TRIBUNAL CANTONAL
429
PE22.010748-CFU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 octobre 2024
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Cornuz
Parties à la présente cause : R.________, partie plaignante, représenté par Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
A.C.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d'office à Pully, intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après le tribunal de police) a libéré A.C.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a rejeté les prétentions en indemnisation du tort moral de R.________ (II), a constaté que A.C.________ a renoncé à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD contenant les éléments extraits du téléphone de A.C.________, séquestre fiche n° 52159/23 = P. 14 (IV), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Alain Vuithier et celle de conseil juridique gratuit allouée à Me Raphaël Hämmerli (V et VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 10 juin 2024, puis déclaration du 15 juillet 2024, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.C.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen, et condamné au paiement des frais de procédure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Cadet d’une fratrie d’une quinzaine d’enfants, A.C.________ est né le [...] 1997 au Sénégal, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a suivi toute sa scolarité, jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Après avoir effectué une première année d’université au Sénégal, il a rejoint la France, où il a recommencé l’université en histoire et géographie, cursus qu’il n’a toutefois pas terminé. Au mois de février 2023, il a débuté un Brevet de technicien supérieur (BTS) de négociateur technico-commercial, impliquant quatre jours de travail et un jour de cours, formation devant s’achever en janvier 2025. Son salaire mensuel net s’élève à 1'460 euros. Célibataire et sans enfants, il vit seul à Paris. Son loyer se monte à 625 euros par mois, son assurance-maladie est directement déduite de son salaire et il ne déclare ni fortune ni dette.
Le casier judiciaire de A.C.________ est vierge.
R., née le [...] 2004, a donné des cours de soutien à la fille de B.C., domiciliée [...]. Consécutivement, cette dernière a demandé à R.________ de bien vouloir garder ses trois enfants, [...], [...] et [...] (bébé), lors de la soirée du [...] 2022.
Le jour en question, en arrivant sur place, R.________ a découvert que A.C., frère de B.C., qu’elle avait rencontré une première fois le [...] 2022, était présent au domicile, ce dont elle n’avait pas été informée. En outre, seul le bébé [...] était à la maison, les deux autres enfants étant quant à eux à l’extérieur.
Durant la soirée, alors qu’ils étaient assis dans le canapé du salon, A.C.________ a tenté à plusieurs reprises d’embrasser R., bien que celle-ci le repousse et lui intime l’ordre d’arrêter. Il l’a retenue par le poignet, puis lui a touché la poitrine et le sexe, par-dessus les habits. Malgré le refus verbal et corporel de R., il l’a couchée sur le canapé et s’est allongé sur elle, tout en lui léchant le cou. Puis, il lui a tiré le short et la culotte et l’a touchée, à même la peau, au niveau du sexe, avant de la pénétrer digitalement avec deux doigts. A.C.________ s’est ensuite momentanément arrêté pour remettre le bébé [...], qui pleurait, dans son berceau. R.________ en a profité pour récupérer ses habits afin de se rhabiller, mais A.C.________ l’a saisie avec un bras au niveau du cou et l’a contrainte à s’asseoir sur lui sur le canapé. Il l’a alors à nouveau pénétrée vaginalement avec deux doigts, tout en effectuant des va-et-vient, puis l’a allongée une nouvelle fois sur le canapé. Alors que le prévenu enlevait son pantalon, R.________ est parvenue à le repousser et à quitter le canapé, puis a entrepris de réunir ses affaires pour partir. A.C.________ ne l’en a pas empêché, se confondant en excuses, expliquant qu’il n’avait pas voulu la forcer, avant d’essayer, sans insister, de la retenir par le bras au moment où elle allait quitter l’appartement, ce qu’elle a fait.
R.________ a déposé plainte le 14 juin 2022, sans chiffer ses prétentions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable en ce qu’il porte sur la question de la culpabilité de A.C.________.
En revanche, la partie plaignante ne pouvant interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP), les conclusions relatives à la quotité de la peine qui devrait être infligée ou à l’expulsion du territoire helvétique de A.C.________ sont irrecevables. La Cour de céans demeure toutefois libre d’examiner d’office ces questions si l’appel est admis s’agissant du principe de la culpabilité.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelante, invoquant une violation des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH et du principe in dubio pro reo, ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits, conteste l’acquittement de A.C.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elle soutient en substance que le tribunal de police n’a pas tenu compte, dans son appréciation, de divers éléments du dossier attestant de la culpabilité du prévenu. Il en irait ainsi notamment du comportement insistant de l’intéressé vis-à-vis d’elle, du fait que celui-ci a reconnu avoir tenté de l’embrasser et l’avoir touchée au niveau de l’entrejambe, par-dessus les habits, voire en-dessous, et du fait que A.C.________ savait qu’elle devait venir chez B.C.________ le soir des faits. R.________ invoque les contacts par message et par téléphone qu’elle a eus avec B.C.________ avant et après les faits dénoncés, étayant son malaise à ces deux moments, ainsi qu’avec son amie B., à qui elle a mentionné des attouchements au niveau du sexe. Le rapport d’expertise du 28 novembre 2022 (P. 8) ferait état d’une lésion compatible avec une griffure, tel qu’elle l’a exposé, et le rapport de consultation du 17 janvier 2014 (P. 29) et les propos de [...] attesteraient de son traumatisme et de sa crédibilité. La grande détresse émotionnelle dans laquelle elle se trouvait en début de procédure expliquerait qu’elle n’ait pas spontanément mentionné à la police la vidéo Snapchat faite avec A.C. en cours de soirée ou la demande de réparation financière adressée à celui-ci après les faits, tout comme les quelques variations de ses déclarations en début d’enquête. Quant aux explications du prévenu selon lesquelles les variations de ses propres déclarations s’expliqueraient par le fait que le français n’est pas sa langue maternelle, elles ne tiendraient pas, compte tenu de sa maîtrise de cette langue. Les déclarations de A.C.________ manqueraient d’ailleurs de cohérence, puisqu’il ne serait pas logique que R., qui était en couple et amoureuse de son copain, ait décidé de mettre sa main sur le sexe du prévenu en guise d’invitation à entretenir des rapports sexuels, avant de refuser d’être embrassée par celui-ci. En définitive, la version des faits de R. serait plus crédible que celle de A.C.________.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
3.2.2 Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024 ne sont pas plus favorables au prévenu, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées).
3.3
3.3.1 Au terme de l’instruction et sur la base des éléments au dossier, le tribunal de police n’est pas parvenu à se convaincre de la véracité des faits dénoncés, des doutes importants et irréductibles existant à leur sujet selon la première juge. Si aucun geste de contrainte sexuelle ne devait être toléré, les descriptions au dossier peineraient à convaincre. Premièrement, les versions des protagonistes étaient irrémédiablement divergentes, sans que l’une ou l’autre ne puisse être privilégiée. A.C.________ avait servi une version des faits globalement constante, et si son récit pouvait parfois laisser songeur, aucun élément au dossier ne permettait de l’infirmer. Il en allait différemment du récit de R., laquelle avait, pour des raisons peu convaincantes, demandé de l’argent à A.C., ce qu’elle avait volontairement tu aux enquêteurs, tout comme l’existence d’une vidéo Snapchat. En outre, les déclarations de la plaignante en cours d’enquête avaient varié, et sur des points importants, par exemple le nombre de pénétrations vaginales ou le moment où son short avait été enlevé. Les faits reprochés au prévenu étant graves, il n’était pas possible de se contenter d’apprécier les faits sous l’angle de l’approximation ou sur la base de simples indices. Or, les éléments matériels au dossier (certificats médicaux, analyses, photos, etc.) ne permettaient pas d’infirmer ou d’affirmer suffisamment la version de l’une ou de l’autre des parties et les auditions des témoins, qui n’avaient pas assisté aux faits, n’apportaient rien de probant s’agissant des faits en tant que tels. Pour le surplus, la souffrance de R.________ ne pouvait être niée, mais il n’était pas établi que celle-ci résultait d’un abus dont le prévenu se serait rendu coupable. En outre, une éventuelle contrainte ne ressortait pas du dossier. En définitive, les éléments au dossier étaient trop nuancés et insuffisants pour permettre de se fonder une intime conviction quant à la véracité des faits dénoncés.
3.3.2 La Cour de céans ne partage pas l’appréciation de l’autorité de première instance, pour les motifs qui suivent.
3.3.2.1 Il y a tout d’abord lieu de considérer que R.________ est crédible dans ses déclarations et que son récit est cohérent. Lors de son dépôt de plainte (PV aud. 1), elle a ainsi expliqué avoir rencontré A.C.________ pour la première fois le mercredi précédant les faits (8 juin 2022), chez B.C., et que le prévenu lui avait demandé ses réseaux sociaux, tout en lui déclarant qu’elle lui plaisait et qu’il voulait faire sa connaissance. Ayant un copain, elle avait refusé, mais A.C. s’était montré « très insistant ». Elle avait ainsi fini par lui donner son contact Snapchat, pour qu’il ne lui « casse pas la tête », sans toutefois accepter son invitation dans cette application à ce stade. S’agissant du 11 juin 2022, jour des faits, l’appelante a indiqué que B.C.________ lui avait dit qu’elle serait seule avec [...] et [...] et qu’elle pourrait partir au moment où A.C.________ reviendrait du football avec [...]. A son arrivée, elle avait cependant constaté que le prévenu était présent. N’étant pas à l’aise avec la situation, elle avait appelé B.C., laquelle lui avait demandé de rester au moins pendant deux heures, pour s’occuper du bébé. Par la suite, se sentant plus à l’aise, elle avait commencé à discuter (notamment de leurs parcours de vie) et rigoler avec le prévenu, tous deux étant assis sur le canapé du salon. Ils avaient également fait une vidéo Snapchat avec le téléphone du prévenu, sur laquelle on voyait leur visage. A.C. était cependant ensuite « rentr[é] dans la drague », demandant à l’appelante pourquoi elle ne l’avait pas accepté sur Snapchat, indiquant que ce n’était pas pour la draguer qu’il l’avait ajoutée sur ce réseau social lorsque R.________ lui avait rétorqué qu’elle avait un copain. Ainsi, « afin de ne pas jeter de froid », elle l’avait accepté sur Snapchat. A.C.________ lui avait ensuite expliqué qu’il l’avait trouvée également sur Instagram et l’y avait ajoutée, invitation qu’elle avait acceptée. R.________ a indiqué que c’était peut-être cet épisode qui avait fait croire au prévenu « qu’il y avait une porte ouverte ». Ce dernier avait alors « commencé à [la] draguer sérieusement », lui déclarant qu’il voulait construire quelque chose de sérieux avec elle, ne la croyant pas lorsqu’elle lui disait avoir un copain ou ne voulant rien savoir lorsqu’elle lui montrait des photographies de celui-ci. Il s’était approché d’elle et avait voulu lui montrer sur son téléphone qu’il ne discutait avec aucune autre fille. A nouveau mal à l’aise, elle s’était levée pour jouer avec [...], avant de se rassoir sur le canapé, loin de A.C.. Ce dernier s’était cependant rapproché d’elle et avait alors tenté à plusieurs reprises de l’embrasser, lui saisissant la nuque de sa main droite et la tirant vers lui, sa main gauche posée sur la cuisse de l’appelante. R. avait tenté de le repousser avec ses mains au niveau de son torse, lui disant d’arrêter, en criant, ne pouvant « pas être plus claire que cela ». Le prévenu avait ensuite commencé à la toucher, la retenant par le poignet lorsqu’elle essayait de partir. A.C.________ avait ainsi placé ses mains au niveau de son sexe et de sa poitrine, par-dessus les habits, tout en essayant de l’embrasser. R.________ a expliqué qu’elle avait essayé de le pousser, de se débattre, de lui dire « non », mais que le prévenu ne lui répondait pas. Puis, il l’avait allongée sur le canapé, en tirant ses jambes et en la poussant au niveau des épaules. Elle avait essayé de résister, en vain. A.C.________ s’était allongé sur elle et lui avait léché le cou, avant de tirer son short et sa culotte, de lui toucher les parties génitales à même la peau et de la pénétrer digitalement de sa main droite. « Choquée », elle ne savait plus quoi faire, le prévenu ne répondant rien lorsqu’elle lui disait qu’elle avait mal et qu’elle ne voulait pas. A.C.________ s’était ensuite interrompu pour aller mettre le bébé, qui pleurait, dans son berceau. R.________ s’était alors levée et avait ramassé ses habits, mais le prévenu, dans son dos, l’avait saisie au niveau du cou avec son bras gauche et l’avait fait s’asseoir sur ses genoux. Il l’avait alors à nouveau pénétrée vaginalement avec ses doigts, tout en la maîtrisant avec son bras gauche autour du cou, l’empêchant de partir. Puis, A.C.________ l’avait à nouveau allongée sur le canapé et avait commencé à enlever son propre pantalon. L’appelante avait cependant réussi à le repousser, à prendre ses habits et à partir. Le prévenu s’était alors confondu en excuses, essayant encore de la retenir de quitter l’appartement, déclarant qu’il était désolé et qu’il n’avait pas voulu la forcer. R.________ a expliqué qu’elle avait ainsi quitté le logement de B.C.. A l’extérieur, elle avait appelé son copain de l’époque, [...], à qui elle avait mentionné des attouchements sans plus de détails, son amie B., à qui elle avait donné des détails au sujet de ce qu’elle venait de subir, ainsi que B.C.. La réalité des appels à B. et B.C.________ est établie.
A l’occasion de l’audition de confrontation du 12 octobre 2023 (PV aud. 5), R.________ a globalement tenu le même récit que devant la police. Interpellée sur le nombre de pénétrations digitales subies, elle en a mentionné une ou deux, précisant ne plus se souvenir exactement si A.C.________ avait effectivement commis ces pénétrations avant et après avoir placé le bébé dans son berceau, comme indiqué à la police, ou à quel moment il lui avait enlevé son short. L’appelante a ainsi expliqué : « Je n’arrive plus à m’en souvenir, c’est un peu un trou noir. Je me rappelle de l’événement, mais certains moments pas ». R.________ a expliqué que, comme elle ne voulait pas déposer plainte, son copain lui avait dit qu’il fallait qu’elle « demande une certaine somme à A.C., pour pas que ça en reste là, [qu’elle] rentre chez [elle] comme une idiote et que lui continue ses vacances ». Interpellée pour savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné cette demande de dédommagement – en l’occurrence de 500 euros ou francs – lors de son dépôt de plainte, elle a expliqué : « Pour ne pas perdre ma crédibilité. J'étais sous l'influence de mon copain. J'aurais dû en parler à ma mère. J'avais honte d'avoir demandé ça. J'aurais dû aller déposer plainte immédiatement. […] Vous me demandez d'expliquer mes demandes d'argent, qu'elle (sic) était l'idée. Je pensais que l'argent pourrait apaiser la peine que je ressentais. Un an plus tard je me rends compte que c'était vraiment débile. J'ai essayé de penser à autre chose, de partir en vacances, pour apaiser ma peine. Mais j'ai toujours la même peine qu'au début. Pour vous répondre, effectivement je n'ai pas obtenu d'argent. Vous me dites qu'au vu du contexte, ma démarche est surprenante. Je le comprends, mais j'étais mal à ce moment-là. Je l'ai fait car mon copain m'a dit de le faire, j'étais sous son influence. Je ne savais pas quoi faire. En rentrant chez moi le jour des faits, j'ai pris le train, j'ai marché pendant deux heures en ville. Ensuite, j'ai appelé B.C.. Vous me demandez combien de temps après les faits j'ai demandé de l'argent à A.C.________. Je pense environ 15 minutes après être partie de chez eux ».
Les déclarations de R.________ ont ainsi été globalement uniformes durant ses auditions en cours d’enquête. Cette dernière est aussi restée mesurée dans son discours, indiquant par exemple, lors de l’audition de confrontation : « Je pense qu’il a réalisé la bêtise et il s’est excusé plusieurs fois, il a dit pardon » (PV aud. 5, ll. 82-83). Pour ce motif également, le récit de R.________ apparaît cohérent et crédible.
3.3.2.2 Les rares fluctuations du récit de R.________ – s’agissant du nombre exact de pénétrations digitales, respectivement du moment où elles sont intervenues, et du moment où son short a été enlevé – n’amoindrissent aucunement sa crédibilité. L’intéressée a évoqué des difficultés à se souvenir, ce qui apparaît légitime après avoir vécu des événements tels que ceux dénoncés, et le traumatisme qui en découle. Ce traumatisme a été confirmé par N., ancienne infirmière scolaire (avec spécialisation en santé communautaire), actuellement intervenante socio-professionnelle ayant suivi R. dans le cadre de sa formation professionnelle (mesure AccEnt) à compter du mois de juin 2023. Entendue aux débats de première instance et ayant produit à cette occasion son journal de bord (P. 30), la témoin a expliqué que l’appelante lui avait fait part en septembre 2023 de ce qu’elle avait subi. N.________ a décrit R.________ comme étant atone, sans dynamisme, et a expliqué que la concernée s’était mise à pleurer en évoquant les conséquences des faits sur sa vie, notamment sa rupture et l’arrêt de ses études (mauvaises notes), faute de concentration. Il ressort en outre du journal de bord de la témoin que R.________ disait qu’elle était souvent fatiguée, qu’elle manquait de concentration, qu’elle mangeait n’importe comment, qu’elle n’avait envie de rien et qu’elle s’isolait. Dans ses notes, N.________ a relevé que « à l’évocation de l’agression, R.________ pleure encore. Ce souvenir est manifestement difficile est (sic) pour elle », que « ses descriptions peuvent évoquer les conséquences d’une infraction dans l’intimité physique et/ou psychique » et que « R.________ aura encore un travail personnel et identitaire à accomplir pour que la mémoire de victime en elle perde sa force et que R.________ se développe vers qui elle veut devenir ». Interpellée aux débats, N.________ a indiqué qu’elle avait cru l’appelante s’agissant de son récit de l’agression, qu’elle n’avait « jamais constaté qu’elle racontait des mensonges », que le discours verbal et non-verbal de la concernée était cohérent (pleurs et corps qui se rabat, soit des signes d’abattement caractéristiques en cas de récit d’une agression) et qu’elle estimait que R.________ était crédible dans ses explications. Son ressenti avait été renforcé par le fait que l’appelante ne lui avait pas fait part du détail des faits, ce qui serait typique dans ce genre de situations.
3.3.2.3 Le fait que R.________ ait tu aux enquêteurs sa demande de dédommagement financier, tout comme l’existence de la vidéo Snapchat, n’atténue pas la crédibilité de ses propos. S’agissant de la demande de dédommagement, l’intéressée a expliqué qu’il s’agissait d’une idée de son copain de l’époque. Le fait d’être en colère contre son agresseur est d’ailleurs légitime et la démarche peut se comprendre en ce sens qu’une victime pourrait vouloir la privilégier, plutôt que de se lancer dans le long processus que le dépôt d’une plainte pénale pour contrainte sexuelle implique. En outre, la thèse du chantage avancée à cet égard par A.C.________ ne tient pas, puisqu’il n’aurait fait aucun sens de perdre la source de revenus que représentaient les activités d’appui scolaire et de baby-sitting pour B.C.________ pour obtenir, en inventant un épisode d’agression sexuelle, un montant de 500 euros ou francs. En ce qui concerne la vidéo Snapchat, on constate que l’appelante en a spontanément fait part à la police lors de son dépôt de plainte et elle ne contient rien qui contredise ses explications (PV aud. 1, R. 5, bas de la p. 7).
3.3.2.4 Les faits dénoncés par l’appelante sont étayés par le témoignage de B.. Auditionnée le 10 octobre 2023 (PV aud. 4), celle-ci a confirmé que R. lui avait dit au téléphone, tout de suite après les faits, que « le gars lui avait fait des attouchements, qu’il avait mis sa main là où ça ne se fait pas », soit au niveau du sexe. B.________ a précisé que la plaignante pleurait. Le lendemain, la victime lui avait précisé qu’il s’agissait de pénétrations digitales. D’après la témoin, même si elle n’avait pas vu de gros changement chez R., elle avait remarqué que celle-ci « était mal pendant un moment » après les faits. Elle a précisé que l’appelante était « vraiment amoureuse » de son copain à la période des faits et qu’elle avait « beaucoup souffert » de leur séparation. Il sied de souligner que le témoignage de B. doit être considéré comme particulièrement crédible, puisque celle-ci a expliqué qu’elle était en mauvais termes avec l’appelante – à qui elle ne parlait plus du tout – depuis le mois d’octobre 2022, et qu’au début elle ne voulait pas témoigner, estimant que cette histoire ne la concernait plus, n’étant plus amie avec R.________.
3.3.2.5 Le récit de R.________ est en outre corroboré par le rapport du CURML du 28 novembre 2022 (P. 8) et celui du Département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV du 17 janvier 2024 (P. 29). Le premier se base sur un examen clinique réalisé le 13 juin 2022, soit deux jours après les faits. Cet examen a révélé, en région pré-sternale, une très discrète dermabrasion, grossièrement linéaire, hypopigmentée, de 4,5 cm de longueur, compatible avec une griffure (infligée par A.C.) telle que rapporté par l’appelante. Selon les médecins, l’absence de lésions constatées au niveau gynécologique n’entre pas en contradiction avec le récit de R., notamment avec des attouchements effectués dans la région génitale. Le second rapport indique que l’intéressée a été vue à quatre reprises après l’examen du 13 juin 2024. Lors du quatrième rendez-vous, censé être le dernier dans le cadre d’un suivi après une agression sexuelle, R.________ présentait encore un besoin de soutien, décrivant un grand stress et pleurant pendant l’entretien. Elle avait alors bénéficié de deux séances supplémentaires, pour compléter les discussions déjà débutées.
3.3.2.6 Enfin, aux débats de seconde instance, R.________ a expliqué qu’elle n’allait pas réellement mieux, mais qu’elle essayait de « vivre avec », et qu’elle avait interrompu ses études gymnasiales en deuxième année, n’arrivant plus à se concentrer et n’ayant plus la motivation de se lever le matin, en raison des faits de la cause. Elle a par ailleurs produit une attestation médicale du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) du 28 octobre 2024 (P. 45), laquelle indique que l’appelante a consulté à deux reprises au mois de juin 2024 dans un contexte de crise d’urgence, ensuite de l’annonce du verdict d’acquittement prononcé en première instance. Les médecins y précisent que R.________ rapportait un sentiment de trahison, d’injustice et de colère suite à cette annonce. Au niveau des symptômes psychiatriques, la victime faisait état de flash-backs de l’agression, de crises d’angoisse (avec oppression thoracique et difficultés à respirer) et de pleurs fréquents, nécessitant qu’elle se cache au travail. Elle rapportait également des difficultés à se concentrer, une envie de s’isoler, une anhédonie et une grande fatigue avec des troubles du sommeil. Le CPNVD a soulevé l’hypothèse que le fait de revoir son agresseur avait réactivé chez l’appelante le traumatisme vécu. Cette dernière s’est vu prescrire un traitement à base d’anxiolytiques et de somnifères, avec arrêt de travail.
3.3.2.7 Tous les éléments qui précèdent attestent ainsi de la crédibilité et de la cohérence du récit de R.________, à l’époque étudiante sérieuse, amoureuse de son petit ami, gagnant de l’argent en donnant des cours d’appui ou en faisant du baby-sitting, qui n’avait aucune raison d’inventer de telles accusations.
Si les déclarations de l’appelante sont crédibles, il en va différemment du discours de A.C.. Lors de sa première audition (PV aud. 2), celui-ci a confirmé qu’il avait rencontré l’appelante pour la première fois le mercredi précédant les faits (8 juin 2022) et qu’il lui avait à cette occasion demandé son Snapchat. Elle lui avait d’abord demandé pourquoi, avant de lui donner son contact lorsqu’il avait expliqué que c’était pour faire connaissance ; elle n’avait toutefois à ce stade pas accepté son invitation, et il n’avait pas insisté. Le jour des faits, chez B.C., ils avaient discuté au salon et A.C.________ avait demandé à R.________ pourquoi elle n’avait pas accepté son invitation Snapchat, ce que celle-ci avait alors fait sur le moment. Le prévenu a expliqué qu’il avait alors « commencé à la draguer », en ayant « peut-être été insistant », lui indiquant qu’elle lui plaisait et qu’il voulait construire quelque chose avec elle. L’appelante aurait pris son téléphone portable, pour voir avec qui il conversait sur les réseaux sociaux, et elle aurait constaté qu’il était « clean ». Ils avaient ensuite continué à discuter, R.________ s’était installée à côté de lui et ils avaient fait une vidéo Snapchat. Puis, alors qu’ils regardaient la télévision, l’appelante lui aurait demandé s’il voulait réellement être avec elle, ce à quoi il aurait répondu par l’affirmative. A.C.________ a précisé devant la police : « Si je pouvais, j’allais tenter ma chance ». R.________ lui aurait alors déclaré que les mecs « ne voulai[en]t jamais du sérieux », avant de poser sa main au niveau du pénis du prévenu, par-dessus les habits, tout en lui demandant : « Alors là t’as pas envie ? ». Il lui aurait demandé ce qu’elle faisait, précisant à la police : « je n’avais rien envie de faire avec R.________ car comme je suis chrétien, je ne voulais rien faire avant le mariage ». L’appelante n’aurait rien répondu et ils auraient continué à regarder la télévision, tout en discutant de tout et de rien. Après un moment, R.________ aurait posé ses deux pieds sur les jambes de A.C.________ et aurait pris la main de celui-ci et l’aurait posée sur son sexe à elle, par-dessus les habits, tout en lui demandant à nouveau : « Alors là t’as pas envie ? » et en lui faisant des bisous dans le cou. Il aurait alors tenté, à une seule reprise, de l’embrasser sur la bouche, mais l’appelante aurait tourné la tête en disant « qu’elle ne pouvait pas car elle avait un copain », ce qu’il aurait respecté. Il se serait alors levé pour aller vers le bébé, qui pleurait, et R.________ aurait quitté l’appartement. Trente minutes plus tard, l’appelante aurait tenté de le faire chanter, en lui demandant sur Snapchat un montant de 500 euros (ou francs suisses), précisant que sinon, elle dirait à sa mère ou à B.C.________ qu’il avait essayé de l’embrasser. Interpellé par la police, A.C.________ a précisé qu’il n’avait jamais touché l’appelante à même la peau, tous les contacts physiques ayant eu lieu par-dessus les habits. Il a également expliqué que s’il ne voulait pas entretenir de contact sexuel avec R., c’était parce qu’il n’était pas idiot, qu’il était méfiant et qu’il pensait que l’appelante voulait le piéger, ses frères ayant déjà eu « ce genre de problème avec les filles ». A.C. a contesté tout forme de contrainte envers l’appelante, indiquant que celle-ci n’avait aucunement crié ou tenté de le repousser, qu’il ne lui avait jamais enlevé son short ou sa culotte, qu’il ne l’avait jamais couchée sur le canapé et qu’il ne l’avait jamais pénétrée digitalement. Interpellé sur ses habitudes en matière de mœurs, A.C.________ a admis avoir déjà entretenu des rapports sexuels au Sénégal, expliquant, par rapport à sa volonté affichée en cours d’audition d’être abstinent jusqu’au mariage, que « parfois, on fait des choses que Dieu ne veut pas ». Interpellé par son avocat au stade de la relecture du procès-verbal d’audition, le prévenu a indiqué qu’il était finalement « possible [qu’il ait] touché » une partie de la culotte et de la peau de R., puisque le short « était très court et remonté ». Pour être plus clair, il a déclaré : « Lorsqu’elle [R.] a pris ma main, elle l’a posée sur le côté de son short et a mis de la pression de telle sorte que mes doigts ont pu se retrouver en contacte sa peau (sic) au niveau de son sexe mais pas à l’intérieur ». A.C.________ a précisé qu’il n’avait pas bougé sa main pendant trente secondes.
Lors de l’audition de confrontation du 12 octobre 2023 (PV aud. 5), A.C.________ a déclaré : « Elle a pris ma main, elle portait un short en jeans bleu et un top blanc, et elle l'a mise sous son short, en déplaçant sa culotte, pour que je touche son sexe. Pour vous répondre, mes doigts n'étaient pas dans son vagin mais à la surface. Mes doigts n'ont pas pénétré le vagin de R.________ ». Interpellé pour savoir pourquoi il avait déclaré à la police que sa main était restée au-dessus des habits de R.________, alors qu’il avait ensuite laissé entendre qu’il était possible que son doigt soit allé un peu en-dessous des vêtements, il a expliqué que le français n’était pas sa langue maternelle. On constate ainsi que le prévenu, interrogé sur la possibilité qu’on trouve son ADN sur la victime, a modifié sa version pour qu’elle devienne compatible avec une telle éventualité.
Aux débats de première instance, A.C.________ a indiqué qu’il avait eu un faible pour l’appelante. Il a répété avoir dragué R., mais n’avoir « rien tenté jusqu’au baiser », estimant que cette dernière « le testait » pour voir s’il était un homme bien ou s’il était seulement intéressé par le sexe. A.C. a en outre expliqué que l’appelante lui avait pris la main pour la mettre sous sa culotte, à même la peau.
3.3.2.8 Ainsi, à suivre le récit de A.C., celui-ci n’aurait pas voulu donner suite aux avances sexuelles explicites de R. notamment parce que ses conceptions religieuses lui interdisaient d’entretenir des rapports sexuels avant le mariage. Ces explications n’apparaissent pas crédibles, dès lors qu’il a reconnu avoir déjà eu de tels rapports par le passé et qu’il a déclaré avoir dragué l’appelante, potentiellement de manière insistante, et avoir eu la volonté de construire quelque chose avec celle-ci, pourtant rencontrée pour la première fois trois jours auparavant. Les déclarations du prévenu selon lesquels il se serait contenté, dans ce contexte, d’une tentative de baiser, que R.________ aurait refusé parce qu’elle avait un copain, alors qu’elle l’aurait touché au niveau du pénis quelques minutes avant, ne convainquent pas non plus, faute de cohérence. A cela s’ajoute le fait qu’après avoir assuré devant la police n’avoir jamais touché l’appelante sous ses vêtements, il a finalement expliqué l’avoir touchée à même la peau, au niveau du vagin. Les difficultés de compréhension de la langue française avancées par le prévenu pour expliquer ces fluctuations tombent à faux, puisqu’il maîtrise manifestement le français. Les dénégations de A.C.________ n’apparaissent en outre pas compatibles avec le tableau clinique dressé par N.________ et par les divers médecins ayant vu R., ni avec les déclarations de B., qui a notamment fait part des forts sentiments amoureux que l’intéressée avait pour son copain à l’époque des faits. La plaignante n’avait aucune raison de le toucher pour, selon les thèses proposées, vérifier s’il était un « jeune homme sérieux » ou au contraire le piéger.
3.3.2.9 Il ressort des éléments qui précèdent que R.________ est crédible, au contraire de A.C., que la version des faits de la première, telle qu’exposée ci-dessus, doit être retenue, au détriment de celle du second. A.C. doit dès lors être reconnu coupable de contrainte sexuelle. Ses agissements constituent indéniablement des actes d’ordre sexuel et la contrainte réside dans le fait d’avoir fait usage de sa force physique pour parvenir à ses fins, en saisissant et maîtrisant sa victime au niveau de la nuque puis du haut du corps, en la retenant par le poignet, en s’allongeant sur elle ou encore en la forçant à s’assoir sur ses genoux, le tout en ignorant ses protestations et tentatives de le repousser.
4.1 Comme indiqué ci-dessus, si la conclusion de l’appel relative à la quotité de la peine qui devrait être infligée A.C.________ est irrecevable puisqu’elle émane de la partie plaignante, la Cour de céans examine librement cette question si l’appel est admis s’agissant du principe de la culpabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
4.2 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
4.3 La culpabilité de A.C.________ est importante. L’intéressé s’est servi sans scrupule de R.________ pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il a agi égoïstement et sans égards pour sa victime, faisant fi des manifestations de son désaccord. Les agissements de A.C.________ ont eu, et ont toujours, de lourdes conséquences sur l’appelante. Le prévenu refuse manifestement de prendre conscience de la gravité de ses actes, se victimisant et s’enfermant dans le déni. Il a en effet déclaré lors des débats de première instance qu’il avait été admis dans une université canadienne, mais qu’il ne s’y était pas rendu car il ne pouvait y aller sans avoir lavé son nom. Au vu des faits retenus, seule une peine privative de liberté est envisageable, compte tenu de la quotité de la sanction qui apparaît adéquate (cf. art. 34 al. 1 CP). Au final, c’est une peine privative de liberté de douze mois qui doit être prononcée.
En ce qui concerne la question du sursis, on constate que A.C.________ n’a pas d’antécédents pénaux. En l’état, il n’apparaît pas qu’un pronostic défavorable puisse être retenu. L’intéressé pourra dès lors bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine. Ses dénégations des actes commis justifient cependant un délai d’épreuve légèrement supérieur au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).
5.1 Comme pour la quotité de la peine, la Cour de céans examine librement la question de l’expulsion en cas d’admission de l’appel sur le principe de la culpabilité.
5.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).
5.3 Ressortissant sénégalais, A.C.________ est né au Sénégal. Il a vécu dans ce dernier pays, puis en France. Actuellement, il habite et travaille à Paris. Son seul lien avec la Suisse est la présence de sa sœur, B.C.________. Il n’a aucune autre attache avec notre pays, ce qu’il a encore confirmé aux débats de première instance (p. 12-13).
Comme exposé ci-dessus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle commise par l’intéressé entre dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve aucunement application dans le cas d’espèce. L’expulsion ne mettrait en effet pas A.C.________ dans une situation personnelle grave et aucun intérêt privé à demeurer en Suisse – qu’il n’a d’ailleurs jamais allégué – ne l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion.
Partant, l’expulsion de A.C.________ du territoire suisse doit être ordonnée. Sa durée sera de cinq ans, période minimale prévue par l'art. 66a al. 1 CP.
La condamnation de A.C.________ implique que celui-ci doit supporter les frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP), lesquels comprennent les indemnités allouées à Me Alain Vuithier et Raphaël Hämmerli par le tribunal de police (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Me Alain Vuithier, défenseur d’office de A.C.________, a produit une liste d’opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En y ajoutant le temps de l’audience d’appel, il sera retenu 12 heures et 30 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 110 fr. d’une avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 1’375 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 27 fr. 50, une vacation à 80 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 120 fr. 10, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 1’602 fr. 60.
La liste des opérations de Me Raphaël Hämmerli, conseil juridique gratuit de R.________, doit être réduite de 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. Il sera ainsi retenu 15 heures et 05 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), son défraiement s’élève à 2'715 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours, par 54 fr. 30, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 234 francs, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 3’123 fr. 30 pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’765 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de A.C., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). A.C. sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités susmentionnées lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. h CP, 189 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. condamne A.C.________ pour contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; II. rejette les prétentions en indemnisation du tort moral de R.________ ; III. ordonne l’expulsion de A.C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD contenant les éléments extraits du téléphone de A.C., séquestre fiche n° 52159/23 = P. 14 ; V. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Alain Vuithier à 6'255 fr. 30 (six mille deux cent cinquante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris ; VI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Raphaël Hämmerli à 5’276 fr. 85 (cinq mille deux cent septante-six francs et quatre-vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; VII. met les frais de la cause, par 19'543 fr. 10 (dix-neuf mille cinq cent quarante-trois francs et dix centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, à la charge de A.C., les indemnités d’office étant remboursables à l’Etat de Vaud par A.C.________ dès que sa situation financière le permet. »
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’123 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’602 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
V. Les frais d'appel, par 7'765 fr. 90, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.C.________.
VI. A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :