Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

377

PE22.018583-XMA/FIS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er octobre 2024


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Clarens, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

BUREAU DE RECOUVREMENT ET D'AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante, représenté par Mme [...], intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (IX, recte : I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (X, recte : II), partiellement complémentaire à celle infligée à son encontre le 16 juillet 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (XI, recte : III) et partiellement cumulative à celle infligée à son encontre le 3 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (XII, recte : IV), le 16 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XIII, recte : V) et le 28 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XIV, recte : VI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Sarah El-Abshihy à 6'587 fr. 15, TVA et débours compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par L.________ dès que sa situation financière le permettra (XV, recte : VII), a mis les frais, par 5'808 fr. 10 à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent, à raison de deux tiers, l’indemnité de son défenseur d’office, le solde demeurant à la charge de l’Etat (XVI, recte : VIII).

B. Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 14 mai 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien et à ce que les frais de première et seconde instances, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la suspension de la procédure d’appel jusqu’à la reddition du rapport d’expertise en cours, dans le cadre de la nouvelle procédure AI, ainsi que l’audition de son ancien médecin traitant, le Dr [...], et son médecin actuel, le Dr [...], en qualité de témoins. Il a, en outre, requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocate Me Sarah El-Abshihy lui soit désignée en qualité de défenseur d’office, au motif qu’il se trouverait dans un cas de défense obligatoire.

Le 6 juin 2024, le BRAPA a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel formé par L.________ et à la confirmation du jugement.

Le 11 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé la direction de la procédure qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de L.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 L.________ est né le [...] 1975 à Lausanne. Il est originaire de [...] dans le canton du Jura. Il a effectué un préapprentissage dans le domaine de la mécanique en Valais ainsi qu’un apprentissage en cuisine, formations qu’il n’a jamais menées à terme. Il a effectué divers petits emplois, notamment dans le domaine de la restauration ainsi que de la construction. Divorcé, il est père de 3 enfants, nés de deux unions différentes, [...], née le [...] 2004, ainsi que [...] et [...], nés respectivement le [...] 2009 et le [...] 2011. Le prévenu bénéficie du revenu d’insertion depuis 2012. Son loyer est payé par les services sociaux. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Ne disposant pas de fortune, il a accumulé de nombreuses poursuites, dont le montant exact lui est inconnu. Il ne paie aucun impôt. L.________ a été détenu en exécution de peine, du 25 février au 27 août 2017 à l’Etablissement du Simplon, sous la forme du régime de la semi-détention, ainsi que du 8 juin au 11 novembre 2020, sous la forme du régime du travail d’intérêt général.

1.2 Le 18 avril 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a proposé à L.________ de rejeter sa demande AI au motif qu’il ressortait d’une analyse de sa situation médicale qu’il ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI, c’est-à-dire entravant de manière importante et régulière l’exercice d’une activité lucrative. Dit office a précisé qu’une capacité de travail de 100% pouvait être attendue de la part de L.________ dans toute activité (P. 5/10).

Le Service médical régional AI a rendu plusieurs rapports concernant L.________. Dans celui du 25 juillet 2022, il est mentionné, sur le plan somatique, notamment ce qui suit : « Cet assuré de 46 ans, amateur de sport extrême, est connu pour des antécédents d’opérations des 2 genoux (cf. première demande AI), entre 2003 et 2014. Dans ce contexte, il présenterait des gonalgies sur arthrose. (…) L’ensemble des plaintes somatiques de l’assuré ne trouve pas, pour l’heure, leur corrélat organique. La pratique du Gravity Bike, qui se pratique sur terrain accidenté, interroge en regard de l’importance des douleurs ostéoarticulaires alléguées et des [limitations fonctionnelles] annoncées (participation au Swiss Downhill Open en juillet 2021). Nous allons réinterroger le Dr [...] (…) » (P. 34/7.1).

Le 12 juillet 2023, L.________ a été informé, à la suite d’une nouvelle demande AI de sa part du 31 mai 2021, qu’un examen médical approfondi (rhumatologique et psychiatrique) serait réalisé (expertise médicale bi-disciplinaire) afin de clarifier son droit aux prestations (P. 34/10.2).

1.3 Le casier judiciaire de L.________ mentionne les condamnations suivantes :

08.11.2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans, avec règles de conduite, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces commis par le partenaire enregistré, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien ;

10.07.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, et amende de 600 fr., pour menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples contre le partenaire et voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire ;

16.07.2019 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois, pour séquestration, menaces commises par le partenaire et lésions corporelles simples contre le conjoint ;

03.07.2020 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, pour injure et menaces ;

16.12.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 10 juillet 2015 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie ;

28.07.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

Il y figure également une enquête pénale en cours, ouverte le 5 octobre 2023, pour viol.

2.1 Selon jugement rendu par défaut par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 10 septembre 2012, définitif et exécutoire depuis le 19 septembre 2012, L.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né [...] 2009, par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, détentrice de l’autorité parentale, dès le 1er octobre 2010, allocations familiales en sus, de 300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 350 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle (P. 5/1).

Selon jugement rendu par défaut par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 19 novembre 2015, définitif et exécutoire depuis le 27 janvier 2016, L.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2011, par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, détentrice de l’autorité parentale, dès le 1er mars 2014, allocations familiales en sus, de 300 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle (P. 5/2).

Par arrêt du 8 juin 2022 (n° 307), la Cour d’appel civile (ci-après : la CACI) a admis l’appel interjeté par [...] et [...] à l’encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 août 2021, libérant L.________ de ses obligations d’entretien, et a rejeté la demande en modification des contributions d’entretien de L.________ du 15 novembre 2017 (P. 5/7).

Entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2021, L.________ ne s’est pas acquitté, ne serait-ce qu’en partie, des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants, [...] et [...], bien qu’il en eût les moyens ou put les avoir.

2.2 Par cession écrite du 12 juillet 2013, la mère de [...] et [...] a chargé l’Etat de Vaud de suivre l’encaissement des pensions impayées (P. 4).

Le BRAPA a déposé plainte le 23 juin 2022 et s’est constitué partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

L’appelant requiert, à titre préliminaire, qu’il soit constaté qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, que l’assistance judiciaire complète en procédure d’appel lui soit accordée et à ce que Me Sarah El-Abshihy lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Force est de constater que l’appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Cela étant, celui-ci bénéfice d’ores et déjà d’une défense d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Sa réquisition est donc superflue (ATF 129 I 129 ; JdT 2005 IV 300).

4.1 L’appelant requiert la suspension de la procédure d’appel jusqu’à la reddition du rapport d’expertise en cours, dans le cadre de sa nouvelle procédure AI, laquelle serait propre à établir sa capacité de travail, tant passée qu’actuelle. Dans le même but, il sollicite l’audition de son ancien médecin traitant, le Dr [...], et de son médecin actuel, le Dr [...], en qualité de témoins.

4.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).

4.3

4.3.1 L’appelant a été libéré en première instance pour la période allant du 1er mai 2021 au 22 mars 2023. Partant, les faits qui lui sont encore reprochés concernent la période allant du 1er juillet 2017 au 1er avril 2021. Or, si le dossier AI de l’appelant fait effectivement état d’une expertise pluridisciplinaire, il a été ouvert pour une incapacité de travail selon demande déposée pour le compte de L.________ par le Dr [...] le 16 octobre 2021. Il n’est ainsi pas question d’une incapacité de travail antérieure à 2021, si bien que l’expertise AI ne révélera rien en ce qui concerne la période litigieuse dans de la cadre de la procédure d’appel. La production du rapport d’expertise n’est donc pas pertinente et la réquisition tendant à la suspension de la procédure pénale jusqu’à la reddition de celui-ci doit être rejetée.

4.3.2 Quant aux réquisitions d’auditions des Dr [...] et [...], le premier nommé a témoigné dans le cadre de la procédure civile en modification des contributions d’entretien, où il a confirmé que l’appelant avait souffert d’une hernie en 2017 et que, malgré une volonté de s’insérer, son état de santé s’était péjoré (cf. P. 5/7), et il n’y a pas lieu de rediscuter des considérants du jugement de la CACI ; le second a établi un certificat médical le 20 mai 2021, soit postérieurement à la période litigieuse en appel (cf. P. 5/7). Ainsi, l’audition de ces médecins est inutile, respectivement non pertinente. D’une part, on ne voit pas ce que ces auditions pourraient apporter de plus que ce qui figure déjà au dossier et, d’autre part, suffisamment d’avis médicaux ont déjà été versés au dossier pour apprécier correctement la capacité de travail de l’appelant durant la période litigieuse. Dès lors, ces réquisitions – qui, comme celle tendant à la production de l’expertise AI, n’ont au demeurant pas été formulées en première instance – doivent être rejetées.

5.1 L’appelant se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une violation de son droit d’être entendu. Il conteste avoir été pleinement capable de travailler du 1er juillet 2017 au 1er avril 2021. Il soutient que ce n’est pas parce qu’il n’a pas recouru contre l’arrêt de la CACI du 8 juin 2022 qu’il était d’accord avec son contenu. Selon lui, si les deux certificats médicaux sur lesquels ce jugement se fondait étaient en contradiction, comme relevé par les juges civils, ce serait au motif qu’il s’était écoulé 4 ans entre les deux (22 septembre 2016 et 20 mai 2021). Le jugement de première instance ne tiendrait pas compte de cet élément, ni du témoignage du Dr [...].

5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

5.2.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ; cf. aussi art. 6 § 1 CEDH) est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

5.2.3 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_1010/2023 précité ; TF 6B_376/2023 précité). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP ([Loi fédérale sur la poursuite pour dettes] et l’ATF 121 IV 272 consid. 3c ; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 ad art. 217 CP). A cet égard, la référence implicite au revenu hypothétique retenu par un juge civil n’est pas suffisante pour déterminer les ressources que l’intéressé aurait pu réaliser (TF 6B_787/2017, TF 6B_132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.2). Si une longue période s’est écoulée entre la décision civile et la période pénale déterminante, on ne peut considérer, sans plus ample examen, que la situation est demeurée inchangée (TF 6B_679/2022 précité consid. 2.5).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).

5.2.4 De jurisprudence constante, pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’OFS (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1) et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_1065/2021 précité consid. 5.2 ; TF 5A_613/2022 précité consid. 4.4.2).

5.3

5.3.1 En l’espèce, les juges civils ont estimé, en septembre 2012, novembre 2015 et juin 2022, que l’appelant était en mesure de s’acquitter de contributions d’entretien, dont les paliers oscillaient entre 300 fr. et 400 fr. par mois par enfant. Les jugements de 2012 et 2015, rendus par défaut, se fondaient sur un revenu net que pouvait obtenir l’appelant, alors âgé de 36 respectivement 39 ans, et apparemment en « bonne santé », à hauteur de 3'000 fr. par mois. Quant aux juges de la Cour d’appel civile, ils ont, en particulier, relevé que la hernie dont l’appelant souffrait depuis 2017 ne justifiait pas, à elle seule, une incapacité de travail légitimant que l’on renonçât à l’imputation d’un revenu hypothétique. La nouvelle attestation médicale produite en appel avait d’ailleurs attiré l’attention des magistrats dans la mesure où elle était en contradiction avec les précédents certificats médicaux (cf. P. 5/7.1, p. 21). La suspicion des juges s’était accentuée à la lecture des informations lacunaires et erronées que l’appelant avait données pour l’établissement de ces certificats au praticien, notamment en lien avec son parcours professionnel. L’absence de prise d’antalgique, la consommation de CBD étant réservée, avait également fait relativiser la portée des informations médicales produites. Le fait que l’appelant avait également été en mesure d’effectuer un travail d’intérêt général, afin d’éviter de devoir purger une peine privative de liberté, impliquait selon l’appréciation de la CACI que l’intéressé disposait d’une capacité de travailler. En définitive, elle avait considéré qu’aucune incapacité de travail durable n’était intervenue depuis le prononcé des jugements dont la modification avait été requise.

5.3.2 Le juge pénal ne saurait s’écarter purement et simplement des considérants du jugement de la CACI et donner davantage de crédit au témoignage du Dr [...]. Il peut se référer aux éléments pris en compte par le juge civil et doit, conformément à la jurisprudence relative à l’art. 217 CP susmentionnée, établir concrètement quelles étaient les ressources et charges de l’appelant pendant la période considérée.

Comme relevé par le premier juge, l’appelant indique n’avoir jamais travaillé durant cette période, ce qu’il a confirmé lors de l’audience d’appel du 1er octobre 2024. Sa situation médicale a varié dans le temps. S’agissant de la période encore litigieuse en appel, il faut relever que l’OAI a considéré le 18 avril 2017 que l’appelant disposait d’une capacité de travail de 100% dans toute activité (P. 5/10) et, qu’aux débats de première instance, il a déclaré qu’il avait eu « beaucoup de problèmes physiques et psychiques » qui étaient apparus postérieurement à l’arrêt de la CACI. On en déduit donc qu’antérieurement au 8 juin 2022, rien ne l’empêchait de travailler. A cela s’ajoute les avis médicaux du SMR, en particulier celui du 25 juillet 2022, qui relève une interrogation de la part du médecin entre les plaintes somatiques de l’appelant et le fait qu’il a continué de participer – en juillet 2021 en tout cas – à la pratique d’un sport extrême, soit le Gravity Bike (cf. P. 34/7.1). Au vu de ce qui précède, on ne peut que déduire des éléments du dossier que l’appelant jouissait d’une pleine capacité de travail entre 2017 et 2021 et calculer son revenu hypothétique et ses charges à cette période.

5.3.3 Si l’on se réfère au calculateur des salaires du SECO, dans une activité sans qualification ni expérience professionnelle, c’est un salaire mensuel brut, en valeur médiane, de 3'893 fr. que l’on peut imputer comme revenu hypothétique à l’appelant, soit un salaire mensuel net de 3'643 fr. en comptant 6,4 % de charges sociales (3893 x 93.6/100).

A ce propos, l’appelant soutient que l’autorité intimée aurait retenu à sa charge des données statistiques auxquelles il n’avait pas accès. Or, même si le lien URL mentionné dans le jugement comporte peut-être une erreur, à partir du moment où le premier juge a indiqué quels critères étaient retenus – âge 30-49, professions élémentaires, année 2016/2018/2020 – l’appelant est parfaitement en mesure de contrôler le résultat auquel l’autorité intimée était arrivée. Il a, par ailleurs, produit lui-même un extrait de Salarium en première instance parvenant au même salaire médian (P. 34/2), démontrant ainsi qu’il avait parfaitement connaissance des outils à sa disposition pour contrôler l’analyse de dite autorité. On ne décèle ainsi aucune violation de son droit d’être entendu.

Quant aux charges, le premier juge a fait un calcul particulièrement détaillé du loyer admissible pour l’appelant, en se référant, conformément à la jurisprudence, aux lignes directrices relatives à l’art. 93 LP et aux statistiques. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, son raisonnement n’est pas critiquable et il est exact que la situation de l’intéressé ne justifiait pas la location d’un appartement de 4 pièces. Les relations personnelles qu’il entretenait avec ses enfants ne justifiait en effet pas qu’il dispose de 2 chambres de plus. Cela est encore plus vrai au vu du salaire hypothétique de 3'643 fr. retenu ci-dessus. Il convient toutefois de prendre en compte, contrairement à ce qu’a fait l’autorité intimée, un loyer brut mensuel de 1'680 fr. et non 1'580 fr., pour tenir compte des charges mensuelles de 100 fr. invoquées par l’appelant. Il en va de même s’agissant des frais de repas professionnels, où c’est un montant de 238 fr. 70, et non 218 fr. 80, qu’il convient de retenir.

En définitive, l’appelant avait des charges mensuelles, de 2017 à 2021, pour un montant de 3'375 fr. 70, correspondant à 1'200 fr. de minimum vital, 1'680 fr. de loyer, 238 fr. 70 de frais de repas professionnels, 137 fr. de frais de transport et 120 fr. de frais de santé. Compte tenu de son salaire net hypothétique de 3'643 fr., il avait un disponible de 267 fr. 30. Certes, ce montant est inférieur aux contributions d’entretien arrêtées dans les jugements civils, comprises entre 300 fr. et 400 fr. par enfant et par mois. Toutefois, en ne versant aucune pension alimentaire pour ses fils, alors qu’il avait la capacité d’effectuer des versements partiels, l’appelant s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP, de sorte que sa condamnation doit être confirmée.

6.1 Dans la mesure où il a conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance. Elle doit toutefois être examinée d’office.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1).

6.2.2

6.2.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

6.2.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

6.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

6.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la culpabilité de L.________ est importante. Egoïstement, il a choisi de ne pas s’insérer sur le marché du travail et de priver ses enfants des ressources financières auxquelles ils avaient droit. En outre, il avait déjà escroqué les services sociaux en 2013 et doit, depuis 2020, rembourser le RI à hauteur de 17'000 francs. Récidiviste, eu égard, aux nombreuses condamnations dont fait état son casier judiciaire, il apparait que seule une peine privative de liberté sera en mesure de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes, qui se sont étendus sur plus de 3 ans. En définitive, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge est adéquate. En effet, on retiendra, pour la période du 1er juillet 2017 au 16 juillet 2019, date de sa condamnation par la Cour d’appel pénale à une peine privative de liberté de 2 mois, une peine privative de liberté complémentaire de 2 mois. Quant à la période du 16 juillet 2019 au 1er avril 2021, c’est une peine privative de liberté de 4 mois qui se justifie.

Cela étant, le jugement de première instance sera rectifié d’office en ce sens que les chiffres XII à XIV (recte : IV à VI) de son dispositif seront purement et simplement supprimés dans la mesure où les condamnations des 3 juillet 2020, 16 décembre 2020 et 28 juillet 2021 concernent des peines pécuniaires et non des peines privatives de liberté, soit des peines qui ne sont pas du même genre au sens de l’art. 49 al. 1 et 2 CP, et que le terme « cumulativement », dont fait état la jurisprudence mentionnée ci-avant, ne s’impose qu’au juge qui a connu des condamnations à des peines de genre différent et non au juge qui se doit d’examiner si les peines de même genre sont complémentaires.

La peine prononcée sera ferme, le pronostic étant défavorable, compte tenu des antécédents de l’intéressé – lesquels n’ont manifestement eu aucun effet sur lui – et de l’absence manifeste de prise de conscience.

En conclusion, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement du 8 décembre 2023 confirmé, sous réserve des rectifications précitées.

Me Sarah El-Abshihy a produit une liste d’opérations faisant état de 19h45 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 3'555 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 71 fr. 10, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 303 fr. 43. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 4'049 fr. 55.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 6'729 fr. 55 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), y compris l’indemnité du défenseur d’office précitée, seront mis à la charge de L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 30, 40, 47, 50 et 217 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que L.________ s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien ;

II. Condamne L.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;

III. Dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle infligée à son encontre le 16 juillet 2019 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

VII. Arrête l'indemnité de défenseur d'office allouée à l'avocate Sarah El-Abshihy, à 6'587 fr. 15, TVA et débours compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

VIII. Met les frais, par 5'808 fr. 10, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent, à raison de deux tiers, l'indemnité de son défenseur d'office Me Sarah El-Abshihy, le solde demeurant à la charge de l'Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel par 4’049 fr. 55 (quatre mille quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

IV. Les frais d'appel par 6'729 fr. 55 (six mille sept cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.

V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour L.________),

Mme [...] (pour le BRAPA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

RAJ

  • art. . a RAJ

CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH

CP

CPP

Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LP

LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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