TRIBUNAL CANTONAL
297
PE22.002874-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 septembre 2024
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
Q.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d'office à St-Sulpice, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ des accusations de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trente jours (III), a dit qu’il était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (IV), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (V à IX).
B. Par annonce du 7 mars 2024 puis par déclaration motivée du 8 avril 2024, Q.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol à une peine privative de liberté fixée à dire de justice et à lui payer la somme de 5'000 fr. avec intérêts à titre de réparation morale.
Par annonce du 7 mars 2024 puis par déclaration motivée du 8 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a également formé appel contre le jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle, de tentative de viol et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, que le sursis qui lui a été accordé le 2 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est révoqué et que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours.
Le 15 avril 2024, la présidente de la Cour de céans a nommé Me Coralie Devaud en qualité de conseil d’office de Q.________ pour la procédure d’appel avec effet au 8 avril 2024 (P. 50).
Le 6 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a rappelé à la Cour de céans que le 2 septembre 2019 le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait condamné M.________ pour viol à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et avait subordonné le maintien de ce sursis au paiement régulier de l’acompte sur le montant de la somme de 15'000 fr. alloué à la victime du tort moral sous déduction de 2'500 fr. déjà versé. L’OEP a précisé que M.________ s’était acquitté de l’entier du montant dû. Cette autorité a produit plusieurs pièces, soit une copie du jugement du 2 septembre 2019 précité, une ordonnance du 22 juin 2022 rendue par le Ministère public de la Confédération, une expertise psychiatrique du 6 avril 2018 du CHUV, une évaluation criminologique du 11 février 2021 de l’Unité d’évaluation criminologique, une ordonnance du 20 décembre 2022 du juge d’application des peines et un courrier du 11 janvier 2023 de l’OEP. Ces éléments ont été transmis aux parties.
Le 23 septembre 2024, Q.________ a produit une nouvelle pièce médicale relative à son état de santé, soit un rapport établi par le département des Centres interdisciplinaires, Service des urgences du CHUV (P. 57/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Renens/VD, le prévenu M.________ est né le [...] à Kinshasa au Congo. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 6 ans et y a fait toute sa scolarité à Renens. Par la suite, il a commencé un apprentissage d’automaticien au [...], qu’il a arrêté après deux ans. En 2019, il a obtenu un CFC d’étancheur chez [...] à Ecublens. Il a ensuite travaillé comme employé fixe pour [...] à 100 % en qualité d’étancheur jusqu’à l’été 2022. Depuis lors, il a des contrats pour différentes missions par le biais de [...] SA, respectivement de [...] SA, toujours comme étancheur, ce qui correspond à un 100 %. Il estime les revenus mensuels nets réalisées à ce titre à un montant compris entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par mois, treizième salaire et vacances compris. Il a en outre travaillé au [...], activité pour laquelle il a perçu, selon son certificat de salaire 2023, un revenu mensuel net de 1'913 fr. 30 versé douze fois l’an. En remplacement de cette activité, il a actuellement un contrat avec [...] pour de la livraison sur Lausanne et, depuis le 1er mars 2024 sur Genève. La rémunération prévue est de 27 fr. 50 brut par heure pour environ 35 heures par mois, étant précisé qu’il fait cela la nuit et surtout les week-ends, ce qui lui permet de gagner entre 3'000 fr. et 3'500 fr. nets par mois. Il lui arrive également, de manière non régulière, de faire des paris sportifs ou des placements sur internet, pour lesquels il pense avoir réalisé l’année passée, par le biais du site [...], un gain d’environ 4'000 fr. en six mois. Célibataire, il vit avec ses deux sœurs plus jeunes et son frère plus âgé chez sa mère, à laquelle il donne tous les mois entre 1'000 fr. et 1'500 fr. pour le loyer et la nourriture. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 481 fr. 95. Il paie à peu près 7'000 fr. d’impôts par an. Il rembourse un crédit auprès de Cornercard à hauteur de 1'000 fr. par mois et s’acquitte en outre d’un leasing de 350 fr. pour un véhicule Mercedes Classe A. Il n’a pas d’autres dettes et n’a pas de poursuites. Il a des économies à hauteur d’environ 45'000 fr. Il n’a pas de biens immobiliers. Il est enfin propriétaire d’un véhicule Honda lnsight (cf. PV aud. 2 R 3 ; PV audience p. 10 ; P 41/1 à 4).
b) L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état des condamnations suivantes :
le 2 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour viol, à une peine privative de liberté d’un an et six mois, avec sursis exécutoire, délai d’épreuve cinq ans (cf. P 21) ;
le 28 juin 2022 par le Ministère public de la Confédération pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 100 fr., avec sursis exécutoire, délai d’épreuve trois ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs ;
c)
Préambule
Q.________ a rencontré M.________ sur Instagram le 21 octobre 2021. Après quelques échanges de messages, un rendez-vous physique a été convenu pour le lendemain 22 octobre 2021.
M.________ est ainsi venu chercher Q.________ chez elle, à Renens, puis les deux jeunes gens ont passé la soirée à Morges. Après avoir partagé des consommations dans un établissement public, ils ont cheminé en rue où M.________ a embrassé Q., geste qui a surpris cette dernière, mais auquel elle ne s’est pas opposée. Ensuite, elle a demandé à être ramenée, mais a accepté de discuter avec M. de ce baiser ; M.________ a alors stationné son véhicule sur le parking de la Blancherie, situé aux abords d’une zone industrielle à Morges.
Faits
A Morges, sur le parking de la Blancherie, le 22 octobre 2021 dans la soirée, M., qui était installé sur la banquette arrière de son véhicule, sur le siège passager arrière gauche, a entrepris, dans un but d’excitation sexuelle, de toucher le corps, plus particulièrement les hanches, de Q., qui lui expliquait qu’elle ne voulait pas de ces gestes.
A cet instant, Q.________ était assise à côté de M.________, sur le siège passager arrière droite, le corps tourné vers celui-ci.
Les jeunes gens ont échangé des baisers linguaux consentis, puis Q.________ a déclaré qu’ils n’entretiendraient pas de rapports sexuels, prétextant qu’elle était indisposée. M.________ a déclaré que cela ne le dérangeait pas, et qu’il avait des préservatifs.
Il s’est ensuite déshabillé et a saisi Q.________ pour l’amener à califourchon sur lui. Toujours dans un but d’excitation sexuelle, il a essayé de la déshabiller en tentant de lui enlever sa ceinture, puis de baisser la fermeture-éclair de son pantalon (à elle), tandis qu’elle lui répétait qu’elle ne voulait pas qu’il fasse cela.
M.________ a alors levé le pull, enlevé le soutien-gorge de Q.________ et lui a léché les seins, le cou et la bouche, alors qu’elle lui manifestait verbalement et physiquement son refus.
M.________ a également touché les parties intimes de Q.________ par-dessus les vêtements à plusieurs reprises ; la jeune fille lui a retiré les mains à chaque fois car elle ne voulait pas qu’il agisse ainsi.
Après ces faits, Q.________ s’est retrouvée à genoux à côté de M.________, sur le siège passager arrière droit.
M., qui savait que Q. ne voulait pas entretenir quelque chose de sexuel, lui a néanmoins saisi la tête et l’a dirigée vers son pénis afin d’obtenir une fellation tout en l’invitant à lui sucer le sexe en lui chuchotant « vas-y ».
Q.________ est parvenue à se dégager en se redressant de manière énergique, en se débattant et en faisant part verbalement à M.________ de son refus.
Après s’être redressée, Q.________ s’est retrouvée contre la portière arrière droite ; M.________ est venu contre elle et a utilisé le poids de son corps pour l’empêcher de bouger, lui murmurant qu’il voulait faire l’amour tout en se frottant à elle en répétant qu’il avait des préservatifs.
Q.________ a senti le sexe du jeune homme sur son corps. Tandis que M.________ continuait à toucher les parties intimes de Q.________, celle-ci continuait de lui manifester verbalement son refus ; elle l’a également repoussé physiquement.
Lorsqu’un véhicule est arrivé à proximité de celui où se trouvaient les parties, M.________ s’est rhabillé et a quitté l’habitacle, permettant ainsi à Q.________ de se rhabiller aussi et de regagner la place du passager avant droit et de demander qu’on la ramène.
b) Par acte d’accusation du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Il a considéré qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q., et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) ; qu’en empoignant la tête de Q. pour la diriger vers son sexe afin d’obtenir d’elle une fellation alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad. 189 al. 1 CP) ; et qu’en se plaçant physiquement sur Q.________, acculée contre la portière du véhicule, l’empêchant ainsi de bouger, tout en étant lui-même dénué et en réclamant un rapport sexuel, il paraissait s’être rendu coupable de tentative de viol (art. 22 ad. 190 al. 1 CP).
Le 18 décembre 2023, le Procureur a requis l’aggravation, en droit, des faits mentionnés dans l’acte d’accusation, en ce sens qu’en touchant de manière insistante les parties intimes de Q.________, et en léchant son corps, en particulier ses seins, alors qu’elle le refusait, il paraissait s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP).
Aux débats, le Procureur a confirmé sa requête et la Présidente du Tribunal correctionnel a confirmé que le Tribunal se réservait, conformément à l’art. 344 CPP, la possibilité de faire application des dispositions mentionnées dans le courrier du Procureur du 18 décembre 2023 en lien avec les faits concernés.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1
3.1.1 La plaignante estime que le prévenu doit être condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol. Elle reproche au Tribunal correctionnel d’avoir considéré chaque acte isolément en faisant abstraction du contexte, les faits mis bout à bout ne laissant selon elle pas de place au doute sur les intentions du prévenu. Les premiers juges auraient ainsi ignoré ou mal interprété les éléments à charge. Elle explique encore que le Tribunal a omis de tenir compte des messages que les parties se sont échangées le lendemain des faits et dont il ressort que le prévenu savait qu’il agissait mal, notamment lorsqu’il lui avait écrit « (…) Donc c’est la dernière fois que je me comporte comm [sic] ca [sic] ». Ce dernier élément permettrait, selon elle, de retenir la volonté du prévenu d’avoir un rapport sexuel ensuite des différents attouchements qui ont eu lieu dans la voiture. Elle rappelle qu’elle n’avait que 20 ans au moment des faits, qu’elle était vulnérable puisqu’elle avait subi du harcèlement scolaire – ce qui l’avait fragilisée – qu’elle venait d’une famille catholique traditionnelle et, surtout, qu’elle s’était sentie piégée dans une situation sans issue et en position de faiblesse face au prévenu qui n’avait eu de cesse de tenter de briser sa résistance en dépit de ses refus répétés. Elle estime que ses craintes n’avaient pas à reposer sur d’autres éléments que le contexte de promiscuité et d’isolement créé par le prévenu et son insistance ; le fait qu’il n’y ait pas eu d’actes de violence physiques concrets ne suffisait pas pour écarter tout moyen de contrainte. Enfin, si le rapport sexuel n’avait pas été consommé c’était uniquement grâce à l’arrivée d’un autre véhicule et non parce que le prévenu s’était arrêté de son propre chef.
3.1.2 Le Ministère public pour sa part estime que le fait de saisir la tête de la victime pour la diriger vers son sexe dans le but d’obtenir une fellation est bien constitutif de tentative de contrainte sexuelle. Il rappelle que les parties se trouvaient dans la voiture du prévenu, sur un parking, de nuit, qu’elles avaient bu de l’alcool, que le prévenu ne s’était pas contenté de demander verbalement une fellation à la plaignante qui lui avait déjà fermement déclaré qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle, mais avait appuyé sur sa tête avec les deux mains en lui disant « vas-y », alors qu’elle ne faisait que se débattre. Cela démontrait que le prévenu faisait fi de ses refus et était prêt à la contraindre physiquement pour atteindre son but. Selon le procureur, il n’y avait que tentative parce que la plaignante avait réussi à se défaire de son emprise. De même, pour le Parquet, est constitutif de tentative de viol le comportement subséquent du prévenu, consistant à acculer la plaignante contre la portière, en se frottant sur elle et en répétant qu’il voulait faire l’amour et qu’il avait des préservatifs, alors que la victime ne cessait de lui répéter qu’elle ne voulait rien de tel, jusqu’à ce que l’arrivée d’une voiture mette fin à la scène. Il n’avait pas arrêté malgré les demandes répétées de la plaignante qui s’était sentie oppressée et prise au piège. C’était à tort que les premiers juges avaient douté du fait que le prévenu n’avait renoncé qu’en raison de l’arrivée d’une voiture. Selon le Ministère public, M.________ avait persisté à essayer d’obtenir une relation sexuelle de la victime coincée dans la voiture et sous son poids, alors qu’elle avait dit non à tout dès qu’il avait touché son corps, s’était débattue pour échapper à la fellation et avait dû l’empêcher de baisser la fermeture éclair de son pantalon et de lever son pull. Pour les premiers attouchements, le Ministère public admet la qualification de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2
3.2.2.1 Selon l’art. 190 CP, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 1) ; quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2).
3.2.2.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Sous l’angle subjectif, l’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou, du moins, en accepter l’éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu’elle soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
3.2.2.3 Aux termes de l’art. 198 CP, quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image, est, sur plainte, puni d’une amende.
L’attouchement sexuel une notion subsidiaire par rapport à l‘acte d’ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 198 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, est seul applicable (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité et les références citées ; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 187 CP). Pour décider si c'est bien l'art. 189 CP, respectivement l’art. 187 CP, qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, est dès lors déterminante l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (TF 6B_35/2017 précité ; TF 6B_303/2008 précité).
3.2.2.4 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.3 En l’occurrence, avec les appelants, on doit en premier lieu admettre que seule l’arrivée d’une autre voiture a mis fin à la scène. Les deux parties le déclarent d’ailleurs dans leurs différentes auditions. En effet, M.________ a déclaré : « A un moment donné, des voitures sont venues et elle (ndlr : Q.________) m’a aussi dit qu’elle voulait partir. Nous sommes donc partis (…) » (PV aud. 2 p. 5), ou encore : « (…) Il y avait 2-3 voitures autour alors nous avons décidé de rentrer (…) » (PV aud. 4 p. 5 l. 154). Quant à la plaignante, elle a déclaré « (…) je ne sais pas si c’est ma fermeté ou la présence d’une voiture qui passait par là mais il s’est arrêté aussitôt et m’a demandé de ne pas faire de bruit (…) » (PV aud. 1 p. 2), ou encore « (…) Finalement tout s’est arrêté lorsqu’une voiture est arrivée sur le parking. Il est sorti et s’est rhabillé (…) » (PV aud. 3 p. 4 l. 105 ss).
A la lumière de cette appréciation des faits, il convient d’examiner les qualifications juridiques des agissements de l’intimé.
En premier lieu, on ne saurait considérer que les attouchements répétés sur le corps de la victime entrent dans la définition de l’art. 198 CP. En effet, au vu du contexte de promiscuité (les parties étaient à l’intérieur d’une voiture) et d’isolement (il faisait nuit et le parking, situé aux abords d’une zone industrielle, était désert) créé par le prévenu, et de son insistance malgré les refus clairement exprimés de Q., il faut admettre que les gestes vont au-delà de la simple contravention relevant de l’art. 198 CP. Ainsi, il y a bien eu contrainte sexuelle puisque le prévenu s’est adonné à ces attouchements sans que la plaignante, qui lui a fait part à moult reprises de son refus, réussisse à s’y opposer. M. a profité de la situation pour pouvoir satisfaire ses envies sans tenir compte de la volonté de la plaignante. La crainte, face à un homme physiquement plus fort et qui n’écoute pas, est légitime, sans qu’il soit besoin qu’elle ait été mise totalement hors d’état de résister. Q.________ a en effet repoussé le prévenu avec ses mains à plusieurs reprises mais il revenait sans cesse à la charge. Au vu de l’intensité des attouchements subis par Q.________, l’infraction de contrainte sexuelle sera retenue pour ces faits.
Ensuite, prendre la tête de la victime dans ses mains pour la diriger vers son sexe constitue une tentative de contrainte physique. Comme l’allègue justement le procureur, le prévenu aurait pu se contenter de faire une demande verbale, ce qu’il n’a pas fait. Il a eu ce geste alors qu’il lui avait déjà fait part verbalement de ses intentions sexuelles – sans succès – et lui avait touché le corps sans son accord, étant précisé que Q.________ avait déjà dû repousser ses mains et qu’elle a dû se débattre pour libérer sa tête. Partant, l’infraction de tentative de contrainte sexuelle doit être retenue pour ces faits.
Enfin, frustré de ne pas avoir obtenu ce qu’il réclamait jusque-là, le prévenu a encore, avec son corps, acculé la victime contre la portière en répétant ses souhaits sans tenir compte des refus et tentative de résistance de la victime. Celle-ci était tétanisée à ce stade et ne savait que faire. Il ne fait pas de doute que sans l’arrivée d’une autre voiture, le prévenu ne se serait pas arrêté là et aurait entretenu des relations sexuelles contraintes avec la plaignante ce qui constitue l’infraction de tentative de viol.
Du point de vue subjectif, on observera que les procès-verbaux d’audition du prévenu – qui renverse les rôles –, ses antécédents pour viol, le contenu de l’évaluation criminologique du 11 février 2021 (P. 55/4) et, dans une certaine mesure, les messages qu’il a adressé à la plaignante le lendemain des faits, démontrent qu’il était parfaitement conscient du caractère punissable de son comportement. Quant à l’argument de la défense qui soutient que les déclarations de la plaignante auraient varié au cours de la procédure, la Cour relève que si le procès-verbal d’audition-plainte est sommaire et factuel, il ne contient rien qui entre en contradiction avec les actes d’ordres sexuels qui sont décrits par la plaignante.
Enfin, les circonstances (les faits s’étant déroulés de nuit, sur un parking aux abords d’une zone industrielle presque déserte), permettent de comprendre que la plaignante ait, malgré les actes subis, demandé à M.________ de la ramener. Prendre place sur le siège passager avant droit limitait les possibilités de contacts avec l’intimé. Il n’y a pas là de quoi faire naître un doute sur les faits.
4.1 Le Ministère public estime qu’au vu des faits commis par le prévenu deux ans après une première condamnation pour viol, il convient de révoquer le sursis accordé à cette occasion et de prononcer une peine d’ensemble ferme de 29 mois comprenant les 18 mois infligés en 2019. S’agissant de la contravention à l’art. 198 CP, il prône le maintien de l’amende de 3'000 francs.
4.2
4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120. consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
4.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).
Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité).
4.3 En l’espèce, vu la récidive spéciale dans le délai d’épreuve, le sursis de cinq ans accordé le 2 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte portant sur une peine de dix-huit mois, doit être révoqué, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être posé compte tenu du fait que le prévenu n’a absolument pas évolué depuis le jugement précité. En effet, la plaignante décrit bien le fonctionnement de l’intéressé : « je le lui ai dit verbalement et il a acquiescé mais pour moi, il n’a pas vraiment écouté ce que je disais » (PV aud. 3 p. 2). Les propos mensongers du prévenu démontrent en outre qu’il n’a aucune prise de conscience. Il n’accorde d’importance qu’à ses envies et ne se préoccupe nullement de la volonté des femmes qu’il convoite. Si le rapport de police mentionne dans ses conclusions que la perception du « consentement » par M.________ semble perfectible, rien ne permet à ce jour de constater une évolution ni de penser que l’exécution de cette peine suffirait pour renverser ce constat, de sorte que la nouvelle peine doit aussi être ferme. Il convient ainsi de fixer une peine d’ensemble, les faits de la présente cause étant d’une gravité telle qu’une peine privative de liberté s’impose.
La culpabilité de M.________ est lourde. Sa prise de conscience est nulle puisque deux ans après avoir été condamné pour viol il n’a pas hésité à dépasser une nouvelle fois les limites en matière sexuelle. De la sorte il s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus précieux en faisant fi des conséquences de ses actes sur sa victime, qui est apparue encore profondément marquée à l’audience d’appel. On ne voit guère d’éléments à décharge, le prévenu n’ayant par ailleurs pas jugé utile de se présenter pour la lecture du jugement en première instance, ou aux débats d’appel.
M.________ doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle et tentative de viol. Abstraitement, l’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle vu le cadre légal de la peine, mais concrètement ici, c’est la tentative de viol, suivie de la tentative de contrainte sexuelle, puis de la contrainte sexuelle. La tentative de viol sera sanctionnée d’un an de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de six mois pour la tentative de contrainte sexuelle et de six mois pour la contrainte sexuelle. Pour tenir compte de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation, c’est en définitive une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui sera prononcée à l’encontre de M.________.
5.1 Q.________ estime que l’indemnité de 2'000 fr. qui lui a été octroyée par les premiers juges n’est pas adéquate et elle conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., cette somme étant justifiée au regard du traumatisme qu’elle a subi. Elle explique que le fait d’avoir des crises de stress liées aux actes infligés par M.________ renforce les symptômes de sa maladie neurologique.
5.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
5.3 En l’espèce, au vu des faits subis par Q.________ et du traumatisme qui s’en est suivi (P. 40), c’est à juste titre que cette victime estime insuffisant le montant de 2'000 fr. qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel à titre de réparation morale. Au regard des infractions endurées par l'appelante et du traumatisme encore bien présent – elle a déclaré en appel être encore suivie par un psychiatre et prendre des médicaments pour dormir – il ne fait aucun doute que les événements du 22 octobre 2021 ont provoqué chez elle une atteinte psychique entraînant réparation. Le montant requis de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2021 à tire d’indemnité pour tort moral, aucunement exagéré, peut lui être entièrement alloué.
En définitive, les appels de la plaignante Q.________ et du Ministère public doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Olivier Bastian, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 11h48 de travail d’avocat et 2h30 pour l’audience d’appel. Cette durée est trop élevée. Il convient ainsi de retrancher 2h48 du poste « Eude du dossier, préparation de l’audience », qui en comptait 6h48, 4h00 étant suffisantes dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Quant à l’audience d’appel, elle a duré 1h30, de sorte qu’il faut retrancher 1h00 de ce poste. En définitive, il sera retenu 10h30 d'activité d'avocat breveté. C'est ainsi une indemnité de 2'213 fr. 65, correspondant à 10h30 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires (et non 5% comme requis par l’avocat), à 120 fr. de vacation et à 8.1% de TVA, qui doit être allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d'appel.
Me Coralie Devaud, conseil d’office de Q.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 3.5 heures de travail d’avocat et de 16 heures de travail d’avocat-stagiaire. Cette durée est un peu trop élevée. Il convient ainsi de retrancher 1.5 heure de travail d’avocat stagiaire pour la durée de l’audience d’appel estimée à 3 heures, et 0.5 heure de travail d’avocat pour les opérations post-jugement, estimées à 1 heure. C'est ainsi une indemnité de 2'470 fr. 90, correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 14.75 heures au tarif horaire de 110 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 80 fr. de vacation et à 8.1% de TVA, qui doit être allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'584 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M., par 2'213 fr. 65, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de Q., par 2'470 fr. 90, seront mis à la charge de M.________.
M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités mises à sa charge en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Q.________ dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, appliquant les articles 40 al. 2, 46 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 al. 1, 22 al. 1 ad 190 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de Q.________ est admis.
II. L'appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. CONSTATE que [...] s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol ;
II. REVOQUE le sursis accordé le 2 septembre 2019 à [...] par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ;
III. CONDAMNE [...] à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 (trente-six) mois ;
IV. DIT que [...] doit payer à [...] la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 22 octobre 2021 à titre d'indemnité pour tort moral ;
V. ORDONNE le maintien au dossier comme pièce à conviction du DVD contenant une vidéo effectuée par [...] inventoriée sous fiche n° 42547.
VI. FIXE à 8’287 fr. 80 (huit mille deux cent huitante-sept francs et huitante centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Olivier BASTIAN, défenseur d’office de [...].
VII. FIXE à 7'103 fr. 55 (sept mille cent trois francs et cinquante-cinq centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Coralie DEVAUD, conseil juridique gratuit d’[...].
VIII. MET les frais de procédure, arrêtés à 20'491 fr. 35 (vingt mille quatre cent nonante et un francs et trente-cinq centimes) - comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VI et VII ci-dessus -, à la charge de [...].
IX. DIT que [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit et mises à sa charge conformément aux ch. VI, VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. ".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'213 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian.
V. Une indemnité de conseil d'office d'un montant de 2'470 fr. 90, TVA et débours inclus est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. Les frais d'appel, par 7'584 fr. 55, qui comprennent les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de [...].
VII. Les indemnités de défenseur et de conseil d'office allouées aux chiffres IV et V ci-dessus sont remboursables à l'Etat de Vaud par [...] dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :