 2001. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a entamé un apprentissage en qualité d’électropraticien (monteur-automaticien), puis une seconde formation en tant que peintre en bâtiment, sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité. Le 28 juin 2019, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable jusqu’au 28 juin 2031. A la suite d’un séjour en détention la même année, il a été renvoyé en Bosnie, mais est revenu illégalement en Suisse. Lors de la présente enquête, R.________ se trouvait en situation irrégulière. Il ne percevait aucun revenu et déclarait n’avoir aucune fortune ni dette. Il affirmait être actif dans le milieu musical (rap). Après avoir purgé deux peines privatives de liberté — l’une de 12 mois, l’autre de 60 jours —, il a été libéré le 12 novembre 2023, puis expulsé vers la Bosnie le 23 novembre 2023. Il résiderait actuellement dans son pays d’origine, dans une maison appartenant à son épouse.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’R.________ comporte les condamnations suivantes :

11.12.2013, Ministère public de Neuchâtel, 60 heures de travail d’intérêt général et amende de 150 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 04.01.2016, Ministère public de Neuchâtel, 20 heures de travail d’intérêt général pour violation de domicile ;

  • 14.09.2016, Ministère public de Neuchâtel, 120 heures de travail d’intérêt général et amende de 600 fr. pour menaces, contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 28.09.2016, Ministère public de Neuchâtel, 180 jours de peine privative de liberté pour violation d’une obligation d’entretien ;

  • 21.03.2018, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, 12 mois de peine privative de liberté pour contrainte, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 22.07.2019, Ministère public de Neuchâtel, 60 jours de peine privative de liberté et amende de 100 fr. pour menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 17.07.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, 10 jours de peine privative de liberté pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

1.3 R.________ a été placé en détention provisoire le 3 juillet 2022, d’abord durant 8 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, dans des conditions illicites, avant d’être transféré le 13 juillet 2022 à la prison de la Croisée. Il a été libéré le 12 septembre 2022 et remis en mains des autorités neuchâteloises en vue de l’exécution de précédentes condamnations.

2.1 En juin 2022, R.________ a élaboré un plan visant à se rendre dans les locaux de l’entreprise K.________ Sàrl, à [...], pour y dérober du CBD. Il en a d’abord discuté avec J., lequel a ensuite pris l’initiative de recruter d’autres participants, à savoir V., M., ainsi que deux individus non identifiés, connus sous les surnoms de « [...] » et « [...] ». Au cours du même mois, J., V., M. et R.________ se sont retrouvés en soirée près du domicile de ce dernier, qui leur a exposé son plan, auquel tous ont pleinement adhéré.

Dans la nuit du 28 au 29 juin 2022, R.________ a mis à disposition son véhicule Porsche Cayenne, immatriculé [...], au profit d’V.________ et de M., ceux-ci ne disposant pas d’un moyen de transport suffisamment grand pour emporter le butin escompté. V., M., ainsi que les individus surnommés « [...] » et « [...] », se sont rendus, à bord du véhicule, aux locaux de l’entreprise K. Sàrl, situés dans la zone industrielle [...], à [...]. Sur place, M.________ a forcé la porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche, endommageant celle-ci. Les quatre individus sont alors entrés dans les locaux et y ont dérobé environ 290 kg de CBD, contenus dans des sacs, pour une valeur approximative de 50'000 francs. Le butin a été chargé dans la Porsche Cayenne, avec laquelle ils ont regagné [...]. Aux environs de 6h00, le 29 juin 2022, ils se sont arrêtés à hauteur du numéro 10 de [...], soit à proximité du domicile de J.. Là, les occupants du véhicule ont déchargé les sacs de CBD qu’ils ont dissimulés dans des containers à papier. Ils ont alors été rejoints par R. et J., et tous ont procédé au partage du butin. Par la suite, R. a fait de la publicité via les réseaux sociaux pour revendre la marchandise.

K.________ Sàrl, représentée par son associé gérant [...], a déposé plainte le 29 juin 2022.

2.2 A une date indéterminée, au début du mois d’avril 2022, R.________, ayant pour ce faire pris le nom de son épouse, est entré en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 28 juin 2019 au 25 juin 2031, notifiée le 28 juin 2019. Il a ensuite séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires jusqu’au 3 juillet 2022, date de son interpellation.

2.3 Entre le mois d’avril et le 3 juillet 2022, R.________ a conduit à quatre ou cinq reprises le véhicule Porsche Cayenne, immatriculé [...], au nom de sa belle-mère, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que la plainte n’a pas été valablement déposée, pour le motif qu’elle a été signée par un seul associé gérant, soit [...], alors que celui-ci ne disposait que d’un droit de signature collective à deux. De plus, aucun autre organe de la société ne l’avait ratifiée dans le délai légal de trois mois.

3.1 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les personnes morales, ont la qualité pour déposer plainte pénale en raison d’une infraction contre le patrimoine toutes les personnes explicitement ou implicitement chargées de protéger l’intérêt concerné de la personne morale ou de gérer le bien en question. Par conséquent, l’examen de la légitimation à déposer plainte pénale ne repose pas uniquement sur le pouvoir de signature selon l’inscription au registre du commerce (TF 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 ; Christof Riedo, Der Strafantrag, 2004, n. 1380, p. 316.). Ce qui est décisif, c’est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes sociaux et qu’elle puisse être approuvée par ceux-ci (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Le dépôt d’une plainte pénale ne requiert pas l’octroi de pouvoirs spéciaux au sens de l’art. 462 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsque la plainte vise uniquement à permettre au ministère public d’engager des poursuites pénales (TF 6B_972/2010 précité consid. 3.4.1 ; TF 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). En particulier, le Tribunal fédéral a également admis la légitimité d’un directeur général non inscrit au registre du commerce à déposer une plainte pénale pour dommages à la propriété, dès lors qu’il s’agissait de protéger la patrimoine commercial (TF 6B_762/2008 précité).

3.2 En l’espèce, la plainte déposée par [...], lequel est inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de K.________ Sàrl, doit être considérée comme valable. La volonté de poursuivre les auteurs des infractions commises au préjudice du patrimoine commercial de la société est manifeste, ce d’autant que celle-ci a par la suite mandaté un avocat pour défendre ses intérêts. Celui-ci a produit une procuration signée par deux associés, ce qui atteste de la volonté des organes sociaux. Cela vaut également pour la constitution de partie civile. Le grief doit dès lors être rejeté.

L’appelant conteste la quantité de 290 kg de CBD retenue par le premier juge comme étant l’objet du vol.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 4.2 S’agissant de la quantité de CBD volée, le premier juge a constaté que celle-ci avait fait l’objet de contestations. Alors que certains prévenus, notamment R., évoquaient une quantité nettement inférieure (de l’ordre de 20 à 50 kg selon les déclarations de ce dernier ; plus de 10 kg selon V.), la partie plaignante l'estimait à environ 290 kg, sur la base d'une commande de 220 kg passée en avril 2022 et d'une évaluation fondée sur l’état du stock. Une vidéo réalisée après les faits permettait d’ailleurs d’observer que les auteurs avaient dérobé une quantité importante de marchandise.

Le premier juge s’est écarté, à juste titre, des déclarations des prévenus quant à la quantité de CBD volée, en se fondant sur des indices convergents qu’il a jugés suffisamment probants. En premier lieu, il a pris en compte la capacité de chargement du véhicule utilisé pour l’opération. Il faut en effet constater qu’en fonction du modèle, le coffre d’une Porsche Cayenne offre un volume compris entre 400 et 700 litres, ce qui permet raisonnablement d’y entreposer une quantité significative de marchandises, de l’ordre de celle alléguée par la partie plaignante. En outre, si un témoin a effectivement observé les prévenus en train de décharger des sacs dans un container durant environ cinq minutes (cf. PV d’audition n° 1, R. 5), cela n’exclut pas que d’autres sacs aient pu être dissimulés ailleurs ou soient restés dans le véhicule après cet arrêt.

En second lieu, les pièces produites par la partie plaignante viennent appuyer leurs accusations. Il en ressort en effet qu’une commande a été passée le 17 avril 2022 par [...] SA à [...] pour un total de 220 kg de CBD Outdoor. S’il n’existe pas d’inventaire précis réalisé peu avant le vol, le représentant de la société, [...], a expliqué, lors des débats, avoir procédé à une estimation fondée sur son expérience ainsi que sur le bon de commande d’avril 2022 (cf. P. 97/3), pour parvenir à une évaluation de 290 kg de CBD présents au moment des faits (cf. jgt. p. 7). Cette estimation est confortée par une vidéo réalisée après le vol, qui permet d’observer que les auteurs se sont emparés d’une quantité notable de marchandise. L’ensemble de ces éléments donne une image cohérente et crédible des faits dénoncés.

En définitive, bien qu’une légère incertitude subsiste quant à la quantité exacte de CBD dérobée, il ressort des éléments au dossier qu’elle demeure, à tout le moins, très importante, eu égard en particulier aux moyens logistiques mis en œuvre et à l’utilisation d’un véhicule de grande capacité. Dès lors, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, sous la réserve que la quantité exacte pourrait être légèrement inférieure au chiffre avancé de 290 kg, sans que cela n’influe toutefois sur la culpabilité de l’appelant.

L’appelant conteste le rôle d’instigateur que lui a imputé le premier juge. Il affirme avoir uniquement mis à disposition son véhicule en ignorant tout de l’intention exacte de ses comparses. Son implication n’aurait été qu’accessoire. Il paraît ainsi remettre en question sa qualité de coauteur des infractions commises.

5.1 Contrairement au complice, qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2, non publié à l’ATF 150 IV 338), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1166/2023 précité).

5.2 Le premier juge a retenu que les quatre prévenus avaient tous adhéré au plan élaboré par l’appelant, lequel portait sur un vol par effraction dans les locaux de la société K.________ Sàrl, avec pour objectif l’appropriation du CBD qui s’y trouvait et son partage entre les participants. Les rôles de chacun avaient été définis en amont, et chaque prévenu constituait un maillon essentiel de cette entreprise criminelle. Le fait que certains d’entre eux, dont l’appelant, ne se soient pas rendus physiquement sur place ne remettait pas en cause leur qualité de coauteur, celle-ci ne supposant pas une participation directe à l’exécution de l’infraction (cf. jgt, p. 29).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Durant l’enquête, l’appelant a lui-même admis avoir mis à disposition son véhicule, une Porsche Cayenne, pour permettre à ses complices de transporter le butin (PV d’audition n° 5, R. 8 ; PV d’audition n° 6, ll. 66 ss). Cette contribution logistique était décisive pour la réussite du projet, dès lors que les autres participants ne disposaient pas d’un véhicule adapté au transport d’une grande quantité de CBD. L’appelant tente de minimiser son rôle, en prétendant que son implication n’aurait été qu’accessoire. Cette version ne convainc pas. En effet, V.________ a clairement affirmé que la proposition de commettre le vol émanait de l’appelant, au cours d’une discussion à laquelle avaient également pris part J.________ et M.. Il a précisé que c’était l’appelant qui lui avait prêté la Porsche Cayenne (PV d’audition n° 10, ll. 84 à 97) et a détaillé les rôles respectifs de chacun des protagonistes (PV d’audition n° 7, R. 15 et 16 notamment). Il a confirmé ses mises en cause devant le tribunal de première instance (cf. jgt, p. 10), en présence de J. et M., et aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il aurait voulu accabler faussement l’un ou l’autre de ses coprévenus. Les déclarations d’V. doivent dès lors être considérées comme crédibles. Il faut également souligner que l’analyse des données extraites du téléphone portable d’R.________ a révélé qu’il avait tenté de revendre, peu après les faits, environ 20 kg de chanvre (P. 55, p. 7 ; PV d’auditionn° 6). Ce comportement est cohérent avec la suite du plan tel qu’il avait été conçu, à savoir écouler la marchandise dérobée, à tout le moins en partie. Le profil pénal de l’appelant, multirécidiviste déjà condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, renforce encore la crédibilité des accusations portées contre lui. Sa stratégie actuelle de minimisation des faits ne saurait suffire à écarter les nombreux indices concordants de sa participation, en qualité de coauteur, au cambriolage des locaux de K.________ Sàrl. Son moyen doit dès lors être rejeté.

L’appelant, qui conclut uniquement à son acquittement, conteste toutefois, dans sa déclaration d’appel, la peine prononcée à son encontre, qu’il estime excessive.

6.1

6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

6.2 Le premier juge a considéré que la culpabilité d’R.________ était importante. Cette appréciation peut être confirmée. Il faut en effet constater que l’appelant est à l’origine du cambriolage visant la société plaignante, où la marchandise convoitée était d’une valeur substantielle. Il a non seulement élaboré le plan mais a aussi mis à disposition son véhicule pour faciliter le transport du butin. Il a choisi de ne pas participer directement à l’exécution du vol, en envoyant d’autres individus pour commettre le cambriolage à sa place, non pas parce que sa participation n’aurait été qu’ « accessoire », comme il le prétend, mais bien pour éviter de s’impliquer directement dans l’exécution de l’acte. Ce choix révèle une volonté délibérée de rester en retrait tout en tirant profit de l’infraction. Son mobile était purement lucratif, dicté par l’appât du gain, et il a agi sans égard pour les droits d’autrui. Son comportement s’est en outre inscrit dans une trajectoire délinquante plus large, dès lors qu’il a enfreint une interdiction d’entrée sur le territoire suisse à laquelle il était soumis, a séjourné illégalement dans le pays et a commis plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière. Ces agissements traduisent un mépris systématique des normes juridiques. On relève également que ses antécédents judiciaires sont défavorables, avec plusieurs condamnations à son actif et une incarcération en 2019, sans que cela n’ait entraîné de prise de conscience ou de changement de comportement. A cela s’ajoute une attitude peu coopérative au cours de la procédure, puisqu’il a refusé de transmettre les codes de son téléphone et de permettre l’extraction des données (PV d’audition n° 4, R. 5 ; PV d’audition n° 5, ll. 90 à 93). Il a par ailleurs tenu des propos menaçants lors de sa détention (P. 29). Enfin, bien qu’un sauf-conduit lui ait été délivré (P. 105), il n’a pas jugé utile de se présenter aux débats de première instance, manquant ainsi à ses obligations procédurales. Aucun élément à décharge ne ressort du dossier.

Les éléments qui précèdent justifient, pour des motifs évidents de prévention spéciale, une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises. Le vol constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois, laquelle sera augmentée, par l’effet du concours, de 1 mois pour sanctionner les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, de 3 mois pour l’entrée et le séjour illégal et enfin de 2 mois pour les conduites sans permis. En définitive, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée. Celle-ci sera ferme, seul un pronostic défavorable pouvant être émis compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant et de son absence totale de remise en question.

L’appelant conteste la mesure d’expulsion, pour le motif que ses deux enfants et leur mère vivent en Suisse.

7.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

7.2 En l’espèce, l’infraction de vol en lien avec une violation de domicile pour laquelle R.________ est condamné entre dans le catalogue de celles donnant lieu à une expulsion obligatoire. Aucun élément ne justifie l’application de la clause de rigueur. En effet, l’appelant ne dispose d’aucun statut légal en Suisse et fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire jusqu’en 2031. Il est d’ailleurs retourné vivre en Bosnie. Certes, son épouse et ses enfants résident en Suisse, mais les contacts qu’il entretient avec eux sont sporadiques. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucune intégration sociale, culturelle ou professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, au regard de la gravité des infractions commises et de ses antécédents, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au vu de sa culpabilité, la durée de l’expulsion doit être fixée à 5 ans.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’R.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 8h54, hors temps d’audience (estimé à 1h30), ce qui est adéquat. Il sera ajouté 1h00 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’782 fr. (9h54 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 35 fr. 65, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 156 fr. 95, soit à un total de 2’094 fr. 60.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’364 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité de défenseur d’office, par 2’094 fr. 60, seront mis à la charge d’R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La société K.________ Sàrl a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Frédéric Hainard, conseil de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 7h25, hors temps d’audience (estimé à 1h30) au tarif horaire de 350 fr., dont 45 minutes consacrées à l’établissement de trois réquisitions de poursuite. Celles-ci seront retranchées, dès lors qu’elles ne concernent pas la présente procédure pénale. C’est donc un activité nécessaire d’avocat de 6h40 qui sera retenue. On y ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Enfin, les heures retenues seront indemnisées au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières qui justifieraient un tarif plus élevé (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 7h40, qui sera retenue. L’indemnité due doit ainsi être fixée à 2'300 fr. (7h40 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 46 fr., et la TVA à 8,1 %, par 190 fr. 05, soit à un total de 2'536 fr. 05. Elle sera mise à la charge d’R.________.

R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 95 al. 1 let. a LCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’R.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate qu’R.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’entrée illégale, de séjour illégal et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 (dix) mois, sous déduction de 72 (septante-deux) jours de détention avant jugement ; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 4 (quatre) jours pour 8 (huit) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’R.________ pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ; V à XVIII. inchangés ; XIX. renvoie la société K.________ Sàrl à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre de M., V., R.________ et J.________ ;

XX. inchangé ; XXI. ordonne la levée du séquestre portant sur un iPhone 12 Pro max séquestré en mains d’R.________ (fiche n° 37698) et la restitution de l’objet à R.________ ; XXII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • un CD contenant la conversation entretenue entre R.________ et [...] le 18 août 2022 (fiche no
  1. ;
  • un DVD contenant l’extraction partielle du téléphone d’R., du DVD contenant l’extraction du téléphone de V. et du DVD contenant l’extraction du téléphone de M.________ (fiche no 36198) ;

  • un CD contenant le rapport médical de la plaignante suite aux événements du 02.04.2023 (cf : fiche de séquestre n°151264 = Pièce n° 9) ;

XXIII. condamne R.________ à payer à K.________ Sàrl la somme de 1'339 fr. 15 (mille trois cent trente-neuf francs et quinze centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;

XXIV à XXVI. inchangés ;

XXVII. alloue à l’avocat Robert Ayrton, défenseur d’office d’R.________, une indemnité de 7'551 fr. 65 (sept mille cinq cent cinquante et un francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XXVIII à XXX. inchangés ;

XXXI. met les frais de la cause, par :

  • 16'397 fr. 85 (seize mille trois cent nonante-sept francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus sous chiffre XXVII et celle arrêtée le 20 juillet 2022, par 1'832 fr. 95 (mille huit cent trente-deux francs et nonante-cinq centimes), à la charge d’R.________;

  • 13'107 fr. 80 (treize mille cent sept francs et huitante centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXVIII, à la charge de M.________ ;

  • 10'501 fr. 05 (dix mille cinq cent un francs et cinq centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXIX, à la charge de J.________ ;

  • 12'266 fr. 80 (douze mille deux cent soixante-six francs et huitante centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXX, à la charge d’V.________;

XXXII. dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que leur situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'094 fr. 60 est allouée à Me Robert Ayrton.

IV. Une indemnité de 2'536 fr. 05 est allouée à K.________ Sàrl pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge d’R.________.

V. Les frais de la procédure d’appel, par 4’364 fr. 60, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 2'094 fr. 60, sont mis à la charge d’R.________.

VI. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Ayrton, avocat (pour R.________),

Me Frédéric Hainard, avocat (pour K.________ Sàrl),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public Strada,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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