TRIBUNAL CANTONAL
438
PE22.016844-VPT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 novembre 2024
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : C.M.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
I.________, partie plaignante, représentée par Me Robin Chappaz, conseil juridique gratuit à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol (I), a condamné C.M.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 629 jours de détention subie avant jugement au 29 mai 2024 (II), a révoqué le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée (III), a constaté que C.M.________ a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné en faveur de C.M.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.M.________ (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par C.M.________ en faveur de D.________ aux débats du 12 septembre 2023 (VII), a dit que C.M.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral, I.________ étant renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile contre C.M.________ (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction d’un t-shirt noir et gris ensanglanté séquestré selon ordonnance du 4 janvier 2021 (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : un CD contenant une extraction séquestré sous fiche n°51965/23 ; un CD contenant un enregistrement de l’appel effectué par I.________ le 9 septembre 2022 séquestré sous fiche n° 51809/22 (X), a fixé les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit et a mis les frais de la cause, y compris dites indemnités, à la charge de C.M.________, avec clause de remboursement (XI à XIV).
B. Par annonce du 11 juin 2024 et déclaration du 10 juillet 2024, C.M.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de tentative de viol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement ainsi que de la détention subie dans des conditions illicites, que sa libération immédiate est ordonnée, que le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas révoqué, qu’il n’est pas ordonné de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’il n’est pas le débiteur d’I.________ de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 100'000 fr., qui sera actualisée en cours d’instance, lui est allouée sur la base de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’I., la production des dossiers médicaux et AI complets d’I. et l’audition de T.________ au titre de mesures d’instruction.
Par courrier du 2 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé C.M.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, C.M.________ est né en 2001 à Yverdon-les-Bains. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet. Alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années environ, sa famille s’est établie en Serbie. C.M.________ y a effectué sa scolarité jusqu’en 2014, année au cours de laquelle la famille est revenue s’établir en Suisse, à [...]. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études, C.M.________ a entamé un apprentissage de maçon, qu’il a arrêté au cours de sa troisième année pour des raisons médicales. Il n’a pas suivi d’autre formation professionnelle. Il a bénéficié par la suite d’une rente AI d’un montant d’environ 1'700 fr. par mois. Au mois de juin 2020, les parents de C.M.________ se sont à nouveau installés en Serbie avec leur fils cadet, le prévenu décidant de rester en Suisse. Il a toutefois rejoint sa famille au début de l’année 2021. Il n’a ni dettes, ni économies. Il n’a aucune personne à charge.
25 février 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'000 fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et voies de fait.
Par ordonnance pénale du 3 décembre 2018, C.M.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à deux demi-journées fermes de prestations personnelles, l’une à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière et l’autre à exécuter sous forme d’un cours de sensibilisation à la violence « Reliance : mieux vivre ensemble », ainsi qu’à une amende de 350 fr., avec sursis durant un an, pour exercice illicite de la prostitution, pour avoir enfreint les art. 41 (ordre et tranquillité publique, interdiction de querelles) et 56 (dancing et night-club interdiction aux mineurs) du Règlement de police d’Yverdon-les-Bains, pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, pour avoir conduit un véhicule sans le permis de conduire requis et pour avoir contrevenu à l’art. 16 de la loi pénale vaudoise (refus d’aide ou de renseignements).
Pour les besoins de l’instruction, C.M.________ a été détenu provisoirement le 6 septembre 2020, ainsi que dès le 9 septembre 2022. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 5 août 2024.
Cinq décisions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de C.M.________ les 17 novembre 2022, 20 mars et 18 août 2023, 8 janvier et 31 juillet 2024 par la Prison de La Croisée, pour atteinte à l’honneur, fraude et trafic, refus d’obtempérer, inobservation des règlements et directives, et atteinte à l’intégrité physique.
2.1 A [...], au domicile du prévenu qui vivait chez ses parents, en décembre 2019 ou janvier 2020, alors que C.M.________ avait bu et consommé des médicaments, il a commencé à s’en prendre à sa mère et son père. I., sa petite-amie qui se trouvait présente au domicile, lui a alors fait savoir qu’elle voulait partir pour regagner le foyer où elle vivait et qu’elle souhaitait rompre. Elle s’est donc rendue dans la chambre de C.M. afin d’y prendre ses affaires. Le prévenu l’a suivie, a fermé la porte de la pièce et a poussé la jeune femme sur le lit, la maintenant de force pour l’empêcher de partir. A.M., père de C.M., a alors tenté d’ouvrir la porte, mais le prévenu a résisté, essayant de maintenir la porte fermée. Une fois qu’A.M.________ est parvenu à entrer dans la chambre, il a dû repousser son fils, qui continuait à refuser que son amie s’en aille. Finalement, I.________ a convaincu C.M.________ de prendre une douche, et en a profité pour quitter les lieux en compagnie d’A.M.. Découvrant le départ de son amie à sa sortie de la salle de bain, C.M. est entré dans une fureur folle et a cassé de nombreux objets dans la maison, faisant également sauter les plombs.
2.2 A [...], au domicile du prévenu, en mai 2020, au cours d’une dispute, C.M., manifestement sous l’influence de l’alcool, a souhaité consulter le téléphone portable d’I., sa petite-amie, après qu’un garçon du foyer où elle vivait lui a envoyé un message. Le prévenu a alors commencé à regarder plusieurs conversations de son amie. Cette dernière lui a demandé d’arrêter, ce qu’il a refusé. La jeune fille a alors saisi son téléphone pour le verrouiller et empêcher C.M.________ d’en lire plus. Ce dernier lui a couru après autour d’une table, l’a rattrapée, l’a jetée sur le canapé et a serré ses deux mains autour de son cou. Il lui a aussi déclaré qu’il allait la tuer. I.________ a réussi à se dégager de l’étreinte, fuyant dans la chambre à coucher. Là, C.M.________ a saisi la jeune fille par les cheveux. Il l’a accusée de le tromper et l’a apeurée en lui disant « même si je t’aime, tu ne vas pas sortir d’ici vivante », la traitant par ailleurs de « pute ». Désirant toujours déverrouiller le téléphone portable d’I.________, le prévenu a maintenu la jeune fille, qui se débattait, sur le lit avec l’aide d’un ami qui était également présent, pour tenter sans succès d’utiliser la fonction de reconnaissance faciale « Face ID » de l’appareil.
Par la suite, dans la mesure où I.________ refusait de lui donner le mot de passe, C.M.________ a placé son avant-bras autour de son cou, lui faisant manquer d’air et lui a réaffirmé « même si je t’aime, je vais te tuer ». Il a tenté de lui enlever son t-shirt. I., de son côté, pleurait et se débattait vivement. La jeune femme s’est sentie mal, ne parvenant plus à réagir, et est tombée au sol. Là, le prévenu a repoussé le lit et a donné des coups de pied à son amie au niveau des fesses, puis, dans la mesure où elle ne réagissait toujours pas, des claques au visage, la pinçant et lui versant de l’eau sur la tête. Constatant qu’I. avait de la peine à respirer, le prévenu lui a fait du bouche-à-bouche et lui a prodigué un massage cardiaque en attendant l’arrivée de l’ambulance qu’il avait finalement appelée. Les services de secours ont conduit la jeune fille à l’hôpital psychiatrique d’Yverdon-les-Bains.
2.3 A [...], le 5 septembre 2020, C.M.________ et E.________ (déféré séparément dans le cadre de la procédure PE20.015029-PGT) ont passé le début de soirée ensemble au domicile du premier nommé. Ils ont consommé passablement d'alcool, soit des bières, du whisky et de l'eau de vie de prune.
Vers 23h00, ils sont sortis et ont marché en direction de la gare, ayant décidé de se rendre à Yverdon-les-Bains. Parvenus sur la route [...], ils se sont déplacés au milieu de la chaussée à l'arrivée de D., qui rentrait chez lui au volant de sa voiture, et y sont demeurés pour le forcer à s'arrêter. Cet automobiliste a alors baissé la vitre avant côté passager pour connaître les intentions des prévenus, lesquels lui ont demandé de les conduire à Yverdon-les-Bains. Comme la batterie de sa voiture ne lui permettait pas d'effectuer un tel trajet, D. a refusé en leur expliquant le motif. Contrariés, les prévenus se sont vivement énervés et ont commencé à frapper sur la carrosserie de la voiture, puis ont empêché la fermeture de la vitre du côté passager avant en la bloquant.
Vu le comportement adopté par ces piétons, D.________ est sorti de sa voiture pour leur demander de cesser de donner des coups à son automobile. Toutefois, se rendant compte de leur état d'énervement et réalisant qu'il s'exposait à des ennuis, il a préféré prendre la fuite. Les prévenus lui ont alors emboîté le pas en courant et C.M.________ l'a rattrapé, lui a donné plusieurs coups à la tête avec ses mains et l'a mis au sol en lui faisant une « balayette ». Là, il a passé son coude autour de son cou et l'a serré, lui coupant la respiration, tout en criant qu'il voulait qu'il les emmène à Yverdon-les-Bains. D.________ a réussi à se libérer en se débattant et est parti en courant en direction du centre du village. Constatant qu'il avait sorti son téléphone pour appeler la police, les prévenus lui ont crié « qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone ? » et l'ont rattrapé.
C.M.________ l'a remis au sol au moyen d'un « croche-patte » et lui a, à nouveau, serré le cou avec son coude, l'empêchant de respirer, tout en répétant qu'il voulait qu'il les emmène à Yverdon-les-Bains. E.________ s'est alors positionné devant D.________ et a sorti un couteau, puis a effectué des gestes en diagonale en direction de la victime. Il l'a atteinte à tout le moins à deux reprises au niveau du torse, ce qui lui a occasionné deux lacérations superficielles, soit une de 22 cm de l'épaule gauche au sternum et l'autre d'une dizaine de centimètres en dessous du sein gauche. E.________ a ensuite frappé D.________ alors qu'il était au sol.
A ce moment-là, O., U. et H., qui regagnaient leur véhicule au terme d'une soirée passée chez des amis, sont intervenus en entendant que D. appelait à l'aide. Après avoir vainement tenté de faire diversion, O.________ a poussé un cri qui a attiré l'attention des prévenus et permis à D.________ de se dégager et de se réfugier derrière le groupe. Sur ce, O.________ a ordonné à E.________ de laisser partir la victime. Ce dernier n'a toutefois pas obtempéré mais a au contraire rattrapé D., arguant que c'était celui-ci qui l'avait agressé. Il l'a aussitôt fait tomber en lui faisant une « balayette », en réaction à quoi H. et O.________ lui ont redemandé d'arrêter et de le laisser tranquille. E.________ s’est alors approché du second nommé, une canette de bière à la main et l'air menaçant. Il l'a invectivé, a crié divers propos en langue étrangère et en français, notamment « vous cherchez la bagarre ? j'ai un couteau dans mon sac ! ».
O.________ est alors rentré dans sa voiture, où U.________ s'était déjà réfugiée.
Les tests à l'éthylomètre ont révélé qu'E.________ et C.M.________ présentaient une concentration d'alcool par litre d'air expiré de 1.10 mg/L à 00h43 pour le premier et de 0,80 mg/L à 00h48 pour le second, correspondant à des taux d'alcool dans le sang respectifs de 2.20 g ‰ et 1.60 g ‰.
Suite à ces faits, outre les entailles au niveau du torse susmentionnées, D.________ a notamment souffert d'une entorse de l'index de la main gauche, de douleurs à l'épaule gauche, au cou, d'égratignures sur les genoux et les coudes et de tuméfactions au visage. Il a également souffert d’importants troubles psychiques en lien avec la violence de l’agression. Il a été en arrêt de travail à 100% du 6 au 21 septembre 2020, à 80 % du 22 septembre au 4 octobre 2020, à 50% du 5 octobre au 30 novembre 2020, puis à 20% du 1er décembre au 21 décembre 2020. Par ailleurs, son employeur a dû lui fournir un bureau ergonomique « assis/debout » au vu de ses douleurs persistantes à la nuque et aux cervicales. En novembre 2022, D.________ souffrait toujours de douleurs l’obligeant à prendre régulièrement des médicaments antalgiques et éprouvait des difficultés à sortir de chez lui, à circuler en tant que piéton ou automobiliste dans les localités et à se rendre dans les lieux publics.
2.4 Le 7 septembre 2022 et alors qu’il habitait en Serbie depuis fin 2020 avec sa famille, C.M.________ est revenu en Suisse après que sa petite-amie, I., lui avait signifié à distance son choix de rompre, ce qu’il refusait catégoriquement. La jeune fille lui a alors réservé un billet d’avion dans la mesure où il avait posé comme exigence qu’ils se voient une dernière fois pour mettre fin à leur relation. Elle est par ailleurs allée le chercher à l’aéroport. Dans un premier temps, I. avait également réservé une chambre d’hôtel pour eux, estimant que sa sécurité serait mieux assurée que chez elle lors de leur rupture. Elle prévoyait néanmoins de laisser C.M.________ y dormir seul. Ce dernier a cependant finalement refusé de séjourner dans un hôtel et I.________ n’a dès lors pas eu d’autre solution que de le faire venir chez elle.
Sur place, à [...], vers 22h00, C.M.________ a offert à I.________ plusieurs cadeaux, dont des jouets sexuels. Il a embrassé la jeune fille de force à réitérées reprises en lui maintenant la tête de la main alors qu’elle essayait de se tourner pour lui échapper.
Par la suite, I.________ a expliqué à C.M.________ qu’elle ne voulait pas des présents qu’il lui offrait. Elle a proposé de regarder un film et lui a clairement précisé qu’elle ne voulait rien faire de sexuel avec lui. Après une dizaine de minutes de tranquillité, le prévenu a repoussé l’ordinateur sur lequel ils étaient en train de visionner le long métrage. Il s’est mis à la caresser au niveau de la poitrine, puis sur les parties intimes, en premier lieu sur les vêtements, ensuite à même la peau. I.________ a tenté à plusieurs reprises de repousser la main du jeune homme, mais il recommençait toujours. Finalement, C.M.________ s’est mis sur elle, et après l’avoir déshabillée et s’être lui aussi dévêtu, il l’a pénétrée de force vaginalement avec ses doigts puis son sexe. A cet égard, C.M., constatant qu’I. ne réagissait pas physiologiquement comme il le souhaitait et l’espérait, a utilisé divers instruments sexuels, mettant notamment du lubrifiant et la faisant « tourner dans tous les sens ». La jeune fille a d’abord essayé pendant un certain temps de le repousser avec ses mains, lui répétant par ailleurs vainement à voix forte qu’elle ne voulait toujours pas de relation sexuelle, lui demandant d’arrêter. Finalement et devant l’inanité de ses efforts, elle s’est laissée faire. A un moment donné, C.M.________ a voulu se faire prodiguer une fellation. I.________ est toutefois parvenue à lui résister en tournant la tête, alors qu’il tentait de lui mettre son pénis dans la bouche. Après plusieurs essais, le prévenu a renoncé à contraindre la jeune fille à cet acte sexuel.
2.5 Le lendemain des faits décrits au chiffre 4 ci-dessus, soit le 8 septembre 2022, en début d’après-midi, à leur réveil et toujours au même endroit, C.M.________ a consulté le téléphone portable d’I.________ et s’est énervé après avoir constaté dans un échange de messages qu’un homme, P., s’excusait d’avoir utilisé le terme de « mariage ». Il l’a alors frappée, lui a tiré les cheveux, a jeté son téléphone par la fenêtre et l’a étranglée au point où elle n’arrivait plus respirer. Alors qu’il la serrait, la jeune fille a senti l’une de ses côtes craquer. Suite à cette altercation, I. a également saigné à la main.
2.6 Le jour après les faits du chiffre 2.5 ci-dessus, soit le 9 septembre 2022, vers 12h00, à leur réveil et toujours au domicile d’I.________ à [...], C.M.________ a une nouvelle fois tenté de caresser et d’embrasser son amie malgré le fait qu’elle lui a répété qu’elle ne voulait pas et que leur relation était terminée. Le prévenu a alors appelé P.. Pendant la conversation, C.M. a saisi I.________ au cou à une main et l’a serrée au point qu’elle avait de la peine à respirer. Il l’a ensuite jetée sur le lit et lui a arraché sa culotte, déchirant le tissu, avant de tenter de la pénétrer vaginalement de force. Elle a réussi à lui échapper, en glissant vers le haut du lit. Il l’a alors derechef saisie d’une main par le cou, la frappant au visage de l’autre et lui tirant les cheveux. Pour se défendre, la jeune femme a griffé son agresseur au torse et au visage. A un moment donné, une moustiquaire est tombée sur le lit. C.M.________ s’est alors relevé et s’est mis à donner des coups de pieds dans le ventre de son amie. Finalement, elle est parvenue à se rendre à la cuisine où elle a saisi des couteaux. Le prévenu l’a suivie et a tenté de lui enlever les armes. Durant l’altercation, I.________ a été coupée au niveau des jambes et des mains. Après avoir réussi à la désarmer, C.M.________ l’a une nouvelle foi saisie au niveau du cou, la frappant de sa main libre. Finalement, il l’a mise dans la baignoire pour nettoyer le sang qui la souillait et a pansé ses plaies. Il l’a habillée et est allé fumer à la cuisine. I.________ en a profité pour prendre la fuite. Il a crié par la fenêtre pour la faire revenir, avant de la suivre en rue. Elle est toutefois parvenue à obtenir de l’aide de passants pour téléphoner à la police, qui est intervenue.
des ecchymoses et/ou dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs, du thorax, du dos et des membres inférieurs.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 Au titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’I.. Cette mesure serait nécessaire pour évaluer les troubles psychiques dont souffre la plaignante ainsi que leur impact sur sa crédibilité. Le rapport de la médecin traitante de la plaignante ne serait pas suffisant à cet égard, en raison du rapport thérapeutique qui inciterait la praticienne à prendre parti pour sa patiente. L’appelant requiert également la production des dossiers médicaux et AI complets d’I., qui serait nécessaire pour déterminer les antécédents psychiatriques de la plaignante ainsi qu’évaluer sa crédibilité. Pour finir, l’appelant demande l’audition de [...] en qualité de témoin. Cette audition serait nécessaire car les premiers juges auraient écartés à tort ce témoignage.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, durant les débats de première instance, le Tribunal criminel a rejeté à deux reprises la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’I.. Les premiers juges se sont fondés sur différents rapports médicaux figurant au dossier attestant que la pathologie présentée par celle-ci n’impliquait pas une distorsion dans la perception de la réalité ou des propos délirants, de sorte qu’une expertise n’était pas nécessaire. Cette appréciation peut être partagée. Il résulte en effet des renseignements fournis par la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitante d’I., que cette dernière souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, mais que ce trouble n’influe pas sur sa perception de la réalité. La Dre [...] a également mentionné n’avoir jamais relevé d’altération de la réalité de nature psychotique chez la plaignante, qui n’a jamais tenu de propos délirants, ni manifesté de symptômes de cet ordre. Les amnésies dont I.________ souffre ont uniquement pour conséquence de provoquer des trous de mémoire, ce dont les premiers juges avaient pu se rendre compte également (Jugement entrepris, p. 99 ; P. 59). Contrairement à l’affaire jugée par le Tribunal fédéral sous référence TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023, invoquée par l’appelant, le dossier contient bien des éléments médicaux permettant d’évaluer la crédibilité de la plaignante. Le Tribunal fédéral a du reste considéré dans l’affaire qui lui était soumise qu’il était juste, sur le principe, de retenir qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une expertise de crédibilité de la personne concernée si le juge dispose déjà de suffisamment d’éléments probants pour se prononcer (arrêt précité consid. 1.3.3). Dans le cas d’espèce, certes les renseignements ont été donnés par la médecin traitante de la plaignante, mais il n’existe en l’espèce aucune raison de douter de leur véracité. Le constat de cette praticienne est par ailleurs corroboré par celui effectué par [...], intervenante sociale dans le foyer où la plaignante a séjourné durant plusieurs mois.
S’agissant des dossier médicaux ou AI, ils ne sont pas nécessaires non plus pour les mêmes motifs, soit que la Cour est suffisamment renseignée au sujet de la pathologie présentée par la plaignante et de ses effets.
Quant à l’audition de T.________ en qualité de témoin, celui-ci a déjà été entendu de façon contradictoire en cours de procédure. Ce n’est pas parce que l’appréciation de la valeur probante de son témoignage par les premiers juges n’est pas conforme aux attentes de l’appelant qu’une nouvelle audition doit être ordonnée. On peut dans tous les cas partir du principe que le témoin confirmerait les déclarations qu’il a déjà faites. La Cour de céans peut procéder elle-même à l’appréciation de la valeur probante de ce témoignage.
Les réquisitions de preuve de l’appelant doivent ainsi être rejetées.
4.1 L’appelant soutient que la plaignante ne serait pas crédible en raison de ses troubles mentaux. Il conteste la valeur probante des renseignements donnés par la Dre [...] en raison d’un manque d’impartialité et fait valoir que le dossier démontrerait au contraire que la plaignante a souffert d’hallucinations et d’un délire de persécution, ce qui infirmerait les dires de la médecin. Les premiers juges n’auraient ainsi pas apprécié valablement les déclarations de la plaignante et ne pouvaient pas le faire en l’absence d’une expertise de crédibilité. En outre, les modifications apportées par le Ministère public à son acte d’accusation après le complément d’instruction demandé par le Tribunal criminel démontreraient le peu de crédit à accorder aux déclarations de la plaignante.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s’imposer à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). La mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l’établir, il a besoin des compétences d’un spécialiste (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 consid. 4.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_979/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2). Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une expertise de crédibilité d’un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d’éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S’agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4) Le tribunal dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (TF 6B_979/2021 précité consid. 3.2 et les références citées).
4.3 Une expertise de crédibilité ne doit être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’existence d’une relation thérapeute-patient n’est pas de nature à décrédibiliser l’analyse de la Dre [...]. Celle-ci est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie et est ainsi apte à évaluer le trouble psychiatrique dont souffre la plaignante ainsi que l’impact que celui-ci peut avoir sur sa perception de la réalité, sans être affectée par leur lien thérapeutique. Le recours à une expertise pour l’appréciation de la valeur probante des déclarations de la plaignante n’est ainsi pas nécessaire. Il existe en outre un nombre considérable d’autres indices qui permettent de considérer que la plaignante est crédible dans ses déclarations. Ainsi, et comme on le verra cas par cas, des témoignages font état de la tendance de l’appelant à s’emporter et à ne pas maitriser ses réactions. L’expertise psychiatrique de l’appelant le confirme, en particulier les traits impulsifs mis en évidence dans le cadre des troubles de la personnalité (P. 45, p. 20). Un rapport d’intervention de la police du 23 décembre 2019 en atteste également (P. 95/1). Des rapports médicaux font état en outre d’une consultation en urgence le 10 mai 2020 dans un contexte d’agression et alors que la plaignante était amenée en ambulance (cas 2.2 ; P. 106 et 133). Dans le rapport du 21 novembre 2023, les médecins ont indiqué que le discours d’I.________ était clair et cohérent, spontané et informatif, sans trouble du contenu (P. 133). Dans le cas de l’agression du 9 septembre 2022 (cas 2.6), les violences dont a parlé la plaignante sont confirmées par le rapport du CURML du 6 juillet 2023, qui retient que le tableau des lésions constatées sur la plaignante est compatible avec les déclarations de celle-ci (P. 70). La constatation de la crédibilité de la plaignante ne se limite ainsi pas à l’examen de sa pathologie, mais se porte sur un ensemble d’éléments probatoires de nature différente qui corroborent son récit. C’est dans ce contexte particulier qu’il faut comprendre les informations données par la médecin traitante de la plaignante selon lesquelles la pathologie de celle-ci n’implique pas une altération de la perception de la réalité. Les quelques indices contraires avancés par l’appelant concernant par exemple des hallucinations audio-visuelles ou un prétendu délire de persécution – étant précisé que la plaignante a subi de nombreux traumatismes avérés – ne changent rien à cette appréciation d’ensemble.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la plaignante était crédible sans avoir recours à une expertise de crédibilité.
5.1 L’appelant conteste les faits retenus dans les cas 2.1, 2.2 et 2.4 à 2.6. Il invoque des constatations inexactes du jugement et une violation de la présomption d’innocence.
Pour le cas 2.1, l’appelant soutient que les déclarations de ses parents seraient crédibles et concordantes, et viendraient corroborer sa version des faits. La version d’I.________ aurait quant à elle évolué, en particulier s’agissant du prétexte qui lui a permis de s’échapper ainsi que de la présence des parents de l’appelant au moment des faits.
Pour le cas 2.2, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de T.. Il soutient que le fait que ce dernier ait parlé de coups avec son beau-père ne signifie pas que des coups auraient été échangés et ne contredit ainsi pas ses déclarations selon lesquelles l’appelant n’aurait pas frappé la plaignante. Il estime que les témoignages de la Dre [...] et de [...] seraient dénués de valeur probante dans la mesure où celles-ci n’ont fait que recueillir le récit de la plaignante, sans assister directement aux faits. Les déclarations de la plaignante ne seraient en outre pas crédibles car elles auraient varié, notamment au sujet de la présence de T. pour tous les faits ou seulement une partie d’entre eux, au sujet de son état (perte de connaissance, simulation ou état de sidération) et sur les raisons qui l’avaient initialement poussée à quitter le bateau de l’appelant, puis à revenir chez lui par la suite. L’appelant relève encore que la plaignante n’a pas présenté de lésions, qu’il n’y a pas de trace au journal d’intervention de la police d’un appel de l’hôpital aux forces de l’ordre, contrairement aux déclarations d’I.________, et que la plaignante a été acheminée à l’hôpital psychiatrique plutôt qu’aux urgences, ce qui tendrait à démontrer que les ambulanciers n’ont pas estimé qu’elle était en danger.
Pour les cas 2.4 à 2.6, l’appelant soutient que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles. Il ne serait tout d’abord pas logique que celle-ci ait fait le choix de payer le billet d’avion de l’appelant pour permettre à celui-ci de revenir en Suisse si son but était de rompre. Elle se serait en outre contredite en déclarant qu’elle avait dû lutter continuellement durant 5 heures le 7 septembre 2022, alors qu’elle avait également déclaré qu’il n’y avait pas eu d’actes sexuels durant 5 heures. Elle n’aurait par ailleurs pas été en mesure de donner des détails sur les faits lors de son audition aux débats de première instance. L’appelant relève encore que la plaignante a déclaré au CURML avoir subi des pénétrations péniennes vaginales le 9 septembre 2022 alors qu’elle dormait mais qu’elle n’en a plus parlé par la suite et qu’elle a contesté s’automutiler, alors que de tels actes seraient attestés par des rapports médicaux et déclarations antérieures de la plaignante. L’appelant soutient au surplus que les déclarations de la plaignante ne seraient pas corroborées par le rapport du CURML, qui ne fait pas état d’une fracture au niveau des côtes alors qu’elle avait dit avoir senti un craquement à cet endroit, et que ni des lésions compatibles avec une strangulation ni des lésions génitales n’auraient été constatées.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus.
5.3 En l’espèce, pour le cas 2.1, les premiers juges ont retenu la version des faits rapportée par la plaignante. Ils ont relevé que, bien qu’ils aient cherché à dédramatiser l’ambiance qui régnait le soir en question, les parents de l’appelant ont fait état d’un climat tendu et d’un comportement particulièrement agressif de leur fils à leur encontre le soir des faits. Leurs déclarations, bien que ne confirmant pas l’intégralité des déclarations de la plaignante, allaient davantage dans le sens de celle-ci que de l’appelant s’agissant du déroulement de la soirée. Ils ont relevé qu’A.M.________ avait confirmé avoir entendu le ton monter entre les parties, au point de s’inquiéter de les laisser seuls. Il était également établi que l’appelant était fortement alcoolisé, ce qui, à teneur de l’expertise psychiatrique, pouvait favoriser son impulsivité. Il n’y avait pas de raison de douter que l’appelant avait bien enfermé la plaignante dans sa chambre et l’avait empêchée de partir, même si les parents de l’appelant n’avaient pas confirmé ces éléments. Les témoignages de ces derniers étaient sujets à caution sur ce point au regard de leur lien de parenté avec l’appelant.
Cette appréciation est adéquate. Les déclarations de la plaignante ont été constantes et crédibles. Elles sont en outre confirmées par les éléments au dossier. Il est établi que ce soir-là la mère de l’appelant a fait appel à la police en raison de l’agressivité de son fils, qui avait cassé du mobilier (P. 95/1). Il est en outre manifeste que c’était en raison du départ de la plaignante que l’appelant était hors de lui. Il a d’ailleurs lui-même admis avoir été énervé en découvrant que la plaignante était partie (PV aud. 3, ll. 31 et 32), ce qui a été confirmé par ses parents (Jugement entrepris, pp. 12 et 14). Le récit de la plaignante s’intègre donc parfaitement aux faits subséquents et à la réaction générale de l’appelant. Les variations de la plaignante sur des détails, comme le prétexte de la douche, n’y changent rien. Il importe peu que les parents de l’appelant n’aient pas intégralement confirmé les déclarations de la plaignante sur une partie des faits. La plaignante est totalement crédible sans cette confirmation. Les faits dénoncés sont ainsi établis.
Pour le cas 2.2, les premiers juges ont à nouveau retenu les déclarations de la plaignante. La description des évènements faite lors de sa plainte correspondait à celle faite aux médecins immédiatement après l’intervention des ambulanciers au mois de mai 2020, à [...] et la Dre [...]. Ils ont écarté le témoignage de T., ses déclarations étant contradictoires dans la mesure où il avait affirmé que l’appelant ne s’était pas montré violent à l’encontre de la plaignante mais avait également déclaré avoir parlé avec son beau-père « des coups ». Ils ont considéré que les déclarations de l’appelant étaient pour leur part peu crédibles. En effet, alors qu’il avait rapporté que l’évanouissement de la plaignante était selon lui dû à une insolation, le rapport médical établi à la suite de l’intervention des ambulanciers ne mentionnait pas qu’une telle information aurait été transmise. L’appelant avait en outre nié jusqu’aux débats de première instance la présence de T. au moment des faits.
La Cour adhère à cette appréciation. Il faut effectivement écarter les déclarations de T., qui ne sont pas crédibles. Celui-ci a notamment affirmé avoir passé l’après-midi sur le bateau de l’appelant le jour des faits et nié le recours de l’appelant à un massage cardiaque ainsi qu’au bouche-à-bouche afin de réanimer la plaignante. Ces déclarations sont en contradiction directe avec celles de l’appelant et de la plaignante. A l’évidence, T. a menti aux enquêteurs afin de se protéger et de protéger son ami. La plaignante est quant à elle crédible dans ses déclarations. Ses variations durant les différentes auditions, notamment sur la nature exacte de son évanouissement, portent sur des points de détail et n’invalident pas ses accusations. Sur les faits essentiels, elle a été constante dans son récit aux médecins, aux enquêteurs ou encore aux intervenants sociaux. Elle a ainsi toujours répété que l’appelant s’était énervé en voyant qu’elle avait reçu un message d’un garçon sur son téléphone, qu’il lui avait couru après et l’avait plaquée sur le lit afin de permettre à T.________ d’utiliser la fonction FaceID pour déverrouiller le téléphone, qu’elle s’était évanouie après que l’appelant l’ait étranglée et que ce dernier lui avait fait du bouche-à-bouche et un massage cardiaque lorsqu’il avait réalisé qu’elle était inanimée (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 7, R. 5 ; Jugement entrepris pp. 33 à 35 ; P. 61 ; P. 133). Le fait que l’appelant ait étranglé à deux reprises D.________ lors des faits relatifs au cas 2.3, non contestés, vient également corroborer les déclarations de la plaignante. L’appelant a quant à lui varié sur la raison de l’évanouissement de la plaignante, elle aurait tantôt fait une crise d’angoisse en voyant des messages de la précédente petite-amie de l’appelant (PV aud. 2, R. 10), tantôt fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments (PV aud. 10, ll. 87 à 90), tantôt souffert d’une insolation (cf. supra p. 5). Cela démontre sa volonté de cacher la cause réelle de cet évanouissement, soit sa violence. On relèvera d’ailleurs s’agissant de la tentative de suicide par ingestion de médicaments évoquée par l’appelant qu’une telle information aurait sans aucun doute été transmise aux ambulanciers afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires, or le rapport de ces derniers n’en fait pas mention et l’appelant ne prétend pas leur en avoir parlé. Les faits retenus à l’encontre de l’appelant l’ont donc été à bon droit.
Pour les cas 2.4 à 2.6, les premiers juges ont considéré que les déclarations de la plaignante étaient authentiques et crédibles, et son récit cohérent. Ils ont en outre relevé que différents éléments au dossier venaient conforter ses déclarations. Le rapport du CURML retenait que le tableau lésionnel était compatible avec la version des faits rapportée par la plaignante. Le témoignage d’[...] (une des passantes étant venue en aide à la plaignante le 9 septembre 2022) confirmait que la plaignante était effrayée et pleurait, tandis que l’appelant était agressif verbalement et physiquement et était devenu furieux en entendant les sirènes de la police. L’enregistrement de l’appel de la plaignante à la police le 9 septembre 2022 permettait de constater qu’elle pleurait et était bouleversée. Les messages de la plaignante à l’appelant faisaient état à plusieurs reprises de violences physiques et verbales, ainsi que d’actes sexuels non consentis. Les magistrats ont considéré que les déclarations de l’appelant étaient quant à elles confuses, peu logiques et contradictoires, comme cela avait également été relevé dans le rapport d’expertise. L’appelant n’avait mentionné le fait que le téléphone de la plaignante était passé par la fenêtre lors des évènements du 8 septembre 2022 qu’après avoir été confronté aux déclarations de cette dernière, alors que le téléphone était au centre de leur altercation. Ses explications étaient douteuses, en particulier le fait que la plaignante aurait d’elle-même « posé son cou » sur la main de l’appelant durant la dispute. L’appelant avait affirmé que P.________ lui avait dit connaître intimement la plaignante depuis deux ans, alors que ce dernier avait déclaré avoir vu une seule fois la plaignante en personne et que leurs échanges par message avaient duré seulement un mois, ce qui correspondait à la version de la plaignante. Les juges relèvent encore que l’appelant ne se décrivait pas comme une personne agressive, alors qu’il était établi que ses parents avaient déposé plainte contre lui en raison de son comportement agressif, qu’il avait été condamné par le passé pour des actes de violence à l’encontre de sa précédente compagne et qu’il avait admis les actes de violence commis à l’encontre de D.________ dans la présente procédure.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les explications données par la plaignante s’insèrent dans le contexte de séparation voulue par celle-ci, de la jalousie manifestée par l’appelant et du refus de ce dernier de la séparation. Ainsi, l’appelant lui-même reconnaît des réactions de jalousie après avoir découvert le message de P.________ sur le téléphone de la plaignante (« j’ai alors décidé de ne plus lui parler », Jugement entrepris, p. 26 ; « je lui ai redemandé si elle connaissait l’homme lui ayant adressé ce message, elle m’a dit non. J’ai composé le numéro de celui-ci et il m’a dit qu’ils se connaissaient et se fréquentaient intimement depuis deux ans », Jugement entrepris, p. 27). Il apparaît que l’appelant a alors laissé éclater sa colère et s’en est pris avec violence à la plaignante sexuellement et physiquement (cas 2.6). Sa version, selon laquelle il se serait défendu de l’agression de la plaignante (Jugement entrepris, p. 28) n’est pas crédible à un double titre : d’abord en raison de la comparaison des forces (la plaignante pèse 55 kg alors que l’appelant est de forte corpulence), mais surtout parce que c’est bien la plaignante qui a subi les lésions constatées dans le rapport du CURML du 6 juillet 2023, qui précise, comme on l’a déjà relevé, que ces lésions sont compatibles avec la version des faits rapportées par la plaignante. Les lésions d’automutilation invoquées par l’appelant sont d’autres blessures, sans rapport avec les faits. S’agissant de l’absence d’éventuelles lésions aux organes génitaux, les premiers juges ont relevé à juste titre que du lubrifiant avait été utilisé et que la plaignante avait finalement renoncé à se débattre. Les faits décrits dans les cas 2.4 à 2.6 doivent donc également être retenus à la charge de l’appelant.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, et invoque une violation des art. 123 ch. 1, 129, 181, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Pour les lésions corporelles relatives au cas 2.6, l’appelant soutient que l’élément constitutif subjectif ne serait pas réalisé, car il n’avait pas l’intention de causer de telles lésions. Il relève à cet égard que la plaignante a déclaré que c’était dans la bagarre qu’elle avait reçu des coups. Il invoque en outre un état de nécessité, affirmant qu’il aurait agi dans le but d’empêcher la plaignante de s’automutiler.
Pour la mise en danger de la vie d’autrui (cas 2.2), il allègue que la condition de la mise en danger ne serait pas réalisée. Il relève que les déclarations de la plaignante ne permettaient pas d’établir qu’elle aurait perdu connaissance, eu un voile devant les yeux ou encore souffert d’hallucinations visuelles ou d’incontinence. Il souligne que la plaignante avait déclaré aux ambulanciers avoir seulement fait semblant de s’évanouir. Ces derniers avaient en outre fait le choix d’emmener la plaignante à l’hôpital psychiatrique, ce qui démontrerait qu’il n’y avait pas de danger pour sa vie.
Pour la contrainte (cas 2.1), l’appelant soutient que la plaignante n’aurait jamais allégué avoir été menacée d’un dommage sérieux par l’appelant. Elle ne serait pas crédible lorsqu’elle déclare avoir été empêchée de sortir de la chambre par l’appelant, car elle avait tout d’abord déclaré avoir été séquestrée dans la chambre puis, par la suite, qu’il avait uniquement tenu la porte quelques secondes. Il faudrait selon lui préférer le témoignage d’A.M.________, qui a déclaré que l’appelant n’avait pas fait usage de contrainte pour retenir la plaignante contre son gré.
Pour la contrainte sexuelle et le viol (cas 2.4 et 2.6), l’appelant avance que la plaignante serait revenue sur ses accusations lors des débats en déclarant ne plus avoir de souvenirs à leur sujet. En outre, selon lui, les déclarations de la plaignante ne feraient pas état de l’usage par l’appelant d’une violence physique ou psychique d’une intensité nécessaire pour réaliser ces infractions, puisqu’elle avait déclaré ne pas s’être débattue. S’agissant de la tentative de viol (cas 2.6), il n’aurait pas été possible pour l’appelant de pénétrer la plaignante car celle-ci portait toujours ses sous-vêtements et qu’elle n’avait pas spécifié que l’appelant était en érection dans ses déclarations.
6.2 6.2.1 Les art. 123, 129 et 181 CP ont subi des modifications au 1er juillet 2023. Celles-ci sont toutefois uniquement d’ordre grammatical, si bien que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits restent ainsi applicables (art. 2 al. 1 CP). Les art. 189 et 190 CP ont quant à eux subi des modifications au 1er juillet 2024, qui ont eu pour effet d’étendre le champ d’application de ces dispositions en supprimant la condition de la contrainte. Ces modifications ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions en vigueur au moment des faits.
6.2.2 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
6.2.3 En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. Le ch. 2 al. 5 ajoute que la poursuite aura lieu d’office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées).
6.2.4 En application de l’art. 129 aCP, se rend couple de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.13). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence implique en tous les cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une mise en danger de la vie d'autrui pouvait être retenue à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 et les références citées).
6.2.5 Aux termes de l’art. 181 aCP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
6.2.6 Conformément à l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3).
6.3 En l’espèce, pour soutenir que les infractions en question ne seraient pas réalisées, l’appelant s’attache en grande partie à plaider à nouveau sa version des faits, écartée par le rejet des griefs précédents. On se contentera ainsi d’aborder ci-après uniquement les griefs d’ordre juridique.
S’agissant des lésions corporelles simples, les lésions subies par la plaignante ne sont pas seulement les coupures aux mains, mais également les ecchymoses et dermabrasions au cou, au visage, aux côtes et aux membres inférieurs et supérieurs causés par les actes de strangulation et les coups donnés par le prévenu et objectivés par les légistes. Celles-ci sont constitutives à l’évidence de lésions corporelles simples. L’état de nécessité peut être écarté au regard de l’état de fait retenu.
Pour la mise ne danger de la vie d’autrui, la mise en danger de mort est établie. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, une mise en danger de la vie d’autrui peut être retenue dans un cas de strangulation sans que la victime ait subi des lésions ou perdu connaissance. Il est suffisant que le prévenu l’ait étranglée avec une certaine intensité, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que la plaignante ait indiqué au corps médical avoir simulé un évanouissement, réflexe de survie auquel elle avait déjà eu recours face à la violence de son père, ne change rien à la strangulation et au sentiment de suffocation de la victime résultant de la violence de l’appelant. L’appelant a lui-même reconnu avoir eu peur pour la plaignante, ce qui l’a incité à lui prodiguer un massage cardiaque ainsi que du bouche-à-bouche et à appeler une ambulance. La plaignante a quant à elle déclaré avoir eu peur de mourir. L’appelant a agi sans scrupule en menaçant la plaignante de mort alors qu’elle suffoquait durant l’étranglement qu’il lui imposait.
Pour la contrainte, l’appelant plaide les faits, en vain. La contrainte réside dans le fait de maintenir la plaignante sur le lit par la force pour l’empêcher de quitter les lieux (cas 2.1). En outre, le fait de retenir la plaignante sur un lit avec l’aide de T.________ pour essayer déverrouiller le téléphone de cette dernière est bien constitutif de tentative de contrainte (cas 2.2).
Pour la contrainte sexuelle, le viol et la tentative de viol, là également, l’appelant plaide à nouveau en vain d’autres faits non retenus, invoquant des contradictions dans les déclarations de la plaignante, alors que comme on l’a vu, la version de cette dernière doit être privilégiée. Les déclarations de la plaignante comportent en outre une description claire de la contrainte, celle-ci ayant distinctement manifesté son opposition et tenté en vain de repousser le prévenu pour les faits du 7 septembre 2022 (cas 2.4), et étant parvenue à lui échapper alors qu’il tentait de la pénétrer vaginalement de force pour les faits du 9 septembre 2022 (cas 2.6).
La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol doit ainsi être confirmée.
7.1 Se fondant sur son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, l’appelant requiert qu’une peine privative de liberté de quatre mois soit prononcée à son encontre. Il conteste également la mesure ordonnée.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
7.2.3 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
7.2.4 En application de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.5).
7.3 Un mandat d’expertise de l’appelant a été confié en cours d’instruction aux Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 14 mars 2023, les experts ont posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et de troubles mixtes de la personnalité, à traits impulsifs et immatures. Selon les experts, les troubles psychiatriques décrits ont une influence sur le comportement de l’appelant. Ils ont considéré que les troubles liés aux consommations de substance étaient présents au moment des faits reprochés en septembre 2020, mais pas en septembre 2022. Le trouble de la personnalité était quant à lui présent à la fois lors des faits reprochés de 2020 et de 2022. L’appelant avait conservé sa responsabilité pénale concernant les faits s’étant produits en 2020. Sa responsabilité avait en revanche été légèrement diminuée lors des faits s’étant produits en 2022. Les expertes ont estimé que le risque de récidive de l’appelant pour des infractions de violence interpersonnelle et dommages à la propriété était moyen à élevé. Pour ce qui est d’infractions de violences conjugales, ils ont retenu que le risque de récidive était élevé si l’appelant devait être à nouveau en couple avec la plaignante dans l’immédiat, sans qu’aucune mesure ne soit prise dans l’intervalle (éloignement, interdiction, suivi ambulatoire), et moyen à élevé en dehors de la relation avec la plaignante (P. 45).
Dans un complément d’expertise déposé le 11 octobre 2023, les experts ont expliqué opérer une distinction dans la réflexion et l’évaluation globale entre ce qui a trait à des faits de violence sur inconnu, sans investissement affectif particulier de l’appelant, des faits ayant trait à de la violence conjugale, qui mobilisent d’autres ressources psychiques et comportementales chez l’appelant. La responsabilité pénale de l’appelant était selon eux conservée pour les faits de violence sur inconnu mais légèrement diminuée pour les faits de violence conjugale, y compris ceux survenus en 2020 si ceux-ci avaient été suscités par une annonce de rupture (P. 116).
La culpabilité de l’appelant est très lourde. Il s’en est pris à plusieurs reprises à sa compagne ainsi qu’à un parfait inconnu. Il n’apparaît manifestement pas capable de gérer ses émotions. La gratuité de l’agression de D.________ et l’acharnement dont a fait preuve l’appelant alors que la victime tentait de prendre la fuite fait apparaître une absence de scrupule choquante. S’agissant des violences à l’encontre d’I., celles-ci ont été motivées par des raisons tout aussi futiles, généralement de la jalousie. L’acharnement de l’appelant et son mépris pour le risque qu’il pouvait créer ressort également du comportement qu’il a adopté à l’égard de cette dernière, à qui il a serré le cou jusqu’à l’évanouissement. Il n’a montré aucun égard non plus pour l’intégrité sexuelle d’I., passant outre ses contestations. Dans deux des cas retenus à l’encontre de l’appelant ce n’est que grâce à des éléments extérieurs à sa volonté que celui-ci a été interrompu dans son geste et que le pire a pu être évité : l’intervention de tiers dans le cas 2.3 et la fuite d’I.________ dans le cas 2.6. A charge, il doit être retenu que l’appelant a déjà fait l’objet d’une condamnation par le passé pour des faits de violences à l’encontre de sa précédente compagne, par ordonnance pénale du 25 février 2021. Il n’a eu de cesse de minimiser ses actes, indiquant à plusieurs reprises que D.________ et I.________ exagéraient leurs propos. Il ne se remet pas en question et rejette la responsabilité sur les autres. Sa prise de conscience est inexistante s’agissant des actes commis à l’encontre d’I., il va jusqu’à se présenter comme une victime, et modérée s’agissant des actes à l’encontre de D., qu’il a eu tendance à minimiser bien qu’il les ait reconnus. A décharge, il sera retenu une diminution légère de la responsabilité de l’appelant s’agissant des faits de violences commis à l’encontre d’I.________.
Au vu de sa culpabilité et des impératifs de prévention spéciale, l’appelant doit se voir infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions. Le viol est l’infraction la plus grave. Il doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 18 mois. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 10 mois pour les lésions corporelles graves, de 3 mois pour les lésions corporelles simples, de 10 mois pour la mise en danger de la vie d’autrui, de 5 mois pour la contrainte, de 2 mois pour la tentative de contrainte, de 12 mois pour la contrainte sexuelle et de 12 mois pour la tentative de viol. C’est ainsi une peine privative de liberté de 6 ans qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant.
Le sursis ne peut entrer en considération au vu de la quotité de la peine prononcée.
La détention pour des motifs de sûreté ainsi que l’exécution anticipée de peine seront déduites de la peine prononcée. La déduction de deux jours supplémentaires pour la détention dans des conditions illicites, qui n’est pas contestée, peut être confirmée.
L’appelant a commis des infractions durant le délai d’épreuve du sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public du Nord vaudois. Cette condamnation portant en partie sur des faits similaires à la présente cause, l’appelant ayant notamment été condamné pour des violences à l’encontre de son ancienne compagne, et le risque de récidive étant indéniablement présent, ce sursis doit être révoqué. La peine de 30 jours-amende à 30 fr. qui avait été suspendue devra ainsi être exécutée.
Les experts ont retenu que les troubles dont souffre l’appelant, qui sont graves, avaient influencé ses actes. Ils ont préconisé la mise en place d’un suivi psychiatrique, addictologique et psychothérapeutique ambulatoire, intégrant à la fois un travail sur le maintien de l’abstinence aux produits, un travail sur la gestion émotionnelle et relationnelle, l’impulsivité et le rapport à la violence, ainsi qu’une médication. Selon les experts, la stabilisation des troubles par un traitement est de nature à diminuer le risque de récidive d’actes similaires, mais devrait être associée à un accompagnement socio-éducatif (P. 45). Il convient ainsi de confirmer le traitement ambulatoire ordonné à l’encontre de l’appelant, sous la forme d’un suivi psychiatrique, addictologie et psychothérapeutique, ainsi que d’un suivi socio-éducatif.
L’appelant sera maintenu en exécution anticipée de peine afin de garantir l’exécution du solde de la peine et en raison du risque de récidive d’actes violents qu’il présente. A cet égard, le dispositif notifié aux parties le 2 décembre 2024 mentionnait par erreur un maintien en « détention pour des motifs de sûreté » de l’appelant. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Partant de la prémisse qu’il serait acquitté d’une grande partie des chefs d’accusation retenus à son encontre, l’appelant soutient qu’il devrait être libéré de toute indemnité pour tort moral en faveur d’I.________, que les frais de première instance devraient être laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 100'000 fr. devrait lui être accordée.
La condamnation de l’appelant étant entièrement confirmée, ses conclusions tendant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de l’art. 429 CPP ainsi qu’à l’attribution des frais de première instance à l’Etat doivent être rejetées. Pour ce qui est de l’indemnité pour tort moral de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 9 septembre 2022, octroyée à I., l’appelant ne fait valoir aucun moyen à même de remettre en question le principe de cette indemnisation ou sa quotité. Sa condamnation pour tous les actes commis à l’encontre d’I. étant confirmée, l’indemnité est pleinement justifiée dans son principe. Un montant de 25'000 fr. est en outre adéquat au vu atteintes subies. Il sera pour le surplus renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement entrepris, p. 124).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de C.M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 24h d’activité d’avocat. Il fait notamment état de 8h d’activité englobant les conférences, correspondances et téléphones avec son client, la prise de connaissance du dossier, le suivi du dossier et la révision complète du dossier, sans toutefois détailler la durée allouée à chacune de ces opérations. Me Matthieu Genillod a été remplacé par son collaborateur, Me David Trajilovic, à l’audience d’appel. Il n’appartient pas à l’Etat de faire les frais d’impératifs professionnels du défenseur ayant requis qu’un second avocat se familiarise avec le dossier. Les opérations relatives à la prise de connaissance du dossier et la révision complète du dossier, estimées à 3h en l’absence d’opérations détailles, ne seront ainsi pas indemnisées. L’opération relative à la lecture du jugement, alléguée à 1h, sera également déduite, le dispositif ayant été communiqué par écrit aux parties. Il sera en revanche ajouté 0h20 d’activité afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 3'660 fr., correspondant à 20h20 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 73 fr. 20, deux vacations forfaitaires de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 321 fr. 85. L’indemnité totale s’élève donc à 4'295 fr. 05.
Me Robin Chappaz, conseil juridique gratuit d’I.________, a produit une liste des opérations faisant état de 13h17 d’activité nécessaire. Il y a uniquement lieu de réduire le total de 0h40 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’271 fr., correspondant à 12h37 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 45 fr. 40, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 197 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 2'633 fr. 75 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 11'918 fr. 80. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 4’290 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de C.M.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
C.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit d’I.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 63, 122, 123 ch. 1, 129, 181, 181 ad 22 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 190 al. 1 ad 22 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que C.M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol ;
II. Condamne C.M.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 629 (six cent vingt-neuf) jours de détention subie avant jugement au 29 mai 2024 ;
III. Révoque le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ;
IV. Constate que C.M.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. Ordonne en faveur de C.M.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;
VI. Ordonne le maintien en détention pour des mesures de sûreté de C.M.________;
VII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par C.M.________ en faveur de D.________ aux débats du 12 septembre 2023 et ainsi libellée :
" I. C.M.________ se reconnait débiteur, solidairement avec E., de D. du montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le 5 septembre 2020, à titre d’indemnité du tort moral ; II. C.M.________ se reconnait débiteur, solidairement avec E., de D. du montant de 100 fr. (cent francs), avec intérêts à 5 % l’an dès et y compris le 5 septembre 2020, à titre de réparation du dommage matériel ; III. Acte est donné à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.M.________ pour les autres postes de son dommage ; IV. C.M.________ se reconnait débiteur, solidairement avec E., de D. du montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
C.M.________ se reconnait en outre débiteur de D.________ du montant de 3'152 fr. 60 (trois mille cent cinquante-deux francs et soixante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. " ;
VIII. Dit que C.M.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral, I.________ étant renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile contre C.M.________;
IX. Ordonne la confiscation et la destruction d’un t-shirt noir et gris ensanglanté séquestré selon ordonnance du 4 janvier 2021 ;
un CD contenant un enregistrement de l’appel effectué par I.________ le 9 septembre 2022 séquestré sous fiche n° 51809/22 ;
XI. Alloue à l’avocat Matthieu Genillod, défenseur d’office de C.M.________, une indemnité de 33'980 fr. 40 (trente-trois mille neuf cent huitante francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs) ;
XII. Alloue à l’avocat Robin Chappaz, conseil juridique gratuit d’I.________, une indemnité de 17’768 fr. 20 (dix-sept mille sept cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux avances sur indemnité totalisant 11'563 fr. 75 (onze mille cinq cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes) ;
XIII. Met à la charge de C.M.________ les frais de la cause par 98'351 fr. 90 (nonante-huit mille trois cent cinquante-et-un francs et nonante centimes), y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit arrêtées sous chiffres XI et XII ci-dessus, ainsi que celle allouée à l’avocat Alexandre Lehmann par 3'986 fr. 25 (trois mille neuf cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes) selon décision du 7 octobre 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ;
XIV. Dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Matthieu Genillod et Alexandre Lehmann, ainsi que l’indemnité de conseil d’office allouée à l’avocat Robin Chappaz sont remboursables à l’Etat de Vaud par C.M.________ dès que sa situation financière le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de C.M.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'295 fr. 05 (quatre mille deux cent nonante-cinq francs et cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'633 fr. 75 (deux mille six cent trente-trois francs et septante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Robin Chappaz.
VII. Les frais d'appel, par 11'918 fr. 80 (onze mille neuf cent dix-huit francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit d’I., sont mis à la charge de C.M..
VIII. C.M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités arrêtées aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :