TRIBUNAL CANTONAL
347
PM22.010196-BTA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 octobre 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Carola Massatsch, conseil juridique gratuit à Nyon, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal des mineurs a constaté que F.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), l’a libéré du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (II), lui a infligé trois mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans (III), a pris acte de son engagement à verser à V., partie plaignante, la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à raison de 100 fr. par mois dès le 1er avril 2024 (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets inventoriés à titre de pièces à conviction (V), a fixé les indemnités dues au défenseur et au conseil d’office (VI et VII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à F. une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII) et a mis à la charge de F.________ une participation aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 14 mars 2024, puis déclaration motivée du 13 mai suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de justice étant dans tous les cas laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 F.________ est né le [...] 2005. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il vit chez ses parents. A compter du mois de janvier 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est intervenue dans la situation de ce mineur à la suite de l’instauration d’une mesure de curatelle éducative en sa faveur, qui a été levée au mois de septembre 2022.
A la fin de sa scolarité obligatoire et jusqu’au mois de janvier 2022, soit durant sept mois, F.________ a effectué un apprentissage dans le domaine de la restauration, en qualité de serveur, sans toutefois l’achever. Le 1er mars 2024, il a débuté un emploi auprès d’une entreprise de commerce de détail, qu’il a désormais quitté pour entreprendre une formation de barman. Lors des débats d’appel, il a indiqué qu’il comptait travailler dans ce domaine mais qu’il n’avait pas encore de place de travail, les potentiels employeurs attendant l’obtention de son diplôme. Ce sont ses parents qui contribuent à son entretien et le mineur participe financièrement lorsqu’il le peut.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne fait état d’aucune condamnation.
En revanche, il a déjà occupé la juridiction des mineurs par le passé, comme suit :
le 16 avril 2020, il a été condamné à deux demi-journées de prestation personnelle à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour contravention à l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ;
le 3 mai 2021, il a été condamné à une demi-journée de prestation personnelle à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
le 26 mai 2021, il a été condamné à une demi-journée de prestation personnelle à exécuter sous forme de travail pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
le 17 septembre 2021, il a été condamné à trois demi-journées de prestation personnelle à exécuter sous forme de travail pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
1.3 Dans la nuit du 27 au 28 mai 2022, vers 3 heures du matin, alors qu’il rentrait d’une fête durant laquelle il avait consommé de l’alcool et du cannabis, F.________ est monté sur le balcon de la chambre de V., ancienne camarade d’école, dont le domicile est sis à [...]. V., réveillée par le prévenu qui toquait à la fenêtre de sa chambre et qui lui adressait des messages téléphoniques laissant entendre qu’il était « dans la merde », l’a laissé entrer. Une fois installés sur le même lit, F.________ a saisi V.________ par la mâchoire et l’a embrassée sur la bouche. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement avec ses doigts avant qu’elle ne le repousse, en lui disant qu’elle ne voulait pas. Malgré son refus, F.________ a de nouveau pénétré vaginalement V.________ avec ses doigts à deux reprises, cette dernière manifestant son refus et le repoussant à chaque fois. Par la suite, le prévenu a retiré la jaquette que portait la victime ainsi que son t-shirt. Il s’est également déshabillé et a lourdement insisté pour « baiser » avec V.. A un certain moment, alors que la précitée se couvrait le haut du corps avec sa couverture, le prévenu a tiré ladite couverture, découvrant ainsi la poitrine de V., avant de la lécher. Le prévenu a également pris la main de la prénommée pour la placer sur son pénis. Après de longues minutes d’insistance, et face au refus de V., F. a saisi, à une main, les deux chevilles de la victime et a essayé de les remonter au niveau de la tête de cette dernière, tout en saisissant également les deux poignets de la jeune fille avec son autre main. Le prévenu a alors posé son pénis contre le sexe de V., par-dessus sa culotte. Il a ensuite lâché les poignets de V. pour essayer d’enlever sa culotte ; elle a alors réussi à le repousser. Le prévenu a finalement quitté le domicile de V.________ vers 5 heures du matin.
Le 9 juin 2022, V.________ a consulté l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale. Il ressort du constat médical établi par Mme [...], infirmière, et la Dre [...], que V.________ a déclaré s’être automutilée l’avant-bras droit le 6 juin 2022 à la suite de ces faits (P. 16/3). Elle a également déclaré que son appétit était perturbé depuis les faits. Elle a relaté une perte d’envie et une baisse de l’humeur avec des idées noires en régression. V.________ a encore déclaré avoir consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail du 8 au 13 juin 2022 inclus. Lors de l’examen physique, les lésions suivantes ont été constatées :
au niveau du dos, en région lombaire médiane et paramédiane bilatérale, deux dermabrasions recouvertes de croûtelles beiges, filiformes, se croisant à leurs extrémités supérieures, l’une arciforme ouverte vers le bas et la droite mesurant 6,5 cm de long et l’autre, arciforme ouverte vers la droite mesurant au moins 5,5 cm de long (dont l’origine ne peut être précisée par l’intéressée, qui n’exclut pas que les lésions soient en rapport avec les faits) ;
au niveau du membre supérieur droit, à la partie antérieure de l’avant-bras, plusieurs cicatrices rouges rosés, filiformes, en majorité horizontales, la plus grande mesurant 3 cm de long (en rapport avec les blessures auto-infligées le 6 juin 2022, selon les dires de l’intéressée) ;
au niveau du membre inférieur droit, à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe, une cicatrice rouge rosé, légèrement arciforme vers le bas et le dehors, mesurant 2,5 cm x 0,2 cm (dont l’origine ne peut être précisée par l’intéressée, qui n’exclut pas que les lésions soient en rapport avec les faits) ;
au niveau du membre inférieur gauche, à la partie postéro-externe du tiers moyen de la jambe, trois lésions cutanées en voie de cicatrisation rosées, disposées en une bande oblique vers le bas et l’avant mesurant 2 x 0,3 cm, ponctuées de quelques croûtelles beiges mesurant au maximum 0,3 cm de diamètre (dont l’origine ne peut être précisée par l’intéressée qui n’exclut pas que les lésions soient en rapport avec les faits) ;
au niveau du membre inférieur gauche, à la partie postérieure du tiers moyen de la jambe, une cicatrice rosée, oblique vers le bas et le dedans, mesurant 1,8 x 0,2 cm et, environ 1 cm plus bas, une très discrète ecchymose jaunâtre mal délimitée mesurant environ 3 x 1,5 cm (dont l’origine ne peut être précisée par l’intéressée, qui n’exclut pas que les lésions soient en rapport avec les faits susmentionnés).
V.________ a déposé plainte le 5 juin 2022. Par courrier de son mandataire du 18 août 2022, elle s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 Dans un grief d’ordre formel, l’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation en tant que les faits dénoncés ne permettraient pas de retenir une infraction à son encontre, en particulier celle de viol. Il argue que le Tribunal des mineurs ne pouvait pas se contenter de faire mention, au procès-verbal, de la possibilité de retenir la tentative de viol à son endroit en application de l’art. 344 CPP sans violer la maxime précitée.
3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, les faits dénoncés figurent en pages 2 et 3 du jugement entrepris. Ils sont à ce point complets que les griefs de l’appelant confinent à la témérité. Contrairement à ce qu’il indique, il ne lui est aucunement reproché d’avoir violé l’intimée, mais d’avoir tenté de le faire. Les faits dénoncés sont précis, détaillés et suffisamment complets pour permettre à l’appelant de comprendre sans la moindre difficulté ce qui lui est reproché et d’exercer efficacement ses moyens de défense.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.1 L’appelant se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation de la présomption d’innocence.
Il soutient que les faits dénoncés ressortent principalement, pour ne pas dire exclusivement, des déclarations de l’intimée que le Tribunal aurait fait siennes pour rendre un verdict de culpabilité à son encontre. Or, l’enquête n’aurait pas permis d’établir ce qui s’était réellement passé le soir en question mais aurait, au contraire, permis de démontrer que l’intimée avait menti au sujet de sa relation avec l’appelant sans pour autant que les premiers juges considèrent que ce mensonge était de nature à remettre en cause l’entier de ses déclarations. L’appelant soutient que son discours n’a en revanche jamais varié, du moins pas sur l’essentiel, à savoir que dès l’instant où l’intimée lui avait demandé d’arrêter, il s’était exécuté et ne l’avait plus touchée. S’agissant des enregistrements auxquels l’intimée avait procédé à l’insu de l’appelant, ils permettraient de se rendre compte de l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait mais également, et surtout, du ton léger sur lequel les intéressés échangeaient, ce qui ne démontrerait aucunement qu’il aurait adopté le comportement qu’on lui reproche. En l’absence d’éléments convergents en faveur de la version des faits présentée par l’intimée, le Tribunal des mineurs aurait donc dû retenir la version la plus favorable à l’appelant et prononcer son acquittement.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
4.3 Le Tribunal des mineurs a tout d’abord rappelé les déclarations de l’intimée et a constaté qu’elles étaient confortées par l’enregistrement qu’elle avait réalisé au moyen de son téléphone portable la nuit des faits, sur lequel on l’entendait bien dire à plusieurs reprises à l’appelant de s’arrêter, de la lâcher et qu’elle n’avait pas envie. Les déclarations de la victime étaient également accréditées par les messages vocaux envoyés à son petit ami et à sa meilleure amie immédiatement après le départ de l’appelant, dans lesquels elle décrivait, en état de choc et en sanglots, l’agression qu’elle avait vécue.
Après avoir rappelé les principes applicables à l’appréciation des moyens de preuve et des faits ainsi que le principe de la présomption d’innocence, les premiers juges ont relevé l’existence de contradictions dans les déclarations de l’appelant. Il avait ainsi tout d’abord affirmé s’être rendu sans but précis au domicile de l’intimée, avant d’admettre qu’il avait l’idée d’entreprendre quelque chose de sexuel avec elle, ses propos montrant en outre qu’il ressentait une attirance sexuelle pour la l’intimée. L’autorité de première instance a encore relevé que l’appelant n’avait pas su donner d’explication aux efforts considérables fournis pour parvenir à se hisser sur le balcon de la victime, autre qu’une intention sexuelle ou une volonté de dormir chez elle. L’appelant avait ensuite déclaré qu’ils avaient fait des préliminaires durant lesquels l’intimée avait été « active », expliquant toutefois par la suite qu’elle lui avait uniquement caressé les cheveux – ce que cette dernière n’avait pas confirmé –, puis qu’elle ne lui avait « rien fait de sexuel », qu’elle ne rendait pas les baisers et qu’elle ne « faisait rien » lorsqu’il la pénétrait vaginalement avec les doigts. Le Tribunal des mineurs a en outre relevé que l’appelant avait admis qu’il était alcoolisé le soir des faits et qu’il avait des trous de mémoire par rapport aux évènements, celui-ci ne se souvenant pas comment il était arrivé dans la chambre de l’intimée ou comment il avait quitté les lieux, ni lui avoir dit qu’il allait la « baiser comme personne ne [l’avait] jamais baisée », déclaration qui ressortait de l’enregistrement réalisé le soir des faits. Les premiers juges ont considéré que la mémoire de l’appelant était sélective et en ont conclu que ses déclarations étaient sujettes à caution.
Par rapport aux déclarations de l’intimée, l’autorité de première instance a rappelé que celle-ci avait donné moults détails, indiquant avoir senti une main sur sa cuisse alors qu’elle était sur le point de s’endormir, que l’appelant lui avait demandé de se retourner, qu’il lui avait pris la mâchoire pour l’embrasser, essayant de lui ouvrir la bouche avec ses doigts, qu’il s’était agenouillé le sexe en érection, qu’il lui avait léché la poitrine et qu’il lui avait tenu les chevilles d’une main et les bras de l’autre, ses déclarations étant en outre corroborées en plusieurs points par l’enregistrement et les messages vocaux susmentionnés.
Les éléments qui précèdent ont conduit le Tribunal des mineurs à retenir que les faits s’étaient déroulés de la manière décrite par l’intimée, le fait qu’elle ait passé sous silence la relation de « sex-friends » entretenue deux ans auparavant avec l’appelant n’étant pas de nature, à lui seul, à remettre en question l’entier de ses déclarations.
4.4 Cette appréciation est en tout point irréprochable et doit être suivie. En effet, les premiers juges ont procédé avec rigueur et méticulosité à l’examen des moyens de preuve à disposition et à l’appréciation des faits.
En particulier, l’appelant fait grand cas de ce que l’intimée a tu la relation qu’ils avaient entretenue deux années plus tôt. Comme l’a retenu l’autorité de première instance, à lui seul, cet élément ne joue cependant aucun rôle sur la matérialité des faits qu’elle dénonce, respectivement sur sa crédibilité, au vu des autres preuves à disposition, qui les corroborent. L’intimée a d’ailleurs spontanément expliqué la raison pour laquelle elle n’en avait pas parlé initialement (PV aud. 7, R. 6). L’enregistrement audio démontre de manière irréfutable que l’appelant a poursuivi ses agissements sans tenir compte des refus répétés qui lui ont été clairement signifiés et suffit à se convaincre que les faits se sont déroulés comme les a décrits la victime. L’appelant ne saurait tirer un quelconque argument du ton utilisé par l’intimée dans cet enregistrement. Du reste, ce ton change selon l’intensité du comportement adopté par l’appelant – sans plus d’effet sur lui – et tend plutôt à démontrer la crédibilité de l’intimée, qui, sachant pourtant qu’un enregistrement était en cours, n’a manifestement pas cherché à accabler l’appelant. Il faut garder à l’esprit que les parties se connaissent et que l’intimée a cherché à convaincre l’appelant par la parole, soit sans violence, de renoncer à son projet. Les messages vocaux que l’intimée a envoyés à son petit ami et à sa meilleure amie immédiatement après le départ de l’appelant, dans lesquels elle relate une partie des faits et déclare notamment, en état de choc et en sanglots, qu’elle lui a dit qu’elle voulait qu’il arrête mais qu’il n’avait pas arrêté, corroborent là encore les déclarations de la victime. En effet, ces messages spontanés, enregistrés tout de suite après les faits, ont une force probante importante. Enfin, le récit des faits exposé dans le constat médical du 9 juin 2022 (P. 16/3) correspond à celui que l’intimée a donné à la police, ce qui atteste, une fois de plus, de sa crédibilité.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que les faits se sont produits tels que décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (ch. 1.3 ci-dessus), respectivement dans le jugement entrepris.
L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de tentative de viol, sans toutefois soulever un quelconque grief à l’égard de ces qualifications juridiques, pas même en plaidoiries, se bornant à remettre en cause la crédibilité de l’intimée, respectivement le déroulé des faits. Par conséquent, il sera renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est parfaitement claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP, cf. jgt, pp. 6 à 8). La condamnation de l’appelant à raison de ces infractions sera donc confirmée.
6.1 L'appelant, qui plaidait l’acquittement, ne conteste pas, en tant que telle, la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
6.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).
Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.3 En l’espèce, la privation de liberté de 3 mois infligée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée par adoption des motifs pertinents et complets exposés par ceux-ci (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 10), s’agissant d’un mineur âgé, à un mois près, de 16 ans au moment des faits, étant relevé que les deux infractions reprochées à l’appelant sont de gravité objective équivalente (cf. art. 25 al. 1 DPMin). On ajoutera que la nature des infractions en cause et l’intensité des agissements de l’appelant imposent le prononcé d’une peine privative de liberté pour des raisons de prévention spéciale, compte tenu en particulier de ses dénégations constantes. L’appelant persiste encore au stade de l’appel à nier les faits sans reconnaître avoir passé outre les refus signifiés par sa victime, ce qui démontre une absence de toute remise en question en dépit du temps écoulé. Etant donné la nature et la quotité de la sanction prononcée, il est possible de considérer, malgré ses dénégations et l’absence de remise en question, que le pronostic sur le comportement futur de l’appelant n’est pas entièrement défavorable, cette peine présentant un caractère dissuasif que l’on peut estimer suffisant à cet égard. Dans cette mesure, l’octroi du sursis peut être confirmé (cf. art. 35 al. 1 DPMin). 7. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Aux débats d'appel, Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 11 heures et 22 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué, si ce n'est pour y ajouter 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité totale de 2’518 fr., correspondant à 12 heures et 2 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’166 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 2,5 % comme allégué (art. 3bis al. 1 RAJ) –, soit 43 fr. 32, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 67, qui sera allouée à Me Raphaël Brochellaz.
La liste des opérations produite par Me Carola Massatsch, conseil d'office de l’intimée, fait état de 14 heures et 15 minutes d'activité d'avocat, dont 3 heures pour l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour ramener à une heure et 40 minutes la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 2'693 fr. 30 qui sera allouée à Me Carola Massatsch, correspondant à 12 heures et 55 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’325 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 46 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 201 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que le montant de l’indemnité allouée est de 2'494 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 825 fr., et d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (2'518 fr.) et au conseil juridique gratuit (2'693 fr. 30), soit au total 6’386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]).
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 25 al. 2 PPMin).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP ; 2, 11, 25, 35, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
deux DVD contenant des extractions audios et des captures d’écran, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 72271-2022 ; VI. fixe l'indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office de F., pour la procédure d’opposition, à 2'931 fr. 95 (deux mille neuf cent trente-et-un francs et nonante-cinq centimes), vacations, débours et TVA inclus ; VII. fixe l'indemnité due à Me Carola Massatsch, conseil juridique gratuit de V., pour la procédure d’opposition, à 2’665 fr. 95 (deux mille six cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes), vacations, débours et TVA inclus ; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité basée sur les art. 429ss CPP ; IX. met à la charge de F.________ une participation de 600 fr. (six cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’518 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’693 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch.
V. Les frais d'appel, par 6’386 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.
VI. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :