Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 449
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

338

PE20.009554/AMI/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 septembre 2024


Composition : M. de Montvallon, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat d’office à Morges, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., partie plaignante et intimée, B., représentée par Me Amal Ali, avocate de choix à Lausanne, partie plaignante et intimée, S.________, représentée par Me Amal Ali, avocate de choix à Lausanne, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d’accusation de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé à L.________ un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a ordonné au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, la poursuite du traitement contre le jeu pathologique et le respect du plan de paiement signé avec S.________ (V), a renoncé à prononcer l’expulsion de L.________ du territoire suisse (VI), a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du plan de paiement conclu entre L.________ et S.________ (VII), a dit que L.________ doit immédiat paiement à la F.________ du montant de 91'657 fr. 55 (VIII), a mis une part des frais de justice, arrêtée à 26'440 fr. 50, à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a arrêté l’indemnité de Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office de L., à 19'194 fr. 65 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée à hauteur de 15'355 fr. 70 par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 29 février 2024, puis déclaration motivée du 19 avril suivant, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à sa libération des chefs d’accusation d’escroquerie et de blanchiment d’argent s’agissant des faits décrits au cas 4 de l’acte d’accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté d’un maximum de 6 mois avec sursis durant 2 ans, au rejet des prétentions civiles de la F.________, à ce que les frais de justice ne soient mis à sa charge qu’à hauteur de 11'016 fr. 85 et à ce qu’il ne soit tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office qu’à hauteur de 6'398 fr. 20, le jugement étant maintenu pour le surplus.

Tant le Ministère public que les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 L.________ est né le [...] 1978 au [...], pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents avec ses deux frères et quatre sœurs, il a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 14 ans. Il a ensuite travaillé avec son père dans l’agriculture, avant de venir seul en Suisse, à l’âge de 17 ans, afin en particulier d’éviter de devoir intégrer l’armée yougoslave. L.________ a déposé une demande d’asile, avant d’obtenir un permis B, puis un permis C. Il a un fils, âgé de 24 ans, issu d’une première union. Il s’est ensuite remarié avec une compatriote et le couple a trois enfants, âgés de 8, 10 et 11 ans, tous nés en Suisse. L’un de ses fils a souffert d’un cancer du rein alors qu’il avait deux ans et il bénéficie toujours d’un suivi auprès du CHUV. Il travaille au sein de la société G.________ – qui appartenait à son fils et dont il a reçu l’entier du capital social – et perçoit de cette activité un salaire de l’ordre de 3'400 fr. net, 13ème salaire compris. Il est suivi par un psychiatre pour sa dépendance aux jeux d’argent. Il est presque à jour dans ses remboursements auprès du S.________, sous réserve d’un mois de retard. Il a toujours des poursuites, en lien avec dettes d’assurances-maladies et d’impôts – dont il ignore le montant exacte. Il a également des dettes de jeux vis-à-vis de tiers.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

6 mars 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. ;

7 octobre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour induire la justice en erreur, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;

28 octobre 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;

11 décembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;

4 décembre 2018 : Tribunal de police de Lausanne, pour non-respect d’une restriction ou d'une condition liée au permis de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, emploi répété d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédéale sur les étrangers, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

1.3 A compter du mois de novembre 2020, L.________ a entamé un suivi auprès du Dr C., psychiatre et psychothérapeute, pour venir à bout de son addiction au jeux. Dans un rapport du 22 février 2022, le Dr C. a indiqué que son patient souffrait d’un trouble des habitudes et des impulsions, plus précisément de jeu pathologique. Un traitement antidépresseur a été prescrit et le trouble a été décrit comme moins intense mais occupant une place importante dans la vie de L.. A la demande de son défenseur, L. a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 novembre 2022, les experts ont confirmé le diagnostic de jeu pathologique, et exclu la présence d’une co-morbidité psychiatrique. Ils ont relevé que le trouble était présent depuis plusieurs années, avec des conséquences délétères sur divers aspects de la vie quotidienne, ainsi qu’un certain nombre de conduites transgressives. Il est également relevé les réticences de L.________ à être pris en charge sur le plan psychiatrique et une certaine rigidité avec des aspects un peu frustes, lesquels, sans entraver la collaboration, la limitent au niveau des échanges. Les experts ont conclu que les capacités de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes, ainsi que sa capacité à se déterminer n’étaient pas altérées au moment des faits, la responsabilité devant ainsi être considérée comme conservée. Les experts psychiatres ont ajouté qu’il était complexe, d’un point de vue psychiatrique, de se prononcer sur le risque de récidive, le faible niveau de ressources linguistiques en compréhension écrite de l’expertisé pouvant constituer un facteur de risque, de même que certains des antécédents judiciaires. Le risque de récidive pourrait être majoré, toujours selon les experts, si l’intéressé venait à interrompre son suivi psychiatrique. Enfin, l’intensité du trouble mental a été qualifiée de moyenne, dans le sens où l’intéressé a pu poursuivre une activité professionnelle et sociale. Les experts ont également considéré qu’il n’existait pas de rapport de causalité directe entre le trouble mental et les faits reprochés. Enfin, le rapport précise que le traitement pour le jeu pathologique consiste en une psychothérapie, telle que celle suivie par L., soit une thérapie sur un modèle TCC (cognitivo-comportemental), et un accompagnement infirmier, les objectifs étant d’amener le sujet à une meilleure conscience de son trouble et du contexte qui favorise les pensées, émotions et comportements problématiques, et en développant des stratégies afin de les surmonter. Dans un courrier du 19 février 2024, le Dr C. a précisé que l’évolution était dans son ensemble favorable, L.________ continuant à être suivi chaque semaine par I., infirmier en psychiatrie, sous sa supervision. Le Dr C. a précisé que la dépendance aux jeux d’argent n’avait pas disparu mais qu’elle ne mettait apparemment pas en péril l’équilibre financier. Le patient a été décrit comme collaborant, conscient de son trouble et de ses possibles conséquences, mais ayant tendance à penser que son problème était plus ou moins réglé. La médication psychotrope a été interrompue, compte tenu de l’absence de troubles dépressifs et anxieux.

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d’absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d’un manque de liquidités lié à la crise sanitaire. Ainsi, le 26 mars 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (RS 951.261 ; OCaS-COVID-19) est entrée en vigueur. Les mesures prévues par l’ordonnance avaient pour but d’éviter les cas de rigueur et, au besoin, d’apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. En particulier, elle visait à fournir aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin que ceux-ci puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie.

En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calquait sur celui instauré par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffraient des conséquences économiques du coronavirus étaient cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d’assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVID-19 prévoyait en sus que la Confédération cautionnerait elle-même les crédits, celle-ci prenant en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20). Le montant du crédit cautionné (ci-après, crédit COVID-19) était déterminé en fonction du chiffre d’affaires annuel. Il ne devait pas dépasser 10% de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’était pas encore disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 faisait foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités avaient débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d’affaires calculé sur la base de la masse salariale était prise en considération (art. 7). Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVID-19 avait mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d’urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts, pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5'000'000 fr. (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a). Partant, pour un crédit COVID-19 allant jusqu’à 500'000 fr., il suffisait au requérant de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l’administration fédérale, d’y déclarer qu’il remplissait les conditions d’octroi et de le soumettre ensuite à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2).

Au rang des conditions d’octroi du crédit COVID-19, l’entreprise devait en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle devait ensuite être « considérablement touchée » sur le plan économique par la pandémie, notamment au vu de son chiffre d’affaires. Enfin, elle devait être « financièrement saine », c’est-à-dire ne pas être en procédure de faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit devait par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2).

A réception de la demande, la banque sollicitée vérifiait si le requérant était un de ses clients et s’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. En effet, la législation ne prévoyait aucune autre mesure de contrôle. Si elle estimait les conditions ainsi réalisées, la banque adressait le formulaire valant convention de crédit à l’organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement était considéré comme approuvé et la banque pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraînait l’entrée en vigueur du cautionnement.

C’est dans ce contexte que L.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui reprochant notamment les faits suivants :

2.1 Le 23 avril 2020 à [...], agissant en qualité d’associé-gérant de P., alors même que dite société ne rencontrait aucune difficulté financière et avait même un chiffre d’affaires en constante augmentation depuis le 1er janvier 2020, L. a, frauduleusement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, adressé à M.________ un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêts pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte IBAN de la société n° CH77 [...], crédit auquel il savait pourtant ne pas avoir droit au regard des conditions posées.

Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, L.________ a intentionnellement induit la banque M.________ en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d’affaires pour 2019 de 1'197'800 fr. et en attestant faussement qu’il n’avait pas d’autres demandes en suspens pour l’obtention d’un crédit garanti au sens de l’OCaS-COVID-19. Par ailleurs, il s’est mensongèrement engagé à utiliser les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait, dès le départ, aucune intention de le faire. L.________ y a enfin fallacieusement confirmé, par sa signature, que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité, ce qui n’était pas le cas.

Le 24 avril 2020, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant légitimement aux informations fournies, la banque M.________ a versé 10% du chiffre d’affaires mentionné dans la demande, à savoir 119'780 fr., sur le compte IBAN n° CH50 [...], puis par transfert interne sur le compte n° CH77 [...], communiqué par le prévenu.

Du 24 avril au 18 mai 2020 à [...], notamment, L.________ a récupéré 127'580 fr., au moyen de onze retraits en espèces opérés au guichet et au distributeur, entravant ainsi toute possibilité de confiscation de cette somme par les autorités pénales. L.________ a ensuite employé 74'310 fr. de manière non conforme aux dispositions de l’OCaS-COVID-19. Selon ses déclarations, il a employé 10'000 fr. afin de régler des factures personnelles, ainsi qu’environ 50'000 fr. pour rembourser des emprunts auprès de tiers et des dettes de jeux. Le solde de 14'310 fr. a été utilisé de manière indéterminée, mais en tous les cas à d’autres fins que celles de servir les intérêts de P.________. Seuls 45'470 fr. ont pu être reliés à des paiements – conformes – en espèces de salaires en mai 2020.

Le 18 mai 2020, S.________ a demandé à la banque M.________ le blocage immédiat du compte n° CH77 [...] à titre conservatoire.

Le 11 mars 2022, la banque M.________ a résilié la convention de crédit du 23 avril 2020 avec effet immédiat. Appelée à titre de caution, S.________ a versé 119'780 fr. à la banque M.________ le 29 mars 2022.

S.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 janvier 2022 (P. 30) et s’est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 119'780 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 29 mars 2022 (P. 39/1).

Les 19 et 20 février 2024 (P. 74), L.________ et S.________ ont signé un accord selon lequel le premier s’est reconnu débiteur de la seconde des sommes de 118'280 fr. plus intérêt à 5% l’an à compter du 29 mars 2022, respectivement de 3'500 fr. au titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Un plan de paiement a été convenu, L.________ s’engageant à rembourser l’entier de sa dette au plus tard au 30 avril 2032, F.________ s’engageant en contrepartie à lui délivrer une quittance pour solde de tout compte dès remboursement intégral de ses dettes.

2.2 Le 11 mai 2020 à [...], agissant toujours en qualité d’associé-gérant de P., alors même que dite société ne rencontrait aucune difficulté financière et avait même un chiffre d’affaires en constante augmentation depuis le 1er janvier 2020, L. a, frauduleusement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, adressé à la banque H.________ un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêts pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte IBAN de la société n° CH50 [...], crédit auquel il savait pourtant ne pas avoir droit au regard des conditions posées.

Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, L.________ a induit la banque H.________ en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire un chiffre d’affaires pour 2019 de 1'197'800 fr. et en attestant faussement qu’il n’avait pas d’autres demandes en suspens pour l’obtention d’un crédit garanti au sens de l’OCaS-COVID-19. Il s’est en outre mensongèrement engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de son entreprise, alors qu’il n’avait, dès le départ, aucune intention de le faire. L.________ y a enfin fallacieusement confirmé, par sa signature, que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité, ce qui n’était pas le cas.

Le 15 mai 2020, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant légitimement aux informations fournies, la banque H.________ a versé le 10% du chiffre d’affaires mentionné dans la demande, soit 119'780 fr. sur le compte IBAN n° CH50 [...], communiqué par le prévenu.

Le 18 mai 2020 à [...], L.________ a récupéré 34'000 fr., au moyen de deux retraits en espèces (20'000 fr. et 14'000 fr.), opérés au guichet de succursales de la banque H.________ sises à [...] et [...], entravant ainsi toute possibilité de confiscation de cette somme par les autorités pénales. L.________ a ensuite employé cet argent de manière non conforme aux dispositions de l’OCaS-COVID-19. Selon ses déclarations, il l’a prêté à son ami E.________ pour ses frais dentaires.

Le 18 mai 2020, après avoir réalisé la tromperie, la banque H.________ a procédé au blocage du compte IBAN n° CH50 [...]. Le 19 mai 2020, L.________ a effectué, via la plateforme e-banking, un ordre de paiement sortant de 90'000 fr. en faveur du compte IBAN n° CH49 [...] au nom de P.________ auprès de la banque [...] SA. Cet ordre a été suspendu par la banque H.. Sollicité, L. a expliqué à l’établissement bancaire qu’il s’agissait d’une erreur de sa secrétaire et que cette transaction devait être annulée. Le 28 mai 2020, il a demandé le bouclement de sa relation bancaire avec la banque H.________, ce que celle-ci a refusé tant que le crédit octroyé n’était pas intégralement remboursé.

Le 2 juin 2020, la banque H.________ a parallèlement saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (MROS).

Le 16 juin 2020, L.________ a, au nom de G., adressé un courrier à la banque H. afin de demander l’annulation du crédit de 119'780 fr. en précisant que la banque pouvait retirer l’argent directement sur le compte IBAN n° CH50 [...]. Selon le relevé de ce compte au 19 juin 2020, un solde positif de 121'059 fr. 10 était disponible. Ainsi, le 28 juillet 2020, le séquestre a été levé et la banque y a prélevé son dû à hauteur de 119'780 francs. De la sorte, S.________ n’a pas été appelé à caution pour ce crédit.

Le 17 juin 2020, l’Office fédéral de la police a dénoncé les faits décrits aux chiffres 2.1 et 2.2 ci-dessus au Ministère public (P. 4). Par ordonnance de séquestre du 19 juin 2020, le Ministère public a ordonné la saisie pénale, à titre de garantie de la créance compensatrice, des avoirs disponibles sur le compte IBAN n° CH50 [...] auprès de la banque H.________ à concurrence de 90'944.10 francs.

2.3 Les 25 mai et 25 juin 2020 à [...], agissant en qualité d’associé-gérant de P., L. a adressé à la F.________ des formulaires intitulés « Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » (ci-après : RHT), en indiquant faussement et dans un dessein d’enrichissement illégitime des totaux d’heures de travail perdues pour ses dix collaborateurs en mars 2020, avril 2020 et mai 2020.

Le 30 juillet 2020, se fiant légitimement aux informations fournies et ne pouvant pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances, la F.________ a versé sur le compte IBAN CH33 [...] 5, ouvert au nom de P.________ auprès de la Caisse d’épargne de [...], des indemnités RHT pour un total de 91'657 fr. 55, correspondant à 21'397 fr. 35 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 54,55% en mars 2020, 46'840 fr. 15 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 100% en avril 2020 et 23'420 fr. 05 pour un pourcentage de perte de travail annoncé de 50% en mai 2020, alors même que les dix salariés de P.________ ont conservé un taux d’activité de 100% durant les périodes concernées. L.________ a reconnu avoir ensuite utilisé l’intégralité des indemnités reçues pour amortir des dettes de jeux et a joué le solde au casino.

Le 13 janvier 2022 (P. 28), la F.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions à 91'657 fr. 55.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

L’appelant ne conteste pas sa condamnation en lien avec les faits décrits aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 et 2.2 supra), s’agissant des crédits COVID obtenus des banques M.________ et H.. Il conteste uniquement sa condamnation pour les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra), en lien avec les indemnités RHT indument perçues de la F..

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de la maxime d’accusation qui aurait dû conduire à sa libération des chefs d’accusation d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Il considère que l’acte d’accusation ne contient aucune description d’une tromperie astucieuse, les indications : « mentionné faussement des totaux d’heures de travail perdues » et « ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances » étant insuffisantes selon lui pour pouvoir fonder l’élément constitutif objectif de l’infraction d’escroquerie. Il soutient que le simple fait d’envoyer des demandes d’indemnités au contenu inexact pour obtenir des réductions de l’horaire de travail (RHT) ne constituerait pas une tromperie astucieuse et que le fait d’affirmer que la dupe n’était pas en mesure de procéder à des vérifications en raison des circonstances - non décrites dans l’acte d’accusation - ne remplirait pas les exigences de motivation et de précision posées par la jurisprudence. Sur ce dernier point, l’appelant explique qu’il ne serait pas possible de se référer aux dispositions légales spécifiques prévues par l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19) qui dispensaient effectivement les banques de vérifier la teneur des demandes de crédits, au contraire de la législation sur l’assurance-chômage qui n’a jamais dispensé les caisses de leur devoir de vérification prévu à l’art. 39 LACI, ce qui exclurait de facto la possibilité de commettre l’infraction de faux dans les titres en cas de mensonges écrits. Selon l’appelant, il faudrait en conclure que l’acte d’accusation aurait dû exposer de manière détaillée pour quels motifs concrets la F.________ ne pouvait pas procéder à des vérifications au moment de la réception de ses demandes d’indemnités et ce qu’étaient les circonstances en question, pour lui permettre de les contester en toute connaissance de cause. En ce qui concerne spécifiquement l’infraction de blanchiment d’argent, l’appelant soutient que les premiers juges se sont écartés des faits mentionnés par l’acte d’accusation, retenant que cette infraction était consommée au motif que l’argent avait été prélevé en liquide alors que l’acte d’accusation mentionne qu’elle serait réalisée étant donné l’utilisation des sommes en question pour amortir des dettes de jeu et jouer le solde au casino. Il estime que l’autorité de première instance était liée par les faits figurant dans l’acte d’accusation.

3.1 Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).

3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant les faits mentionnés dans l’acte d’accusation, mis en parallèle avec l’infraction d’escroquerie dont la disposition légale a été intégralement citée dans le même acte, permettent de comprendre avec suffisamment de précision le comportement qui lui est reproché, en particulier s’agissant de la tromperie astucieuse puisqu’il est mentionné : « en indiquant faussement et dans un dessein d’enrichissement illégitime des totaux d’heures de travail perdues pour ses dix collaborateurs en mars 2020, avril 2020 et mai 2020. ». L’acte d’accusation indique en outre que la F.________ s’est fiée légitimement aux informations fournies par l’appelant et qu’elle ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires en raison des circonstances. Il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation détaille avec plus de précision le comportement adopté par l’appelant pour tromper sa victime ni les raisons pour lesquelles cette dernière n’est pas parvenue à déjouer le piège qui lui a été tendu. Ces éléments sont examinés dans le cadre de l’instruction des faits par l’autorité judiciaire au moment de vérifier les conditions applicables à l’infraction d’escroquerie. Il suffit pour l’appelant de comprendre dans les grandes lignes ce qui lui est reproché, soit en l’occurrence d’avoir trompé la F.________ en remplissant plusieurs demandes d’indemnités qui comportaient de faux totaux d’heures de travail prétendument perdues, ce qui a amené l’institution d’assurance à verser des prestations injustifiées. Les décomptes litigieux, remplis par lui-même ou sur la base des instructions qu’il a données à ses ouvriers, ont été mentionnés, de même que les montants obtenus au préjudice de la F.. S’agissant spécifiquement des circonstances qui n’ont pas permis à l’institution de se prémunir contre les agissements frauduleux de l’appelant, celles-ci résultent des éléments figurant au préambule de l’acte d’accusation ainsi que du type de formule de demande rempli par l’appelant qui mentionne directement sous son titre : « A utiliser uniquement pour faire valoir les pertes de travail dues à des raisons économiques consécutives à des mesures prises par les autorités en relation avec la pandémie de Covid-19 ». Ces éléments sont bien connus de l’appelant. C’est donc en vain qu’il plaide que l’acte d’accusation serait imprécis et qu’il n’aurait pas eu les moyens de préparer sa défense. Les faits mentionnés lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché. L’acte d’accusation indique le procédé astucieux employé (indications mensongères), l’impossibilité pour la victime de procéder à des vérifications pour se prémunir de la tromperie (en se fiant légitimement aux informations fournies et ne pouvant procéder à des vérifications en raison des circonstances), le montant du préjudice subi et la causalité entre le comportement adopté et le préjudice subi. Il en va de même du reproche relatif à l’infraction de blanchiment d’argent où l’appelant joue sur les mots. L’acte d’accusation mentionne effectivement que l’appelant a utilisé les indemnités versées par la F. pour amortir des dettes de jeux et jouer au Casino, ce qui implique nécessairement des retraits en espèce des comptes de la société. Le grief selon lequel l’appelant n’aurait pas été en mesure de comprendre qu’il lui était reproché d’avoir entravé l’identification des produits d’un crime et leur confiscation par des retraits en espèce est infondé. Le grief tiré de la violation de la maxime d’accusation, mal fondé, doit être rejeté.

L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie s’agissant des indemnités RHT indument perçues de la F.. Il soutient que l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse de l’infraction d’escroquerie ferait défaut. Selon lui, la F. aurait dû solliciter des informations supplémentaires, aucune comparaison ne pouvant être faite avec le système mis en place pour les crédits COVID. L’appelant en déduit que la caisse avait failli dans son devoir de vérification et que la tromperie astucieuse ne pouvait pas être admise sur la seule base de l’envoi d’une demande d’indemnité au contenu inexact, ce qui devait conduire à sa libération de ce chef d’accusation.

4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociales. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont rappelé qu’à l’époque des faits de la présente cause, l’entier de l’activité de P.________ consistait en de la sous-traitance pour A.. L’appelant avait indiqué avoir facturé des journées de travail complètes à cette dernière société alors qu’il avait toujours affirmé que sa société était à l’arrêt à 50% durant une période, que ses employés étaient à 100% présents sur les chantiers mais ne travaillaient que sur la demi-journée. Deux employés de P. entendus comme témoin, ont confirmé ces explications s’agissant de la période de mars à mai 2020, précisant avoir reçu leurs salaires à 100%. Les demandes de RHT avaient été faites alors que les comptes bancaires de la société P.________ venaient d’être bloqués et que les formulaires adressés à la F.________ faisaient état d’heures perdues, lesquelles avaient pourtant été facturées et payées. Partant, les premiers juges ont considéré que ces décomptes, probablement établis ou complétés par l’appelant, étaient fantaisistes et ne correspondaient ni au travail effectivement fourni par les employés de la société, ni à ce qui avait été facturé et encaissé. En outre, dans le contexte de la pandémie et de l’avalanche de demandes aux caisses de chômage, ces dernières n’étaient pas en mesure de procéder à des vérifications et ne pouvaient que se fier aux indications fournies par l’employeur. L’appelant, qui avait déjà requis et obtenu, voire dilapidé en partie, 300'000 fr. de crédits COVID-19, avait ainsi trouvé là une autre source de liquidités dont il savait d’emblée qu’elles ne seraient pas affectées au paiement des salaires. Sitôt les fonds reçus, il les avaient retirés du compte nouvellement ouvert en deux fois au début du mois d’août 2020, alors même qu’il venait d’être entendu par la police pour la première fois. Il avait utilisé l’intégralité de la somme pour amortir des dettes de jeu et jouer au casino alors qu’il aurait pu régler ses comptes avec A.________ ou même conserver la somme obtenue et, cas échéant, la restituer à la F.________. Les premiers juges ont considéré qu’au vu du contexte particulier dans lequel se trouvait l’appelant, l’astuce était réalisée et ses agissements devaient être qualifiés d’escroquerie (cf. jgmt, pp. 30 ss).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans retient au surplus que l’appelant a eu l’intention dès le début de détourner à son profit les sommes versées ou garanties par les institutions publiques pour venir en aide aux sociétés impactées par la pandémie de COVID-19. Sur la base de ses propres déclarations, au moment des faits, ses dettes de jeux et ses autres dettes privées totalisaient 300'000 fr. (PV aud. 1, R. 25, p. 10 in fine). Il affirme également avoir prêté 36'000 fr. à un ami pour des soins dentaires. Ainsi, dans une très large mesure, les crédits COVID-19 ont servi au remboursement de toutes les dettes privées de l’appelant et pour lui permettre de jouer au poker (PV aud. 1, R. 25, p. 10 in fine). L’appelant a notamment indiqué qu’il subissait des menaces pour rembourser ses dettes de jeu, craignant des représailles (PV aud. 1, R. 26, 27 et 35). Les intentions illicites poursuivies par l’appelant se traduisent en particulier dans cette réponse : « Vous me demandez pourquoi je n’ai pas utilisé l’intégralité de ce crédit COVID que ce soit pour les intérêts de ma société ou pour mes intérêts personnels. Je n’ai pas utilisé cet argent car j’en avais pas besoin. » (PV aud. 1, R. 25 in fine). La société de l’appelant n’était en proie à aucune difficulté financière : « Vous me demandez pourquoi j’ai malgré tout au nom de P.________ fait une demande, respectivement trois, de crédit COVID alors que ma société n’était pas en difficulté à cause d’une baisse de chiffre d’affaires. Je vous réponds que j’ai fait ces demandes juste pour être en sécurité au cas où. Vous me demandez pourquoi j’ai alors utilisé l’argent une fois arrivé sur mes comptes au lieu de laisser celui-ci en sécurité sur les comptes bancaires, au cas où. Ça j’ai pas pensé ça. ». Pour couronner le tout, l’appelant a répondu négativement à la question de savoir si sa société avait subi une baisse importante de son chiffre d’affaires en raison de la pandémie (PV aud. 1, R. 23). Les demandes d’indemnités RHT de l’appelant procèdent donc d’une seule et même volonté, mettre la main sur des fonds pour des besoins exclusivement personnels, ce que confirment ses déclarations : « Avec les CHF 100'000.-, j’ai payé en partie des dettes personnelles et en partie j’ai joué au Casino. Par dettes personnelles, je précise à votre demande qu’il s’agissait de prêts que des connaissances m’avaient octroyés et qui m’avaient servi à jouer aux machines à sous à Divonne/F. L’autre partie a aussi été dépensée pour jouer aux machines à sous au casino de Divonne/F. Je ne sais plus le détail des montants. » et « Je vous réponds que ma société n’est pas en poursuite aujourd’hui et n’en a jamais eu en 2020. » (PV aud. 4, R. 27). Quant aux moyens mis en œuvre pour tromper la caisse d’assurance-chômage, il faut rappeler que l’appelant a mentionné dans ses demandes d’indemnités RHT que le personnel de la société subissait une perte de travail de 100 % pour des raisons économiques. Il a cependant déclaré : « En fait, mon personnel a toujours été à 100 % présent sur les chantiers, mais en réalité ils n’ont travaillé qu’à 50 % de leur horaire journalier. Vous me demandez ce que mon personnel faisait le 50 % restant lorsqu’il ne travaillait pas sur les chantiers, je ne sais pas ce qu’il faisait, je ne peux pas vous dire. Mon personnel restait sur le chantier. […] Vous me demandez quel pourcentage de travail je facturais en tant que sous-traitant pour la pose à A.________. Je vous réponds que je facturais les journées de travail complet alors même que mon personnel n’était actif qu’à 50 %. » et « Pour vous répondre, en ce qui concerne les mois de mars, avril et mai 2020, mes ouvriers notaient l’horaire normal de travail, soit 8h25, alors même qu’ils travaillaient à 50 % et qu’ils étaient présents sans forcément travailler pour 50 % restant. » (PV aud. 4, R. 15 et 16).

La volonté de gruger l’institution d’assurance pour s’enrichir personnellement aux dépens de celle-ci ne fait ainsi aucun doute. Les aides financières accordées par les institutions publiques ont constitué une véritable aubaine pour l’appelant qui a instantanément perçu l’occasion de s’enrichir au travers des demandes d’aide financière effectuées pour le compte de sa société. Etant donné l’étendue de la crise sanitaire et l’ampleur des demandes traitées à cette époque, il n’était pas possible d’attendre de la F.________ qu’elle accomplisse un contrôle particulier, l’appelant profitant de la situation d’urgence induite par la rigueur des mesures sanitaires imposées par les autorités à l’ensemble de la population pour rendre les demandes de sa société crédibles. Cette manœuvre suffisait dans un tel contexte pour abuser l’institution d’assurance alors en prise avec des circonstances exceptionnelles, ce dont l’appelant a profité en toute connaissance de cause. Il a immédiatement utilisé les indemnités versées par la F.________ alors que les comptes bancaires de la société avaient été bloqués en raison de ses comportements frauduleux en matière de crédit COVID-19 et qu’il avait été entendu par les enquêteurs de la police de sûreté à ce sujet (la première audition de l’appelant a eu lieu le 15 juillet 2020 et le versement des indemnités par la caisse le 30 juillet 2020). L’appelant a ouvert un compte auprès d’un nouvel établissement financier pour percevoir - et surtout prélever - les sommes versées par la F., déjouant ainsi les mesures prises par les autorités judiciaires, à savoir deux ordonnances de séquestre rendues en juin 2020, pour prévenir ses agissements illicites. Il avait donc pleinement conscience de l’illégalité de son comportement. Au surplus, l’appelant est mal venu de reprocher à la F. d’avoir répondu favorablement à ses sollicitations alors qu’une multitude de sociétés se tournaient au même moment vers elle pour réclamer des aides financières. En définitive, l’astuce se caractérise bien plus par l’exploitation de la situation d’urgence nationale à laquelle la F.________ devait répondre à son niveau d’intervention que par les moyens employés par l’appelant pour tromper l’institution.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également.

L’appelant se fonde sur la prémisse de sa libération du chef d’escroquerie en lien avec les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation, pour faire valoir que l’infraction de blanchiment d’argent ne pourrait plus être retenue contre lui faute de crime préalable. Dès lors que sa condamnation pour escroquerie est confirmée, ce grief est dorénavant sans objet.

Sans revenir sur la nature de la peine prononcée à son encontre, l’appelant en conteste la quotité. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte au titre d’éléments à décharge, du trouble psychiatrique d’addiction au jeu dont il souffre, ni même du fait qu’il avait intégralement remboursé le troisième crédit COVID-19 de 119'780 fr. en date du 30 juillet 2020. Il fait valoir que le trouble psychiatrique d’addiction pathologique au jeu dont il souffre ne saurait être retenu à titre de mobile et donc comme circonstance à charge au niveau de sa culpabilité, expliquant qu’il ne joue pas par plaisir mais pour assouvir un besoin irrésistible et maladif de jouer sur lequel il n’aurait aucune emprise. Il estime enfin que les premiers juges lui auraient reproché à tort de n’avoir signé une convention de remboursement avec S.________ pour le deuxième crédit COVID-19 qu’à la veille des débats, expliquant que les négociations avec cette plaignante avaient débuté en août 2023 déjà, soit bien avant l’audience de jugement. Il soutient que ces éléments justifieraient une atténuation de peine en vertu de l’art. 48 let. d CP. Il considère enfin qu’une peine privative de liberté de 6 mois serait suffisante pour sanctionner ses comportements illicites, ce qui ouvrirait la voie à l’octroi d’un sursis complet.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).

6.1.2 En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).

6.1.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4).

6.1.4 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 148 I 295 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1175/2021 précité).

6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était très lourde, relevant qu’il avait agi à de multiples reprises, détournant sans scrupule de l’argent public pour assouvir sa passion du jeu, trouble dont il ne paraissait pas encore avoir complètement admis l’importance et qui – selon les dires d’experts – n’avait en rien diminué sa responsabilité. A charge, les magistrats ont retenu qu’il avait agi de manière méthodique, profitant de toutes les opportunités qui s’offraient à lui dans le contexte particulier de la pandémie. Nonobstant le blocage du compte de sa société et alors même qu’il savait qu’une enquête était ouverte, l’appelant avait encore dilapidé plus de 90'000 fr. au début du mois d’août 2020. Il avait certes exprimé des regrets, mais ne paraissait pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes, ne cessant de minimiser sa responsabilité et parlant de malentendu. Ils ont enfin retenu à charge le concours d’infractions, ainsi que les multiples antécédents de l’appelant qui lui avaient valu, entre 2015 et 2018, des condamnation à des peines pécuniaires fermes. A décharge, les premiers juges ont pris en compte les propos élogieux des témoins entendus le concernant ainsi que les démarches entreprises pour se soigner, à compter de 2020 déjà, lesquelles semblaient d’ailleurs avoir eu pour effet qu’aucune nouvelle infraction n’avait été commise depuis lors. (cf. jgmt, pp. 34-35).

Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, les considérations de l’appelant s’agissant des éléments pris en considérations par les premiers juges pour fixer sa peine étant dépourvues de pertinence. Il est, en effet, évident que l’appelant a agi pour s’enrichir si ce n’est pour assouvir sa passion du jeu au vu de l’utilisation faite des sommes obtenues illicitement, la pathologie psychiatrique dont il souffre étant sans incidence sur ce constat. L’expertise psychiatrique a établi que l’appelant a toujours conservé une pleine et entière responsabilité pénale, ce qui exclut qu’il ait été sous l’emprise d’une dépendance à même d’entraver sa volonté. Il a profité de la situation d’urgence à laquelle les institutions publiques et leur administration étaient confrontées pour s’enrichir personnellement. Il a agi par appât du gain. A décharge, on peut retenir qu’il a été en mesure de rembourser une partie du dommage, sans que l’art. 48 let. d CP ne trouve toutefois application ici, l’appelant persistant encore à contester une partie importante des faits qui lui sont reprochés, ce qui relativise d’autant la portée des remords qu’il faudrait donner à ses remboursements. En définitive, l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’infraction objectivement la plus grave, soit l’escroquerie réalisée à l’encontre de deux banques et d’une institution sociale, justifie une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, il convient d’y ajouter 3 mois pour sanctionner les faux dans titres commis à l’encontre des banques M.________ et H.________, ainsi que 3 mois supplémentaires pour le blanchiment d’argent. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par les premiers juges est dès lors adéquate pour sanctionner le comportement délictuel de l’appelant et doit être confirmée.

S’agissant du sursis partiel, l’appelant en est à sa 6ème condamnation au casier judiciaire. Il continue à jouer à des jeux d’argent chaque semaine, malgré son suivi thérapeutique. Il n’a pas remboursé l’entier du dommage qu’il a causé. Les faits dénoncés qu’il conteste encore aujourd’hui en appel constituent un cas de récidive spéciale en cours d’enquête. Comme retenu par les premiers juges, la Cour de céans considère que le pronostic est très incertain, ce qui impose l’exécution d’une partie de la peine infligée et le prononcé d’un délai d’épreuve supérieur au minimum légal. L’appel, mal fondé sur ce point, doit être rejeté.

Partant de la prémisse erronée de sa libération des faits dénoncés au cas 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra), l’appelant conteste le principe des prétentions civiles allouées à la F.________ à hauteur de 91'657 fr. 55 correspondant aux indemnités RHT indûment versées. Dans la mesure où l’appelant voit sa culpabilité intégralement confirmée, l’allocation des conclusions civiles – dont il ne conteste au demeurant pas le montant – doit également être confirmée. Le grief, mal fondé, est rejeté.

En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.

Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office de L.________, a produit une liste d’opérations indiquant 15 heures et 15 minutes d’activité d’avocat breveté, incluant une audience d’appel estimée à 1 heure et 30 minutes (P. 94). Le temps annoncé peut être admis sous réserve du retranchement de 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 1 heure. C’est ainsi un total de 14 heures et 45 minutes qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 2'655 francs. Il faut y ajouter 2% pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 53 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA de 8.1% sur le tout, soit 229 fr. 10, ce qui correspond à une indemnité totale de 3'057 fr. 20.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’590 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'057 fr. 20, soit au total 6’647 fr. 20, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 87 al. 3 LAVS, statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2, 94, 97 al. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 305bis ch. 1 CP ; 126, 135 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. LIBERE L.________ du chef d’accusation de délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II. CONSTATE que L.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent ;

III. CONDAMNE L.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ;

IV. SUSPEND l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et FIXE à L.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

V. ORDONNE à L., au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, la poursuite du traitement contre le jeu pathologique et le respect du plan de paiement signé avec le S. ;

VI. RENONCE à prononcer l’expulsion de L.________ du territoire suisse ;

VII. PREND ACTE, pour valoir jugement définitif et exécutoire, du plan de paiement conclu entre L.________ et le S.________, dont la teneur est la suivante :

«

Plan de paiement

Crédit COVID-19 octroyé à P.________ (CHE-498.299.563)

le 23 avril 2020

L.________, domicilié à Avenue [...], [...], (ci-après le « débiteur »),

se reconnait reconnaît débiteur de S.________ (CHE-113.764.231 ; ci-après la « créancière ») des sommes de : a. CHF 118'280.00 (cent dix-huit mille deux cent huitante francs suisses), plus intérêts à 5% l'an à compter du 29 mars 2022 ; b. CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs suisses) au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées à S.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur L.________ en relation avec l'octroi et t'utilisation du crédit COVID-19 et dont la référence est PE20.009554. La somme convenue sous chiffre 1 let. b couvre de manière forfaitaire l'entier de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP due à la créancière dans le cadre de la procédure pénale PE20.009554.

La somme sous chiffre 1 let. a. sera versée par acomptes mensuels d'un montant minimum de CHF 300,- (trois cents francs suisses), exigibles le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2024 sur le compte de Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA ouvert auprès de la BCV (IBAN CH42 [...]), le montant minimum de CHF 300.- est fixé sous réserve d'une modification de la situation financière du débiteur qui lui permettrait de s'acquitter d'acomptes plus élevés ;

La somme sous chiffre 1 let. te sera versée par acomptes mensuels d'un montant minimum de CHF 50.- (cinquante francs suisses), exigibles le premier de chaque mois, la première fois le ter mars 2024 sur le compte de Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA ouvert auprès de la BCV (IBAN CH42 [...]), le montant minimum de CHF 50.- est fixé sous réserve d'une modification de la situation financière du débiteur qui lui permettrait de s'acquitter d'acomptes plus élevés ;

Le débiteur peut en tout temps amortir les dettes sous chiffres 1 let. e et 1 let. b par le versement d'acomptes plus importants ;

Le débiteur s'engage à informer la créancière, spontanément ou à la demande de celle-ci, de toute modification intervenant dans sa situation financière dès la signature du présent plan de paiement ;

En tout état, le débiteur s'engage à rembourser l'entier de la dette sous chiffres 1 let. e et 1 let. b ;

Moyennant bonne et fidèle exécution du présent plan de paiement, il est renoncé aux intérêts de 5% l'an dus à compter du 29 mars 2022 sur la dette reconnue de CHF 118280.00 (chiffre 1 let. a ci-dessus) ;

En cas de retard de paiement de plus de 10 (dix) jours dès la date d'exigibilité, le solde de la dette de CHF 118'280.00 et les intérêts à 5% l'an dès le 29 mars 2022 (chiffre 1 let. a ci-dessus) calculés sur l'intégralité de la dette reconnue, seront immédiatement et automatiquement exigibles, sans avertissement ;

En cas de retard de paiement de plus de 10 (dix) jours dès la date d'exigibilité, le solde de la dette de CHF 3'500 (chiffre J. let, b ci-dessus), sera immédiatement et automatiquement exigible, sans avertissement ;

La créancière se réserve la faculté de ne pas actionner la clause d'exigibilité à condition que te débiteur fasse la démonstration de son incapacité de paiement au plus tard dans les deux semaines suivant l'échéance du ou des acomptes impayés en tout ou partie. Dite démonstration sera exécutée par l'envoi par le débiteur à la créancière de sa déclaration d'impôt au 31 décembre précédent, de ses six dernières fiches de salaires et toute autre pièce susceptible d'attester de sa situation de fortune globale ;

Le présent accord n'entre en vigueur qu'après sa signature par le débiteur et la créancière, la signature devant intervenir avant le 25 février 2024 ;

Le présent accord est conclu sur la base des informations communiquées par le débiteur notamment concernant sa situation financière. Tous les droits de la créancière sont réservés en cas de fausses ou trompeuses informations ;

Ce plan de paiement vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ;

Pour le surplus, ce plan de paiement sera soumis à l'autorité judiciaire pour qu'elle en prenne acte pour valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP ;

Moyennant bonne et fidèle exécution du présent plan de paiement, la créancière s'engage à délivrer au débiteur une quittance pour solde de tout compte dès le remboursement intégral de l'entier des dettes sous chiffres 1 let. a et 1 let. b.

Ainsi fait en deux exemplaires originaux. Lu et approuvé par L.________ Date : Lieu et signature :

Lu et approuvé par S.________ Date : 19 FEV. 2024

Lieu et signature :

Sébastien Durusiel,

Directeur adjoint »

VIII. DIT que L.________ doit immédiat paiement à la F.________ du montant de CHF 91'657.55 ;

IX. MET une part des frais de justice, arrêtée à CHF 26'440.50, à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

X. ARRETE l’indemnité de Me Jean-Lou MAURY, défenseur d’office de L.________, à CHF 19'194.65 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée à hauteur de CHF 15'355.70 par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’057 fr. 20 (trois mille cinquante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury.

IV. Les frais d'appel, par 6’647 fr. 20 (six mille six cent quarante-sept francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.________),

Me Amal Ali, avocate (pour B.________ et S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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