Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 77
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

450

PE21.006071-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 décembre 2023


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

O.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a libéré O.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée pour empêchement d'accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans (II et III), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'450 fr., à sa charge (V).

B. Par annonce du 11 juillet 2023, puis déclaration motivée du 28 juillet suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée et qu'une indemnité lui est allouée pour ses frais de défense en première et deuxième instances, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par déclaration du 18 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a formé un appel joint, concluant au rejet de l’appel de O.________ et à la modification du jugement précité en ce sens que O.________ est également condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

O.________ est née le [...] 2002 en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle est célibataire. D’après les indications fournies par son défenseur, elle est étudiante et ses charges sont payées par son père ou couvertes par une bourse.

Les extraits des casiers judiciaires suisse et allemand de la prévenue sont vierges de toute inscription.

Pour les besoins de la présente affaire, O.________ a été détenue préventivement du 30 mars 2023 au 1er avril 2022 pendant quarante-quatre heures.

2.1 Une zone à défendre (ZAD) a vu le jour en octobre 2020 sur la colline du Mormont située sur les communes de La Sarraz et d’Eclépens. L’objectif attendu par cette action était notamment de stopper la progression de l’extraction du calcaire entrant dans la fabrication du béton et de faire cesser l’exploitation d’une gravière par la société F.________ SA, propriétaire du terrain. Des bâtiments et des terrains annexes appartenant à cette dernière et à la commune de La Sarraz ont ainsi été occupés. Au fil des mois, d’importantes constructions et barricades ont été érigées dans le but de loger les personnes présentes et empêcher l’évacuation des lieux.

Par décision rendue le 24 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à l’association « F.________ » et ses membres ainsi qu’à toute personne occupant les parcelles n° 499, 505, 506, 509 et 510 de la Commune de La Sarraz de quitter, dans les vingt jours dès la décision exécutoire, les dites parcelles et d’évacuer les bâtiments sis sur la parcelle n° 506, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CO (recte : CP) (I) et a ordonné, à défaut d’exécution dans le délai de vingt jours précité, à l’huissier du Tribunal de l’arrondissement de La Côte de procéder, sur réquisition écrite de F.________ SA, à l’évacuation forcée de l’association « F.________ » et ses membres ainsi que de toute personne occupant les parcelles n° 499, 505, 506, 509 et 510 de la Commune de La Sarraz, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’évacuation s’ils en étaient requis (II).

A la fin du mois de mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a demandé l’exécution de la décision du 24 février 2021. Sur la base de cette procédure, la Police cantonale vaudoise a reçu la mission de procéder à l’évacuation du site de la ZAD.

L’évacuation des occupants a débuté le 30 mars 2021. Dès 7 h 40 et durant toute la journée, la police a répété les injonctions demandant de quitter le secteur occupé illégalement. Ces sommations ont été effectuées de manière régulière à partir du cimetière de La Sarraz. En fonction de la progression de la police sur le site ou des différentes situations rencontrées (sit-in, résistance passive, jets de pierre, lancés de boules de cire remplies de peinture ou de purin, tirs d’engins pyrotechniques, etc...), différentes injonctions ont été effectuées dans plusieurs langues. Au terme des annonces effectuées, les personnes ayant refusé de quitter les lieux ont été interpellées, puis conduites vers une première structure d’identification mobile sur le site.

2.2 A Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, O.________, a résisté à son évacuation des bâtiments et des parcelles y attenantes, et a fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à ladite évacuation. Elle a finalement été interpellée à 16 h 30. A ce moment-là, elle a refusé de collaborer mais a conservé une attitude passive.

2.3 O.________ a été renvoyée devant la Tribunal de police également pour insoumission à une décision de l’autorité en raison des faits suivants : « A Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, O.________ a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, malgré l'ordre d'évacuation de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ». Cette infraction n’a pas été retenue par le premier juge pour les motifs qui seront exposés ci-après.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L'appelante conteste sa condamnation. Se prévalant d’images issues de vidéo disponibles sur Internet, elle soutient qu’il serait erroné de retenir qu’elle a été arrêtée « au cœur » de la ZAD et affirme qu’elle se trouvait dans une zone où il n’y aurait eu que quelques journalistes et des policiers. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas résisté lors de son interpellation, qu'elle a suivi les policiers dans le calme et qu'elle a uniquement voulu manifester son soutien aux « zadistes ». Elle invoque sa liberté de manifester et fait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP ne seraient pas réunis.

3.2 3.2.1 L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; ATF 132 I 49 consid. 5.3). Selon l'art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat (ch. 2).

Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A no 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145 ; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168 ; tous avec les références citées).

3.2.2 En vertu de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_145/2021 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (TF 6B_145/2021 et 6B_354/2021 précités ; ATF 107 IV 113 consid. 4).

3.3 Selon le rapport de constat d’infraction établi par la Police cantonale, O.________ a été appréhendée le 30 mars 2021 seule sur le « terrain ZAD », sur le passage entre la gravière et le tripod. La police a indiqué que l’attitude de la prévenue était « passive » et « oppositionnelle » (P. 10). Le rapport d’investigation du 15 septembre 2021 indique que O.________ n’a pas donné suite aux injonctions de la police, qu’elle a été interpellée à 16 h 30 au cœur de la ZAD, qu’elle a refusé de collaborer tout en conservant une attitude passive et qu’elle a été emmenée par les premiers intervenants jusqu’à la zone d’identification (cf. P. 32 p. 2). Entendu aux débats de première instance, le témoin G.________ a confirmé que l’interpellation de la prévenue avait eu lieu sur le site de la ZAD (jugement, p. 5). Au vu de ces éléments, il est établi que l’appelante se trouvait dans une zone qui était soumise à évacuation lorsqu’elle a été interpellée, ce qu’elle ne pouvait au demeurant pas ignorer puisqu’il s’agissait précisément des raisons de sa présence sur les lieux. Si elle n’a effectivement pas opposé une résistance active lors de son arrestation, il n’en demeure pas moins, comme l’a retenu le premier juge, que la prévenue n’a pas collaboré, refusant de partir et attendant de se faire arrêter par les policiers qui ont dû l’emmener.

C'est également en vain qu’elle invoque sa liberté de manifester pacifiquement, dès lors qu’il ressort de toute évidence de son attitude face à la police qu’elle a voulu démontrer sa solidarité avec les « zadistes » en se faisant arrêter. C’est du reste ce que les journalistes présents sur les lieux ont eux-mêmes compris et rapporté dans l’article dont elle se prévaut (« O., parmi les derniers sur la colline, cherche à se faire arrêter », « l’activiste [...] O. veut se faire arrêter par la police. Elle se tient debout devant les forces de l’ordre mais rien ne se passe » P. 58/3). L’appelante ne le contredit de surcroît pas (« si l’hypothèse des journalistes est juste, l’appelante réussit à se faire interpeller, interpellation qui est une manifestation de solidarité avec les Zadistes arrêtés et interpellés » P. 63/1 p. 4). En outre, il ne s'agissait pas de manifester sur la voie publique, mais dans un lieu privé et alors même que l'appelante savait que l'évacuation de ce lieu avait été ordonnée et qu'elle s'y rendait pour protester contre l'activité de la police (P. 19/1 et 58/1). Dans ces circonstances, les droits constitutionnels invoqués par l'appelante sont sans portée.

En choisissant de se faire interpeller par la police, l'appelante a intentionnellement rendu la tâche des forces de l'ordre plus compliquée en ajoutant une arrestation supplémentaire à toutes celles que la police gérait déjà. Le fait qu'elle n'ait pas opposé de résistance active à son arrestation n'y change rien, car il s'agirait d'une infraction à l'art. 285 CP dans le cas contraire. Les policiers ont dû l'emmener sur la zone d'identification, alors qu'elle refusait de quitter les lieux, ce qui suffit pour retenir que l'appelante a rendu la tâche des autorités plus difficile.

La condamnation de l’appelante pour empêchement d'accomplir un acte officiel doit ainsi être confirmée.

4.1 Le Ministère public conteste l'acquittement dont a bénéficié la prévenue du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité. Il conteste que le jugement civil ordonnant l'évacuation de la colline du Mormont eût dû être notifié personnellement à celle-ci et qu’elle n’ait pas entendu les injonctions de la police d'évacuer les lieux. Il soutient entre autres qu’il aurait été notoire que le site de la ZAD allait être évacué à la suite d’une décision de justice et que la prévenue s’était déjà rendue auparavant sur place, de sorte qu’elle aurait eu tout loisir de discuter avec les manifestants, y compris de la situation judiciaire.

O.________ fait valoir qu’elle n’a pas été une occupante des lieux et qu’il n’y aurait aucune preuve démontrant sa connaissance du jugement civil, décision dont elle n’était au demeurant pas la destinataire.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.2.2 Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.

La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 précité).

L'infraction d'insoumission à un acte de l'autorité est un délit propre pur : seul le destinataire de la décision de l'autorité peut avoir la qualité de l'auteur de l'infraction (TF 6B_677/2023 précité et les références citées). L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a).

4.3 Le premier juge a retenu que, la prévenue n'étant pas membre de l'association « F.________ », la décision rendue le 24 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte ne lui avait pas été notifiée personnellement et qu'il n'était pas établi qu'elle en ait eu connaissance d’une autre manière. Il n'était pas non plus établi qu'elle ait entendu les injonctions d'évacuation de la police ni que celles-ci aient été formulées d’une telle manière que leurs destinataires puissent comprendre qu’elles résultaient de la décision précitée et qu’elles étaient effectuées sous la menace de l’art. 292 CP.

Cette appréciation doit être confirmée. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, ce n'est pas parce que la décision aurait été valablement notifiée à des tiers, qu'elle serait opposable à la prévenue. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que la prévenue aurait pu connaître la décision judiciaire à l'origine de l'ordre d'évacuation mise en œuvre par la police.

Au bénéfice du doute, il faut retenir qu’il n’est pas établi que la prévenue ait pu comprendre que les injonctions données par la police résultaient d’une décision de justice ni que ces injonctions décrivaient avec suffisamment de précision qu’une insoumission à cette décision était susceptible d'entraîner une sanction pénale. La prévenue n'est arrivée sur les lieux que dans le courant de l'après-midi (cf. P. 58/3), alors que l'opération d'évacuation avait débuté le matin. Elle a été interpellée à 16 h 30. Le fait qu'elle serait venue au préalable sur les lieux à quelques reprises n'y change rien, ni le fait qu'elle entendait protester contre l'activité de la police, protestation qui ne supposait pas nécessaire que des injonctions préalables d'évacuation aient été données par les forces de l'ordre.

L'acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité doit ainsi être confirmé.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de O.________. Comme l’a considéré le premier juge, la culpabilité de la prévenue est légère. Si elle a commis une infraction contre l’autorité publique, elle n’a toutefois pas agi par intérêt personnel mais mue par son engagement en faveur de la protection du climat. Elle n’a en outre commis ni violence ni dégâts. Pour le surplus, elle n’a pas remis en cause le montant du jour-amende. La Cour fait ainsi sienne la motivation du jugement attaqué à laquelle il peut être renvoyé (p. 16 ; art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée.

L’appelante conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée.

Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

En définitive, l’appel de O.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis, par moitié, à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et obtenu partiellement gain de cause compte tenu du rejet de l’appel joint du Ministère public, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la nature de la cause, il convient de retenir une activité d’avocat breveté de sept heures au tarif horaire de 250 fr., audience d’appel comprise. L’indemnité à laquelle l’appelante aurait pu prétendre si elle avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 2'051 fr. 70, montant correspondant à 7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours à hauteur de 35 fr. (soit 2 % du montant des honoraires admis, cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 146 fr. 70. Ce montant doit être réduit de moitié pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités. L’indemnité qui sera allouée à O.________ pour la procédure d’appel serai ainsi arrêtée à 1'025 fr. 85 à la charge de l’Etat.

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec les frais mis à la charge de la prévenue dans le cadre des procédures de première et seconde instances.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 48 let. a ch. 1, 51 et 286 CP, 398 ss et 428 CPP prononce :

I. L’appel de O.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

I. libère O.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. II. constate que O.________ s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. III. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans. IV. rejette la conclusion de O.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. V. met les frais de procédure, arrêtés à 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), à la charge de O.________.

III. Les frais d'appel, par 1’940 fr., sont mis par moitié à la charge de O.________, soit par 970 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 1'025 fr. 85 est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, dite indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge aux chiffres II.V et III ci-dessus.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH
  • art. 10 CEDH
  • art. 11 CEDH

CP

  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 442 CPP

Cst

  • art. 22 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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