Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 495
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

402

PE23.024134-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 janvier 2025


Composition : M. PARRONE, président

MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure cantonale Strada,

et

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laure-Marine Bonnard.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada contre le jugement rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les armes (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement (III), a constaté que X.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 39 jours et a déduit 20 jours de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation pour le tort moral subi (IV), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 23 juillet 2023 par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (VI), a constaté que la durée de la détention avant jugement subie par X., y compris les jours de détention subis dans des conditions de détention illicites, excédait de 148 jours la peine prononcée sous chiffre III (VII), a compensé 23 jours de détention avant jugement excessive avec la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 23 juillet 2023 par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl et l’amende de 300 fr. prononcée sous chiffre VI (VIII), a alloué à X. une indemnité de 15'500 fr. pour le solde de 125 jours de détention excessive (IX), a ordonné la libération immédiate de X.________ (X) et a mis les frais de justice, par 2'154 fr. 90, à la charge de X.________, ces frais comprenant un quart de l'indemnité allouée à sa défenseure d'office, Me Laure-Marine Bonnard, par 1'156 fr. 15 TTC, et ce dernier montant devant être remboursé par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. Par annonce du 20 juin 2024, puis déclaration motivée du 29 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à la suppression des chiffres I, VII, VIII et IX de son dispositif, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), infractions à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 240 jours, sous déduction de 188 jours de détention subis avant jugement, les frais d’appel étant mis à la charge de X.________.

Le 25 septembre 2024, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public, à X.________ et aux plaignants M.________ et N.________ un délai au 10 octobre 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Le Président leur a en outre indiqué la composition de la Cour.

Les 26 septembre 2024, 27 septembre 2024 et 10 octobre 2024 respectivement, M., le Ministère public et X. ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. N.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Le 12 décembre 2024, X.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public. Le 19 décembre 2024, Me Laure-Marine Bonnard, défenseur d’office de X.________, a déposé la liste de ses opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, célibataire, est né le [...] 2004, en [...], pays dont il est ressortissant. Après avoir suivi l’école primaire, il est parti en Italie en 2019, puis en France où il a rejoint sa famille à Lyon et à Annemasse. Il a déposé une demande d’asile à Zurich au début de l’année 2021, mais a quitté la Suisse deux semaines plus tard pour vivre à Annemasse chez des amis. Il est revenu en Suisse à Genève en 2022, où il a logé dans un foyer puis à l’hôtel Ibis. Il a dû quitter l’hôtel lorsqu’il a atteint sa majorité le 25 avril 2022 et est retourné vivre à Annemasse.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation, le 23 juillet 2023, par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour entrée illégale.

Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été incarcéré du 10 décembre 2023 au 14 juin 2024, soit pendant 188 jours, dont 39 jours à l’Hôtel de police de Lausanne après déduction des premières 48 heures.

Cas 3 de l’acte d’accusation

Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre fin octobre 2023, date de son arrivée en Suisse, et le 10 décembre 2023, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné à plusieurs reprises en Suisse, alors qu’il ne disposait pas des autorisations requises et était démuni de documents d’identité.

Cas 4 de l’acte d’accusation

Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre fin octobre 2023 et le 10 décembre 2023, X.________ a consommé du cannabis, à raison de deux joints par jour.

Cas 5 de l’acte d’accusation

A Lausanne, [...], entre le 25 novembre 2023 vers 12h00 et le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ (déféré séparément) ont pénétré sans droit et par effraction dans le garage de M.________, en forçant la porte dudit garage d’une manière indéterminée, ce qui l’a endommagée, ont fouillé les lieux et ont dérobé un VTT « Transition » de couleur bleue, no de série [...].

M.________ a déposé une plainte pénale le 11 décembre 2023. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

Cas 7 de l’acte d’accusation

A Lausanne, [...], le 10 décembre 2023, X.________ et Z., accompagnés d’un troisième individu non identifié à ce jour, ont accosté N. en lui parlant notamment de football et en lui mimant des gestes techniques de ce sport pour le distraire. Ils en ont profité pour lui dérober son téléphone portable iPhone 14 qui se trouvait dans la poche droite de son pantalon.

N.________ a déposé une plainte pénale le 10 décembre 2023. Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

Cas 8 de l’acte d’accusation

A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de vol et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

3.1.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

3.1.3 En vertu de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.1.4 Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

3.2 3.2.1 Le Tribunal de police n’a pas retenu les faits du cas 5 de l’acte d’accusation, en relevant que X.________ contestait avoir dérobé le vélo, que Z.________ avait admis avoir lui-même volé cet objet et que, même si les déclarations de X.________ avaient un peu varié en cours de procédure, il n’était pas établi avec certitude qu'il aurait participé au vol.

X.________ soutient qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude que le vélo a été volé le 10 décembre 2023 juste avant son arrestation, qu’il a maintenu tout au long de la procédure que ce n’était pas lui qui avait dérobé cet objet et que Z.________ a finalement admis que c’était lui qui l’avait volé, de sorte que c’est à raison que le Tribunal de police n’a pas retenu ce fait contre lui.

Le Ministère public fait valoir les indices suivants permettant de retenir que X.________ a participé au vol du vélo avec Z.________ :

  • X.________ a été interpellé le 10 décembre 2023 à [...] à Lausanne, vers 04h15, alors qu'il était caché avec Z.________ entre deux voitures ; un VTT « Transition », de couleur bleue, no de série [...], a été trouvé à proximité immédiate du lieu de l'interpellation des intéressés (P. 4, p. 5) ;

  • les investigations ont permis d'établir que le VTT appartenait à M., qui avait déposé plainte le 11 décembre 2023 pour un vol par effraction commis dans son garage entre le 25 novembre 2023 et le 11 décembre 2023 ; en outre, le VTT a été trouvé à moins de 550 mètres du garage de M. et a ainsi vraisemblablement été volé le 10 décembre 2023 (P. 8 et 9) ;

  • entendu par la police le 10 décembre 2023, X.________ a reconnu qu’il avait dérobé le vélo (« J’ai pris ce vélo mais j’ai marché à côté en tenant le vélo (…). Oui, il n’y avait que moi qui ai pris ce vélo » ; PV aud. 3, R. 9) et qu’il en avait fait une photographie à 00h12 le 10 décembre 2023 avec un des deux téléphones portables trouvés sur lui (« C’est moi qui ai pris cette photo (…). Oui, j’ai pris la photo de ce vélo vers le musée olympique » ; PV aud. 3, R. 9) ;

  • entendu par le Ministère public le même jour, X.________ a déclaré ce qui suit : « le vélo qui a été retrouvé près du lieu de mon interpellation est celui que j’avais pris peu avant. Il est bleu » (PV aud. 4, lignes 63-64) ;

  • au cours de son audition d'arrestation du 11 décembre 2023, confronté au fait que le VTT provenait d'un vol par effraction commis dans un garage, X.________ a changé de version en affirmant qu’une troisième personne avait dérobé ce bien (PV aud. 6, lignes 58 ss) ;

  • lors de l'audience du Tribunal de police du 14 juin 2024, X.________ a déclaré que c'était Z.________ qui avait dérobé le VTT. Confronté au fait que c’était la troisième version qu’il donnait, il a maintenu sa dernière déclaration (jgt, p. 4).

Tous les éléments qui précèdent mis en exergue par le Parquet sont amplement suffisants pour condamner X.. D’abord, contrairement à ce que celui-ci soutient, ses déclarations ont varié en cours de procédure comme cela est exposé ci-dessus. Ensuite, celles-ci ne concordent pas avec les éléments de preuve découverts. On voit en effet mal ce que X. faisait, caché entre deux voitures avec Z., à 4h15 du matin, à [...], à Lausanne, si ce n'est qu’il tentait de se soustraire à la patrouille de police qui venait d’être alertée du vol à l’astuce du téléphone portable de N. (cf. infra, cas 7) et qu’il venait de dérober le VTT de M., d’une valeur neuve de 7'000 francs. Son explication selon laquelle il voulait dormir par terre sur un carton à cet endroit n’est pas crédible (PV aud. 3, R. 6, p. 4). En outre, il n’y a pas de hasard dans le fait que le VTT a été trouvé à proximité immédiate du lieu où les prévenus ont été interpellés, que le garage dans lequel se trouvait le VTT se situait à 550 mètres du lieu de l’interpellation des intéressés et qu’une photographie du VTT, prise quatre heures avant l’interpellation, a été découverte dans un des téléphones de X.. De plus, ce dernier a admis qu’il avait dérobé le VTT et qu’il en avait fait une photographie. Le fait que X.________ ait finalement prétendu que Z.________ avait volé le VTT et que ce dernier ait finalement déclaré qu’il l’avait dérobé ne suffit pas à renverser l’appréciation qui vient d’être opérée, d’autant que Z.________ a lui aussi donné trois versions différentes au cours de ses auditions (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 7, ligne 67 ; PV aud. 8, R. 10).

En définitive, il ne fait absolument aucun doute que X.________ a participé au vol du VTT en pénétrant par effraction dans le garage de M.________. Il sera par conséquent reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

3.2.2 Le Tribunal de police n'a pas retenu les faits du cas 7 de l'acte d'accusation, en retenant que X.________ avait contesté avoir volé le téléphone et que le plaignant N.________ avait identifié X.________ comme étant présent au moment des faits, mais uniquement comme accompagnant des deux hommes qui avaient manœuvré pour lui voler son téléphone. Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas être retenu que X.________ avait joué un quelconque rôle dans ce vol, de sorte qu’il devait être libéré de ce chef d’infraction.

X.________ considère que le raisonnement du Tribunal de police doit être suivi et ajoute que Z.________ a rappelé, au cours de son audition du 10 décembre 2023, que le téléphone n’avait pas été pris par X.________.

Le Ministère public invoque les éléments suivants :

  • X.________ et Z.________ ont été interpellés, cachés entre deux voitures, sur la base du signalement donné par la victime N.________ ;

  • le téléphone portable de N.________ a été trouvé sous une voiture, à côté du lieu de l’interpellation des prévenus (P. 4, p. 5) ;

  • dans sa plainte du 10 décembre 2023, N.________ a expliqué qu’il avait été abordé par deux individus, l’un avec un vélo et l’autre à pied, qui l’avaient distrait en lui parlant de football et en mimant des gestes techniques ; le premier individu avait commencé à sautiller devant lui, puis avait passé sa jambe entre les siennes tout en le bousculant, sans le blesser ; il s’était rendu compte très peu de temps après que son téléphone portable ne se trouvait plus dans sa poche, mais il ne pouvait pas dire quel homme avait volé son téléphone ; à ce moment-là, un troisième individu avait fait son apparition ; il avait alors immédiatement suspecté ces trois individus (PV aud. 1, p. 2) ;

  • derrière une vitre sans tain, N.________ a reconnu X.________ et Z.________ comme les deux individus présents lors des faits, en précisant que Z.________ était celui qui avait passé sa jambe entre les siennes en le bousculant (PV aud. 1, p. 2) ;

  • au cours de son audition du 10 décembre 2023 par la police, X.________ a contesté le vol du téléphone et prétendu qu’il était seul lorsqu’il discutait avec N.________ (PV aud. 3, R. 7). Confronté aux faits que le plaignant l'avait mis en cause et que Z.________ avait indiqué qu'ils étaient ensemble, il a finalement admis qu’il était avec Z.________, mais qu’il n’avait rien volé (PV aud. 3, R. 8) ;

  • au cours de son audition du 10 décembre 2023 par le Ministère public, X.________ a nié avoir volé le téléphone (PV aud. 4, lignes 55-57) ; entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 11 décembre 2023, il a déclaré que le téléphone avait été volé par « la troisième personne » (PV aud. 6, lignes 55-57) ;

  • en cours d'enquête, X.________ a écrit un courrier indiquant que Z.________ avait volé le téléphone et que son rôle avait consisté uniquement à cacher cet objet (P. 20) ;

  • durant les débats, X.________ a déclaré que Z.________ avait volé le téléphone et que lui-même ne l’avait pas caché (jgt, p. 5).

Les nombreux éléments qui précèdent constituent un faisceau d’indices suffisants pour retenir que X.________ et Z.________ se sont associés et ont mis en œuvre une tactique commune afin de distraire leur victime et la détrousser. Il est manifeste que X.________ a participé, intentionnellement et de manière déterminante, à l’exécution du vol du téléphone en tant que coauteur principal, avec Z.. En effet, derrière une vitre sans tain, N. a reconnu X.________ (soit « l’individu numéro 1, avec le vélo ») et Z.________ (soit le deuxième individu qui avait commencé à sautiller devant lui, puis avait passé sa jambe entre les siennes tout en le bousculant) comme étant les deux individus qui avaient commencé à lui parler de football tout en mimant des gestes techniques de ce sport (PV aud. 1, p. 2). Du moment que X.________ et Z.________ ont agi de concert en tant que coauteurs principaux à l’exécution du forfait, il n’est pas déterminant de savoir lequel des deux a effectivement saisi le téléphone qui se trouvait dans la poche de la victime. X.________ fait valoir que le plaignant a déclaré qu’« il était présent mais accompagnait ses deux compères » (PV aud. 1, p. 2 in fine). Or cela ne signifie pas que X.________ n’a pas participé au vol. Comme on vient de le voir, la victime a confirmé que X.________ et Z.________ étaient les deux hommes qui l’avaient abordé pour le distraire. Enfin, les explications de X.________ ne sont pas crédibles, puisque, comme pour le vol du VTT, il n’a cessé de se contredire : il a d’abord dit qu’il n’avait rien volé, puis que le téléphone avait été volé par « la troisième personne », puis que le téléphone avait été volé par Z.________ et qu’il l’avait seulement caché, et enfin que le téléphone avait été volé par Z.________ mais qu’il ne l’avait pas caché.

En définitive, il ne fait aucun doute que X.________ a participé au vol du téléphone de N.________. Il sera par conséquent reconnu coupable de ce chef d’infraction.

3.2.3 Le Tribunal de police n'a pas retenu les faits du cas 8 de l'acte d'accusation, en retenant que le spray au poivre avait été trouvé par la police à proximité de X.________ et Z.________ mais qu’il n’était pas possible de déterminer qui le détenait.

Le Ministère public soutient que le spray a été trouvé avec le vélo et le téléphone à proximité du lieu de l’interpellation des prévenus, que l’enquête a permis d’établir que ces derniers avaient dérobé le vélo et le téléphone et que les déclarations de X.________ ont varié durant l’enquête et au cours des débats.

X.________ fait valoir que le grief selon lequel il a modifié sa version des faits ne saurait être suivi, dès lors que sa position a toujours été la même. En effet, au cours de ses deux auditions du 10 décembre 2023, il a déclaré que le spray n’était pas à lui, puis, au cours des débats, que ce spray ne lui appartenait pas.

En l’espèce, les éléments invoqués par le Ministère public sont pertinents. Outre le fait que la découverte du spray à proximité du lieu de l’interpellation des prévenus n’est pas un hasard, la possession de cet objet entrait dans la décision commune des intéressés de s’associer pour commettre des vols durant la nuit en question. Par ailleurs, la position de X.________ n’a pas toujours été la même, contrairement à ce qu’il prétend : il a d’abord indiqué, au cours de son audition du 10 décembre 2023 par la police, que le spray n’était pas à lui et qu’il ne savait pas s’il appartenait à Z.________ (PV aud. 3, R. 10), puis, au cours de son audition du 10 décembre 2023 par le Ministère public, que le spray ne lui appartenait pas (PV aud. 4, ligne 60), avant de finalement de déclarer, au cours des débats, que cet objet appartenait à Z.________ (jgt, p. 5).

Au vu de ce qui précède, X.________ doit être reconnu coupable d'infraction à la LArm.

4.1 Dans la mesure où les cas 5, 7 et 8 doivent être retenus contre X.________, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 188 jours de détention subis avant jugement.

4.2 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

4.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, le comportement illicite du prévenu, devant être réprimé par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, consacre le concours de cinq infractions, à savoir vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et infractions à la LEI.

La culpabilité du prévenu est lourde. Alors qu’il savait qu’il ne devait pas revenir en Suisse, il y est à nouveau entré illégalement (jgt, p. 4). Il n’est venu dans notre pays dans la soirée du 9 décembre 2023 que pour y voler (PV aud. 3, p. 3 ; jgt, p. 4). Il a un antécédent. Il n’a aucun regret. Ses dénégations contre les évidences démontrent son absence totale de prise de conscience. Les crimes de base, soit ceux à réprimer le plus lourdement, sont les vols du vélo et du téléphone, qui seront sanctionnés par 4 mois de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 1 mois pour les dommages à la propriété, 1 mois pour la violation de domicile, 1 mois pour l’infraction à la LArm et 1 mois pour les infractions à la LEI, soit au total 8 mois de peine privative de liberté.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu est par ailleurs défavorable. Celui-ci est déjà entré illégalement en Suisse, vit dans un squat à Annemasse, gagne 30 à 40 euros par jour de marché à Annemasse (PV aud. 3, R. 3, p. 3) et ne dispose pas d’autres moyens que le vol pour subvenir à ses besoins. Une peine ferme apparaît donc nécessaire pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits.

Pour les motifs évoqués ci-dessus et afin de renforcer l’effet dissuasif de la peine privative de liberté, la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 23 juillet 2023 par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl, est confirmée. La réduction de 20 jours de détention sur la peine privative de liberté pour la réparation du tort moral subi en raison des 39 jours de détention passés dans des conditions de détention illicites, ainsi que l’amende de 300 fr. sanctionnant l’infraction à la LStup, sont également confirmées.

La nouvelle peine, qui couvre la détention subie, implique de renoncer à constater que la durée de la détention avant jugement est excessive. Il n’y a donc pas lieu de compenser 23 jours de détention avec la peine pécuniaire de 20 jours-amende et l’amende de 300 fr., de même que d’allouer une indemnité pour la détention excessive subie.

5.1 Le Ministère public requiert l’expulsion de X.________ du territoire suisse en raison de sa condamnation pour vol et violation de domicile. Il considère qu’au vu de sa situation en Suisse, la clause de rigueur n’est à l’évidence pas applicable.

5.2 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), et de la jurisprudence y relative. Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).

5.3 En l’espèce, l’appelant est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, ce qui constitue un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Il n’a aucune attache en Suisse et n’y a séjourné que deux semaines en janvier ou février 2021, à Zurich, lorsqu’il a déposé une demande d’asile, et quelque temps à Genève en 2022 avant sa majorité (PV aud. 3, 3e par.), de sorte que la clause de rigueur n’est pas applicable dans son cas. Les conditions de l’expulsion sont ainsi remplies. Par ailleurs, la durée de l’expulsion sera fixée à 5 ans.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste des opérations produite par Me Laure-Marine Bonnard, défenseur d’office de X.________, indiquant 2h15 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 405 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 10, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 33 fr. 46, ce qui correspond à une indemnité de 446 fr. 45.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 446 fr. 45, soit au total 2'536 fr. 45, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 51, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 66a al. 1 let. d CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le dispositif du jugement rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III, VII, VIII, IX et X et par l’ajout d’un chiffre IIIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. Supprimé. II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 188 (cent huitante-huit) jours de détention subis avant jugement. IIIbis. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans. IV. CONSTATE que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 39 (trente-neuf) jours et DEDUIT 20 (vingt) jours supplémentaires de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. V. REVOQUE le sursis accordé à X.________ le 23 juillet 2023 par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl, et ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. VI. CONDAMNE en outre X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. VII. Supprimé. VIII. Supprimé. IX. Supprimé. X. Supprimé. XI. MET les frais de justice, par 2'154 fr. 90, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent un quart de l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Laure-Marine BONNARD, par 1'156 fr. 15 TTC, dite part d’indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 446 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Laure-Marine Bonnard.

IV. Les frais d'appel, par 2'536 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour X.________),

M. M.________,

M. N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LArm

  • art. 33 LArm

LEI

  • art. 58a LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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