Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 112
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

421

PE22.019378-JCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 décembre 2024


Composition : M. winzap, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office à Morges, appelant,

C.________, prévenu, représenté par Me Elodie Beyeler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

S.________, prévenu, représenté par Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

J.________, prévenu, représenté par Me Mathieu Jacquérioz, défenseur d’office à Genève, appelant et intimé par voie de jonction,

X.________, prévenu, représenté par Me Nour-Aïda Bujard, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction,

A.V., B.V. et B.________, parties plaignantes, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 février 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M., C., S., J. et X.________ des chefs de prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et de séquestration et enlèvement (I), a libéré M.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (II), a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 318 jours, lesquels comprennent 285 jours de détention subie avant jugement, et 33 jours d’équivalent de mesures de substitution, ainsi qu’à une amende de 1000 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre IV à titre de réparation du tort moral (V), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 489 jours de détention subie avant jugement, à savoir 382 jours de détention provisoire et 107 jours de détention pour motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (VII), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre VII à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de 489 jours de détention subie avant jugement, à savoir 381 jours de détention provisoire et 108 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XI), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre XI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XIV), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de 465 jours de détention subie avant jugement, à savoir 358 jours de détention provisoire et 107 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XVI), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre XVI, à titre de réparation du tort moral (XVII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XVIII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XIX), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de complicité de brigandage qualifié, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu’à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XXI), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre XXI portant sur 30 mois et fixé un délai d’épreuve de 5 ans à X.________ (XXII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XXIII), a dit qu’M., J., C.________ et S.________ doivent, chacun, immédiat paiement des sommes de 5'555 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2022 en faveur de A.V.________ à titre de tort moral, et 1'405 euros 45 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2023 (échéance moyenne) en faveur de B.V.________ et B., solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts (XXIV) a dit que X. doit immédiat paiement des sommes de 2'777 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2022 en faveur de A.V.________ à titre de tort moral et 702 euros 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2023 (échéance moyenne) en faveur de B.V.________ et B., solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts (XXV), a renvoyé A.V. à agir par la voie civile pour le surplus (XXVI), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XXVII et XXVIII), a arrêté les indemnités des avocats d’office (XXIX) et a mis les frais de justice par 69'947 fr. 35 à la charge d’M., par 65'799 fr. 50 à la charge de C., par 67'177 fr. 60 à la charge de S., par 69'478 fr. 95 à la charge de J. et par 31'078 fr. 25 à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités des conseils d’office allouées sous chiffre XXIX, étant précisé que les indemnités d’office des conseils des condamnés, avancées par l’Etat, devront être remboursées par chacun d’eux dès que leur situation financière le permettra (XXX).

B. a) Par annonce du 4 mars 2024 puis déclaration du 30 avril 2024, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et non de l’art. 140 ch. 4 CP et condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, impliquant sa libération immédiate.

b) Par annonce du 4 mars 2024 puis déclaration du 30 avril 2024, M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et non de l’art. 140 ch. 4 CP, libéré de l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’incapacité et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans assortie d’un sursis partiel dont la partie ferme correspond à la partie d’ores et déjà exécutée, sursis assorti d’une règle de conduite consistant à la poursuite de sa prise en charge psychiatrique et psychologique. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c) Par annonce du 4 mars 2024 puis déclaration du 30 avril 2024, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à 8 ans et 6 mois fixée à dire de justice, assortie d’un sursis partiel, pour brigandage au sens de l’art. 140 al. 3 CP, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, conduite d’un véhicule en état d’ébriété, conduite d’un véhicule en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

d) Par annonce du 6 mars 2024 puis déclaration du 30 avril 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et non de l’art. 140 ch. 4 CP et condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, impliquant sa libération immédiate.

e) Par annonce du 7 mars 2024 puis déclaration du 30 avril 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de complicité de brigandage qualifié et condamné à une peine pécuniaire pour violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté assortie d’un sursis complet. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

f) Le 28 mai 2024, le Ministère public cantonal Strada a déposé un appel joint à celui de S.________ et a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 10 ans soit ordonnée, avec inscription au fichier SIS, son appel étant pour le surplus rejeté et le jugement confirmé, un cinquième des frais d’appel étant mis à sa charge.

Le 28 mai 2024, le Ministère public cantonal Strada a déposé un appel joint à celui de J.________ et a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 10 ans soit ordonnée, avec inscription au fichier SIS, son appel étant pour le surplus rejeté et le jugement confirmé, un cinquième des frais d’appel étant mis à sa charge.

Le 28 mai 2024, le Ministère public cantonal Strada a déposé un appel joint à celui de X.________ et a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 5 ans soit ordonnée, son appel étant pour le surplus rejeté et le jugement confirmé, un cinquième des frais d’appel étant mis à sa charge.

Ces trois prévenus ont déposé une demande de non-entrée en matière contre ces appels joints. Par avis du 25 juillet 2024, la direction de la procédure a informé les parties qu’elle entrait en matière sur les appels joints et que leurs requêtes pourraient être renouvelées à l’ouverture des débats, ce qui a été fait.

Aux débats, les intimés par voie de jonction ont tous trois déclaré retirer leurs appels.

g) Le 5 septembre 2024, le procureur a produit un ordre de paiement d’un montant de 9'506 fr. 76 concernant l’avocat Stefan Berard, ancien défenseur d’office de X., relevé de sa mission au 1er juin 2023. Il a requis que cette facture soit ajoutée aux frais de la cause mis à la charge de X..

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) M.________ est né le [...] 1994 à Monthey. Originaire de Genève, il est célibataire et est père de trois filles de quatre, six et sept ans. Il est au bénéfice d’un diplôme de comptabilité. Au moment des faits qui concernent la présente procédure, il était livreur, activité pour laquelle il percevait environ 4'000 fr. par mois. Au jour du jugement de première instance, il était sans revenus et faisait du bénévolat à […], tout en recherchant un nouvel emploi. Depuis le mois d’août 2024, il suit un apprentissage de monteur en chauffage pour un salaire mensuel brut de 840 fr. durant la première année et de 1'150 fr. durant la seconde. Il dépend partiellement des services sociaux. Il vit actuellement avec une nouvelle compagne et ses enfants ne vivent pas avec lui. M.________ est suivi sur le plan psychiatrique depuis les faits objet de la présente cause et il s’est régulièrement soumis à des tests d’abstinence aux produits stupéfiants. Il a pour environ 50'000 fr. de dettes et n’a pas de fortune.

Selon son extrait de casier judiciaire suisse, M.________ a été condamné le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et opposition aux actes de l’autorité.

Dans le cadre de la présente procédure, M.________ a été détenu provisoirement entre le 29 octobre 2022 et le 9 août 2023, soit durant 285 jours. Depuis le 31 octobre 2023 il a été mis au bénéfice de mesures de substitution.

b) C.________ est né le [...] 1997 à [...], au Cap-Vert. Originaire d’Echallens, il est célibataire et est père d’une fille de quatre ans. Sans emploi avant son incarcération, il percevait 1'500 fr. chaque mois de l’Hospice cantonal, qui prenait également en charge son loyer pour un montant, selon ses dires, de 547 fr. par mois. Son assurance-maladie était subsidiée, et il partageait les frais d’entretien de sa fille avec son ex-compagne pour un montant d’environ 500 à 600 fr. par mois. Il n’a pas d’économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 25 août 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 600 fr. pour dommages à la propriété, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 10 novembre 2017, Ministère public du canton de Genève peine pécuniaire de 70 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr. pour recel, opposition aux actes de l’autorité et agression ;

  • 26 juin 2018, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 800 fr. pour délit contre la loi sur les stupéfiants, tentative de violation de domicile, tentative de vol, dommages à la propriété, vol simple d’importance mineure, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants ;

  • 19 juin 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 20 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

  • 09 juillet 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 30 jours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. et amende de 460 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, opposition aux actes de l’autorité et violation des règles de la circulation routière.

Dans le cadre de la présente procédure, C.________ a été placé en détention avant jugement depuis le 29 octobre 2022.

Il ressort du rapport de détention établi par la Prison de Sion le 15 février 2024 que C.________ faisait preuve d’un comportement qualifié de satisfaisant, tant envers le personnel de surveillance qu’envers ses codétenus. Il participait aux activités proposées telles que le sport et les promenades quotidiennes. En outre, il recevait la visite régulière de ses proches et avait pu bénéficier de visites ouvertes avec sa fille.

Il ressort d’un rapport de détention établi par la Prison de Bellevue le 30 août 2024 que depuis son arrivée dans cet établissement d’exécution des peines le 14 mars 2024, C.________ adoptait un comportement adéquat et respectait le cadre en vigueur. Il se montrait respectueux, tant dans ses interactions avec les intervenants qu’avec ses codétenus. Il avait fait l’objet d’une décision disciplinaire le 9 juillet 2024 et ses analyses toxicologiques s’étaient révélées négatives à toute substance prohibée. Il se rendait quotidiennement à la salle de sport et durant le week-end à la promenade. Il ne participait pas aux animations faute d’intérêt. Il recevait des visites régulières de ses parents et de son frère et entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec ses proches. Il était affecté à l’atelier sous-traitance où la qualité des prestations fournies donnait entière satisfaction. Il était toujours présent et ponctuel et entretenait de bonnes relations avec ses codétenus. Le 23 août 2024, C.________ avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de la découverte de cannabis dans sa cellule lors d’une fouille. Le 21 novembre 2024, il a refusé de se soumettre à une analyse toxicologique, déclarant qu’il n’en avait pas envie.

A l’audience, C.________ a déclaré qu’il ne travaillait plus en détention dès lors qu’il s’était cassé le bras en faisant un bras de fer. A sa sortie de détention il souhaiterait reprendre un apprentissage mais pour le cas où cela ne serait pas possible, son père serait prêt à l’embaucher. Il reçoit la visite de sa fille toutes les deux semaines et a de bons contacts avec la maman, dont il est séparé. Il a en outre le soutien de ses parents qui viennent le voir en détention toutes les deux semaines également.

c) 1. A plusieurs endroits entre Lausanne et [...], le 21 octobre 2022, entre 03h10 et 06h00, A.V.________ a été victime d’un long et brutal brigandage, ponctué de menaces, dont certaines à l’aide d’un couteau, et de coups violents, commis par les prévenus M., J., C., S. et X.________. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, les faits suivants ont été établis :

A Lausanne, au début de la rue des [...], vers la barrière de l’entrée du parking du Flon, le 21 octobre 2022, vers 03h14, après avoir passé une partie de la soirée au [...] et alors qu’il attendait un taxi commandé via l’application « Uber », A.V.________ est monté à l’arrière gauche d’un véhicule VW GOLF VI blanc immatriculé GE-[...], dans lequel se trouvait J.________ et S., lequel conduisait sans être titulaire du permis de conduire. Ces trois individus se sont ensuite rendus à proximité de la rue des [...], endroit où ils ont été rejoints par C., M.________ et X., lesquels sortaient du [...] et s’étaient rendus quelques heures plus tôt en compagnie de J. et S.________ de Genève à Lausanne afin d’y passer la soirée.

Vers 03h45, M.________ a pris le volant, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis et avait consommé à tout le moins de l’alcool, de la cocaïne et de la marijuana. Les cinq prévenus, accompagnés de A.V., ont quitté le centre-ville. Lors du trajet, plusieurs coups et insultes telles que « ta gueule » et « fils de pute » ont été adressés à A.V.. A un moment donné, S.________ a saisi A.V.________ par le cou et a commencé à l’étrangler avec son bras, en le serrant, puis en le relâchant à plusieurs reprises, alors que A.V.________ criait d’arrêter et demandait à sortir du véhicule. C.________ a également frappé à plusieurs reprises A.V.________ pendant que le véhicule roulait en lui assenant des gifles et des coups de poings au visage. Après quelques minutes de trajet, M., sentant la situation dégénérer à l’arrière du véhicule entre S. et A.V.________, a décidé de s’arrêter au bord de la route.

A proximité de la sortie d’autoroute de Crissier, vers la route de [...], à Crissier, entre 04h05 et 04h15, les cinq prévenus, accompagnés de A.V., se sont ainsi arrêtés une première fois dans un coin sombre. A cet endroit, A.V. a été sorti du véhicule, puis a été violemment frappé à plusieurs reprises au visage et au corps par les prévenus, à l’exception de X., lequel était resté dans la voiture. En particulier, J. a donné plusieurs coups à la victime avec ses mains et ses pieds, perdant par ailleurs sa chaussure en voulant lui assener un violent coup de pied à la tête. Lors de ce premier arrêt, C.________ s’est emparé du porte-monnaie et du téléphone portable de A.V.. Les prévenus ont ensuite discuté ensemble de se rendre dans un endroit plus discret pour forcer leur victime à leur donner le code de sa carte bancaire. Cette dernière, n’étant plus libre de ses mouvements et contrainte par les prévenus, a dès lors été forcée à remonter dans le véhicule, désormais conduit par X., et placée par les prévenus au sol, au pied de la banquette arrière, puis les prévenus ont repris leur route.

Vers 04h20, proche du stand de tir de [...], à [...], le véhicule a marqué un deuxième arrêt d’environ 7 minutes. Lors de cet arrêt, S.________ et J.________ ont sorti de force A.V.________ de la voiture avec l’intention de le mettre dans le coffre, avant de finalement y renoncer. C., M. et S.________ ont alors mis des coups à A.V.________ en lui intimant l’ordre de leur donner le code de sa carte bancaire et en lui disant notamment que sinon cela allait mal se passer.

Les cinq prévenus et A.V.________ se sont ensuite rendus en voiture, toujours conduite par X., vers 04h35, au bancomat de la Banque cantonale vaudoise, situé au chemin du [...], à [...]. Lors du trajet, C. a donné des coups de poings et des claques à A.V.________ pour obtenir le code de sa carte bancaire.

Vers 04h37, au même endroit, C.________ est sorti seul de la voiture et s’est dirigé vers le bancomat, où il a tenté d’effectuer un retrait avec la carte de A.V., avant d’interrompre la transaction. Suite à cette tentative, C. est revenu à la voiture en indiquant à la victime que le code donné n’était pas le bon. Par la suite, à tout le moins C.________ et S.________ ont à nouveau frappé A.V.. Les prévenus ont continué leur route pour se déplacer dans un endroit isolé et discret, où ils pourraient exercer des pressions psychologiques et physiques sur A.V. afin d’obtenir de force le code de sa carte bancaire.

Vers 05h00, à [...], dans la forêt, à proximité du chemin de [...], le véhicule, toujours conduit par X., a marqué un quatrième et dernier arrêt durant lequel la victime a été violemment frappée à de nombreuses reprises et menacée pendant environ une heure afin qu’elle donne aux prévenus le code de sa carte bancaire. A cet endroit, les prévenus M., S., C. et J.________ ont commencé par sortir violemment A.V.________ de la voiture, l’ont traîné à une vingtaine de mètres dans le champ, puis l’ont frappé avec leurs poings, leurs pieds et des bâtons trouvés sur les lieux M., S., C.________ et J.________ ont également menacé de mort leur victime si elle ne donnait pas son code.

A un moment donné, X.________ a entendu des sirènes et a averti ses coprévenus, lesquels ont abandonné A.V.________ et sont rapidement montés dans la voiture. X.________ a roulé quelques mètres avant que J.________ remarque qu’il s’agissait de sirènes d’ambulance. Les prévenus sont ainsi retournés dans la forêt, endroit où la victime était en train de se relever et tentait de prendre la fuite. M., S., C.________ et J.________ l’ont vite rattrapée et l’ont remise à terre avant de continuer à la frapper. C’est également à cet instant qu’M., S., C.________ et J.________ ont forcé la victime à se déshabiller entièrement.

Vers 05h26, X.________ et C.________ se sont à nouveau rendus au bancomat de la Banque cantonale vaudoise, situé au chemin du [...], à [...]. C.________ a alors tenté d’effectuer un retrait avec la carte de crédit de A.V.________, avant d’interrompre la transaction.

Entre 05h30 et 05h34, le code donné par la victime ne fonctionnant toujours pas, C.________ a alors téléphoné à M., resté dans la forêt avec A.V., lequel a été questionné, frappé, par moments avec des branches et bâtons trouvés sur place, et menacé par J., S. et M.________ afin qu’il donne le bon code. M.________ a notamment menacé A.V.________ en lui disant « pourquoi tu ne veux pas donner le code » ou encore « tu veux que je t’encule » tout en le menaçant également de le frapper. A un moment donné, J.________ a menacé la victime à au moins deux reprises en plaçant un couteau sous sa gorge et en lui proférant des menaces verbales comme « je vais te couper la gorge » afin d’obtenir le code de sa carte bancaire. M.________ a ensuite trouvé un autre code dans les notes du téléphone de la victime qui s’est avéré être le bon, de sorte que C.________ est parvenu à retirer la somme de 60 fr., après trois tentatives infructueuses de retraits de respectivement 500 fr., 250 fr. et 120 fr., puis le prénommé a encore retiré la somme de 20 fr., après avoir essayé de retirer 100 fr. et 50 fr., le solde étant toutefois insuffisant.

Vers 05h40, C.________ et X.________ sont retournés dans la forêt. A cet endroit, C., énervé et frustré que la victime n’ait pas donné le bon code, s’est encore acharné sur A.V., en lui assénant des coups de pieds à la tête, tout comme M.. Après ces coups, S. a encore utilisé un spray au poivre sur le visage de la victime, avant d’abandonner A.V.________ et de rejoindre les autres prévenus.

Vers 05h55, les prévenus, après avoir dérobé le téléphone portable de A.V.________ de marque Iphone 12, en prenant la précaution de le déconnecter préalablement du réseau, ses AirPods Apple, ses chaussures Nike Air Force 1 ainsi que son portemonnaie de marque Gucci contenant sa carte bancaire et sa carte vitale française, ont quitté la forêt en abandonnant sur place la victime, blessée, frigorifiée et vêtue uniquement d’un pantalon. Les prévenus sont ainsi rentrés à Genève à bord du véhicule précité conduit par M.________.

A Genève, à la rue des Pâquis 3, le 21 octobre 2022, entre 06h42 et 06h56, les prévenus M., J., C., S. et X.________ se sont arrêtés dans une boulangerie et y ont acheté de la nourriture avec l’argent précédemment retiré avec la carte bancaire de A.V.________.

A Genève, au Restaurant-Bar [...], rue [...], et au Tabac-[...], rue du [...] notamment, le 21 octobre 2022, entre 07h00 et 09h19, S.________ a effectué quatre paiements frauduleux dans divers magasins avec la carte bancaire précédemment dérobée à A.V.________ pour un montant total de 106 euros 01.

A.V.________ a souffert de nombreuses contusions, marques et blessures sur l’entier de son corps. Il a également indiqué qu’il avait pensé qu’il allait mourir. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 octobre 2022. Ses parents B.V.________ et B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 30 août 2023.

  1. (…)

  2. A Genève et en tout autre endroit, entre le 7 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 octobre 2022, date de son interpellation, C.________ a régulièrement consommé du cannabis.

Lors de la perquisition effectuée le 29 octobre 2022 au logement de C.________, sis rue [...], il a été retrouvé 17.1 grammes brut de résine de cannabis et un morceau de shit de 2.4 grammes brut. Les produits stupéfiants ont été détruits de manière anticipée avec l’accord du prévenu.

  1. A Genève et en tout autre endroit, entre le 7 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 octobre 2022, date de son interpellation, M.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis.

Lors de son interpellation le 29 octobre 2022, M.________ était en possession de 1.7 grammes brut de cocaïne Cette drogue a été détruite de manière anticipée avec l’accord du prévenu.

  1. (…)

  2. (…)

  3. (…)

  4. (…)

  5. Entre Lausanne et Crissier, le 21 octobre 2022, vers 03h45, M.________ a conduit le véhicule VW GOLF VI blanc immatriculé GE-[...], alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis et avait consommé à tout le moins de l’alcool, de la cocaïne et de la marijuana. En outre, cinq passagers, en plus du conducteur, avaient pris place dans ledit véhicule, excédant ainsi le nombre de places autorisées.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’M.________ et de C.________ sont recevables.

2.1 Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, S., J. et X.________ ont retiré leurs appels respectifs lors de l’audience du 18 décembre 2024. Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait de ces appels, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que les appels joints du Ministère public sont caducs (art. 401 al. 3 CPP). Le jugement entrepris est par conséquent exécutoire en ce qui concerne les trois prénommés. Il sera statué sur les frais et indemnités les concernant pour la procédure d’appel au pied du présent jugement.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

Les appelants M.________ et C.________ invoquent une violation du droit et une constatation inexacte des faits. Tous deux soutiennent notamment qu’ils auraient dû être condamnés pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0).

C.________ soutient notamment qu’il n’était pas présent de façon continue lorsque A.V.________ a été violenté, notamment parce qu’il s’était rendu durant un certain temps au bancomat avec X., de sorte qu’il n’aurait rien su des coups qui avaient été portés à la victime durant ce temps, a fortiori avec des objets, soit des branches d’arbre, ni que celle-ci avait été menacée avec un couteau, ni encore qu’elle avait été agressée avec un spray au poivre. L’usage d’armes ne lui serait donc pas imputable. Par ailleurs, A.V. se serait déshabillé seul de sorte que cet appelant se défend de l’avoir déshabillé afin de lui prendre ses affaires, en l’occurrence ses chaussures, dont il soutient qu’il ne savait pas qu’elles avaient été mises dans le coffre du véhicule de sa mère, où elles ont été retrouvées. Le comportement lui étant imputable n’atteindrait quoi qu’il en soit pas le seuil d’intensité requis par la jurisprudence pour être constitutif de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP.

M.________ soutient qu’il serait faux de s’abstenir de déterminer exactement quel prévenu a fait quoi. En l’occurrence, lui aussi n’aurait pas été présent de façon continue lorsque la victime avait été violentée, notamment parce qu’il était occupé à écrire des messages sur son téléphone, il aurait été le plus alcoolisé et donc peu actif et il aurait tout ignoré des menaces avec le couteau et du gazage de la victime. Selon lui, la menace au moyen d’un couteau ne serait du reste qu’une hypothèse non établie, dès lors que le rapport du CURML n’exclut pas d’autres hypothèses, il serait constant que la victime a été trainée dans les branches, si bien que les marques sur son cou auraient pu être causées à cette occasion. En outre, la victime aurait déclaré qu’elle avait eu peur de mourir uniquement au moment de l’usage du spray au poivre et non auparavant. Quoi qu’il en soit, l’usage d’armes ne lui serait pas imputable non plus et le seuil d’intensité pour retenir un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP ne serait pas atteint.

4.1 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.1.2 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l’art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 CP institue ainsi une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. Dans le cas du brigandage, la menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple.

Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c ; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1 ; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c).

S’agissant de l’art. 140 ch. 4 CP, la cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux, des humiliations inutiles et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3 et les arrêts cités). Agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (cf. art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). Il n'est cependant pas nécessaire pour que l'on doive considérer que l'auteur a fait usage d'un tel objet qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 37 ad art. 189 CP). De même, il a été jugé qu'agit avec cruauté celui qui serre fortement le cou de sa victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment si elle en vient à craindre pour sa vie – qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3d, 224 consid. 3).

Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_288/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d’une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu’il en résulte un danger qu’une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l’auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l’art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 précité consid. 3b/aa ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2 ; TF 6B_288/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_28/2016 précité consid. 4.2 ; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, les circonstances aggravantes de l’art. 140 ch. 3 et 4 CP nécessitent l’intention, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 précité consid. 3b ; TF 6B_288/2018 précité ; TF 6B_257/2021 précité ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1 ; TF 6B_28/2016 précité consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Enfin, les circonstances aggravantes de l’art. 140 CP constituent des circonstances réelles qui confèrent à l’acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu’ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d’un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (Joëlle Druey, Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n°68 ad art. 140 CP).

4.1.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).

4.2 En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la très grande majorité des faits n’est pas contestée, en ce sens notamment que les prévenus ont tous admis avoir participé à l’agression de A.V., notamment l’avoir frappé à plusieurs reprises en lui donnant des gifles, des coups de pieds et de poings – S. et J.________ ayant de surcroît admis l’avoir frappé à coups de branches –, à l’exception de X.. Pour le surplus, le récit constant livré par la victime des faits dont elle se souvient est crédible, contrairement aux déclarations d’M., J., C. et S., qui n’ont eu de cesse de mentir, de minimiser les faits et de se réfugier derrière des souvenirs vagues – encore à l’audience d’appel –, notamment induits par leur consommation d’alcool ce soir-là. Quant à X., seul prévenu à avoir fait des déclarations constantes en cours d’enquête ainsi qu’aux débats de première instance, celui-ci est apparu tout aussi constant et particulièrement crédible à l’audience d’appel, de sorte ses déclarations peuvent être retenues sans réserves particulières, vu également les motifs exposés par les premiers juges.

Compte-tenu de ces considérations, ainsi que des éléments matériels au dossier, les faits doivent être retenus tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation, et tels que les a retenus le tribunal criminel en pages 98 ss du jugement entrepris. Il est ainsi établi que A.V.________ a été frappé à de très nombreuses reprises à coups de claques, de poings et de pieds par M., J., C.________ et S., ainsi qu’à coups de branches par S. et J., ceci à différents moments entre environ 4 et 6 heures du matin. Ces coups lui ont dans un premier temps été donnés sans réelle raison, avant qu’ils ne le soient dans le but de lui faire donner le code de sa carte bancaire. Il a encore été frappé après avoir donné son code de carte bancaire et que deux retraits avaient pu être effectués au bancomat sur son compte. Il a en outre été à plusieurs reprises insulté et menacé, notamment de mort, s’il ne donnait pas le code de sa carte bancaire. Enfin, à un moment donné, lorsque les quatre prévenus précités se trouvaient avec A.V. dans la forêt, il lui a été ordonné de se mettre nu, ce qu’il a fait.

Toujours avec le tribunal criminel, si les éléments résumés ci-dessus n’ont pas fait l’objet de dénégations particulières de la part des prévenus – sinon qu’ils ont globalement tous minimisé leur implication, encore à l’audience d’appel –, il en va différemment de la question du couteau et du spray au poivre, tous les prévenus ayant nié avoir fait usage de tels armes, ni même avoir eu connaissance de leur existence avant de l’avoir soi-disant découverte en procédure.

S’agissant du couteau, le tribunal criminel a en substance retenu qu’il résultait des déclarations de A.V., qui se souvenait particulièrement bien de la fin de son agression – lors de laquelle le couteau et le spray au poivre avaient été utilisés –, que le prévenu porteur du couteau ne pouvait qu’être J., compte tenu de son habillement, de sa description physique et de celle de son tempérament, impulsif, qui s’était manifesté en audience notamment. A cela s’ajoutait le fait que X.________ avait expliqué avoir vu J.________ manipuler un couteau d’environ 20cm lame ouverte lorsqu’il était au Flon le soir des faits, ce que ce dernier avait du reste lui-même admis en cours d’enquête, avant de prétendre de façon peu crédible l’avoir rendu à un membre du groupe. X.________ avait en outre exposé en cours d’enquête et aux débats qu’il avait entendu J.________ dire « moi, j’ai sorti le couteau » lors du voyage de retour à Genève. C.________ avait confirmé cela dans un premier temps, avant de revenir sur ses déclarations aux débats, de manière fort peu crédible. Ces considérations doivent être suivies et il y a donc lieu de retenir – au vu de surcroît des mises en causes réitérées et crédibles de X.________ à l’audience d’appel – que c’est bien J.________ qui a placé un couteau sous la gorge de A.V.________ à deux reprises pour le menacer. Quant au grief d’M., il doit être rejeté. Les déclarations de A.V. à ce sujet (cf. PV aud. 3 R. 8) sont corroborées par les marques constatées par le CURML sur le cou de la victime et considérées compatibles avec des marques laissées par un couteau et cette hypothèse est la plus vraisemblable, contrairement à celle invoquée par cet appelant.

S’agissant du spray au poivre, X.________ a, de même, expliqué aux enquêteurs que S.________ en avait un avant les évènements et qu’il l’avait entendu dire, sur le trajet du retour vers Genève : « moi, j’ai gazé ». En outre, M.________ a indiqué que les deux derniers à avoir été auprès de A.V.________ à la fin de l’agression étaient S.________ et J.. Compte tenu des mises en causes réitérées et crédibles de X. à l’audience d’appel, il convient également de retenir que c’est bien S.________ qui a sprayé le visage de A.V.________ juste avant de revenir à la voiture et de partir définitivement de la forêt pour rentrer à Genève avec les autres.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’on ne peut effectivement pas reprocher aux deux appelants qui restent en cause d’avoir, éventuellement, fait usage des armes précitées. Demeurent les questions de savoir s’il était prévu de faire usage d’un couteau et/ou d’un spray au poivre, ce qui ne peut pas être établi, mais encore de savoir si ces deux appelants ont eu connaissance de cet usage. Cette question sera examinée ci-après.

4.3 En l’espèce, dans un premier grief, l’appelant M.________ semble reprocher aux premiers juges d’avoir renoncé à établir qui des prévenus avait fait quoi et quand. Le tribunal n’a toutefois pas procédé ainsi. Il a simplement exposé, après avoir examiné et retenu les faits de manière aussi précise et détaillée que cela pouvait l’être, qu’il importait peu, pour le surplus, de savoir qui avait fait quoi ou quand « s’agissant des coups » donnés à A.V.. Cette approche ne peut qu’être suivie, tant il est illusoire d’imaginer établir quel prévenu a donné quel coup à quel moment à la victime compte tenu de la durée de l’agression et du nombre d’agresseurs. Ce qui importe, en revanche, c’est qu’M., J., C. et S.________ ont tous reconnu avoir frappé A.V., à plusieurs reprises, de diverses manières et à différents moments, que ce soit par des claques, des coups de poings, de pieds ou de branches pour certains d’entre eux, et ce dans le but d’obtenir le code de sa carte bancaire. Ainsi, s’il est probable que certains des prévenus précités ont peut-être donné moins de coups que d’autres, il reste que tous, y compris M. – qui ne convainc pas tant il est évident qu’il minimise les faits lorsqu’il admet n’avoir donné que des claques « appuyées » – et C., se sont associés au déferlement de violence qui a été infligé à A.V. et assument de ce fait la qualité de coauteur. Il est en effet constant qu’à l’exception de X., qui s’est tenu à distance, chacun des quatre autres prévenus a, compte tenu des faits retenus, collaboré au brigandage de façon intentionnelle et par une participation déterminante – ne serait-ce que par les coups admis et du fait de leur présence ayant favorisé la commission de l’infraction par « effet de groupe », étant rappelé qu’aucun n’a fui ou tenté de raisonner les autres participants –, ce dans un but commun et connu de tous : agresser pour détrousser la victime. Dans ce contexte, les violences infligées à A.V. dont M.________ et C.________ ont eu connaissance ou dont ils ne pouvaient pas ignorer l’existence leur sont imputables même lorsqu’ils n’en sont pas l’auteur direct.

De la même manière, C.________ ne peut pas prétendre qu’il ignorait que A.V.________ avait été, respectivement serait violenté par ses comparses lorsqu’il s’est rendu au bancomat avec X.. Ainsi, on peut rappeler qu’il est l’un des deux premiers à avoir frappé A.V., à coups de gifles et de coups de poing, lorsque la voiture a quitté le centre-ville de Lausanne ; qu’il l’a frappé également lors du premier arrêt à Crissier et que c’est lui qui s’est emparé de son porte-monnaie et de son téléphone portable ; qu’il l’a frappé encore lors du second arrêt vers le stand de tir de [...] ; que c’est lui qui lui a donné encore des coups de poings et des claques durant le trajet jusqu’au bancomat de [...] ; et qu’il l’a encore frappé lors de la première tentative de retrait infructueuse. L’implication de C.________ était déjà forte à ce stade. Il a ensuite été décidé de se rendre dans un endroit isolé et discret afin d’accentuer les pressions psychologiques et physiques sur A.V.________ pour d’obtenir de force le code de sa carte bancaire. C., à l’instar des autres occupants du véhicule – dont l’appelant M. –, n’ignorait donc pas qu’il était prévu d’exercer encore plus de violences sur A.V., ni dans quel but. S’en est suivi un épisode de déchainement de violence, qui a duré environ une heure, au cours duquel A.V. a été trainé dans un champ, puis a été menacé et violemment frappé, notamment par M.________ et C.. Il a déjà été frappé avec des branches à ce moment-là. Ensuite, X. a entendu des sirènes et les prévenus ont voulu fuir avant de se raviser rapidement, de revenir et de le frapper à nouveau et de le forcer à se déshabiller entièrement. M.________ et C.________ ont assisté à tout cela et c’est seulement ensuite que le second nommé est parti avec X.________ au bancomat, pour tenter une seconde fois d’effectuer un retrait. Durant tout ce temps, soit entre 03h45 et 05h26, les deux appelants étaient donc présents et parfaitement conscients des violences infligées à A.V., par eux-mêmes et par les autres prévenus. Ensuite, alors qu’il se trouvait au bancomat, C. a téléphoné à M., qui a alors questionné, frappé et menacé A.V. pour obtenir son code, en vain. A ce moment-là également, C.________ ne pouvait qu’être conscient que le calvaire du prénommé se poursuivait comme il avait débuté en sa présence, et il a de surcroît déclaré qu’il ne s’était pas préoccupé de l’état de santé de A.V.________ durant la soirée (cf. jugt. p. 38), ce qui démontre si besoin était du peu de scrupules qu’il avait à l’égard de la victime et qu’il s’est parfaitement accommodé de la situation. Enfin, lors de son retour, énervé et frustré que la victime n’ait pas donné le bon code – et probablement de n’avoir pu retirer que peu d’argent –, C.________ s’est encore acharné sur A.V., en lui assénant des coups de pieds à la tête, tout comme M.. C’est dire que C.________ a fait preuve d’une violence à tout le moins égale à celle des autres protagonistes, et qu’il avait une parfaite conscience de la situation. Il y a participé et s’est clairement accommodé de la poursuite des violences infligées à A.V.________ lors de sa courte absence. On voit du reste mal comment il aurait pu ignorer lesdites violences lors de cette absence dès lors qu’il était au téléphone avec M.________ durant une partie de ce temps, si bien qu’il a pu entendre ce qui se passait. La Cour de céans retient donc, avec les premiers juges, que C.________ a eu une contribution causale et essentielle au brigandage, ainsi qu’aux violences infligées à A.V., mais également qu’il avait conscience et a accepté, ne serait-ce que par dol éventuel, celles qui lui seraient et lui ont été infligées en son absence. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne pouvait que savoir ou devait savoir que son appel téléphonique informant ses comparses que le code n’était pas le bon déclencherait de nouvelles violences. Pour le surplus, il est clair que A.V. a été contraint de se déshabiller, ce qui ne pouvait qu’avoir pour conséquence de l’humilier, et il importe absolument peu à cet égard que C.________ ne l’ait pas lui-même déshabillé et/ou qu’il ait eu ou non l’intention de lui prendre ses chaussures.

En ce qui concerne M., même s’il n’a que peu participé aux premières violences faites à l’encontre de A.V., cet appelant a adopté un comportement actif et déterminant en frappant et en menaçant la victime dès leur arrivée à la forêt, et en s’associant aux violences faites à cette dernière par ses coprévenus. Il ne peut donc pas prétendre qu’il serait resté en marge de ces violences dans la forêt, puisque c’est notamment lui – de son propre aveu et même s’il a minimisé les coups dispensés à ce moment-là – qui a réceptionné l’appel de C.________ et qui a entrepris de frapper et menacer A.V.________ afin d’obtenir son code, qui n’était toujours pas le bon (cf. jugt. pp. 46 s.). Pour le surplus et de manière générale, M.________ avait une parfaite conscience de la situation et il ne saurait prétendre avoir eu une contribution moindre, ni même avoir ignoré une partie des violences infligées à A.V.________ par ses coprévenus – dont il répond par association, tout comme C.________ – et cela même s’il s’est peut-être par moments tenu à distance de l’agression. Il est évident que, malgré la pénombre, il ne pouvait ignorer que le calvaire de la victime se poursuivait ne serait-ce que compte tenu des cris de celle-ci et du bruit des coups infligés. Même X.________, qui se trouvait plus loin, a dit les avoirs entendus.

S’agissant du couteau et du spray au poivre, la Cour de céans retient que C.________ savait, respectivement ne pouvait ignorer que des membres du groupe étaient munis de ces armes. Il résulte en effet des déclarations des prévenus qu’il était notoire que J.________ était toujours porteur d’un couteau, avec lequel il jouait souvent, et que S.________ possédait un spray au poivre (cf. notamment PV aud. 10 ; PV aud. 11 p. 22 ; PV aud. 16). C.________ a du reste admis qu’il se doutait que J.________ était porteur d’un couteau (PV aud. 16, R. 23). Au vu de ce qui a été dit ci-avant, il ne pouvait exclure que ces armes soient utilisées, ce qui a été le cas. M.________ n’est pas non plus crédible lorsqu’il nie avoir vu et su que des armes allaient être utilisées. D’une part, la possession des armes en question était connue de tous selon les déclarations de C.________ et de X.. Surtout M. se trouvait à proximité de la victime durant toute la phase « forêt », soit lorsqu’elle a été menacée avec le couteau par J., selon ce que l’on peut déduire des déclarations de X. (jugt. p. 24). Il ne peut donc pas prétendre avoir ignoré l’existence, ni l’usage du couteau. De surcroît, de son propre aveu, il n’excluait pas que l’un de ses coprévenus était porteur d’un couteau, et était donc susceptible de s’en servir (cf. PV aud. 10 ll. 230 s.). S’agissant de l’usage du spray au poivre, il n’est pas clairement établi qui des prévenus en a eu connaissance avant qu’il soit évoqué dans la voiture lors du retour, mais cela importe peu.

4.4 S’agissant de la qualification juridique, les appelants, qui doivent répondre de leurs actes mais également – faut-il le rappeler – de ceux de leurs coprévenus, par association, perdent de vue que le cas d’espèce réunit pratiquement tous les critères listés par la jurisprudence pour retenir qu’ils ont agi avec cruauté. Le seuil de gravité nécessaire est donc largement atteint.

En effet, pour résumer, après avoir commencé à frapper A.V.________ dès le premier arrêt à Crissier et alors qu’ils étaient déjà en possession du porte-monnaie et du téléphone de leur victime, et donc de sa carte bancaire, les prévenus ont repris la route, forçant A.V.________ à les accompagner. Ils se sont arrêtés à plusieurs reprises et n’ont eu de cesse d’infliger des coups et de menacer le prénommé, jusqu’à trouver un endroit calme pour lui soutirer le code de sa carte bancaire. Ainsi, ce dernier a été emmené, dans une forêt où il a été roué de coups, notamment avec des branches, et ceci toujours dans le but d’obtenir le code de sa carte bancaire. Les prévenus ont ordonné à A.V.________ de se déshabiller intégralement au petit matin, dans la nuit et au milieu des bois, tandis qu’ils continuaient à le frapper, et ce dans l’unique but de l’humilier et d’augmenter ainsi la pression psychologique mise sur lui pour qu’il divulgue le code de sa carte bancaire. Les prévenus, dont M.________ et C., ont également menacé A.V. à diverses reprises, encore et toujours dans le but d’obtenir ses codes. Pensant voir arriver la police, ils ont prestement quitté les lieux pour y revenir, maîtriser leur victime qui tentait de fuir et recommencer à la maltraiter, la frappant encore et encore, tout en la menaçant pour obtenir le code de sa carte bancaire. Après avoir fait subir ce traitement durant près d’une heure et demie à leur victime, C.________ s’est rendu avec X.________ au bancomat pour tenter à nouveau de retirer de l’argent avec la carte de A.V.________, pendant que leurs comparses restaient auprès de lui. Qu’elle doive être qualifiée d’organisée ou non, comme le soutiennent les appelants, cette manière d’agir dénote quoi qu’il en soit une détermination intense associée à un mépris certain pour l’intégrité physique d’autrui. L’isolement de la victime – vu l’endroit choisi par la bande, soit une forêt, en pleine nuit, à la fin du mois d’octobre – avait précisément pour but d’accentuer les pressions psychiques et psychologiques afin d’anihiler toute volonté de la victime. Enfin, alors que le brigandage était consommé, les prévenus ont persisté dans des actes de violences s’apparentant à du sadisme.

De ce qui précède, il faut déduire qu’M., C., S.________ et J.________ ont agi avec cruauté à l’encontre de A.V.. En effet, à quatre contre un, ils n’ont eu aucun mal à s’emparer de force de la carte bancaire de A.V.. De la même manière, ils n’auraient eu aucun mal à exiger de lui dans la foulée qu’il leur donne son code. Ils auraient en outre pu abandonner leur projet lorsqu’ils ont constaté que les codes donnés ne fonctionnaient pas. Toutefois, loin d’abandonner leur idée, ils ont frappé, menacé, traîné leur victime dans et hors de leur véhicule, la transportant telle une marchandise d’un endroit sombre à un autre pour lui extirper le code de sa carte bancaire. Ils l’ont humiliée, puis frappée encore, y compris au moyen de branches, sur l’entier du corps et quasiment sans discontinuer durant plus de deux heures. A.V.________ a cru, durant son agression, qu’il allait mourir et non uniquement à la fin de celle-ci, contrairement à ce que prétendent faussement les appelants. La persévérance criminelle, ainsi que leur acharnement inutile sur leur victime, dénotent leur absence totale de scrupules et de considération pour leur victime et pour sa vie. Les pressions physiques et psychologiques qu’ils lui ont fait subir durant tout ce temps excèdent de très loin ce qui aurait été nécessaire pour réaliser l’infraction de base de brigandage. De même, leurs actes lâches et odieux ont engendré des souffrances parfaitement inutiles, qui excèdent également les actes réalisant un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP. En effet, il est évident qu’M., C., S.________ et J.________ savaient – ou à tout le moins se sont accommodés du fait – qu’en agissant aussi brutalement et avec un tel acharnement, ils excédaient de beaucoup ce qui était nécessaire pour consommer le brigandage. Il ne fait en outre aucun doute qu’en humiliant et en frappant pendant près de deux heures leur victime, lui causant d’importantes lésions, les intéressés savaient ou devaient savoir qu’ils agissaient avec cruauté.

Cette appréciation faite par le tribunal criminel ne peut qu’être suivie. En effet, au regard de la jurisprudence, le cas grave doit être retenu si l’atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulterait de l’infraction simple, ce qui est le cas en l’espèce. Comme déjà dit, les prévenus ont largement excédé ce qui était nécessaire. De plus, ils ont eu recours à des moyens disproportionnés ou dangereux, si l’on songe aux branches d’arbre utilisées pour frapper A.V.. Ils lui ont en outre fait subir une humiliation inutile en le forçant à se mettre entièrement nu et, de façon générale, ils lui ont fait subir des souffrances physiques et psychiques particulières, allant au-delà de ce qu'elle aurait déjà enduré du fait de l'infraction simple, notamment du fait de la durée, faisant ainsi preuve d'une absence particulière de scrupules. Ils ont fait preuve de brutalité et d’insensibilité à la douleur de A.V., qui a craint pour sa vie. Ils ont en outre abandonné leur victime en pleine forêt, dans un endroit qu’elle ne connaissait pas, à moitié nu et dans un état lésionnel inquiétant. Il suffit de consulter les photographies au dossier pour s’en convaincre. En l’abandonnant ainsi, ils ont de ce seul fait mis en danger sa vie. M., C., S.________ et J.________ ont ainsi fait preuve d’une cruauté toute particulière, qui ne s’imposait pas. Il s’agit là d’un cas d’école d’application de l’art. 140 ch. 4 CP. A cela s’ajoute encore l’usage du couteau et du spray au poivre, qui ont également mis en danger la vie de A.V., et dont la Cour de céans a la certitude qu’M. et C.________ n’ont rien ignoré de l’existence, ni de l’usage s’agissant à tout le moins du couteau. Cette question n’est cependant pas déterminante, la circonstance de la cruauté devant être retenue même en faisant abstraction de cela.

Au vu de ce qui précède, la condamnation d’M.________ et de C.________ pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP doit être confirmée.

M.________ a conclu à sa libération de l’infraction de conduite d’un véhicule en état d’incapacité. Il soutient qu’il n’aurait pas fumé de marijuana le soir des faits, qu’il n’y aurait pas de preuve du contraire et qu’il n’aurait pas d’antécédent en la matière, de sorte que le doute devrait lui profiter sur ce point.

Le tribunal criminel a cependant retenu qu’au vu de ses déclarations constantes, il était fortement alcoolisé, respectivement ivre le soir en question. Il avait également reconnu avoir fumé de la marijuana (cf. jugt. p. 112). L’appelant, n’explique pas en quoi ces considérations prêteraient le flanc à la critique et on ne voit pas que tel puisse être le cas. Du reste, M.________ a été mis en cause comme tous ses coprévenus pour avoir fumé des joints (PV aud. 11. R. 13 ; PV aud. 16, R. 10) et avoir pris de la cocaïne (PV aud. 8 R. 146) ; il était du reste en possession de cocaïne lorsqu’il a été arrêté.

La condamnation d’M.________ pour conduite en état d’incapacité doit donc être confirmée, ce qui n’a de toute manière pas d’influence sur la peine.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.1.2

6.1.3 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, les disparités en cette matière s'expliquant par le principe de l'individualisation des peines voulu par le législateur et ne suffisant pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1).

6.2

6.2.1 M.________ soutient qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel. Il fait valoir que A.V.________ aurait surtout été frappé par deux auteurs qui ne correspondent pas à la description de son habillement le soir des faits, qu’il n’est pas ancré dans la délinquance, qu’il était le plus fortement alcoolisé de tous, qu’il a poursuivi un suivi psychiatrique de sa propre initiative, qu’il a commencé à rembourser sa victime, qu’il essaie et se donne les moyens de se réinsérer, qu’il a ainsi initié un apprentissage, que son séjour en détention lui a fait un électrochoc, qu’il a d’ailleurs fait du bénévolat par la suite et qu’il continue à être abstinent volontairement. Il y aurait en outre lieu de tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir.

6.2.2 Les premiers juges ont considéré qu’M., C., S.________ et J.________ avaient, sans aucun scrupule, porté une atteinte crasse à l’intégrité corporelle et à la liberté de A.V.________, deux des biens juridiquement protégés les plus précieux, ceci dans un but purement égoïste. Ils avaient pour cela violemment agressé une personne qu’ils ne connaissaient pas durant près de deux heures, transportant celle-ci telle une marchandise dans leur véhicule, passant d’un lieu sombre à un autre, la frappant, l’humiliant et la menaçant, dans le seul but d’obtenir les codes de sa carte bancaire. Il n’y avait pas lieu de faire une distinction quant au rôle que chacun d’eux avait joué dans la commission des faits. En effet, ces quatre prévenus avaient agi de concert, avec la même intention et dans le même but. Ils s’étaient motivés les uns les autres. Leur culpabilité était à cet égard identique : elle était écrasante.

S’agissant plus particulièrement d’M., le jugement retient qu’il n’a pas collaboré en cours d’enquête et qu’il a tenté de se dédouaner par tous les moyens. Il n’avait fait preuve d’aucune compassion à l’égard de la victime et il n’avait pas hésité à conduire une automobile alors qu’il savait parfaitement qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, ce qui dénotait son total mépris pour l’ordre juridique suisse. Il y avait en outre concours d’infractions. A décharge, le tribunal criminel a retenu des antécédents judiciaires modestes ainsi que le fait qu’après sa libération de détention provisoire au profit de mesures de substitution, M. s’y était conformé à satisfaction.

Ces considérations doivent être suivies. Premièrement, M.________ est condamné pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, la peine plancher étant de 5 ans, peine qui exclut d’emblée l’octroi d’un sursis, même partiel. Ensuite, celui-ci ne peut pas prétendre avoir eu un rôle moins important que C., S. et J.________, vu la coaction. Les premiers juges ont déjà tenu compte du fait qu’il n’était pas ancré dans la délinquance. Son état d’alcoolisation n’a pas à être pris en compte, tant il est vrai qu’il s’est mis lui-même dans cet état, qu’il n’a pas plaidé s’être trouvé dans un cas d’irresponsabilité et, surtout, qu’il a pu conduire avant et après les faits. Le respect des mesures de substitution a également été pris en compte. Ses versements à la victime sont insignifiants et la prise de conscience dont il se prévaut après son séjour carcéral est plus que relative, comme l’a démontré son audition à l’audience d’appel, au cours de laquelle il s’est encore employé à minimiser les faits malgré l’évidence. Pour le surplus, sa collaboration à l’établissement de la vérité a été mauvaise. Dans ces circonstances, compte tenu de sa participation (effective et par association) au brigandage et de sa culpabilité telle que décrite ci-avant, la peine privative de liberté plancher de 5 ans doit être portée à 8 ans. Cette sanction ne peut pas encore être augmentée pour tenir compte des infractions à la loi sur la circulation routière, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus l’interdisant.

La peine privative de liberté de 8 ans prononcée contre M.________ doit donc être confirmée. Il en va de même de l’amende de 1'000 fr. sanctionnant les contraventions, qui n’est pas contestée.

6.3 6.3.1 C.________ conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel. Il se prévaut d’une prise de conscience, d’excuses sincères, de son adhésion aux conclusions civiles, de son comportement en détention, de l’ancienneté de ses antécédents (sans violence), de son jeune âge, de l’effet de la peine sur son avenir et celui de sa famille et de ses souhaits de réinsertion. Il explique qu’il n’a pas encore pu dédommager sa victime mais qu’il souhaite le faire.

6.3.2 Outre ce qui a été dit au consid. 6.2.2 sur la culpabilité des prévenus de façon générale, le tribunal criminel a retenu, s’agissant de C.________, à charge, sa mauvaise collaboration et ses nombreux antécédents lui ayant déjà valu des peines privatives de liberté fermes, démontrant le peu de cas qu’il faisait de l’ordre juridique suisse. A décharge, un début de prise de conscience a été retenu.

En l’espèce, C.________ demeure condamné pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, la peine plancher étant de 5 ans, peine qui exclut d’emblée l’octroi d’un sursis, même partiel. Ensuite, celui-ci ne peut pas prétendre avoir eu un rôle moins important que ses coprévenus, bien au contraire. On rappellera qu’il est l’un des deux premiers à s’en être pris à A.V., que c’est lui qui lui a soustrait son porte-monnaie, que c’est lui encore qui s’est rendu par deux fois au bancomat pour tenter, respectivement effectuer des retraits et que, alors qu’il y est parvenu, il s’en est encore pris gratuitement à sa victime. Sa participation au brigandage a donc été essentielle tant il est vrai que, pour le surplus, il s’en est lui-même pris physiquement à A.V., à de nombreuses reprises, et s’est pleinement associé aux agissements de ses comparses. Au contraire des premiers juges, la Cour de céans considère que la prise de conscience de C.________ est nulle, compte tenu de ses déclarations à l’audience d’appel et de l’extrême mauvaise impression qu’il a faite à cette occasion. Ses excuses ne sauraient être sincères dans ces circonstances et le fait qu’il ait adhéré aux conclusions civiles, comme tous ses coprévenus, n’est pas particulièrement méritoire ; il n’a rien versé à la victime pour l’heure. Ses antécédents ne sont pas si anciens et ils l’étaient encore mois à l’époque des faits. Ils ne sont pas sans violence puisqu’il y a une condamnation pour agression en 2017, et ils démontrent qu’il est ancré dans la délinquance, les peines privatives de liberté fermes prononcées à son encontre étant restées sans effet. Sa collaboration a été mauvaise et son comportement en détention n’est pas irréprochable, puisqu’il a été sanctionné disciplinairement. Ainsi, c’est bien pour tenir compte de son jeune âge et de l’effet de la peine sur son avenir que la peine privative de liberté de 8 ans prononcée à son encontre par les premiers juges – bien que clémente – peut être considérée comme adéquate. Elle sera confirmée, tout comme l’amende de 600 fr. sanctionnant les contraventions, qui n’est pas contestée.

6.4 On précisera à toutes fins utiles que la casuistique évoquée par le défenseur de C.________ lors de sa plaidoirie n’a aucune pertinence en l’espèce, dès lors qu’elle porte uniquement sur des brigandages au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et ce pour des faits qui sont totalement incomparables au cas d’espèce.

Au vu de ce qui précède, les appels de C.________ et M.________ sont rejetés, il est pris acte du retrait des appels de S., J. et X.________, la cause est rayée du rôle et le jugement déclaré exécutoire les concernant, les appels du Ministère public sont en conséquence caducs et le jugement entrepris est entièrement confirmé.

7.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite et son maintien en exécution anticipée de peine est ordonné.

7.2 Le défenseur d’office d’M.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 41 heures, audience comprise. Le temps allégué est quelque peu excessif. Sur les dix heures consacrées à l’examen du dossier, à des recherches juridiques et à la préparation de l’audience, on enlèvera 6 heures, ces opérations apparaissant superflues dans leur quantité pour un avocat expérimenté censé avoir déjà une parfaite connaissance du dossier au stade de l’appel. On enlèvera aussi les 30 minutes de conférence téléphonique avec le client le 17 décembre 2024, dès lors que cette conférence était déjà précédée d’un entretien avec le client le jour précédent. Enfin, l’estimation du temps d’audience sera ajustée. C’est ainsi une indemnité de 7'071 fr. 05 qui sera allouée à Me Aude Vouillamoz pour la procédure d’appel, correspondant à 33 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 121 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 360 fr. de vacations et à 529 fr. 84 de TVA.

Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 36 heures et 5 minutes, audience comprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que les vacations sont comptées en temps, qui sera réduit pour être indemnisé selon le forfait usuel. L’estimation du temps d’audience sera ajustée. C’est ainsi une indemnité de 6'494 fr. 15 qui sera allouée à Me Elodie Beyeler pour la procédure d’appel, correspondant à 27 heures 45 d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 4 heures 10 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 109 fr. 07 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 360 fr. de vacations et à 479 fr. 72 de TVA.

Le défenseur d’office de J.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 50 heures, ce qui est totalement excessif. Cela s’explique notamment par les 9 vacations comptabilisées à raison de 2h chacune, qui seront indemnisées au taux forfaitaire de 120 fr. et dont seules 6 seront retenues, les autres apparaissant inutiles, savoir l’une des deux vacations à la prison à 7 jours d’intervalle (le temps de parloir de 50 minutes de la plus courte de ces deux visites sera donc décompté aussi), l’une des deux vacations à l’Etude de Me Noël à un mois d’intervalle et encore la vacation à la lecture du jugement, qui n’as pas eu lieu. Les 30 minutes consacrées à l’élaboration de bordereaux seront également décomptées, s’agissant de travail de secrétariat. Enfin, sur les 10 heures consacrées à la préparation de l’audience, 4 heures seront décomptées, ces opérations apparaissant superflues dans leur quantité pour un avocat expérimenté censé avoir déjà une parfaite connaissance du dossier au stade de l’appel. L’estimation du temps d’audience sera ajustée. C’est ainsi une indemnité de 5'789 fr. 75 qui sera allouée à Me Mathieu Jacquérioz pour la procédure d’appel, correspondant à 25 heures et 15 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 90 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 720 fr. de vacations et à 433 fr. 83 de TVA.

Le défenseur d’office de S.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 50 heures, ce qui est totalement excessif. Là encore, les vacations sont comptées en heures et le temps concerné sera déduit. On s’en tiendra à l’indemnisation forfaitaire usuelle des vacations, soit 120 francs. Les 4 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel seront réduites de 2 heures, la déclaration d’appel n’étant pas motivée. Les 10 heures consacrées à la préparation de l’audience seront réduites de 5 heures, ces opérations apparaissant superflues dans leur quantité pour un avocat expérimenté censé avoir déjà une parfaite connaissance du dossier au stade de l’appel. Enfin, l’estimation du temps d’audience sera ajustée. C’est ainsi une indemnité de 6'473 fr. 05 qui sera allouée à Me Marie-Alice Noël pour la procédure d’appel, correspondant à 30 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 108 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, à 480 fr. de vacations et à 485 fr. 03 de TVA.

Le défenseur d’office de X.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 32 heures, audience comprise, ce qui est légèrement excessif. Sur les 7 heures consacrées à la préparation de l’audience et à des recherches juridiques, 2 heures seront décomptées, ces opérations apparaissant superflues dans leur quantité pour un avocat expérimenté censé avoir déjà une parfaite connaissance du dossier au stade de l’appel. L’estimation du temps d’audience sera ajustée. C’est ainsi une indemnité de 5'816 fr. 65 qui sera allouée à Me Nour-Aïda Bujard pour la procédure d’appel, correspondant à 28 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 100 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacations et à 435 fr. 84 de TVA.

Le conseil juridique gratuit des parties plaignantes a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a en rien lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'669 fr. 15 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 50 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 64 fr. 20 débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 274 fr. 93 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 5’910 fr., (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par 1/5ème à la charge d’M., par 1/5ème à la charge de C., par 1/5ème à la charge de S., par 1/5ème à la charge de J. et par 1/5ème à la charge de X.________, soit par 1'182 fr. chacun. Chacun assumera en sus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que 1/5ème de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud. Il est précisé à toutes fins utiles que cette répartition se justifie par le fait que, bien que trois des appelants ont retiré leurs appels, ils l’ont fait à l’issue des débats alors qu’ils ont été entendus en audience et que le dépôt de leurs appels a nécessité un travail conséquent en amont par l’autorité de céans.

M., C., S., J. et X.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office mises à leur charge lorsque leur situation financière le permettra.

On précisera encore qu’aucune suite ne sera donnée à la requête du procureur du 5 septembre 2024, tendant à ce que l’ordre de paiement d’un montant de 9'506 fr. 76 concernant l’avocat Stefan Berard, ancien défenseur d’office de X., relevé de sa mission au 1er juin 2023, soit ajoutée aux frais mis à sa charge. Il s’agit en effet d’une indemnité d’office faisant partie des frais judiciaires de première instance, qui aurait donc dû être mise à sa charge en première instance et qui ne peut pas l’être en appel. Or, le jugement est exécutoire en ce qui concerne X., de sorte qu’il ne peut pas être modifié sur ce point, l’interdiction de la reformation in pejus s’appliquant faute d’appel du Ministère public.

Par ces motifs, vu concernant M.________ l’art. 144 al. 3 CP ; vu concernant C.________ l’art. 144 al. 3 CP ; appliquant à M.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106 et 140 ch. 4 CP ; 90 al. 1 cum 30 al. 1, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP ; appliquant à C.________ les art. 40, 47, 50, 51, 106 et 140 ch. 4 CP ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP ; prononce :

I. L’appel de M.________ est rejeté.

II. L’appel de C.________ est rejeté.

III. Il est pris acte du retrait de l’appel de S.________.

IV. Il est pris acte du retrait de l’appel de J.________.

V. Il est pris acte du retrait de l’appel de X.________.

VI. L’appel joint du Ministère public sur l’appel de S.________ est caduc.

VII. L’appel joint du Ministère public sur l’appel de J.________ est caduc.

VIII. L’appel joint du Ministère public sur l’appel de X.________ est caduc.

IX. La cause concernant S., J. et X.________ est rayée du rôle.

X. Le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire en ce qui concerne S., J. et X.________.

XI. Le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère M., C., S., J. et X.________ des chefs de prévention de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et de séquestration et enlèvement ;

II. libère M.________ des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile ;

III. constate qu’M.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IV. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 318 (trois cent dix-huit) jours, lesquels comprennent 285 (deux cent huitante-cinq) jours de détention subie avant jugement, et 33 (trente-trois) jours d’équivalent de mesures de substitution, ainsi qu’à une amende de CHF 1000.- (mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

V. constate qu’M.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. constate que C.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

VII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 489 (quatre cent huitante-neuf) jours de détention subie avant jugement, à savoir 382 (trois cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 107 (cent sept) jours de détention pour motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ;

VIII. constate que C.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

IX. ordonne le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

X. (inchangé)

XI. (inchangé)

XII. (inchangé)

XIII. (inchangé)

XIV. (inchangé)

XV. (inchangé)

XVI. (inchangé)

XVII. (inchangé)

XVIII. (inchangé)

XIX. (inchangé)

XX. (inchangé)

XXI. (inchangé)

XXII. (inchangé)

XXIII. (inchangé)

XXIV. dit qu’M., J., C.________ et S.________ doivent, chacun, immédiat paiement des sommes de :

  • CHF 5'555.55 (cinq mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2022 en faveur de A.V.________ à titre de tort moral ;

  • EUR 1'405.45 (mille quatre cent cinq euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts à à 5% l’an dès le 1er juillet 2023 (échéance moyenne) en faveur de B.V.________ et B.________, solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts ;

XXV. (inchangé)

XXVI. renvoie A.V.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;

XXVII. lève le séquestre sur les objets référencés sous fiches n°36676, n°36674, n°36675, n°36677, n°36673, n°37336 et ORDONNE leur restitution à :

  • X.________ concernant l’IPhone XS inventorié sous fiche n°36676 ;

  • C.________ concernant l’IPhone 13 inventorié sous fiche n°36674 ;

  • M.________ concernant le Xiaomi Poco et le Samsung A12 inventoriés sous fiche n°36675 ;

  • J.________ concernant l’IPhone 12 inventorié sous fiche n°36677 ;

  • S.________ concernant les IPhone 12 et 11 inventoriés sous fiche n°36673 ;

  • M.________ concernant son passeport, lequel lui sera restitué une fois le présent jugement définitif et exécutoire ;

XXVIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des autres objets inventoriés sous fiches n°36679, n°35894, n°35295, n°36678, n°36261, et n°36673 ;

XXIX. arrête les indemnités de conseil d’office suivantes :

  • à CHF 16'736.55, débours, vacations et TVA compris, pour Me Nour-Aïda Bujard, défenseure d’office de X.________ ;

  • à CHF 34'709.95, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l’avance de CHF 9'000.- qui lui a déjà été versée, pour Me Marie-Alice Noël, défenseure d’office de S.________ ;

  • à CHF 36'312.85, débours, vacations et TVA compris, pour Me Elodie Beyeler, défenseure d’office de C.________ ;

  • à CHF 37'756.45, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l’avance de CHF 15'000.- qui lui a été versée, pour Me Mathieu Jacquerioz, défenseur d’office de J.________ ;

  • à CHF 35'544.40, débours, vacations et TVA compris, pour Me Aude Vouillamoz, défenseure d’office d’M.________ ;

  • à CHF 30'463.10, débours, vacations et TVA compris, pour Me Coralie Devaud, conseil d’office de A.V.________ ;

XXX. met les frais de justice par CHF 69'947.35 à la charge d’M., par CHF 65'799.50 à la charge de C., par CHF 67'177.60 à la charge de S., par CHF 69'478.95 à la charge de J. et par CHF 31'078.25 à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités des conseils d’office allouées sous chiffre XXIX ci-dessus, étant précisé que les indemnités d’office des conseils des condamnés, avancées par l’Etat, devront être remboursées par chacun d’eux dès que leur situation financière le permettra."

XII. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

XIII. Le maintien en détention de C.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

XIV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'071 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aude Vouillamoz.

XV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'494 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Beyeler.

XVI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'473 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Alice Noël.

XVII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'789 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathieu Jacquérioz.

XVIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'816 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nour-Aïda Bujard.

XIX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'669 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

XX.

Les frais communs d'appel, par 5'910 fr., sont mis par 1/5ème à la charge de M., par 1/5ème à la charge de C., par 1/5ème à la charge de S., par 1/5ème à la charge de J. et par 1/5ème à la charge de X.________, soit 1'182 fr. chacun. Chacun assumera en sus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que 1/5ème de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud.

XXI. M., C., S., J. et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part des indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aude Vouillamoz, avocate (pour M.________),

Me Elodie Beyeler, avocate (pour C.________),

Me Marie-Alice Noël, avocate (pour S.________),

Me Mathieu Jacquérioz, avocat (pour J.________),

Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour X.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.V.________ et ses parents),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Direction de la prison du Bois-Mermet,

Direction de la prison de Champ-Dollon,

Direction de la prison de Bellevue,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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