TRIBUNAL CANTONAL
464
PE23.023015-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 décembre 2024
Composition : M. ROULEAU, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de conduite d’un véhicule en état défectueux et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité-civile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours (V), et a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 600 fr. (VI).
B. Par annonce du 5 août 2025 puis par déclaration motivée du 26 août suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant implicitement à son acquittement. Il a également requis une reconstitution des faits à titre de mesure d’instruction.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de [...], B.________ est né le [...] à Yverdon-les-Bains. Il a grandi et vécu à [...], reprenant l’exploitation agricole de son père et œuvrant dans la mécanique générale, l’hydraulique et l’installation sanitaire. Ayant délégué la gestion de sa raison individuelle à sa mère, il a dit ignorer le montant de ses revenus.
Le casier judiciaire de B.________ ne mentionne aucune inscription.
b) Le 28 septembre 2023 vers 11h15, [...], le sergent [...] de la Police Nord vaudois a installé, sur la voie publique, un appareil de mesure de la vitesse « CES LMS-17 », dans le but de procéder à un contrôle du trafic. Peu après, B., habitant à proximité, a déplacé son chariot élévateur à moteur de type transpalette, en utilisant partiellement la voie publique, pour le déposer devant l’appareil précité, dans le but de neutraliser la mesure du faisceau laser et d’obstruer les clichés de l’appareil photographique droit. A compter de cet instant, plus aucune mesure n’a pu être effectuée pour les véhicules arrivant depuis Belmont. A noter encore que le chariot déplacé pour l’occasion a été positionné partiellement sur la voie publique et que la clé avait été laissée sur le contact. Une quinzaine de minutes après ces faits, le père de B., [...], [...], est passé à vélo à proximité des lieux et y a jeté un carton sur lequel il était inscrit « RAT D’ART ».
c) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré B.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule en état défectueux et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité-civile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (III). Le 15 décembre 2023, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Le 13 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelant requiert une reconstitution des faits dans le but de montrer, mieux que les photos figurant au dossier, les lieux et la place dont il disposait pour manœuvrer son chariot élévateur à moteur de type transpalette.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, d’une part, une reconstitution ne permettrait pas de déterminer les éléments qui encombraient éventuellement la cour de la propriété de l’appelant au moment des manœuvres litigieuses. D’autre part et surtout, les photos au dossier montrent que le prévenu bénéficiait d’un espace suffisant lui permettant de laisser son chariot élévateur à moteur à un autre endroit que juste devant le radar, de sorte que la reconstitution requise n’est pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve formulée par l’appelant doit être rejetée.
4.1 L’appelant conteste avoir intentionnellement empêché le fonctionnement du radar. Il explique qu’il était en train de manœuvrer diverses machines sur l’espace restreint dont il disposait, quand il aurait été appelé ailleurs en urgence pour une réparation. Il reproche au policier de ne pas l’avoir immédiatement interpellé pour qu’il déplace le chariot élévateur mal parqué puisque celui-ci le gênait dans son travail.
4.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité).
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité).
4.3 Le premier juge a considéré que les photos au dossier « montrent clairement l’intention d’obstruer l’espace entre le radar et la route : la proximité du lieu choisi pour se garer, l’espace disponible ailleurs et la brièveté de l’action, qui consiste à arriver en voiture, accoupler l’engin à une remorque pour bateau puis à le laisser en place et à s’éloigner ». Pour le Tribunal de police, il ne pouvait échapper au prévenu qu’il y avait un gros radar tout à côté, que son fonctionnement en serait perturbé, et que s’il répondait à un appel en urgence pour une réparation, il en aurait « pour un certain temps ». B.________ avait donc eu l’intention, au moins au stade du dol éventuel, d’empêcher le radar de fonctionner.
En l’occurrence, les circonstances qui ressortent du rapport de police ne laissent pas de place au doute quant aux intentions réelles du prévenu. En effet, il ressort d’abord de ce rapport qu’une quinzaine de minutes après la manœuvre, son père est passé à vélo et a jeté un carton sur lequel il était écrit « RAT D’ART ». Questionné par le policier sur son identité, le cycliste a d’abord indiqué s’appeler « Jules turlututu » avant de se raviser et de dire qu’il s’appelait « Jules [...]» – alors qu’il s’appelait en réalité [...] –, [...]. Ensuite, le rapport de police mentionne ce qui suit : « Contacté téléphoniquement à 1415, Monsieur [...], a joué la carte de l’ignorance avant de se raviser et d’admettre avoir placé le chariot de travail à moteur volontairement devant le radar afin de le neutraliser. En effet, il n’était pas en accord avec notre façon de procéder aux contrôles de vitesse en mode « pompe à fric ». Il lui a été rétorqué que plutôt que de mettre un obstacle devant l’appareil, il pouvait simplement nous écrire (…). (…) Les intéressés n’ont pas admis le bien-fondé de mon intervention, se sont montrés peu coopérants mais sont restés polis ». Bien que ces faits soient contestés par le prévenu et son père, il n’y a pas de raison de douter des déclarations du policier, la photo du carton constituant un indice sérieux de leur posture vis-à-vis des contrôles de vitesse. A l’audience d’appel, le prévenu a par ailleurs admis qu’il trouvait que, selon leur emplacement, certains radars n’étaient destinés qu’à faire de l’argent et non de la prévention. Cette assertion montre une fois encore dans quel état d’esprit le prévenu se trouve quant au bien-fondé de l’utilisation des radars et renforce la crédibilité, pour autant que cela soit nécessaire, du contenu du rapport de police.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le prévenu a positionné volontairement son chariot élévateur devant le radar dans le but de le neutraliser, se rendant ainsi coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP.
5.1 L’appelant conteste ensuite avoir contrevenu à l’art. 37 LCR en stationnant son chariot élévateur.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 37 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (al. 1) ; les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet (al. 2) ; le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances (al. 3).
5.2.2 L’art. 18 OCR al. 1 prévoit que les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier (a), si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (b), sur les routes étroites à faible trafic (c), sur les routes à sens unique (d). Selon l’art. 18 al. 2 OCR, l’arrêt volontaire est interdit aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords (a), aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée (b) sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins (c), aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (d), sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu (e), aux passages à niveau et aux passages sous voies (f), devant un signal que le véhicule pourrait masquer (g). L’art. 18 al. 3 OCR stipule qu’à moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre ; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés. Enfin, l’art. 18 al. 4 OCR prévoit qu’à côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
5.2.3 Aux termes de l’art. 19 OCR, le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (al. 1). Selon l’al 2, il est interdit de parquer partout où l’arrêt n’est pas permis (a), sur les routes principales à l’extérieur des localités (b), sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser (c), sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes (d), à moins de 20 m des passages à niveau (e), sur les ponts (f), devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui (g). Selon l’art. 19 al. 3, sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée. Enfin, l’art. 19 al. 4 dispose que les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
5.2.4 Selon l’art. 22 al. 1 OCR, le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.
5.3 Le Tribunal de police a considéré que l’élévateur à moteur, qui débordait sur la voie publique, causait un danger et une gêne pour la circulation, et contrevenait ainsi aux art. 37 LCR, 19 OCR par renvoi de l’art. 18 OCR. Par ailleurs, laisser la clé sur le contact contrevenait à l’art. 22 al. 1 OCR.
En l’espèce, la Cour de céans ne saurait suivre le Tribunal de première instance dans son analyse. En effet, au vu des photos jointes au rapport de police, force est de constater que le chariot élévateur parqué devant le radar ne dépassait en réalité que de peu sur la route. Ainsi, aux abords d’une longue route rectiligne, on ne saurait considérer que le comportement de B.________ a créé un danger ou a gêné la circulation. Quant à la nécessité de se prémunir contre l’usage illicite d’un transpalette sans plaques aux pneus lisses, qui se trouve quand même pour l’essentiel sur un terrain privé, le raisonnement du Tribunal de police ne convainc pas, ce d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’usage illicite de l’engin par une tierce personne, le prévenu ayant en outre expliqué en audience qu’il y avait une clé universelle pour ce type d’engin.
Au vu de ce qui précède, il convient de libérer B.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.
6.1 Une partie des charges étant abandonnées, il convient de refixer la peine.
6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.3 En l’occurrence, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge correspond au maximum légal de l’art. 286 CP (cf. consid. 4.2 supra). C’est excessif. En effet, le premier juge a retenu que la culpabilité de B.________ n’était « pas écrasante » dans la mesure où il n’en était résulté aucune atteinte aux personnes et aux biens et que la durée de l’obstruction du radar avait été relativement brève. A ces éléments à décharge on pourra encore ajouter que même si le prévenu a eu un comportement chicanier, il est resté mesuré et a rapidement donné suite à la demande du policier de déplacer le chariot élévateur.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire sera réduite à 10 jours-amende. En revanche s’agissant de la quotité du jour-amende, le prévenu n’a donné aucune indication sur ses revenus de nature à justifier de revoir à la baisse le montant de 50 fr. arrêté par le Tribunal de police, qui peut être confirmé, de même que le sursis de deux ans dont les conditions objectives et subjectives sont remplies.
L’abandon des contraventions implique la suppression de l’amende.
7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).
7.2 En l’espèce, l’appelant est en définitive libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état défectueux et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurances de responsabilité civile. Il se justifie ainsi de revoir la répartition des frais de première instance, en ce sens que B.________ en supportera la moitié, soit 375 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’610 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 805 fr., à la charge de B.________, le solde, par 805 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,
vu les articles 106 CP et 90 al. 1 LCR, appliquant les articles 34, 42, 44 al. 1, 47 et 286 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 26 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère [...] des chefs de prévention violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état défectueux et de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile ;
II. constate que [...] s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;
III. condamne [...] à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
V. supprimé ;
VI. met les frais de justice par 375 fr. à la charge de [...], le solde étant laissé à la charge de l’Etat ».
III. Les frais d'appel sont mis par moitié, soit 805 fr. à la charge de [...], le solde, par 805 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :