TRIBUNAL CANTONAL
2
PE20.019664-MYO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 janvier 2024
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
Parties à la présente cause :
K.______, prévenu et appelant, assisté de Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
S.___ GmbH, partie plaignante et intimée,
B.____ AG, partie plaignante et intimée,
V._____, partie plaignante et intimée,
C._____, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.______ s’est rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et défaut du port du permis (I), a révoqué le sursis accordé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a également révoqué le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné K.______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté que K.______ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 7 jours et a déduit de la peine à subir 4 jours à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné K.______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par K.______ en faveur de S.___ GmbH et B.____ AG (VIII et IX) a renvoyé V._____ à agir devant les tribunaux civils (X) a statué sur le sort de la somme séquestrée (XI) et a mis les frais de la cause, par 10'370 fr. 90, à la charge de K., y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, arrêtée à 6'341 fr. 65, et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office ne pourra être exigé de K. que lorsque sa situation financière le permettra (XII à XIV).
B. Par acte adressé le 9 juin 2023 au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.______ a déposé une demande de nouveau jugement et a annoncé faire appel du jugement rendu le 30 mai 2023 (P. 66).
Par prononcé du 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement.
Par déclaration non motivée du 7 juillet 2023, K.______ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des infractions qui lui sont reprochées, que les sursis ne sont pas révoqués, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et que les frais de justice sont fixés en fonction du sort de la cause. A titre de mesure d’instruction, K.______ a notamment sollicité l’audition de son père.
A l’appui de sa déclaration d’appel, il a produit des récépissés attestant de versements effectués en faveur de S.___ GmbH et B.____ AG à titre de remboursement ainsi que des conventions de dédommagement aux termes desquelles les sociétés précitées se sont engagées à retirer leur plainte en cas de remboursement selon les modalités fixées du montant de leur dommage (P. 71/3).
Le 26 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de défenseur d’office de K.______.
Par courriers des 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans que K.______ était détenu provisoirement depuis le 7 décembre 2023 dans le cadre d’une nouvelle enquête instruite sous référence PE[...] et il a requis que soit versée au dossier l’ordonnance du 3 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle la demande de libération de la détention provisoire de K.______ a été rejetée (P. 78 et 80).
Par courrier du 9 janvier 2024, K.______ a sollicité le report de l’audience de jugement fixée au 16 janvier 2024 (P. 79).
Par courrier du 12 janvier 2024, K.______ a requis à titre incident le prononcé d’une décision préjudicielle portant sur la procédure par défaut, avant tout examen au fond, ainsi que le retranchement des procès-verbaux d’auditions 2 et 3 (P. 81).
Le 15 janvier 2024, K.______ a produit des récépissés attestant de montants versés en faveur de S.___ GmbH et B.____ AG à titre de remboursement ainsi qu’un courrier et des courriels envoyés par Me Roud aux plaignants dans lesquels l’avocat indiquait qu’au vu des remboursements complets effectués, les plaintes étaient considérées comme étant retirées, selon les accords conclus (P. 82).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant français, K.______ est né le [...] 1996 à Lille. Il a grandi en France et est issu de la communauté des gens du voyage. Il a suivi son instruction à domicile et n’a pas fréquenté l’école. Il déclare avoir ensuite appris le métier de peintre auprès de connaissances. Le prévenu est marié et père de deux enfants âgés de 7 et 9 ans. Il séjourne en Suisse, avec sa famille élargie, tous les ans ou tous les deux ans, pour une période de 3 à 6 mois, en installant son campement sur une aire d’accueil, notamment à Rennaz. Il déclare travailler comme peintre indépendant et percevoir un revenu de l’ordre de 3'000 à 4'000 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Il a des dettes liées aux frais judiciaires d’une précédente condamnation pour escroquerie, qu’il déclare rembourser à raison de 100 fr. par mois.
1.2 L’extrait du casier judiciaire de K.______ mentionne les condamnations suivantes :
29.01.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’un an par jugement du 06.07.2021, et 500 fr. d’amende ;
06.07.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, 40 jours-amende à 60 fr. et 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29.01.2021 ;
19.05.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 30 jours-amende à 50 fr. et 100 fr. d’amende ;
24.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, 15 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 19.05.2022.
L’extrait du casier judiciaire mentionne en outre que K.______ fait l’objet d’une nouvelle enquête en cours pour abus de confiance, escroquerie par métier et blanchiment d’argent.
2.1 A [...], le 3 septembre 2020, vers 22h20, K.______ a circulé à bord d’un véhicule automobile [...] alors qu’il ne portait pas son permis de conduire, que le véhicule ne disposait pas du permis de circulation requis – celui-ci ayant été annulé le 16 janvier 2020 –, que la voiture n’était pas couverte par l’assurance responsabilité civile et qu’il avait apposé sur l’automobile les plaques d’immatriculation interchangeables [...] destinées à deux autres véhicules, soit une [...] et une [...].
2.2 Depuis [...] notamment, entre les mois de mars et juillet 2021, K.______ a, dans le but de s’enrichir illégitimement, inséré sur plusieurs sites internet de vente en ligne des annonces par lesquelles il a déclaré mettre en vente des véhicules automobiles [...] et [...] qu’il n’avait aucune intention de livrer. Dans ce contexte, il a échangé des messages avec plusieurs personnes intéressées à acheter les véhicules et a amené celles-ci à lui verser sur son compte bancaire IBAN [...] auprès de la [...] ou via [...] des montants à titre d’acomptes ou correspondant au prétendu prix de vente des véhicules, avant de rompre tout contact avec les acheteurs.
Il a ainsi agi comme suit :
2.2.1 Au mois de mars 2021, K.______ a inséré une annonce sur le site internet [...], par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile [...]. Le 12 mars 2021, V._____ a répondu à l’annonce, se déclarant intéressé à acheter le véhicule. Les deux hommes ont convenu, en échangeant des messages sur [...], du versement d’un acompte de 1'200 fr., que le plaignant a effectué depuis l’Ukraine via [...] à destination de Montreux (versement concret de 1'202 fr. 18). Le prévenu a ensuite fait patienter V._____ et lui a indiqué que la voiture se trouvait à différents emplacements. K.______ n’a toutefois finalement jamais livré le véhicule et n’a jamais restitué l’acompte qui lui a été versé.
V._____ a déposé plainte le 23 avril 2021.
2.2.2 Au mois d’avril 2021, K.______ a inséré une annonce sur le site internet [...], par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile [...]. Le 15 avril 2021, la société S.___ GmbH a répondu à l’annonce, se déclarant intéressée à acheter le véhicule. Le même jour, elle a versé le montant de 3'600 fr. convenu avec K.______ sur le compte bancaire de celui-ci. La livraison du véhicule était prévue pour le 21 avril 2021 à Montreux. K.______ n’a toutefois finalement jamais livré le véhicule et n’a jamais restitué le montant qui lui a été versé par S.___ GmbH, malgré quelques contacts avec celle-ci.
La société S.___ GmbH, par son représentant [...], a déposé plainte le 4 mai 2021.
2.2.3 Au mois d’avril 2021, K.______ a inséré une annonce sur le site internet [...], par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile [...]. Le 20 avril 2021, C._____ a répondu à l’annonce, se déclarant intéressé à acheter le véhicule. Les deux hommes ont convenu, en échangeant des messages sur [...], du versement d’un acompte de 500 fr. sur le compte bancaire du prévenu (versement effectué le 21 avril 2021). Quelques jours plus tard, K.______ a demandé à C._____ de lui verser un nouvel acompte de 500 fr., ce que ce dernier a fait (versement effectué le 28 avril 2021). La remise du véhicule était prévue pour le 1er mai 2021. Le prévenu a cependant rompu le contact avec le plaignant et n’a jamais livré la voiture, tout comme il n’a jamais restitué les acomptes qui lui ont été versés.
C._____ a déposé plainte le 6 mai 2021.
2.2.4 Au mois de juillet 2021, K.______ a inséré une annonce sur le site internet [...], par laquelle il a déclaré mettre en vente un véhicule automobile [...]. A mi-juillet 2021, la société B.____ AG a répondu à l’annonce, se déclarant intéressée à acheter le véhicule au prix de 2'650 fr., après que le prévenu lui a envoyé des vidéos de la voiture. La plaignante a ainsi versé un premier montant de 300 fr. sur le compte bancaire du prévenu le 23 juillet 2021, avant de verser le solde convenu, soit 2'350 fr., le 4 août 2021. La remise du véhicule était prévue pour le 5 août 2021. Le prévenu a cependant rompu le contact avec la plaignante et n’a jamais livré la voiture, tout comme il n’a jamais restitué les montants qui lui ont été versés.
La société B.____ AG, par son représentant [...], a déposé plainte le 28 octobre 2021.
2.3 A [...], le 28 février 2022, vers 8h30, K.______ a circulé à bord d’un véhicule automobile [...] immatriculé [...], avec lequel il tractait une caravane de marque [...] immatriculée [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis (catégorie BE), étant précisé que l’ensemble des véhicules pesait plus de 3'500 kilogrammes.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.______, dirigé contre un jugement rendu par défaut, est recevable, sa demande de nouveau jugement ayant été définitivement rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 A titre incident, l’appelant a sollicité le report de l’audience, requête qu’il a réitéré aux débats. Il fait valoir que son défenseur d’office a succédé à Me Stéphanie Brun Poggi et qu’il n’a pas eu l’occasion de s’entretenir suffisamment longtemps avec celui-ci en raison de sa mise en détention puis de son transfert à la Prison de la Croisée dans le contexte d’une nouvelle affaire instruite à son encontre. Il expose n’avoir pu conférer de la présente affaire avec son avocat que le 16 janvier 2024, à la Prison de la Croisée.
3.2 K.______ a mandaté Me Jean-Nicolas Roud le 26 mai 2023 (P. 63/3), lequel a été désigné d’office le 26 juillet 2023, de sorte qu’il a eu tout le temps nécessaire pour conférer de la présente cause avec son avocat, étant précisé qu’il a été interpellé dans le cadre de la nouvelle enquête instruite à son encontre le 7 décembre 2023. L’appelant n’a dès lors fait valoir aucun motif à même de justifier valablement le renvoi des débats.
En tout état de cause, la requête est sans objet dans la mesure où les débats d’appel se sont déroulés en présence de l’appelant, qui était assisté de son défenseur d’office. Dans ce cadre, K.______ a pu s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et son défenseur d’office a plaidé, après avoir pu poser des questions à l’appelant et au témoin amené.
4.1 A titre incident, l’appelant a sollicité qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la question de la procédure par défaut, avant tout examen au fond.
Il se plaint d’une violation de l’art. 366 al. 4 CPP, faisant valoir que les conditions pour engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies car il n’aurait pas eu suffisamment la possibilité de s’exprimer. Ainsi, le Ministère public ne l’aurait pas entendu sur tous les cas reprochés et il n’aurait pas non plus été entendu au sujet de la révocation des sursis et de son expulsion pénale.
4.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP).
Selon l’art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s’est mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). Les deux conditions sont cumulatives. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les références citées).
4.3 En l’espèce, une première audience de jugement a été fixée le 7 novembre 2022 et les débats ont été renvoyés en raison de l’absence du prévenu, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. A la reprise, le 25 mai 2023, le prévenu a à nouveau fait défaut. En effet, alors qu’il se trouvait dans la salle des pas perdus du tribunal, accompagné de son conseil, il a soudainement quitté les lieux, juste avant l’ouverture des débats. Il s’est ainsi mis dans l’incapacité de participer à ceux-ci. Le prévenu ne conteste du reste pas ne pas s’être présenté aux débats, auxquels il avait été valablement convoqué et pour lesquels il avait été mis au bénéfice d’un sauf-conduit.
Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, les premiers juges pouvaient dès lors passer au jugement par défaut, à la double condition que le prévenu ait eu au préalable suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en l’absence de l’intéressé. En l’occurrence, dites conditions étaient réunies, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. En effet, il a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure sur les faits qui lui sont reprochés. Il a ainsi été entendu à quatre reprises lors de la procédure préliminaire et il a en particulier été auditionné par le Ministère public, assisté de son conseil (cf. PV aud. 3 du 28 mars 2022). Le défenseur d’office du prévenu a au demeurant participé aux débats et a plaidé (jugement entrepris p. 5 à 7). Au surplus, le dossier permettait de rendre un jugement en l’absence de K.______, dans la mesure où les preuves recueillies au cours de l’instruction étaient suffisantes pour établir les faits et qualifier ceux-ci (not. P. 7 à 23).
Au sujet de la révocation des sursis, la Cour de céans relève que l’appelant a été informé, par le biais des citations à comparaître qui lui ont été adressées les 6 juillet et 8 novembre 2022, qu’il allait être statué sur la révocation éventuelle des sursis accordés le 29 janvier 2021 par le Ministère public canton de Fribourg et le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. En ce qui concerne enfin la mesure d’expulsion, assisté d’un avocat, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à une expulsion du territoire suisse en cas de condamnation.
Le moyen soulevé étant mal fondé, il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
5.1 A titre incident, K.______ a requis le retranchement des procès-verbaux d’auditions n°2 et 3. Il soutient que le procès-verbal n° 2 constituerait un moyen de preuve inexploitable parce qu’il n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition par la police le 21 septembre 2021, alors qu’il s’agissait d’un cas reconnaissable de défense obligatoire. Le procès-verbal n° 3 serait également un moyen de preuve inexploitable dans la mesure où il se référerait intégralement au procès-verbal n°2 et se fonderait ainsi sur une preuve inexploitable.
5.2 En vertu de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Sinon, l'audition est inexploitable (TF 6B 883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 1 p. 348).
Il convient de distinguer deux hypothèses : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236).
Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4).
Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque tardivement un vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les références citées). Selon une jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale, il n’y a pas lieu de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, si les requêtes en ce sens sont tardives, notamment lorsque la partie s'est accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonce, ou qu’elle a été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. p. ex. CREP 30 mai 2022/378 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902).
5.3 En l’espèce, K.______ a été entendu par la police le 3 septembre 2020 au sujet des faits décrits dans le cas 1 de l’acte d’accusation (PV aud. 1) (cf. point 2.1 de la partie en fait ci-dessus) et le 21 septembre 2021 au sujet des faits décrits dans le cas 2 de l’acte d’accusation (PV aud. 2) (cf. point 2.2 de la partie en fait ci-dessus). Il n’était alors pas assisté d’un avocat. Le 26 janvier 2022, Me Stéphanie Brun Poggi a été désignée par le Ministère public en qualité de défenseur d’office de K.______ et l’administration des preuves a été répétée, le prévenu ayant été auditionné par le Ministère public le 28 mars 2022 en présence de son avocate sur les faits décrits dans le cas 1 et 2 de l’acte d’accusation (PV aud. 3). A cette occasion, le prévenu a, dans un premier temps, confirmé ses précédentes déclarations faites à la police (PV aud. 3 p. 2) puis s’est exprimé dans le détail sur tous les faits reprochés (PV aud. 3 pp. 2 à 7).
Ainsi, l’appelant a été entendu conformément aux règles de procédure et aucun motif ne justifie le retranchement des procès-verbaux n°2 et 3.
A supposer que les procès-verbaux devraient être retranchés – ce qui n’est pas le cas – la requête serait en tout état de cause constitutive d’un abus de droit. En effet, K.______ était pourvu d’un défenseur d’office depuis le 26 janvier 2022. Son avocate a donc eu accès au dossier et à tous les éléments de preuve querellés. Or, elle n’a jamais déposé une requête de retranchement de pièces ou demandé le renouvellement des auditions menées par la police. En outre, à l’issue du délai de clôture – qui a été prolongé à la demande du prévenu à plusieurs reprises –, celui-ci a déclaré n’avoir aucune réquisition de preuve complémentaire à formuler (P. 34). Il a au demeurant précisé qu’il ne souhaitait pas être auditionné formellement par la procureure sur les nouveaux faits portés à la connaissance du Ministère public (cf. cas 3 de l’acte d’accusation correspondant au point 2.3 de la partie en fait ci-dessus) et pour lesquels il avait été entendu par la police (idem).
Le moyen soulevé étant mal fondé, il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
6.1 L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits.
6.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
6.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle en relation avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. point 2.1 de la partie en fait ci-dessus), admettant seulement le défaut de port du permis de conduire. Il a fait plaider aux débats d’appel, comme en première instance, qu’il n’avait pas agi intentionnellement, exposant qu’il disposait au moment des faits de plaques de contrôle interchangeables destinées à deux véhicules Opel et Peugeot, qu’il avait vendu la voiture Peugeot et avait acheté la Citroën et qu’il avait appelé son assureur, lequel lui aurait dit qu’il pouvait apposer les plaques interchangeables sur la Citroën et conduire dans ces conditions jusqu’à minuit.
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), les véhicules automobiles ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
L'art. 96 al. 1 let. a LCR réprime de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis.
7.2.2 L’ancien art. 96 al. 2 LCR, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoyait que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile était sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine privative de liberté était assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction devait être la peine pécuniaire.
Dans le cadre de l’harmonisation des peines, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 96 al. 2 LCR, entré en vigueur le 1er juillet 2023, dispose que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 135 IV 113 consid. 2.1 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1).
Dans la mesure où la Cour d’appel pénale statue sur une affaire mise en jugement avant l’entrée en vigueur du nouvel art. 96 al. 2 LCR, il convient d’appliquer cette disposition dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023 (cf. art. 2 al. 2 CP).
7.2.3 En vertu de l’art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.
7.2.4 Selon l’art. 99 al. 1 let. b LCR, est puni de l’amende celui qui conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis.
7.2.5 Les infractions précitées, qu’il s’agisse de contraventions ou de délits, sont punissables aussi bien lorsqu’elles sont commises intentionnellement que par négligence (cf. art. 100 ch. 1 1 LCR ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté [ci-après : CS CR commenté], 5e éd. 2024, nn. 1.1 et 1.2 ad art. 100 LCR).
7.3 Les déclarations de l’appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, ne sont pas crédibles, dans la mesure où il n’est pas plausible qu’un assureur lui ait communiqué qu’il était autorisé à circuler avec le véhicule automobile [...] non assuré, ne disposant pas d’un permis de circulation valable, et en lui apposant les plaques interchangeables destinées à deux autres véhicules. L’appelant n’a du reste pas été en mesure d’apporter le moindre élément soutenant ses affirmations, son avocat ayant, lors des plaidoiries d’appel, indiqué qu’il n’avait pas pu faire citer l’assureur. La Cour de céans relève que les explications données par K.______ sont d’autant moins crédibles qu’elles ont varié. En effet, lors de son audition par la police le 3 septembre 2020, il a indiqué qu’il avait acheté la [...] le jour-même et avait appelé l’assurance [...] qui lui aurait dit qu’il pouvait « rouler avec les plaques jusqu’à minuit » (PV aud. 1, p. 2). Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré que c’était la personne qui lui avait vendu ce véhicule qui lui aurait dit qu’il pouvait « rouler jusqu’à minuit sans problème » (PV aud. 3, p. 2). Lors des débats d’appel, il a indiqué que l’assureur lui aurait dit qu’il pouvait apposer les plaques du véhicule [...] sur le véhicule [...] qui était déjà couvert par l’assurance responsabilité civile (cf. p. 4 ci-dessus).
La Cour de céans retient que le prévenu savait qu’il n’était pas autorisé à conduire le véhicule [...], dont il savait que le permis de circulation du véhicule avait été annulé le 16 janvier 2020, qui n’était pas couvert par l’assurance responsabilité civile et sur lequel il avait apposé les plaques de contrôle destinées à deux autres véhicules. De toute façon, à supposer qu’il ait agi par négligence – ce qui n’est pas le cas – la loi place sur un pied d’égalité celui qui agit intentionnellement et celui qui agit par négligence coupable (art. 100 ch. 1 LCR), de sorte que les infractions seraient de toute manière réalisées. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de retenir, avec les premiers juges, qu’il appartenait à l’appelant de se renseigner auprès de la seule autorité compétente pour délivrer les renseignements utiles en la matière, à savoir le Service des automobiles et de la navigation.
Ainsi, K.______ s’est rendu coupable de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance responsabilité civile (art 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR). Il s’est au surplus rendu coupable de défaut du port du permis, infraction qu’il ne conteste pas.
Il s’ensuit que la condamnation de K.______ en raison de ces faits doit être confirmée.
8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite sans être titulaire du permis de conduire requis en relation avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. point 2.3 de la partie en fait ci-dessus). Il concède que son permis de conduire ne l’autorisait pas à conduire un véhicule automobile attelé d’une caravane, mais soutient qu’il avait effectué en France la course de contrôle nécessaire à l’obtention du permis BE et payé l’émolument y relatif auprès des autorités françaises. Aux débats d’appel, il a produit la photocopie d’une attestation (P. 83) et a déclaré que ce document se trouvait dans la caravane lors de son interpellation, mais que les policiers n’avaient pas voulu qu’il aille le chercher pour le leur montrer.
8.2 En vertu de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
Selon l’art. 3 al. 1 et 2 et l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), la catégorie BE est nécessaire lorsque le poids total de l’ensemble des véhicules est supérieur à 3'500 kg ou le poids total de la remorque est supérieur à 750 kg et au poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de l’ensemble dépasse les 3'500 kg, un examen de la catégorie BE est toujours nécessaire, même si le poids total de la remorque ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur. Dès que le poids total de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur, un examen de conduite de la catégorie BE est toujours exigé, même si le poids de l’ensemble ne dépasse pas 3'500 kg (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., CS CR commenté, n. 2.5 ad. art. 3 OAC).
8.3 Le document produit par l’appelant intitulé « attestation de suivi de la formation pratique », délivré le 16 novembre 2018 par une école de conduite en France, mentionne qu’il a suivi sept heures de formation obligatoire « en application de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3'500 kilogrammes sans excéder 4'250 kilogrammes ».
Cette attestation ne démontre pas qu’après avoir suivi la formation précitée K.______ aurait demandé et obtenu le permis de conduire de la catégorie BE, démarche qui était nécessaire pour conduire un véhicule automobile attelé d’une caravane. K.______ ne prétend du reste pas avoir obtenu le permis concerné. Or, le permis de conduire de la catégorie B dont il était titulaire au moment des faits et qu’il a présenté à la police lors de son interpellation n’était pas suffisant pour tracter une caravane.
K.______ s’est ainsi rendu coupable de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR.
Il s’ensuit que la condamnation de K.______ en raison de ces faits doit être confirmée.
9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Lors de son audition aux débats d’appel, il a toutefois admis avoir commis des escroqueries. Concernant sa motivation, il a déclaré avoir agi parce qu’il est un « flambeur ». Son avocat a plaidé la négligence, soutenant que K.______ se serait « embrouillé » en voulant vendre les véhicules et qu’il aurait dû rendre l’argent, mais qu’il avait des dettes. Il a également soutenu que la faute du prévenu n’était pas grave.
9.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. TF 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3; TF 6B 231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.371; TF 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.172 non publié aux ATF 141 IV 369).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
9.3 Le défaut d’intention de vendre les véhicules est manifeste au vu de la répétition des cas procédant de la même systématique : mise à la vente de l’objet ; réception de l’acompte ou du prix demandé ; rupture de tout contact avec l’acheteur. K.______ a du reste finalement admis n’avoir jamais eu l’intention de remettre aux acheteurs les véhicules qu’il avait mis en vente sur internet et s’être ainsi rendu coupable d’escroquerie dans tous les cas qui lui sont reprochés.
Dès lors, en mettant en vente sur internet via des annonces des véhicules qu’il n’avait pas l’intention de livrer, K.______ a, dans le but de s’enrichir illégitimement, volontairement induit en erreur les plaignants, qui lui ont versé des acomptes, respectivement le prix de vente du véhicule.
L’élément constitutif objectif de l’astuce est également réalisé. En effet, lorsque la tromperie porte, comme en l’espèce, sur le défaut de volonté de l’auteur d’exécuter son obligatoire contractuelle, la tromperie est astucieuse car elle concerne un élément interne, invérifiable pour la dupe. En l’occurrence, K.______ a publié sur plusieurs sites internet des annonces relatives à la vente de véhicules automobiles. Au cours de ses contacts avec les plaignants, il leur a fourni des photographies ou des vidéos du véhicule, du permis de circulation à son nom et, à ceux qui ont versé l’argent sur son compte, de sa carte bancaire. Il y a dès lors lieu de retenir, avec les premiers juges, que l’appelant a tout entrepris pour assurer les dupes du sérieux de la vente. Partant, les acheteurs n’ont pas failli à leur devoir de prudence.
Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie sont ainsi réalisés, de sorte que la condamnation du prévenu pour escroquerie doit être confirmée.
10.1 La peine doit être examinée, l’appelant ayant, à titre subsidiaire, conclu au prononcé d’une peine pécuniaire et demandé que les sursis ne soient pas révoqués mais assortis d’une règle de conduite en ce sens qu’il lui est fait interdiction de fréquenter les casinos, qu’il est astreint à un suivi psychologique et qu’il lui est fait interdiction de faire le commerce de véhicules sans l’accord de son père.
10.2 10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1).
10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
10.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées).
Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2).
Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées).
10.2.4 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2).
10.3 En l’espèce, les infractions retenues par les premiers juges à l’encontre de K.______ – quatre escroqueries, la circulation sans assurance responsabilité civile, l’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, le défaut de permis de circulation ou plaques de contrôle et le défaut du port du permis de conduire – sont toutes confirmées en appel.
Comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de K.______ doit être qualifiée de lourde. Les escroqueries commises entre les mois de mars et juillet 2021 suivent d’un mois la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour des escroqueries. L’appelant n’a ainsi pas hésité à récidiver pour s’enrichir illégitimement, changeant seulement de mode opératoire. Il s’en est pris à plusieurs victimes sur une période de quelques mois. En plus du concours d’infractions, il y a lieu de tenir compte des antécédents du prévenu et de l’absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes. A décharge, il ne peut être tenu compte que de l’admission très partielle des faits et du remboursement des parties plaignantes, étant précisé à cet égard que c’est avec l’argent de son père que K.______ y a procédé.
Vu l’ancrage de l’appelant dans la délinquance, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant ce genre de peine, au détriment d’une peine pécuniaire qui, vu la situation financière de l’appelant, n’aurait de toute manière aucune pertinence.
L’octroi du sursis suppose l’existence de circonstances particulièrement favorables, compte tenu de la condamnation du 3 février 2021 (art. 42 al. 2 CP). Elles font défaut en l’espèce, le pronostic étant au contraire résolument défavorable, au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises par l’appelant en Suisse, en particulier en matière d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR. Il est au surplus rappelé que l’appelant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, notamment pour escroquerie par métier. Seul le prononcé d’une peine ferme est ainsi envisageable.
Le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois assortissant le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour escroquerie, tentative d’escroquerie et violation grave qualifiée des règles de la circulation doit être révoqué. Comme déjà relevé, le pronostic quant au comportement futur de K.______ est clairement défavorable et cette récidive – spéciale – intervient seulement un mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie à un sursis d’une durée maximale. D’autres condamnations ont également suivi. Elles n’ont pas permis à l’appelant de se ranger dans la légalité. La révocation du sursis accordé le 3 février 2021 s’impose. Il doit en aller de même du sursis assortissant la peine prononcée le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg, vu les récidives spéciales survenues dans ce domaine également.
Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois. Les quatre escroqueries constituent les infractions les plus graves et justifient à elles seules le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour sanctionner les délits à la LCR (circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et conduite sans le permis de conduire requis), soit 14 mois au total. La peine privative de liberté révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble en tenant compte du principe d’aggravation. La peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Il convient également de confirmer la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. prononcée par les premiers juges en application de l’art. 96 al. 2 2e phrase LCR dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023.
En ce qui concerne enfin les infractions de défaut de permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR) et conduite sans être porteur du permis de conduire (art. 99 al. 1 let. b LCR), qui sont des contraventions, et pour lesquelles K.______ a été condamné à une amende, il y a lieu de confirmer l’amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges, qui n’est pas contestée.
11.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut du fait qu’il s’installe chaque année ou tous les deux ans en Suisse, sur une aire d’accueil, notamment à [...], avec sa famille, et qu’il serait coupé de celle-ci en cas d’expulsion. Il fait également valoir qu’il travaille en tant que peintre indépendant et qu’il ne pourrait ainsi plus exercer cette activité sur le territoire suisse, où il a des clients.
11.2 Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_325/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1).
11.3 En l’espèce, sous l’angle de l’intérêt public à l’expulsion, il est incontestable que les infractions commises par K.______ sont de nature à justifier son expulsion. En effet, l’appelant a commis de nombreuses escroqueries – qui constituent des crimes – et ce malgré ses antécédents pour des faits similaires. Il a également commis de nombreuses infractions à la LCR, malgré également ses antécédents en la matière, démontrant son incapacité à se soumettre à l’ordre juridique suisse.
Sous l’angle de l’intérêt privé à demeurer en Suisse, bien que l’appelant ait l’habitude de s’installer avec sa caravane sur des aires destinées aux gens du voyage, notamment à [...], et qu’il déclare travailler comme peintre indépendant, il ne peut se prévaloir d’aucune attache concrète avec la Suisse. En effet, il résulte de ses déclarations que, le reste du temps, il vit en France sur des aires d’accueil destinés aux gens du voyage. Il peut ainsi demeurer avec les membres de sa famille dans son pays d’origine. Concernant son activité en tant que peintre, il dit l’exercer en tant qu’entrepreneur individuel. Le prévenu ne prétend pas disposer d’une structure fixe ou de personnel. Dès lors, il peut exercer son activité professionnelle en France. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.
Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à son expulsion de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Au surplus, l’appelant ne remet pas en cause la durée de l’expulsion. Ainsi, l’expulsion de K.______ du territoire pour une durée de 5 ans doit être confirmée.
En définitive, l’appel de K.______ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de K.______, fait état de 24 heures et 12 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (P. 84), temps auquel il convient d’ajouter la durée d’audience, soit 2 heures (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi, pour l’activité déployée en 2023, à 1'296 fr., auxquels il convient d’ajouter les débours, par 25 fr. 90, plus la TVA à 7,7 %, par 101 fr. 80, soit 1'423 fr. 70. Pour l’activité déployée en 2024, les honoraires s’élèvent à 3'420 fr., plus les débours, par 68 fr. 40, plus deux vacations forfaitaires à 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 302 fr., soit 4'030 fr. 40. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera ainsi arrêtée à 5'454 fr. 10 au total.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 9'454 fr. 10, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.______, par 5’454 fr. 10, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.______ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 46, 47, 49, 66a, 70, 103, 106, 146 al. 1 CP, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let. a, 99 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que K.______ s’est rendu coupable d’escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, défaut du port du permis ; II. révoque le sursis octroyé à K.______ le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour ; III. révoque le sursis octroyé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne K.______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention subie avant jugement ; IV. constate que K.______ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III.- ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. condamne K.______ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; VI. condamne également K.______ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. ordonne l’expulsion de K.______ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par K., par convention signée par les parties le 24 mai 2023, à hauteur de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) en faveur de S. GmbH, dont à déduire un montant de 200 fr. (deux cents francs) d’ores et déjà versé ; IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par K., par convention signée par les parties le 24 mai 2023, à hauteur de 2’650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) en faveur de B.__ AG, dont à déduire un montant de 200 fr. (deux cents francs) d’ores et déjà versé ; X. renvoie V._____ à agir devant les tribunaux civils ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 500 fr. (cinq cents francs) saisi en garantie des frais de justice ; XII. arrête l’indemnité allouée à Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office de K._, à 6'341 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire l’avance de 3'500 fr. d’ores et déjà perçue ; XIII. met les frais de la cause, par 10'370 fr. 90, à charge de K.__ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stéfanie Brun Poggi, fixée sous chiffre XII.- ci-dessus ; XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’454 fr. 10 (cinq mille quatre cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.
IV. Les frais d'appel, par 9'454 fr. 10 (neuf mille quatre cent cinquante-quatre francs et 10 centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.______.
V. K.______ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
V._____,
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :