Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 122
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

445

PE21.012672-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 décembre 2024


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, appelant, et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

C.________, partie plaignante, représentée par Me Filip Banic, conseil de choix à Lausanne, intimée,

F.D.________, partie plaignante, représenté par Me Filip Banic, conseil de choix à Lausanne, intimé,

G.D.________, partie plaignante, représentée par Me Filip Banic, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'homicide par négligence (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour (III), a dit qu'il est le débiteur de C., G.D. et F.D.________ du montant de 5'487 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a renvoyé les parties plaignantes précitées à agir par la voie civile contre B.________ pour le solde de leurs prétentions (V), a statué sur la pièce à conviction (VI), ainsi que sur les frais et dépens (VII et VIII).

B. a) Par annonce du 20 juillet 2023, puis déclaration motivée du 25 août suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté et qu'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres II à IV, VII et VIII du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d'instruction, B.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise dynamique et la désignation d'un expert spécialiste en analyse des accidents de la circulation routière, afin d'établir la dynamique exacte de l'accident, soit la vitesse des véhicules impliqués, leurs positions au moment de la collision, leurs positions et la distance entre eux au moment où le prévenu a entamé sa manœuvre, la distance entre les véhicules au moment où le motard a amorcé sa manœuvre de dépassement et d'analyser les dégâts constatés sur les deux véhicules. B.________ a en outre requis l'audition en qualité de témoins du sergent Z.________ et de S.________, ainsi qu'une inspection sur les lieux de l'accident, en présence des parties, de l'expert et des témoins précités.

b) Par déterminations du 20 septembre 2023, G.D., F.D. et C.________, par leurs conseils, ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'ils soient renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions, le tout sous suite de frais et dépens.

c) Par ordonnance du 13 février 2024, le Président de la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d'une expertise technique concernant l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021, qu'il a confiée à T.________, l'expert étant chargé de répondre aux questions suivantes :

« 1. Pendant combien de temps les clignotants arrière gauche et avant gauche du véhicule conduit par Monsieur B.________ sont restés enclenchés avant qu’il ne bifurque à gauche ?

  1. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle, Monsieur D.D., a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par le témoin, Monsieur S. ?

  2. Au moment d’engager sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur S., Monsieur D.D. pouvait-il voir le véhicule de Monsieur B.________ devant lui ?

  3. Au moment où le motocycle conduit par Monsieur D.D.________ a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur S., quelle était la distance entre le véhicule conduit par Monsieur S. et celui conduit par Monsieur B.________ ?

  4. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle Monsieur D.D.________ était-il en mesure d’apercevoir, au plus tôt, le véhicule conduit par Monsieur B.________ ?

  5. Dans l’hypothèse où le motocycliste ait circulé à une vitesse réglementaire et adaptée à la configuration des lieux, aurait-il été en mesure d’éviter l’accident (évitement temporel et spatial) ?

  6. Quelle est l’incidence sur les réponses aux questions 3 et 5 du fait qu’avant de bifurquer, le véhicule de Monsieur B.________ se trouvait au milieu de sa voie de circulation ou au contraire positionné en présélection ? ».

L'expert T.________ a rendu son rapport d'expertise technique en date du 19 juin 2024 (P. 52/1).

Par avis du 6 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté le complément d'expertise requis par le prévenu, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées.

d) Lors des débats d'appel du 19 décembre 2024, le défenseur du prévenu a chiffré à 7'694 fr. 45 le montant de l'indemnité requise pour la deuxième instance, à forme de l'art. 429 CPP. Les parties plaignantes ont quant à elle chiffré à 7'871 fr. 10 le montant des dépens réclamés au sens de l'art. 433 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, le prévenu B.________ est né le [...] 1974 en Angola. Il est arrivé dans notre pays en 1992 et en a acquis la nationalité en 2003. Il est divorcé et père de quatre enfants, nés respectivement en 2003, 2004, 2007 et 2011. La garde sur les deux cadets est exercée par leur mère. Le prévenu contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 300 euros chacun, et s'acquitte en outre du loyer des deux aînés, par 450 euros, respectivement 350 euros. Titulaire d’un CFC de peintre automobile, B.________ travaille à temps complet en cette qualité pour le groupe [...], réalisant un revenu mensuel brut de 6'200 fr., versé treize fois l’an. Il vit seul avec ses chats en France voisine, dans une maison dont il est propriétaire et qui est grevée d’une hypothèque qu’il a chiffrée à plus de 150'000 euros. Il est suivi par son médecin traitant ainsi que par le médecin de son entreprise et bénéficie d’un traitement médicamenteux.

1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 22 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 810 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire ;

  • 15 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 60 fr. et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident.

L’extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) de B.________ fait état de trois mesures d’interdiction d’usage du permis de conduire étranger, en vigueur respectivement du 18 au 21 juillet 2014, du 25 avril au 20 juillet 2015 et du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2019.

A U., sur la route principale reliant Sullens à Bavois, au lieu-dit de « [...] », le 19 juillet 2021, vers 06h40, B. circulait au volant de sa voiture, de marque Mini Cooper, immatriculée (F) [...], à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Il était suivi par un autre automobiliste, à savoir S., à une cinquantaine de mètres, qui précédait lui-même D.D., au guidon de son motocycle Kawasaki VN900, immatriculé VD [...], d’une distance de 20 à 30 mètres.

A la hauteur de l’entreprise F.________ se trouvant de l’autre côté de la route, le prévenu a enclenché son indicateur pour signifier qu’il comptait obliquer à gauche afin d’emprunter un chemin agricole bétonné, ceci afin d’éviter les travaux dans la localité de Q., omettant toutefois d’opérer une présélection à gauche. B. a tout d’abord décéléré, puis freiné, s’assurant qu’aucun trafic ne venait en sens inverse. Il a également tourné la tête à gauche et a vu des véhicules qui circulaient sur le chemin qu’il voulait emprunter. Il n’a cependant pas vu la moto Kawasaki qui était en train de dépasser à sa vitesse de croisière de 80 km/h, par la gauche et donc sur la voie de circulation opposée, le véhicule conduit par S.________ qui avait décéléré en désactivant son tempomat. B.________ a donc entamé sa manœuvre pour bifurquer à gauche. Il a ainsi engagé sa Mini Cooper, de manière fluide et sans marquer de temps d’arrêt, à une allure estimée entre 5 et 10 km/heure.

En voyant la voiture du prévenu obliquer, D.D.________ a entrepris un freinage d’urgence, braquant son guidon vers la gauche et bloquant sa roue arrière. La Kawasaki a alors percuté la Mini Cooper à l’arrière gauche du véhicule automobile. Quant au motocycliste, celui-ci a heurté le montant gauche de la voiture avec son épaule droite. La visière de son casque, non-homologué conformément aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 22, s’est envolée suite à l’impact. Sous l’effet du choc, D.D.________ a été éjecté de sa moto sur le côté droit, sa tête venant frapper le sol de face.

A la suite de ces événements, les secours sont intervenus. D.D.________ a été héliporté par la REGA au CHUV (NACA 5) où il est finalement décédé le soir-même à la suite des blessures subies lors de cet accident de la route.

C., épouse du défunt, a déposé plainte le 15 août 2021 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. Elle a confirmé sa plainte le 19 août 2021, date à laquelle F.D. et G.D.________, enfants du défunt, ont tous deux également déposé plainte et se sont constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer le montant de leurs prétentions.

Le rapport d'expertise technique déposé par T.________ en date du 19 juin 2024 fait état des appréciations suivantes (P. 52/1).

En considérant que le prévenu a enclenché les indicateurs de direction à la hauteur de l'entreprise F.________ et qu'il circulait à cet instant à 80 km/h, puis qu'il a simultanément relâché l'accélérateur afin de laisser ralentir son véhicule en prévision de sa manœuvre de bifurcation, le temps durant lequel les clignotants ont été enclenchés se situe entre 7,5 et 9,8 secondes (idem, p. 15).

On peut raisonnablement estimer que D.D.________ a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par S.________ entre 150 et 200 m avant la zone de collision (idem, p. 16).

Au moment d'engager sa manœuvre de dépassement, soit peu après avoir commencé à se déporter vers le centre de la chaussée, le motocycliste pouvait apercevoir les indicateurs de direction de la Mini Cooper et, par conséquent, renoncer à entreprendre le dépassement de la BMW conduite par S.________, respectivement rester derrière celle-ci en attendant que la Mini Cooper bifurque à gauche (idem, p. 17). En effet, c'est peu après le début de sa manœuvre de dépassement, soit à environ 170 m de la zone de collision, respectivement 7,5 secondes avant celle-ci, que la Mini Cooper devait pouvoir être visible pour la première fois par le motard (idem, p. 18).

A ce moment-là, la distance entre le véhicule conduit par S.________ et celui conduit par le prévenu était en outre suffisante pour permettre au motocycliste de s'insérer entre eux, étant néanmoins relevé que si tel avait été le cas, la distance de sécurité requise entre la BMW et la moto, respectivement entre celle-ci et la Mini Cooper, n'aurait plus été respectée (idem, pp. 17.18).

Selon les calculs effectués, la vitesse de la moto Kawaski conduite par la victime n'était pas plus élevée que celle autorisée de 80 km/h, ou à tout le moins que de manière limitée dans le temps et supérieure de peu (vitesse maximale de 88 km/h). Dans tous les cas, en ne réagissant qu'au moment où la Mini Cooper commençait sa manœuvre de bifurcation, le motocycliste ne pouvait pas éviter la collision, même à la vitesse autorisée de 80 km/h. En effet, si sa réaction a été rapide (temps de réaction de 0,8 secondes), elle a dû survenir environ 1,6 secondes avant la collision, alors que la moto se situait à 33 m de la zone de collision ; à la vitesse de 80 km/h, la distance d'arrêt serait de 57 m en réagissant rapidement et en freinant efficacement, soit une distance bien supérieure à celle à disposition. Pour pouvoir s'immobiliser avant la zone de collision, il aurait fallu que la vitesse de la moto soit de 56 km/h au maximum au moment de réagir, ou que la réaction du motocycliste ait débuté plus tôt, étant relevé que la seule distance de freinage à une vitesse de 80 km/h est de quelque 40 mètres (idem, pp. 18-19).

Enfin, à la question de savoir si la position de la Mini Cooper sur la chaussée (au centre de sa voie ou en présélection sur la gauche) a pu avoir une incidence sur la visibilité de ses indicateurs de direction, l'expert a répondu qu'en se positionnant proche de la ligne médiane, l'intention du prévenu aurait pu être plus claire pour le motocycliste, qui a pu avoir pensé que le conducteur de la Mini Cooper, qui roulait avec ses clignotants enclenchés depuis 10 secondes, au centre de sa voie de circulation, avait oublié de les déclencher après un virage à gauche (idem, p. 19).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 A titre de mesures d'instruction, l'appelant sollicite l'audition en qualité de témoins du sergent Z.________ et de S., ainsi qu'une inspection sur les lieux de l'accident pour en établir les circonstances exactes. Il requiert en outre un complément à l'expertise technique réalisée par l'expert T., afin de déterminer sur la base de quelles considérations objectives les experts se sont fondés pour émettre l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait oublié de désactiver ses clignotants gauches, quelle aurait été la distance de sécurité entre la BMW conduite par le témoin et le motocycliste si celui-ci s'était rabattu à droite après son premier dépassement et comment cette distance aurait évolué dans les secondes qui auraient suivi le rabattement à droite du motocycle, et enfin déterminer si le conducteur du motocycle aurait pu éviter l'accident s'il avait circulé à une distance réglementaire de la BMW avant de la dépasser, respectivement quel a été l'impact de cette faible distance de sécurité sur la collision qui a suivi avec la Mini Cooper.

3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité).

3.3 En l'espèce, l’administration des preuves sollicitées doit être rejetée, celles-ci n'étant pas utiles pour le traitement de l’appel, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur toutes les circonstances déterminantes de l’accident. Le témoignage de S.________ est connu, puisqu'il a été entendu à deux reprises au cours de l'instruction et on ne voit pas ce qu'une troisième audition de ce témoin pourrait apporter, pas plus que l'audition du sergent Z., qui n'était pas présent au moment de l'accident. La Cour de céans dispose par ailleurs de plusieurs photos des lieux, principalement dans le cahier technique établi par la Gendarmerie (P. 15) et reprises dans le rapport d'expertise (P. 52/1), de sorte qu'une inspection serait superflue. Enfin, les questions complémentaires que l'appelant entend poser à l'expert ne sont pas pertinentes, respectivement inutiles, en particulier celle de savoir quelle aurait été la distance entre le motocycle et le véhicule conduit par S. si le premier s'était rabattu entre les deux voitures après son premier dépassement. Il ressort en effet du rapport d'expertise que la distance entre les deux véhicules était d'environ 53 m et que si la place aurait donc été suffisante pour que le motocycle s'y insère, la distance de sécurité entre la BMW conduite par S.________ et la moto, ainsi qu'entre celle-ci et la Mini Cooper conduite par l'appelant n'aurait plus été respectée (P. 52/1, p. 17), sans qu'il soit nécessaire d'en connaître exactement la mesure.

4.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves et conteste ne pas avoir effectué de manœuvre de présélection conforme aux règles de la circulation.

Il soutient que le Tribunal de police aurait dû tenir compte des déclarations faites en audience par le témoin S.________, qui a indiqué que la Mini Cooper conduite par l'appelant était, avant d'obliquer à gauche, « serrée vers la ligne du milieu », soit qu'elle avait les roues gauches bien au centre, sans pour autant franchir la ligne médiane, et donc qu'il était parfaitement présélectionné.

L'appelant soutient ainsi qu'il n'existe aucun soupçon suffisant permettant de conclure à une violation simple des règles de la circulation routière, ni par conséquent à un homicide par négligence.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

4.3

4.3.1 Après avoir exposé les déclarations du prévenu et du témoin S.________ ainsi que le contenu de la photo no 5 figurant dans le cahier technique établi par la Gendarmerie (P. 15), le Tribunal de police a estimé que les faits retenus dans l'acte d'accusation étaient établis. En particulier, l'appelant ne s'était pas clairement mis en ordre de présélection avant de s'engager à gauche dans le chemin agricole et n'avait donc pas clairement signalé son intention de tourner, en freinant et en se déportant de façon longitudinale près de l'axe de la chaussée. Il était en outre établi qu'il n'avait pas regardé une deuxième fois dans son rétroviseur gauche et n'avait pas tourné la tête à gauche juste avant d'obliquer dans cette direction.

4.3.2 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Sur les faits, la seule question qu'il appartient à la Cour de céans de trancher est celle de savoir si avant de bifurquer à gauche, l'appelant a pris les précautions nécessaires en signalant clairement son intention, soit en particulier en effectuant une manœuvre de présélection conforme, étant ici relevé qu'il n'est pas contesté qu'il a correctement contrôlé ses rétroviseurs ainsi que l'angle mort avant d'enclencher ses indicateurs, respectivement qu'il n'a pas regardé à nouveau dans son rétroviseur gauche avant d'obliquer dans cette direction. Au moment de se forger une conviction sur la base des déclarations des intéressés, la Cour de céans relèvera les éléments qui suivent.

4.3.2.1 Lors de sa première audition, sur place le jour des faits, l'appelant a déclaré qu'avant le débouché d'un chemin secondaire, il avait ralenti à 5 km/h, actionné ses indicateurs à gauche et regardé l'angle mort et ses rétroviseurs, dans le but de s'engager sur ledit chemin. Constatant que personne ne venait en face, il s'était engagé en tournant à gauche et, à peine cette manœuvre entreprise, il avait entendu un gros bruit de choc à l'arrière gauche de son véhicule (P. 4, p. 3). Réentendu le même jour par la gendarmerie, il a précisé qu'étant donné que personne ne venait en face, il avait tourné à gauche « sans s'arrêter » et c'est à ce moment-là qu'il avait entendu le bruit du choc (PV aud. 1, R. 4). Lors de son audition du 29 juillet 2021, interpellé par l'agent de police sur sa position sur la chaussée juste avant de tourner à gauche, l'appelant a répondu ceci : « Je suis sur ma voie, sur la route. Je n'ai pas mordu la ligne. J'étais au milieu de ma voie » (PV aud. 2, R. 5). Puis, à la question de savoir à quelle distance de la ligne de direction il se trouvait avant d'obliquer à gauche, il a déclaré qu'il n'était pas « rentré à l'équerre dans le chemin agricole », sans toutefois se souvenir de la distance qu'il restait entre son véhicule et la ligne centrale, mais affirmant qu'il ne l'avait pas franchie avant de tourner (idem, R. 7). Lorsque l'agent de police lui a demandé s'il avait effectué une manœuvre de présélection sur sa voie avant de bifurquer, l'appelant a répondu comme suit : « A oui, bien entendu, j'ai serré la ligne centrale, avant de tourner » (idem, R. 9). Il a encore spontanément déclaré qu'il avait « fait un truc coulé », admettant qu'il n'avait pas regardé une seconde fois dans ses rétroviseurs, mais qu'il avait regardé « bien avant » (idem, R. 10).

4.3.2.2 Le témoin S.________ a été entendu une première fois sur place, le jour des faits. A cette occasion, il a déclaré qu'il circulait en direction de Q.________ à une vitesse qu'il estimait à 80 km/h, précédé par la voiture de l'appelant à quelque 50 m, tandis qu'un motard, soit la victime, le suivait à environ 20 mètres. Il avait alors remarqué que le clignotant gauche de la Mini Cooper avait été enclenché et avait donc ralenti. A ce même moment, le motocycliste l'avait dépassé en actionnant son clignotant, à une vitesse qu'il estimait à 80 km/h (P. 4, p. 3). Lors de son audition du 4 août 2021, interpellé par l'agent de police, le témoin a indiqué que le conducteur de la Mini Cooper avait enclenché son indicateur à gauche à la hauteur de l'entreprise F.________ et qu'il se trouvait « au milieu de sa voie de circulation », position qui n'avait pas changé par la suite, précisant en outre ceci : « En effet, le conducteur n'a pas serré la ligne du milieu et je ne pouvais pas passer sur sa droite […] » (PV aud. 3, R. 5).

Lors des débats devant le Tribunal de police, qui ont eu lieu le 18 juillet 2023, le témoin S.________ a indiqué qu'au moment où le motocycliste l'avait dépassé, la Mini Cooper avait enclenché son clignotant gauche et se trouvait « sur sa voie, mais serrée à gauche », soit « proche de la ligne centrale » (jgmt, p. 6). Interpellé par le Ministère public, S.________ a précisé que l'appelant avait « continué dans l'axe dans lequel il circulait, en longeant la ligne droite », son véhicule étant « serré vers la ligne du milieu ». Il a ajouté qu'à son souvenir, avant d'entamer sa bifurcation à gauche, l'appelant « était au bord », ajoutant que ce n'était pas parce qu'il « n'était pas au milieu [qu'il] ne pouvai[t] pas le dépasser par la droite ». Le témoin a en outre déclaré ceci : « En référence au PV 3, p. 2, les roues gauches du conducteur de la Mini étaient serrées sur le milieu. J'ai constaté que les roues n'avaient pas franchi la ligne. Je ne peux pas vous dire si à un moment précis, le prévenu s'est déporté vers la gauche. J'estime que la présélection, c'est serrer vers le côté où l'on veut tourner. J'avais affirmé que le prévenu n'avait pas dépassé la ligne du milieu. La route n'est pas large. Il me semble avoir fait un croquis. Pour répondre à Me Djafarrian, j'ai entendu plusieurs fois le terme de présélection au cours de ces derniers mois. Me Djafarrian me relit mes déclarations au PV 3, p. 3, je confirme que la manœuvre était fluide et anticipée » (jgmt, pp. 6-7).

4.4 Les déclarations du témoin devant la police doivent être retenues au détriment de celles, contradictoires, faites lors des débats de première instance, soit deux ans après les faits, et qui résultent donc d'une reconstruction de la mémoire. En effet, les premières déclarations de S.________ sont explicites et n'appellent aucune interprétation possible ; selon lui, la Mini Cooper conduite par l'appelant circulait « au milieu de sa voie », position qui n'avait pas changé par la suite, puisque « […] le conducteur n'a[vait] pas serré la ligne du milieu » (PV aud. 3, R. 5). Lors de cette même audition, intervenue trois semaines après les faits, soit peu de temps après, le témoin a dessiné un croquis des lieux de l'accident, sur lequel tant son véhicule, que celui conduit par l'appelant, sont représentés au centre de leur voie de circulation (cf. annexe au PV aud. 3), croquis auquel il s'est par ailleurs référé lorsqu'il a été entendu par le Tribunal de police (jgmt, p. 7). Ces déclarations correspondent d'ailleurs à celles faites initialement par l'appelant qui, lors de son audition du 29 juillet 2021, a déclaré qu'il roulait « au milieu de [s]a voie » (PV aud. 2, R. 5). Ce n'est que lorsque l'agent de police lui a expressément posé la question – fermée – de savoir s'il avait effectué une manœuvre de présélection avant de bifurquer que l'appelant a répondu par l'affirmative (idem, R. 9).

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation, respectivement tels que retenus dans le jugement entrepris, soit en particulier que l'appelant n'a pas effectué de manœuvre de présélection en se déportant de façon longitudinale près de l'axe de la chaussée avant de bifurquer à gauche (cf. supra chiffre 2).

5.1 En droit, l'appelant se prévaut du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et plaide l'ATF 125 IV 83, dont il tire que l'automobiliste ayant enclenché son indicateur et serré à gauche manifeste correctement son intention d'obliquer dans cette direction et respecte son obligation d'avoir égard aux véhicules qui le suivent, lesquels ont, dans cette situation, l'interdiction de le dépasser par la gauche. En outre, selon cette jurisprudence, il serait excessif et contraire à l'intérêt de la sécurité du trafic de soumettre l'automobiliste souhaitant tourner à gauche à l'obligation de regarder encore une fois dans son rétroviseur au moment où il amorce sa manœuvre, dans la mesure où cela reviendrait à lui demander de prêter une attention accrue à celui qui le dépasse éventuellement de façon illicite, en négligeant ainsi son obligation de prudence envers les véhicules roulant devant et à côté de lui.

En l'occurrence, en entamant son dépassement, le motard aurait dû voir que le clignotant gauche et les feux de stop de la Mini Cooper étaient enclenchés. En outre, on ne pourrait exclure que la victime circulait à une allure largement supérieure à celle autorisée ; il aurait quoi qu'il en soit dû porter attention à la manœuvre de l'appelant, qui n'était pas brusque, mais au contraire anticipée, et, cas échéant, se rabattre sur sa voie de circulation et le dépasser par la droite, en évitant ainsi la collision.

5.2 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

5.2.1

5.2.1.1 Pour qu'il y ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1).

5.2.1.2 Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1 ; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.2).

Aux termes de l'art. 36 al. 1 et 3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée et accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites, et ce sans utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]).

5.2.2 La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).

La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

5.3 Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, in JdT 1999 I 853, et les références citées).

Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; TF 6B_301/2024 précité). Néanmoins, lorsque le conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d, in JdT 1999 I 853 ; TF 6B_301/2024 précité).

5.4

5.4.1 Le Tribunal de police a considéré que, dans la mesure où il avait été retenu que l'appelant, qui avait omis de se déporter clairement de façon longitudinale le long de l'axe de la chaussée avant d'obliquer à gauche, ne s'était pas mis en ordre de présélection de façon conforme aux art. 34 al. 3, 36 al. 1 LCR et 13 al. 1 OCR et ne s'était donc lui-même pas comporté de façon réglementaire, il ne pouvait se prévaloir du principe de la confiance. Dès lors qu'il entendait obliquer sur un chemin agricole depuis une route où l'on circulait à 80 km/h, sur un tronçon sur lequel il y avait, selon ses propres dires, « beaucoup de dépassements », il ne pouvait se contenter d'actionner son indicateur gauche et freiner, en effectuant une manœuvre « fluide ». A défaut de s'être mis en ordre de présélection de façon évidente pour les autres usagers, il lui incombait de prendre des précautions supplémentaires au moment d'obliquer dans le chemin agricole, en particulier en regardant à nouveau dans son rétroviseur gauche, précaution qui lui aurait nécessairement permis de remarquer le motocycliste qui avait déjà dépassé le véhicule de S.________.

Le premier juge a ainsi retenu qu'en omettant de se mettre en ordre de présélection de façon conforme et en ne prenant aucune précaution supplémentaire dans le contexte d'une manœuvre dangereuse, consistant à obliquer d'une route rapide à un chemin agricole sur un tronçon où il y avait de nombreux dépassements, l'appelant avait commis une imprévoyance coupable.

Il existait en outre un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence coupable du prévenu et le décès de la victime, puisqu'en omettant de se mettre en ordre de présélection de façon conforme, l'appelant avait créé une situation dangereuse pour les autres usagers. S'il avait à nouveau regardé dans son rétroviseur gauche avant d'obliquer dans cette direction, il aurait forcément vu le motard, qui avait déjà dépassé le véhicule conduit par S.________ et aurait donc pu suspendre sa manœuvre, de sorte que l'accident fatal ne se serait pas produit. En outre, le fait pour la victime d'avoir dépassé S.________ sans rouler à une vitesse excessive, dans le contexte exposé ci-avant, n'était pas imprévisible au point de rompre le lien de causalité adéquate.

Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence étaient réalisés.

5.4.2 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie.

Dès lors qu'il est établi que l'appelant ne s'est pas correctement mis en ordre de présélection et qu'il ne conteste pas – à juste titre – qu'il s'agit d'une violation des art. 34 al. 3, 36 al. 1 LCR et 13 al. 1 OCR, il ne peut se prévaloir du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, ayant lui-même contrevenu aux règles de la circulation. En omettant de se déplacer vers l'axe de la chaussée avant d'amorcer sa bifurcation, l'appelant a créé une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion. En effet, si, au moment d'engager sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par S., le motocycliste pouvait voir le véhicule de l'appelant, respectivement ses indicateurs de direction (cf. P. 52/1, pp. 16-17), il a pu avoir pensé que le conducteur précité avait oublié de les déclencher après un virage à gauche, vu qu'il circulait au centre de sa voie. L'intention de l'appelant pouvait donc être mal comprise, respectivement échapper à la victime (cf. idem, p. 19). Le fait que S. ait pour sa part manifestement clairement compris les intentions de l'appelant n'y change rien. En effet, ce témoin précédait immédiatement la voiture de l'appelant de sorte qu'il a pu observer tout le processus, de l'enclenchement des indicateurs de direction au ralentissement du véhicule, respectivement au freinage et, partant, saisir sa volonté de bifurquer à gauche. Il n'en va pas de même de la victime, qui roulait initialement derrière le véhicule de S., lequel masquait manifestement la Mini Cooper conduite par l'appelant (cf. la simulation informatique figurant à la p. 16 de la P. 52/1). Celle-ci a commencé à être visible par le motocycliste qu'au moment d'engager sa manœuvre de dépassement, soit peu après avoir commencé à se déporter vers le centre de la chaussée, et n'est devenue parfaitement visible par D.D. qu'au moment où il a franchi la ligne médiane et se situait donc sur la voie de circulation opposée (cf. idem, p. 17 ; cf. aussi TF 6B_301/2024 précité consid. 1.2.1). En outre, le témoin S.________ a déclaré qu'il n'avait lui-même pas freiné, mais uniquement décéléré en désactivant son régulateur de vitesse. Par conséquent, ses feux de stop ne se sont pas enclenchés et le motocycliste n'a pas pu y déceler un signal. Compte tenu de ces éléments, l'appelant ne pouvait pas admettre que les véhicules qui le suivaient avaient indubitablement compris son intention. Il devait, au contraire, vérifier une nouvelle fois, juste avant d'obliquer, que son action ne mettait pas d'autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant et susceptibles de le dépasser – même éventuellement illicitement (cf. art. 35 al. 5 LCR ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.6 et 1.2) – ce qu'il a omis, fautivement, de faire. L'appelant devait être d'autant plus prudent qu'il a obliqué pour quitter une route principale – sur laquelle les véhicules pouvaient évoluer jusqu'à 80 km/h – et s'engager dans un chemin agricole nettement moins fréquenté. Il connaissait en outre bien le secteur concerné et ne pouvait ainsi ignorer qu'une bifurcation à gauche pouvait constituer une certaine surprise pour les autres usagers de cette route. S'il avait regardé derrière lui peu avant de tourner, il aurait nécessairement vu la moto conduite par la victime, qui avait déjà dépassé le véhicule de S.________ et s'était donc déportée sur la voie de circulation opposée (cf. P. 15, photo no 5). Il disposait en outre d'une bonne visibilité devant lui, vu la configuration de la route (cf. notamment P. 14, p. 5), de sorte qu'il pouvait se concentrer sur ce qui se passait derrière lui. L'appelant a donc fautivement contrevenu aux art. 34 al. 3, 36 al. 1 LCR et 13 al. 1 OCR ; il a fait preuve de négligence, en appréciant mal la situation et le risque créé par son action d'obliquer.

Son grief est donc infondé, et l'arrêt publié aux ATF 125 IV 83 auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours, puisqu'il ne peut précisément pas se prévaloir du principe de la confiance, faute de s'être correctement mis en ordre de présélection (cf. TF 6B_301/2024 précité consid. 1.2.2).

Le comportement de la victime ne suffit par ailleurs pas à interrompre le lien de causalité adéquate existant entre l'imprévoyance coupable commise par l'appelant et le résultat, fatal, de l'accident. En effet, d'une part, il ressort du rapport d'expertise technique que la vitesse de la moto Kawaski conduite par D.D.________ n'était pas plus élevée que celle autorisée de 80 km/h, ou à tout le moins que de manière limitée dans le temps et supérieure de peu, étant au demeurant relevé qu'en commençant à freiner qu'au moment où la Mini Cooper amorçait sa bifurcation, le motocycliste ne pouvait quoi qu'il en soit pas éviter l'accident (P. 52/1, p. 18). D'autre part, le fait qu'un motocycliste effectue un dépassement par la gauche et roule donc sur la voie de circulation opposée, à une vitesse réglementaire, sur une chaussée séparée par une ligne médiane en traitillé, dans une zone où les dépassements sont fréquents – ce que l'appelant admet d'ailleurs (cf. PV aud. 2, R. 6) – ne constitue pas un élément exceptionnel, ni extraordinaire. Le fait que la victime ne se soit pas rabattue devant la voiture de S.________ alors que la distance entre ce véhicule et la Mini Cooper conduite par l'appelant le lui permettait (cf. P. 52/1, p. 17), n'y change rien, respectivement ne relègue pas à l'arrière-plan le comportement de l'appelant. En effet, c'est manifestement parce que son intention de bifurquer à gauche n'était pas clairement exprimée, respectivement clairement compréhensible, que le motocycliste a entrepris de continuer son dépassement sans se rabattre.

Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où le recourant ne conteste pas – à juste titre – que le décès de la victime a été la conséquence de la collision, sa condamnation pour homicide par négligence doit être confirmée (art. 117 CP).

6.1 L'appelant, qui plaidait l'acquittement, ne remet pas en cause, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être examinée d'office.

6.2

6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1).

6.3 La faute commise par l'appelant est relativement légère. Il est condamné pour avoir omis de se mettre en ordre de présélection de façon conforme et pour n'avoir pas pris de précautions supplémentaires afin d'éviter la survenance de l'accident fatal. Il conduisait pour le surplus à une vitesse réglementaire, n'était pas sous l'effet de substances, a fait usage de son clignotant et a freiné avant d'obliquer à gauche. Il a collaboré avec les autorités, en exprimant en outre, dès ses premières déclarations, des regrets sincères. Les faits de la cause ont eu un fort impact sur sa santé. Les deux antécédents de l'appelant constituent en revanche un élément à charge, s'agissant de deux condamnations pour des infractions dans le domaine routier.

La peine infligée par le premier juge apparaît légèrement excessive. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est une peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée pour sanctionner l'homicide par négligence commis par l'appelant. Le montant du jour-amende est fixé à 40 fr. compte tenu de la situation financière de l'intéressé.

L'appelant a certes deux antécédents en matière de circulation routière. Ceux-ci ne constituent toutefois pas, à eux seuls, un empêchement à l'octroi du sursis. En effet, l'appelant est manifestement très affecté par les faits, dont il semble mesurer la gravité et qui ont eu un impact sur sa santé. Lors de son audition du 16 juin 2022, il a ainsi expliqué qu'il était désormais plus angoissé sur la route, qu'il faisait toujours attention et essayait de ne prendre son véhicule que lorsqu'il en avait la nécessité. Il bénéficiait en outre d'un suivi par des psychologues et par son médecin traitant, et était sous médication (PV aud. 5, ll. 48 à 51), éléments qu'il a confirmés lors des débats devant le Tribunal de police (jgmt, p. 10), et devant la Cour de céans (p. 3). Il a en outre déclaré qu'il ressentait beaucoup de tristesse à l'égard de la famille de la victime, qu'il « porterai[t] cela toute [s]a vie » (PV aud. 5, ll. 73-74), et que depuis l'accident, il n'avait plus d'avenir et faisait les choses de façon automatique (jgmt, p. 10). Dans ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant, n'apparaît pas entièrement défavorable. Il se justifie donc de le mettre au bénéfice du sursis et de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire susmentionnée, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans.

Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 2'750 fr., d'audience, par 400 fr. et de ceux relatifs à l'ordonnance de mise en œuvre de l'expertise du 13 février 2024, par 270 fr., ainsi que des frais liés à cette expertise, par 6'377 fr. 90 (cf. art. 422 al. 1 et 2 CPP), soit au total 9'797 fr. 90, seront mis par deux tiers, soit par 6'531 fr. 95, à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par un tiers, soit par 3'265 fr. 95, sera laissé à la charge de l'Etat.

L’appelant, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Me Amir Djafarrian a produit une liste d'opérations faisant état de 26 heures et 34 minutes consacrées à la procédure d'appel, dont 11 heures et 34 minutes l'ont été par son avocat-stagiaire, étant précisé que 10 heures et 29 minutes ont été effectuées en 2023. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher les 30 minutes consacrées par Me Amir Djafarrian à l'entretien avec le client avant l'audience de jugement du 18 juillet 2023, les 3 heures passées à dite audience et les 15 minutes dévolues à la prise de connaissance et à l'analyse du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où il s'agit d'opérations post-audience, comprises dans la taxation effectuée par le premier juge. Il y a en revanche lieu d'ajouter une heure au temps consacré par l'avocat-stagiaire pour tenir compte de la durée des débats d'appel, ainsi qu'une vacation au tarif d'avocat-stagiaire. Enfin, le tarif horaire de l'avocat-stagiaire sera réduit à 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, l'indemnité à laquelle l'appelant aurait pu prétendre s'il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 6'017 fr. 20, montant correspondant à 11 heures et 25 minutes d'activité d'avocat (soit 5 heures et 45 minutes effectuées en 2023 et 5 heures et 30 minutes effectuées en 2024) au tarif horaire de 300 fr., par 3'375 fr., à 12 heures et 34 minutes d'activité d'avocat-stagiaire (dont 59 minutes ont été effectuées en 2023) au tarif horaire de 160 fr., par 2'010 fr. 70, à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5 % comme annoncé –, soit 107 fr. 72, à une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3]) et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s'agissant des opérations effectuées entre le 20 juillet 2023 et le 14 novembre suivant, par 147 fr. 84, et au taux de 8,1 % s'agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 295 fr. 93. Ce montant doit toutefois être réduit des deux tiers pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité qui sera allouée à Me Amir Djafarrian (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2'005 fr. 75, à la charge de l’Etat.

Les parties plaignantes, qui ont agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Selon la liste d’opérations produite, Me Filip Banic a consacré 19 heures et 50 minutes à ce mandat durant la procédure d’appel (dont 5 heures et 45 minutes en 2023), ce qui est excessif. Il y a ainsi lieu de réduire d'une heure le temps consacré à la rédaction de la réponse et de ramener à 3 heures le temps dévolu à la préparation de l'audience d'appel, annoncé à hauteur de 6 heures. Les 40 minutes comptées pour la vacation seront retranchées au bénéfice d'un forfait de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ, par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Enfin, le tarif horaire sera réduit à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, l'indemnité allouée aux parties plaignantes, solidairement entre elles, doit être arrêtée à 5'140 fr. 80, correspondant à 15 heures et 10 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr. (dont 4 heures et 45 minutes ont été effectuées en 2023), par 4'550 fr., à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 91 fr., à une vacation à 120 fr. et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s'agissant des opérations effectuées entre le 30 août 2023 et le 26 octobre suivant, par 111 fr. 92, et au taux de 8,1 % s'agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 267 fr. 91.

Les chiffres IV et VI du dispositif communiqué aux parties contiennent une erreur, en ce sens que l'indemnité en faveur de l'appelant doit être allouée directement à son défenseur en application de l'art. 429 al. 3 CPP. Par conséquent, il n'y a pas de compensation possible avec la part des frais mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Le dispositif sera dès lors rectifié d'office sur ces points (art. 83 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42, 44, 47, 117 CP ; 34 al. 3 et 36 al. 1 LCR ; 13 al. 1 OCR ; 398 ss, 429 et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ;

III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour ;

IIIbis. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. dit que B.________ est le débiteur de C., G.D. et F.D.________ du montant de 5'487 fr. 30 (cinq mille quatre cent huitante-sept francs et trente centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

V. renvoie C., G.D. et F.D.________ à agir par la voie civile contre B.________ pour le solde de leurs prétentions civiles ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du casque de moto de marque GXT inventorié sous fiche no 51430/21 ;

VII. met les frais de la cause par 9'759 fr. 95 (neuf mille sept cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes) à la charge de B.________ ;

VIII. rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP".

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 5'140 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à C., F.D. et G.D., solidairement entre eux, à la charge de B..

IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 2'005 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur de B.________, à la charge de l'Etat.

V. Les frais d'appel, par 9'797 fr. 90, sont mis par deux tiers, soit par 6'531 fr. 95, à la charge de B.________, le solde, par un tiers, soit par 3'265 fr. 95, étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Supprimé.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amir Djafarrian, avocat (pour B.________),

Me Filip Banic, avocat (pour C., F.D. et G.D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord Vaudois,

Suva, Division juridique,

Generali Assurances Générales SA, Département prestations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 117 CP

CPP

  • art. 83 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 34 LCR
  • art. 35 LCR
  • art. 36 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 13 OCR

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 26a TFIP

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