TRIBUNAL CANTONAL
103
PE21.020337/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 février 2024
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me R., défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Me R., défenseur d’office de J., recourant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.Q.________, partie plaignante, représentée par Me Regina Andrade, conseil juridique gratuit à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné J.________ pour tentative de contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (I et II), a constaté que J.________ avait subi 111 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 31 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), a dit que J.________ était débiteur de A.Q.________ de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité de Me Regina Andrade, conseil d’office de A.Q., à 7'500 fr., à la charge de l’Etat (VIII) et a mis les frais, par 27'072 fr. 35, à la charge de J. et dit que ceux-ci comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me R.________, arrêtée à 10'037 fr. 65, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettrait (IX).
B. Par annonce du 28 août 2023, puis déclaration motivée du 9 octobre 2023, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que l’indemnité pour tort moral allouée à A.Q.________ et mise à sa charge est supprimée, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 40'900 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 mars 2022, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et, plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, J.________ a requis l’audition de la logopédiste [...] et la production du dossier de la procédure pénale concernant V., sœur de A.Q..
Par acte du 29 septembre 2023, Me R., défenseur d’office de J., agissant en son propre nom, a formé recours contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée est fixée à 14'159 fr. 60.
Le 16 octobre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.
Par avis du 19 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par J.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées (P. 148).
A l’audience d’appel, le Ministère public et A.Q.________ ont conclu au rejet de l’appel de J.________ et s’en sont remis à justice s’agissant du recours de Me R.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
J.________ est né le [...] 1957 à [...] en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a une sœur qui est domiciliée en Suisse et deux frères qui vivent en Colombie. Il s’est marié avec M., qui avait déjà une fille issue d’une première union. Le couple a eu un fils, B.T., âgé d’une quarantaine d’années, lequel a eu lui-même deux enfants, savoir un garçon, âgé de 17 ans, et une fille, A.T., née le 15 novembre 2010. J. est arrivé seul en Suisse en 2002 et son épouse l’a rejoint en 2008. Il est titulaire d’un permis B. Le couple vit à Lausanne, à [...], mais à l’époque des faits relatés ci-dessous, il habitait au centre ville. Le prévenu a été employé comme concierge à des périodes irrégulières, plus ou moins sur appel. Son épouse travaille encore dans le nettoyage. Désormais, J.________ ne travaille plus.
L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 Préambule
Au début des années 2000, B.Q., mère de A.Q., née le [...] 2008, a fait la connaissance de J.. Elle a ensuite fait la connaissance de M., épouse de J., vers 2008. Celle-ci était maman de jour et a commencé à garder A.Q. et sa demi-sœur V.________ pendant que leur mère travaillait. J.________ aidait régulièrement B.Q.________ à garder ses filles ou à effectuer des travaux dans l’appartement de celle-ci. A.Q.________ appelait J.________ « abuelo », ce qui signifie « grand-père » en espagnol, et le considérait comme son grand-père de cœur.
Entre le mois d’août 2017 et le mois de février 2020, à raison de deux fois par semaine jusqu’en été 2019, puis à raison d’une fois par semaine, J.________ a accompagné A.Q.________ à ses séances de logopédie.
2.2 Cas 1
A Lausanne, à la rue [...], adresse de la logopédiste, entre août 2017 et à tout le moins l’été 2019, à de nombreuses reprises, mais au minimum entre 20 et 30 fois, lorsqu’ils se retrouvaient seuls dans l’ascenseur pour se rendre au cabinet de la logopédiste, J.________ a introduit deux doigts dans le vagin de A.Q.________ et a bougé ses doigts à l’intérieur. Il agissait de la même façon lorsqu’ils descendaient à nouveau en ascenseur à la fin de la séance.
Dans l’ascenseur, J.________ a également, à une ou deux reprises, touché la poitrine de A.Q.________ lorsqu’elle commençait à en avoir. Pour ce faire, il a passé sa main par l’encolure du pull de A.Q.________, qui ne portait pas encore de soutien-gorge, et a caressé les seins et les mamelons à même la peau.
Le 23 novembre 2021, B.Q., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A.Q., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.3 Cas 2
A Lausanne, à la rue [...], adresse du domicile de B.Q., durant cette même période, à des dates indéterminées, J. a également introduit deux doigts dans le vagin de A.Q.________ lorsqu’ils se trouvaient seuls dans l’ascenseur menant à l’appartement.
Le 23 novembre 2021, B.Q., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A.Q., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.4 Cas 3
A Lausanne, à la rue [...], à une reprise, probablement en 2019, à une date indéterminée, J.________ s’est rendu à la cave, accompagné par A.Q.. Dans l’ascenseur, J. a introduit deux doigts dans le vagin de A.Q.________.
Dans la cave, J.________ a touché l’entrejambe de A.Q.________ par-dessus son legging avant d’introduire à nouveau deux doigts dans son vagin. Lors du trajet en ascenseur pour retourner à l’appartement, A.Q.________ s’est baissée pour éviter à nouveau les agissements du prévenu, mais ce dernier a réussi à introduire une nouvelle fois deux doigts dans son vagin.
Le 23 novembre 2021, B.Q., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A.Q., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.5 Cas 4
Au même endroit, durant l’année 2019, à une reprise, J.________ est venu au domicile de A.Q.________ avec son épouse. Il s’est rendu dans la chambre de A.Q.________ pour y installer une lampe. Lors de l’installation, J.________ s’est frotté contre A.Q.________ lorsqu’elle était debout et a introduit deux doigts dans son vagin lorsqu’il se trouvait à côté d’elle.
Le 23 novembre 2021, B.Q., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A.Q., a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 2.6 Cas 5
A Lausanne, [...], en hiver, à une date indéterminée, J.________ a déclaré à A.Q., alors qu'ils attendaient le retour de la mère de cette dernière et de sa femme, que si elle racontait ce qui se passait, cela allait mal se passer pour elle. A.Q. a été effrayée par les propos de J.________.
Le 23 novembre 2021, B.Q., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A.Q., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.7 Dans son rapport d’investigation du 4 avril 2022, la police a précisé ce qui suit s’agissant de la durée des trajets des ascenseurs empruntés par J.________ et A.Q.________ et dans lesquels avaient eu lieu les attouchements litigieux (P. 68 p. 17) : « Le 19.01.2022, Me R., défenseur du prévenu, a adressé un courrier au Ministère public. Cet écrit portait sur des constatations effectuées par rapport aux déclarations de la plaignante. Celle-ci mentionnait notamment que la plupart des attouchements avait eu lieu soit dans l’ascenseur du bâtiment où se trouvent les locaux de la logopédiste (rue [...], Lausanne), soit dans l’ascenseur de l’immeuble dans lequel elle vivait (rue [...], Lausanne). Le courrier de Me R. stipulait que la durée des " trajets " dans ces deux ascenseurs représentait environ dix secondes, entre la fermeture des portes de l’ascenseur et leur ouverture. Le contrôle effectué sur place par le soussigné a permis de confirmer ces mesures. ».
3.1 Le 31 janvier 2022, le Dr [...] et [...], respectivement médecin et psychologue auprès de [...], Cabinet de psychiatrie et psychothérapie, ont adressé un rapport sur l’état de santé de A.Q.________ (P. 46). Ils ont précisé qu’ils connaissaient A.Q.________ depuis 2017, que son suivi s’était déroulé sur deux périodes distinctes, la première de mai 2017 à avril 2018 à raison de dix séances et la seconde dès juillet 2021, et que la mère de A.Q.________ avait fait une demande de thérapie pour sa fille en mai 2017 en lien avec une tendance à des accès de tristesse, une hypersensibilité, des crises de colère, des difficultés scolaires et un sentiment de solitude, disant par ailleurs que sa fille était souvent impliquée dans des conflits avec d’autres jeunes, lesquels pouvaient déboucher sur des bagarres. Les thérapeutes ont posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Ils ont exposé que A.Q.________ avait montré une certaine difficulté à leur faire confiance, qu’elle avait tendance à être triste, qu’il lui arrivait de pleurer en séance, qu’elle décrivait des complexes concernant ses formes, allant jusqu’à « détester son corps », que la pédiatre avait signalé des pertes de poids conséquentes, allant jusqu’à poser la question de l’hospitalisation de A.Q., qu’elle décrivait des difficultés d’endormissement et des réveils fréquents depuis longtemps et qu’elle présentait actuellement une aggravation des symptômes avec des troubles du sommeil, des cauchemars, des difficultés à sortir de chez elle et une humeur devenant progressivement plus triste et sombre. Les thérapeutes ont observé que A.Q. avait souvent fait allusion à son envie de changer de lieu de vie et d’établissement scolaire et de partir vivre loin de Lausanne, mettant cela sur le compte d’un besoin de s’éloigner de certaines jeunes de son école, que celle-ci avait été très affectée par ce qui était arrivé à sa demi-sœur V.________ et qu’elle s’était très impliquée dans son soutien. Ils ont relaté qu’au mois de novembre 2021, A.Q.________ leur avait confié qu’un homme connu de la famille lui avait fait des attouchements sexuels à quelques reprises lorsqu’il s’occupait d’elle par le passé, expliquant qu’elle avait parlé à une amie, puis à sa mère, qu’elle était tellement mal qu’elle ne pouvait plus garder cela secret, qu’à partir de ce moment-là, ils avaient assisté à une aggravation de ses symptômes, que A.Q.________ leur avait fait part de son envie de disparaître, faisant un lien avec les abus sexuels dont elle avait été victime, qu’elle avait présenté un épisode d’énurésie nocturne secondaire et qu’elle leur avait dit que son insistance pour changer de lieu de vie par le passé était liée à son besoin de s’éloigner de cet homme. Les thérapeutes ont enfin relevé que A.Q.________ allait très mal, qu’elle se sentait coupable des effets de ses aveux sur son entourage, qu’elle avait peur de se retrouver devant son agresseur ou des membres de la famille de celui-ci, qu’elle montrait une mauvaise estime d’elle-même allant jusqu’à se détester et à vouloir disparaître, et qu’ils avaient mis en place un suivi de crise avec 2 à 3 séances par semaine et une évaluation récurrente de l’éventualité de son hospitalisation.
Le 31 août 2022, le Dr [...] et le psychologue [...] ont déposé un nouveau rapport médical concernant A.Q.________ (P. 88/2). Ils ont observé que l’état de santé de leur patiente s’était aggravé entre janvier et juin 2022, qu’elle avait des angoisses permanentes allant jusqu’à des vomissements, des troubles du sommeil quasi quotidiens avec des réveils fréquents et des cauchemars portant sur des scènes d’agression impliquant souvent des abus sexuels perpétrés sur elle par des hommes, un manque d’appétit avec une perte de poids significative et dans les moments de plus grande détresse, une envie de disparaître. Les thérapeutes ont indiqué qu’ils avaient assisté à une accentuation des symptômes de A.Q.________ lors de la libération de J., que plusieurs réseaux scolaires et des aménagements particuliers avaient été nécessaires pour qu’elle puisse réussir son année scolaire et que son état s’était considérablement amélioré lors d’un séjour à l’étranger, mais que ses symptômes étaient réapparus de manière prononcée à son retour en Suisse, posant une nouvelle fois la question d’une hospitalisation. Ils ont enfin relevé que A.Q. avait pu reprendre son année scolaire à la rentrée d’août 2022, mais qu’elle restait vulnérable, que son humeur était variable avec des moments de tristesse et qu’il n’était pas rare que des angoisses refassent surface.
3.2 Par courriel du 5 septembre 2022 (P. 85), la logopédiste [...] a expliqué au Ministère public qu’elle avait suivi A.Q.________ pour dyslexie et dysorthographie dès septembre 2017 à son cabinet situé à la rue du [...] à Lausanne, que A.Q.________ s’était montrée très concernée au début de son suivi, puis plus distraite au fur et à mesure des séances et qu’elle lui avait alors dit avoir « des histoires avec des copines ».
Par courriel du 13 septembre 2022 (P. 87), la logopédiste [...] a précisé que le suivi de A.Q.________ avait été très régulier entre août 2017 et l’été 2019, qu’elle la voyait à raison de deux séances par semaine, qu’elle avait repris son suivi en octobre 2019 avec une séance par semaine, que les séances avaient ensuite dû être arrêtées en raison de la pandémie du Covid-19, qu’elle n’avait revu A.Q.________ qu’en avril 2021 et que celle-ci avait arrêté son suivi dès janvier 2022 car les horaires ne lui convenaient pas. Elle a relevé que durant son suivi, A.Q.________ lui avait souvent confié avoir des soucis avec une copine d’école ou se sentir fatiguée, mais qu’elle ne lui avait jamais dit quoi que ce soit d’autre, qu’entre 2017 et 2018, elle était très motivée et voulait progresser, que par la suite, ses retards et ses absences étaient devenus fréquents, mais que quand elle était avec elle « tout semblait correct », que sa concentration était parfois fragile, mais « pas différente qu’au départ des séances » et que le contact avec elle avait toujours été excellent.
En droit :
I. Appel de J.________
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de J.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.1 Invoquant la violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de la logopédiste [...] et à la production du dossier pénal concernant V., petite sœur de A.Q.. Il a réitéré sa requête tendant à l’administration de ces preuves en appel. S’agissant de l’audition de la logopédiste, il fait valoir que le rapport de [...] est « extrêmement concis » et que seule l’audition de son auteure permettrait d’avoir une « vison complète du déroulement des séances, mais surtout de l’état psychologique/émotionnel de la partie plaignante lors de ces séances ». Selon l’appelant, la logopédiste aurait été la première personne à voir la plaignante quelques minutes après les faits. Concernant la seconde réquisition, il allègue que V.________ a dénoncé un tiers pour des faits apparemment similaires et que A.Q.________ a été perturbée par cette plainte. Il estime qu’une « cohérence chronologique et factuelle entre les deux procédures » pourrait expliquer pourquoi la plaignante l’accuserait faussement.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Disposant d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la Cour d’appel pénale peut réparer les éventuels manquements des premiers juges.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
3.3 En l’espèce, la logopédiste a envoyé deux courriels valant rapports à la Procureure. Dans son premier courriel (P. 85), elle a relevé que l’enfant, très concernée au début du suivi, s’était montrée plus distraite au fur et à mesure des séances et que A.Q.________ s’était justifiée en disant avoir « des histoires avec des copines ». Dans son deuxième rapport (P. 87), la logopédiste a précisé qu’entre 2017 et 2018, l’enfant était très motivée et qu’elle lui avait confié, souvent, avoir des soucis avec une copine ou se sentir fatiguée. Elle a expliqué que l’enfant était régulièrement absente ou en retard aux séances, mais que lorsqu’elle était là « tout semblait correct », que sa concentration restait parfois fragile mais « pas différente qu’au départ des séances » et que le contact avait toujours été excellent. On peut ainsi en déduire que la logopédiste n’a rien remarqué de spécial dans le comportement de A.Q.________ lors de ses séances. La Cour de céans ne discerne pas ce que l’audition de [...] pourrait apporter de plus, de sorte que son audition apparaît inutile.
Quant au dossier pénal dont la production est requise, on sait par le dossier de la présente cause (Jugement p. 3 ; PV aud. 11 R. 8) que V., demi-sœur de A.Q., se serait plainte de faits similaires commis sur elle par son propre père. A.Q.________ a dénoncé les faits objets de la présente procédure en sachant cela, puisque sa mère a expliqué que sa fille lui avait dit « moi aussi j’ai subi des choses » (PV aud. 1 R. 5). Le prévenu émet l’hypothèse que A.Q.________ a tout inventé pour se rendre intéressante et porter l’attention sur elle (PV aud. 1 R. 8). Cependant, point n’est besoin de lire le dossier pénal qui concerne V.________ pour apprécier cet argument. La victime a parlé à 13 ans, soit à un âge suffisant pour permettre à l’autorité de céans d’évaluer ses déclarations. Par ailleurs, personne n’a demandé une expertise de crédibilité. Il n’y a en outre pas de raison de soupçonner un complot familial dirigé contre plusieurs hommes, puisque le prévenu n'avait pas de conflit avec la mère ou les filles et que rien ne permet de penser que la mère « téléguiderait » ses filles, délibérément ou en raison d’un trouble mental, que personne n’allègue. Aussi, l’obtention du dossier pénal concernant V.________ est sans intérêt pour le traitement de l’appel.
Partant, les réquisitions de preuves, au demeurant non renouvelées aux débats d’appel, doivent être rejetées.
4.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte ou incomplète des faits et demande la modification et le complètement de l’état de fait du jugement sur plusieurs points. Il fait tout d’abord valoir qu’il est erroné de dire qu’il a une fille d’une première union en Colombie, car il s’agit de la fille d’une première union de son épouse. Il allègue ensuite qu’il est faux d’affirmer que ses frères et sœurs habitent en Colombie, puisque si ses deux frères sont restés en Colombie, sa sœur habite en Suisse. S’agissant des faits qui lui sont reprochés, il voudrait que l’état de fait mentionne aussi certains détails descriptifs des lieux qui ressortent du rapport d’investigation (P. 68) et d’un courrier de son avocat (P. 37), le rapport du psychologue [...] (P. 46), le rapport de la logopédiste [...] (P. 87) et certains passages des procès-verbaux d’audition. L’appelant requiert encore que le jugement indique que son conseil a contesté des témoignages et demandé en vain au Ministère public, qui a invoqué la prescription des faits résultant de ces témoignages, des mesures d’instruction pour les prendre en défaut.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).
4.3 En ce qui concerne les données relatives à la famille de l’appelant, il est vrai qu’il convient de tenir compte des éléments qui ressortent des pièces du dossier et de rectifier l’état de fait du jugement dans le sens requis par l’appelant.
Durant l’instruction de la cause, le Ministère public a requis du psychologue [...] qu’il lui fasse parvenir un rapport sur l’état de santé de A.Q.________ (P. 32). La Procureure a également demandé à la logopédiste [...] de lui indiquer la période de suivi de A.Q.________ et de préciser le nombre de séances hebdomadaires et l’état de concentration de l’enfant lors des séances (P. 86). L’état de fait du jugement peut ainsi être complété par les rapports déposés par le psychologue (P. 46, P. 88/2) et par la logopédiste (P. 85, P. 87) de A.Q.________.
S’agissant des détails relatifs à la localisation des faits des cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, le contenu de la pièce 37 peut être retenu dans la mesure où il est confirmé par la pièce 68. La remarque figurant au pied du rapport d’investigation de la police (P. 68 p. 17) ayant trait à la durée des trajets des deux ascenseurs que l’appelant empruntait avec A.Q.________ peut ainsi être ajoutée à l’état de fait.
Le fait que le défenseur ait contesté des témoignages et sollicité des mesures d’instruction pour établir leur fausseté ne constitue pas un fait à proprement parler. Cela concerne l’appréciation des preuves à laquelle la Cour de céans procèdera ci-après (cf. ch. 5.3). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait avec ces éléments.
Mal fondé, le grief de l’appelant à ce sujet doit être rejeté.
5.1 Invoquant une appréciation arbitraire des faits et la violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’intégralité des faits dont il est accusé. Selon lui, les déclarations de la plaignante sont inconsistantes et incohérentes, chronologiquement et matériellement. Il fait valoir qu’il n’y avait pas d’ascenseur au domicile de celle-ci à la rue [...] et que la durée de 10 secondes du trajet des deux ascenseurs qu’il prenait avec elle n’est pas compatible avec la version des faits de A.Q.. Il allègue que les accusations de K. et d’C.________ sont prescrites et que les accusations de K.________ sont invraisemblables, car elle se trompe manifestement sur des éléments factuels objectifs de dates et de lieux. Il reproche aux premiers juges d’avoir interprété le témoignage de son épouse à charge alors que cette dernière n’avait rien à redire à son comportement et qu’elle avait dit ne pas se souvenir que son mari aimait rester seul avec des jeunes filles. S’agissant des déclarations de A.Q., il soutient que son récit est pauvre en détail sur la configuration des lieux, que les gestes reprochés décrits sont toujours les mêmes, que la fille, prénommée H., dont elle avait dit que le prévenu l’avait touchée a nié avoir été abusée et que sa petite fille A.T.________ a contesté qu’il ait eu des gestes déplacés à son égard. L’appelant argue encore que jamais personne n’a vu A.Q.________ apeurée ou en pleurs à la sortie de l’ascenseur, qu’elle n’a montré aucun signe d’abus, que la logopédiste n’a rien remarqué, que A.Q.________ a débuté la logopédie en 2017, soit à l’âge de 9 ans et qu’il l’a accompagnée à ses séances jusqu’à l’âge de 10 ans, soit durant quelques mois. Il ajoute que A.Q.________ était déjà suivie avant les faits litigieux pour son hypersensibilité et sa fragilité, que selon la pédiatre, elle montrait des signes de somatisation et que le fait qu’elle ait dit à sa mère « moi aussi j’ai subi des choses » ou qu’elle soit en manque d’attention pourrait expliquer ses fausses accusations. Il relève enfin que le fait que la dénonciation des faits de la présente cause ait suivi une dénonciation de sa petite sœur devrait être pris en considération lors de l’appréciation de la crédibilité des accusations de A.Q.________ et que le résultat de l’extraction des données de son matériel informatique n’a pas étayé les accusations portées contre lui.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, , n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 précité consid. 2.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).
5.3 5.3.1 Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges se sont livrés à une analyse détaillée du dossier et ont écarté les dénégations courtes du prévenu, considérant qu’elles n’étaient pas convaincantes, contrairement à la version crédible de la victime.
S'agissant de la crédibilité de la victime, les premiers juges ont considéré qu’ils n’avaient aucune raison de mettre en doute ses propos, puisqu’elle avait été entendue deux fois à une année d’intervalle, qu’elle présentait tous les symptômes de l’état de stress post-traumatique, qu’elle n’avait aucun motif de tout inventer même si sa petite sœur semblait, elle, avoir été victime d’un tiers et qu’elle et sa mère ne donnaient pas le sentiment d’en rajouter. Contrairement à ce que plaidait la défense, le Tribunal correctionnel a estimé qu’un trajet en ascenseur, même court, permettait à un prévenu entreprenant, et rôdé à l’exercice, d’introduire sa main dans un legging ou sous une robe. Il a retenu que les accusations des deux témoins C.________ et K.________ et les propos de l’épouse du prévenu – qui disait notamment ne pas faire confiance, par principe, à son mari, ne pas aimer quand il restait seul avec des enfants et lui avoir une fois demandé de ne pas porter A.Q.________ « de cette façon » – s’intégraient dans le tableau décrivant le prévenu comme un individu anormalement attiré par les très jeunes filles et n’hésitant pas à « tenter sa chance » quand l’occasion se présentait et confortaient le tribunal dans sa conviction.
5.3.2 Les faits se sont déroulés entre l’été 2017 et 2019, alors que la victime avait entre 9 et 11 ans. Ils ont été portés à la connaissance de la police le 23 novembre 2021 par la victime, âgée de 13 ans, et par sa mère.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la crédibilité de la victime. La police a procédé à l’audition de A.Q.________ les 23 novembre 2021 et 30 janvier 2023, soit à deux reprises à une année d’intervalle (PV aud. 4, PV aud. 13). A.Q.________ a accusé en substance le prévenu d’avoir abusé d’elle à de nombreuses reprises lorsqu’il se retrouvait seule avec elle, la plupart du temps dans des ascenseurs, notamment lorsqu’il la conduisait chez sa logopédiste, mais aussi une fois dans sa chambre, d’avoir caressé ses seins sous son pull à une ou deux reprises et de l’avoir menacée en lui disant que cela allait mal se passer si elle parlait de ce qui se passait. Les faits qu’elle a rapportés à sa mère (cf. PV aud. 1) sont les mêmes que ceux qu’elle a dénoncés à la police. Ses déclarations détaillées sont précises et constantes. Son discours a toujours été très modéré. A.Q.________ a évoqué clairement les différents attouchements qu’elle a subis en donnant des détails sur les gestes accomplis par le prévenu en utilisant toujours les mêmes termes : « il mettait sa main dans ma culotte », « il mettait ses doigts dans mon vagin », « il les bougeait », « il faisait des mouvements avec ses doigts », « il se frottait contre moi », « il était collant avec moi », « il essayait de mettre ses parties intimes le plus proche de mon vagin », « Il glissait sa main par l’encolure du t-shirt. Il commençait à les (ndrl : les seins) aplatir. Il touchait le mamelon. », « je ne voyais jamais sa tête ». Contrairement à ce que veut faire croire le prévenu, les détails des gestes du prévenu fournis par la victime et le fait qu’à aucun moment le prévenu aurait voulu aller plus loin ou aurait demandé la réciprocité de ses gestes à sa victime n’entament en rien sa crédibilité. Au contraire, quand l’enfant explique que cela lui faisait mal et qu’elle se baissait dans l’ascenseur pour que le prévenu ne puisse pas se coller à elle et qu’il n’ait pas accès à ses « parties génitales » (PV aud. 4 pp. 3 et 4, PV aud. 13 pp. 3 et 4), cela sonne vrai. Si A.Q.________ avait tout inventé, elle ne présenterait pas un état de stress post-traumatique et les symptômes qui sont les siens (P. 46, P. 88/2 et, dans une moindre mesure, P. 31, P. 126). Même si elle avait voulu « se rendre intéressante », ou mentir pour une tout autre raison, la Cour de céans ne discerne pas pourquoi elle accuserait un gentil grand-père de cœur qui n’aurait rien fait, lui causant des ennuis importants, ce dont elle pouvait être consciente à 13 ans.
Lors de ses audition, A.Q.________ a expliqué que le prévenu avait commencé à lui faire des attouchements quand il l’accompagnait à la logopédie, « dès l’âge de 7-8 ans » (PV aud. 4 p. 2) et qu’« à l’âge de 11-12 ans » elle avait commencé à se baisser et à s’accroupir dans l’ascenseur pour qu’il ne puisse pas la toucher (PV aud. 13/1 p. 3). Les tranches d’âges évoquées par la victime sont indicatives et correspondent à peu de chose près aux dates qui ressortent du dossier, puisque A.Q.________ avait 9 ans lorsqu’elle a débuté un suivi chez la logopédiste en été 2017 (P. 85) et qu’elle venait d’avoir 11 ans lorsque ce suivi a pris fin. Ces légères imprécisions ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la victime.
A.Q.________ a aussi décrit les lieux où le prévenu commettait les attouchements, évoquant deux ascenseurs – celui du bâtiment de la logopédiste et celui de son immeuble –, la cave de son domicile et sa chambre. Il peut être donné acte à l’appelant qu’il n’y avait pas d’ascenseur dans l’immeuble de la rue [...] où était alors domiciliée A.Q.. Cela étant, comme l’admet l’appelant, il pouvait bien prendre deux ascenseurs avec la victime, soit un ascenseur public entre le niveau de la rue [...] et la passerelle desservant les bâtiments nos 26 à 30 dont l’arrivée/le départ est situé à l’entrée piétonne du parking du [...] et un ascenseur pour monter au cabinet de la logopédiste situé au 1er étage (P. 37 ; P. 135/1). Dans la mesure où il s’agissait d’anciens souvenirs douloureux enfouis, la confusion faite par A.Q. lors de ses auditions entre l’ascenseur de son immeuble, qui n’existe pas, et l’ascenseur reliant la rue [...] à la passerelle conduisant à son immeuble ne constitue qu’un détail et n’est pas de nature à remettre en cause sa crédibilité.
Selon l’appelant, la durée des trajets des deux ascenseurs précités est de 10 secondes entre la fermeture complète des portes et leur ouverture un étage plus haut (P. 37 ; P. 135/1). La police a vérifié ces mesures, et les a confirmées (P. 68 p. 17). L’appelant soutient en vain que ce court laps de temps est incompatible avec la version des faits de la victime. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que les attouchements dénoncés ne nécessitaient pas beaucoup de temps et qu’un laps de temps de 10 secondes était suffisant pour permettre au prévenu de se rapprocher de sa victime et d’introduire une main sous sa robe ou sous son legging. Ce grief ne résiste donc pas à l’examen et doit être écarté.
L’appelant accorde de l’importance au fait que A.Q.________ n’a jamais été vue apeurée ou en pleurs à sa sortie de l’ascenseur et que la logopédiste n’a jamais rien remarqué d’anormal. Or, ce point n’est pas déterminant. D’abord ce n’est pas vrai. L’évocation de gestes à caractère sexuel traumatisants commis par un proche de la famille est difficile pour une jeune fille de 9 ou 10 ans, même avec sa mère. Il aurait fallu beaucoup plus que d’excellents contacts avec sa logopédiste pour qu’elle ose se confier. A.Q.________ n’en avait d’ailleurs pas parlé à son psychologue, lequel a expliqué qu’il la suivait depuis le mois de mai 2017, qu’elle avait montré de la difficulté à lui faire confiance et qu’elle avait uniquement manifesté son envie de partir vivre loin de Lausanne (P. 46).
L’appelant allègue que A.Q.________ était hypersensible et fragile, et qu’elle était déjà suivie avant les faits. Dans un courrier adressé le 30 décembre 2021 à la Procureure, la Dre [...], pédiatre de A.Q., a indiqué qu’elle suivait cette enfant depuis juin 2014, que celle-ci était de nature méfiante, qu’elle avait une image fausse de son corps, se trouvant trop grosse et essayant par différents moyens de perdre du poids et que sa fragilité émotionnelle l’avait conduite à consulter un psychologue avec qui elle avait un bon lien (P. 31). Cet état de fait ne suffit pas à faire douter de la crédibilité de A.Q..
Le dévoilement présenté par la mère de A.Q., qui croit totalement à la sincérité de sa fille, n’a rien d’insolite (PV aud. 1). Elle a décrit les répercussions dévastatrices que les agissements du prévenu ont eu sur l’état de santé psychique et sur l’attitude de sa fille. B.Q. a par exemple expliqué qu’elle avait constaté des changements dans le comportement de sa fille, qui s’enfermait dans sa chambre quand le prévenu venait à la maison, qu’elle le regardait mal et ne lui disait pas bonjour, sous prétexte qu’elle ne voulait pas voir « ce vieux », et que A.Q.________ avait bloqué le prévenu sur son téléphone portable car elle ne l’aimait pas, il la saoulait et il l’appelait quand elle était à l’école (PV aud. 1 R. 6). Aux débats de première instance, la mère a déclaré que l’impact de la procédure sur sa fille était énorme, que celle-ci avait peur de croiser le prévenu, qu’elle l’avait changée d’école, que sa fille avait exprimé un grand mal-être, qu’elle avait perdu beaucoup de poids, qu’elle avait arrêté la natation alors qu’elle s’entraînait dix heures par semaine, qu’elle s’était scarifiée et que les séances de A.Q.________ avec son thérapeute avaient été intensifiées (Jugement p. 7). Le psychologue de A.Q.________ a pour sa part observé que son état de santé s’était aggravé entre janvier et juin 2022 et que les symptômes de son état de stress post-traumatique s’étaient accentués (P. 88/2), ce qui corrobore le ressenti et les constatations de la mère de la victime.
Il n’est certes pas exclu que la procédure concernant V.________ ait aidé A.Q.________ à oser parler de ce qui lui était arrivé, mais rien ne permet de penser que sa demi-sœur l’aurait amenée à inventer de fausses accusations. La Dre [...], pédiatre, a indiqué que A.Q.________ était très protectrice envers sa petite sœur et qu’elle s’inquiétait beaucoup pour elle (P. 31). Le psychologue [...] a également décrit A.Q.________ comme une grande sœur protectrice se montrant très impliquée dans le soutien de V.________, mais nullement jalouse de l’attention dont elle serait le centre (P. 46), ce qui rend invraisemblable la thèse d’une fausse accusation pour se rendre intéressante.
Il peut être donné acte au prévenu que la prénommée H.________ – jeune fille née en 2008 à laquelle A.Q.________ a fait allusion lors de son audition du 23 novembre 2021 en disant qu’elle aurait subi des attouchements du même homme (PV aud. 4 p. 5) – a déclaré à la police que le prévenu ne l’avait jamais touchée, qu’il n’avait pas abusé d’elle et qu’il ne l’avait pas violée (PV aud. 6 p. 2). Lors de son audition, H.________ a toutefois évoqué un épisode lors duquel elle s’était sentie mal à l’aise, sans parvenir à donner plus de détail, expliquant qu’alors qu’elle jouait avec le prévenu et qu’elle s’était retrouvée seule au salon avec lui, elle avait « senti que c’était un peu bizarre » et elle s’était « sentie mal à l’aise », et que depuis lors, elle ne lui faisait plus de câlin parce qu’elle sentait que « c’était bizarre, avec lui » (PV aud. 6 pp. 2 et 3).
L’appelant revient aussi sur le témoignage de sa petite-fille A.T., observant qu’elle a nié que son grand-père lui ait fait des choses « pas bien » (PV aud. 10). Il ressort certes de ses déclarations que lorsqu’elle a évoqué le fait que son grand-père lui avait « touché un peu la poitrine » lorsqu’elle avait 9 ans, elle pensait qu’il ne l’avait pas vraiment fait exprès et qu’il ne s’en était pas rendu compte. Il n’en demeure pas moins que A.T. a parlé de cet épisode après que l’inspecteur lui a demandé si quelqu’un lui avait fait quelque chose qu’elle n’avait pas aimé, et le fait que A.T.________ se soit sentie gênée par la situation – son grand-père l’avait agrippée alors qu’elle était debout et lui assis sur une chaise – et qu’elle en ait parlé à sa mère car elle se sentait mal de garder cela pour elle (PV aud. 10 pp. 2-3) est évocateur et questionne sur l’attitude du prévenu avec les jeunes filles.
S’agissant des déclarations de K.________ (PV aud. 8), l’appelant fait valoir qu’il ne peut pas en être tenu compte à sa charge puisque le Ministère public et les premiers juges ont refusé de lui donner la possibilité d’apporter la preuve de leur fausseté, les faits relatés par celle-ci étant prescrits. Cet argument doit être écarté, le rejet de réquisitions de preuve ne justifiant pas d’écarter le témoignage, qui demeure soumis à l’appréciation du tribunal. Lors de son audition du 10 décembre 2021 (PV aud. 8), K., née le [...] 1992, a expliqué que le prévenu était un ami proche de la famille, que sa mère était copine avec la femme du prévenu, qui l’avait gardée, que le prévenu s’était rapproché d’elle petit à petit, qu’elle avait eu un problème avec lui lorsqu’elle avait 15 ans, qu’un jour, il avait voulu l’embrasser une fois alors qu’elle était seule chez lui, qu’elle en avait parlé à ses parents dès leur arrivée, que ceux-ci s’étaient énervés et que sa famille avait alors pris de la distance avec le prévenu et sa femme. Elle a aussi précisé que le prévenu était très tactile et qu’il la mettait « mal à l’aise » dans ses gestes (PV aud. 8 R. 5). L’argument selon lequel K. se tromperait de date et se contredirait est vain, puisque le prévenu a admis que son épouse était arrivée en Suisse en 2008 (Jugement p. 5) et que ce témoin avait 15 ans jusqu’à fin 2008. Quant au fait que le prévenu n’habitait pas à l’adresse donnée par ce témoin au moment où l’épisode évoqué s’est produit, ce détail n’est pas relevant compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les faits. La Cour de céans estime donc ce témoignage crédible.
Il en va de même du témoignage écrit d’C., née le [...] 1995 (P. 110). En l’occurrence, C. a indiqué dans son courrier au Ministère public qu’elle avait eu connaissance du comportement du prévenu à l’égard de A.Q.________ par sa mère, laquelle avait fait la connaissance de A.Q.________ et de la mère de celle-ci et avait immédiatement fait le lien avec un épisode que sa propre fille avait vécu lorsque la mère de A.Q.________ lui avait parlé des événements traumatiques vécus par sa fille. Ce témoin a raconté que lorsqu’elle avait 8 ans, sa mère était très proche du prévenu et de sa famille, qu’un jour, alors qu’elle était descendue seule avec lui à la cave pour ranger son vélo, le prévenu avait éteint la lumière avant de la soulever par derrière en se collant à elle et de lui toucher l’entre-jambe, que sa mère avait coupé tout contact avec lui et que les seules fois où elle l’avait recroisé dans la rue elle avait toujours ressenti un malaise. Ce témoignage est pareillement crédible.
L’appelant revient aussi sur le témoignage de son épouse M.________ (PV aud. 5), observant qu’elle n’avait rien à redire à son comportement et qu’elle avait dit ne pas se souvenir que son mari aimait rester seul avec des jeunes filles. Il peut être donné acte au prévenu que les déclarations de son épouse ne révèlent aucun soupçon spécifique contre lui, ce qui ne change rien aux précédents constats.
Tout au long de l’instruction et aux débats d’appel, J.________ a contesté l’intégralité des faits reprochés. S’il reconnaît être allé chercher A.Q.________ à l’école et l’avoir conduite chez la logopédiste et ramenée à la maison une à deux fois par semaine pendant une année (PV aud. 2 R. 12), il dit ne pas comprendre pourquoi A.Q.________ l’accuse faussement (PV aud. 3 ll. 50-51 ; PV aud. 11 R. 8 ; Jugement p. 4) et n’explique pas pourquoi A.Q.________ s’enfermait dans sa chambre et ne voulait pas le voir quand il venait chez eux (cf. PV aud. 1 R. 6). Le prévenu a relevé qu’elle allait chez le psychologue et « souffrait d’énervements » (PV aud. 12 ll. 70-76), alors qu’il avait déclaré lors de sa première audition par la Procureure que A.Q.________ était une « fille normale avec un fort caractère » (PV aud. 3 ll. 41-42). Il affirme que s’il a pu toucher sa petite-fille, A.Q.________ ou d’autres jeunes filles, c’était dans le cadre du jeu « toucher toucher » (PV aud. 11 R. 12 ; PV aud. 12 ll. 54-59 ; Jugement p. 5). Il ne comprend pas non plus les accusations portées contre lui par d’autres jeunes filles (P. 80) et ne voit pas quels gestes de sa part auraient pu être mal interprétés. De l’avis de la Cour de céans, le prévenu, qui dit souffrir des accusations de la plaignante, manque de crédibilité et ses dénégations doivent être écartées. Le fait que l’extraction des données du matériel de l’appelant n’ait rien révélé n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant ne suscite aucun doute raisonnable. Outre les accusations crédibles de la victime qui doivent être privilégiées aux dénégations du prévenu, les déclarations de plusieurs jeunes filles – A.T., H., K.________ et C.________ – ayant relaté un sentiment de malaise en présence du prévenu à la suite d’un épisode particulier sont révélatrices du comportement du prévenu qui semble anormalement attiré par les jeunes filles et confortent la conviction de la Cour de céans.
5.4 L'appelant ne conteste pas la qualification des infractions. La Cour de céans retiendra, comme le Tribunal correctionnel, l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur des enfants pour les cas 1 à 4 (cf. ch. 2.2 à 2.5 supra) et la tentative de contrainte pour le cas 5 (cf. ch. 2.6 supra).
6.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
6.3 J.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP), et de tentative de contrainte, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 22 ad 181 CP). Les premiers juges l’ont condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 3 ans, sans toutefois en détailler la construction.
La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de la plaignante alors âgée de 9-10 ans de manière répétée durant près de deux ans, profitant des situations dans lesquelles se trouvait sa jeune victime et abusant de son affection et de sa dépendance émotionnelle pour satisfaire ses propres pulsions. La gravité des faits repose sur leur durée et leur répétition, sur le fait que le prévenu a abusé de la confiance de la famille et de l’enfant, et sur les conséquences néfastes que ses agissements ont eu sur l’état psychique de la victime. A charge, il sera également tenu compte du concours d’infractions. La Cour de céans ne discerne aucun élément à décharge.
Compte tenu de tous ces éléments, une privation de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est objectivement la plus grave et justifie à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 3 mois pour la tentative de contrainte. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande toutefois de ne pas sanctionner plus sévèrement le prévenu et de confirmer la peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois prononcée par les premiers juges, qui apparaît dès lors clémente.
Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu. Le délai d’épreuve fixé à 3 ans est adéquat (art. 44 al. 1 CP).
7.1 Invoquant le cas de rigueur et la protection de sa vie privée et familiale garantie par la CEDH, l’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il explique qu’il a 65 ans et aucun antécédent judiciaire, qu’il ne présente pas de risque de récidive puisque les premiers juges lui ont accordé le sursis, que l’intégralité de son cercle affectif se trouve en Suisse où il réside depuis plus de 20 ans et qu’il n'a aucune perspective de se loger ou d’exercer une activité lucrative en Colombie.
7.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 8a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 15 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 6B_364/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
7.3 En l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants entraîne une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).
Les premiers juges ont retenu que le prévenu était peu inséré en Suisse où il n’avait travaillé que par périodes et sur appel, émargeant aux services sociaux de longue date et ne parlant à peu près pas le français, qu’il avait encore de la famille en Colombie et que s’il avait certes son fils et ses deux petits-enfants en Suisse, cela ne suffisait pas à fonder le cas de rigueur.
Avec le Tribunal correctionnel, la Cour de céans considère que l’intérêt public à expulser le prévenu l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse. En effet, l’appelant, ressortissant colombien, est arrivé en Suisse en 2002, soit à l’âge de 45 ans, pour des motifs économiques. Il parle l’espagnol, mais il ne parle pas le français. Son épouse ne l’a rejoint qu’en 2008. On ne voit dès lors pas ce qui l’empêcherait de retourner en Colombie où vivent ses deux frères, cela même si l’on tient compte qu’il vit en couple, puisqu’il est effectivement peu intégré en Suisse. Enfin, le prévenu s’est vu accorder le sursis car il est délinquant primaire, mais les faits ont duré, ont eu un impact lourd sur la victime et le type d’infractions commises fait craindre des récidives.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse. La durée de 7 ans est par ailleurs adéquate au regard de sa culpabilité.
7.4 Les premiers juges n’ont pas ordonné l’inscription de la mesure sur le Système d’information Schengen (SIS). Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le signalement de l’expulsion dans le SIS relève du droit d’exécution, respectivement du droit de police (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 ; TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 ; Commentaire de l’Office fédéral de la justice [OFJ] du 20 décembre 2016 concernant l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale, p. 7). Il a sans aucun doute des conséquences importantes dans la mesure où les personnes concernées sont interdites d’entrer dans les Etats Schengen sans décision préalable. Néanmoins, le signalement dans le SIS n’est pas une sanction, contrairement au prononcé d’expulsion lui-même prévu aux art. 66a ss CP (cf. art. 20 al. 1 OCJ [Ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA du 19 octobre 2022 : RS 331]). Il en découle en particulier que l’interdiction de la reformatio in pejus au sens de l’art. 391 al. 2 CPP, dont le but est d’empêcher le prononcé d’une sanction plus sévère dans la procédure d’appel, ne s’applique pas à la question – relevant purement du droit d’exécution, respectivement du droit de police – du signalement de l’expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 et les réf. cit. ; TF 6B_1495/2022 précité consid. 1.5). Il convient dès lors de compléter d’office le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris et d’ordonner l’inscription de la mesure prononcée au SIS.
Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à la suppression de l’indemnité pour tort moral allouée à A.Q.________, sans toutefois en contester le montant.
Au vu des faits subis et de la souffrance psychique endurée par A.Q.________, il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral, les conditions des art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées. Le montant de 10'000 fr. alloué est adéquat et doit être confirmé.
L’appelant étant condamné et succombant sur ses conclusions tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, il est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’indemnité allouée au conseil d’office de la victime a été mise à la charge de l’Etat alors qu’elle aurait pu être mise à la charge de J.________, qui était condamné. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois la Cour de céans à ne pas rectifier ce point du jugement.
II. Recours de Me R.________
Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Lorsqu’un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).
Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable.
11.1 Me R.________ conteste le montant de 10'037 fr. 65 qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office par les premiers juges et prétend à une indemnité de 14'159 fr. 60. Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué quelles opérations de sa liste d’opérations étaient retranchées. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de comprendre le raisonnement des premiers juges et d’expliquer en quoi celui-ci serait mal fondé.
S’agissant de la motivation de la décision, le recourant soutient que le défenseur d’office a le droit de se faire aider dans l’accomplissement de son mandat, qu’il n’y a eu aucune opération facturée à double ou à triple et qu’il a au contraire expressément indiqué renoncer à facturer le temps passé à double ou à triple. Il relève qu’aux débats de première instance, un avocat et un avocat-stagiaire étaient présents, mais que seule l’activité de l’avocat a été facturée. En ce qui concerne l’ampleur de l’affaire, il fait valoir que la procédure a duré 21 mois, qu’il y avait 122 pièces au dossier, que le prévenu a été détenu durant 4 mois, que la défense a rendu visite plusieurs fois au prévenu qui ne parlait pas le français et qu’elle a assisté à 11 auditions, et non à 7 comme retenu par les premiers juges, et à 2 audiences du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC). Il précise encore que la plaignante était assistée d’un conseil, qu’elle a pris des conclusions civiles, que le Ministère public a requis 3 ans de prison et 10 ans d’expulsion, et que le Tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de liberté de 18 mois et l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Enfin, il estime qu’il faut encore ajouter 4h35 pour l’audience, soit 30 minutes d’attente et 140 minutes d’audience le matin, plus 35 minutes l’après-midi, puis 60 minutes d’attente et 10 minutes pour la lecture du jugement.
11.2 11.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).
11.2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et réf. cit. ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, publié à l’ATF 149 IV 91).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
11.3 11.3.1 En première instance, Me R.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 39h10 d’activité accomplies par trois avocats brevetés différents et de 27h d’activité effectuées par deux avocats-stagiaires différents, dont un est devenu l’un des trois avocats. Quatre personnes différentes se sont donc occupées de ce dossier.
Le tribunal s’est écarté de cette liste, relevant que Me R., défenseur d’office désigné, avait partagé la tâche avec deux avocats et deux avocats-stagiaires, dont un était présent aux débats, ce qui impliquait forcément que du temps avait été compté à double ou à triple. Il a relevé que l’affaire était sans doute sensible mais que le dossier n’avait qu’une centaine de pièces et que la défense n’avait été présente qu’à 7 auditions sur 13. Il a observé que la Chambre des recours pénale déjà avait considéré les opérations indiquées comme excessives. Il a ainsi ramené le temps rétribué à 40 heures, plus les débours ressortant de la liste déposée, et alloué une indemnité d’office de 10'037 fr. 65 à Me R..
11.3.2 En l’espèce, comme le relève le recourant, si le tribunal s’écarte de la liste des opérations produite, il doit indiquer les opérations qui ne sont pas retenues. En l’occurrence, la liste des opérations déposée par Me R.________ à l’issue des débats de première instance appelle les commentaires qui suivent (P. 136/2/2).
Pour la seule préparation de l’audience de première instance, 660 minutes, soit 11 heures, d’activité d’avocat sont comptabilisées, plus 30 minutes supplémentaires de travail sur le dossier à la même période, ce qui est excessif. Il convient de ramener le temps rétribué pour ces opérations à 4h, soit de déduire 7h30 de la liste d’opérations.
Il y a beaucoup trop d’entretiens avec le client, sans que l’avancement du dossier le justifie : 40 minutes le 24 novembre 2021, 40 minutes le 24 novembre 2021, ? le 25 novembre 2021, 80 minutes le 6 décembre 2021, 100 minutes le 13 janvier 2022, 120 minutes le 3 mars 2022, ? le 4 mars 2022, 60 minutes le 15 mars 2022, ? le 16 mars 2022, 30 minutes le 23 mars 2022, 10 minutes le 30 mai 2022, 50 minutes le 3 juin 2022, 15 minutes le 13 juin 2022, 50 minutes le 18 octobre 2022, 20 minutes le 27 mars 2023, 30 minutes le 4 avril 2023, 30 minutes le 22 juin 2023, 70 minutes le 21 août 2023, 40 minutes le 23 août 2023 et 15 minutes le 24 août 2023. Ces postes sont souvent intégrés à un groupe d’opérations dont seule la durée totale est chiffrée, ce qui ne permet pas toujours de déterminer le temps exact consacré à l’entretien. Tel est par exemple le cas lorsqu’il s’agit d’audiences du TMC puisque le dossier ne contient pas les procès-verbaux des audiences de ce tribunal. Ainsi, sans compter les trois durées indéterminées marquées par un « ? », on arrive à un total 13h20. Le dossier ayant duré moins de deux ans et le prévenu n’ayant été détenu qu’un peu moins de 4 mois, il convient de ramener le temps rétribué pour les entretiens avec le client à 10h et de déduire 3h50, partant du principe que les trois d’interrogation peuvent valoir un total de 30 minutes. Presque la totalité de ce travail a été effectué par un avocat.
Le 17 janvier 2022, 60 minutes ont été comptabilisées pour une opération intitulée « étude du dossier mis à jour », alors même que les opérations n’ont pas cessé depuis novembre 2011. Ce travail d’avocat n’a ainsi pas à être rétribué, de sorte qu’il convient de déduire une heure de la liste d’opérations.
Les 25 novembre 2021 et 16 mars 2022, du « temps d’attente avant lecture du jugement » (ndr : du TMC) intégré à un groupe d’opérations est facturé sans que l’on sache exactement combien de temps l’avocat a consacré à cette « attente ». Ces temps d’attente n’ont pas à être rémunérés au tarif horaire de l’avocat puisqu’ils ne demandent aucun effort intellectuel. Si, comme pour un temps de déplacement hors canton, on compte 120 fr. de l’heure pour un avocat, il convient de retenir ex aequo et bono deux fois 30 minutes d’attente, ce qui équivaut à 40 minutes au tarif avocat de 180 fr., et donc de déduire 20 minutes de la liste d’opérations.
Pour l’audience de jugement, il n’y a pas lieu de retenir les 60 minutes entre la fin de l’audience et l’heure indiquée pour la lecture du jugement au tarif d’avocat. L’audience, qui était appointée à 9h, a débuté vers 9h30 ; elle a été suspendue vers 11h45, ce qui fait 2h45 pour le matin. L’après-midi, il y a eu encore 35 minutes d’audience, 10 minutes de lecture. Le temps total consacré à l’audience est donc de 3h30, plus 1h à 120 fr. ou 40 minutes à 180 francs. Un total de 4h10 de travail d’avocat doit ainsi être ajouté pour ce poste dont le temps n’était pas comptabilisé dans la liste des opérations produite.
Au vu de ce qui précède, il convient de retrancher 12h40 (7h30+ 3h50+1h+20 mn) des opérations d’avocat comptabilisées à hauteur de 39h10, puis d’ajouter 4h10 pour l’audience de jugement. Ainsi, 30h40 d’activité d’avocat doivent être rétribuées au tarif horaire de 180 fr. et l’indemnité doit être fixée à 5'520 francs.
L’activité d’avocat-stagiaire, arrêtée à 27h, demeure inchangée et sera rétribuée au tarif horaire de 110 fr., ce qui représente une indemnité de 2'970 francs.
Outre des débours forfaitaires au taux de 5%, par 424 fr. 50, il y a lieu de tenir compte de 7 vacations de stagiaire à 80 fr., soit 560 francs. Pour les avocats, le recourant allègue 10 vacations à 120 fr., dont 2 le 24 août 2023, soit une pour l’audience et une autre pour la lecture du jugement. Dans la mesure où le « temps d’attente » est rémunéré, il n’y a pas lieu de payer également un déplacement, de sorte que seules 9 vacations, par 1'080 fr., seront rétribuées.
C’est ainsi une indemnité totale de 8'490 fr., correspondant à 30h40 d’activité d’avocat, par 5'520 fr., et à 27h d’activité de stagiaire, par 2'970 fr., plus des débours forfaitaires au taux de 5%, par 424 fr. 50, plus 1'640 fr. pour les vacations des avocats et des avocats-stagiaires (1'080+560) et 812 fr. 70 de TVA au taux de 7,7 % s’agissant d’opérations antérieures au 1er janvier 2024.
Partant, le recours doit être partiellement admis et le chiffre IX du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel modifié en ce sens que l’indemnité allouée à Me R.________, défenseur d’office, est arrêtée à 11'367 fr. 20 et les frais, y compris dite indemnité, arrêtés à 28'401 fr. 90.
En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le recours de Me R.________ partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de J.________ a produit une liste d’opérations (P. 150) faisant état de 4h34 d’activité d’avocat avant le 1er janvier 2024 et de 9h08 d’activité d’avocat après le 1er janvier 2024, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 15 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité de 2'895 fr. 05, correspondant à 13h57 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'511 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 50 fr. 25, une vacation à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP) et la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées en 2023, par 64 fr. 55, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations effectuées en 2024, par 149 fr. 25, sera allouée à Me R.________ pour la procédure d’appel.
Les listes d’opérations produites par Me Regina Andrade, conseil juridique gratuit de A.Q.________, qui mentionnent respectivement 48 minutes d’activité d’avocat jusqu’au 31 décembre 2023 (P. 151/1) et 5h36 d’activité d’avocat dès le 1er janvier 2024 (P. 151), sont admises, sous réserve des débours forfaitaires qui s’élèvent à 2% et non à 3% comme allégué (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP). Il convient d’ajouter 15 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'449 fr., correspondant à 6h39 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'197 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 23 fr. 95, une vacation à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), et la TVA au taux de de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées en 2023, par 11 fr. 30, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations effectuées en 2024, par 96 fr. 70, qui sera allouée à Me Regina Andrade pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'114 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités des avocats d’office, par 4'344 fr. 05 (2'895 fr. 05 + 1'449 fr.), sont mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante dès que sa situation financière le permettra.
Le dispositif du jugement du 24 août 2023 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il condamne le prévenu pour actes d’ordre sexuel « sur » des enfants, et non pour actes d’ordre sexuel « avec » des enfants, comme le stipule l’art. 187 CP. Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 51, 66a let. h, 22 ad. 181, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. Le recours de Me R.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX et complété d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 113 (cent treize) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
III. constate que J.________ a subi 111 (cent onze) jours de détention dans des conditions illicites (onze jours en zone carcérale et cent jours à l’Etablissement du Bois-Mermet) et ordonne que 31 (trente et un) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans et ordonne l’inscription de la mesure au registre SIS ;
V. dit que J.________ est débiteur de A.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par J.________ ;
VII. dit que le DVD de l’audition-vidéo de A.Q., née le [...]2008, du 23.11.2021 inventorié sous fiche n° 32522, le DVD de l’audition-vidéo de A.Q., née le [...]2008, du 23.11.2021 inventorié sous fiche n° 32523, le DVD de l’audition-vidéo de H., née le 18.02.2008, du 08.12.2021 inventorié sous fiche n° 32660, le DVD de l’audition-vidéo de H., née le 18.02.2008, du 08.12.2021 inventorié sous fiche n° 32661, le DVD de l’audition-vidéo de A.T., née le [...]2010, du 15.12.2021 inventorié sous fiche n° 32715, le DVD de l’audition-vidéo de A.T., née le [...]2010, du 15.12.2021 inventorié sous fiche n° 32716, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 04.09.2013, du 22.12.2021 inventorié sous fiche n° 33005, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 04.09.2013, du 22.12.2021 inventorié sous fiche n° 33006, le DVD de l’audition-vidéo de A.Q., née le [...]2008, du 30.01.2023 inventorié sous fiche n° 35968, le DVD de l’audition-vidéo de A.Q., née le 26.03.2008, du 30.01.2023 inventorié sous fiche n° 35969 seront maintenus au dossier au titre de pièce à conviction ;
VIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de A.Q.________, allouée à Me Regina Andrade Ortuno, à 7'500 fr. (dont 4'000 fr. ont déjà été payés), à charge de l’Etat ;
IX. met les frais, arrêtés à 28'401 fr. 90, à charge de J.________ et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me R.________, arrêtée à 11'367 fr. 20, TVA et débours inclus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'895 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me R.________.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'449 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade.
VI. Les frais d'appel, par 9'114 fr. 05, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.
VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de A.Q.________ prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, division étrangers (J., né le [...]1957), ‑ Fondation vaudoise de probation (J., né le [...]1957),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :