TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.020529-NCT/VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 janvier 2025
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Vanessa Lucas, défenseur d’office à Vevey, appelant,
V.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (II), a suspendu cette peine et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (V), a suspendu cette peine et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VI), a mis ses frais propres et la moitié de ses frais communs, par 4'181 fr. 25, à la charge de V.________ (VII), a mis ses frais propres et la moitié de ses frais communs, par 17'169 fr. 30, à la charge de F., y compris l’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office, par 12'575 fr.55, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’une indemnité intermédiaire de 3'060 fr. 35 a déjà été versée (VIII) et a dit que F. ne sera tenu au remboursement de cette indemnité à l’Etat de Vaud que lorsque sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 18 mars 2024, puis déclaration motivée du 24 juin 2024, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres IV, V, VI et VIII de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des infractions de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent et que les frais le concernant sont laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 21 mars 2024, puis déclaration motivée du 25 juin 2024, V.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I, II, III et VII de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des infractions de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent, que les frais le concernant sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 21'292 fr. 20 lui est allouée. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions de E., I. et K., ainsi que la production par ce dernier de l’intégralité des éléments du dossier relatif à la cession des parts sociales de la société Q. Sàrl.
Par courrier du 10 juillet 2024, le Ministère public s’est déterminé sur les déclarations d’appel déposées par V.________ et F.________. Il a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 19 juillet 2024, F.________ a déclaré s’opposer aux mesures d’instruction requises par V.________.
Par avis du 1er octobre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par V.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant du Kosovo, V.________ est né le [...] 1985 à [...]. Il est marié et père d’une fille, née le [...] 2023. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué avec succès un CFC de peintre en voitures, profession qu’il a exercée durant six ans. Il a ensuite travaillé sur des chantiers avant de se lancer comme indépendant dans la rénovation de plâtrerie et peinture. En 2007, il a monté une première société, puis a travaillé pour les entreprises [...] et [...] avant de fonder, en 2016, Q.________ Sàrl, laquelle est demeurée active jusqu’en 2017. En 2018, il a créé la société [...] Sàrl, désormais en liquidation. En 2019, il a fondé une nouvelle entreprise, [...] Sàrl, d’abord active dans l’import-export de café avant d’œuvrer dans la rénovation. Celle-ci est toujours en activité. En tant qu’entrepreneur, E.________ s’octroie un salaire mensuel d’environ 4'000 fr. brut. Il ne dispose d’aucune autre source de revenus. Son loyer s’élève à 2'576 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent, pour lui et sa famille, à 1'042 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas.
L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Ressortissant suédois, F.________ est né le [...] 1989 au Kosovo. Il réside en Allemagne. Il est divorcé et a un fils, [...], âgé de 17 ans. Son père, décédé, était spécialiste dentaire. F.________ a vécu longtemps dans la maison familiale avec sa mère et son frère, handicapé, dont il s’est occupé. Après l’école obligatoire, il a entrepris une formation dans la comptabilité et l’informatique. Il est venu en Suisse dans l’espoir de trouver du travail dans le domaine de la construction. Au jour du jugement de première instance, il était inscrit au chômage et percevait une indemnité de 1'250 euros par mois. Son loyer mensuel s’élève à 500 euros. Il s’acquitte en outre d’une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant de quelque 220 euros par mois. Il a des dettes pour quelques milliers de francs en relation avec un crédit à la consommation pour l’achat d’un véhicule.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
La société Q.________ Sàrl, dont le siège social se trouvait à [...], puis à [...], a été fondée le 17 octobre 2016. Elle était active dans le domaine de la construction, notamment dans la plâtrerie, la peinture et l’électricité. Son capital social de 20'000 fr. a été constitué par le biais d’un apport en nature composé d’outillages et de deux véhicules automobiles.
Jusqu’en avril/mai 2017, Q.________ Sàrl a été gérée par V., qui l’a ensuite cédée à F.. Celui-ci aurait versé la somme de 30'000 fr. pour acquérir la société. Selon le Registre du commerce, ce changement de gérant est intervenu le 3 mai 2017 (journal), respectivement le 8 mai 2017 (publication dans la Feuille officiel suisse du commerce). Nonobstant cette modification, V.________ a continué à diriger cette entreprise en qualité d’organe de fait, avec son nouvel associé F., qui en était l’organe officiel, et ce, jusqu’en août/septembre 2017. Aux dires de V., F.________ ne lui aurait jamais versé la somme convenue de 30'000 francs.
Dès sa fondation, Q.________ Sàrl a disposé d’un compte (n° [...]) auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV). Lors de l’ouverture de cette relation bancaire, V.________ s’est désigné comme détenteur de contrôle de la société Q.________ Sàrl et a bénéficié d’un droit de signature individuelle depuis le 17 octobre 2016. Quant à F., il a bénéficié de ce même droit à partir du 6 septembre 2017. La comptabilité de Q. Sàrl, négligée et incomplète, voire inexistante, n’a pas pu être reconstituée.
Le 3 décembre 2018, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné la dissolution de Q.________ Sàrl en raison de carences dans son organisation. La société a ensuite été liquidée et la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 13 juin 2019. Le montant total des poursuites introduites contre Q.________ Sàrl se montait à 18'885 fr. 60. Aucun acte de défaut de biens après faillite n’a été établi.
2.1 Entre le 19 avril et le 8 septembre 2017, plus de vingt sorties de fonds supérieures à 10'000 fr. ont été enregistrées sur le compte BCV de Q.________ Sàrl. Cet argent a été prélevé en espèces et sans justificatifs comptables. Ces retraits, totalisant près de 650'000 fr., ont été opérés par V., puis par F., jusqu’à épuisement du solde du compte de la société, étant précisé que celui-ci se montait à 100'002 fr. 95 le 19 avril 2017 et qu’il était négatif (- 69 fr. 30) le 30 septembre 2017. Aucun mouvement pertinent n’a été enregistré sur ce compte après cette date.
Ces opérations de débit réalisées en argent liquide - en général immédiatement après une entrée de fonds d’un montant équivalent - étaient les suivantes : 1) 19.04.2017 : 40'000 fr. 2) 19.04.2017 : 50'000 fr. 3) 08.05.2017 : 35'000 fr. 4) 22.05.2017 : 20'000 fr. 5) 01.06.2017 : 46'600 fr. 6) 08.06.2017 : 10'800 fr. 7) 08.06.2017 : 19'800 fr. 8) 12.06.2017 : 21'000 fr. 9) 26.06.2017 : 26'000 fr. 10) 04.07.2017 : 45'000 fr. 11) 06.07.2017 : 15'000 fr. 12) 07.07.2017 : 26'700 fr. 13) 13.07.2017 : 27'000 fr. 14) 19.07.2017 : 18'000 fr. 15) 21.07.2017 : 25'000 fr. 16) 24.07.2017 : 17'000 fr. 17) 27.07.2017 : 33'000 fr. 18) 02.08.2017 : 12'000 fr. 19) 04.08.2017 : 11'000 fr. 20) 23.08.2017 : 20'200 fr. 21) 24.08.2017 : 16'000 fr. 22) 01.09.2017 : 21'100 fr. 23) 04.09.2017 : 15'000 fr. 24) 06.09.2017 : 71'500 fr. 25) 08.09.2017 : 6'000 fr.
Total : 648'700 fr.
2.2 Ainsi, V., organe de fait de la société Q. Sàrl, et F., organe formel, alors qu’ils étaient au bénéfice d’un droit de signature bancaire individuelle, ont, entre le 19 avril et le 4 septembre 2017 pour le premier et du 6 au 8 septembre 2017 pour le second, prélevé en espèces et sans justificatifs sur le compte bancaire BCV de la société Q. Sàrl une somme totale de 571'200 fr. pour V.________ et de 77'500 fr. pour F.________. Ils se sont appropriés dites sommes abusivement sans avoir la volonté et la possibilité de rembourser l’équivalent des montants précités.
En agissant de la sorte, V.________ et F.________ ont par ailleurs rendu impossible la reconstitution de l’affectation des fonds incriminés et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale.
Ces opérations de débit abusives ont par ailleurs mis en danger le patrimoine de la société Q.________ Sàrl par le fait d’une diminution de sa valeur économique. Cette entreprise s’est en effet trouvée à court de trésorerie en septembre 2017.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de V.________ et F.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
S’agissant de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), les premiers juges ont considéré qu’en « pillant », chacun à leur tour, les liquidités de Q.________ Sàrl, V.________ et F.________ avaient violé leurs devoirs de gestion et de sauvegarde du patrimoine de ladite société, transgressant les intérêts pécuniaires de celle-ci. Ils avaient causé une diminution de l’actif de Q.________ Sàrl, puisqu’en cinq mois, plus de 550'000 fr. (650'000 fr. – 100'000 fr. pour le paiement des salaires des employés) avaient été dilapidés sans trace ni explications convaincantes. Ces liquidités détournées avaient été utilisées pour les besoins personnels des appelants, sans qu’un centime ne soit remboursé. Par leur comportement, V.________ et F.________ avait ainsi violé leurs devoirs de bonne gestion de la société, laquelle avait fini par être déclarée en faillite. Le dommage réel et causal de Q.________ Sàrl leur était pleinement imputable. La gestion fautive par ces manquements comptables et ces détournements des liquidités était avérée et devait être retenue à l’encontre des intéressés (cf. jgt, p. 37).
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal correctionnel a estimé que V.________ et F.________ s’étaient servis de valeurs patrimoniales provenant d’une infraction contre le patrimoine, soit en l’occurrence la gestion déloyale aggravée qu’ils avaient préalablement commise, infraction constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En procédant à des retraits en espèces pour un montant total, sur cinq mois, de plus de 500'000 fr. pour V.________ et plus de 70'000 fr. pour F., ceux-ci étaient assurés de ne laisser aucune trace d’identification des valeurs ni permettre une éventuelle confiscation de celles-ci. Les liquidités s’étaient volatilisées et n’avaient pas été réintégrées dans le patrimoine de la société Q. Sàrl. Les appelants devaient ainsi être reconnus coupables de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP.
I. Appel de V.________
A titre de mesures d’instruction, V.________ requiert tout d’abord l’audition de E., lequel pourrait témoigner sur le train de vie qu’avait F. au moment où les prélèvements litigieux ont été effectués. Il sollicite ensuite l’audition du notaire K., ainsi que la production par celui-ci de l’entier des éléments relatifs à la cession des parts sociales de la société Q. Sàrl. Il fait valoir que cette audition permettra de clarifier le contexte dans lequel est intervenu cet accord. Enfin, il requiert l’audition d’I., gérant des sociétés [...] SA et [...] Sàrl, afin d’établir que F. était en possession des documents comptables de la société, dès le moment où il a racheté les parts sociales en avril 2017.
4.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).
4.2 Les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. S’agissant de l’audition de E., il n’est pas indispensable de connaître le train de vie de F., ce dernier ayant admis qu’une part de l’argent détourné au préjudice de Q.________ Sàrl, soit 77'500 fr., lui avait profité. Pour le reste, cela ne saurait exculper l’appelant de ses propres agissements. On ne voit pas non plus ce que l’audition du notaire K.________ pourrait amener, étant rappelé que chacun s’accorde à dire que F.________ ne s’est pas acquitté du prix de vente des parts sociales de Q.________ Sàrl et que le notaire en question ne détient pas la « convention interne » mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2017 (cf. P. 7/4). Pour ce même motif, la réquisition tendant à la production par ce notaire de l’entier des éléments relatifs à la cession des parts sociales de Q.________ Sàrl doit également être rejetée. Enfin, l’audition d’I.________ est inutile, dans la mesure où, même à supposer que F.________ ait bien récupéré les documents comptables de la société, on ignore toujours où ceux-ci se trouvent et ce qu’ils pourraient révéler, les appelants ayant eux-mêmes admis n’avoir tenu aucune comptabilité.
Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant V.________ conteste avoir bénéficié des sommes d’argent retirées avec F.. Il soutient qu’il n’aurait fait que l’accompagner lors des retraits bancaires. Il conteste également qu’il puisse avoir été organe de fait de Q. Sàrl, dès lors qu’il n’avait plus de fonction décisionnelle après la cession des parts sociales de l’entreprise. Il considère ensuite que l’enquête n’a pas établi l’affectation des liquidités retirées, relevant, statistiques à l’appui, que, compte tenu de son chiffre d’affaires non négligeable, la société avait forcément des charges et des dépenses bien plus importantes que les estimations effectuées par les premiers juges. L’argent retiré aurait ainsi pu avoir été affecté à l’achat de matériel et au paiement des employés et des sous-traitants. Enfin, l’appelant soutient que la faillite de Q.________ Sàrl s’expliquerait uniquement par le retraits, par F.________, des sommes de 71'500 fr. et 6'000 fr. les 6 et 8 septembre 2017.
5.1
5.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
5.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
5.2
5.2.1 S’agissant des retraits d’argent sur le compte BCV de Q.________ Sàrl, à hauteur de 571'000 fr., entre le 19 avril et le 4 septembre 2017, V.________ ne conteste pas les avoir lui-même effectués. C’est du reste sa signature qui figure sur chaque prélèvement opéré durant cette période (P. 5/2 et 7/6). Par ailleurs, l’appelant n’explique pas quelle aurait été l’affectation de cet argent, si ce n’est en évoquant l’hypothèse qu’il aurait pu être utilisé pour payer des employés ou des fournisseurs, sans toutefois fournir le moindre document comptable qui permettrait d’étayer ses allégations. Sur ce point, les premiers juges ont clairement démontré que les salaires virés aux employés de Q.________ Sàrl ne permettaient pas d’expliquer l’importance des montants prélevés par l’appelant. En effet, même en se basant sur une moyenne hypothétique de dix ouvriers – chiffre avancé par l’appelant (cf. PV d’audition n° 2, ll. 144 et 145) – pour un salaire mensuel de l’ordre de 5'000 fr., la masse salariale pour la période en cause n’aurait pu excéder 250'000 fr. (jgt, p. 31). De même, comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations du 10 juillet 2024 (P. 152, ch. 2, p. 2), il faut constater qu’entre avril et septembre 2017, c’est une somme de 929'247 fr. qui a été créditée sur le compte bancaire BCV de Q.________ Sàrl (cf. P. 48/D), tandis que les flux d’appauvrissement en lien avec les activités de l’entreprise ont avoisiné les 300'000 fr., ce montant comprenant les salaires versés en espèces ou par virements bancaires, soit environ 220'000 francs. On voit donc que ce n’est pas la totalité des retraits d’argent qui a été détournée, puisqu’il a été tenu compte de la masse salariale, dont le paiement n’a pas été imputé à faute aux appelants. L’incrimination ne porte ainsi que sur 648'700 fr., soit 571'200 fr. pour V.________ et 77'500 fr. pour F.________, qu’aucun d’entre eux n’est en mesure de justifier, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance. L’argument d’une affectation des fonds conforme au but social doit dès lors être écarté.
5.2.2 L’appelant V.________ conteste avoir conservé, après la cession, en mai 2017, des parts sociales à F., une fonction décisionnelle au sein de Q. Sàrl. Il fait toutefois totalement abstraction du témoignage d’H., sur lequel les premiers juges se sont fondés à juste titre (cf. jgt, pp. 30 et 31). Or, cet ouvrier a indiqué avoir œuvré pour la société entre mai et août 2017, son dernier salaire lui ayant d’ailleurs été versé cash par son « patron », dont il a précisé qu’il se nommait V.. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu d’autres « patrons » pendant toute la durée durant laquelle il a travaillé pour Q.________ Sàrl. C’était V.________ qui l’envoyait sur des chantiers. De plus, interrogé sur la personne de F., H. a confirmé que ce nom ne lui disait rien, que son visage lui était inconnu et qu’en définitive, il ne connaissait pas cette personne. Il a encore précisé que son contrat de travail lui avait été remis par V.________ et que, dans ses souvenirs, c’était lui qui l’avait licencié car il n’y avait pas assez de travail (PV d’audition n° 4). L’appelant ne donne aucune raison de douter de ce témoignage, qu’il ne mentionne d’ailleurs même pas dans sa déclaration d’appel. Il n’existe dès lors aucun motif pour s’en écarter. On relève ensuite que, lors de l’ouverture du compte bancaire auprès de la BCV, V.________ s’est désigné comme détenteur de contrôle de la société Q.________ Sàrl et a bénéficié d’un droit de signature individuelle qu’il a conservé jusqu’au 6 septembre 2017, date à laquelle F.________ a disposé de ce droit (cf. P. 4/7). C’est du reste à cette date que ce dernier a demandé le blocage de la carte de débit (Maestro) utilisée jusque-là par l’appelant. Au vu de ces éléments, il est manifeste que V.________ est demeuré organe de fait de Q.________ Sàrl après la cession des parts sociales, dès lors qu’il a non seulement conservé un pouvoir de signature individuelle et unique sur le compte de la société, et qu’il a lui-même procédé aux retraits litigieux jusqu’au 4 septembre 2017, mais également qu’il assurait seul la gestion de l’entreprise, comme cela ressort du témoignage d’H., ainsi que des déclarations de F.. Sa position de gérant est avérée, de sorte que ce grief doit être rejeté.
5.2.3 Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir que la faillite de Q.________ Sàrl serait uniquement due aux deux retraits frauduleux effectués par F.________. Cet argument est téméraire. On ne saurait en effet soutenir que les seuls prélèvements de ce dernier auraient constitué l’entier du dommage, qui ne serait pas en lien avec les prélèvements injustifiés de l’appelant, alors que ceux-ci ont été de l’ordre du décuple de ceux de son coaccusé. Le grief doit en conséquence être rejeté.
Il s’ensuit que la condamnation de V.________ pour gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent doit être confirmée, l’appelant ne contestant pas, à titre subsidiaire, la réalisation des éléments constitutifs de ces infractions.
II. Appel de F.________
Dans sa déclaration d’appel, F.________ commence par exposer sa version des faits, relevant n’avoir, pour sa part, effectué que deux retraits d’argent sur le compte de Q.________ Sàrl, soit les 6 et 8 septembre 2017. Il explique en outre avoir racheté les parts sociales de cette société au prix de 30'000 fr. parce que V.________ lui avait promis des commandes qui ne seraient toutefois jamais arrivées. C’est pour cette raison qu’il ne lui aurait pas versé le montant susmentionné. Il indique ensuite n’avoir pas exercé son rôle de gérant, notamment auprès des employés, comme l’avait confirmé le témoin H.________ en déclarant que V.________ était son seul supérieur hiérarchique. De plus, ne maîtrisant pas bien le français et ne connaissant rien à la gestion de société et au droit suisse, il affirme avoir été sous l’ascendant de V.________, lequel était, au contraire et vu son passé professionnel, rompu aux affaires. Enfin, il souligne avoir déposé plainte contre ce dernier pour escroquerie, chantage et menaces, expliquant qu’il n’aurait certainement pas agi de la sorte s’il avait voulu dissimuler ses agissements pénaux, puisqu’il exposait ses propres retraits d’argent dans sa plainte (cf. déclaration d’appel, pp. 4 à 8).
Ce faisant, l’appelant ne fait que répéter sa version des faits, telle qu’il l’a déjà exposée précédemment, sans prendre position sur l’état de fait soigneusement arrêté par les premiers juges de manière conforme aux éléments du dossier. Sa critique n’est pas de nature à ébranler les constatations du jugement.
Invoquant une violation de la présomption d’innocence et l’arbitraire dans l’établissement des faits, l’appelant soutient que le jugement serait lacunaire, notamment s’agissant de ses relations avec V.. Il relève que la « convention interne » mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Q. Sàrl du 7 avril 2017 (cf. P. 7/4) ne figure pas au dossier, rendant ainsi son contenu et son existence même incertains. Il en déduit que sa version, selon laquelle il aurait été convenu qu’il s’acquitte du prix de rachat des parts sociales au moyen des revenus générés par les commandes censées être apportées par V., devrait être retenue au bénéfice du doute. Il considère ensuite que le rôle joué par E. et son frère, lesquels l’aurait convaincu d’acheter la société en lui promettant du travail, n’a pas été établi. Il fait valoir qu’on ne sait rien du sort qui aurait été réservé à sa plainte pénale du 18 décembre 2017 contre V.________ et E.________, si celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée matière. Par ailleurs, il soutient que l’utilisation effective des fonds prélevés n’aurait pas été établie. De manière générale, il estime que les premiers juges auraient apprécié ses déclarations de manière erronée. Ainsi, celles qu’il a faites à la police allemande devraient être relativisées, tandis qu’il n’aurait pas été accordé assez de poids à ses aveux concernant les deux derniers retraits bancaires.
8.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1).
8.2 L’essentiel des arguments soulevés par l’appelant ne convainc pas. Certes, on ne dispose pas de la « convention interne » passée entre V.________ et F.________. Cela est toutefois sans importance, puisque tous deux s’accordent sur le fait que celle-ci prévoyait la cession des parts sociales pour le prix de 30'000 fr., lesquels n’ont finalement jamais été versés. Pour le reste, quel que soit le contenu des autres clauses, celles-ci ne pouvaient de toute manière pas constituer un blanc-seing pour autoriser l’un ou l’autre des appelants à commettre des actes de gestion déloyale au détriment de leur société.
S’agissant de l’utilisation effective des fonds prélevés les 6 et 8 septembre 2017, elle ressort des propres déclarations de l’appelant, qui a admis, lors de son audition par la police, le 17 janvier 2022, les avoir utilisés, non pas dans l’intérêts de la société, mais pour payer des dettes en Allemagne et au Kosovo (PV d’audition n° 3, p. 9).
En ce qui concerne E.________ et son frère, si on ne connaît pas leur rôle dans le cadre des faits dénoncés par l’appelant dans sa plainte du 18 décembre 2017, c’est parce que celui-ci s’est désintéressé de la procédure, qui a été clôturée par une ordonnance de non-entrée matière (cf. P. 7/1), contre laquelle aucun recours n’a été déposé. L’appelant est dès lors malvenu de se prévaloir de sa plainte. Pour le surplus, le rôle éventuel joué par les frères [...] ne saurait en aucun cas justifier des actes de gestion déloyale, étant rappelé que l’appelant a lui-même reconnu avoir prélevé 77'500 fr. pour ses besoins personnels.
Enfin, on ne distingue pas en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les déclarations de l’appelant. Au contraire, après avoir scrupuleusement repris les explications données par celui-ci au procureur, aux autorités allemandes et aux débats (cf., jgt, pp. 26 à 27), le Tribunal correctionnel a exposé pour quels motifs l’appelant ne pouvait être cru lorsqu’il affirmait, en substance, qu’il n’avait exercé aucune activité dirigeante ou administrative au sein de la société. A cet égard et avec les premiers juges, on ne peut que constater que l’appelant a signé la convention de cession attestant de la reprise de Q.________ Sàrl et qu’il a, dès mai 2017, été inscrit commune l’unique gérant au Registre du commerce, s’engageant ainsi, et quoi qu’il en dise, à gérer les affaires courantes de la société, à agir dans l’intérêt de celle-ci et à respecter la loi.
En définitive, on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence, de sorte que ce grief doit être rejeté.
L’appelant considère que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP ne sont pas réalisés.
9.1 9.1.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5).
9.1.2 Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1).
9.1.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 précité et les références citées).
9.1.4 L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
9.1.5 La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 30 ad art. 158 CP).
9.2
9.2.1 L’appelant conteste avoir revêtu la qualité de gérant. Il soutient qu’il n’aurait pas bénéficié d’un pouvoir de disposition autonome. Il indique en outre qu’il n’a « accompli aucune tâche digne d’un gérant ». Ainsi, il n’a eu aucun contact avec les employés et, durant plusieurs mois, n’a pas été inscrit comme personne autorisée auprès de la BCV. Partant, faute de pouvoir de gestion, les premiers juges ne pouvaient lui reprocher d’avoir violé des devoirs inhérents à la qualité de gérant.
En l’occurrence, l’absence de pouvoir de gestion autonome est contredite par les retraits que l’appelant a lui-même effectués les 6 et 8 septembre 2017. Ces retraits établissent son pouvoir dans les faits. L’appelant était en outre inscrit comme gérant au Registre du commerce dès le début du mois de mai 2017, devenant, dès cet instant, un organe juridique et formel. Il se devait donc d’agir en respectant les intérêts de la société et conformément à la loi. Pour le reste, l’appelant ne prétend pas qu’il aurait agi correctement à l’endroit de Q.________ Sàrl en retirant l’argent du compte BCV. La position de gérant et la faute de gestion sont ainsi établies.
9.2.2 L’appelant conteste avoir causé un dommage à la société. Il soutient que les affaires de Q.________ Sàrl allaient bien, que l’entreprise encaissait des dizaines de milliers de francs et que les fournisseurs étaient satisfaits, aucun d’entre eux n’ayant engagé d’action en justice pour des impayés. Il soutient en outre qu’il ne serait pas possible d’établir l’existence d’un dommage, puisqu’aucune comptabilité n’a été tenue.
L’argument est téméraire. En effet, l’appelant a admis lui-même que les deux retraits qu’il a opérés l’avaient été à son seul profit. De plus, il reconnait n’avoir rien fait pour la société, de sorte qu’il ne saurait soutenir qu’il aurait eu droit à une rémunération. Enfin, force est de constater que la faillite de Q.________ Sàrl s’est soldée « faute d’actifs », avec un découvert aux poursuites de 18'885 fr. 60. L’appelant ne peut donc pas sérieusement faire valoir que ses retraits, totalisant 77'500 fr., n’ont pas causé de dommage à la société. Le moyen doit être rejeté.
9.2.3 L’appelant conteste l’élément subjectif. D’une part, il considère qu’il ne peut être tenu responsable des montants prélevés par V.. D’autre part, il soutient, s’agissant de ses propres prélèvements, qu’il ne ressortirait pas du dossier qu’il aurait eu l’intention de commettre l’infraction de gestion déloyale, même par dol éventuel, dès lors qu’il n’aurait pas eu conscience de causer un dommage ni d’agir illicitement. Subsidiairement, il fait valoir une erreur sur les faits (art. 13 CP), dans la mesure où il ne connaissait rien à la gestion de société, de sorte qu’il ne pouvait savoir que son comportement aurait pu causer un dommage à Q. Sàrl. Plus subsidiairement, il invoque une erreur de droit (art. 21), pour le motif qu’il n’est pas originaire de Suisse, qu’il ne parle pas français et qu’il était âgé d’une vingtaine d’années au moment des faits. Il ne pouvait dès lors avoir conscience que son comportement était illicite.
9.2.3.1 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).
9.2.3.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 I 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 précité ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_706/2019 précité ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l’ATF 145 IV 17).
9.2.3.3 En l’espèce, l’appelant a admis avoir prélevé de l’argent pour ses besoins personnels. Il ne conteste pas non plus l’affirmation des premiers juges, selon laquelle il a agi de la sorte après avoir constaté que V.________ en avait fait de même auparavant (cf, jgt, p. 27). On ne voit dès lors pas comment il aurait pu ignorer qu’en dévalisant la société, il lui porterait préjudice, tout comme V.________ l’avait fait précédemment. On ne distingue rien qui viendrait accréditer une perception erronée des faits. Quant à l’erreur sur l’illicéité, celle-ci pourrait être envisagée si l’appelant se prévalait d’un alibi culturel et démontrait qu’en Suède, pays dont il est ressortissant, on a le droit de piller sa société jusqu’à sa faillite, ce qu’il ne tente même pas de faire. En définitive, il faut retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelant a agi de manière délibérée, avec conscience et volonté de s’enrichir au détriment des intérêts de la société. Les griefs invoqués doivent dès lors être rejetés. 9.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.
L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent, faisant valoir que la provenance criminelle de l’argent qu’il a retiré ne serait pas réalisée, sans qu’il soit « nécessaire d’examiner la condition de l’entrave ».
10.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Conformément à la jurisprudence, l'infraction de blanchiment d'argent est également réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 ; ATF 128 IV 118 consid. 7a ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15 ; ATF 126 IV 255 consid. 3a ; ATF 124 IV 274 consid. 3 ; ATF 120 IV 323 consid. 3). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3).
10.2 L’argumentation de l’appelant repose sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, qu’il n’aurait pas commis l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Tel n’est pas le cas, sa condamnation pour ce chef d’accusation devant être confirmée (cf. supra consid. 9). Il s’ensuit que la provenance criminelle des fonds est réalisée. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le fait de prélever des valeurs patrimoniales en espèces constitue un acte de blanchiment. La condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent doit dès lors être confirmée.
Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu qu’il avait agi « de concert » avec V.________. Ce faisant, il conteste implicitement la coactivité retenue dans le jugement.
11.1 Contrairement au complice, qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2, non publié à l’ATF 150 IV 338), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1166/2023 précité).
11.2 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’en acquérant la société Q.________ Sàrl, puis en s’inscrivant, au début du mois de mai 2017, en tant que gérant unique au Registre du commerce, F.________ a obtenu le statut d’organe juridique et formel. En cette qualité, il était responsable de tout manquement à ses devoirs envers la société. Par ailleurs, même à supposer qu’il se soit limité à exécuter aveuglement les directives de V.________ ou qu’il n’ait pas exercé sa fonction comme il pouvait et devait le faire, il n’en reste pas moins qu’il a, en sa qualité de gérant, participé à la gestion et à l’administration de Q.________ Sàrl. A cet égard, le fait qu’il a lui-même prélevé des fonds sur le compte de la société dès le 6 septembre 2017, comme l’avait précédemment fait V., confirme qu’il avait la capacité d’agir autrement que de manière passive dans la gestion de l’entreprise. En tant que gérant, il avait le devoir d’agir conformément aux intérêts de la société et ne pouvait, pour justifier son inaction, s’abriter sur le fait que V. devait lui fournir du travail. Au contraire, il lui incombait d’assumer pleinement ses responsabilités et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’adopter une conduite irréprochable et pleinement conforme à ses devoirs, ce qu’il n’a pas fait, permettant ainsi à V.________ de s’enrichir au détriment de la société. Il faut donc admettre, avec les premiers juges, que tous deux ont agi de concert sur le patrimoine de Q.________ Sàrl, en pillant chacun à leur tour les liquidités de la société. La coactivité est dès lors manifeste.
III. Peines
Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine prononcée à leur encontre. Certes, F.________ paraît, à tout le moins implicitement, demander une réduction de la peine, en faisant valoir qu’il n’aurait pas été un coauteur, mais ce grief doit être rejeté, comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra, consid. 11.2).
En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, devait sanctionner le comportement de V.________ et F.________. Vérifiée d’office, cette peine, qui a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de chacun des appelants, est adéquate et peut être confirmée. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation des premiers juges (cf. jgt, pp. 40 et 41 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante.
IV. Frais et indemnité
En définitive, les appels de V.________ et F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 15h40, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h20 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’060 fr. (17h00 x 180), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 61 fr. 20, et la TVA à 8,1 %, par 262 fr. 55, soit à un total de 3'503 fr. 75.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 3’340 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1’670 fr., à la charge de V.________ et par moitié, soit par 1’670 fr., à la charge de F., lesquels succombent (art. 428 al. 1 CPP). F. supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'503 fr. 75.
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 158 ch. 1 al. 1 à 3, 305bis ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. Les appels de F.________ et V.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; III. suspend la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. constate que F.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d’argent ; V. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; VI. suspend la peine privative de liberté fixée sous chiffre V ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VII. met ses frais propres et la moitié de ses frais communs, par 4'181 fr. 25, à la charge de V.________ ; VIII. met ses frais propres et la moitié de ses frais communs, par 17'169 fr. 30, à la charge de F., y compris l’indemnité totale allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office, par 12'575 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’une indemnité intermédiaire de 3'060 fr. 35 a déjà été versée, et dit que F. ne sera tenu au remboursement de cette indemnité à l’Etat de Vaud que lorsque sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’503 fr. 75 est allouée à Me Vanessa Lucas.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 6'843 fr. 75, sont répartis comme suit :
à la charge de F.________, la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'670 fr., plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 3’503 fr. 75.
V. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :