TRIBUNAL CANTONAL
298
PE21.014223-//ANM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 septembre 2024
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
M.P.________, partie plaignante, représentée par Me Julie André, conseil juridique gratuit et curatrice à Lausanne, intimée,
E.P.________, partie civile, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de pornographie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans (III), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit qu’il versera à M.P.________ un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale (V), a statué sur le sort des pièces à conviction (VI), a fixé les indemnités dues au conseil juridique gratuit de M.P.________ (VII) et au défenseur d’office d’A.________ (VIII), a mis les frais de procédure, par 33'122 fr. 75, y compris les indemnités allouées à Me Julie André et à Me Gloria Capt, à la charge d’A.________ (IX), et a dit que celui-ci ne sera tenu de rembourser dites indemnités que si sa situation financière le permet (X).
B. a) Par annonce du 2 février 2024 et déclaration motivée du 29 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, les frais de la procédure étant mis à sa charge.
b) Par annonce du 9 février 2024, puis déclaration motivée du 4 mars suivant, A.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle, que les prétentions de M.P.________ à titre de réparation du tort moral sont rejetées et qu’une indemnité de 5'000 fr. lui est versée à titre de réparation morale, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, A.________ est né le [...] 1976 à [...], au Portugal. Il est arrivé en Suisse à l’âge de dix ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de mécanicien sur voitures et a obtenu un certificat fédéral de capacité. Divorcé, il est père de deux enfants aujourd’hui majeurs. Il travaille pour la société Y.________ SA et perçoit un salaire mensuel brut de 7'240 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 386 fr. par mois. Sa charge fiscale s’est montée pour l’année 2022 à 9'725 fr. 55. Il n’a pas de fortune et des dettes d’impôts de plusieurs milliers de francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
Préambule
M.P., née le [...] 2009, est la fille d’E.P. et de [...]. Séparés légalement en 2013, ceux-ci se sont partagé sa garde. Dès 2014, E.P.________ a formé un couple avec A.. Ils ont emménagé ensemble dans l’appartement de ce dernier, sis à [...], à [...]. A. s’occupait de M.P.________ « comme si c’était sa propre fille », aux dires d’E.P.________. En juillet 2021 environ, elle a mis un terme à sa relation avec le prévenu, mais a continué à vivre avec lui jusqu’en novembre 2021.
En 2021, E.P.________ a dû être hospitalisée à plusieurs reprises en raison de troubles bipolaires. A ces occasions, lorsque la garde lui incombait, M.P.________ est restée seule, sous la surveillance de son beau-père. Les actes d’ordre sexuel décrits ci-dessous sont tous intervenus durant la dernière hospitalisation de la mère de la victime, à savoir entre fin avril et le 30 juillet 2021. Il sied de préciser que M.P.________ a participé à deux camps scouts durant cette période, à savoir du 11 au 17 juillet 2021 et du 25 au 31 juillet 2021, tandis qu’A.________ est parti en vacances au Portugal le 24 juillet 2021.
Faits reprochés
A des dates indéterminées entre les 1er mai 2021 et 24 juillet 2021, à [...], A.________ a contraint sa belle-fille mineure, M.P., à subir les divers actes d'ordre sexuel décrits ci-dessous, en profitant de l'âge de celle-ci, de l'absence d’E.P. qui était hospitalisée et de la figure d'autorité qu'il représentait, ainsi qu’en lui demandant de garder le secret, faute de quoi il pourrait « aller en taule ». Dans ce contexte, les comportements suivants sont intervenus :
2.1 A une date indéterminée entre les 1er mai 2021 et 24 juillet 2021, dans la soirée, à [...], A.________ s’est couché dans le lit de M.P.________ pour lui souhaiter une bonne nuit. Celle-ci lui a demandé de rester un peu car elle avait du mal à s’endormir. Il lui a alors proposé de jouer à « action ou vérité ». Il a posé plusieurs questions à sa belle-fille, notamment si elle avait déjà embrassé un garçon avec la langue. Comme « action », il lui a ensuite demandé d’ôter ses vêtements. Devant l’hésitation de l’enfant, qui lui a répondu ne pas en avoir envie, mais qui constatait au regard de son beau-père que celui-ci voulait la forcer, le prévenu lui a assuré que ce n’était que pour le jeu et pour voir si elle en était capable. Finalement, il lui a enlevé son short. Elle a essayé de le remonter, sans succès. Ensuite, A.________ lui a demandé d’enlever son t-shirt. La jeune fille a dit qu’elle ne voulait pas, mais il le lui a quand même retiré. Enfin, il lui a ôté sa culotte de force, alors même que M.P.________ lui verbalisait qu’elle ne voulait pas cela et essayait de retenir sa culotte. La plaignante lui a également demandé d’arrêter en lui disant qu’il l’énervait. Le prévenu lui a encore demandé s’il pouvait la toucher, ce qu’elle a refusé. Elle s’est alors cachée sous sa couverture, que son beau-père a tenté d’enlever avant de quitter la chambre en déclarant que si elle ne voulait pas, il reviendrait plus tard.
2.2 A des dates indéterminées entre les 1er mai 2021 et 24 juillet 2021, durant la soirée, à [...], à plusieurs reprises, sur demande d’A., M.P. s’est couchée dans le lit de ce dernier afin de lui faire un câlin avant d’aller dormir. Ils se sont enlacés et l’enfant a fait un bisou sur la joue de son beau-père. Quand elle a voulu partir, le prévenu l’a retenue par le poignet en lui proposant plus de câlins et de faire un jeu. Elle a refusé, soulignant qu’elle n’avait pas envie, mais A.________ a insisté. A une occasion lors d’un de ces événements, il a essayé de l’embrasser, en mettant ses mains derrière la tête de la jeune fille et en la tirant vers lui, mais M.P.________ a réussi à se dégager. Aux autres occurrences, le prévenu a mis sa main dans le pantalon de la plaignante et a introduit plusieurs doigts dans son vagin en les bougeant. Puis, il l’a déshabillée complétement et il l’a faite se mettre à quatre pattes. Alors qu’il était nu aussi, il lui a touché le corps, notamment les fesses, avec une main. Avec son autre main, il a mis son sexe, sans préservatif, au bord du vagin de la jeune fille, sans la pénétrer, et a fait des mouvements d’avant en arrière deux ou trois fois en frottant son sexe contre celui de l’enfant. A chaque fois, M.P.________ lui a affirmé qu’elle voulait aller se coucher et a essayé de se rhabiller, mais son beau-père lui a dit de rester. Il s’est couché sur le dos et a ordonné à sa belle-fille de venir plus près et de monter sur lui. Il lui a pris une de ses jambes pour qu’elle se place à califourchon sur son corps. Le prévenu lui a touché les seins, le sexe et les fesses. M.P.________ a systématiquement tenté de lui enlever ses mains, sans succès, en raison de sa force. Elle lui a demandé à plusieurs reprises d’arrêter. Parfois, elle a finalement réussi à se relever et à quitter la chambre, d’autres fois il a arrêté car il était trop fatigué. A plusieurs reprises, au même endroit, A.________ a également léché le sexe de la plaignante qui se trouvait au-dessus de lui et demandé à celle-ci de lui lécher son sexe en même temps, ce qu’elle a fait. Durant ces épisodes, il a montré à M.P.________ des vidéos sur lesquelles il avait des rapports sexuels avec la mère de l’enfant, ainsi que des vidéos à caractère sexuel avec d’autres femmes, en prétendant vouloir vérifier si elle faisait la même chose que ces femmes. Il lui a affirmé qu’elle léchait bien et que cela lui rappelait ce que la mère de l’enfant faisait. Sa belle-fille lui a répondu qu’elle s’en fichait et qu’elle voulait juste partir. En la touchant alors qu’elle se trouvait à côté du lit et essayait de partir, il s’est encore masturbé jusqu’à éjaculer sur lui-même.
2.3 A une date indéterminée située peu avant le 24 juillet 2021, date du départ d’A.________ pour le Portugal, durant la pause de midi, à [...], M.P.________ est venue faire un câlin à A., qui était allongé sur le canapé du salon. Alors qu’elle s’était couchée sur un de ses bras, le prévenu a commencé à la caresser et à mettre sa main dans son pantalon. Il a inséré des doigts dans le vagin de l’enfant et les a bougés. Alors qu’il avait ouvert son pantalon et enlevé son caleçon, A. a pris la main de sa belle-fille et lui a montré le mouvement qu’elle devait faire sur son sexe, qui était alors en érection, afin de le masturber. L’enfant lui a demandé à plusieurs reprises d’arrêter et a tenté de lui enlever la main, sans succès, en raison de la force de son beau-père. Finalement, A.________ s’est rhabillé en disant qu’il devait retourner au travail et a quitté le domicile.
M.P.________ a été entendue par la police par audition-vidéo le 13 août 2021.
Le 2 mars 2022, une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée à l’Unité Familles et Mineurs du Centre d’expertise du CHUV, qui a rendu son rapport le 1er septembre 2022 (P. 53). Après avoir analysé le discours de M.P.________ selon la méthode SVA, les expertes ont en substance conclu que les déclarations de la jeune fille lors de son audition de police mettaient en avant un discours crédible (ibid., p. 25).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et d’A.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
I. Appel d’A.________
L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et une mauvaise appréciation des faits. Il souligne les motifs pour lesquels M.P.________ ne devrait pas être considérée comme crédible et, partant, pour lesquels ses accusations seraient fausses (cf. consid. 3.1 infra). Parallèlement, il fait valoir pour quelles raisons sa propre version serait conforme à la vérité (cf. consid. 3.4.1 infra).
3.1 L’appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas s’être concrètement attelé à examiner la réelle crédibilité et cohérence du discours de la partie plaignante, se contentant de suivre les avis des expertes sans prendre de distance. Il soutient que la version de M.P.________ ne serait pas plus crédible que la sienne. Selon lui, le fait que les expertes mises en œuvre aient conclu à la crédibilité du discours de la jeune fille ne signifierait pas encore que ce qu’elle a raconté serait conforme à la vérité. Il fait valoir que l’expertise serait critiquable et sujette à caution. A cet égard, il soutient que l’audition de M.P.________ aurait été réalisée dans des conditions inacceptables, relevant qu’elle portait un masque qui cachait son visage, seuls ses yeux étant visibles, de sorte qu’on ne voyait ni les traits de son visage, ni ses expressions. Il fait par ailleurs valoir que les questions de l’inspectrice étaient orientées et que les réponses lui auraient été suggérées, indiquant que l’inspectrice aurait relevé à plusieurs reprises qu’elle voulait « mieux comprendre » et que M.P.________ aurait simplement répondu « oui, c’est exact » à ce qui lui avait été suggéré. Selon lui, l’expertise de crédibilité aurait donc dû être analysée de manière plus critique.
L’appelant fait également valoir que les graves problèmes de santé que M.P.________ avait connus plus tôt dans sa vie auraient été balayés en quelques phrases par les premiers juges. Il relève que la jeune fille avait pourtant encore des fragilités, sa psychiatre ayant diagnostiqué divers troubles (P. 37) auxquels les premiers juges n’auraient pas accordé le juste poids pour apprécier les accusations qu’elle portait à son encontre. Il fait aussi grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte des accusations que la plaignante avait portées contre plusieurs garçons dans le cadre scolaire, accusant ainsi quatre garçons de l’école de l’avoir harcelée alors qu’il ne se serait agi que de moqueries inappropriées à son encontre (P. 43). L’appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que M.P.________ avait allégué avoir subi un viol de la part d’un garçon, alors qu’il ne s’agissait que d’une touchette sur les fesses (P. 53), et relève qu’elle avait besoin d’être au centre de l’attention (P. 53).
L’appelant souligne encore que la période pendant laquelle se seraient déroulées les infractions qui lui sont reprochées avait été une période de très grand stress pour M.P., stress induit par la maladie et les hospitalisations de sa mère, pour laquelle elle était inquiète (P. 53). Il relève que la jeune fille n’aurait pas parlé des faits lors de ses séances avec la Dre S. (P. 37) et qu’elle aurait choisi de rester avec lui plutôt qu’avec son père pendant les vacances (P. 37), ce qui aurait dû conduire les premiers juges à avoir des doutes sur les accusations portées par l’enfant.
Enfin, l’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas s’être demandé si la culpabilité ressentie par M.P.________ et décrite par la Dre S.________ dans son rapport comme étant le résultat de l’abus sexuel qu’elle avait subi (P. 53, p. 23) ne pouvait pas plutôt découler du fait qu’elle avait porté de fausses accusations à l’encontre de celui qu’elle considérait comme son beau-père, ou si d’autres causes auraient pu avoir cet impact. Il relève d’ailleurs qu’il serait troublant que M.P.________ ait précisément développé des troubles du sommeil après avoir lu le rapport d’expertise qui relevait l’absence de symptomatologie traumatique spécifique aux enfants victimes de violences sexuelles.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 destiné à la publication), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
3.2.2 L’autorité pénale recourt à une expertise de crédibilité afin d’apprécier au mieux le caractère crédible d’accusations de certaines victimes présumées, notamment lorsque ces dernières sont mineures et prétendent avoir subi des actes de violences sexuelles et/ou physiques, cas dans lesquels le plus souvent les preuves sont difficiles à apporter. Lorsque l’autorité ne peut pas – par elle-même – déterminer si une déclaration mérite d’être considérée comme crédible ou non et ayant besoin des connaissances particulières d’un spécialiste, elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Le recours à une telle expertise s’avère d’autant plus crucial que les dires de la victime présumée – qui sont le plus souvent niés par le prévenu – sont le seul indice qu’une infraction a peut-être été commise. Au sens de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. L’expertise est ainsi un « moyen de découvrir et d’utiliser certains indices ou certaines preuves à l’aide de connaissances techniques particulières », par lequel l’expert met ses connaissances au service de l’autorité pénale pour l’aider à apprécier un état de fait (Dongois, Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, PJA 9/2020, pp. 1121 s. et les références citées).
Au nom du principe de la liberté d’appréciation de la preuve et pour autant qu’il soit amené à apprécier une preuve exploitable, le juge reste en principe libre de prendre en compte cette preuve (il la fait sienne) pour former son intime conviction de la culpabilité du prévenu s’il s’agit d’une preuve à charge ou pour former son intime conviction de l’innocence du prévenu s’il s’agit d’une preuve à décharge. Il doit toutefois fonder son intime conviction en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier. Il peut également ne pas remettre en cause la fiabilité de l’expertise, mais ne pas en tenir compte lors de la formation de son intime conviction, car d’autres éléments tendent à prouver, dans le cas d’une preuve à charge l’innocence du prévenu et dans le cas d’une preuve à décharge sa culpabilité. Enfin, il est libre de la rejeter, quelle que soit son incidence sur la formation de son intime conviction, parce qu’il remet en cause sa fiabilité. Dans ce cas de figure, le juge doit alors motiver le fait qu’il rejette ladite preuve. Cette exigence, bien que pouvant être perçue comme une limitation au pouvoir d’appréciation du juge, trouve une certaine légitimité dans le fait que le besoin de connaissances spécifiques est à l’origine du recours à l’expert. En effet, si la nécessité de recourir à l’expert est admise, accepter sans condition que le juge puisse ensuite rejeter l’expertise ne reviendrait-il alors pas à nier a posteriori le besoin de recourir à un expert ? C’est pourquoi le Tribunal fédéral a statué sur les conditions auxquelles le juge peut s’écarter des conclusions (c’est-à-dire rejeter l’expertise) (Dongois, op. cit., pp. 1124 s. et les références citées).
Ainsi, le juge qui fonde son intime conviction sur une expertise dénuée de force probante, sans administrer des preuves supplémentaires, risque de violer l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves. Il faut néanmoins des motifs sérieux pour considérer qu’une expertise est dénuée de force probante. Le juge ne peut ainsi s’écarter d’une expertise que si les circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.5).
S’agissant en particulier des méthodes utilisées pour apprécier la crédibilité d’un enfant, la méthode SVA suppose que l’audition de l’enfant par la police réponde à certaines exigences, dont notamment le respect de « l’audition par étapes progressives », dont le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Trauma Development) est la version la plus aboutie et celle exigée en Suisse romande. Ensuite le verbatim, l’enregistrement vidéo de l’audition et l’entier du dossier sont envoyés à l’expert. L’analyse des déclarations de l’enfant se fait via ce verbatim ainsi que l’enregistrement en appliquant les critères CBCA (Criteria-Based Content Analysis). Enfin, est appliquée une liste de pondération ou de vérification (Validity Checklist), qui permet d’affiner le résultat obtenu en renvoyant tant à l’audition elle-même qu’aux autres pièces du dossier (cf. Dongois, op. cit., p. 1125 et les références citées). D’après la jurisprudence fédérale, lorsque les protocoles susmentionnés ne sont pas respectés, cela constitue des motifs suffisants ou de sérieux indices de douter de l’exactitude de ladite expertise (ATF 128 I 81, JdT 2004 IV 55). A contrario, tel n’est pas le cas lorsque le recourant ne relève pas de contradiction interne à l’expertise, ne suggère pas que l’expert n’aurait pas répondu aux questions posées, ni que ses conclusions sont contradictoires, ou que l’expertise serait entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques (TF 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.3 in fine).
3.3 En l’espèce, l’appelant estime que l’expertise de crédibilité est critiquable et sujette à caution. Cependant, il n’explique pas en quoi elle serait critiquable, si ce n’est qu’il n’est pas d’accord avec le résultat de celle-ci. En particulier, tous les protocoles précités (SVA, NICHD, CBCA, Validity Check List) ont été respectés et l’appelant ne prétend pas le contraire. Il serait dès lors arbitraire de s’écarter de l’expertise, le processus expertal propre à l’expertise de crédibilité ayant été scrupuleusement appliqué. En particulier, les éléments mis en avant par l’appelant, comme le fait que le visage de l’enfant était caché par un masque ou/et ses cheveux et la manière dont l’inspectrice a formulé ses questions, ont été pris en compte et discutés par les expertes, qui ont confirmé que l’audition s’était déroulée de manière non suggestive, avec un langage adapté. Ainsi, s’agissant du visage de la jeune fille, les expertes ont relevé que « du point de vue émotionnel, M.P.________ semble s’exprimer librement. Nous observons une tension et la manifestation de stress tout au long de la partie déclarative durant l’audition. M.P.________ répond à la plupart des questions posées mais ses manifestations comportementales traduisent une gêne importante et une nervosité. Son attitude est parfois ouverte, avec un contact visuel et par moment très fermée, silencieuse, surtout lorsque les faits de nature sexuelle sont questionnés, avec la tête baissée, les épaules en dedans, la voix abaissée. Un mal-être est perceptible durant cette audition chez la préadolescente, en hochant négativement de la tête, se renfermant sur elle-même, mettant ses mains sur son visage, cachant son visage derrière ses longs cheveux » (P. 53, p. 13). Il en va de même des fragilités psychiques de l’enfant et de ses troubles antérieurs. Les épisodes de harcèlement scolaire et l’attouchement sur les fesses – considéré comme un viol par l’enfant – ont aussi été relayés aux expertes, comme le stress de l’enfant induit par la maladie et les hospitalisations de sa mère. Le juge, qui n’est pas expert, ne peut pas accorder à ces éléments plus de poids que ne l’ont fait les expertes, faute de connaissances techniques. Enfin, la culpabilité ressentie par M.P.________ et décrite par la Dre S.________ dans son rapport comme étant le résultat de l’abus sexuel est également conforme au résultat de l’expertise, qui constate l’absence de troubles chez M.P.________ au moment de l’expertise, tout en relevant qu’ils peuvent apparaître plus tard.
A cela s’ajoute que l’expertise est particulièrement étayée sur la manière dont M.P.________ a livré son récit (P. 53, p. 13), le langage utilisé, les postures de l’enfant, les détails périphériques, les états psychologiques de l’enfant et ceux attribués à l’auteur, le cadre spatio-temporel dans lequel les actes se seraient déroulés (P. 53, p. 14), ainsi que le processus de dévoilement (P. 53, p. 19). A cet égard, force est de constater que celui-ci ne laisse entrevoir aucune suggestion ou mise en scène : elle parle à deux de ses copines au camp scout, lesquelles en parlent en secret à la référente, qui contacte la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) à la fin du camp sans en avoir discuté au préalable avec l’enfant ; lorsqu’elle la conduit au poste de police, la jeune fille paraît soulagée (P. 53, p. 19). Sa mère n’est informée qu’après coup, alors que le prévenu est en vacances au Portugal (ibid.), et elle va vivre avec le père de M.P.________ en attendant de trouver un nouvel appartement.
En conclusion, dans la mesure où les expertes ont eu connaissance de l’ensemble des éléments mis en avant par l’appelant et ont respecté les protocoles inhérents à l’expertise de crédibilité, le juge n’a aucun motif de s’en écarter et doit forger son intime conviction en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise.
Pour le surplus, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable et leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. En effet, à l’instar du Tribunal correctionnel, on relèvera que les expertes ont déduit du fait que M.P.________ se cachait derrière ses cheveux, baissait la tête et parlait doucement, que ces gestes de repli sur soi traduisaient le stress de la jeune fille lors de son audition, sans pour autant remettre en cause la crédibilité de ses propos. S’agissant de la formulation des questions posées par la police, les expertes, si elles ont effectivement observé quelques questions directes, ont néanmoins conclu que, d’une manière générale, l’audition de la jeune fille favorisait le récit libre de l’enfant, de sorte qu’il fallait retenir que l’audition avait été menée de manière appropriée et non-suggestive. Les expertes ont par ailleurs pris en compte les antécédents médicaux et psycho-sociaux de M.P.________ et ont néanmoins conclu qu’elle ne présentait aucun trouble du contenu de la pensée. C’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la jeune fille avait une relation à l’adulte ambivalente d’un point de vue sexuel, ce que les expertes n’avaient du reste pas retenu, et que le fait qu’elle ait pu utiliser des termes inappropriés, comme « harcèlement » ou « viol », par le passé ne permettait pas de douter des actes dénoncés dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu’elle ne s’était pas contentée de dire qu’elle avait été violée par l’appelant, mais qu’elle avait expliqué en détail les actes qu’il lui avait fait subir. S’agissant de l’absence de symptomatologie spécifique aux enfants victimes de violences sexuelles observée par les expertes, on relèvera que celles-ci ont précisé qu’elle ne signifiait pas qu’il n’y ait pas eu de traumatisme. En outre, avec les premiers juges, on retiendra que le fait que la jeune fille ne se soit pas confiée tout de suite à sa thérapeute n’est pas pertinent compte tenu de la difficulté notoire pour les victimes d’abus sexuels de révéler les actes subis, et que les circonstances de la révélation – à des amies lors d’un camp scout en leur demandant de ne rien dire – démontrent au contraire qu’elle ne cherchait pas à attirer l’attention. Enfin, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le comportement de l’appelant, qui a admis avoir discuté de la pratique de la masturbation avec sa belle-fille, avoir joué à action ou vérité en répondant à des questions sexuelles, avoir indiqué à l’enfant ce qu’il trouvait sexy chez une femme en touchant le décolleté de M.P., lui avoir décroché son soutien-gorge à travers ses habits et lui avoir montré les positions sexuelles qu’il pratiquait avec sa mère en mimant les gestes et en précisant que certains ébats avaient été filmés, tout comme le message qu’il lui a envoyé via Whatsapp le 23 juin 2024, dans lequel il a écrit à M.P. « Je suis ti ami ☹ », auquel elle a répondu « non mon beau père » (cf. P. 35), est totalement inadéquat et démontre qu’il n’avait manifestement pas mis la distance ni placé les limites qui s’imposaient à l’égard d’une jeune fille de moins de douze ans.
3.4 3.4.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa réaction lorsque les accusations portées à son encontre par M.P.________ lui avaient été communiquées. Il fait valoir que son état de stupeur aurait été perceptible et qu’il se serait mis à pleurer, ce qui ne pourrait être feint. Il souligne qu’il considérait M.P.________ comme sa fille et qu’il l’élevait depuis sept ans. S’il admet des maladresses et des inadéquations, cela ne suffirait de loin pas pour déduire qu’il aurait pu commettre les actes qui lui sont reprochés. Selon lui, les gestes auraient été sortis de leur contexte, la mère de la jeune fille avait pu témoigner de l’absence d’étrangeté de ses agissements et avait même déclaré qu’il lui paraissait improbable qu’il ait pu commettre les actes qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, p. 6). Le père de M.P.________ avait adopté la même posture et ne s’était pas manifesté dans le cadre de la procédure, et sa compagne était sûre à 99 % que les accusations étaient fausses (cf. jugement, p. 8), au même titre qu’[...], qui le connaissait bien. Même la pédiatre avait dit avoir été surprise.
3.4.2 Dès lors qu’il n’y a pas de raison de douter de la crédibilité de M.P., qui a été évaluée par des experts, et que son récit est détaillé, le fait que l’appelant ait été surpris par ses accusations ne suffit pas à modifier la conviction de la Cour, l’effet de surprise pouvant tout aussi bien résulter du fait qu’elle se soit décidée à parler. Il en va de même de l’effet de surprise évoqué par les proches de l’appelant, voire par la pédiatre de l’enfant ou de leur conviction. Par ailleurs, quoiqu’en dise l’appelant, ses gestes totalement inappropriés et les jeux qu’il a admis avoir faits avec M.P. sont non seulement révélateurs d’inadéquation de sa part, mais d’une proximité charnelle avec une enfant, déjà propre à porter atteinte à son développement, ce qui corrobore la version de la victime.
Au regard des éléments précités, c’est sans arbitraire et, partant, sans violation du principe de la présomption d’innocence, que les premiers juges ont retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, ne conteste à juste titre pas les qualifications juridiques retenues à son encontre.
4.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur au moment des faits litigieux, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A teneur de l'art. 189 al. 1 aCP en vigueur au moment des faits, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
4.3 Il y a lieu de relever que les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étendent les infractions de viol et de contrainte sexuelle en supprimant la condition de la contrainte. Elles ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée, les éléments constitutifs de ces infractions étant réalisés.
II. Appel du Ministère public
5.1 Le Ministère public conteste la peine prononcée par les premiers juges, qu’il estime excessivement clémente. Il considère qu’au vu de la culpabilité de l’appelant, une peine privative de liberté ferme de 45 mois serait adéquate.
5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
5.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. Il n’a en effet pas hésité à porter atteinte à l’intégrité sexuelle et au bon développement de M.P., alors que, durant la période des faits, celle-ci était sous sa garde de fait et qu’il la savait fragile en raison de l’hospitalisation de sa mère. Il a ainsi profité d’une proximité de fait et de son ascendant sur l’enfant pour commettre sur elle des attouchements à caractère sexuel à plusieurs reprises entre mai et juillet 2021, période charnière de la vie de la jeune fille. Il a profité du rapport de confiance qu’il entretenait avec sa belle-fille, qui le considérait comme une seconde figure paternelle, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Au cours de la procédure, il n’a cessé de répéter que M.P. lui faisait des avances et s’il a pleuré quand il a appris par la police qu’il était soupçonné, il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a été mû par des pulsions sexuelles qu’il ne veut toujours pas reconnaître. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.
L’appelant est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. En l’espèce, quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Les actes d’ordre sexuel avec des enfants sont nombreux, étant rappelé que l’appelant a, à tout le moins à une occasion, ôté la culotte de l’enfant, introduit plusieurs doigts dans son vagin en les bougeant, lui a touché les seins, le sexe et les fesses, a mis son sexe contre son vagin, a frotté son sexe contre celui de l’enfant, a léché son sexe, lui a demandé de lécher son sexe et lui a appris à le masturber. Ces actes entrent en concours idéal avec l’infraction de contrainte sexuelle et justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de trente-deux mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de quatre mois pour sanctionner la tentative de contrainte sexuelle. L’appelant doit donc être condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois.
Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, les perspectives d’amendement de l’appelant sont mitigées. Certes, celui-ci n’a aucune inscription à son casier judiciaire et il n’a pas été qualifié de pédophile d’un point de vue psychiatrique. Toutefois, le déni de ses actes est total. Cela étant, compte tenu de l’absence de tout antécédent judiciaire, on peut admettre que l’exécution d’une part de peine ferme de douze mois aura un effet choc suffisant sur l’appelant pour permettre de lui octroyer un sursis pour les vingt-quatre mois restants. Le délai d’épreuve sera de trois ans.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont douze mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis pendant trois ans.
L’appel du Ministère public doit donc être admis dans cette mesure.
A., qui plaide son acquittement, conclut au rejet des prétentions de M.P. à titre de réparation du tort moral, au versement en sa faveur d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation morale et à la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance.
Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel d’A.________ doit pour sa part être rejeté et le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus.
7.1 La liste des opérations produite par Me Gloria Capt, défenseur d’office d’A.________, fait état, hors audience d’appel, de 22.90 heures d’activité d’avocat, dont 0.40 heure consacrée à des opérations post-audience de première instance, 5.40 heures dévolues à la rédaction de la déclaration d’appel, 2.90 heures consacrées à l’étude du rapport d’expertise et 5.80 heures à la rédaction et à la refonte de la plaidoirie. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher les opérations post-audience de première instance, dont la durée a déjà été indemnisée en première instance, ainsi que le temps consacré à l’étude du rapport d’expertise, document dont le défenseur avait déjà une parfaite connaissance en première instance. Il convient en outre de ramener à 3.80 heures la durée dévolue à la rédaction et à la refonte de la plaidoirie, durée qui paraît suffisante au vu de la déclaration d’appel déjà motivée. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la durée de l’audience d’appel et d’ajouter 1 h 45 à ce titre. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 3’970 fr. 20 qui sera allouée à Me Gloria Capt pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, correspondant à 19 h 21 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’483 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 69 fr. 70, à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 297 fr. 50.
7.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'090 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 3’970 fr. 20, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 67 al. 3 let. b et c CP ; 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 ad 189 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’A.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 1er février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ du chef de prévention de pornographie ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ;
IIIbis. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre III ci-dessus, portant sur 24 (vingt-quatre) mois, et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. interdit à vie à A.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;
V. dit qu’A.________ versera à M.P.________ un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation morale ;
VI. maintient au dossier les 3 DVD, inventoriés sous fiche nos 31'868, 31'869 et 32'543, à titre de pièces à conviction ;
VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de M.P.________, Me Julie André, à 3'901 fr. 70 (trois mille neuf cent un francs et septante centimes), débours et TVA compris ;
VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.________, Me Gloria Capt, à 12'576 fr. 40 (douze mille cinq cent septante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris ;
IX. met les frais de procédure, par 33'122 fr. 75 (trente-trois mille cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), à la charge d’A.________, étant précisé que ce montant comprend les indemnités allouées à Me Julie André et à Me Gloria Capt sous chiffres VII et VIII ci-dessus ;
X. dit qu’A.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités dues à Me Julie André et à Me Gloria Capt que si sa situation financière le lui permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’970 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt.
V. Les frais d'appel, par 7'090 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.
VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :