TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.019924/LCB/any
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 février 2025
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
A.O.________, prévenu, représenté par Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office à Nyon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
G.F.________, partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.O.________ des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’A.O.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), a condamné A.O.________ à une peine privative de liberté de 24 mois (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a condamné A.O.________ à une amende de 3'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 30 jours (V), a dit qu’A.O.________ est le débiteur de G.F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2009, à titre d’indemnité pour le tort moral subi (VI), a arrêté à 8'622 fr. 45 l’indemnité allouée à Me Samuel Guignard, conseil d’office de G.F., débours, vacations et TVA compris (VII), a arrêté à 9'621 fr. l’indemnité allouée à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’A.O., débours, vacations et TVA compris (VIII), et a mis les frais de la cause, par 26'607 fr. 45, à la charge d’A.O.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à Me Samuel Guignard, conseil d’office de G.F.________, et Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office du prévenu, arrêtées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 12 août 2024, puis déclaration motivée du 30 septembre 2024, A.O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 16'900 fr. et d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 3'000 fr., et à l’allocation en faveur de son défenseur d’office d’une indemnité à fixer selon la liste des opérations à produire lors des débats d’appel, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, A.O.________ a retiré la conclusion VI de sa déclaration d’appel, soit l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 16'900 francs. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins du Dr B., du Dr T. et d’I.________.
Le 25 octobre 2024, G.F.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Samuel Guignard en qualité de conseil juridique gratuit.
Par décision du 4 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a fait droit à cette requête.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.O.________ est né le 17 mars 1989 en Suisse. Il a été élevé par son père en France jusqu’à l’âge de 19 ans, pays où il a suivi l’école obligatoire. Après avoir obtenu le diplôme de baccalauréat, il est revenu en Suisse, où il a entrepris plusieurs formations sans les terminer. Il a en outre exercé diverses activités rémunérées pour subvenir à ses besoins. En 2019, il s’est rendu aux Etats Unis (Texas) pour rejoindre celle qui deviendra son épouse. Il est resté là-bas trois ans et demi, travaillant comme représentant de panneaux solaires et dans le domaine de la construction. Il est revenu en Suisse en août 2023, rejoint par son épouse en novembre de la même année. Il a travaillé en qualité d’aumônier au sein de l’Eglise catholique, réalisant un revenu mensuel brut de 3'200 fr., mais a perdu son emploi ensuite du jugement de première instance. Il travaille actuellement comme concierge et perçoit un revenu net de 4'150 francs. Son épouse, qui est enceinte de sept mois, ne travaille pas. Le couple vit dans un appartement, dont le loyer s’élève à 2'030 francs. Le prévenu a des dettes pour environ 10'000 francs.
Le casier judiciaire suisse d’A.O.________ ne comporte pas d’inscription.
Par acte d’accusation du 3 avril 2024, A.O.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en raison des faits suivants :
«A.O.________ et G.F.________ se sont rencontré à la fin du mois de mai 2009. Depuis le mois de juin 2009, les deux parties ont entretenu une relation amoureuse.
Arrivé à son domicile, sis [...], à Lausanne, A.O.________ qui aidait G.F.________ à marcher, l’a emmenée dans sa chambre et lui a proposé de se coucher dans son lit. Se sentant toujours mal, la plaignante a accepté tout en demandant au prévenu, à trois reprises, en pleurant, à ce qu’il la conduise à l’hôpital. A.O.________ lui a retorqué : « calme toi maintenant, couche toi et non on ne va pas aller à l’hôpital ». Après avoir consommé un autre joint de marijuana, A.O.________ est venu se mettre à gauche d’G.F., qui était allongée sur le lit, puis l’a embrassée. La plaignante a alors tourné la tête. Le prévenu lui a ensuite indiqué : «G.F. je vais te faire des choses, il faut que tu le dises à personne, tu es d’accord ». Craignant pour son intégrité, G.F.________ a fait non de la tête. Faisant fi des manifestations de refus de la plaignante, le prévenu l’a déshabillée en lui enlevant le bas, puis le haut, avant de se déshabiller à son tour. A cet instant, G.F., ayant compris les intentions de son agresseur, s’est sentie en état de sidération et n’a plus réussi à bouger. A.O. a ensuite écarté les jambes d’G.F.________ et a inséré son avant-bras à l’intérieur de son sexe pendant environ 15 ou 20 minutes, en faisant, à l’intérieur de celui-ci, des mouvements de rotation, tout en se masturbant. Pendant ce temps, la plaignante ne cessait de répéter « non » tout en pleurant. Le prévenu a ensuite retiré sa main et a enfilé un préservatif sur son sexe avant de pénétrer vaginalement la victime pendant 2 ou 3 minutes. G.F., qui était toujours incapable de se mouvoir, ne cessait de gémir en faisant des micros-sanglots. Après avoir éjaculé, A.O. s’est rhabillé et a consommé un nouveau joint de marijuana. La plaignante a alors réussi à attraper son sac, à prendre son téléphone portable et à appeler son père, en pleurant, pour lui dire qu’elle ne se sentait pas bien. Le père de la plaignante a alors demandé à parler au prévenu. Lors de cet entretien téléphonique, A.O.________ a indiqué au père d’G.F.________ qu’il était possible qu’il ait transmis du LSD à la plaignante, en l’embrassant. Le prévenu a ensuite ramené G.F.________ à la gare, tout en lui disant qu’il était très déçu et que cela ne se faisait pas d’avoir appelé son père. »
G.F.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 27 octobre 2022.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’A.O.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition de plusieurs témoins. Il requiert d’abord l’audition du Dr B., gynécologue, en lien avec son rapport du 25 septembre 2023 et, plus particulièrement s'agissant de l'abus sexuel que la plaignante aurait subi le 24 juin 2019 et qui est mentionné dans ce rapport, puis du Dr T., en lien avec son rapport du 11 décembre 2023 (P. 24) et, plus particulièrement, sur les circonstances du dévoilement des prétendus abus et sur les détails fournis par la plaignante. Ces deux auditions seraient, de l'avis de l'appelant, déterminantes s'agissant d'apprécier la crédibilité de la partie plaignante. L’appelant requiert en outre l’audition d’I.. Dans la mesure où les déclarations d'A.A. et de B.A.________ seraient en contradiction avec celles d'E.O.________ s'agissant de l'attitude et du comportement de G.F.________ au moment où elle a rencontré le prévenu le soir en question, le témoignage d'I.________, qui était également présente, serait essentiel. A l’audience d’appel, l’appelant a encore sollicité l’interpellation de la LAVI s’agissant de la consultation faite par la plaignante en 2019.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 Par appréciation anticipée, il n'y a pas lieu d'administrer ces preuves, destinées à ébranler la crédibilité de la partie plaignante. Elles ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation des faits, dès lors qu'un doute insurmontable subsiste (cf. consid. 4 ci-dessous).
4.1 L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence. Il y aurait beaucoup d'éléments douteux découlant des déclarations et du comportement de la plaignante avant et après les faits incriminés.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1 .1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
4.2.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu en substance que les déclarations de la victime étaient crédibles. Elle avait pu dire à quel arrêt de bus ils avaient pris celui-ci ; son père avait confirmé qu'elle n'était pas dans son état normal (complètement « shlass » et « shootée ») lorsqu'il l'avait récupérée à la gare de Rolle et que le lendemain, elle était encore vaseuse, même s'il n'était pas retenu que le prévenu l'avait droguée à son insu. S'agissant de l'agression sexuelle, elle était confirmée par les confidences que la victime avait faites à son père le lendemain des faits en réponse à sa demande, à son frère [...] peu de temps après les faits, à A.A.________ lors de leur hospitalisation commune en 2010, ainsi qu'à divers médecins consultés par la victime. De même, il ressortait des différents rapports médicaux au dossier que, si G.F.________ était déjà suivie médicalement avant le 18 août 2009, son état de santé psychique s'était détérioré par la suite. Selon les déclarations de B.F., la victime avait notamment été hospitalisée à deux reprises pour des tentatives de suicide et avait souffert d'anorexie après les faits incriminés. Par ailleurs, le Dr G., qui avait suivi la victime, avait relevé lors de son audition que les actes auto-agressifs commis par G.F.________ préexistaient au 18 août 2009, mais s'étaient intensifiés par la suite et qu'ils étaient compatibles avec l'agression sexuelle en cause. En outre, la victime était atteinte du syndrome de Master et Allen à la suite des faits incriminés, selon les constations de sa gynécologue (P. 39/2). Enfin, le Tribunal correctionnel peinait à déterminer l'éventuel mobile de la victime.
Cette appréciation ne saurait être suivie. Les faits reprochés à A.O.________ se sont déroulés dans sa chambre, sans témoin direct et la Cour de céans doit se fonder sur l’ensemble des éléments probatoires pour trancher entre deux versions contradictoires, pour déterminer laquelle est la plus crédible. Or, le récit de G.F.________ n'est pas fiable à plusieurs égards.
En particulier, la temporalité et les circonstances du dévoilement interpellent la cour de céans. A l'époque des faits, la plaignante est décrite comme fragile. C’est d’ailleurs ce que son père, interrogé par la Police, évoque en premier lors de son audition, avant-même de témoigner sur les faits (« Il a expliqué que sa fille était psychologiquement fragile à cette époque. Il a évoqué des troubles autistiques d'un frère lesquels perturbaient l'ensemble de la famille » [P. 10, p. 3]).
Dès l'été 2009, la plaignante a vu son état psychologique se péjorer et il est exact que, comme retenu par le Tribunal correctionnel, c'est un indice qu'un événement traumatique a pu avoir lieu. Toutefois, G.F.________ a été hospitalisée en 2010 et l'anamnèse du compte-rendu d'hospitalisation met en avant un sentiment d'abandon (« elle se sent alors abandonnée par ses parents dont l'attention est fixée sur son frère [...] chez qui une psychose infantile est suspectée » [P. 25/2]).
Durant les entretiens avec les thérapeutes, elle fait part d'un abus par son petit ami, majeur, qui aurait mis du LSD dans son verre. Elle est ambivalente s'agissant de vouloir déposer plainte (P. 25/1 annexes), ambivalence qui semble résulter des réticences alors exprimées par les parents. Pour le Dr G., qui suivait la plaignante déjà avant les faits, le fait que sa patiente soit restée dans cette pièce avec A.O. et qu'elle ne se rappelle pas de ce moment-là, fait que pour elle, la conclusion la plus logique était qu’elle s’était fait abuser (PV aud. 9, l. 90 ss). Dans les comptes-rendus d’hospitalisation, il est indiqué que la plaignante fait état d’un abus sexuel, par son petit ami, qui avait mis du LSD dans son verre. Pour les médecins, ces déclarations doivent en substance être mises en perspective avec le sentiment d’abandon, dès lors que la patiente « attire l'attention de garçons plus âgés qui pourraient interpréter son comportement comme un appel à la sexualité alors qu'elle cherche à combler son manque d'affection maternelle (P. 25/2, p. 2/4). Les médecins relèvent d’ailleurs que les troubles d’G.F.________ étaient antérieurs, faisaient suite à un premier épisode, lors duquel un homme avait tenu des propos outrageants envers G.F., qui avait déposé plainte, et soulignent que les troubles avaient une double fonction, soit celle d’obliger sa mère à prendre soin d’elle et celle de protéger G.F. des avances des garçons qu’elle gérait difficilement.
Il ressort ainsi des documents médicaux rédigés à l’époque des faits que la plaignante était extrêmement fragile déjà avant de rencontrer l’intimé, qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé, ce dont elle déduisait qu’elle avait été droguée, et qu’elle était à la recherche de l’attention de sa mère.
Le 24 juin 2019, soit 10 ans après les faits supposés, la plaignante a déclaré à l'un de ses gynécologues, soit le Dr B., avoir été abusée cette même année, après avoir été droguée. Auditionnée devant le Tribunal correctionnel s’agissant de cet abus, elle infirmera celui-ci (jugement, p. 9), alors que le médecin précité est pourtant clair (P. 17) : « Le 24 juin 2019, j'ai reçu Mme G.F. à ma consultation qui me mentionne avoir téléphoné à LAVI car elle dit : « avoir été abusée mardi dernier sous Temesta et n'a rien pu faire pour se défendre ». Il s'agit de notes de consultation en contradiction manifeste avec les déclarations de la plaignante aux débats de première instance, laquelle mentionne la crainte de maladies sexuellement transmissibles (jugement p. 9). A l’audience d’appel, confrontée à l’évolution de ses déclarations, elle a indiqué avoir consulté la LAVI uniquement parce qu’elle était en souci d’avoir eu un rapport non protégé et qu’elle se demandait si c’était légitime qu’elle se sente contrariée. Ces explications, tardives et en contradiction totale avec ce qui figure dans le rapport du Dr B.________, manquent de cohésion et viennent ébranler la crédibilité des déclarations de la partie plaignante dans la présente affaire, dès lors qu’elles mettent en exergue une possible illusion cognitive.
Au début du mois d’avril 2022, soit 13 ans après les faits litigieux, la plaignante évoque au Dr T., psychiatre et psychothérapeute, qui a assuré le suivi de la plaignante depuis 2014 en raison de troubles d'anxiété et de conflits (études, maison, travail), « une expérience de relation sexuel (sic) non consentie ». A ce moment-là, les souvenirs sont « vagues et assez imprécises (sic) ayant la croyance et la pensée d'avoir vécu des abus depuis l'enfance » (P. 24, R. 3). Jusque-là, rien n'indique que les prétendus abus soient ceux de la présente affaire. Devant le thérapeute, le souvenir est très imprécis, jusqu'en juillet 2023, moment où la plaignante a été capable de se rappeler de l'expérience de l'époque. Or, la plainte date du 27 octobre 2022 et dans ce document, les faits sont décrits avec une certaine précision (date, début de soirée, préliminaires, gestes sexuels et viol). Ainsi, les déclarations faites en cours d'enquête et la version livrée au thérapeute sont extrêmement divergentes. A cet égard, l’explication de la plaignante à l’audience d’appel, à savoir une erreur de la part du médecin dans la retranscription de la date, ne convainc pas, en particulier au vu des éléments mentionnés ci-après. Le Dr T. dit que sa patiente n'a que des souvenirs vagues et imprécis jusqu'à ce qu'il obtienne « subitement », à fin juillet 2023, plus de détails sur l'épisode de 2009 (P. 24, R. 3), et ce alors que la plaignante signe le 22 juin 2023 (P. 13) sa levée du secret médical à l'intention des médecins. La version détaillée livrée au thérapeute semble dès lors destinée à la procédure. Par ailleurs, cette version ne correspond pas à celle livrée par la plaignante elle-même dans le cadre de la procédure ; elle souffre d'exagérations (la plaignante pense que le prévenu va la tuer, elle est dans une maison avec un groupe d'amis).
S'agissant en outre d'un autre suivi gynécologique, pour lequel l’intimée dit ne pas avoir pu récupérer le dossier, parce que cela embêtait la secrétaire (jugement, p. 9), elle évoque une opération en raison d'une endométriose et le médecin, qui a fait un compte-rendu de son suivi, ne parle ni d'opération, ni de violence sexuelle, ni même de « signes ou séquelles de violences sexuelles » (P. 19). Dans ces circonstances, plaider, 15 ans après les faits litigieux, que la plaignante souffre de séquelles importantes (syndrome de Master et Allen ; P. 39/2) qu’il faut mettre en lien avec la pratique, par le prévenu, du « Fist fucking », pratique susceptible de créer des dommages physiologiques extrêmement importants (CREP 1er juillet 2020/515) est vain. Rien n'indique que ce syndrome, attesté par une ostéopathe à la veille de l'audience de jugement, soit lié à la soirée du 18 août 2009, dès lors qu'il n'a jamais été constaté préalablement.
Enfin, contrairement à ce que retient le Tribunal correctionnel, l’absence de mobile de la partie plaignante pour dénoncer faussement des faits n’est pas un indice à charge. Son parcours est empreint de difficultés qui se sont manifestées déjà avant les événements litigieux par différents troubles du comportement. Il paraît inopportun à ce stade de se questionner sur ses motivations, sur la possibilité d'une confusion ou d’une réalité subjective reconstruite.
A cela s'ajoute que globalement, la version de la partie plaignante, selon laquelle elle avait décidé de rompre ce soir-là, malgré le fait d'ailleurs qu'elle était très amoureuse encore au mois de juillet, avant que le prévenu ne parte en Afrique (cf. message du 9 juillet 2009), et qu'une fois la rupture consommée elle décide d'aller fumer un joint avec lui et d'aller se poser un moment chez lui, interpelle la cour de céans. La version antagoniste du prévenu, selon laquelle elle n'avait pas eu l'intention de rompre et que « si cela avait été le cas, [il] ne l'aurai[t] pas invitée chez [lui] » (PV aud. 5, l. 59 s.) et qu'il a décidé de rompre au moment où il a compris qu'elle l'accusait de l'avoir droguée à son insu et qu'il était « exclu qu'il reste dans une relation avec quelqu'un qui [le] soupçonne de telles choses » (jugement, p. 6), paraît plus vraisemblable. A cela s'ajoute que le prévenu a été constant dans ses déclarations, qui apparaissent mesurées, et qu'il s'est présenté au Tribunal correctionnel le 8 août 2024, soit dix jours avant la prescription des infractions qui lui sont reprochées. Si cela ne saurait bien sûr le disculper, ce n'est pas l'attitude procédurale qu'adopterait une personne coupable.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de libérer le prévenu au bénéfice du doute : s'il est certain que les deux protagonistes se sont rendus au domicile du prévenu le 18 août 2009, après avoir bu un verre au Café [...] et fumé un joint de marijuana sur l'esplanade de la cathédrale de Lausanne, comme retenu par le Tribunal correctionnel, la thèse de l'ingestion d'une substance par la plaignante, à son insu, ne saurait être retenue faute d'éléments probants. Ce qu'il s'est ensuite passé dans la chambre du prévenu ne peut être établi avec suffisamment de certitude. Certes, comme retenu par le Tribunal correctionnel, il est vraisemblable que G.F.________ se soit trouvée dans un état qui l'aurait laissée sans défense face à une agression sexuelle, notamment au vu des déclarations de son père. Rien n'indique toutefois que qu'il y ait eu agression ou que l’appelant ait tiré profit de cette situation.
L’appelant doit dès lors être libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Au vu de l’acquittement, il convient de rejeter les conclusions civiles de G.F.________. Il convient en outre de laisser à la charge de l'Etat les frais mis à la charge de l'appelant en première instance, y compris les indemnités dues à son défenseur d'office et au conseil d’office de la prénommée.
6.1 L’appelant sollicite une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour compenser le tort moral subi, résultant de la diffusion publique de sa condamnation relayée par les médias, qui aurait généré un climat de méfiance et l’opprobre.
6.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4)
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5).
6.3 En l’espèce, s’il est vraisemblable que l’appelant a subi une souffrance morale, aucune atteinte grave à sa personnalité en lien avec la procédure à proprement parler n’a pu être établie. Si la couverture médiatique de sa condamnation a pu avoir des répercussions sociales et professionnelles, il ne s’agissait pas d’une exposition importante justifiant une réparation de la part de l’Etat, son nom n’ayant pas été cité. L’arrêt de la Cour d’appel pénale, dont l’appelant peut se prévaloir auprès de ses proches, de ses connaissances, voire des médias, suffit à réparer l’atteinte subie.
En définitive, l’appel est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’A.O.________, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 2h30. C’est donc une indemnité de 3'569 fr. 90, correspondant à 17h20 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 3’120 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 62 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 267 fr. 50 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Patrick Guy Dubois.
Vu la liste des opérations de Me Samuel Guignard, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 3'067 fr. 10 qui lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'207 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office, par 3'569 fr. 90, et au conseil d’office, par 3'067 fr. 10, seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.O.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. rejette les conclusions civiles de G.F.________ ;
III. rejette la demande d’indemnité d’A.O.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
V. arrête à 8'622 fr. 45 l’indemnité allouée à Me Samuel Guignard, conseil d’office de G.F.________, débours, vacations et TVA compris ;
VI. arrête à 9'621 fr. l’indemnité allouée à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’A.O.________, débours, vacations et TVA compris ;
VII. laisse les frais de la cause, par 26'607 fr. 45, à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées à Me Samuel Guignard, conseil d’office de G.F.________, et à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office du prévenu, arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'569 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Guy Dubois.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'067 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Guignard.
V. Les frais d'appel, par 9'207 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :