TRIBUNAL CANTONAL
375
PE21.006170-TAN/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er octobre 2025
Composition : M. DE MONTVALLON, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause : A.I.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
H.________, prévenue, représentée par Me Lino Maggioni, défenseur d’office à Renens, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
M.________, partie plaignante, intimé,
J.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.I.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I) l’a condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), a libéré A.I.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) (III), et l’a condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et a ordonné l’exécution de la peine (V), a condamné E.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 2 ans (VI), a condamné H.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis durant 5 ans (VII), a révoqué le sursis accordé à H.________ le 8 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine (VIII), a condamné R.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 2 ans (IX), a dit que O.I., A.I., E., H. et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de M.________ d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral (X), a dit que O.I., A.I., E., H. et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral (XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’O.I., Me David Raedler, à 11'685 fr., dont 6'396 fr. 55, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 5'288 fr. 50, TVA à 8.1 % et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, dont 5'700 fr. ont d’ores et déjà été payés (XII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’A.I., Me Philippe Rossy, à 6'125 fr. 60, dont 3'038 fr. 65, TVA à 7.7 % et débours compris, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 3'086 fr. 95, TVA à 8.1 % et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (XIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’E., Me Florence Aebi, à 8'298 fr. 15, dont 4'984 fr. 60, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 3’313 fr. 55, TVA à 8.1 % et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, dont 4'500 fr. ont d’ores et déjà été payés (XIV) a fixé l’indemnité du défenseur d’office de H., Me Zoubair Toumia, à 9'731 fr. 40, dont 264 fr. 90, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 4'607 fr. 50, TVA à 8.1 % et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, et 4’859 fr. sans TVA, débours compris (XV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de R., Me Roxane Chauvet-Mingard, à 10'426 fr. 40, dont 5'393 fr. 25, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 5'055 fr. 15, TVA à 8.1 % et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, dont 5'700 fr. ont d’ores et déjà été payés (XVI), et a mis les frais de la cause par 13'295 fr. 35 à la charge d’O.I., dont l’indemnité fixée au ch. XII, par 8'559 fr. 65 à la charge d’A.I., dont l’indemnité fixée au ch. XIII, par 9'908 fr. 40 à la charge d’E., dont l’indemnité fixée au ch. XIV, par 11'341 fr. 65 à la charge de H., dont l’indemnité fixée au ch. XV, et par 12'036 fr. 65 à la charge de R., dont l’indemnité fixée au ch. XVI.
B. Par annonce du 17 avril 2024, puis déclaration motivée du 21 mai 2024, A.I.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, avec sursis complet durant une période d’épreuve fixée à dires de justice, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, et à ce que le sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg ne soit pas révoqué. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet durant une période d’épreuve fixée à dires de justice, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, et à ce que le sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg ne soit pas révoqué.
Par annonce du 19 avril 2024, puis déclaration motivée du 21 mai 2024, H.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, également formé appel contre le jugement précité, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit libérée de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 8 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne soit pas révoqué, à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de M.________ et J.________ et à ce que les frais de justice la concernant, ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle soit condamnée pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine assortie du sursis complet, à ce que le sursis qui lui a été accordé le 8 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne soit pas révoqué, à ce que M.________ et J.________ soient renvoyés à agir par devant le juge civil contre O.I., A.I., E.________ et R.________ à l’exclusion d’elle-même et à ce que les frais de justice de première instance, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient mis à sa charge par 10'737 fr. 80, cette indemnité étant remboursable dès que sa situation financière le lui permettra, et un sursis au paiement de ce qui l’excède lui étant octroyé, et à ce que les frais d’appel soit laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’il ne soient remboursables que lorsque sa situation financière le permettra. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, A.I.________ est né le [...] 2002 à [...]. Frère cadet d’O.I.________, il a été élevé par ses parents et a effectué sa scolarité obligatoire. Détenteur d’un permis camion, il travaille en qualité de chauffeur poids-lourds. Célibataire, il habite chez son père à qui il verse 600 fr. par mois pour le loyer et la nourriture. Ses revenus se montent à 4'500 fr. brut.
Son casier judiciaire comporte une condamnation du 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg pour contravention à la loi sur la vignette autoroutière, violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 francs.
Ressortissante suisse, H.________ est née le [...] 1993 à [...]. Elle a été élevée par ses parents dans une fratrie de deux enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un CFC d’assistante socio-éducative, ainsi qu’un CFC de gestionnaire de commerce de détail. Elle perçoit une rente invalidité de 919 fr., ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'228 fr. par mois. Célibataire, elle vit seule et s’acquitte d’un loyer de 1'160 francs. Elle souffre de plusieurs afflictions, dont des polyarthralgies dans le cadre d’un syndrome d’Ehlers-Danlos, nécessitant de nombreuses opérations, ainsi que des soins réguliers.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
02.05.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les titres et violation du secret des postes ou des télécommunications ;
08.10.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
3.1 Entre [...] et [...], dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, O.I., A.I., E., H. et R.________ se sont adonnés à un rodéo routier, procédant chacun successivement, sur plusieurs kilomètres, à plusieurs dépassements téméraires à très haute vitesse, créant ainsi un sérieux danger pour les autres usagers de la route, et leurs propres passagers.
Vers 1h00 O.I., A.I. et E.________ se sont dirigés en voiture vers le Restaurant [...] de [...] afin de se retrouver. O.I.________ était au volant de son véhicule Suzuki Swift immatriculé VD [...] et transportait 3 passagers, [...], [...] et [...]. A.I.________ était au volant de son véhicule Audi A6 immatriculé VD [...] et transportait 2 passagers, [...] et [...]. E.________ était au volant de son véhicule VW Golf GTi immatriculé VD [...] et transportait 4 passagers, [...], [...], [...] et [...].
Là, ils ont aperçu des jeunes femmes, qu’ils ne connaissaient pas, au volant de deux voitures. H.________ était au volant de son véhicule Mercedes GLC immatriculé VD [...] et transportait une passagère, [...]. R.________ était au volant de son véhicule BMW 118D immatriculé VD [...] et transportait une passagère, [...].
Après avoir discuté quelques minutes à l’extérieur de leurs véhicules, O.I., A.I., E.________ et leur passagers respectifs sont remontés en voiture et ont suivi les véhicules de H.________ et R.________ qui s’éloignaient. Les cinq véhicules ont ensuite circulé, en convoi, en direction de [...], en passant notamment par la Rue [...], l’Avenue [...], l’Avenue [...] et la Route [...]. Les jeunes gens ont ensuite fait des tours de voiture à [...], à haute vitesse. Là, chacun d’entre eux a « testé son moteur » en procédant à des accélérations. Après un arrêt à la route [...] à [...], aux stations-service [...], respectivement [...], H.________ et R.________ ont fait ronfler leurs moteurs et enchaîné des accélérations devant les trois autres véhicules. O.I., A.I. et E.________ sont alors « rentrés dans le jeu » et les cinq conducteurs ont fait demi-tour en direction de [...], chacun accélérant fortement pour tenter de prendre la tête du convoi, au mépris des limitations de vitesse entre [...] et [...].
Plus attentif à son positionnement dans la course, dont il s’enquérait en regardant dans ses rétroviseurs, qu’à la route, O.I., n’a pas vu à temps le véhicule de police immobilisé par l’App M. au centre de la chaussée, dans un emplacement dégagé au niveau du parking du [...], feux bleus et de croisement enclenchés, dans le but d’intercepter le convoi. Voyant le véhicule d’O.I.________ foncer en sa direction à haute vitesse, sans ralentir ni faire d’écart, au contraire des quatre autres véhicules qui avaient ralenti, le Sgtm J., passager du véhicule de police – qui s’apprêtait à en sortir afin d’installer un signe de police « stop » et à faire signe aux conducteurs de s’arrêter – s’est rapidement ravisé et est demeuré dans l’habitacle du véhicule. L’App M. n’a pas eu le temps de manœuvrer le véhicule afin d’éviter une collision avec le véhicule d’O.I.. Remarquant au dernier moment la présence du véhicule de police, O.I. a effectué des appels de phares puis donné un violent coup de volant sur la gauche pour tenter de l’éviter, heurtant toutefois l’aile arrière droite de la voiture de police avec l’avant droit de son propre véhicule. Il a ensuite freiné et s’est immobilisé quelque 31.76 mètres plus loin, sur le parking du [...] à [...].
Ensuite, O.I.________ n’a pas obtempéré à l’injonction de police venant de l’App M.________ tendant à ce qu’il reste dans son véhicule et il est immédiatement sorti de sa voiture après son immobilisation. Les autres véhicules se sont quant à eux arrêtés à la vue du véhicule de police.
Les vitesses des différentes protagonistes au cours du rodéo routier n’ont pas pu être établies avec précision. Toutefois, ils ont tous roulé à très haute vitesse, avoisinant manifestement 100 km/h, sur les différents tronçons empruntés limités à 50 km/h, 60 km/h et 80 km/h entre [...] et [...]. Pour ce qui concerne O.I.________, juste avant l’impact à [...], il a roulé à une vitesse se situant entre 146 km/h et 189 km/h, notamment sur un tronçon de route hors localité limité à 60 km/h. Au moment du choc, après avoir amorcé son freinage, il roulait toujours à haute vitesse, soit à 79 km/h au maximum.
Au cours du rodéo routier, chacun des conducteurs a procédé à un ou plusieurs dépassements des autres véhicules, par la gauche ou par la droite, au mépris des lignes de sécurité ou zones interdites au trafic. H.________ et R.________ ont par ailleurs effectué des zigzags sur les voies afin d’empêcher les véhicules qui les suivaient de les dépasser. Certains des conducteurs ont du reste effectué des appels de phares aux autres au cours du rodéo afin de se voir céder la place. Ainsi, chacun des conducteurs avait pour objectif de se retrouver à la tête dudit convoi. Dans toutes les voitures, des passagers ont eu peur.
L’App M.________ a eu la sensation qu’il allait mourir sur la route, indiquant qu’il a eu l’impression qu’un « missile » lui arrivait « droit dessus ». Le Sgtm J.________ a également eu peur pour sa vie et s’est exclamé « Putain, on est raide ! ».
L’App M.________ et le Sgtm J.________ ont déposé plainte le 5 avril 2021 et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.
3.2 De [...] à [...] en France, puis à [...], le 22 avril 2021, et de [...], place de [...], à son domicile à [...], [...], à tout le moins le 13 juin 2021, A.I.________ a circulé au volant de son véhicule Audi A6 immatriculé VD [...], alors qu’il se savait l’objet d’une mesure de retrait provisoire de son permis de conduire depuis le 5 avril 2021.
3.3 A [...], au droit de la jonction autoroutière de [...], sur la route [...], le 16 mai 2021, A.I.________ a circulé au volant de son véhicule Audi A6 immatriculé VD [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence d’un taux qualifié d’alcool (0.42 mg/L) et qu’il se savait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 5 avril 2021. Auparavant, A.I.________ avait modifié illicitement la ligne d’échappement de son véhicule pour en augmenter le volume sonore.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.I.________ et de H.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
I. Appel d’A.I.________
2.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté infligée. Il soutient que les premiers juges auraient violé le principe de la présomption d’innocence en n’examinant pas les conditions d’application de l’art. 90 al. 3 LCR, qui aurait dû trouver application en vertu du principe de la lex mitior.
2.2
2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
2.2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid.1 .6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées).
Selon l’art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453 ; FF 2021 3026), en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
Dans son projet initial, le Conseil fédéral avait prévu de supprimer la pleine plancher de l’art. 90 al. 3 LCR en prévoyant une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou une peine pécuniaire pour sanctionner toute violation fondamentale des règles de la circulation routière (Message du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2021 3026). Le but de la réforme était de conférer aux autorités d’exécution et aux tribunaux une plus grande marge d’appréciation afin qu’ils puissent tenir compte des circonstances du cas d’espèce et éviter des cas de rigueur inutiles, en particulier en qui concerne les excès de vitesse excessifs (FF 2021 3026, pp. 15 à 16 et 44). Cela étant, au cours des débats parlementaires, la Fondation RoadCross Suisse, qui poursuit notamment les buts de prévention des accidents et des dommages corporels dus à la circulation routière ainsi que de promotion de la sécurité routière, avait annoncé son intention de lancer un référendum contre la modification prévue de la loi. Pour éviter cet écueil, les Chambres fédérales ont adopté une solution de compromis, en maintenant la peine privative de liberté minimale d'un an prévue à l'art. 90 al. 3 LCR, tout en introduisant des exceptions, réglées aux al. 3bis et 3ter de la disposition, formulés sous la forme potestative (TF 6B_1379/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, il ressortait des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur avait voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (TF 6B_1379/2023 précité consid. 2.2).
2.3 L’appelant ne conteste pas que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière soient réunies en l’espèce. En revanche, il se prévaut de la circonstance atténuante de l’art. 90 al. 3ter CP.
Les faits s’étant déroulés dans la nuit du 4 au 5 avril 2021 et le nouvel art. 90 al. 3ter LCR étant plus favorable à l’appelant, il pourrait lui être applicable à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Certes, l’appelant n’a pas d’antécédents, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Toutefois, on relèvera qu’à peine deux mois après l’obtention de son permis de conduire, il s’est adonné à un rodéo routier en milieu urbain, affichant de la sorte son mépris total des règles fondamentales de la circulation routière, ainsi que son manque d’égards envers la vie des autres usagers de la route et celle de ses passagers. Qui plus est, l’appelant a agi en dépit d’une enquête ouverte contre lui par le Ministère public du canton de Fribourg pour des faits qui remontaient au mois de février 2021, et pour lesquels il a été condamné le 14 avril suivant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis. Enfin, il sied encore de constater qu’il a récidivé à deux reprises en cours d’enquête, en conduisant malgré le retrait provisoire de son permis de conduire les 22 avril et 16 mai 2021, en dernier lieu, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool.
Dans ces circonstances, l’appelant ne se trouve pas dans un cas de « rigueur excessive » que le législateur cherchait à éviter, tout particulièrement en ce qui concernait les excès de vitesse excessifs, en introduisant l’art. 90 al. 3ter LCR. En effet, l’appelant a non seulement pris part à une course poursuite, mais il a également agi au mépris d’une instruction pénale en cours et a récidivé en cours de la présente enquête. Partant, il n’y a pas lieu de déroger à l’art. 90 al. 3 LCR, qui fixe une peine privative de liberté plancher d’une année.
Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière d’A.I.________ confirmée.
3.1 Dans un moyen subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, l’estimant excessive. Il conteste de surcroît qu’un pronostic défavorable puisse être émis à son endroit.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
3.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
3.2.4 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).
3.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Avec les premiers juges, il faut admettre que l’appelant a participé à une course-poursuite au mépris des règles fondamentales de la circulation routière, et ce, pour un motif égoïste et futile, soit une volonté de démontrer la supériorité de sa conduite et/ou celle de son véhicule. Malgré son jeune âge au moment des faits, l’appelant, qui connaissait parfaitement les risques et les conséquences éventuelles de son comportement en raison de son apprentissage de chauffeur routier, n’a pas hésité pas à mettre en danger la vie des autres usagers de la route, ainsi que celle des deux passagers se trouvant à bord de son véhicule. Il a même été jusqu’à déclarer qu’il n’avait pas eu l’impression d’être passé proche d’un drame et qu’il n’avait touché aucun véhicule lors des faits (PV aud. 14, ll. 81-82), ce qui traduit une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Son antécédent récent et ses deux récidives spéciales en cours d’enquête dénotent un manque de scrupules flagrant et une absence d’amendement. A l’instar de l’autorité de première instance, on retiendra à décharge l’admission des faits, de même que l’évolution favorable de l’appelant, qui semble avoir repris sa vie en main depuis les dernières infractions au code de la route (cf. jgmt, pp. 16-17).
Quant à l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, il ne permet, en tant qu’élément de prévention spéciale, que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7 ; TF 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6 ; TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). En outre, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle, du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. TF 6B_1345/2021 précité consid. 1.7 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 ; TF 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle. Il est vrai qu’il exerce toujours la profession de chauffeur routier, à la grande satisfaction de son employeur (P. 119), mais sa situation ne diffère pas de celle de la plupart des autres justiciables ayant un emploi.
L’appelant est ainsi reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
L’infraction la plus grave est la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois supplémentaires pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié) et de six mois supplémentaires pour sanctionner la conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
Les récidives spéciales, dont deux en cours d’enquête, auraient dû conduire à formuler un pronostic entièrement défavorable et à exclure l’octroi du sursis, même partiel. Toutefois, l’octroi du sursis partiel portant sur 24 mois de peine privative de liberté est acquis à l’appelant, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. La fixation du délai d’épreuve à 5 ans sera confirmée, eu égard au risque de récidive marqué que présente l’appelant. Par ailleurs, les récidives intervenues durant le délai d’épreuve commandent la révocation du sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg. Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution qui s’y rapporte en cas de non-paiement.
II. Appel de H.________
4.1 Dans un grief d’ordre formel, l’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation, faisant valoir que le caractère prétendument « prémédité » de ses actes, découlant des déclarations faites aux débats par M.________ et J.________, ne ressort pas de l’acte d’accusation.
4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2).
4.3 En l’espèce, force est de constater que l’acte d’accusation contient tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction reprochée à l’appelante, les éléments subjectifs étant suffisamment concrétisés s’agissant d’un état de fait qui ne peut être réalisé que de manière intentionnelle.
Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient se fonder sur les déclarations faites aux débats par les agents de police M.________ et J.________, afin d’étayer l’élément constitutif subjectif de l’infraction, sans violer la maxime d’accusation.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.1 L’appelante conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et les faits y relatifs.
Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l’interdiction de l’arbitraire, l’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort qu’elle s’était livrée à une course poursuite avec les quatre autres véhicules qui l’accompagnaient et qu’elle avait joué un rôle « de premier plan » dans les évènements en cause. Selon elle, ils auraient dû retenir, à tout le moins au bénéfice du doute, sa version selon laquelle elle n’aurait jamais manifesté le souhait de participer à une prétendue course-poursuite, se bornant à adopter un comportement tendant à se séparer d’un groupe auquel les conductrices auraient été intégrées malgré elles, commettant de ce fait des excès de vitesse, constitutifs d’une contravention au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, au demeurant prescrite.
5.2 Les notions applicables à la présomption d’innocence ont déjà été exposées (cf. supra consid. 2.2.1).
5.3
5.3.1 Pour retenir que H.________ et les autres protagonistes s’étaient livrés à une course poursuite la nuit du 4 au 5 avril 2021, les premiers juges se sont en premier lieu fondés sur les déclarations claires et constantes d’O.I., corroborées sur certains éléments par les aveux d’A.I. et R., ainsi que sur le fait que le comportement routier des précités avait attiré, à plusieurs reprises, l’attention des forces de l’ordre. Le Tribunal correctionnel a également jugé que les vitesses étaient clairement excessives, tant en localité qu’hors localité, sans qu’elles aient pu être définies avec exactitude et que la vitesse d’O.I. était très largement supérieure aux 60 km/h autorisés au moment de l’accident, sans qu’elle puisse être établie avec une certitude suffisante. Enfin, les premiers juges se sont basés sur les déclarations des agents M.________ et J.________, pour retenir que les véhicules se talonnaient, ce que confirmaient certains passagers.
Cette appréciation peut être partagée pour les motifs qui suivent.
5.3.2 La version de H.________ selon laquelle elle aurait uniquement tenté de se soustraire à la filature menée par O.I., A.I. et E.________ et leurs passagers, et se serait uniquement rendue coupable d’une contravention à la LCR, ne résiste pas à l’examen du dossier.
Tout d’abord, on notera qu’il est pour le moins insolite que H.________ se soit trouvée au volant de la Mercedes GLC de son père, en pleine nuit, pour faire « des tours en voiture » (PV aud. 4) et qu’elle ait rencontré « par hasard » son amie R.________, au volant d’une BMW 118D, laquelle a également déclaré : « nous avons décidé de poursuivre la soirée ensemble, sans but. Le but était de rouler » (jugement, p. 14).
Ensuite, la Cour constate que, sur un parking se trouvant à proximité du [...] de [...], l’App M.________ et le Sgtm J.________ ont rendues les deux amies, ainsi qu’un autre prévenu, attentifs à leur comportement, après avoir constaté que ceux-ci roulaient « un peu fort » sur la [...] à [...] (jgmt, pp. 18-20), ce qui trahit déjà l’intention de se confronter à d’autres conducteurs. A ce moment-là, il faut relever qu’aucun signe de crainte quelconque chez l’appelante n’a été détecté par les policiers, auprès de qui elle ne s’est pas non plus manifestée. Certes, il est constant que l’appelante ne connaissait pas les prévenus masculins et rien n’indique qu’ils aient parlé. Néanmoins, en s’apercevant que les trois véhicules la suivaient depuis cet endroit, l’appelante ne pouvait que réaliser à quoi elle s’associait compte tenu de ce qui s’était déroulé auparavant.
Par ailleurs, il ne ressort pas des premières déclarations de H.________ faites peu après l’accident, lorsque les souvenirs sont encore précis, qu’elle aurait été prise en filature, ni qu’elle aurait ressenti de la crainte vis-à-vis des autres conducteurs du groupe de véhicules au sein duquel elle se trouvait, cette dernière ayant indiqué : « Les trois autres véhicules nous ont suivi. Je suis allé dans un premier temps à [...], puis nous sommes allés à [...]. J’étais la première voiture du convoi, derrière ma copine et après les trois autres voitures. Je me suis arrêtée à une station à [...], (…). Lorsque je suis repartie avec ma copine R., les autres véhicules nous ont suivi durant environ 30 min et je faisais des tours, à une vitesse normale. En revenant depuis [...], pour aller à [...], nous roulions un peu vite ». (PV aud. 4). L’App M. a de surcroît confirmé lors des débats qu’il n’avait pas remarqué, lorsqu’il s’était approché de son véhicule, que l’appelante se trouvait dans un état de stress intense, de détresse ou de panique et qu’il avait au contraire plutôt eu l’impression d’avoir affaire à une personne qui avait bien conscience d’avoir fait une « grosse bêtise ».
En restant constamment intégrée au convoi alors qu’elle s’était arrêtée à deux reprises et avait eu autant d’occasions de se dissocier du groupe, l’appelante a démontré qu’elle avait l’intention de participer au rodéo routier. La thèse consistant à soutenir qu’elle avait été prise en filature est dépourvue de toute crédibilité et ne trouve appui sur aucun de ses comportements jusqu’au moment de l’accident ni même sur ses propres déclarations à la police lors de son interpellation.
A cela s’ajoute qu’O.I.________ a déclaré que H.________ et R.________ avaient procédé à de forts coups d’accélération (PV aud. 13 l. 55), ce qui a été confirmé par le témoin [...], passager d’A.I.________ (PV aud. 21, p. 3), ainsi que par le témoin [...], passager d’E., en ces termes : « les deux véhicules de devant (…) ont donc fait plusieurs brèves accélérations suivies de ralentissement » (PV aud. 23, p. 4 R 10). Quant au témoin [...], passager d’A.I., il a notamment exposé que les véhicules conduits par les « filles » avaient commencer à les « chauffer », soit en les provoquant par des appels de phare, notamment (PV aud. 24, p. 3 R 8). En dépit de ses dénégations, on retiendra donc que H.________ a donc favorisé les comportements illicites des autres membres du groupe en les provoquant, respectivement en les poussant à adopter des conduites à risque.
Dans ces circonstances, la Cour est convaincue que l’appelante a provoqué les conducteurs masculins du groupe qui la suivaient, dans le but de démontrer la supériorité de sa conduite, voire celle de son véhicule.
5.3.3 Pour établir la réalité du rodéo routier, il convient de se fonder sur les premières déclarations d’O.I., mettant en cause tous les participants, y compris lui-même, pour s’être engagé dans une course-poursuite : « nous avons tous accéléré fortement pour tenter de prendre la tête. Tout le monde a roulé en exploitant au maximum les capacités de leur véhicule, au mépris des limitations de vitesse (…) tous les autres conducteurs ont, à un moment ou un autre, procédé à un dépassement, tant par la droite que par la gauche, pour tenter de de prendre la tête, durant ce rodéo routier » (PV aud. 1). Ces déclarations sont corroborées par celles d’A.I. en ces termes : « les autres conducteurs ont multiplié les accélérations alors qu’ils étaient devant moi. (…) ils ont tous effectué des dépassements à un moment ou à un autre » (PV aud. 14, ll. 64 à 70) et par celles d’E., qui se met également en cause et indique : « il y a des dépassements et des excès de vitesse. (…) la Mercedes et la BMW ont effectué des zigzag (sic) sur la chaussée » (PV aud. 15, l. 51). Quant à R., elle a reconnu avoir participé à une course-poursuite et effectué des zigzags, sans avoir vu H.________ procéder à la même manœuvre (PV aud. 16, ll 48-49).
Ces déclarations permettent d’expliquer logiquement le cours des évènements et de conforter les constatations du Gdm Z.________ et de l’App F.________, en opération en civil au niveau du parc [...], à [...], dont l’attention a été attirée à deux reprises sur le convoi. Dans un premier temps, ils ont remarqué qu’une colonne de cinq voitures arrivait à vive allure sur la route cantonale depuis [...], composée d’une Mercedes blanche, d’une Audi grise, d’une VW noire, d’une BMW grise et d’une Suzuki noire, et que ces voitures passaient à une vitesse bien supérieure à celle de 50 km/h prescrite à cet endroit. Après les avoir perdus de vue, ils ont tout de même entendu « les haut-régimes moteur de ces véhicules ainsi que des crissements de pneus » (PV aud. 9). Puis, ils ont pu observer ces mêmes voitures, dont l’ordre avait changé (Suzuki noire, Mercedes blanche, Audi grise, BMW grise, VW noire) passer une seconde fois devant eux, dans l’autre sens, en direction de [...], toujours à une vitesse bien supérieure à celle autorisée et en utilisant toute la puissance de leurs véhicules, ce qui les a amenés au constat qu’il s’agissait d’un rodéo routier (PV aud. 9 et 10).
Bien qu’il n’ait pas été possible de déterminer la vitesse adoptée par les véhicules, sur chacun des tronçons empruntés, au moyen d’un appareil de mesure de vitesse, les policiers ont déclaré ne pas avoir été capables de relever leurs numéros d’immatriculation et ce, lors des deux passages du convoi, compte tenu de la vitesse élevée de ceux-ci, et ont estimé leur vitesse à 100 km/h (PV. aud. 9 et 10). Cette vitesse a été confirmée par A.I.________ (PV aud. 2 et 14), ainsi que par l’appelante lors de son audition par la procureure s’agissant de la dernière partie du tronçon emprunté (PV aud. 17, l. 46). Enfin, l’App M.________ et le Sgtm J.________ ont précisé que les véhicules se dépassaient entre eux à haute vitesse (PV aud. 9 et 10).
Partant, l’ensemble des conducteurs ont commis des excès de vitesse importants, que ce soit en localité ou hors localité, et ont adopté des manœuvres téméraires (zigzags et dépassements) qui, combinées avec les constatations policières, soit en particulier les haut-régimes des moteurs et les crissements de pneus, présentent toutes les caractéristiques d’un rodéo routier, dont le déroulement implique la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
Cela étant, en adoptant le comportement qui lui est reproché, l’appelante a pleinement adhéré aux activités illicites adoptées par l’ensemble des personnes engagées avec elle dans le rodéo routier. D’un point de vue subjectif, H.________ ne pouvait qu’avoir conscience des risques encourus ou s’en est à tout le moins accommodée.
Mal fondés, les griefs doivent être rejetés et la condamnation de H.________ pour infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière confirmée.
6.1 L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée et soutient qu’un pronostic particulièrement favorable devrait être posé à son égard, de sorte qu’elle devrait bénéficier du sursis complet et de la non-révocation du délai d’épreuve accordé le 8 octobre 2020.
6.2 Les notions applicables à la fixation de la peine et au sursis ont déjà été exposées (cf. supra consid. 3.2)
6.3 En l’espèce, la culpabilité de H.________ est lourde. Elle a délibérément participé à un rodéo routier, commettant entre autres des excès de vitesse importants, à l’intérieur et à l’extérieur de zones urbaines, des dépassements téméraires et des zigzags, pour le simple plaisir de démontrer la supériorité de sa conduite et/ou de son véhicule, mettant de ce fait en danger la sécurité des autres usagers de la route, ainsi que celle de sa passagère. Elle a agi au mépris d’une condamnation récente pour violation grave des règles de la circulation routière infligée le 8 octobre 2020. Au stade de l’appel, l’appelante n’assume toujours pas son comportement de « premier plan » dans la course-poursuite et persiste à soutenir qu’elle aurait tenté de fuir des automobilistes lancés à sa poursuite, ce qui démontre qu’elle n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. A l’instar de la première instance, la Cour de céans ne distingue aucun élément à décharge, l’état de santé de H.________ ne l’ayant pas empêché de commettre régulièrement des infractions, ainsi que cela ressort de son casier judiciaire.
Eu égard à ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de H.________, compte tenu en particulier de ses antécédents et de son absence totale de prise de conscience.
Le pronostic étant manifestement entièrement défavorable, l’octroi du sursis complet, même partiel, devrait être exclu. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, il s’impose de confirmer l’octroi du sursis partiel portant sur 12 mois de peine privative de liberté.
Enfin, il est indispensable de fixer la durée du délai d’épreuve à 5 ans, ainsi que de révoquer le sursis accordé le 8 novembre 2020, afin de favoriser une remise en question, et prévenir autant que possible une récidive en exerçant une pression suffisante sur l’appelante.
7.1 L’appelante fait valoir qu’elle doit être libérée de l’indemnité pour tort moral allouée à M.________ et J.________.
7.2 Aux termes de l’art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai et fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.
7.3 En l’espèce, il faut donner acte à l’appelante que les plaignants n’ont pas formulé ni motivé leurs conclusions en tort moral dans le délai imparti.
Il apparait donc que M.________ et J.________ doivent être renvoyés à agir par la voie civile en ce qui concerne les prétentions formulées contre l’appelante (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 6351 spéc. pp. 6382 et s.).
Le moyen doit être admis, étant précisé que la conclusion subsidiaire prise par l’appelante en faveur des autres prévenus, tendant à ce que les plaignants soient également renvoyés à agir contre eux par la voie civile, est irrecevable, faute de les représenter et d’intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification d’une décision qui ne la concerne pas directement (art. 382 al. 1 CPP).
8.1 L’appelante conteste le sort des frais de première instance et relève que les premiers juges ne l’ont pas mise au bénéfice de l’art. 135 al. 4 CPP.
8.2 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé.
Selon l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.
8.3 En l’espèce, le jugement de première instance étant intégralement confirmé, à l’exception de ses chiffres X et XI, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, qui est adéquate.
En revanche, la Cour constate que l’autorité de première instance n’a pas mis H.________ et A.I.________ au bénéfice de l’art. 135 al. 4 CPP. Le jugement doit être modifié dans cette mesure par l’ajout d’un chiffre XVIbis.
9.1 L’appelante requiert qu’un sursis au paiement des frais de première instance et de seconde instance, lui soit accordé en cas de rejet en tout ou partie de son appel. Elle se prévaut de sa situation financière précaire.
9.2 Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310).
9.3 En l’espèce, il est vrai que l’appelante, au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires, se trouve dans une situation financière difficile. On relèvera également qu’elle ne dispose pas non plus de fortune (P. 118/6). Toutefois, rien n’indique le paiement des frais de première instance et d’appel compromettrait une capacité de réinsertion. En outre, ceux-ci n’apparaissent pas disproportionnés au regard de la gravité des faits et de la durée de l’affaire. Enfin, l’appelante pourra demander des modalités de paiement.
Partant, le moyen doit être rejeté.
III. Conclusions
En définitive, l’appel d’A.I.________ est rejeté. L’appel de H.________ est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de l’appel, les frais communs d'appel constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : une moitié à la charge d’A.I., soit par 1’945 fr., et deux cinquièmes à la charge de H., soit par 1'556 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Le temps annoncé par Me Lino Maggioni, défenseur d’office de l’appelante, soit 27h30 d’activité d’avocat (P. 120), peut être admis sauf en ce qui concerne le temps dévolu à la préparation d’audience, qui doit être ramené à 3h00 au lieu de 5h30, cette durée paraissant excessive. Quant à la durée de l’audience, estimée à 1 heure, il convient de l’augmenter d’une heure dix pour tenir compte de la durée effective des débats. Partant, il sera retenu 26h10 d’activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), son défraiement s’élève à 4’710 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 94 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 398 fr. 85, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 5'323 fr. 05.
L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en appliquant à A.I.________ les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 219 al. 2 let. h OETV ; 398 ss CPP, en appliquant à H.________ les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al 1, 47, 50 CP ; 90 al. 3 LCR ; 123 al. 2, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’A.I.________ est rejeté.
II. L’appel de H.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres X et XI de son dispositif et par l’ajout des chiffres Xbis, XIbis et XVIbis, ce dispositif étant désormais le suivant :
"I à III. (inchangés) ; IV. condamne A.I.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicule routiers à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 6 (six) mois fermes et 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ; V. révoque le sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine ;
VI. (inchangé) ;
VII. condamne H.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois dont 6 (six) mois fermes, le solde de 12 (douze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans ;
VIII. révoque le sursis accordé à H.________ le 8 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine ;
IX. (inchangé) ;
X. dit que O.I., A.I., E.________ et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de M., anciennement M., d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral ;
Xbis. renvoie M., anciennement M., à agir par la voie civile en ce qui concerne les prétentions formulées contre H.________ ;
XI. dit que O.I., A.I., E.________ et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral ;
XIbis. renvoie J.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne les prétentions formulées contre H.________ ;
XII. à XVI. (inchangés) ;
XVIbis. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'office ne sera exigé d’A.I.________ et H.________ que si leur situation financière le permet ;
XVII. (inchangé)."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’323 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lino Maggioni, étant précisé que cette indemnité est mise pour quatre cinquièmes à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais communs d'appel, par 3’890 fr., sont mis par moitié, soit par 1'945 fr., à la charge d’A.I.________ et de deux cinquièmes, soit par 1'556 fr., à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
Tribunal d’arrondissement de la Gruyère.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :